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Full text of "Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis = Revue d'histoire du droit"

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TIJDSCHRIFT VOOR RECHTSGESCHIEDENIS 
REVUE D’HISTOIRE DU DROIT 


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ONDER REDACTIE YAN 


SOUS LA DIRECTION DE M.M. 


A. S. DE BLÉCOURT — J. VAN KAN - J. VAN KUYK 

E. M. MEIJERS 


DEEL IV 


TOMÉ IV 


HAARLEM — II. D. TJEENK WILLINK & ZOON - 1923. 


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THE GENERAL PROBLEMS RAISËD BY 


The general problems that I intend to examine are historical 
problems the solution of which is, of course, to be found by 
means of historical method. But, in the trcatment of these problems, 
I should like to show that the historical method, as it is applied 
to-day, is not yet broad enough and must be developed as far as 
possible. That is necessary, I think, if we would reconstruct more 
completely and more surely Roman law, classical as well as 
Byzantine and primitive (the consideration of the primitive Roman 
law remaining outside our present plan.) 

My meaning is that, up to now, the historical method, as used 
by Roman lawyers, has been rather critical than properly historical, 
i. e. rather the method used by philologists than that used by 
historians. In my opinion, indeed, many.new and important results 
raay be obtained if scholars will endeavour to consider the com- 
pilation of Jüstinian as a work whose interpretation must be 
historical, i. e. a work which, to be thoroughly understood, must 
not be isolated from the historical atmosphere and political circum- 
stance8 in which it came to birth. In other words, scholars will 
endeavour to use, to its full extent, historical criticism in which 
philological and juridical criticisms are far from being the only 
dements. 

Criticism, as understood by raany authors (for example, recently, 
by Gerhard Beseler) is merely “textual criticism”. By such a 
method, as a matter of fact, Byzantine elements in the Corpus 
iuris can be distinguished from classical. It even permits the 
reconstruction of the progress of institutions. But it only succeeds 
in registering their variations. Now, the historian must not only 
note facts, but, if possible, explain them, by discovering their 
sources and their causes. In the particular case, as regards the 
Byzantine innovations, he must look for the sources whence they 
came as well as for the causes which determined them. He will 
attain these results only by the aid of the full historical method. 

This idea, which I am applying in my books entitled “Etudes 
historiques sur le Droit de Justinien”, I shall endeavour to 
develop and summarily prove in the course of these lectures on 
“The general problems raised by the codification of Jüstinian”. 

Before approaching the question, I will make two reservations: 

a) I shall only speak of the three chief works of Jüstinian: 


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THE CODIFICATION OF JÜSTINIAN. 


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the Code, the Digest and the Institutea. I will pass over the Novels 
of Jüstinian, becauae they do not raiae the aame difficultiea aa 
the other three worka and becauae their atudy doea not offer ao 
great an intereat for atudenta. 

b) I wiah to deal only with thoae general problema which are 
common to the three worka, without diacuaaing 
theoriea which are treated in the ordinary lecturea on Roman law. 
When you hear the plan of my lecturea, you will immediately 
perceive my reaaon8 for chooaing auch a aubject, although it ia 
rather outaide the boundariea of the uaual atudy of Roman law. 

Here ia the plan of the lecturea: 

1°. There ia an antecedent general problem which belonga to 
political hiatory: that is why Jüstinian commanded the codifi- 
cation of the leges and the ius , bow he waa inapired to under- 
take ao extensive a work and under the influence of whom. (Thia 
last point must be examined only in connection with the laat 
problem). 

2°. The 8econd problem ia one of the two principal onea the 
8olution of which ia necessary for a aatiefactory knowledge of the 
hiatorical development of Roman law, after the primitive period. 

The Code, the Digest and the Institutea were compoaed on the 
aame plan. They all contain a mixture of clasaical and Byzantine 
passages. Aa the first duty of the legal hiatorian ia to clasaify 
the texta in chronological order, it ia of the greateat intereat to 
ascertain aa exactly as poaaible the period of the texts which he 
studies. The Byzantine origin of many texts is very easily reco- 
gnized (for example, in the Code, the conatitutions of the Eraperor 
Jüstinian). But, in the greater number of cases, it is impoaaible 
to diatinguiah at first aight the clasaical from the Byzantine elements, 
so complete has been the fuaion of clasaical foundations and Byzan¬ 
tine innovationa which the compilers have effected in the Corpus 
iuris, and apecially in the Digest, by meana of interpolations. 

In order to diatinguiah the clasaical elements from the 
tine, the modern school has been driven to make uae of the most 
adequate instrument, i. e. the critical method. The modern school 
has di8Covercd many tests, formal or aubstantial, the application 
of which haa already led to innumerable reconstructiona of lost 
cla8sical inatitutions. 


Byzan- 


any of the special 


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THE GENERAL PROBLEMS RAISED BY 


These tests, old or new, are partly of a philological, partly of 
a juridical, less often of an historical order. 

My object is to show that the number of available tests of an 
historical nature is greater than the modern school believes. These 
historical tests have been established and applied in my own 
books, only one of which has as yet appeared. They are drawn 
from the peculiar spirit of Byzantine law, i. e. the law of the 
4 th , 5 th and 6 th centuries. They are the characteristics which be- 
long properly to Byzantine law and were unknown to classical 
Roman law. I dare not say that all of them are new, but I think 
that studente of Roman law ought to be more intimately acqu- 
ainted with them. It is the determination of these peculiar cha¬ 
racteristics which forms the second problem. 

3°. The third problem is also important for the more complete 
knowledge of the historical development of Roman law. 

The question is whether the commissionners charged by Jus- 
tinian to edit the Code, the Digest and the Institutes, after 
they had taken as the basis of their works numerous texts bor- 
rowed from classical sources, themselves originated the innovations 
which they mingled with the classical passages, or whether they 
did not derive these innovations from some already existing, but 
post-classical sources. 

The problem is related to the question of pre-JusTiNiAN inter- 
polations. At first sight, it seems to be one of historical curiosity, 
of pure chronology. In fact, it is one of the chief problems of 
the whole history of Roman law. It is a problem not less impor¬ 
tant than the study of the genesis of classical Roman law between 
the end of the Republic and the 3 ,d century A. D. For, only 
by its solution can we reconstruct the progress of Roman law in 
the post-classical period, for which the extant sources other than 
the codification of Jüstinian are extremely scanty. 

4°. The fourth problem has reference to the method which 
was used by the commissionners in drafting the Code, the Digest 
and the Institutes. We shall see how our solution of the prece- 
ding problem can clarify the question — how, in particular, that 
solution facilitates the solution of the enigma: how the commis¬ 
sionners were able to fulfil their task in so short a time (less 
than three years for the Digest, a considerable law-work). 


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THE CODIFICATiON OF JUSTINIAN. 



Hence the titles of the four lecturea: 

FIRST PROBLEM. — The Aim of the Codification of Justinian. 

SECOND PROBLEM. — The general Characteristics of the Codi¬ 
fication of Justinian. 

THIRD PROBLEM. — The Sources of the Codification of Justi¬ 
nian. 

FOLJRTH PROBLEM. — The Drafting of the Codification of 
Justinian. 

We leave aaide another general problem, the queation of the 
value of the codification of Justinian, which ia still the subject 
of much diacuaaion. This problem cannot be aolved without en¬ 
tering into the special theoriea of Roman law. A definitive judg- 
ment on the value of Jüstinian’s law-worka must be the reault 
of critical and hiatorical studies aa yet aoarcely begun. Never- 
thele88, I am quite confident that the future will judge Justinian 
more favourably than the past has done. 

Turning to our problema, one can aee that each of them raisea 
enormous difficultiee, because, firat, they are not anawered by any 
hiatorical texts and, aecondly, becauae although learned men of 
every time and country have been much occupied with the 
atudy of Roman law, these problema have not been aufficiently 
diacu8aed. — To the firat problem, only one vaguc anawer haa 
been made. — The examination of the aecond problem is even 
now pa8aed over. — The third ia hardly beginning to be approach- 
ed. — The fourth haa received aeveral anawere, but their value 
must be carefully weighed. 

I ahall endeavour to present the Solutions of these problema 
as clearly aa posaible, referring for the proofa to my own books. 
If I 8ucceed in attracting the attention of Oxford men to the 
interest that the historical aa well as the dogmatic atudy of Roman 
law presents, if I aucceed in directing their curioaity towards 
almoat unexplored fields, I ahall have reaped the richest harveat 
from the opportunity which the Faculty of Law of thia famoua 
Univeraity haa ofiferred to me by ita flattering invitation to deliver 
these lecturea before one of the most diatinguished academie 
audience in England. 


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THE GENERAL PROBLEMS RAI8ED BY 


FIRST PROBLEM. 

The Aim of the Codification of Justinian. 

The three law-books the preparation of which was ordered by 
Justinian are different in their materials, nature, sources and aim: 

1°. The Code, a collection of Imperial constitutions or Leges, 
passed through two editions: the first, ordered on February 13th, 
in the ycar 528 A. D. and promulgated on April 7tb, 529; the 
second, promulgated on November 17th, 534. 

2°. The Digest , which may be called the “body” (in French, 
la somme) of the ius, i. e. legal productions of classical jurispru- 
dence, was ordered on December löth, 530 and promulgated on 
December lfitb^ 533. 

3°. The Institutes , an elementary text-book for the use of 
studente, was promulgated on November 21 tb, 533. 

What was the object of Justinian when he ordered the codi¬ 
fication ? 

One of the best legal historians, Paul Krüeger, replies: “It 
is scarcely doubtful that the chief motive of Justinian’b works 
in the matter of legislation was love of glory, personal vanity”. 
Other historians teil us that, to his military successes, Justinian 
desired to add success as a law-maker. 

That is possible. But you will agree that love of glory or 
personal vanity are but remote motives. Napoleon, in ordering 
the French Codes, waB alBO impelled by love of glory; never- 
theless, other motives less remote were the immediatc causes of 
his undertaking: first, the need of giving a unified legislation to 
France which, having had under the Ancien Régime numerous 
different systems of customary local law, had become a unified 
nation; secondly, the need of fusing the traditional law with 
the legislative conquests of the Revolution. We must look for 
analogous motives with Justinian. 

Our answer is a purely hypothetical one, since neither the 
Prefaces of the three works, nor any of the Byzantine historians 
throw any light on the subject. 

I believe that Justinian was inspired in undertaking the codi¬ 
fication by two ideas: 

1°. He, or more likely his advisers, naturally realized, as soon 


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THE CODIFICATION OF JU8TINIAN. 


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as J U8TINIAN had become in 527 the sole ruler of Roman Empire, 
that, in the matter of codification, the East was very far behind 
the West. The comparison bet ween the two parts of the ancien t 
world was so much the more striking that the West was in the 

hands of Barbarians, whereas the East was the continuation ot 

% 

the Roman Empire, being called by Later Imperial authors Romania. 

Now then, in the year 527, the Barbarian Kings of the West 
had already ordered several codifications, either of Germanic 
customs or of Roman law: 

Germanic customs: — by the Visigoths: lex antiqua of Euric 
(466—484); 

— by the Burgundians: lex Gundobada (circa 500); 

— by the Salian Franks: lex Salica of Clovis (488—496). 

Roman law : — by the Burgundians: lex romana Burgundionum 

(= the Papian) of Gundebald (480—500); 

— by the Visigoths: lex romana Visigothorum (= the Breviary 
of Alaric) (506); 

— by the Ostrogoths: Edictum Theodorici (the date of which 
is as yet disputed, either circa 500 or 511—515). 

Is it then pure fancy to imagine that the existence of such 
codifications in countries under the Barbarian rule awoke in 
Jüstinian a feeling of emulation and consequently the project 
of effecting a work that should be equivalent to that of the 
Barbarian Kings, who were less powerful than himself and so 
recently settled in the old Roman territory? 

Is it not quite natural to think that particularly the codification 
of the Edictum Theodorici highly excited the Imperial jealousy, 
for Theodoric, who occupied the throne in Italy, was considered 
by the Emperors of Constantinople as a mere vassal? 

This historical fact leads us to the probable second motive of 
Ju8TINIAN. 

2°. This second motive was, in my opinion, the attraction that, 
already in the year 527, Italy exerciscd on Jüstinian. After the 
invasion of the Ostrogoths, the Emperors of the East always 
considered themselves as keeping a right of suzerainty over Italy 
and considered the King of the Ostrogoths as nothing more than 
“the delegate of the basileus and the instrument of the Imperial 
policy” as Prof. Ch. Diehl says. He recalls the word attributed 


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THE GENERAL PROBLEMS RAISED BY 


by the Byzantine chroniclers to Jüstinian, when beginning his 
war against the Goths, saying: 'Ixa/.iav ttjv rjfifTtQocv (Italiam 
nostram). Historians have in fact established that Jüstinian, the 
Emperor of Constantinople, from the moment when he was put 
upon the throne, was casting a glance on Italy. A little later, 
he certainly contemplated the reconquest of Italy and, to this 
end, he managed to create reasons for intervention there before 535. 

I believe that I have proved (in the lat part of my “Etudes”) 
that Jüstinian did not undertake his legislation under the influence 
of Italy which he reconquered only after the completion of the 
Code, Digest and Institutes. Nevertheless, I think that Jüstinian, 
in ordering the codification, had in view an Empire that should 
comprise “his” lost Italy as well as the East, that, though he 
did not take into consideration the law then in force in Italy, 
he intended to make a codification which, eventually, could be 
applied to Italy reconquered as well as to the East. 

Therefore, the projected codification must be more complete 
than those of the Barbarians, above all than the Edictum Theodorici , 
which, as a matter of fact, is a very short and by no means an 
exhaustive law-work. 

For political reasons and perhaps also on account of the relig- 
ious motives, by which Jüstinian was constantly inspired during 
his long reign, the codification, unlike the Barbarian Codes, must 
contain, not only the actual law, but also extracts from the con- 
stitutions and law of the classical age; it must give to the old 
law of the Early Empire a new life in order to unite Jüstinian ’s 
policy to that of the most brilliant period of Roman history. 
Thus, the chief element of this codification was to be the Digest, 
a collection of fragments from classical Roman jurisprudence, 
adapted to the oriental attitude of the 6tb century. 

SECOND PROBLEM. 

The general Characteristics of the Codification of Jüstinian. 

The general characteristics of the codification of Jüstinian are 
furnished by the Byzantine elements added to the classical by 
means of interpolations. It is precisely the innovations made by 
the commissionners that impress their characteristic nature on the 
codification. 


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THE CODIFICATION OF JÜ8TINIAN. 


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What are these general characteristics? How is it possi ble to 
discover themP 

The study of history and the examination of present legislation 
reveal the fact that the general characteristics of any legal system 
are determined: 

1°. by the extent of the territory governed by the law-making 
political authority; 

2°. by the origin of the legislation or, to speak more clearly, 
by the nature of the source which produces the legal system; 

3°. by the degree of liberty (autonomy), which citizens enjoy 
in the transaction of legal business of all kinds; 

4°. 8ometimes by the special influence of Religion on Law. 

Plan: 

§§ I. The oriental note. 

II. The Scholastic note. 

III. The non-formalistic note. 

IV. The Christian note. 

§ I. Xhe oriental note. 

According to the extent of the territory governed by the law- 
making political authority, the legal system appears as either 
national , universal or local. 

Thus, primitive Roman law was national. The classical was 
universal as, later on, in the Middle Ages, canon law was to be; 
for, classical Roman law was applied, not only in Rome and 
Italy, but in all the orbis romanus, which formed the whole 
ancient civilized world. Only law created by the Praesides 
provinciarum was local, not universal. 

The question raised for the law of Justinian is whether it is 
still as universal as classical law. 

To answer the question, we must consider both the geographical 
territory to which it must be applied and the atmosphere in 
which it originated. 

On the two pointe, we arrivé at the conclusion that the codi- 
fication is a comparatively local, more precisely, an oriental, not 
a universal work. For, first, the imraediate application of the 
codification was to the Empire of the East, because, as we have 


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THE GENERAL PROBLEM8 RAI8ED BY 


previously seen, the West had already long been outside Roman 
rule. Secondly, the atmosphere in which the Byzantine innovations 
originated was oriental. The commissionners of the three law-works 
were either political officers, or professors, or lawyers of Con- 
stantinople and of Beirut; no Roman or Italian jurist participated 
in the work; no influence of the law then in force in Italy can 
be perceived in the codification. 

I shall not enumerate the applications of the oriental characteristics: 
the lst part of my “Etudes” was 
tration of this point. My proofs have been approved by criticism. 
In particular, Prof. Edoüard Cüq, the author of the “Manuel des 
Institutions juridiqucs des Romains” (1917) has given me assistance 
in making them known to studente. 

I should like to call the attention of my audience to the in¬ 
terest which still exists in discovering any new proofs of this 
same oriental characteristics. Since 1912, I have found by my 
own researches or in the works of other writers the following proofs: 

— adoptio minus plena (Bergman); 

— assimilation of the curator to the tutor (Albertario, Solazzi); 

— the probable intcrpolations of many passages (I do not say: 
all) which contain a Greek word corresponding to the Latin 
word of the classical text, in this order: .... quem (quam^quod) 
Graeci.... vocant (appellant , dicunt). 

Example: Inst. 4, 4, pr., as compared with the extract of 
Paulus libro singulari et titulo de iniuriis preserved in Coll. mosaic. 
et roman. leg. 2, 5, 1. In my opinion, the phrase: “. .. contumclia, 
quam Graeci ddtxiav vocant”, the exact text of the manuscripts 
of the Collatio , is authentic. The intermediate phrases of the 
Institutes “.... (contumelia, quam Graeci) [t/jfyi*' appellant, alia 
culpa quam Graeci dStxtjuu dicunt, sicut in lege Aquilia damnum 
iniuriae accipitur, alia iniquitas et iniustitia, quam Graeci] (adixiav 
vocant)” arise from a Byzantine addition. Mommsen wrongly con- 
sidered them as omitted from the manuscripts of the Collatio and 
wrongly incorporated them in his edition of the Collatio on the 
pattern of the Institutes. 

§ II. — The Scholastic note. 

According to the origin of the legislation i. e. the nature of 


entirely devoted to the demons- 


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THE C0DIF1CATI0N OF JUSTINIAN. 


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the aource which produces the legal syatem, it appeara aa either 
practical or Scholastic. 

Like primitive law, the claaaical Roman law was practical, 
becauae, in the claaaical as well aa in the primitive period, law- 
makera were practitionera, not 8cholara. The juriata — in the 
broadeat aenae of the word — who improved the law by applying 
the well-known aourcea of cu8tom, law, juriaprudence, edicta, 
conatitutiona, worked along the aame linea; they availed them- 
aelve8 of any opportunity offered by undecided pointa of law 
which might ariae either in the courae of law-auita or in pro- 
feaaional conaultationa. Even, in the claaaical period, the acience 
of law, iurisprudentia , embodied in the responsa prudentium, ia 
not comparable to modern legal acience: becauae the prudentes 
are practitionera, not acholara, their acience conatitute8 a legal 
aource of a practical nature, like the opiniona of practiaing 
lawyera to-day. 

Do the Byzantine elementa of Jüstinian’s law present the aame 
practical characteriatica ? 

Aa usual, the anawer to thia queation dependa upon the dia- 
covery of the aource in which the legialation of Justinian haa 
ita roota: practice or the acience of acholara? According to the 
nature of the aource, the codification will present either practical 
or acientific note. 

Modern writere on Roman law pay no attention to thia problem, 
the 8olution of which appeara to them aelf-evident. They take for 
granted that the compilers drew their inspiration from practice. 
In their opinion, the innovations found in the interpolationa had 
been created during the pre-JusTiNiAN period by the practice of 
the courta and the only work of Justinian was to convert judicial 
deciaiona into atatutea, as many other legialatora have done before 
and after him. 

My own opinion ia abaolutely the contrary. I think that, apart 
from certain innovations introduced by enactmenta of Justinian 
himaelf or auggeated by oriental customary law (see my Ist book), 
the origin of the most numerou8 innovations ia purely acientific 
and that their aource ia not practice, but legal acience in the 
atrictest 8en8e of the word, i. c. the acience of the acholara. 

In particular, it ia from Science, not from practice, that the 


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THE GENERAL PR0BLEM8 RAI8ED BY 


commissioners drew the innovations which we find in the matter 
of Actions, Interdicts, Exceptions. I shall be satisfied with the 
examples of utiles actiones and in factum actiones, of course, in 
80 far as given by interpolated texts. I call your attention especially 
to the curious actio civilts in factum , a variety of the main remedy 
for innominate contracts, the action bo strangely called actio 
praescriptis verbis. All this cannot have been invented by the 
practitioners, but by the scholars. 

This new opinion will be developed in my book entitled “La 
Nature des Actions, des Interdits et des Exceptions dans 1’oeuvre 
législative de Justinien”, to be published after the book devoted 
to the study of the “Procédure par libelle”, which study is the 
necessary basis for an exact knowledge of the Nature of the legal 
remedies. 

The proofs of my thesis, which are given in my books, can be 
summed up as follows: 

1°. The study of the history of Roman law in the Eastern 
Empire after the classical period shows that practice was quite 
unable to create all that is usually attributed to it. The culture 
of the practitioners (lawyers, notaries, judges) was too weak to 
bring about such deep rcforms as those which appear in the 
interpolations; decisive and concurring indications in historical 
texts and papyri exist to prove the fact. 

2°. As regards actions in particular, some docuraents testify 
that practice did not invent for them any new names, but was 
satisfied to adopt the general term, cognitio extra ordinem , without 
giving the action in hand a name. 

8 ince the source of the innovations of the compilers is not 
practice, their origin can only be forraed within the legal Science 
taught in the law-schools. 

This idea is based upon the following arguments: 

1°. The Scholastic form of numerous interpolations. 

2°. The visible influence of the philosophical conceptions of the 
Neo-platonists upon the legal conceptions revealed through the 
establishment of several interpolations; for example, natura actionis , 
natura contractus , general actions (cf. my Ist volume). Practice 
could not be influenced by these philosophical conceptions, which 
were no more familiar to the mediocre lawyers of the Later 


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THE CODIFICATION OF JÜSTINIAN. 


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Empire than is modern philosophy to the average modern prac- 
titioners. 

3°. Generalizations of particular legal doctrins; for instance, 
the addition of ceteraeque servitutes to passages originally speaking 
of a particular servitus only or of ususfructus which, in classical 
Roman law, was not a servitus , in the modern sense of the word, 
at all (Longo, 1912). 

4°. The principal argument is historical: it results from the fact 
that a very brilliant law-school existed in the East during the 
5th century, the professors of which were the founders of many 
legal innovations that the codification of Jubtinian appropriated. 

I shall refer to this law-school in detail in a subsequent lecture. 

In conclusion, the second characteristic of the codification is 
to be scientific or Scholastic, not practical. 

§ III. The non-formalistic note. 

According to the degree of liberty granted by law to citizens 
in the transaction of their legal business, a legal system becomes 
either formalistic or non-formalistic (substantial): the first is bound 
to obligatory forms in practice and procedure; the second, in 
principle, leaves liberty to the parties. 

Classical Roman law was still formalistic, although in a less 
degree than primitive law. During the first three centuries of the 
Christian era, many formal acts were required by the law of 
persons, of iura in re, of contracts, of succession and finally of 
procedure, which last was ordinarily the “formulary” drawing 
its name from the rigid fonnulae of actions. 

The law of Jübtinian, on the contrary, is informal (substantial). 
As you know, almost all the formal acts of the older periode 
disappeared from the codification: for instance, mancipatio, in iure 
cessio, contract literis, cretio, etc.... The few surviving formal acts 
are less rigorous and less intricate than in the past: i. e. 
manumissio , adoptio, emancipatio , stipulatio , testamentum. As to 
procedure, the forms of the procedure by libellus are undoubtedly 
much more supple than the formulae , since that procedure is 
nothing but a variety of the cognitio extra ordinem , which took 
place without any formula. 

Al 80 , a number of interpolations has been discovered, which 


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THE GENERAL PROBLEMS RAISED BY 


reveals the non-formalistic nature of the law of Jüstinian. But 
there are still many such to be indicated, particularly in the matter 
of Actions; moreover, the test based upon this characteristic has still 
to be used to explain many phenomena, which are incorrectly 
underetood or insufficiently distinguished hitherto (on these two to¬ 
pics, see my volume devoted to the “Nature des Actions, etc_”). 

I should like to give you a few illustrations of my idea. 

1°. This explanation will permit me to complete the quite 
remarkable views of Prof. Biondo Biondi (1920) relating to 
iudicia bonae fidei. The author has acutely detected the inter- 
polations resulting from the transformation to which, in the law 
of Jüstinian, this important class of actions had been subjected. 
Nevertheless, up to now, he has not propounded any explanation 
of these interpolations. I think that they may be explained by 
the transformation of the forms governing the procedure of the 
iudicia bonae fidei. In the formalistic classical period, the iudicium 
bonae fidei was an action the formula of which contained the 
words u ex fide bona” ; in the procedure by libellus of Jüstinian, 
as already in the procedure by litis denuntiatio , the earlier variety 
of the cognitio extra ordinem or procedure without formula, the 
iudicium bonae fidei is any action in which the judges enjoy a 
wider discretion. Therefore, the existence of the hereditatis petitio 
and of the actio ex stipulatu (dotis) among the actiones bonae fidei 
in the Institutes 4, 6, 28—29, is neither so ridiculous nor so in- 
explicable as modern authors affirm. 

2°. By the same reasoning, I explain the necessity which drove 
the Byzantines to create the paralell class of the actiones stricti 
iuris (which Prof. Biondo Biondi had previously shown to be 
unknown to the classical jurists). 

3°. I explain also the change of the sense of the terms iudicia 
contraria (actiones contrariae) discovered by the same writer, who 
up to now has given no reason or explanation for the fact. 

4°. And fiually the change of the sense of the terms actio 
arbitraria and the formation (only in the Byzantine law) of a 
particular group of actiones arbitrariae (Gaston May, B. Biondi) 
which includes, with the older classical actio arbitraria (de eo 
quod certo loco), those actions the formula of which had contained 
the clausula arbitraria. 


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THE CODIFICATION OF JUSTINIAN. 


15 


§ IV. The Christian note. 

The last characteristic refers to the influenoe of Religion on 
Roman law. lts extent will be found to be less broad than that 
of the previous characteristics. 

Like primitive law, classical law underwent the influence of 
Paganism. The law of Justinian underwent that of Christianity. 
These two facts are undeniable. 

Nevertheless, a controversy still exists between contemporary 
writers about the precise extent of the influence of Christianity on 
the law of Justinian outside the topics in which it is self-evident. 

An opinion (formerly Troplonq, to-day Riccobono) attributes 
to Christianity the broadest influence; in particular, this school 
professes to discover Christian influence in tho conceptions involved 
by several newly found interpolations: aequitas , benignitas , ius 
tollendi , etc.... 

The opposite opinion (Baviera, 1912) refuses to derive these 
conceptions from Christianity, but attributes a greater influence 
to economie than to religious causes in the development of law. 

To judge the two theories, it would be necessary to enter into 
details, which I do not intend to do. 

I shall only confirra the opinion of Prof. Baviera to the effect 
that this important problem can be solved only by a thorough 
study of the pointe in controversy and by application of the 
critical and historical methods. 

As usual, this last method will lead to discovery of the actual 
source of these new conceptions, of the period of their birth, of 
the place and atmosphere in which they originated. 

"We are still unaware of the answer which Prof. Baviera will 
give to the problem, in his promised work. For my part, I believe 
that historical researches carried out with the greatest prudence 
will reveal the three following conclusions: 

1°. These conceptions did not originate in Christianity at all. 

2°. They did not arise (save exceptionally) from economie causes, 
as one may expect Prof. Baviera to suggest. 

3°. They were formed before Justinian, in a Greek and still 
pagan atmosphere, under the influence of the Neo-platonists or 
of the Greek law in force in the Eastern Empire. 


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16 


THE GENERAL PROBLEMS RAI8ED BY 


To prove this thesis would take too much time. I will only 
say that 

that most of the innovations ordinarily attributed to Jüstinian 
himself date from an earlier period and were 
in pre-JusTiNiAN interpolations, elaborated by the legal Science 
of a law-school. 

I discovered this general principle before the announcement by 
Prof. Albertario of a book in preparation dealing with pre- 
JU8TINIAN interpolations. I merely indicate it, with the view of 
developing it more precisely in a later lecture. 

I must, indeed, not be content to have disengaged the three 
chief general characteristics of the law of Jüstinian: oriental, 
Scholastic, non-formalistic. In the study of the spirit of any 
legislation, to outlino its characteristic features is only a part 
of the historians’ taak and, in spite of the difficulties, the easier 
part. Jurists or historians achieve their work only by penetrating 
deeper into the causes which explain the legal characteristics. 
Then, I shall endeavour to perform this service for Jüstinian’s 
legislation by studying tho process of its genesis. It will then be 
pos8ible in the conclusion of these lectures to offer the desired 
explanation of the three characteristics with which we have been 
occupied to-day. 

TIIIRD PROBLEM. 

The Sou rees of the Codification of Jüstinian. 

The 80 urces of the codification of Jüstinian, as described by 
various treatises on Roman law, are of several kinds: 

1°. Classical sources of his Code come from the Hermogenian 
and the Gregorian Codes; — classical sources of the Digest 
come from the works of the jurisconsults; — classical sources of 
the Institutes come from the Institutes of Gaiüs and other ele- 
mentary text-books. 

2°. For the Code in particular, we must add some post-classical 
sources extracted from the Theodosian Code, the post-Theodosian 
Novels, the constitutions of the Emperors just before Jüstinian. 

3°. In the Code also, the compilers included many constitutions 
of Jüstinian himself. 


previously embodied 


my conclusions are consequences of the general truth 


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THE CODIFICATION OF JUSTINIAN. 


17 


4°. Finally, in the three works, the commissioners made 
numerous alterations in the classical and post-classical texts. These 
are called “interpolations” and, along with all except the earlier 
constitutions, must be classified as Byzantine in opposition to 
classical sources. 

The study of the sources (of which Paul Krüeger’s classical 
book 8till gives the best general view) has been brought by writers 
to varying degrees of completeness, in respect of the Code, In- 
stitutes and Digest: 

1°. As regards the Code, Rotondi deeply and exhaustively 
examined its connection with the three antecedent Codes, the 
Hermogenian, the Gregorian and the Theodosian (cf. his studies 
in the Buil. delV Istit. di dir. rom ., 1915 and 1918). — One 
Oxyrhynchus Papyrus (P. Oxy. 1814), just published by Prof. 
Hunt (t. XY, p. 217—222), extends our knowledge of the con¬ 
nection of the lst edition of the Code with the Theodosian. 

2°. As regards the Institutes , the critical study of their sources 
has progressed even further than that of the Code and Digest, 
owing to the researches of Reimarüs (1830), Mispoulet (1890), 
Ferrini (1890, 1893, 1901), Ch. Appleton (1891) and, above 
all, Zocco-Rosa, whose valuable Palingenesia dates from 1908— 
1911 and who promised to give as soon as possible a critical 
edition of the Institutes. 

3°. As regards the Digest , its classical as well as its Byzan¬ 
tine sources are becoming better and better known. Nevertheless, 
if we consider many special texts, the fact is ovcrwhelmingly 
plain that writers have not yet endeavoured to discover the 
contributory sources of composite fragments (save exceptionaly) 
and that the famous edition of the Digest given by Mommsen 
and Paul Krueger does not supply a sufficiënt and consistant 
indication of the ascertainable sources of such composite frag¬ 
ments, as would certainly be supplied in like case by an editor 
of literary and historical works. 

Among the problems raised by the study of these sources, the 
particular one which I want to examine is one aspect of the 
interpolation problem. 


There are undoubtedly innumerable differences between classical 


Roman law and the law of Justinian, as it stands revealed by 





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18 


THE GENERAL PR0BLEM8 RAI8ED BT 


its innovations. We have already remarked the general charac- 
teri8tics of these innovations; as for their enumeration, you can 
refer to recent text-books on Roman law (for example, that of 
Prof. P. F. Girard), although they are still incomplete. 

These Byzantine innovations are of two kinds: 

1°. The first are contained in the reforms of Jüstinian; 

2°. The second, which are much more numerous, were effected 
by the indirect and anonymous means of interpolations in classical 
and post-cla8sical texts. 

Those of the first class certainly are due to the personal ini- 

the same thing about 
the interpolations ? — Surely we may confidently say so asregards 
those which are pure consequences of the reforms of Jüstinian. — 
But, as regards the others, are we to believe implicitly that they 
are also the fruits of that initiative? Or, on the contrary, may 
we not imagine that the coramissioners, in their work of adapting 
classical sources, frequently made use of already existing post- 
classical sources? 

This new problem is closely bound up with the question of pre- 
Jüstinian interpolations, which should be divided into two en- 
quiries: 

a) the demonstration of the existence of pre-JusTiNiAN inter- 
pretations; 

b) the discovery of their origin. 

I. — The existence of pre-Justinian interpolations in the codi- 
fication. — I will not insist on this point. Prof. F. de Zulüeta, in 
his remarkable inaugural lecture, said about it: “The question 
of pre- Jüstinian interpolations is deeply important for the legal 
history of the fourth and fifth centuries, but its solution appears 
to present insuperable difficulties” (p. 16). 

I shall not allow these difficulties to decide me to pass over 
the problem: I refer for proofs to the II d Part of my “Etudes” 
in preparation since 1914, which is devoted to the subject. The 
problem is also being studied by Prof. Albertario, as I said 
above. I pass over the problem on the present occasion, because 
I want to save time for the second point, which is infinitely 
more obscure and important. 

I confine myself to three aspects of it: 


tiative of the commissioners. May we say 


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THE CODIFICATION OF JU8TINIAN. 


19 


1°. The quantity of pre-Ju8TiNiAN interpolations is more con- 
siderable than authors believe. They must be minutely distin- 
guished from interpolations invented by the commissioners, which 
alone merit the name of “Tribonianisms”. 

2°. One fir8t practical difficulty consists in the discovery of 
the tests by which we can effect the distinction between pre- 
Jüstinian interpolations and Tribonianisms. Prof. Albertario 
announces that the criterion is to be found in the didactic cha- 
racter of the first in opposition to the legislative of the second. 
This criterion, as a matter of fact, has been discovered, with 
others, by Rotondi (1914). 

8 °. Another practical difficulty consists in distinguishing pre- 
Justinian interpolations (the origin of which is in the post-classical 
period and, more exactly, in the 5 th century, as I will demonstrate) 
from cla8sical and post-classical glosses. 

To solye these three problems would involve entering upon a 
critical study of special texts, which I do not intend to do. 

II. — The origin of the pre-Justinian interpolations. — The 
most urgent task is to attack the general problem of the origin 
of the pre-JüSTiNiAN interpolations, a problem which depends 
entirely on the discovery of the post-classical sources used by the 
commissioners when they made their innovations upon the ancient 
sources. 

A few scholars have already agreed upon the fact that the 
commissioners used post-classical sources whence they extracted 
pre-JuSTiNiAN interpolations. 

What are these sources? The opinions of authors are not in 
accord. As they are not referred to either by Paul Krueqer 
or by the ordinary treatises on Roman law, I should like to 
devote to them a little time in which I shall sum up the con- 
clusions of the II d Part of my “Etudes”. 

Some more or less ancient Gierman scholars believed that the 
commissioners borrowed from pre-JüSTiNiAN legal works: Rei- 
MARüs (1830), Heimbach (1870), Hofmann (1901), Ehrenzweig 
(1901). But, as was said by the most recent author who has 
studied the question, Hans Peters (1913), in this matter, what 
we need are proofs and nothing but proofs. Authors, up to that 
time, had given few or none. Peters believed that he was more 


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20 THE GENERAL PROBLEMS RAI8ED BT 

fortunate than others. Let us pause one rainute to examine his 
renowned monograph: Die oströmischen Digestenkommentare und 
die Entstehung der Digesten (The Oriental commentaries of the 
Digest and the genesis of the Digest). 

Peters proposed to prove that in the East there existed, be- 
fore the Digest, a pre-Ju8TiNiAN compilation, a work quite ana- 
logous to the Digest itself, composed, like the Digest, of extraots 
from classical jurists frequently interpolated as in the Digest. 
This unofficial work must have deeply inspired the makers of the 
Digest in their official labours. It must have been compiled in 
Berytus (Beirut), in the period of the first generation after the 
fjQiütg (who were the most celebrated representatives of the 5 th 
century Syrian law-school), i. e contemporary with Leontius, the 
son of Eudoxiu8 (one of these 'ijfHotg) and the father of Anato- 
lius, circa 487 or rather between 438 and 487. 

The pre-Jü8TiNiAN compilation, which thus sprang from the 
brain of Peters, was baptized by the sharpest of his critics, 
Giovanni Rotondi, with the quite appropriate name of “Pre- 
Digest”. 

In a few pages, Rotondi presented the refutation of an hypo¬ 
thesis more brilliant than exact, and, since then, the non-exist- 
ence of the so-called “Pre-Digest” seems to have become an 
uncontested fact. 

For, as I have shown in my II<1 Volume, among the arguments 
of Peters, some lack authority and others, which I accept, do 
not point at all to the existence of a “Pre-Digest”, but to another 
hypothesis which I believe to be better founded. 

Following the suggestions of Rotondi, I think that the com- 
missioners of the Digest had recourse to post-classical works, 
whence come the pre-Justinian interpolations, so abundantly ex- 
tant in the Digest. Naturally I cannot judge whether Prof. Alber- 
tario, in his projected book, will determine the nature of these 
works. At any rate, for my part, I have reconstructed them as 
follows: 

1°. These works, in my opinion, were in Greek, not in Latin, 
as Peters’ “Pre-Digeét” must have been. 

2°. Whereas Peters’ “Pre-Digest” must have been composed 
of classical extracts previously interpolated (like the Digest itself), 


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THE CODIFICATION OF JU8TINIAN. 


21 


the Greek works, in my opinion, were chiefly collections of scholia 
on the great classical books the doctrins of which they repro- 
duced, but sometimes altered by means of interpolations. These 
are true pre-Justinian interpolations and must not be confused 
with the post-classical Latin glosses noted on or incorporated in 
the Latin classical texts. A unique example of such Greek works 
has been preserved in the Scholia sinaitica. 

3°. Certain texts prove that the makers of these Greek collec¬ 
tions were the professors of the 5th century law-school of Berytus, 
the men whom the Scholia of the Basilica called by a general 
name: oi rfjg oittovftbijg didaaxuXot. No one has yet observed the 
absolute identity between this Greek title and the Latin title: 
Vin docti in omnem orbem terranm in the Descriptio orbis terrae 
§ 25. A French translation is “les Maitres oecuméniques” (oecu- 
menical masters). I will translate the doublé title still more 
precisely: “the oecumenical Doctors”. It is preferable to adopt 
this title rather than that of oi tffHotg, which is a common insigni- 
ficant epithet applied to deceased persons and which really means 
the late so and so (in French “feu un tel”). 

The teaching of these Doctors gave an exceptional brilliance to 
the Berytus law-school in the 5th century. Modern historians of 
Roman law allow it a celebrity which surpassed the fame of the 
contemporary schools of the East and West. But they limit 
themselves to stating the fact. They do not endeavour to justify 
it with arguments drawn either from historical sources or from 
the legal works of the Berytus Doctors which have come down to us. 

I hope however by minute research pursued even in Beirut 
(which I visited last November) to succeed in proving the justice 
of the opinion of those jurists who, writing in the time of Jus- 
TiiHAN or shortly after, bestowed the highest praise upon their 
predecessors of Berytus. 

In my opinion, the “oecumenical Doctors” were teachers of 
profound knowledge and broad culture, although, of course, they 
did not attain to the level of the great Roman jurists. They were 
agents of legal progress in the pre-Ju8TiNiAN period. Their works 
are almost entirely lost. Nevertheless, the influence of their thought 
is reflected in innumerable passages of the codification, not only 
in the Digest, but even in the Code and in the Institutes. Their 


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THE GENERAL PROBLEMS RAISED BY 


works or, more precisely, their scholia are the sources to be looked 
to for pre-JusTiNiAN interpolations. I will add some further details 
aboOt them in my next lecture. 

In conclusion, I may sum up my argument by saying that, 
besides the four groupa of sources above mentioned and which 
are so easily distinguishable, the compilation of Justinian has a 
fifth source which, although abundant, has remained unperceived, 
i. e. Greek legal works of the 5tb century Berytus Doctors. 

FOURTH PROBLEM. 

The Drafting of the Codification of Justinian. 

The last of the general problems raised by the codification of 
Justinian is not the least interesting for historians. The question 
is to ascertain what method was followed by the commissioners 
in the drafting of the three books, Code, Digest and Institutes, 
and principally how the ancient sources of Roman law were 
utilized. 

The problem has been studied only for the Digest. On account 
of its supreme importance and because several theories have 
already been expressed on the subject, I shall begin by speaking 
of its preparation. After which, I shall treat, with fewer details, 
of the drafting of the Code and Institutes, by applying to them 
the hypothesis which I shall put forwards about the Digest. 

I. The drafting of the digest. 

In the opinion of the writers on Roman law, the method of 
the commissioners of the Digest must have been the following: 

1°. They distributed among sub-commissions the works of elas- 
sical jurists, dividing them into four classes: Sabinian, Edictal, 
Papinianian, Appendix. 

2°. Each of these sub-commissions made an abstract of the 
classical works committed to it and put aside the extracts which 
were to be incorporated in the Digest. 

3°. Each of these sub-commissions interpolated the fragments 
which had been extracted, in accordance with the permission 
granted by the Emperor. 

4°. The full commission finally proceeded to make a general 


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THE CODIFICATION OF JÜ8TINIAN. 


23 


revision of the works of the sub-commissions, in order to give 
the completed work unity and harmony. 

This almoBt universally adopted theory, which was originated 
by Friedr. Blchme (1820), is merely hypothetical, since the 
constitution Tanta — Jtdmxfv gives no precise directions for the 
method to be followed by the commissioners. 

It was however vigorously attacked by Hofmann (1901), who 
rejected the idea of the distribution of classical texts into four 
classes. Hofmann substituted a distribution according to subjects; 
above all, he believed that the commissioners employed pre- 
Jüstinian compilation8 unknown to us and specially a compilation 
of the ius ordered by Theodosius. 

Of his conclusion8, only the last seems to be worthy of attention, 
although Hofmann was mistaken about the nature of the pre- 
Justinian compilations probably used by the commissioners. The 
battle, which he waged against the hypothesis of the four divi- 
sions, has undoubtedly been lost: an examination of each title 
of the Digest confirms the justice of Blühme’s conception. 

As to Hofmann’s arguments, partly confuted by Prof. Bonfante 
(1902), one remains standing, in spite of Bonfante’s criticism, 
namely the shortness of the time which the commissioners spent 
in fulfilling their task, less than three years, really equivalent 
to one annus utilis. 

Prof. Bonfante, moreover, admits that Hofmann rightly called 
attention to pre-Jü8TiNiAN works which he too considers as having 
facilitated the labours of the commissioners. But, no more than 
Hofmann, does he try to define their nature. 

Peters (1913), agreeing neither with Hofmann’s criticism of 
Blühme’s theory, nor with Ehrenzweig’s intermediary theory 
(1901), believed that he had found the solution of the enigma 
by discovering his so-called “Pre-Digest”, which I mentioned in 
my last lecture. Had such a compilation existed, all the difficulties 
would indeed have been removed: by aid of it, the commissioners 
would have been able to proceed with the maximum of speed. 
For, the “Pre-Digest” being a perfect model, their task would 
have been limited to harmonizing the “Pre-Digest’s” texts with 
the legal reforms of Justinian, which task would have been 
very simple for a body of men whose most eminent members 


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24 


THE GENERAL PROBLEMS RAISED BY 


had already participated in the preparation of these reforras. Un- 
fortunately, Peters’ hypothesis is not at all correct; a “Pre- 
Digest” never existed, as we saw before. 

Thus, I am compelled to propose quite a new hypothesis, which 
will take into account, on the one hand, the distribution of the 
classical texts into four divisions, a fact established since Bluhme’s 
researches, and, on the other hand, the equally undeniable fact 
of the extremely rapid work of the Digest. 

For, in my opinion, it is certain that, — had the compilers 
been obliged to read word for word all the works of the classical 
jurists, the fragments of whicb form the Digest, and still others 
indicated by the Index Florentinus from which no extract was 
retained — and had they been obliged also to effect throughout 
all the fragments interpolations whether by suppressing, adding 
to or changing the old text, — they would not have been 
able to fulfil their task in the extremely short time which 
they took. 

The solution of the enigma, developed in the IN Part of my 
“Etudes”, is based on two fundamental ideas: 

1°. The compilers neither read word for word all the classical 
books in order to select extracts for the Digest, nor did they 
invent every interpolation which appears in it. 

2°. In their labours, they made use of pre-Ju8TiNiAN works. 

These pre- Justinian- works are the Greek collections of scholia 
on the classical works, the existence of which has been previously 
demonstrated and which were composed by the “oecumenical 
Doctors” of the Berytus law-school. 

Before showing how, in my opinion, the makers of the Digest 
worked, I want to outline the contents of these collections and 
to indicate their connection with classical works 

The starting-point of my ideas is the organization of the teaching 
of law in the East before Justinian. According to the constitution 
Omnem § 1, the instruction offered to students rested on six books 
(libri, volumina) which, with reservations, may be identified as 
follows: 

1°. Institutes of Gaius and Libri singulares quattuor [a) de 
re uxoria b) de tutelis c) d) de testamentis et legatis ], studied, I 
think, in the Libri ad Sabinum of Ulpian. 


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THE C0D1FICATI0N OF JUBTINIAN. 


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2°. Prima pars legum or riQdna, studied in the Libri ad Edictum 
of Ulplan. 

3°. Pars de iudiciis, studied in the same Libri ad Edictum. 

4°. Pars de rebus, studied in the same Libri ad Edictum. 

5°. Responsa of Papinian. 

6°. Responsa of Paulus. 

These six books contained the original Latin text of the works 
of the juriste. They were commented upon by the 5*h century 
professors in the Greek language by means of scholia. These 
scholia were incorporated into Greek volumes, an example of 
which we have in the Scholia sinaitica, the only text which shows 
the pedagogie method used in the pre-JusTiNiAN period. 

Such being the case, I am absolutely convinced that the com- 
missioners for the Digest based their work upon the sex libri of 
the law-schools. They were indeed either professors, or political 
officere, or lawyers, long acquainted, as masters or students, with the 
sex libri. How can one suppose that they could have passed over 
them, at a time when the opportunity of making use of them 
appeared to be most urgent? Thus, we are forced to admit that 
the sex libri and the Greek commentarins written upon them 
constitute the fundamental materials, the principal sources of the 
Digest. 

Consequently, the outlines of the method used by the makers 
of the Digest may be presented in the following fashion: 

1°. The commissioners distributed among themselves, not only 
the original works of the classical jurists enumerated in the Index 
Florentinus , but also the pedagogie sex libri and the Greek com- 
mentaries relative to them. Some were charged to examine the 
Libri ad Sabinum, others the Libri ad Edictum , still others the 
Responsa Papiniani and Pauli , starting in each case from the 
appropriate volumes of the sex libri, which were thus the origin 
of the three divisions: Sabinian, Edictal and Papinianian. The 
works forming the Appendix were of course examined apart. 

2°. In choosing the extracts to be retained from the extensive 
classical literature, they took as guide the Greek commentaries 
which had already indicated the most important passages [cf. for 
instance, Schol, sinait. § 18 with Dig. 25, 1, 3, 1 (Ulp. lib. 
XXXVI ad Sab.) and Dig. h. t. ö (Paul. lib. VII ad Sab.)]. That 


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26 


THE GENERAL PR0BLEM8 RAISED BY 


was, I think, the best way for the compilers to save time. 

Equally they followed the sequence of fragments taken from 
different jurists as dictated by the same Greek commentaries, in 
the manner shown by the Scholia sinaitica. This is the easiest 
explanation of a problem still in controversy (Longo), t. e. the 
insertion of a short fragment between two long ones. 

As to the fragments of the Digest not drawn from the sex libri, 
the compilers found many of them indicated in the Greek 
commentaries by means of a reference to the original source where 
they proceeded to look for them. This does not exclude the pos- 
sibility of their selecting on their personal initiative further 
fragments. 

3°. The commissioners must have introduced interpolations 
into the chosen extracts. — Some of them called pre-Justinian 
interpolations were suggested to the compilers by the 5th century 
Greek commentaries which were full of such alterations coming 
from the Scholastic work of several generations of professors. But, 
as the pre-Jü8TiNiAN interpolations were parts of Greek scholia, 
they had to be translated into Latin. — Others, Tribonianisms 
(in the strict sence) were introduced into the extracts, in con- 
sequence of refornis of Justinian or of personal ideas of the 
commissioners. 

4°. After which, Peters believed that the commissioners were 
to collate the fragments in draft with the original classical texts. 
He holds that this collation was ordered by Jüstinian (Const. 
Deo auctore § 4; Const. Tanta — /Itdwxtv §§ 1, 17). — Such a 
collation, if proved, would be an absolute demonstration that the 
compilers did not take for their starting-point the original clas¬ 
sical manuscripts, as modern scholars affirm. 

5°. The commissioners probably met in full committee to 
arrange by titles the duely interpolated extracts, following a 
previously settled plan, and to collect the titles into the unified 
work, once more according to the previous general plan. 

The result of these numerous operations is the Digest, the 
very “body” of the ius (in French “somme”), a labour which 
was so much the more difficult because its makers had to guide 
them no existing model comparable to those which facilitated the 
compilation of the Code and Institutes. Con8equently, their clever- 


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THE C0D1F1CATI0N OF JU8TINIAN. 


27 


ness is worthy of praise; but the merit of the Berytus mastera 
who aided them enormously is still greater, since the Berytus 
men were the real inventors of the innovations contained in so 
many interpolatiqns. 

And, just because the commissioners found in the works of 
the 5th century the heaviest part of their task already prepared, 
i. e. the adaptation of the classical texts to the ideas and in- 
stitutions of the Eastern Empire, they succeeded in achieving their 
labour very quickly in spite of all the difficulties. Precisely, there 
are in the Digest numerous imperfections and mistakes to be 
explained by the haste with which is was carried out. 

II. The drafting of thk Code. 

The completion of a Code had been the earliest wish of Jus- 
tinian and, originally, the only one. His aim, here, was to imitate 
Theodosius tho lid and also, as I previously said, the Barbarian 
Kings of the West. Nevertheless his conception of the Code was 
different from and wider than that of those rulers, because 
Justinian intended to combine the three ancient Codes, to add 
post-Theodosian constitutions and his own laws, and finally to 
authorize the commissioners to revise the ancient texts and to 
interpolate them. 

What was the method used in the working out of this project? 

The existence of the previous three Codes facilitated the under- 
taking. Moreover, I think that, as in the drafting of the Digest, 
the compilers for the Code based their work upon other pre- 
JU8TINIAK sourcos, which in this case also were various Greek 
collections of scholia on the three ancient Codes, which may 
even yet be reconstructed in part and which were likewise pro- 
ducts of the 5*h century law-school of Berytus, where the Im- 
perial constitutions were studied in an informal fifth academie year. 

The pre-JüSTiNiAN interpolations which can be recognized in 
the Code as well as the Digest and even the compilers’ plan in 
their choice of constitutions to be emhodied in it originated in 
these Greek collections. 

To these constitutions the commissioners added some later 
enactments preserved in the Imperial Chancery and the laws of 
JüSTiNlAJi himself. 


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28 


THE GENERAL PROBLEMS RA18ED BY 


They made also in the ancient texts the interpolations rendered 
necessary by the reforms of Jüstinian or by their personal ideas. 

Finally, they arranged by titles the duely interpolated consti- 
tutions, following the chronological order, and collected the titles 
into the unified work, according to the previously settled plan. 

III. The drafting of the Institutes. 

The elaboration of the Institutes is connected with the reform 
of legal studies brought into effect by Jüstinian. The Emperor 
decreed that first year’s students should learn the elements of 
law from an official text-book, which was to replace the unofficial 
text-book of Gaius, this last having become, in many respects, 
thoroughly out-of-date. 

Like the Code, the Institutes are an original work in the sense 
that they are not a mere adaptation of Gaius’ text-book. Indeed, 
as you know, they contain in the first place numerous extracts 
from classical elementary works other than Gaius; secondly, they 
contain references to Justinian’s reforms; thirdly, it is possible 
to discover in them pre-JusTiNiAN interpolations and Tribonianisms. 

According to the common opinion, the procedure of the com- 
missioners in compiling the Institutes was to take the classical 
texts which they required direct from Gaius and the other 
elementary treatises; after which they went on to interpolate the 
extracts as seemed proper to them. 

For my part, I believe that, on the contrary, the commission- 
ers still here found ready to hand various pre-JusTiNiAN Greek 
works, i. e. various collections of scholia which had been added 
to the Institutes of Gaius by the 5*h century law-school of 
Berytus. 

As I previously recalled to your memory, the Institutes of 
Gaius contained in the first book of the pedagogie sex libri were 
studied before Jüstinian in the l*b academie year. The professors 
commented upon them — by pointing out the passages of this 
2nd century text-book which were still of use to 5tb century 
law-students, — by completing the passage of the Institutes of 
Gaius with many extracts from his Bes cottidianae and from other 
elementary treatises, — by noting additions, change6, suppressions 
to be effeeted in the original text of Gaius. 


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THE CODIFICATION OF JU8TINIAN. 


29 


In my opinion, these Greek commentaries guided the makers 
of the Institutes. 

For lack of time, I shall not develope this theme. I prefer 
merely to draw your attention to the three following points: 

1°. Although the critical study of the sources of the Institutes 
has progressed very far (as we have previously seen), that study 
must be deepened by taking into account the influence of pre- 
JU8TINIAN Greek scholia. 

2°. The Institutes contain numerous passages which are to be 
found also in the Digest. The natural assumption is that the 
passages of the Institutes were taken from the Digest. But one 
is met with a difficulty because there are too frequent variations 
between the two texta. To solve this problem, it will be neces- 
sary to look into the pre-JüSTiNiAN sources. 

3°. Finally a particular and larger problem relates to the Greek 
Paraphrase of the Institutes composed by Theophilüs. The studies 
of Ferrini (1883) and Brokate (1886) on this matter are by no 
means exhaustive. I hope that the time is not distant when I 
shall be able to make known in one volume of my “Etudes” my 
own opinions about the nature of the Paraphrase, its sources and 
its connection with the teaching of the pre-J ustinian Berytus 
professors. 

GENERAL CONCLUSION. 

The ideas which I have presented in these four lectures lead 
to the solution of two important questions, which arise quite 
naturally in the mind: 

1°. It is now not difficult to understand why the codification 
of Jüstinian is endowed with the general characteristics previously 
indicated: orieutal, Scholastic and non-formalistic. They are ex- 
plained by the fact that the innovations, which give the codi¬ 
fication its most original features, existed in the legal works 
composed by the 5th century Berytus „oecumenical Doctors”, 
which works, of course, possessed the same characteristics. 

2°. When Jüstinian ordered the codification of the three law- 
books, under whose influence was he actingp As it is very im- 
probable that he took the initiative alone, who inspired him? 
The Empres8 Theodora? the magister officiorum and quaestor 


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30 


THE GENERAL PROBLEMS RAI8ED BY, ETC. 


sacri palatii Tribonian ? I contend that, besides these very well- 
known personages, another who is less known may have inter- 
vened: i. e. Leontiüs, to whose career I recently (1921) called 
the attention of the “Académie des InscriptionB et Belles-Lettres”. 
I thought of him, because the more I study, by means of the 
historical method, the genesis of the law of Jüstinian, the more 
I realise how deep was the influence exercised upon it by the 
teaching of the Berytus law-school. Now, Leontiüs, at the outset 
of the work of codification, was a celebrated ex-professor of 
Berytus, — he was heir of the Science of the “oecumenical 
Doctors” (for he was the son of one of these professors, Eudoxius), 
— he had also become a high officer of the Eastern Empire 
(praefectus praetorio Orientis ), — he was a member of the Im- 
perial court (patricius). It would indeed be very peculiar that such 
an eminent jurist, for whom a place on the commission for the 
lst Code was to be reserved, should have been kept unaware of 
the projected codification. On the contrary, evcrything points to 
the fact that he was one of its inspirers. Perhaps even he was 
the chief initiator of a gigantic undertaking in which the works 
. of his predece8sors and, probably, his own, play such an im¬ 
portant part. 

.I should like to conclude by professing my satisfaction 

at having been able to express the perfect harmony of my thoughts 
with those of Prof. F. de Zülüeta, who said, at the end of his 
inaugural lecture: “Everything which adds to our knowledge 
of Byzantine scholasticism and of the details of the compilers’ 
procedure becomes of the first importance” (p. 23). I have treated 
of these two questions and of no others. The recognition of their 
importance concurrently in English and French Universities proves 
the existence of an intellectual Entente between our two Nations, 
which we must all cooperate in promoting. 


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LA COMMISE FEODALE 


PAR 

EDGAR BLUM (Poitiers). 


La commise féodale est définie par Pothier au XVIIIe siècle 
comme „le droit qu’a le seigneur de fief de confisquer et de 
réunir k toujours k son domaine le fief de son vassal pour punition 
de son désaveu ou de sa félonie” 1 ). 

Cette définition nous montre le dernier état de l’institution 
dont nous nous proposons de retracer 1’origine et l’histoire. Ce 
qui fait 1’intérêt de la question, c’est que la notion de la com- 
mise implique un Hen entre la félonie ou le désaveu, c’est k dire 
entre un raanque de subordination et la perte du fief. Ce Hen 
est-il le résultat d’une évolution ou n’est-il pas au contraire 
quelque chose de plus ancien que le régime féodal et comment 
nous expliquer que ce Hen ait toujours subsisté malgré la déca- 
dence progressive de la féodalité? Tel est 1’objet de nos recherches. 


I. LES ORIGINES DE LA COMMISE FÉODALE. 

Le nom de la commise se rattache k une institution romaine. 
Le mot commissum qui signifie délit en droit romain, signifie 
également confiscation, acquisition par 1’Etat d’une chose k titre 
de pénalité 2 ). Mais le mot de commise ne serable avoir été 
attaché & 1’institution de ce nom qu’après la renaissance du droit 


') Pothier, Traité da fief», éd. 1776, t. I, p. 198. 

*) Cf. Heomann—8eckel, Handlexikon der RömUche* Quellen, \°-commissum. 
Graoenwitz, Vocabularium jurisprudentie Romans, h. V°. 


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32 


LA COMMISE FÉODALE. 


romain *): l’institution ainsi appelée existait avant cette époque. 

Ce qui caractérise la commise féodale c’est tout d’abord le 
retour de la terre du vassal au seigneur pour une faute commise 
par le vassal. Si nous recherchons les origines lointaines de la 
commise féodale, on pourrait être tenté de les rattacher 4 ce qu’on 
a appelé la commise eraphytéotique. Cette institution qui per- 
mettait au bailleur emphytéotique de reprendre la terre è. 1’em- 
phytéote k défaut du payement du canon 2 ) n’est pas particulière 
k 1’Empire Byzantin. B est possible de trouver dans le royaume 
wisigothique ou dans le royaume franc des dispositions analogues, 
qu’il y a vraisemblablement tout lieu de rattacher 4 un proto¬ 
type romain 3 ). Mais 1’existence dans la partie occidentale de 
1’Empire occupée par les Barbares de tenures faisant retour au 
concédant pour faute de payement du cens ou du canon est-elle 
un argument suffisant pour nous permettre de rattacher la com¬ 
mise féodale & une. commise du type emphytéotique? Nous ne le 
pensons pas. II y a entre la tenure féodale et la tenure emphy¬ 
téotique cette diffórence que nous considérons comme essentielle, 
k savoir que 1’emphytéote est simplement tenu de payer une 
redevance périodique, tandis qu’entre le feudataire et le seigneur 
(nous ajoutons du moins, dans l’immense majorité des cas — nous 
verrons pourquoi tout k 1’heure) il y a un lien personnel d’obéis- 
sance et de fidélité; la commise emphytéotique n’est que la sanction 
du défaut de payement d’une redevance, mais la commise féodale 
est la sanction d’un acte d’infidélité. 

II nous faut donc rechercher dans les origines même de la 
féodalité pourquoi cette infidélité est sanctionnée par la commise, 

') Un des plus anciens exemples dn mot commitsum ponr désigner la commise 
(commise & la fois féodale et emphytéotique) se tronve dans les canonistes. 
HoBtiensis dit que le feudataire qui ne paye pas la redevance qu’il doit incidit 
in commissum. Summa aurea , t. de fevdit , éd. 1573, col. 774. L’expression incidere 
in commissum a dans les textes romains le sens d'encourir la confiscation et non 
celui d’encourir 1’application de la lex commissoria. 

*) Cf. Girard, Manuel de droit romain*, p. 395. Ct'Q, Manuel des institutions 
juridiques des Romains, p. 360. 

J ) V. des exemples dans Wiakt, La precaria, p. 153. Thêvenin, Institutions 
publiques et prtrees, actes n°. 54 (de 716), n c . 56 (de 735). Cf. également Lex 
II isigoth. 10, 1, 11. éd. Zeumek, p. 3ï>6. Flstel oe Coui.anoes, Les oriyines 
du système féodal, p. 169, n. 1. 


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LA COMMISE FÉODALE. 


33 


comment un lien a pu s’établir entre 1’infidélité et la perte du 
fief. Or le coutrat féodal nous apparait comme le résultat de la 
coordination de trois éléments différents: d’une part le lien de 
vassalité qui implique une sujétion personnelle et volontaire du 
vassal au seigneur, d’autre part le lien d’obéissance politique qu’on 
appelle du terme équivoque de fidélité, enfin le lien de bénéfice 
qui implique que le vassal a une tenure du seigneur féodal. Ces 
trois Hens peuvent être indépendants les uns des autres J ), mais 
c’est précisément la coordination de ces trois Hens qui explique 
le régime féodal. L’origine de la commise feodale nous apparattra 
en examinant successivement chacun d’eux. 

Tout d’abord examinons le premier qui est important, mais 
dont certain8 historiens comme M. Flach semblent avoir exagéré 
1’importance 2 ); sans vouloir discuter ici les origines de la vas¬ 
salité, nous rechercherons si parmi les institutions auxquelles on 
a voulu la rattacher, nous ne voyons pas le germe de la commise 
féodale. Parmi les différents systèmes proposés pour expliquer 
1’origine de la vassalité nous en dégageons principalement deux: 
le système Romaniste et le système germaniste. 

Pour les partisans du premier système 3 ) il faudrait rattacher 
les liens entre vassaux et seigneurs aux liens entre patrons et 
clients. Cette assimilation entre la clientèle et la vassalité qui 
est trés ancienne et qui se trouve déjè au Xle siècle dans les 
auteurs canoniques 4 ) n’est pas une invention de jurisconsultes: 
les documents de la pratique des époques mérovingienne et caro- 
lingienne nous montrent des personnes libres se soumettant è 
d’autres personnes libres en leur promettant Vobsequium ; quelques 
textes prennent soin de spécifier qu’il s’agit d’un obsequium dü 


l ) Sur la distinction entre les liens de fidélité et de vassalité voir la nom- 
brense littérature citée dans Dumas, Fidele» et vassaux (extr. Nouv. Rev. Historique 
1920); sur 1’existence de bénéfices sans vassalité on sans fidélité cf. Lib. feud. 
(Vulgate) 2. 24, 19. Sunt enim quasedam feuda ita data ut pro bis fidelitas non 
»it praettanda; sur 1’existence de vassaux sans bénéfices cf. (tlilhiermoz, Let 
origine» de la noblesse f rangaise, p. 237. 

*) V. Esmein, Nouo. Rev. bist., 1894, p. 523. 

*) V. exposé de cette théorie dans Guilhiermoz, Le» origine» de la noblesse 
franqaite. 

*) V. par exemple Lettre de Fulbert sur les obligations du vassal qu’il 
appelle diens (Ree. Hist. Franc., t. 10, p. 463). 

O 

O 


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LA. C0MM1SK FÉODALE. 


ingenuili ordine, de fa^on sans doute è, préciser que celui qui y 
est soumis est de condition libre et non un affranchi x ). Or ce 
mot obsequium qui revient fréquerament aux époques mérovingienne 
et carolingienne pour désigner les rapports de vassalité et même la 
fidélité due par les sujets au roi 2 ) révèle une certaine assimilation 
entre les fidèles et les affranchis. II est possible que cette assimi¬ 
lation ait conduit a 1’idée de la révocabilité des donations faites 
aux „ fidèles ”. On sait en effet que dans le droit romain, tel qu’il 
était en vigueur en Gaule au moment des invasions barbares, 
seules les donations faites par le patron aux affranchis étaient 
révocables pour ingratitude s ). II a donc paru naturel k 1’époque 
mérovingienne d'appliquer la même regie a tous les hommes 
libres qui devaient Vobsequium k une autre personne. Le préam¬ 
bule d’un diplome raérovingien de 1’an 677 4 ) fait nettement 
allusion è, la róvocation pour ingratitude. Merito beneficia quae 
possident amittere videntur qui non solum largitoribus ipsorum 
beneficiorum ingrati existunt verum etiam infideles esse comprobantur. 
Le roi trouve d’ailleurs que cette notion d’ingratitude est trop 
étroke et qu’il faut 1’élargir par la notion d’infidélité. La révoca¬ 
bilité des libéralités faites k un fidéle 6 ), c’est k dire un personne 
qui doit la fidélité personnelle au roi nous parait être admise k 
1’époque mérovingienne. Nous avons de nombreux exemples dans 
Grégoire de Tours de rois francs qui retirent k un de leurs 
fidèles une libéralité qu’ils lui avaient consentie, tout en lui 
laissant ses biens propres 6 ). II ne faut pas, k notre sens, interpréter 

‘) Form. Tur. 43, ed. Zeumer, p. 158, Cf. Lex Rib., éd. Sohm, 31, Ingenuos 
in obsequium alter ius. Voir Brunner, Die Landtsschenkungen , dans les Sitzungs 
Berichte Akad. Berlin, 1885, p. 1189 et Deutsche Rechtsgeschichte, 1892, t. 2, p. 273, 
Guii-hiermoz, op. cit. p. 73. Dumas, Fidèles et vassaur, N. R. H., 1920, p. 196. 

*) V. le mot obsequium aax tableB des Leges, des Diplomata des Evistolae, des 
Monumenta Germanist, ed. in-4°. 

*) Frag. Fatic., 272. 

*) Pertz, Dip lorna la regum Francorum, Mon. Oerman, ed. in-f°., n°. 46, p. 43. 

*) De nombreux textes nous montrent 1’équivalence de la notion Vobsequium 
et de fidelitas. Cf. ita tarnen ut nunquam a nostra discedat fidelitate sed immobiliter 
in nostris perseveret obsequiis (clause d une donation in proprium faite par Lo- 
thaire en 843 (Ree. Hist. Franc., t. 18, p. 380, N°. 20). 

•) Greq. Tours, Hist. Franc., 8, 22. Quaecumque de fsco meruit fscijuribus 
sunt re/ata. Cf. Fustel de Coui.anges, op. cit., p. 50. Brunner, loc cit., W aitz, 
Verfassungsgeschichte, t. II, lre partie, p. 315 sqq. 


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LA COMMISE FÉODALE. 


35 


ces textes en y voyant la prenve qu ’k 1’époque mérovingienne 
la confiscation ne portait pas sur les immeubles appartenant en 
propre & une personne. II ne nous parait d’aillenrs pas vraisem- 
blable que tel ait été alors 1’état du droit 1 ). II faut considérer 
ces témoignages comme étant relatifs k de simples actes de 1’admini- 
8tration royale révoquant des libéralités, et non k une pénalité 
complétant la confiscation générale des meubles. 

Cette influence de Yobsequium sur les origines de la vassalité 
n’est certainement pas niable, mais elle n’est pas suffisante k 
expliquer 1’origine de la vassalité. Ce que 1’on a cherché k quali- 
fier obsequium ingenuili ordine était en réalité sans doute une 
institution germanique qui n’avait pas d’équivalent k Rome. L’in- 
fluence romaine ne suffit pas k rendre compte de toutes les par- 
ticularités du lien de vassalité, notamment de la portée militaire 
et du formalisme de ce lien 2). Aussi les auteurs du système que 
nous appellerons germaniste le rattachent-ils k une institution 
germanique analogue au comitatus décrit par Tacite. 

On ne peut certes nier les ressemblances que présentent 1’or- 

') II nons parait tont d’abord inexact de dire qne les Germains ne connais- 
saient pas la confiscation des immeubles. Cf. en Lombardie nn exemple de 
765 dans Codex diplomatie. Longobard , (Hiel. Patriae Monumenta, t. 13, n°. 27, 
p. 54) de confiscations A’omnet re» mobile» vel immobile» prononcées contre 
1’homicide d’nn gasin dus de la reine. 

Les texteB qni nons parlent de la confiscation chec les Francs ne semblent 
pas sur ce point non plus établir de distinctions. Cf. Lez Rib., 69, I 
„omnet re» na» Jitco"; diplome de 807 dans Mühi.bacher, Diplomate Karolina , 
t. 1, n°. 205, p. 274 (édit. des Monumenta Oermaniae , 4 ( ) „ aliqua» re* nottra» ... 
quantumcunque ... Oodebertv »... quondam tenuil et pro ince»tuo»a vel alia inlicita 
opera legibus perdidit et ad fiteum nostrum legibut decenerunt et Hugo cornet 
tecundum judicium legitimo ordine partibu» nottri» adquisivit". II s'agit dans ce 
texte non de biens donnés par le roi qni font retonr au roi, mais de biens acqnis 
par le roi en vertu d'une confiscation: Or ces biens sont surtont, le contexte 
le montre, des immeubles. Les leges auxqnelles fait allnsion ce diplóme sont, 
croyons-nons, non pas les lois Barbares, mais les capitnlaires (vraisemblablement 
pro legibu» tenenda) Tandis en effet que le cap. de Pepin de 754 (éd. Boretius I, 

р. 31, c. I) ne frappait 1’inceste qne de pénalités pécnniaires, le cap. de 774, 

с. 5 (version lombarde) pnnit.l’incestnenx de la perte de l'alodium (ib., t. I, 
p. 48) et la cap. 821, c. 6 ( ibid ., t. 1, p. 301) condamne 1’incestueux a re» 
propria» anittere, confirmant sans donte la législation qui nous parait être en 
viguenr en 807. 

*) Esmetn, Cour» élémentaire <Thi»toire du droit , 12, p. 133. 


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36 


LA COMMISE FÉODALE. 


ganisation du comitatus et celle de la vassalité. Si au point de 
vue juridique le lien de vassalité nous parait dériver du Hen du 
comitatus , cela va peut-être nous éclairer sur les origines de la 
commise. Or, le contrat de vassalité peut être interprété soit 
comme un contrat réel soit comme un contrat formel, pour em- 
ployer des notions romaines. II est certain qu’un homme ne devient 
pas vassal par la simple expression de sa volonté, mais il le devient, 
suivant une opinion, par raccomplissement de la formalité de 
1’hommage *), suivant une autre, qui nous parait plus exacte, par 
suite de la remise d’une chose au vassal 2) par le seigneur. 

La première opinion considère que dans le lien de vassalité 
ce qui est essentiel c’est la commendatio ou plus exactement 1’acte 
de soumission consistant dans la remise des mains du vassal au 
seigneur, qui est sans conteste 1’origine de 1’hommage. En réalité, 
rhommage parait une coutume particuliere aux Francs 3 ), inconnue 
des Lombards par exemple. Ce n’est pas rhommage qui, au Moyen 
&ge crée nécessairement le lien de vassalité 4 ); è 1’époque caro- 
lingienne, le seul effet certain de la commendatio c’est celui d’obliger, 
non pas le vassal, mais le seigneur, k un devoir de protection 
en vers le vassal 5 ). Quant au devoir d’obéissance ou de fidélité, 
il est plus probable qu’il résulte, non de la commendatio, mais du fait 
que le vassal a re?u une contre-prestation réelle ou fictive du 

') Dans ce sens Roth, Feudalitat, p. 211. 

*) Waitz, op. rit., t. 4, p. 257 rattache la vassalité a la possession da bénéfice, 
Ehrenberq, Die conmendation, p. 100 la rattache avec plus de raison k la re¬ 
mise d'aoe choee au vassal car nous avons va qu’il est possible de troaver des 
bénéfices iadépendants du lien de vassalité. 

*) V. Sur les origines franques de la commendatio, Ehrenbero, op. rit., p. 61. 
Y. La commendatio in manui dans les Ann. Laurue. Maj. 757 „ Taatilo . .. more 
Francico in mantu regie in vaesalicum manibtu tuie temet ipeum commendarit" (Ree. 
H. Fr., t. 5, p. 198). 

Cf. ib., 814, Herioltkue, rebue euie diffiden», ad imperatorem venil et ee in 
mantu illius commendarit. Cf. Ermoldus Nioellus, IV, 601, rit. in/ra et capit. 
de 813, c. 14, rit. in/ra. 

*) La formalité de 1’hommage était inconnue dans les Libri Feudorun) voila 
pourquoi Cr. Durant, Speculum jttrie éd. 1592, t. 2, p. 305 dit qu’en Italië le 
mot caeealagium est 1’équivalent d' homagium en France. 

‘) Cf. Cap. 813, C. 14, éd. Boretius t. I, p. 172. Le seigneur ne pourra 
pas manquer a ce devoir d’assistance poetquam ipte (le vassal) mantu stiae 
in ejtu commendaverit. 


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LA C0MMI8E FÉODALE. 


37 


seigneur comme prix, soit de ses mams (corame le pensent certains 
auteurs ) l ), soit plutót de sa soumission corporelle au seigneur 2 ). 
De nombreux arguments militent en faveur de cette hypothese. 
Tout d’abord nous n’avons pas de preuve qu’k 1’époque tres 
ancienne du droit germanique, il y ait eu un formalisme pour 
créer le lien de vassalité 3 ). Au contraire, nous voyons que lorsque 
le guerrier germain entre dans un comitatus, le chef lui remet 
une libéralité, des armes et un cheval 4 ). Chez les Lombards, chez 

également celui qui se recommande è 
un patronus recevoir de lui une libéralité 6 ). Chez les Francs après 
la commendatio nous voyons le patron faire une libéralité au 
commendatus 6 ). Ce ne sont pas lè. de simples présents d’usage. La 
conception trés nette du droit germanique nous parait être que 
le vassal n’est lié envers le seigneur qu’autant qu’il a re?u de 
lui une chose et qu’il la possède. Un capitulaire de Charlemagne 
qui défend au vassal d’abandonner son seigneur lorsqu’il a re?u 
de lui la valeur d’un sou est particulièrement caractéristique 7 ). 

•) V. Ehrenberg, op. eit., p. 100 dans ce sens. 

*) Le vassal se livre au seigneur par la commendatio , voila pourquoi il 
devient son homo ou son vastus (Waitz, op. cit., t. 4, p. 236 dans ce sens). 
11 fant également tirer argument de la signification originaire du mot vattvt 
qui signifie esclave {Cf. Oierke , Deutsche Genossensehqft , I, p. 191, n. 55). 

*) Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, t. I, p. 190. 

4 ) Tacite, G er mania, 14, exigunt enim a principis tui liberalitote illum bellatorem 
equum , illam cruentam victricemque frameam. 

*) Cette donation semble aroir été cbez les Wisigoths obligatoire tout au 
moins lorsque le recommandé avait dü quitter un patron pour un autre 
Wisig. V, 34. 

•) En 822 Herold reqoit les libéralités après avoir fait hommage. Cf. Ermol- 
dus Nigellus iy, 601, ed Dümmi.er Poetse latini II, 75. 

Mox manibus junctie regi te tradidit ultro. 

Et secum regnurn quod tibi jure /uit. 

„Suscipe , Caesar , ait , me necnon regna tubacla". 

Sponte tuis memet confero siroitiis. 

Cxtar at ipse manibus suscepit honesiis. 

Junguntur Francis Denica regna piit. 

Mox quoque Cscsar , ooans , Franciseo more oeterno, 

Dat tibi equum nee non ut tolet arma timul. 

T ) Cap. 813, C. 14, éd. Boretius, I. p. 172 „ quod nullus homo seniorem suum 
dimittat postquam ab eo acceperil va lente solide uno. Cf. Conti, de Uitpanit de 816, 
c. 6, ib., t. I, p. 262. 


les Wisigoths nous voyons 


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LA COMMISE FÉODALE. 


C’est la même conception qui nous explique pourquoi le recora- 
mandé est libéré de ses obligations envers le seigneur lorsqu’il 
lui a restitué sa terre ou le bien qu’il lui a donné. C’est la con¬ 
ception du droit wisigothique et du droit lombard *), mais nous 
avons des raisons de croire qu’elle n’était pas étrangère au droit 
franc 2 ). Les document* qui nous renseignent sur la rupture du 
Hen féodal nous montrent qu’au Moyen age lorsque le vassal 
voulait rompre le Hen féodal et „défier” son seigneur, il procédait 
a une effestucatio , c’est-k-dire aux formalités inverses de 1’investi- 
ture, k une restitution symbolique de la terre 3 ). Beaumanoir 
nous dit que lorsqu’ un vassal veut rompre le Hen féodal pour 
avoir la liberté de mettre son seigneur en accusation, il doit 
com meneer paf lui rendre sa terre 4 ). 

Tous ces documents sont donc de nature k nous faire considérer 
que le Hen de vassalité est originairement formé par la remise 
d’un objet ou d’une chose par le seigneur au vassal. Cetto 
hypothese, qui nous fait apparaitre le contrat de vassalité commo 
étant originairement un doublé contrat réel, ce qui nous paralt 
profondément germanique, nous explique seule pourquoi dès 1’époque 
la plus ancienne il y avait un Hen entre la possession de la chose 
donnée et 1’obligation de fidélité 5 ). Puisque le vassal n’était Hé 


') Lei antiqua Wisigoth 310, éd. Zeumer, p. 18 „Si qui» buccelario arma 
dederit [vel aliquid ] donaverit ti in palroni tui m[an»erit ] obsequio aput iptum 
quae iunl donata permaneant. Si ver o alium tibi patronum elegerit habeat licentiam 
eui te voluerit commendare, quoniam ingenuu» homo non po test prokiberi , ted reddat 
omnia patroHO quem detervxt. Similit el de circa filio palroni vel buccelarii forma 
tervetur. 

Cf. Roiharit (liber Papiensi»), c. 177, éd. Pertz, M. G. P, Leget, t. 4, p. 330. 
„Si qui» liber homo poletlalem habeat intra dominium regni nottri cum fora »ua , 
migrare ubi voluerit et si ei aliquat re» dux aul quicumque liber homo donavit et 
cum eo noluerit permanere vel cum heredibut ipsius ad donalorem vel ad heredet 
ejut revertantur. A la différence de 1’homme libre ingénu 1’affranchi ne peut 
pas quitter son patron. Cf. Jistulf c. 11, ib. p. 199. Cf. pour les Bavarois 
Brunner, Sitz-ber. Akad. Berliii ci/., p. 1186. 

*) Bri nneu, ib. 

V. De8cription de ces formalités dans Fi.vcil, Les origines de l'ancienne 
France , t. 2, p. 537, et M. Blocii, La rupture de l hommage (extr. Nouo. Rev 
Uist., 1912). 

*) Beai uanoir, éd. Sai.mon, ch. 61, n'. 1734. 

s ) V. En ce sens Uierke, Schuld und Uaftung , p. 205. 


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LA COMMISE FÉODALE. 


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qu’autant qu’il possédait la chose donnée, il pouvait donc paraitre 
logique et rationnel d’admettre que réciproquement lorsque le vassal 
ne rempli88ait pas ces obligations, le seigneur pouvait reprendre 
la chose donnée. Pour nous expliquer comment ce phénomène 
réflexe se produisit, il ne suffit pas de constater 1’influence de la 
théorie romaine de la révocation pour ingratitude. 

II s’est produit en réalité une transformation plus profonde de 
la notion du droit de propriété. Tandis qu’en droit romain 
classique la propriété ne pouvait être transférée ad tempus ni sous 
une modalité extinctive ou résolutoire 1 ), nous voyons au contraire 
dans le droit mérovingien, comme 1’a magnifiquement mis en lu- 
mière M. Brunner 2 ) la possibilité de faire des donations en pleine 
propriété sous une modalité, terme ou condition: donation en pro- 
priétó viagèro permettant, k la différence de 1’usufruit, au pro- 
priétaire viager de disposer de la chose; propriété conditionnelle 
subordonnée au devoir de fidélité. En dehors du droit Bavarois 
M. Brunner en trouve des exemples dans le droit Burgonde et 
dans le droit franc 3 ). II pense voir Ik une conception générale k 
toutes les populations germaniqucs. Les donations qui sont faitcs 
au fidele in proprium sont faites en propriété. II peut en dispo¬ 
poser avec le consentement du seigneur, mais du jour oü il devient 
infidèle, le seigneur reprend la propriété en respectant cependant 
les actes faits par lui antérieurement 4 ). 


') Girard, Manuel eit., p. 735. Cuq, Mantul eit. p. 225. 

*) Silz. Ber. Akad. Berlin 1885, loc, eit. p. 1181. 

*) V. Chez les Bargondes les donations faites par le roi transmissibles aux 
héritier8 a condition „ttti posteritas eadem devolione et fide deieroiat ”, Gundobada , 
I, 4, éd. De Saus (iV. G. Lege», 4°), p. 42. Chez les Francs voir de nombrenx 
textes de donations in proprium faites a charge de fidelitas (p. ex textes de 843, 
dans Ree. Hist. Fr. t. 8, p. 380. Actes de 842 et 844 dans Martène, Amplitsima 
Collectio , I, col. 102 et 103). 

*) Lorsque les biens donnés in proprium sont confisqués, le roi respecte les 
ventes et aliénations antérienres faites par le fidelis , Cf. p. ex. actes de 884 
(Ree. Hitt. Fr ., t. 9, p. 432, n°. 17, Donation de Carloman a 1'Eglise de 
Narbonne). „ Iterum , per oerae dizeustionit judicium ipsae rei abtque uno villam ... 
quem ante bannun vendiderat et prop ter aliot ejusdem proprietatU portiunculat 
qua» antea per eartarum itrumenta si idonea eomprobata fueruni iominibut intra 
iptos nostrae dominationis terminot commanentibus per convenientiam comcriptam 
ieder al ... pleniter ad fiteum redegerint. 


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LA COMMI8E FÉODALE. 


Ainsi le droit germanique était arrivé k faire du contrat de 
vassalité un contrat qui k certains égards se rapproche singulière- 
ment du contrat synallagmatique Romain. Néanmoins il nous 
paraitrait inexact de considérer qu’originairement la commise est 
la sanction d’un contrat synallagmatique. Le contrat de vassalité 
ne se forme pas, nous avons dit, par le simple consentement des 
parties, mais en quelque sorte re. II est possible au vassal ou 
même au seigneur de rompre ce lien k volonté. En fait le seigneur 
ne le rompra que quand il aura des motifs graves k invoquer 
contro son vassal; au contraire, le vassal semble avoir pu le rompre 
simplement en restituant ce qui lui a été donné. II est vraisem- 
blable qu’il en était de même originairement chez les Francs, 
puisque nous voyons les capitulaires carolingiens chercher k re- 
streindre cette faculté en interdisant aux autres seigneurs de 
recevoir le vassal qui abandonne son seigneur sans motif 1 ). La 
notion de contrat synallagmatique est d’ailleurs une notion trop 
savante pour servir k analyser le contrat de vassalité et 1’origine 
de la commise. La commise n’est pas dans 1’idée des Germains 
la sanction de 1’inexécution d’une obligation. Leur conception est 
plus objective: la propriété de la chose donnée ayant été trans- 
férée sous condition, si cette condition vient k défaillir, la propriété 
doit faire retour au donateur. C’est la simple application de cette 
idéé naturelle et primitive du troc, de 1’équivalence entre le 
service rendu et la rémunération de ce service. Lorsquo plus tard 
les jurisconsultes appliquèrent k la vassalité la notion d’obligation 
et la théorie de la cause, ils n’ont fait que donner un nom romain 2) 
ü ce sentiment profondément germanique 3 ), qui masqué peut 
être lui-même une notion encore plus primitive 4 ). 

•) Waitz, op. rit., t. 4, p. 200 n°. 2. Dioitio imperii de 806, c. 8 ed Boretius, 
I. p. 123. 

*) V. Sur 1'adaptation de cette théorie de la cause au contrat féodal, Esmein, 
Nouo. Rev. Hut., 1894, p. 525. 

*) Guilhiermoz, op. rit., p. 234 nous montre de nombreux textes littéraires 
du moyen dge ou ce sentiment est exprimé. Ces témoignages méritent d’être 
rapproché8 de 1’ingénieuse hypothese de M. Brunner, Site. Ber. Ak. Berlin, 
1885, p. 1176 sur le caractère rémunératoire de la libéralité en droit germani¬ 
que et sur le sens da mot tchemken qui éroque 1’idée de pourboire. 

*) Une notion plus ancienne que 1’idée d’un pourboire ou d’un salaire c’est 


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LA COMMISE FÉODALE. 


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2°. Le second lien qui nous explique 1’origine du régime féodal, 
c’eat le lien d’obéissance et de fidélité politique qu’on appelle 
parfois du nom équivoque de „fidelitas” . Tous les sujets du roy- 
aume doivent obéissance au roi. Celui-ci peut exiger de chacun 
d’eux la prestation du serment de fidélité. Cette pratique du ser- 
ment dont les origines sont peut être romaines existe déjè. a 
1’époque mérovingienne; elle se développa plus particulièrement 
k 1’époque carolingienne. II se produisit alors une certaine con- 
fusion du lien de fidélité politique et du lien de vassalité. D’une 
part les rois carolingiens ont modelé 1’obligation du sujet sur 
celle du vassal. Le sujet doit en effet obéissance au roi „sicut 
homo domino suo ” *). D’autre part ils ont joint les formalités de 
1’hommage et celle du serment de fidélité voulant utiliser les 
Hens de vassalité pour gouverner le royaume par 1’intermédiaire 
des grands 2). Cette transformation du droit carolingien nous 
explique peut être pourquoi dans le droit du moyen age 1’hommage 
est devenu un contrat unilatéral assez voisin du serment, dont la 
sanction morale et même civile est indépendante de la contre- 
prestation re^ue par le vassal. Mais si 1’hommage a pu devenir 
un mode de contracter des obligations dans le droit du X® 
siècle, cela ne signifie pas que primitivement 3 ) il ait eu ce 
caractère, et si au moyen age les textes semblent nous présenter 
parfois la commise comme la peine de la „foi mentie ” il faut 

1’idée d’une fraternité d’armes ou d’une parente par la remise d’un objet que 
1’on retronve chez des populations tout a fait primitives. Le lien de vassalité 
n’est pas seolement nn échange de services: c’est une sorte de parenté qui 
s’établit entre le vassal et le chef. C’est peut être k cause de cette parenté 
que le vassal peut se dire le „pair” de son chef (v. sur ce sens du mot par 
k 1’époque carolingienne, Sickel, Beitrage zur Diplomatik, Siizungs berichte Kais. 
Akad. Wisxchenschaft, t. 42, p. 185, n. 1). Voilé pourquoi Beaiijianoir dit 
encore que le vassal est le „compère" du seigneur, ch. 61, n’. 1773, éd. Sai.mon. 
Cette idéé du lien de parenté entre le seigneur et le vassal qui a été 
exagérée par M. Fi.ach, op. eit. (v. critique d’EsMEiN N. R. H., loc. eil.) nous 
parait exacte. La reprise de la chose donnée ne serait pas seulement la 
rupture d’un lien contractuel mais la rupture d'un lien familial créé actificiel- 
lement. 

') Cap. 802, t* fine, éd. Boretius, t. I, p. 101. 

*) V. Sur tous ces points Eiirenberg, op. ei/., p. 106. 

*) V. Dans ce sens Platon, F Hommage féodal comme moyen de contracter des 
obligations , p. 30 et 97. 


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LA C0MMI8E FEODALE. 


voir lk une idéé différente de celle de la violation du serment de 
fidélité, bien qu’elle se confonde souvent avec la notion de parjure. 

La jonction de 1’hommage et du serment de fidélité a 1’époque 
carolingienne nous explique peut être également pourquoi 1’obli- 
gation du vassal a pris, k partir du VUIe s. k cöté du caractère 
privé qu’elle avait anciennement, un caractère politique. Mais ni 
le serment de fidélité, ni 1’idée même de fidélité politique ne sont 
8uffisants a nous expliquer les origines de la commise: ils n’ont 
simplement pu contribuer qu’a modifier certains des éléments ori- 
ginaires. 

3°. De même la simple notion de vassalité ne peut pas k elle 
seule nous expliquer 1’origine de la comnjise. La commise n’est 
pas, en effet, simplement le retour d’une libéralité au donateur. 
La commise féodale est surtout caractérisée par le retour de la 
tenure féodale au concédant. Seule 1’origine bénéficiale peut nous 
expliquer ce caractère essentiel de notre institution. En effet, le 
beneficium (mot qui signifie primitivement simple libéralité) *) 
est dans le droit carolingien un type particulier de libéralités 
dans lesquelles le donateur se réserve la propriété de la chose 
donnée et ne laisse au donataire qu’un droit de jouissance parfois 
tran8mi8sible. Le jus beneficiarium s’oppose au jus proprium 2 ). 
Les donations faites in proprium qui étaient fréquentes k 1’époque 
mérovingienne n’ont pas disparu k 1’époque carolingienne. Nous 
en avons dans les textes de nombreux exemples qui ne paraissent 
pas d’ailleurs particuliere k une région déterminée 3 ), mais si les 

‘) Sur le sens originellement assez vague du mot beneficium v. Fustel de 
Coulange, op. cit., p. 70. 

*) Cf. Brunner, Deultche Rechltgetchichle, t 2, p. 255, n. 64. Le jut bene- 
ficiarium et assimilé dans les textes carolingiens soit k 1’usufrnit, paree qu’il 
ne confère qu'un droit de jouissance, soit au precarium paree qu’il ne confere 
qu’un droit précaire. Voir 1’énumération de ces textes qui portent beneficiario 
ten utufiructuario jure on bien beneficiario teu precario dans Waitz, op. cit., t. 4, 
p. 179; sur 1’opposition entre le jut proprium et le jut beneficiarium v. de 
nombreux textes, par ex. Deciiamasse Cart. de FEglite cTAulun , p. 77 (acte de 
1’an 900) alter ex tua proprietale alter ex rebut tui beneficii. Cf. actes trans¬ 
formant une donation beneficiario jure en une donation in proprium de 843 dans 
Martène, Coll. I, col. 103. 

*) M. B hunner. Deultche Rechltgetchitchle , t. 2 p. 252 pense que les donations in 
proprium sont des particularités locales et spéciales a la Septimamie. En réalité 
nous avons des exemples de libéralités in proprium a 1'époque carolingienne 


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LA C0MMI8K FÉODALE. 


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donations è. titre de bénéfices sont devenues plus fréquentes k 
1’époque carolingienne, c’est qu’elles assuraient un plus grand 
pouvoir au donateur sur la chose donnée qu’une simple donation 
in proprium et notamment elles avaient pour résultat d’empêcher 
le bénéficiaire de disposer de la chose donnée en bénéiice 1 ). 

Les origines du bénéiice sont incertaines. Suivant les uns le 
beneficium proviendrait du precarium du droit romain 2 ). Suivant 
d’autres le beneficium s’expliquerait historiquement par les mesures 
destinées k réparer les sécularisations des biens d’église opérés 
par Charles Martel. Afin de respecter le droit des églises, sans 
porter préjudice aux bénéficiaires des libéralités de Charles 
Martel, on aurait eu recours k la fiction qu’elles étaient données 
en precariae verbo regis 3 ). 

Ces deux explications sur 1’origine du beneficium ne sont pas 
entre elles absolument inconciliables, car si 1’on rattache le bene¬ 
ficium k la precaria verbo regis ce n’est pas uno raison pour 
considérer que les regies du beneficium dérivent de celles qui 
étaient admises pour la precaria. En admettant même comme 
établi que les premières tenures en bénéfices ont été des precariae 
verbo regis , il faut reconnaitre que ces terres n’étaient des pre¬ 
cariae que vis k vis des églises. Si le précariste manquait aux 
obligations qu’il avait envers 1’église, il ne perdait pas d’ailleurs 
pour cela son bénéfice; 1’inexécution des obligations du tenancier 
per precariam k 1’égard du propriétaire n’a qu’exceptionncllement 
cette sanction 4 ). Ce ne fut guère qu’au IX® siècle, pour des 
considérations d’ordre politique et non pour des raisons juridiques, 
qu’on décida que le bénéficier perdait son bénéfice s’il ne payait 
pas la dime qu’il devait è telle ou telle églisc dont il était précariste 5 ). 


dan? la région Lyonnaise, cf. Ree. Hut. Fr., t. 8, p. 379 (acte dc 813); dans 
la région bourguignonne cf. acte de 867 dans Bruei., Charles de l'abbayc de 
Cluny, t. 1, p. 13, n°. 11; dans la région Rliénane (acte de 843) dans Martène, 
Ampliu. Colt. I, col. 103. 

') Brunner, op. cit. t. 2, p. 253. Cf. diplome de 828. Ree. HUI. Fr. t. 6, 
p. 654, n°. 40. Neque R. sibi ad beneficium datum eas res donare jure po/uissc. 

*) Eichiioun, Rechtsgeschichte , 70, p. 385. 

*) Wiart, loc. cit., Es HEIN, op. cit. 12, p. 144. 

4 ) Cf. Wiart, op. cit., p. 153. 

*) V. Sur ce point Sickei., Acla regum et imperator urn karolinorum , 1867, t. 2, 


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LA C0MMI8E FÉODALE. 


Mais dans les rapports entre le donataire et le roi, le bénéfice 
n’est qu’une libéralité. Si cette libéralité, comme dans la precaria 
verbo regis est faite sur une terre dont le roi n’est pas proprié- 
taire, il est évident que le roi n’a pas pu en transférer la pro- 
priété, et il n’a pu concéder qu’un droit précaire et donc essen- 
tiellement révocable ad nutum. Ce qui a été créé verbo regis 
peut-être restitué k l’église (revocatus) verbo regis 1 ) et k ce point 
de vue le rattachement du beneficium au precarium , qui trouve 
d’ailleurs un appui sérieux dans les textes 2), ne saurait être écarté. 

II nous parait raême vraisemblable, étant donné cette origine 
de 1’institution du beneficium et cette assimilation établie par les 
textes entre le beneficium et le precarium , que le bénéfice constitué 
par le roi sur une terre du fisc, ou constitué par un particulier 
sur sa propre terre avait en principe le caractère révocable ad 
nutum. Faut-il voir le germe de la commise féodale dans cette 
faculté originelle 'de révocabilité ad nutum? S’il en était ainsi, 
la commise féodale apparaitrait comme une restriction è, ce droit 
de révocation. 

Si en fait cette restriction tendit k se produire de bonne heure, 
c’est è, notre avis qu’il s’est opéré dès 1’époque carolingienne la 
coordination entre le lien personnel de vassalité et le Hen de 
tenure per beneficium. La tenure en beneficium s’adaptant mer- 
veilleusement au lien de vassalité, les rois, les seigneurs qui 
faisaient des libéralités k des vassaux, les hommes libres qui se 
recommandaient è. des seigneurs et leur livraient leur terre pour 
les reprendre & titre de tenure, utilisèrent le beneficium. Le 
beneficium de même que la donation in proprium était susceptible 

Karolus, n°. 181. Un acte du 23 avril 802 qui portait la peine de la perte 
du bénéfice en cas de non payement de la dimc est démontré interpolé par 
Sickel qui montre que cette sanction ne fut établie, après nn essai de 829 
concernant le cas de récidive, que par un capitulaire de 846. 

.') Cf. Cap. d’fléristal (version lombarde) c. 14 (779), éd. Boretius, t. 1 p. 50 
de rebus eeelesiarum quae usque nunc per verba regis homines seculares in bene¬ 
ficium habuerant ut inanlea sit habeant nisi per verbo regis ad ipsas ecclesiae 
fuerint recocatas, V. Ex de révocation de libéralité de biens d’église concédés 
a des laïques en 885. Ree. Ilist. Fr., t. 9, p. 338. 

*) P. ex. acte de 852 (donation de Charles le Chauve) dans Martêne, The¬ 
saurus, 1.1, p. 39 „jure beneficii more precario". Cf. d'autres exemples dans Waitz, 
op. cit., t. 4, p. p. 179. 


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LA C0MMI8E FÉODALE. 


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de modalités et notamment pouvait être constitué soit & charge 
d’une redevance *) soit & charge de fidelitas 2 ). 

La fidelitas était une notion trés souple qui variait suivant la 
nature des services que 1’on pouvait attendre du bénéficiaire. Les 
exemples que Waitz cite d’après les traditiones de Frisingen ne 
8emblent faire aucune allusion k une fidélité d’ordre militaire. 
Mais dans la législation des capitulaires nous voyons qu’il existait 
un lien entre la donation et 1’obligation militaire. 

Par suite de cette adaptation du beneficium au lien de vassalité, 
le caractère de précarité s’efFa^a sans disparaitre cependant com- 
plètement (il est possible d’en retrouver des tracés au moyen age) 3 ). 
II se passa dans le droit Occidental une évolution analogue & celle 
qui se produisit jadis dans le droit byzantin. Dans le droit de 
Justinien, le precarium était devenu un contrat du type facio ut 
facias et la révocabilité ad nutum avait tendu & faire place k la 
révocation pour inexécution des devoirs. II en est k peu prés de 
même dans le droit carolingien, bien que ce droit procédé, comne 
nous 1’avons vu, d’une conception différente. La perte du bénéfice 
par le vassal apparut comme la peine du manque de fidelitas ou 
d’une indignité 4 ) morale. Celui qui a abandonné son seigneur au 
combat 5 ), celui qui ne vient pas au secours d’un compagnon 
d’armes en danger 6 ), <Jui refuse d’accompagner le seigneur dans 

') Par exemple bénéfice conféré k Robert abbé de St. Amand en 953 par 
Charles le Chanve, Martène, Thetauru», i. I, col. 39. 

*) V. De nombreox exemples dans Waitz, op. eit ., t. 4. p. 206 n. 1; p. 232 
n. 2 p. 200, n. 2. Le lien entre le bénefice et la Jidelitat et indiqné par 
des conjonction8 comme duntaxat ut, ea ratione ut, ea eondilione ut. Les bénéfices 
cités dans ces textes sont constitués soit par le roi, soit par des comtes, soit 
par des abbayes. A 1'époque carolingienne il y a également des bénéfices 
„de reprise” constitnés par des terres qne lenrs propriétaires ont apportées a 
nn seigneur pour les reprendre ensuite jure beneficii , v. p. ex. cap. de 818/819, 
c. 4, éd. Boretius, t 1, p. 287. 

*) Guii.hieriioz, Bib. Ec. CA., 1899, p. 74—75. Cf. Lib. Feud., Vulgat. I, 1 
§ 2 (= Antigua , 1, 2, ed Lehmann, p. 84). 

*) Cf. Brunner, DeuUcAc RecAUgetckichte, t. 2, p. 254: certaines concessions 
de bénéfices précisent que le bénéficiaire sera privé de bénéfice s’il manquait 
de fidclita». V. exemples au lXe 8. dans Meichelbeck, Trad. Friting , t.2 p. 168 
n 8 . 318, p. 142, n-. 351, p. 184, n J . 347. 

‘) Cap. Bonon. (811), éd. Boretius, t. 1, p. 167. 

•) Cap. Aquugran. (813), c. 20, ib ., t. 1, p. 172. 


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LA. C0MMI8E FÉODALE. 


une expédition l ), celui qui méconnait les ordres du roi 2 ), qui 
refuse de participer k 1’arrestation de voleurs 3 ) ou de se rendre é 
1’armée royale avec la cuirasse (i brunia ), s’il est un homo de duode- 
cim mansis c’est-é-dire un bénéficier qui possède 12 manses 4 ), 
celui qui sacrifie les intéréts du bénéfice k ses intéréts propres 6 ) 
doit perdre le bénéfice. La même peine peut frapper également 
ceux qui ont comrais des délits particulièrement graves 0 ). Mais 
la peine de la perte du bénéfice ne s’applique pas automatique- 
ment et brutalement. Le roi peut restituer 7 ) ceux qu’il a pris; il 
peut limiter la peine a quelques terres, il peut même trouver 
intérêt k ne pas la prononcer, comme par exemple dans le cas oü 
le fidéle refuse de venir k la convocation de 1’armée royale 8 ). 

Mais la perte du bénéfice ne s'oxplique pas seulement par la 
notion d'infidelitas ou d’indignité morale: elle peut se justifier 
auesi par ce fait que le donateur restait toujours propriétaire de 
la chose donnée en bénéfice. Cette chose n’était concédée que pour 
la durée de la vie du seigneur et du vassal. En cas de mort de 
1’un d’entre eux, le bénéfice était éteint, et, pour le renouveler, il 
faillait un acte du concédant, qui n’y procédait naturellement que 
si le vassal lui témoignait de sa fidelitas: Faute donc de lui 
donner ce témoignage 9 ) ou d’alléguer l’impossibilité matérielle lü ) 
de le faire, le vassal bénéficier perdait le bénéfice. Ce même droit 
de propriété du concédant nous explique que si le bénéficiaire 


■) Voyage & Rome p. ex ; V. les argumenta invoqnés par Hincmar contre un vas¬ 
sal qu’il a privé de son bénéfice dans Mione, Patrologie latine , t. 125, col. 1035. 

*) Cap. leg. ad., 818, c. 16, ed. Boretius, t. 1. p. 284. 

*) Cap. Herittal., 779, c. 9, ib., t. 1, p. 48. 

♦) Cap. Tkeod., 805, c. 6, ib ., t. 1, p. 123. 

») Cap. 819/9, c. 3. ib., t. 1; p. 287. 

•) Pillages (acte de 910, Ree. Hist. Fr., t. 9, p. 373); meurtre d’un comte 
(Hut. du Languedoe , t 2, prenves n°. 194, acte de 968); Inceste (807); dans 
Martène, Jmpl. eolleet., t. I, col. 60. 

T ) P. ex. V. re8titntion faite par Louis le Pienx en 836 k Richard des 
bénéfices qu’il Ini avait ooncédés ad proprium , puis confisqués ponr rebellion. 
Ree. Hi*t. Fr., t. 6, p. 625, n°. 235. 

*) V. Sur ce point Brcnner, op. eit., t. 2, p. 254, n. 56. 

•) Cf. Waitz, op. eit., t. 4, p. 221, n°. 2 et lettres d’Kinard, M.Germ. 
kist., 4°, epitt. Karol., t. 3, p. 122 (de 823 k 832). 

,0 ) Cf. lettres de Frotarics, ib., t. 3, p. 288. 


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contestait d’une fa$on quelconque le droit du concédant J ) procé- 
dait k des actes de propriétaire sur le bénéfice, ou s’il laissait & 
1’abandon la terre qui lui était concédée il pouvait en être éga- 
lement déchu 2 ). 

Cette énonciation des cas de perto du bénéfice que nous glanons 
k travers les capitulaires et les chartes et qui sans doute est loin 
d’être compléte, nous indique vraisemblablement qu’en fait les 
bénéfices n’étaient pas révocables ad nutum. Ces dispositions 
auraient été sans intérêt si le concédant avait usé en fait de ce 
pouvoir arbitraire. Y a-t-il lé un progrès sur le droit de 1’époque 
antérieure? II serait peut être paradoxal d’affirmer qu’é 1’époque 
mérovingienne les donations in proprium étaient irrévocables en 
droit, mais révoquées souvent en fait 3 ) tandis qu’é 1’époque caro- 
lingienne les donations in beneficium étaient révocables en droit 
mais irrévocables en fait sauf pour justes motifs. En réalité il est 
difficile de distinguer le fait du droit k notre époque et ce qui 
nous parait certain c’est que dés 1’époque mérovingienne la ten- 
dance contre les révocations arbitraires se manifeste, — le traité 
d’Andelot en est la preuve — et que cette même tendance continue 
é 1’époque carolingienne, oü malgré la généralisation des tenures 
per beneficium ou jure usufructuario le bénéficiaire ne peut être 
dépossédó du bénéfice que pour un juste motif 4 ). Dans les 
diplómes carolingiens qui prononcent la déchéance d’un bénéfice, 
le roi prend soin d’affirmer que c’est en vertu d’un jugement, 
d’une sentence prise avec le conseil des fidèles ö ). Lorsque le juge¬ 
ment est rendu par le tribunal du comte, le roi se réserve le 
droit de 1’approuver. De même, les comtes, les églises ne peuvent 

•) Meiciielbeck Trad. Frising. t. 2 n°. 121, p. 93 acte du début du 9® siècle. 

*) Cf. eap. de Worm de 829, ed. Boretius, t. II, p. 14, c. I. La perte du 
bénéfice n’avait lieu qu’après Ie délai d’un an auivant la sommation faite par le 
comte ou le Rinu. 

J ) Fustel de Coularges, op. rit. p. 60 pense que des donations étaient ré¬ 
vocables en droit et ne voit dans le traité d’Andelot qu’une tendance contre 
cette révocabilité, mais ce n’est la qu’une simple affirmation. 

*) C’est un principe que nous trouvons dans le capitulaire de Louis II de 
885, c. 4, ed Boretius t. 2 p. 92. Neque privari abtque legali tanclione aliquem 
nottrorum fideliun volumu» beneficia jubemut ne qui» suum depracet nullo mode. 

*) P. ex. dipldme de 807. Mülhbacher, loc. rit., diplöme de 910. Ree. Hut. 
Fr., t. 9, p. 373. 


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pas reprendre arbitrairement les bénéfices è, leurs bénéficiers le 
roi se réserve le pouvoir d’apprécier le motif de ces révocations *). 

Réciproquement les rois carolingiens ne veulent pas que le 
bénéficaire puisse se dégager de la fidelitas qu’il doit au seigneur 
en dehors d’un juste motif. Le capitulaire de 813 qui interdit 
au vassal de quitter son seigneur lorsqu’il a regu de lui la valeur 
d’un sou, le lui permet s’il attente & sa vie, k son honneur, k ses 
intéréts si eum vult occidere aut cum baculo coedere vel uxorem 
aut filiam maculare seu hereditatein ei tollere , s’il veut le réduire 
en servitude ou s’il ne prend pas sa défense, postquam ipse manus 
suas in ejus commendaverit 2). Dans ces textes nous voyons affirmer 
avec nettetó la réciprocité d’obligations entre le seigneur et le 
vassal: le vassal est obligé par la libéralité re$ue, le seigneur 
par la commendatio , mais la seule sanction des obligations du 
seigneur c’est que s’il y manque il sera permis & un autre seigneur 
de recevoir la commendatio de ce vassal 3 ): le droit carolingien 
est trop pénétré, sans doute, encore de cette idéé que le bénéfice 
est la propriété du seigneur pour admettre que dans ce cas ce 
dernier perdra tout droit sur le bénéfice donné par lui. 

II. LA COMMISE EN DROIT COUTUMIER FRANCAIS 

DU Xe- AU XlIIe SIÈCLE. 

I. LES CAS DE COMMISE. 

L’explication historique des originea de la commise féodale est 
donc dans la superposition du lien de vassalité et de la tenure 
bénéficiale. Du X«- au XlIIe siècle nous voyons le lien de vassalité 
se maintenir intact, mais le droit du seigneur sur le bénéfice 
s’atténue: le bénéfice tend k devenir un fief sur lequel le vassal 

*) Pour le comte v. diplome de 910 cité k la note supra, pour les églises 
v. lettred’Hincmar au roi dans Migne, Patrol, latine , p. 125 col. 1035 Filiut Ludonit 
ad cettram doninatiouen te reelamavil quia ab epitcopo exenium acceperit et patrit 
tui beneficium ei donaverit et inde ab eo irrationabiliter tulerit. Cf. synode de Tuty. 
c. 4 et 13 (Mai'SI XVI, 585) r Decretum fuit ut beneficia tua quae irrationabiliter 
perdideruni recuperare debereuf'. 

*) Ed. Boretigs, t. I, p. 172. 

*) Le vassal qui abandonnait sans juste motif le seigneur, ne pouvait être 
reeu par un autre seigneur. Cf. Dioitio imperii 806, c. 8. ib. t. I, p. 128. 


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a des droits patrimoniaux. Donc notre période peut se caractériser 
par les 2 traite suivants: 1°. Persistance du lien de vassalité. 
2°. apparition de la patrimonialité des fiefs. 

1°. Persistance du lien de vassalité. Le lien de vassalité est, nous 
l’avons vu, un lien personnel entre le seigneur et le vassal. Par- 
tant de cette idéé assez juste que dans la formation du régime 
féodal c’est ce lien qui a le plus d’importance, M. Flach l ) est 
cependant arrivé, en ce qui conceme la commise, k une conclu- 
sion que nous croyons erronée. Cet éminent auteur ne voit en 
effet originairement dans la commise ou perte du fief qu’une 
déchéance pour indignité, il nie l’existence au début de 1’époque 
féodale de la commise pour défaut de service. Sans doute nous 
savons que la perte du fief apparait souvent dans les textes de 
cette époque comme le chatiment d’une indignité morale, mais 
ce n’est pas une raison suffisante pour nier l’existence de la com¬ 
mise pour défaut de service. 

Les rares documents que nous possédons entre 1’époque caro- 
lingienne et le XIII> s. ne nous permettent pas d’en douter. A 
notre époque le vassal perdra son fief s’il s’est rendu indigne 2 ). 
La même peine le frappera s’il se montre infidèle envers son 
seigneur, si par exemple il 1’abandonne 3 ), s’il ne reconnait pas 
sa justice (soit 1’autorité de seB jugements, soit plutöt 1’autorité 
de ses agents fiscaux) 4 ); s’il participe k une guerre contre lui 6 ) 

‘) Op. eit. t. 2 p. 539 et t. 3. p. 95. 

*) P. ex., eart. de la trinité de Vendóne (ed. Métais) t. 1. p. 34 jugement 
de la cour d’Anjou de 1034 prononqant la perte des fiefs da comte de Lan- 
geais pour avoir assassiné nn de ses cognats: même théorie dans les lettres 
d’Innocent III ponr les fiefs des hérétiqnes tenus de église. Lettres liv. 12, 
n 9 . 172, ed. Mione Patrologie laline , t. 212, col. 185 (1209). De feodis quae 
ab ecelesiis detinent eaden ad jus ac potestaten ecclesia run deoolvantur. 

*) 16. t. 1. p. 117 Jagement de 1046 privant nn vassal de son fief ponr 
avoir refusé d’assister son seigneur dans une guerre. 

*) Süoer. F ie de Louis le Gros , éd. Lecoy de la Marche, p. 45, le seigneur 
de Ste. Sévère est privé de son bénéfice par le roi Louis VI qui 1’avait mis 
dans 1’alternative r aui exequendum jvstitiam aut jure pro iujuria eastrum lege 
Salica auiittere ”. V. Sur les circonstances de fait Chénon, Histoire de Ste Sé¬ 
vère en Berry, p. 20. 

*) Cl Cart. Trinitê de Vendame , loc. eit., t. 1, p. 123, jugement de 1046 
contre un vassal qui est condamné k la perte de ses fiefs pour avoir fait une 
guerre contre son seigneur rualgré la fidélité qu’il lui doit. 

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et au cas oü c’est une femme ou une fille qui possède le fief, si 
elle se marie sans le consentement du seigneur*). Le manque 
d’obéissance, 1’inexécution du service féodal est donc k notre époque 
une cause de commise féodale. Cela n’a rien d’incompatible avec 
la notion de démérite personnel. Lorsque le vassal désobéit au 
seigneur, il ne mérite plus de posséder le fief 2 ). La commise pour 
inexécution de service n’est donc qu’un cas particulier de la perte 
du fief pour démérite. C’est précisément cette notion ü la fois 
d’indignité et de désobéissance au seigneur qui est exprimée par 
le mot de félonie au XlIIe s. mais vraisemblablement déjè. bien 
plus anciennement 3 ). 

La notion d’indignité comprenait donc aussi bien le délit contre 
le seigneur que les autres délits. L’idée que le fief fait retour au 
seigneur par 1’indignité du vassal se retrouve encore au XlIIe s. 
dans les Assises de Jerusalem 4 ) qui admettent la commise du fief 
par le seigneur féodal pour hérésie ou pour trahison. Dans le droit 
Normand le retour du fief au seigneur féodal a lieu en cas de 
crime du vassal; dans ce cas le roi avait la saisine pendant un an 
de la terre du vassal, ce qui lui permettait originairement d’exercer 
le droit de ravage; après ce délai il devait restituer cette terre 
au seigneur féodal 6 ). Ce n’est pas sans doute la k proprement 


') d’Espinay, Let earlulaire» angevins , p. 130. 

*) Cf. Fulbert de Chartres, Ree. Uitt. Franc. t. 10, p. 463. Lettres sur 
les devoir, des vassaux „ut consilium et auxilium domino praestet si beneficio vult 
dignus viderC'. Cf. egalement 1’argumentation d’Eudes de Chartres menacé de la 
perte du bénéfice par le roi Robert (1023) Ree. Hist. Franc. t. 10, p. 501, 
n°. 20: quant & ce qui est le merilum servitii , il prétend avoir été toujours un 
serviteur zêlé du roi. 

J ) Cf. Ducanoe, V°. Felonia. Cf. Sur 1’évolution du mot félonie dans le 
droit anglo-normand. Pollock et Maitland, The history of English late, t. 1, 
p. 352. 

') Livre de Jean (Tlbelin ch. 95, Ast. Jerusalem , éd. Beggnot, t. 1., p. 303 
Nous voyons parmi les cas oü le vassal doit être déshérité lui et ses hoirs 

d’une grave félonie envers sou seig¬ 
neur mais celui du vassal qui est „htrége et te renie" ou du vassal ,,appelé de 
trahison et vuincu en champ.” Or le cas de trahison est un cas de haute 
juitice et le cas d’hérésie est nn cas de confiscation au profit du seigneur 
haut justicier ou du roi en droit Francais; cf. Beaumanoir, éd. Salmon, ch. 
68, n°. 1642 et ch. 30 n°. 833. 

5 ) BnACTON de legibus Angliae, ed. Twiss t. 2. p. 342 admet que le retour 


non seulement le cas du vassal coupable 


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parler une commise pour indignité, mais c’est le retour du fief 
au seigneur pour 1’indignité du vassal. 

Néanmoins nous verrons que dans le droit du XIII® s. la ten- 
dance générale fut de restreindre le domaine propre de la com- 
mise k celui d’une atteinte k la personne ou k 1’autorité du seigneur 
féodal. Cette restriction du domaine de la commise peut s’expliquer 
par Tinfluence d’une doctrine des feudistes que nous étudierons 
plus loin 1 ), et de la distinction entre le délit contre le seigneur 
et le délit contre les tiers. Mais il convient de remarquer que 
cette théorie n’a pu se développer en France d’une fa^on efficace 
que paree qu’elle s’harmonisait avec un état de droit préexistant. 
Nous avons vu en effet qu’èt 1’époque franque déj& la confiscation 
est différente de la commise. Au XIIIe s. cette différence est encore 
plus nette. Une première différence entre la commise et la con¬ 
fiscation c’est que la première porte seulement sur les fiefs, la 
seconde sur tous les biens. II est vrai qu’au XIIIe 8 ., tandis que 
quelques coutumes admettent la confiscation générale des meubles 
et des immeubles, d’autres 1’ont éliminée complètement, ce qui 
d’ailleurs eut quelquefois pour contre-coup d’éliminer la commise 2 ). 

Une seconde différence entre les deux institutions c’est que la 
commise sanctionne des délits féodaux que nous chercherons k 
préciser plus loin, tandis que la confiscation est la conséquence de 
la peine de mort ou du bannissement. 

Mais la troisème différence qui est de beaucoup la plus impor¬ 
tante c’est que la commise profite au seigneur féodal tandis que 
la confiscation profite seulement au haut-justicier. II pouvait 
arriver, et c’est même un cas trés fréquent, que le seigneur haut 

au capitalis dominus n’aura lieu qu’après le paiement d’nn droit an roi, mais 
cette restriction n'apparatt pas dans le Trés ancien coutumier Nor mand, éd. Tardif 
ch. 89 t. 1. p. 85. „Tuit si bien soni le roi et ses mesons sont arses et ses arbres 
destruit et sa terre est tenue en la main le roi .... et un an dilec en avant le 
terre est rendue a segneur del lieu et si oir en sont deshèrité si que il ne peult 
rseovrer Féritage ni par don de segnor ne par autre manière. 

*) Y. infra, p. 83. 

*) V. Sur les diftérentes coutumes Boutilier, Somme rural éd. 1621, liv. 2, tit. 
15, p. 180 „En la comté de Hainaut n'a point de confiscation pour quelque meffaict , 
supposé que ce fust contre le seigneur propre'' Sur les coutumes qui ne connais- 
sent que la confiscation des meubles v. Viollet. Etablissements de St. Louis 
t. 1. p. 47 et 106. 


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justicier füt en même temps seigneur féodal*). II y avait alors 
une véritable confusion entre la comroise et la confiscation et nous 
en avons la preuve dans de nombreux textes de diverses régions 2 ). 

Mais pour des raisons que nous n’avons pas k rechercher ici, 
il pouvait arriver que le vassal füt soumis sur son fief k la 
justice d’un autre seigneur que son seigneur féodal. Sans doute 
lk oü la régie „qui confisque le corps confisque les biens” 3 ) ne 

') V. p. Beaumanoir, ed Salmon ch. 58 n°. 1641, Viollet. Op. eit. t. 4 p. 97. 

*) V. p. ex Olim éd Beugnot t. 2 p. 187 n°. 49: 1’abbé de Brantöme en 
1281 réclame le fief d’nn de ses vassaux conpable parceque per consuetudinem 
Franeiae banniti tice dampnali pro erimine capilali committunt feoda illit a 
quibus tenentur. Voir même confusion dans le grand coutumier France ed. 
Laboulaye p. 229 et cf. Beaumanoir ed Salmon, ch 61. n°. 1772—1773 qni 
cite le ca8 du vassal coupable d’adultère avec la femme de son seigneur accusé 
k la fois de foi mentie et de trahison: cf. également Assites Jérusalem , loc. 
cit. 1’accusation de foi mentie et de trahison est un cas oü le vassal doit être 
„desérité" de son fief; cf. également dans le droit Normand le témoignage de 
Mathieu Paris Ree. llisl. Franc. t. 17, p. 695 Le roi de France en 1215 ayant 
mandé a lui ses vassaux tub nomine culoertagii ne erimine majetiatis damnum ex 
heredationit meruitse videantur culgariter tub nomine feloniae. Nous voyons que 
1’idée de félonie se combine avec 1’idée de lése majesté. Cf même conception 
dans les arrêts pronon^ant la confiscation des fiefs des vassaux normands qui 
avaient abandonné la cause du roi (Olim, 1260, t. 1 p. 123), Cf. Summa de 
legibut ed. Tardif, c. 12 et C. 13 t. 2, p. 30. Ce texte nous montre que tont 
sujet doit au duc la ligeancia et qu’en conséquence de son infidelitat il sera puni 
comme tradilor principit. Cf en droit anglais application de cette idéé contre 
Thomas Becket accusé k la fois de trabison et de foi mentie (Ree. Hüt. Fr. t. 
16 p. 107. Lettre d’Henri II au roi de France). Cf sur 1’evolution de la félonie 
eu Angleterre, Pollock et Maitland, op. cit. t. 1 p. 351. Mais il y a la une 
confusion pluB apparente que réelle. II y a en réalité superposition de la commise 
et de la confiscation. 

An contraire dans le 2» procés de Jean sans Terre dont nous admettons 
rexistence d’après les arguments de M. Guilhiermoz Bib. Ke. Ch. 1899, p. 45 
il y a simplement confiscation. La Normandie a été acquise, suivant eet auteur, 
après les autres fiefs appartenant a ce prince non en vertu d’une commise 
comme 1’Aquitaine mais en vertu d’une confiscation et c’est ce qui nous 
explique pourquoi le pape proteste contre cette annexion contraire aux 
principes du droit féodal mais conforme a la consuetudo Francia admisc en 
matière de confiscation (v. les textes cités par M. Bemont, Ree. Historique 
1886, t. 32 p. 33). 

*) Sur la régie qui confisque le corps confisque les biens v. Loisel Initi- 
lutiont coutumier et, ed Laboulaye et Dupin, n°. 839. Sur la distinction entre le fief 
et la ju9tice ib. n°. 271. 


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permettait au seigneur haut justicier de s’emparer que des meubles 
on aurait pu concevoir logiquement que le seigneur féodal ait pu 
pour le même fait exercer la commise pour indignité. Mais dans 
le droit angevin du temps des Etablissements de 8t. Louis, qui 
ne connaissait que la confiscation des meubles, on ne semble pas 
admettre cette solution*). De même dans le droit angevin du 
XIYe s. il n’est encore reconnu au seigneur confisquant qu’un droit 
de ravage sur la terre du vassal criminel après quoi la terre 
retourne è. la familie du vassal. Comment expliquer ces textes? 
Sommes nous lè. en présence d’une survivance de 1’ancienne 
copropriété familiale ou au contraire simplement d’un emprunt du 
droit angevin au droit des libri feudorum? II faut remarquer que 
1'idée du respect du droit de la familie sur les fiefs parait inconnu 
du droit Normand. Cependant il doit être rapproché du droit angevin 
car il connait comme lui la pénalité du ravage: le fief ravagé ne 
fait jamais retour en Normandie & la familie du vassal 2 ). Ce 
retour è, la familie n’est pas non plus admis k 1’époque antérieure 
au XII® s. en Anjou. Au contraire, nous avons vu un document 
angevin du XI® s. qui semble admettre la commise du fief pour 
homicide 3 ). II n’y est pas question du retour du fief k la familie du 
vassal. Cette observation est simplement de nature & nous indiquer 
que vraisemblablement il devait en être dans le droit Angevin 
primitif comme dans le droit Normand et que le fief ravagé 
retournait au seigneur féodal, 1’idée des droits de la familie 
n’apparaissant qu’au XI Ve ou au XHIe s. 

Au contraire dans les pays oü la confiscation portait sur les 
immeubles en cas de crime du vassal, c’était le seigneur haut-justi- 
cier qui confisquait ses fiefs. II fut de bonne heure admis, peut 

•) 11 est vrai qui le droit de ravage exercé par le seigneur sur la terre du vassal 
parait comme une sorte de commise reconnue au seigneur dans les textes 
Orléanais du XIII®. V. Et. de Sl. Louis II, 36 „Et est en la volonté des seig- 
nors de tenir comme lor propre domaine ou de faire ravage". 

*) Le droit Normand reconnait seulement le retour au seigneur. II est 
vraisemblable qu il en était primitivement de même du droit angevin. C’est ce 
qui semble résulter implicitement a contrario des Anciens usages d'Anjou (ed 
Violj.et) § 26. „Le seigneur ne peul prendre au vassal autre fiè qui de lui ne 
vient .” Le retour du fief a la familie du vassal n’apparait d’uue fagon certaine 
que dans le texte du coutumier de 1411, éd Beautemps-Beaupké, art. 77. 

J ) Cart. Trinité de Vendome, ed. Metais t. 1. p. 34 (acte de 1034). 


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LA COMMISE FÉODALE. 


être sous 1’influence de la doctrine canonique, que la confiscation 
ne pourrait pas préjudicier aux droits du seigneur féodal. Mais 
ce respect du droit du seigneur féodal n’a rien de comparable 
avec la commise du fief ou le droit de retour pour indignité. 
Car le seigneur confisquant était simplement tenu soit d’indem- 
niser le seigneur féodal t) soit suivant la doctrine qui a prévalu 
de lui faire hommage du fief confisqué ou d’en „vider les mains” 
en faveur d’une personne qui lui ferait hommage 2 ): le fief confisqué 
n’était donc pas incorporé au domaine du seigneur féodal. Mais 
si le seigneur féodal avait invoqué 1’indignité du vassal coupable 
d’un crime Capital pour obtenir le retour du fief, il aurait par 
cela même porté préjudice aux droits du seigneur haut justicier. 

On s’explique ainsi pourquoi le domaine de la commise s’est 
restreint au cas de manque d’obéissance et d’infidélité du vassal. 
Si le vassal manque & ses devoirs, nous avons le cas de félonie. 
S’il en nie 1’existence nous avons celui de désaveu. Ce'.te classi- 
fication des cas de commise en félonie et désaveu qui n’est dégagée 
que par les jurisconsultes du XVIe s. nous parait correspondre au 
droit du XIII® 3 ). 

C’est 1’idée de félonie qui nous explique pourquoi le vassal 
perdra son fief s’il manque de respect & la personne du seigneur 4 ) 
s’il refuse d’obéir k ses ordres soit en matière administrative 6 ), 
soit en matière judiciaire, s’il s’insurge contre le jugement rendu 


') V. un exemple soos Louis VIII dans Pf.tit-Dutaii.us, Etude nr Louis 
FIII , p. 505, n°. 430 (1226 oct.). Louis VIII assigne a 1’archevêque de Nar- 
bonne 400 livres tournois de rente pour le dédommager de la perte deB fiefs 
des hérétiques mouvants de 1’evêché de Narbonne qui seront oonfisqués. 

*) Par exemple application de cette idéé dans 1’ord. de mars 1302 sur les 
biens oonfisqués par le roi (Rec. Ord., t. 1, p. 358). 

*) Cette classification apparait déji au XIV° s. cf. Jean Dksmares, liécis. 
n°. 302 et n°. 299, mais elle n’est pas exposée doctrinalement oomme dans 
les textes eoutumiers du XVI« s. 

4 ) Par ex., s’il met la main sur son seigneur avant „que li sires 1’ait mis sur 
lui”, s’il le dement, s’il gist „avec sa femme on sa fille por coi elle soit pu- 
celle”, s’il frappe un des officiers du seigneur, s’il pêche dans ses étangs 
ou chasse dans ses garennes, s’il abuse d’une pucelle dont le seigneur lui 
a confié la garde (Etablissements de St. Louis , éd Viollet 1, 52). 

‘) Le vassal perd son fief, s’il „met une fansse mesure dans sa terre” (Et. de 
St. Louis'J, éd. V ioi.lkt I, 52; Cf. égalL Chronicon Besvense (1017) dans Dachery, 


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par la cour de son seigneur en déclarant qu’il y a Ik faux juge- 
ment*), en prétendant k tort que le seigneur refuse de lui rendre 
justice 2 ), soit en matière militaire, si le vassal fait la guerre au 
seigneur, s’il le livre k ses ennemis, s’il 1’abandonne par „mal 
repit ”, s’il refuse de 1’accompagner dans une expédition, ou même 
simplement s’il ne prend pas la défense de son seigneur dont 
1’honneur est outragé par une accusation de trahison 3 ). Si la 
commise nous apparait comme la sanction d’un défaut d’obéissance, 
cela ne veut pas dire que tout défaut d’obéissance ait pour sanction 
la commise. II ne serait pas difficile d’en trouver des preuves, 
soit dans les Etablissements de 8t. Louis, soit dans Beaumanoir 4 ). 

Le 2e cas que nous pouvons dégager dans les textes du XHIe s. 
c’est celui du désaveu. Le désaveu suppose que le v&ssal nie 
être vassal du seigneur paree qu’il prétend ne pas tenir son 
fief de sa seigneuri’e. Si le désaveu donne lieu k la commise, c’est 
que le vassal manque d’obéissance envers le seigneur puisqu’il 
nie 1’existence même de ce devoir d’obéissance. Beaumanoir 
énumère 4 cas de désaveu; nous n’en retiendrons que deux: le 
premier c’est celui oü le vassal voyant son fief saisi par le seigneur 
arrétera 1’effet de cette saisie en désavouant le seigneur 6 ), le second 
cas se différencie du premier en ce sens qu’il suppose que 1’effet 


Spicileg. t. 1, p. 549. Un laïqne bénéficier d’an monastère s’engage a ne pas 
lever de cens illégitime sar les popalations: En cas de récidive il consent a 
perdre son bénéfice. Cf. egalt. Coutumes de Simon de Montfort de 1214 dans 
Galland, le franc-alleu, p. 218. Le vassal qni possède un fief dans le Languedoc 
et qni ne rejoint pas son fief dans le delai fixé par le comte de Montfort perd 
son fief. 

') Etab. ie Si. Louis , I, 76. 

*) Beaumanoir, Coutde Beauooisis , éd. Beuonot, 62, 5 = éd. Salmon, n°. 1786. 

*) Et de Si. Louis, I, 52 et 53. Cf. egalement jugement de Philippe Auouste 
de 1204 dans Dom Martêne, Amplissima collectio, t. 1, col. 1044. La commise 
dn fief est prononcée contre 1’homme lige d’nn evêque pour avoir aidé ses 
ennemis a le faire prisonnier. 

») Et. deSt. Louis, I, 57; Beaumanoir, éd. Salmon, ch. 61, n°. 1759, n°. 1734; 
en sens inverse la commise pouvait etre stipnlée par le contrat d’hommage ponr 
nn acte qni normalement n’entrainait pas la commise, p. ex. Chartes ie Cluny 
1275 dans ms. la tin, Bib. Nat., 5458, n°. 365, f°. 267 V°. Le vassal s’engage sub 
poena commissionis h defendre 1’abbé de Cluny in judicio contre toute personne 
qni lui contesterait le droit a la dime inféodée et a faire les frais du proces. 

*) Beaumanoir (ed. Salmon) ch. 45, n°. 1420. 


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de la saisie est arrêté par 1’intervention d’un tiers qui se prétend 
seigneur: le désaveu ne sera consommé que lorsque le vassal aura 
avoué ce tiers comme seigneur *). Quant au 3e et au 4e cas de 
Beaumanoir nous n’en parlons pas, car le 3e est le cas de renon- 
ciation du vassal au fief; le 4e est celui du serf qui se déclare 
franc 2 ). D’après Beaumanoir, quelque soit le désaveu, il ne pourra 
entrainer la commise que du moment oü le vassal aura avoué 
un autre seigneur 3 ). Dans la coutume de Beauvoisis ou „nulles 
terres ne sont sans seigneur” 4 ) le désaveu pur et simple ou la 
revendication du caractère allodial serait en effet inconcevable mais 
il serait peut être inexact de voir 14 le droit commun du XlIIe s. 

Le désaveu peut être total ou partiel. II y avait désaveu partiel 
lorsque le vassal reconnaissait être le vassal du seigneur mais 
niait tenir en fief de lui telle ou telle terre. C’est ce désaveu 
partiel qui porte parfois le nom de recelatio 6 ). Dans la jurispru- 
dence du XlIIe s. qui parait d’ailleurs sur ce point influencée par 
les dispositions des libri feudorum 6 ), le recel semble avoir entrainé 
non la perte de tous les fiefs tenus du seigneur mais seulement 
la perte du fief recélé. 


') Ib. ch. 45 n°. 1421 C’est ii ce cas qu’il faut rattacher 1’hypothèse da 
vassal qui prend parti pour 1’un des seigneurs en litige en cas de combat de 
fief V, p. ex. la commise prononcée contre le sieur de Bourdeilles pour avoir 
pris parti en faveur du roi d’Angleterre, arrèt de 1281, Olim t. 2, p. 187, n°. 49. 
Cf. sur ce combat de fief L. Delisle, Rentitution <Tun liore per du du Olim , n°. 
364 dans l'Invent det Req. du Parlement des Archive» Nationale *. 

*) Beaumanoir ch. 45, n°. 1422—1424. 

*) lb. ch. 45, n°. 1420, 1421, 1422. 

*) „Nu» telonc nostre couttume ne puet pa» tenir cfaluei", tb. ch. 24, n°. 688. 

‘) Un arrèt des Olim , t. 2, p. 547 de 1311 est relatif au seigneur de 
Ch&teauroux, vassal du roi qui avait désavoué le roi en s'avouant le vassal du 
comte de La Marche pour St«. Sévère. Si la commise avait été prononcée 
contre lui, c’est bien paree qu’il y a eu désaveu mais comme c’est un désaveu 
partiel (recelatioJ, constitué par le recel d'un fief, cela nous explique pourquoi, 
suivant la trés juste remarque de M. Chénon. (Le» jour» de Berry , p. 233, 
n°. 124), la commise n'avait porté que sur la suzeraineté de S te . Sévère et non 
sur tont le fief de Cbateauroux. 

•) V. Infra. C’est sous 1’influence des Libri feudorum et de la théorie de désaveu 
partiel par recel que 1’on décide au X1V« s. que le vassal doit perdre les fiefs 
qu’il a omis dans le dénombrement, Gr. Cout France, 2,25, ed. Laboulaye 
et Dareste, p. 275. 


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Quant è 1’explication juridique de la commise pour félonie et 
pour désaveu elle se trouve dans la notion même du contrat féodal. 
On présente souvent dans les textes du Moyen age la commise 
comme le ch&timent de la foi mentie 1 ). Cette notion „de foi mentie” 
que 1’on trouve des 1’époque carolingienne 2 ) évoque une idéé de 
devoir moral du vassal envers le seigneur ou même du seigneur 
envers le vassal 3 ), le vassal doit au seigneur tout son dévouement 
et 1’on le ch&tiera autant de tel fait objectif que de son manque 
de dévouement 4 ). 

Mais cela signifie-t-il que la foi mentie soit le manquement au 
serment prêté par le vassal? Tout d’abord nous croyons que la 
notion de foi mentie est distincte de la notion de paijure et n’im- 
plique pas nécessairement 1’idée que le vassal ait manqué a son 
serment 5 ). Mais surtout nous pensons que la commise n’a pas 
uniquement le caractère de la sanction d’une obligation. La simple 
violation du serment d’hommage et de fidélité non accompagné 


') P. de Fontaines, éd. Warnier, ch. 21, n°. 22, p. 24). L’auteur y dit 
que le vassal qui fait défaut 4 la cour du seigneur ne fait que perdre sa cour 
mais il garde son fief car „lel défaute na mie en soi foi mentie encore i ait-il 
pecchié". 

*) Cf. Cap. Ferm., c. 9, éd. BoretiL'8, t. 1, p. 41. Si quis seniorem suum eui 
fidem mentiri non potesl secutus fuerit 11. — Cf. Au Xe s., même notion de 
fides mentita dans Getla Consul. Andeg., ed. Marcheqay et Salmon, Chroniques 
d'Anjou, t. 1, p. 85. 

*) Les seigneur se reconnait le droit de saisir le fief sine meffaeere et sine 
fidem mentiri , Cart. des comtes de Champagne. Bib. Nat., ms. la tin 5992, f°. 215 v 0 ., 
acte d’hommage de 1221. 

*) Le texte des Et. St. Louis, I, 52 indique la peine de la commise contre 
le vasBal qni abandonne son seigneur par mal repit. 

‘) Fi'lbert, Ree. Hist. Fr. t. 10, p. 463 établit une distinction entre le 
manque de fides et le parjure. Le vassal qui manque de foi envers le seigneur 
est 4 la fois malefidut et perjurus. Le seigneur qui manque de parole envers 
le vassal est simplement malefidus. Le seigneur en France ne prêtait pas 
serment 4 son vassal et cependant il était coupable de foi mentie s’il manquait 
4 ces devoirs de seigneur: Cf. le texte du Cart. de Champagne. Ms. B. N., latin, 
5992, eit. tupra qui parait être alors dans cette région une clause de style. 
Au contraire en Italië oh le seigneur fait un serment, Hostiensis conBidère 
le seigneur et le vassal comme perjuri en cas de manquement 4 leurs obligations 
Commentaria super III Deeretal., de feudit, cap. I. Cf. egalt Esmein, Les 
conlrals dans le trés ancien droit p. 104; Le serment promissoire, p. 12. 


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d’investiture ne peut entrainer que des peines canoniques x ) ou 
des peines stipulées par les parties 2 ). Si la violation du serment 
parait entrainer la commise c’est en réalité paree qu’il y a un 
lien entre 1’obligation de fidélité et la possession du fief. Ce qui 
explique donc la commise ce n’est pas le serment, c’est ce lien 
dont nous venons de parler. Ce qui doit nécessairement exister 
pour qu’il y ait commise c’est la possession du Hef par le vassal. 
Peu importe que l’investiture précède le serment de fidélité comme 
en Italië ou qu’au contraire elle le suive comme en France; car il 
y aura toujours entre 1’obligation de fidélité et la possession du fief 
un lien qui résultera en Italië de 1’antériorité de l’investiture 
par rapport au serment de fidélité 3 ) et en France de la précaution 
prise par le vassal de spécifier qu’il doit la fidélité a raison (pro) 
de tel ou tel fief 4 ). Au contraire il n’est pas nécessaire, pour 
qu’il y ait commise, qu’il y ait eu serment. Le serment peut 
être présent passé ou futur. II peut même ne pas exister. Si 
d’ailleurs c’était le serment qui créait 1’obligation féodale on 
ne s’expliquerait pas pourquoi les papes auraient si bénévolement 
et sans distinguer entre la possession du fief et les obligations 
féodales, refusé a la juridiction ecclésiastique le droit de connaitre 
des matière8 féodales tant entre laïques 5 ) qu’entre laïques et 
ecclé8iastique8 6 ); on ne s’expliquerait pas pourquoi le vassal 

') V. de nombreux cas d’excomraunication coutre les vassaux qui manquent 
de foi envers le seigneur, Cart de Champagne, Ms. latin B. N. 5992 P. 66 r° 
(actes de 1216). II faut d’ailleurs remarquer qui suivant la doctrine canonique 
du Xllle s. le manque de foi est assimilé au parjure, Esmein, le Serment pro- 
missoire p. 12. 

*) P. ex. mesures d’exécution contre des otages. 

3 ) Lib. feudor, ed. Lehmann ( Antiqua 8, 9 = Vulgat 2,4). 

*) Brussf.i., Utage dex fief» p. 70. 

s ) Bulle de Lucius III datée du II Kal. Jan. de Velletri lère année de son 
pontificat 30 déc. 1181 (plus vraiemblabL 30 mai 1182 en corrigeant II Kal. 
Jan. en II Kal. Jun. d’après 1'itinéraire des papes indiqué dans Jaffé), Bib. 
Nat., ms. latin, 5993 A, f’. 65, V (Cart. de» comtes de champagne). Le pape 
dit Tnterdicimu» ne de feudi» que de eoncessione virorum secularium detinentur , 
si quando de hi» in ter ser.ulare» personas controrersia eertitur, judicium ecclesiasiieum 
requiratur dummodo juxlitia in curia xeculari non deficeret conquerenti. 

®) Bulle du pape Celestin du 19 juin 1195 dans Merlkt, Cart. X. ü. Chartre* 
t. 1, p. 247; le pape y interdit de poursoivre les clercs devant la cour séculiere 
nisi ratione feudi , cf. sur la législation séculiere Esmein, Le sermentpromissoire , p. 39. 


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pourra se délier de 1’obéissance qu’il doit au seigneur en lui rendant 
son fief*) sauf bien entendu quelques attenuations basées sur une 
idee de respect envere le seigneur et sur des principes d’équité 2). 

On ne s’expliquerait pas enfin la commise pour désaveu. Car 
le désaveu fait par un vassal qui n’a pas encore avoué son seigneur 
est puni de la commise. L’explication selon nous est dans ce fait 
que le vassal en désavouant le seigneur a acquis la saisine du 
fief qu’il ne possédait pas 3 ). Puisqu’il possède le fief, il doit la 
fidélité au seigneur mais puisqu’il ne possède ce fief que paree 
qu’il k désavoué son seigneur il doit être puni de eet acte d’in- 
fidélité par la commise. 

Si au contraire le vassal n’est pas encore saisi du fief, le 
seigneur ne peut pas exercer contre lui la commise; tout ce qu’il 
peut faire c’est se saisir d’un fief dont personnè n’est saisi. 

C’est également par ce que c’est la possession du fief qui déter- 
mine 1’obligation du vassal 4 ), que 1’on s’explique pourquoi les 
francs fiefs concédés k des roturiers n’ont été admis que tres tar- 
divement par suite de 1’évolution du fief vers la patrimonialité 5 ). 

Mais cette notion ne suffit pas & nous expliquer pourquoi la 
commise des fiefs est différente de la commise des censives. Sans 
doute on pourrait croire que 1’absence de la commise dans la 
, plupart des coutumes du XVI® s. en matière de censives peut s’ex- 

') Libri feuiorum, vulgat. 2, 38 „Post refutationem ad serviendum hom tenelur.” 
Beaumanoir (éd. Salmon), ch. 45, n°. 1422, quant li tenans ne vent obéir ne 
pater let redevancet que li fit» doit, ainqois renonce ü tout le droit du fief .... 
Si Beaumanoir dit „mes non puis s'il n’i a resnable cause" oh. 61, n°. 1736 le 
contexte montre qu’il s’agit la d’une opinion qui lui est personelle. Cf. egalt. 
ch. 61, n\ 1734, le vassal qui veut poursuivre le seigneur pour crime renonce 
& la fois au fief et k la foi et hommage. 

*) Ib. ch. 61, n°. 1736 — 1737, a l'homatje fere pramet on a son seigneur foi 
et loiauté ei puisqu'elle est pramise ce ne serait pas loiautés de renoncer i ou point 
que set tires s'en doit aidier. 

*) Pendant le proces en désaveu „ les levées qui sont feles.. doient estre 
baillées au tenant, non pas aussi par recreance mes en delivre". Beaumanoir ch. 
45, n°. 1420. 

*) V. Le développement de ce proverbe „ qui reqoit s'engage" dans Brussel 
op. cit. t. 1, p. 351. Cf. Pierre de Fontaines, op. cit. ch. 10 n c . 4. Plus 
est tenu li franshoms a son seigneur par la raison de liretage ke li vilain pour 
set rentes paians. Cf. Loisel Inst. coutum. éd. Laboulaye et Dupin n°. 481. 1 p. 67. 

s ) Cf. Esmein, Cours... (Thisloire du droit'*, p. 258. 


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LA COMMISE FÉODALE. 


pliquer par 1’absence de serment d’hommage ou de fidélité dü 
par le censitaire au seigneur censier. 

En réalité si le serment d’hommage ou de fidélité pour les 
censives et les tenures roturières parait être tout a fait excepti- 
onnel 1 ), celè, n’est pas une raison pour que la commise ne s’exerce 
pas sur ces tenures dans les mêmes conditions que sur les fiefs. 

Nous n’avons peut être pas en dehors de la Normandie de 
preuves absoluement certaines de la commise des rotures pour 
felonie; l’existence de cette commise en Normandie 2 ) au profit 
du seigneur féodal nous raontre seulement que elle n’est pas 
nécessairement la sanction du manquement a la foi promise par 
serment; quant è. la commise pour désaveu elle nous parait avoir 
originairement fonctionné tant pour les tenures féodales que pour 
les vilenages. Le livre de Jostice et de Plet ne semble pas établir 
de distinction. Beaumanoir semble écarter, il est vrai, la commise 
pour désaveu pour les censives, tandis qu’il la reconnait pour les 
tenures féodales 4 ). 

Cette conception de Beaumanoir s’explique paree qu’k son époque, 
le lien entre le censitaire et le seigneur censier est devenu 
un lien purement économique. VoiUt pourquoi Beaumanoir qui 
refuse de reconnaitre la commise des censives pour désaveu nous 
dit que le seigneur censier a le pouvoir de reprendre sa terre si 
le tenancier ne lui paye pas le cens 5 ). Cette commise censuelle 
qui présente, on le voit, une certaine analogie avec la commise 
emphytéotique a pu se maintenir exceptionnellement dans certaines 
provinces; mais si elle a disparu c’est vraisemblablement paree 


') L’hommage suppose un acte de soumission volontaire emanant d’nne per- 
6onne libre et franche, tandis que le serf doit cette fidélité sans avoir & 
faire hommage et 1'on s’explique aiusi que les tenures serviles ou roturières, a 
la différence des fiefs n’aient pas éte concédées a charge d’hommage. 

*) Basnaüe, Cout. de Normandie, sur Tart 125, ed. 1778, t. 1, p. 194. II 
n’y a en Normandie pour les rotures ni foi ni hommage, ib., p. 171, n°. 2. 

*) L. de Jostice et de Plet , éd. Racetti p. 285. Celui qui lient héritage 
fiei ou vilenage t'il desacoue son seigneur , la paine est la per te de 1' héritage. 
k ) Ch. 45 n°. 1443. Li eritage qui soul tenu en vilenage ne se pueent desarouer. 
h ) BkaumanoIH éd. Salmon, de. 30, n°. 862. Et se li sires teut sommer ses 
tenans a cc quils perdenl les Heus s'il nest paiês de tous les arrierages, doit 
enjoindre quils aquitent l'éritages dedens un et jour, et s'il ne le font, li sires puet 
prendre les iriloges comme siens propres et en jere ent sa colenlt. 


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qu’elle ne présentait aucun interêt pour le seigneur foncier: et 
déja k 1’époque de Beaumanoir elle e9t devenue une simple saisie 
destinée è. faire pression sur le débiteur l ). 

Ce qui devait différencier la censive du fief au point de vue 
de la commise, c’est que la patrimonialité des censives fut ad- 
mise plus rapidement que celle des fiefs: tandis qu’au Xl> s. nous 
yoyons qu’il est nécessaire pour aliéner une tenure roturiêre d’avoir 
le consentement du seigneur, 2 ) Beaumanoir 3 ) oppose trés nettement 
les censives aux fiefs paree que le tenancier d’une censive peut 
aliéner sa terre sans le consentement du seigneur mais qu’il ne 
le pourrait pas s’il possédait un fief. 

Donc la différence entre le fief et la censive au point de vue 
de la commise ne nous parait pas être originelle. Elle s’explique 
d’abord par la différente nature des services düs par les feuda- 
taires et par les tenanciers de rotures et surtout par une 
évolution plus rapide dans les tenures roturières que dans les fiefs 
vers la disparition du lien personnel entre le seigneur et le tenan¬ 
cier et vers la patrimonialité du droit du censitaire. (Nous ne 
voulons d’ailleurs pas dire pour celé qu’il n’ait pas existé dés 
1’époque franque des tenures dans lesquelles il y avait un lien 
purement économique indépendant de toute obéissance personnelle 
et conférant au tenancier un certain droit patrimonial; c’est lè, une 
question qui est en dehors de notre étude et que les historiens 
de la censive arriveront peut-être k élucider.) 

2°. La patrimonialité des fiefs. Cette évolution vers la patri¬ 
monialité nous la voyons dés le XHIe s. se dessiner pour les 
fiefs. Tandis que 1’idée d’obéissance du seigneur se oonserve k 

% 

1 ) Si le tenancier paye le cens k antrui Beaumanoir none dit, ch. 45, 
n°. 1443. Je doie prendre seur le lieu pour la defaute de mom cens et tant que 
Famende me soit paiée. V. Sar la disparition de la commise censnelle Loisel, 
ed. cit. n°. 551, t. 2, p. 25. 

*) Charles de la Chapelaude (1073) dans Tardif, Carton des rois y p. 180. Si 
une terre est aliénée a l’insu dn prior „sine restauratione accipieC \ 

*) Ch. 51, n°. 1552. Pour ce que nous parlames ores que li érilage ne soni 
pas forfel quant li sires les prent en sa main pour ce qu’il les treuve estrangiés 
sans son otroi en autre maniere qu’il ne deussent nous deismes bien que c’étoit des 
eritages qui sunt tenu en vilenage. Car s’il sunt tenu en fief pueent estre en iele 
maniere estrangié ou esbrancié qu’il sont forfet au seigneur. 


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LA COMMISE FÉODALE. 


peu prés intacte jusqu’au XlIIe siècle, nous voyons au contraire 
du Xe au XlIIe siècle le bénéfice carolingien, simple concession 
viagère devenir non seulement un droit transmissible mais un droit 
patrimonial *); ce qui eut pour résultat de restreindre le champ 
d’application de la commise. L’hérédité des bénéfices admise 
depui9 1’époque Carolingienne n’avait pas amené la patrimonialité 
des bénéfices. L’hérédité en effet ne signifiait pas que le vassal 
acquérait un droit de saisine sur le fief par la mort de son 
auteur. L’idée d’appliquer k la succession féodale le principe: 
„Le mort saisit le vif” n’apparait qu’au XVe s., mais avant 
cette époque le vassal pour obtenir la saisine du fief devait la 
demander au seigneur 2 ): 1’héredité des bénéfices signifie que le 
seigneur ne pouvait pas la refuser 3 ) si les autres conditions de 
capacité se trouvaient réalisées. Si le vassal Jne vient pas faire 
hommage, peut on dire qu’il y a commise? 

II n’y a véritablement reprise de la saisine du fief que si le 
vassal en a été saisi comme cela aurait pu être possible dans 
les pays soumis aux libri feudorum 4 ) oü le vassal ne prêtait le 
serment de fidélité qu’après 1’investiture. Mais dans la France 
coutumière du XlIIe s. tant que 1’héritier du vassal n’avait pas 
prêté hommage ou fidélité, il n’était pas en saisine du fief. II ne 
nous paratt pas douteux qu’è 1’origine en cas de défaut d’hom- 
mage ou de serment de fidélité, le bénéfice devait être considéré 
moius comme perdu par le vassal que comme non acquis par 
lui 6 ). Ce n’est que lorsqu’on admit 1’existence d’un droit héréditaire 
k la possession du bénéfice qu’on vit se développer l’idée que le fief 
était véritablement perdu par le défaut d’hommage et afin de pré- 

') V. Sur le principe de la patrimonialité Loisel, éd. Laboulaye et Dupin, 
n°. 552. 

*) Grand Coutumier, 1. 2, ch. 27, éd. Laboulaye et Dareste p. 306. Le fils 
n'est pas en possession et saisine ... mi par Ut coulume que le mort saisit le 
vif ... ni le fit de son demaine ne s'en peult dire possesseur au regard du 
seigneur jusques a ce qu’il en ail fait foy et hommage. 

*) „Mais par faire hommaige et par reliefs le seigneur direct doii saitir 
Thérilier." Texte attribué au Grand Coutumier par Laurière cf. Loisel op. dl. 
ed. Dupin et Laboulaye n°. 552. 

4 ) Consueiudines feudorum, éd. Lehmann p. 120, Antigua VIII, 9 = 
Vulgat. 2, 4. 

*) C’est dans cc sens qu’il faut a notre avis interpréter les textes de 1’époque 


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eiser k partir de quel moment le fief serait définitivement acquis 
au seigneur sans que le vassal puisse le réclamer en faisant hom¬ 
mage, on eut recours k la notion d’un délai de contumacia. 
L’expiration de ce délai amenait, non pas la perte de la saisine 
du fief puisque le vassal par hypothèse n’avait pas encore re$u 
la saisine par investiture, mais 1’extinction du droit de demander 
la saisine, 1’extinction de ce que les Bartolistes appelleront plus 
tard un jus ad rem *). 

Le délai de cette contumacia était calculé dans les Libri 
feudorum suivant les principes du droit Byzantin de 1’époque de 
Justinien; en France il nous paraft vraisemblable qu’è. 1’origine 
ce délai devait être le délai de 40 jours, qui, comme dit Loisel 
est „le terme ordinaire des Francais” 2 ). Mais tandis que dans 
les Libri feudorum la notion de contumacia ne s’attenua que 
par celle de la bonne foi du vassal, dans le droit francais elle 
semble avoir été au contraire battue en brêche par les progrès des 
droits du vassaux. 

Par suite de l’influence de la théorie de la possession on décida 
que le seigneur ne pouvait prescrire le droit de son vassal et que le 
fief ne pourrait être acquis au seigneur par défaut d’homme 3 ), 
C'est ce qu’on exprimera plus tard par 1’adage: Tant que le vassal 
dort le seigneur veille. Puis au XV« siècle les jurisconsultes se montre- 
ront plus hardis et décideront que la réciproque doit être vraie: 

carolingienne qui nous parlent de beneficium amittum aa cas oü le vassal ne 
vent pas se commendare au propriétaire du bénéfice ( Mon. Qerm., epist. Karot, xvi 
t. 3, p. 122 et p. 288). 

*) Brünnek, Ueber die Urtprung det sog. jut ad rem. 

*) La plupart des coutumes de France portaient 1’obligation pour le vassal 
de faire hommage dans le délai de 40 jours. Mais ce délai nous parait 
avoir été originairement un délai passé lequel le fief faisait retour au seigneur. 
On peut tirer argument dans ce sens du texte du bref de fief en droit Normand 
qui portait primitivement que faute par le vassal de faire hommage dans les 
40 jours il perdait son fief, Glanvii.le liv. 12, ch. 6. — V. egalement la 
controverse qui eut lieu lors de la saisie du duché de Guyenne pour defaut 
d'hommage, Desprez, Let préliminairet de la guerre de cent ö»j, p. 40. 

Cf. égalt. Grand Cout-France I 27, éd Laboulaye, p. 306 [Si le vassal ne 
fait pas pas hommage dans les 40 jours] le fief devient „propre demaine" du 
seigneur du fief qui en est saisi et vêtu. 

*) Ib: I, 25, p. 211. Memement apres dix ans il est tenu de le recepcoir el de 
lui rettituer son fief. 


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LA COMMISE FÉODALE. 


que tant que le seigneur dort le vassal veille, et on écarta le 
droit pour le seigneur de se saisir du fief pendant une durée 
égale k celle pendant laquelle le vassal 1’avait possédé sans en 
faire hommage au seigneur: eet adage permettait au vassal de 
faire sur son fief les fruits siens pendant le temps que le seigneur 
negligeait de saisir le fief. — Enfin au XVe s. un nouveau progrès 
vint restreindre le droit du seigneur: il fut admis que la saisine 
du vassal ne resultait plus de 1’investiture et que la régie „le mort 
saisit le vif' s’appliquait aux successions féodales*). C’est par 
ces diffêrentes étapes que la commise féodale pour defaut d’hom- 
mage a disparu pour faire place k la saisie, simple procédé de 
contrainte pour peser sur la volonté du vassal, le délai de 40 
jours n’étant plus que celui a partir duquel le seigneur pouvait 
procéder k des voies d’exécution conservatoires sur le fief. 

Si le retour du fief au seigneur en cas de défaut d’hommage 
a disparu du droit Francais, c’est donc par suite du progrès de 
1’idée de patrimonialité. C’est pour la même raison que le retour 
de la terre au seigneur en cas d’aliénation (lato-sensu) sans son 
consentement, s’est effacé progressivement. Encore au XI® s. en 
Poitou nous voyons que c’est le seigneur qui procédé k 1’aliénation 
du fief sur la demande de son vassal 2 ): cela nous prouve que le 
vassal n’est pas encore considéré comme ayant le pouvoir de dis¬ 
poser de son fief. Mais vers la même époque, le droit angeviu 
reconnaït aux vassaux le droit de disposer de leur fief avec le 
consentement du seigneur. S’ils se passaient de ce consentement ils 
perdaient leur fiefs 3 ). 

L’idée de patrimonialité devait surtout permettre au vassal de 
disposer de son fief sans le consentement du seigneur. L’évolu- 
tion de cette idee a étó etudiée par les historiens du droit Anglo 
Normand: ce fut d’abord la liberté de sous — inféoder qui fut 
reconnue en Angleterre, puis la liberté totale d’aliéner 4 ). Dans 
notre droit coutumier, cette évolution nous parait k peine commen- 
cée au XlIIe s. 

‘) V. 1’évolution du droit entre le XIV® et le XVI® 8. dans Brodbau, 
Comment. Coat., Parit , t. 1, p. 627. 

*) Texte de 1083 dans Dom Fonteneau, t. 16, p. 60 (Bib. Poitiers). 

3 ) D’Espinay, Les cartulaires Jngeviiu, p. 130. 

*) Brissalu, .\uud. Ree. kist., 1807, p. 834. 


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LA COMMISE FÉODALE. 


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Bien que cette idee apparaisse dans certains textes du début du 
XHIe 8. x ) la commise pour aliénation illicite est encore admise par 
Beaumanoir 2 ) par 1’auteur du Trés ancien coutumier de Nor- 
mandie 3 ) par celui du coutumier de Champagne 4 ), mais elle 
semble écartée au XIVe s. 5 ). II ne nous parait pas exact de 
dire que la commise féodale en cas d’aliénation illicite a été 
remplacée par le retrait. Ce rapprochement entre la commise et 
le retrait a pu être imaginé par des jurisconsultes qui furent 
formés ó, 1’étude des Libri fendorum et qui interprétèrent le retrait 
comme une sorte de commise, dans laquelle le seigneur féodal 
était tenu d’indemniser les tiers acquéreurs 6 ). Mais historique- 
ment ce n’est pas ainsi semble-t-il qu’il faut se représenter les choses. 

II y a sans doute entre le retrait et la commise un point 
commun: le retrait suppose originairement que le vassal ne peut 
aliéner le fief qu’après le consentement du seigneur. Le vassal vient 
se dessaisir devant lui de son fief et lui demande d’en saisir 1’acquéreur. 
Une fois que le vassal est dessaisi, le seigneur peut exercer un 
droit de rétention en indemnisant 1’acquéreur. C’est ló, 1’origine 
du droit de retrait. Or ce droit de rétention, qui implique donc 
que 1’on ne peut aliéner le fief qu’avec le consentement du seigneur 
suppose naturellement que, Bi 1’on se passé de ce consentement, 
celui-ci pourra exercer des sanctions et notamment la commise; 
c’est ce que nous voyons encore dans le droit de Beaumanoir 7 ). 
Mais lorsque la dessaisine-saisine eut disparu pour les aliénations 
de fiefs, que la transmission put être valable par une simple notifi- 
cation au seigneur, le droit de rétention évolua vers le droit de 


') Cf. Acte de 1209 en Champagne qui permit a un vassal de vendre son 
fief „libere" a charge de payement du quint dans Pitiiou, Cout. du Baillage de 
Troyes p. 80. 

*) Beaumanoir, ch. 51, n°. 1552. L’éritage qui tont tenu en fief pueent ex/re 
en tele maniere estrangiê ou esbranchié qu’il tont forfet au seigneur. 

*) Summa de legibus, 27, 9 ed. Tardif, t. 2, p. 96. 

*) Pitiiou, op. eit., p. 437, anc. cout. Champagne, art. 4. 

*) Cf. Grand Coutumier , ed. Laboiu.aye p. 290, n. 2, mais quelques cou- 
tumes restèrnt refractaires a 1’idée de patrimonialité: ce sont les coutumes 
dites de fiefs de danger; cf. Brussel, op. rit., t. 1, p. 127. 

•) Tiraqueau, De utroque reiractu, P. 4, r°. 

7 ) Cf Beaumanoir, ch. 51, n°. 1553. 

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LA. C0MM1SE FÉODALE. 


retrait et le seigneur dut faire valoir son droit de préemption 
par voie d’action dans un délai de 40 jours après la notification 
de 1’aliénation. Cette évolution nous pouvons la suivre dans le 
droit Parisien du XIVe au XVIe s. Au XI Ve s., 1’aliénation est 
valable même sans le consentement du seigneur et celui ci est 
tenu de conférer la saisine !), s’il n’exerce pas son droit de reten- 
tion. La dessaisine etait donc devermc une simple formalité; 
voila pourquoi au XVIe s. elle est tombée endésuétude a Paris, 
et voilk pourquoi le droit de rétention s’est transformé en droit 
de retrait 2 ), mais indépendamment du retrait féodal, 1’ancienne 
conception du bénéfice bien patrimonial du seigneur féodal subsista 
dans d’autres institutions et sïl fut permis au vassal d’aliéner le 
fief, il ne lui fut pas permis de 1’abréger. 


3°. La 8aisie féodale est elle une degradation de la commise? 
Si la commise voyait ainsi son domaine d’application se restreindre 
devant les progrès de 1’idée de patrimonialité du fief est il exact 
de dire qu’elle s’est attenuée pour devenir la saisie féodale? 

Ce qui distingue essentielleraent la saisie féodale de la com¬ 
mise, c’est que la commise a pour effet de réunir le fief k la 
y,table du seigneur ” k titre définitif, tandis que la saisie n’appa- 
rait que comine un moyen de contrainte pour peser sur la volonté 
du vassal. 

La saisie féodale a deux aspects. Tantót elle permet au seig¬ 
neur de s’emparer d’un fief mouvant de lui dont personne n’est 
juridiquement saisi. C’est ce qui arrivera par exemple pour le 
cas de défaut d’hommage tout au moins jusqu’au XVe s. et pour 
le cas d’aliénation illicite jusqu’au XlVe s. 

Tantót au contraire la saisie féodale permet au seigneur de 
dessaisir le vassal, c’est ce qui arrivera par exemple au cas d’in- 
exécution de certaius services féodaux. L’effet du dessaisissement 
est d’empêcher le vassal de jouir du fief et de faire profiter le 


') Grand Cout. France ed. Laiiou.ayk, 2, 25, p. 274. Nota que le seigneur 
apret le dessaisissemenl du vendeur peut retenir l'heritage ... mais s'il ne le veul 
retenir et s'il refuse a reeepcoir l’acheteur en foy et hommage ... il peult.. . le faire 
convenir devant le juge Royal. 

J ) V'. Sur ce dernier état du droit Loisei., Inst. Cout., ed. Dupin n°. 427. 


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LA C0MM1SE FÉODALE. 


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seigneur des revenus du fief, mais dans le droit du XV® siècle 
on admettra 1’existence d’une saisie féodale dans laquelle le vas- 
sal ne perdra pas le droit aux fruits et qui sera purement une 
saisie-con train te. ! ) 

II est trés difficile dans 1’état actuel des documents de saYoir 
si le premier type de saisie est plus ancien que 1’autre. Le pre¬ 
mier type de saisie nous parait devoir résulter du droit de pro- 
prieté du seigneur. Quant au second type de saisie il nous parait 
au contraire une création de la pratique. De fait il faut remar- 
quer que les documents les plus anciens antérieurs aux textes des 
coutumiers qui nous parlent de la saisie féodale de ce second type 
sont des contrats intervenus entre un seigneur et un vassal. Le 
vassal reconnait au seigneur le droit de saisir sine se meffacere 
ou sine fidem mentiri le fief en cas d’inexécution de ses obliga- 
tions et de ne pas le rendre (non reddert) tant qu’il n’aura pas 
obtenu satisfaction 2 ). Nous avons également un contrat intervenu 
entre le roi et un de ses vassaux, dans lequel ce vassal s’engage 
sur la foi qu’il doit au roi k saisir le fief d’un arrière vassal s’il 
n’obéit pas k la paix royale 3 ). Dans ces deux groupes de textes 
nous voyons que le seigneur, saisissant le fief en cas d’inexécution 
d’obligation, sent qu’il déroge au droit commun et qu’il faut, soit 
le consentement de son vassal, soit le consentement de son suzerain, 
car le droit commun en cas d’inexécution des obligations féodales 


') D’après 1’art. 9 Aouo. Cout. Paris, La saisie fante de dénombrement ne 
fai8ait pas perdre au vassal le droit aux fruits du fief; mais au XIV® s. nous 
ne croyons pas qu’il y ait & eet égard différence entre la saisie faute 
d’hommage et la saisie faute de dénombrement. Cf. Grand Cout . France, 2, 
25, p. 275. 

*) Nombreux exemples de contrats de ce genre entre les années 1216 et 
1225 dans le Cartulaire de Champagne, Bib. Nat., Ms. latin 5992 f°. 19, r°.; f° 
22 V°, f> 148, V°, f° 154, V®, f°. 157 V°, f° 163 V°, f° 215 V°, etc. cf. éga¬ 
lement en 1224. contrat entre le roi et le comte de Chatellerault dans Di> 
cange, Hut. de St. Louis, diss. 30, p. 361. 

*) Contrat de 1’an 1200 entre le duc de Bourgogne et le roi de France 
„Quod ego adsignabo ad totum feodum quod idem Guilelmus tenet de me, Ha 
quod idem Guilelmus nihil in hoe habebit commodum." Layeltes Ju Trtsor des 
Charles, t. 1 n 3 . 611. L'expression ifadsignare implique 1’idée d’une saisie, d’oü 
1’expression assigner au fief pour saisir le fief. Cf. Grand Cout. France 2, 25, 
p. 279 et Elabl. de St. Louis (ed Vioi.i.et), II, 30. 


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LA C0MMI8E FÉODALE. 


serait la commise qui normalement doit être jugée par les pairs 
du vassal tandis que la saisie est faite le plus souvent sans avoir 
besoin d’un jugement, ni du concours des pairs. La saisie féodale 
en cas d’inexécution des obligations féodales a dü donc vraisem- 
blablement se développer par des contrats avant d’être admise par 
les coutumes. Mais il est tres concevable que la commise ait pu 
évoluer vers la saisie féodale par 1’action de la coutume, indépen- 
damment de tout contrat entre seigneurs et vassaux. La commise 
en effet ne se produisait pas automatiquement. Le seigneur avait 
plein pouvoir pour restituer au vassal les biens soumis k la com¬ 
mise l ). II pouvait subordonner par contrat la commise k 1’absence 
de tout autre moyen de satisfaction 2 ) et même indépendamment 
de tout contrat, il pouvait n’y procéder que subsidiairement. La 
saisie féodale nous parait avoir & 1’origine trés nettement des 
effets comparables k ceux de la commise en ce sens que le seig¬ 
neur était en saisine du fief et en percevait les revenus. La seule 
différence était que cette saisine du seigneur prenait fin lorsque 
le vassal lui donnait satisfaction. Or cette différence qui, nous 
l’avons vu, s’explique souvent par les clauses mêraes du contrat 
féodal, peut s’expliquer aussi parfois par un acte bénóvole du 
seigneur qui, ayant obtenu satisfaction du vassal, n’a pas d’intérêt 
k lui opposer les rigueurs de la commise. Ce qui n’était qu’un 
intérêt pour le seigneur serait devenu plus tard une obligation, 
car il n’est pas en effet douteux pour le droit du XlVe s. que 


*) V. Par exemple restitution da duché de Guyenne le 2 juillet 1313 par 
Philippe le Bel au roi d’Angleterre. Le duché était tombé in forefactum & 
Toccasion des injures du roi d’Angleterre. (Bib. Nat., Dupuy , ms. 31, f°. 1). La 
saisie du temporel des évêques d’Orleans et d’Auxerre par Philippe Auguste 
(feoda saisila : G. Le Breton, ed. Dei.arorue, I. p. 229) apparatt comme une 
sorte de confiscation des regalia des évêques, suivie d’une rutitutio lorsque les 
évêques eurent payé Tarnende. Cette saisie qui provoqua la réclamation d’lNNO- 
cent III, (ep. 15, 40) Migne, op. eit., t. 216, col. 577 procédait vraisembla- 
blement des principes du droit féodal. 

*) Cf. Daciiery, Spieileg , t. 1, p. 548, Chron. Bescente (1017) un bénéficiaire 
s’engage h perdre sa terre, s’il léve des cens illégaux k moins de donner satis¬ 
faction par un autre procédé; cf. G. Le Breton, ed. Delaborde, n°. 110, t. 1, 
p. 207: Jean sans Terre, cité devant la cour des pairs et ayant fait défaut, 
offre au roi duo cattra interim potsidenda qui seront confucanda , s’il désobéit a 
1’arrêt de la Cour. 


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LA C0MMI8E FÉODALE. 


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dans les cas qui donncnt lieu a saisie féodale le seigneur, est tenu 
de restituer le fief au vassal, si ce dernier lui donne satisfaction A ). 
La différence entre la saisie et la commise ne fit alore que s’ac- 
centuer. Lorsque la doctrine des jurisconsultes adapta les principes 
Romains de la possession k la saisine, la saisie ne fut pas con- 
sidérée comme un titre d’acquisition du fief, mais simplement 
comme un procédé purement conservatoire. 

La saisie féodale n’est donc pas k proprement parler une atté- 
nuation de la commise mais nous parait plutót comme la géné- 
ralisation d’une institution qui permettait au seigneur de reprendre 
son fief pour faute d’homme. Si cette institution peut paraitre 
parfois comme un atténuation de la commise cela peut s’expliquer 
par la pratique des contrats et par une évolution coutumière. 

Ce qui est vrai, c’est plutót que les cas d’application de la 
saisie féodale furent primitivement des cas de commise ou tout 
au moins de perte définitive du fief. Tout d’abord le cas de saisie 
pour faute d’homme nous parait originairement un cas de com¬ 
mise. Nous avons divers textes qui nous montrent une institution 
intermédiaire entre la saisie et la commise. Dans la partie An- 
gevine des Etablissements de St. Louis nous voyons que le vassal 
qui refuse de faire hommage au seigneur est „ semons ” devant des 
pairs k 3 intervalles consécutifs puis, après une série de délais, 
s’ouvre un délai d’un an, au bout duquel, si le vassal ne fait pas 
hommage, le seigneur pourra décider qu’il a perdu son fief 2 ); dans 
le droit Normand par la procédure du bref de prise de fief le 
seigneur féodal annonce que si le vassal ne vient pas dans le 
délai de 40 jours pour prêter hommage, il réunira le fief & son 
domaine 3 ). 


Enfin, dans les pays de droit écrit comme dans la région de 


Toulouse, si le vassal ne vient pas dans le délai d’un an prêter 


hommage, le fief est perdu pour lui. Mais s’il vient après ce 


‘) V. Par exemple pour la saisie faute d'hommage. Grand Coat. Trance 
I, 25, p. 281. L’idée de subordonner la pénalité k remendatio du coupable est 
une idéé que le droit laïque a empruntéo aux Canonistes, on en trouve déji 
la tracé dans les Capitulaires: Cap. 865, c. 4, ed Boretius, II, p. 92. 

*; Et. de St. Louü, I, 72. 

*) Glanville, 12, 6. 


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LA COMMISE FÉODALE. 


délai reconnaitre ses torts envers le seigneur, celui-ci pourra lui 
restituer son fief*). 

II ne faudrait pas & notre avis voir dans ces textes le droit 
coramun de la France contumière; ce sont plutót des procédés 
imaginés pour créer 1’équivalent de la saisie féodale qui n’existait 
pas dans ces provinces 2 ) mais ils semblent nous révéler une ten- 
dance générale vers la substitution de la saisie k la commise pour 
faute d’homme. 

En co qui concerne la saisie pour inexécution de services, il 
ne nous parait pas douteux que sur ce point, nous nous trouvions 
en présence d’une atténuation de la commise, soit qu’il s’agisse 
de 1’inexécution de tous les services féodaux comme dans les 
chartes d’hommage champenoises, soit qu’il s’agisse simplement 
du non payement des droits féodaux comme dans les textes cou- 
tumiers Orléanais 3 ). 

On pourrait sans doute objecter qu’il y a une différence entre 
la commise et la saisie, c’est que la commise a le caractèrc 
judiciaire, tandis que la saisie s’opère sans jugement. Nous avons 
montré que cette différence s’explique lorsqu’il s’agit d’une saisie 
pour faute d’hommage ou d’une saisie prévue par contrat 4 ). La 
question est plus embarrassante pour les saisies de formation 
coutumière pour inéxécution de services. Néanmoins, 1’objection 
est facile k lever en émettant 1’hypothèse que la coutume n’a 
fait que généraliser une régie pratiquement admise déjó. par les 
contrats, qui, implicitement, dérogeaient k la compétence normale 
de la juridiction des pairs en reconnaissant au suzerain le droit 
de saisir le fief malgré 1’absence de cette garantie, sine se meffa- 
ccre ou sine fidein mentiri ö ). 


') Acte de 1'an 1238 dans Teim.et. LayetUs du Trétor des Charles, t. 2, y. 376. 

’J Sur lfe développement de la saisie féodale en Normandie. Cf. Terrien, 
Commentaire sur le droit cicil obserce en Normandie , p. 176. 

*) Et. SI. Louis , II, 30. Cf. également allusion h une saisie éventuelle pour 
faute de payement du quint dans le texte de 1209 publié par PiTiioii, op. cit., p. 80. 

*) Encore convient-il de noter que dans les Etablissements de St. Louis la 
saisie faute d'hommage qui doit aboutir par la contumacia a la perte du fief 
a lieu avec lc concours des pairs du Vassal (ed Viou.et, I, 72). 

*) Le fait pour un seigneur d’enlever au vassal des fiefs ou des chateaux 
sans motif fut un des principaux arguments invoqués par les barons poitevenis 
contre Jean sans Terre. Cf. Gimmiiermoz, Bib. Ec. CA. 1899, p. 75 n. 3. 


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LA C0MMI8E FÉODALE. 


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II convient (Tailleurs de noter que si la saisie présentait un 
avantage pour le seigneur en lui assurant (Tune fayon plus imraé- 
diate que la comraise Texécution des services féodaux, elle en 
présentait aussi un pour le vassal qui-échappait k la commise en 
faisant preuve de soumission et 1’on comprend parfaitement que 
les vassaux ne se soient pas opposés è cette évolution coutumière x ). 

Enfin, en étudiant 1’bistoire de la théorie de 1’abrégement du 
fief, nous pouvons voir comment la saisie a pu se substituer è. la 
commise. A Tépoque de Beaumanoir, en Beauvoisis 2 ), si le vassal 
abrégeait son fief sans le consentement du seigneur, le fief était 
„forfait” au seigneur, et celui-ci pouvait „jeter les mains dessus.” 
Les ordonnance8 royales du XIV 0 siècle semblent admettre la 
même théorie: les lettres patentes du 15 novembre 1370 déclarent 
que les acquisitions faites par les villes et les églises dans les 
fiefs relevant du roi de France doivent être soumises k Tamortisse- 
ment, attento quod talis acquisitio potest cadere in commissum 3 ). 

Donc jusqu’au XI Ve siècle, la commise semble avoir sanc- 
tionné 1’abrégement du fief. Au XlVe siècle, au contraire, nous 


voyons déjè, dans la jurisprudence Parisienne apparaitre une régie 


nouvelle: 1’abrégement du fief ne donnera lieu qu’è une saisie 


féodale tant que le seigneur ne sera pas indemnisé de ses droits. 4 ) 


Cf. également 1’argument invoqué sur Innocent III & 1’occasion de la saisie 
dn teraporel de 1'évêque d’Orléans, epist. 1. 15, n°. 40, ex generali consueludine 
regni tui fidelis a domino sine judieio spoliatus nee diem ab ipso super spoliatione 
sua vel alio tenetur recipere. 

’) II fant remarquer que la saisie exercée par le seigneur féodal peut être 
soit exercée par le seigneur féodal lui-même agissant par une sorte de saisie 
privée: — C’est la 1’origine des justices foncières. Cf. Raoueau, glossaire, h. v., 
— soit par le souverain justicier a la requête du seigneur, cf. par exemple la 
procédure de bref de prise de fiet en droit Anglo-Normand (Glanvii.le, 12, 6) 
et la procédure de saisie féodale exercée par la justice du prince apanagiste k la 
requête d’un seigneur féodal dans 1’apanage d’Alpbonse de Poitiers (V. sur ce 
point Molinier, Correspondance dAlpkonse de Poitiers , acte de 1269, n°. 1182). 

*) Ed. Salmon, ch. 47, n°. 1489, et ch. 51, n°. 1552. 

*) Ree. Ord., t. 4, p. 364. 

*) Ch. Mortet, Livre des eonstitutions desmenées es Chatelet de Paris , art. 23. 
Déja au XII1° s., 1’abrégement de fief dans 1’apanage du comte de Poitiers était 
sanctionné par la saisie so prolongeant tant que le vassal n’avait pas douné 
satisfaction au seigneur. Cf. Molinier, correspondance tf Alphonse de Poitiers , op. 
rit., n°. 299 (acte de 1268). 


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LA C0MM1SE FÉODALE. 


C’est seulement dans cette mesure que la commise a évolué vers 
la saisie féodale. Encore faut il remarquer que cette évolution 
ne s’est réalisée que dans la France coutumière. 

Dans les Libri feudorum , il n’y a pas de saisie féodale. En cas 
de défaut de serment de fidélité dans le delai d’un an, le vassal 
perd le fief 1 ). Le droit francais, plus conforme a 1’esprit du droit 
féodal èt établi un lien plus direct entre la saisine ou la jouissance 
du fief et 1’exécution des devoirs féodaux. Le vassal ne sera 
jamais libéré de ses devoirs tant qu’il voudra posséder le fief. 
Le seigneur ne pourra jamais acquérir le fief tant que le vassal 
voudra remplir ses devoirs. C’est précisément paree que le droit 
frangais a établi un lien plus parfait entre la possession du fief 
et 1’exécution do 1’obligation féodale que la saisie a pu se déve- 
lopper dans nos coutumes, tandis que les libri feudorum qui fixaient 
un délai pour 1’exécution de 1’obligation ont empêché ce lien 
de se développer dans le droit lombard et dans le droit du Midi 
de la France. 

II. Caractère jüdiciaire de la commise. 

Le progrès du droit des vassaux ne se manifeste pas seulement 
par 1’apparition de la patrimonialité du fief. II s’affirme par 
les rcstrictions apportées au pouvoir arbitraire du seigneur de 
reprendre le fief. Sans doute il n’est pas rare de trouver encore 
des exemples de commise opérée par un seigneur féodal sans 
jugement, mais ces faits n’empêchent pas qu’k notre époque comme 
k 1’époque carolingienne, le vassal ne doit, en principe, étre dépos- 
sédé du fief que pour un juste motif. Ce juste motif est apprecié 
dans de nombreuses régions par les pairs du vassal 2 ). Ce sont 
eux qui examinent si le vassal doit être ou non dépossédé de 
son fief. Le principe du jugement par les pairs n’est pas encore 
admis, semble-t-il, d’une fagon certaine k la Cour du Roi de France 


') Consuetudinesfeudorum éd Leiimann,p. 166, Anfiqua, 10,2 § 1 = Vulgat, 2,24. 
5 ) Cart. Trinilé Vendóme , loc. cit ., Et. St. Louis, 1, 72; cf. charte de 1155 
pour la Normandie dans Buussei., Usage gcntral des fief », p. 104, n°. 28. 
Néanmoins il est possible de trouver de nombreux exemples de fiefs repris 
sans jugement (p. ex des fiefs repris par Henri Plantagenet a ses vassaux) dans 
Bern. Petuoulruknsis, Vila Uenrici //, Ree. llist. Fr ., t. 17, p. 400. 


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au Xle siècle, mais les vassaux de la Royauté cherchent a le 
faire prévaloir*). II y sera adrais incontestablement è, 1’époque de 
Philippe Auguste 2 ). 

Pour les liefs tenus des évêques la révocation arbitraire est 
également écartée, mais nous ne voyons pas fonctionner le principe 
du jugement par les pairs. Un document du Xle Biècle nous 
montre la commise d’un bénéfice détenu par le vassal d’un évêque, 
prononcée par une cour composée du métropolitain, des évêques 
de la province, assistés des chanoines de 1’évêché dont dépend le 
vassal et de quelques laïques 3 ). Mais au XlIIe siècle, nous voyons 
un vassal qui s’est rendu coupable de félonie envers un évêque, 
jugé par la cour du roi: cette compétence s’explique peut être 
par 1’idée du droit de custodia qui appartient au roi sur les biens 
des évêché8 considérés comme des regalia, par le pouvoir qui 
appartient au roi de disposer seul des regalia et d’attribuer le fief 
commis k 1’évêque en 1’incorporant aux autres regalia 4 ). 

Dans le cas de désaveu, nous voyons des régies un peu diffé- 


') Le procés d’Eudes de Chartres de 1033 (Ree. Hut. Fr., t. 10, p. 50) ne 
prouve pas l’existence d’une conr des pairs soas Robert le Pieax (voir dans 
ce sens Pfister, Etudes sur Robert le Pieux p. 421). Nous y voyons les 
vassaux du roi affirmer le principe qu'un vassal ne peut être dépossédé de son 
bénéfice que par le jugement de ses pairs. Dans ce texte, comme 1’a trés bien 
montré M. Pfister, le duc Richard de Normandie n’apparait pas comme un 
arbitre mais comme un pair d’Eudes de Chartres chargé de le convoquer 
devant le placitum du roi, et eest a ce titre qu’il lui conseille tres nettement, 
puisque le roi vent le priver de son bénéfice, de ne se présenter qu’en présence 
de ses pairs. La fin de la lettre semble indiquer que par pairs il fallait entendre 
les principes seu domestiei , c’est a dire les principaux barons da royaume ou les 
officiers de la couronne). Mais cette thèse n'étant pas admise par le roi, Eudes 
de Chartres fit défaut devant le placitum et pour s’excuser de ce défaut il écri- 
vit au roi pour lui rappeler le principe du jugement par les pairs. 

*) Cf. Guilhiermoz, Bib. Ec. Ch., 1899, loc. cit. 

V. L’application de cette régie encore au XIV» s. dans le procés du comte 
de Flandre de 1312 dans Funk Brentano, Etudes tThistoire ... dedites a G. 
Monod , p. 358, n°. 1. 

*) Commise en Pan 1090 d'un fief tenu de l’evêque de Maguelone par le 
seigneur de Montpellier, Dom Vaissettk, Hiel. du Languedoc, ed. 1875, t. 5, 
col. 7718. 

*) En 1204 le roi adjuge a 1'évêque de Clermont la commise du fief d'un 
vassal coupable de félonie (Dom Martene Amplissima collectio , t. 1, col. 1044). 


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LA C0MMI8E FÉODALE. 


rentes. Par le désaveu simple en effet, le vassal rompt le Hen 
féodal avec son seigneur, et crée un Hen féodal avec le seigneur 
qu’il avoue: C’est devant la Cour de ce seigneur que le seigneur 
désavoué devra donc poursuivre son vassal, et, ce n’est que lors- 
qu’il sera jugé que le vassal ne dépend aucunement du seigneur 
avoué que la commise pourra avoir lieu x ). Mais lorsque le désaveu 
n’est que partiel, lorsqu’il y a simplement recelatio 2) d’un fief, 
tout Hen féodal n’est pas rompu avec le seigneur et le vassal 
peut être jugé par la cour du seigneur qu’ il a désavoué. 
Enfin, s’il s’agit d’un combat de fief, et que le vassal ait pris 
parti d’avouer celui qui conteste k son seigneur cette qualité de 
seigneur, la commise pour désaveu pourra résulter également de 
la sentence prononcée par le suzerain du seigneur féodal. Dans ce 
cas, c’est le suzerain du seigneur qui tranche le „combat de fief”, 
mais il ne prononce pas la commise; il a seulement le pouvoir 
de protéger la saisine du seigneur qui exerce la commise en vertu 
de la sentence qu’il a prononcée sur le combat de fief 3 ). 

Le caractère judiciaire de la commise se précise encore dans 
certaines provinces comme la Normandie, oü le seigneur, au lieu 
de se présenter comme le président de la cour des pairs, suivant 
le conseil de ses vassaux, apparatt comme le demandeur 4 ). II en 
est de même au XIII* siècle devant certains tribunaux de seigneurs 
écclésiastiques si nous en jugeons d’après les modèles de libelli 
que G. Durant publie dans son Speculum juris et oü nous voyons 
le seigneur accusant son vassal de félonie se présenter comme 
domandeur 5 ). 

La régie du jugement par les pairs du vassal se modifie déjè au 
XIII e siècle. Au lieu d’etre jugé par la cour du seigneur, le vassal 


•) Beai^manoir, éd. Salmon, ch. 45, n°. 1420—1424. 

*) Cf. Oi.ni (éd. Belc.not, t. 2, p. 547). 

*) Tel est le sens de 1'arrèt de 1281, (Olim t. 2, p. 187, n°. 49) contre le 
sieur de Bourdeille reconnn coupable de désaveu pour avoir pris parti en 
faveur du roi d’Angleterre qui avait contesté a tort la snzeraineté de 1’abbaye 
de Brantóme sur Bourdeille. 

*) Cf. Orderic Vital, ed. Le Prevost, t. 2, p. 60 „W monackix eonqverentibvs 
justo jwlicio de/ermina/um est ut omnem feudum quem reut de Sancto Ebrulfo tenebat 
amitteret. Cf. également Summa de legibux. éd. Tardik, t. 2, p. 39: Si le vassal 
est infidelis et de koe fuerit accu.ia lux in euria et conrictus feudum lenetur amillere. 

*) Speculum jurts, ed. 1592, t. 2, p. 318. 


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LA COMMISE FÉODALE. 


75 


sera jugé par celle du souverain justicier. Nous verrons cette 
évolution qui commence dcjè. avant le XlIIe siècle dans le droit 
Anglo-Normand *) se développer dans le droit francais du XIYe 
au XVI* siècle, oü la commise acquerra alors nettcmont le ca- 
ractère d’une action dans laquelle le seigneur se présente comme 
demandeur. 

III. De la réciprocité des obligations féodales. 

Le progrè8 du droit des vassaux nous explique-t-il aussi com- 
ment de la simple idee de réciprocité d’obligations on passa k la 
réciprocité de sanctions? A 1’époque Carolingienne le seigneur a 
des obligations envers le vassal, mais ce sont des obligations per- 
sonnelleB dont 1’inexécution n’entraine que la résolution du lien 
de vassalité: les textes carolingiens ne nous disent pas que dans 
le cas de rupture du lien féodal par la faute du seigneur, celui-ci 
perd tout droit sur la terre concédée au vassal. Or, dans le droit 
du XlIIe siècle, il en est ainsi 2 ). 

En réalité 1’explication de cette transformation nous parait être 
dans 1’organisation de la hiérarchie féodale. En effet, en dehors 
de l’histoire légendaire du roi d’Yvetot que nous laissons de coté 3 ), 
ou de rébellion8 comme celle du comte de Flandre 4 ) de 1298, la 


•) C’est vraisemblablement & la compétence de la cour ducale qu’il est fait 
allusion dans le texte de la summa de legibus, ed. Tardif, t. 2, p. 39 eil supra. 

*) V. Affinnation du principe dans la summa de legibus, CXIII, ed. Tardif, 
t. 2, p. 38. Inter dominos aulem alios el homines fides debet taliter obseroari 
quod neuler iu personam allerius corporalem violentian debet inrogare. Si autem 
in domino ... fuerit hoe commissum ... ejus superiori referetur homagium. Si autem 
in homine ... et terra et j ure illius privabilur que domino remanebit. Cf. T. A. C. 
Bretagne, (ed. Pi.aniol) art. 60. — Et. de St. Louis (ed. Violi.et) I, 56 „si le sires 
vee a son homme Ie jugemani de sa cort ... se il gisoit o la femme son homrne o 
sa fille , se elle etoit pucelle et il raust baillié a garder a son seignor et il la 
depuceldt , il ne tenroit jamais riens de li. 

*) D’aprè8 une légende vulgarisée par Gaquin, ed. Tiiuasne, t. 1, p. 121—125, 
le roi d’Yvetot aurait été originairement un vassal de Childebert qui & la 
snite d’une félonie commise par le roi serait devenu indépendant de Ini et par 
cela même roi dans sa terre, mais la critique moderne considère cette explication 
comme purement légendaire. 

') V. Sur cette affaire de 1298. Funk Brentano, dans Etudes cThistoire dediées 
d G. Monod , p. 357. 11 convient d'ailleurs de remarquer que le comte de Flandre 


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LA COMMISE FÉODALE. 


perte de la suzeraineté sur la terre du vassal victime d’une félonie 
du seigneur se ramène, en définitive, & une commise de la mou- 
vance de ce seigneur au profit de son suzerain. Le vassal deviendra 
alors le sujet immédiat du suzerain de son seigneur. L’immédia- 
tisation du vassal sera souvent prononcée par la cour du seigneur 
suzerain en même temps que la commise générale des fiefs du 
seigneur félon. Nous en avons un exemple célèbre dans le premier 
proces de Jean sans Terre qui fut accusé par les barons poitevins 
d’avoir manqué envers eux k Bes obligations de seigneur féodal. 
La cour du roi saisie de cette plainte pronon^a pour d’autres 
raisons qui se joignirent k ces griefs, la commise générale des 
fiefs de Jean sans Terre k 1’exception de la Normandie, Bi bien 
que l’immédiatisation des barons poitevins apparut simplement 
comme une conséquence de cette commise générale 1 ). 

La perte de la mouvance par le seigneur féodal s’explique comme 
la commise féodale par un manque de foi, par la „foi mentie” 
ou par la félonie. Si le seigneur manque k ses devoirs envers son 
vassal, s’il lui refuse justice, s’il est reconnu qu’il a rendu contre 
1’un d’eux un „faux jugement”, s’il abuse par malveillance de son 
droit 2 ), s’il manque en un mot a ses devoirs moraux de suzerain, 


accusant le roi de France de déni de justice avait adressé ses doléances au 
pape, mais les faits allegués par le comte de Flandre n'étant pas justifiés, le 
pape lui donna tort. 

•) Nous ne discutons pas ici la question de savoir s’il y a eu une seule 
condamnation. Jean sans Terre comme le prétend M. Bemont, Ree. Hiel. 1886, 
t. 32, p. 3, ou deux condamnations comme le prétend M. Guilhiermoz, extr. 
Bib. Ec. Ch., t. 60, 1899, p. 45: les arguments de M. Guilhiermoz nous 
paraissent en effet probants. II nous semble certain qu’une première condamna¬ 
tion ent lieu contre Jean sans Terre 6ur la requête des barons Poitevins 
(Cf. sur ce point Bemont, op. cit., p. 20). Nous ne croyons pas que cette con¬ 
damnation Be borna a la perte de la suzeraineté sur ces barons comme serait 
porté k le croire M. Viollet, EtallittemenU de St. Louis, t. 3, p. 339; elle aurait 
eu une portée plus générale. Mais ce qui nous parait établi par M. Guilhiermoz, 
c’est que la Normandie a continué appartenir a Jean sans Terre après cette 
première condamnation. Si plus tard elle fut perdue par ce prince, il faut 
admettre avec M. Guilhiermoz que c’est un vertu d'une seconde condamnation. 

*) Beaumanoiu ed Sai.mon, ch. 61, n -3 . 1738—1740. „Let fois et loiauté* que 
le siret a a ton homme te doioer.t entendre a ee que li tiret te doit garder qu’il 
ne face tort a son homme." La sanction de cette regie c'est 1’appel pour défaut 
de justice si le seigneur ne fait pas droit aux réclamations du vassal. 


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LA C0MMI8E FÉODALE. 


77 


il y a Ik un délit dont le vaasal est fondé k se plaindre k la cour 
du suzerain. Si le seigneur félon est condamné, c’est plus en 
vertu d’une idéé de pénalité qu’en vertu de 1’idée de la ré9o- 
lution du contrat pour inexécution des obligations. II y a moins, 
en effet, une réciprocité qu’une hiërarchie d’obligations. Le vassal 
a ses obligations, le seigneur a les siennes l ). Les devoirs envers 
son vassal sont en même temps des devoirs envers son suzerain; 
aussi n’est-ce pas, comme il serait naturel s’il s’agissait d’un simple 
contrat synallagmatique, la même juridiction qui sera compétente 
pour statuer sur 1’inexécution des obligations de 1’une ou 1’autre 
partie 2). Si c’est le vassal qui manque k sa „foi”, ce sera la cour 
du seigneur. Si c’est, au contraire, le seigneur, ce sera la cour 
du suzerain du seigneur 3 ). La hiërarchie des juridictions corres- 
pond ici k la hiërarchie des devoirs. 

IV. Les effets de la commise. 

Les effets de la commise féodale sont tout différents de ceux 
de la révocation du bénéfice carolingien. Le bénéfice carolingien 
étant resté la propriété du donateur, le bénéficiaire n’avait théori- 
quement qu’un droit précaire. Mais, lorsque la notion des droits 

') Beaumanoir, ib, „Pour ee que je di ore que li air et doit autant de foi 
et de loiauié a som homme comme li horna a som seigneur , ce n'est pas pour ce 
a entendre que li kom ne soit tonus en mout dobessances et en mout de services 
dont li sires n'est pat tenus a son homme." 

*) Nons voyons qu’il en est ainai dans le droit Lombard oh la conception con- 
tractuelle du fief était souvent admise, Libri feudorum (ed Lehmann), p. 139, 
Jntiqua, 8, 29 = Vulgat , 2, 22). 

*) Nons en avons un exemple pour Jean sans Terre cité devant la cour du 
roi sur la requête des barons Poitevins (Guilhcermoz, Bib. Pc. ch. 1899, loc. 
cit). Le suzerain pouvait se porter accusateur lui même comme Philippe Auguste 
contre son vassal Jean sans Terre. Cf. Rigord, 138, ed Delaborde, I, p. 151, 
Chronicon anglicanum , ed Stevenson, p. 135. Mais ce pouvait été aussi le 
vassal. II convient de noter a eet égard que les rois ont pu utiliser ce recours 
des vassaux contre leur suzerain comme un moyen de gouvernement destiné 
k aasurer 1’exécution des obligations assumées par le suzerain envers le roi 
V. p. ex. emploi de ce procédé sous Louis VIII dans Petit Dutaillis, Etudes 
sur Louis VIII , p. 403, n. 3. Par un phénomène analogue k celui qui a amené 
la dégradation de la commise en saisie nous voyons que cette immédiati- 
sation produira seulement un effet temporaire „donec id etsel emendatum ad 
judicium curiae nostrae"' 


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LA COMMISE FÉODALE. 


du vassal se dégagea, la perte du bénéfice n’apparut plus comme 
la reprise par le seigneur d’un bien dont il était propriétaire, 
mais plutöt comme 1’acquisition d’un bien nouveau. De lk le nom 
d'eschoite ou de foresfactura pour désigner les biens acquis par 
commise que 1’on emploie également pour la confiscation ou pour 
1’acquisition par deshérence *). De lk également sans doute, le 
nom de commissum ou de confiscation donué k notre institution. 

Mais l’effet de la commise ne semble pas être toujours le même 
dans toutes les coutumes. Quelques unes ont établi un système 
tout k fait particulier de gradation des peines. Ainsi les Assises 
de Jérusalem 2 ), adoptant un système qui parait original, ont établi 
trois sortes de peines; le perte du fief k perpétuité, la perte du 
fief k vie, la perte du fief pendant un an et un jour. La pre¬ 
mière peine au cas oü il y a ensemble foi mentie et trahison, 
au cas oü le vassal met la main sur la personne du seigneur, 
abandonne sans son ordre une forteresse suffisamment ravitaillée 
pour résister, livre son seigneur k ses ennemis ou vend le fief 
„contre l’assise”, — c’est k dire vraisemblablement sans 1’autorisation 
du seigneur. La seconde peine frappe la simple foi mentie et le 
défaut k la semonce de combat lancée par le seigneur; enfin la 
3« peine frappe le simple défaut de service. Ce système compc- 
site qui est un amalgame des régies sur la confiscation, sur la 
commise et sur la saisie féodale, ne se trouve k notre connais- 
sance, dans aucune coutume frangaise; mais 1’idée de faire varier 
reffet de la commise suivant la portée de 1’infraction, a passé 
dans certaines coutumes, par exemple en Anjou 3 ) et dans la juris- 
prudence frangaise du XVIe siècle 4 ). 

') Cf. Godekkoy h . V , Ducange h . V . 

*) Jean d’Ibeun, Au. Jerutalem , ch. 95 et 96, éd. Beugnot, Ree. Hist. 
Croitades , t. 1, p. 303. 

*) Le Cuul. telon let rvbrichet du code de 1437, art. 1548, (ed. Beautemps- 
Beaupré) distingue entre la félonie da vassal lige et celle du simple vassal. 
La première est punie de la perte totale da fief, la seconde simplement de la 
perte viagère. 

*) Tron^on, Cumment, art. 43. Bacqi'ET, Droit de justicc , ch. 11 n°. 3. 
Choppin, De domanio , liv. 2, t. 3, n°. 10. Loiet, lettre F, n°. 9. Les auteurs 
affirment que pour un simple dementi apporté aa seigneur le vassal n'encourt 
que la perte viagère du fief tandis qu'en cas de félonie grave, il encourt la 
perte définitive. 


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LA COMMISE FÉODALE. 


79 


Quant aux effets de la commise par rapport aux actes faite par 
le vassal sur le fief, ils sont k 1’origine tres simples. Ou le seigneur 
a autorisé ces actes et, dans ce cas, ils restent valables, ou il ne 
les a pas autorisés et, dans ce cas, ils sont sans valeur: la question 
ne se pose donc dans les textes qu’è partir de 1’époque ou la 
patrimonialité des droits du vassal sur le fief fut reconnue. La 
regie qui nous parait avoir alors été admise, semble être 1’ap- 
plication des principes admis depuis 1’époque carolingienne en 
matière de confiscation: è. savoir la validité des actes faits par 
le félon antérieurement k son délit, la nullité des actes faits posté- 
rieurement k ce délit ] ). Nous ne croyons pas qu’au point de vue 
de 1’eifet de ces actes faits par le vassal, les auteurs antérieurs 
au XIV® siècle ai ent distingué si la terre était venue au seigneur 
comme seigneur féodal par voie de commise, ou comme seigneur 
haut justicier par voie de confiscation. 

III. LA COMMISE FÉODALE DU XIII® AU XVIII® 8IÈCLE. 


L’institution de la commise féodale était arrivée k son apogée 
au XlIIe siècle. A partir de cette époque nous assistons è. la 
décadence de cette institution, conséquence nécessaire de la déca- 
dence de la féodalité et des progrès du pouvoir royal. Mais, si au 
point de vue économique et social, la commise féodale diminue 
d’importance, elle n’en présente pas moins d’intérêt k cette époque 
pour le jurisconsulte. C’est en effet entre le XlIIe et le XVIIIe 
siècle que nous voyons un essai d’adaptation de la pratique cou- 
tumière frangaise aux principes du droit Romain. Donc, entre le 
XlIIe et le XVIII® siècle, deux faits dominent 1’histoire de la 
commise: 1°. Le mouvement d’interprétation doctrinale; 2°. La 
décadence du régime féodal. 


I. Le mouvement d’interprétation doctrinale ET LA COMMISE. 


Le mouvement d’interprétation doctrinale a pour point de départ 
les Libri feudorum. L’influence de cette compilation se fit sentir 
sur le droit Francais dès le XIII® siècle, mais ce fut surtout au 


') C’est cette regie dont Dumouun reconnait 1'existence dans son commentaire 
sar le lit. den Fiefn de la Cout. de Parit, glose sur art. 43, n°. 94 et qu’il 
explique par la patrimonialité des fiefs. 


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LA COMMISE FÉODALE. 


XVIe siècle que les commentateurs des coutumes cherchèrent a 
construire la théorie juridique de la commise en s’inspirant des 
principes des feudistes, et leurs idéés eurent une action sur la 
pratique et sur la jurisprudence du XVIe au XVIIIe siècle. 

1°. Les Libri feudorum et la doctrine des feudistes ! ). Les Libri 
feudorum qui sont un ensemble d’ouvrages sur le droit féodal 
Lombard du Xle au Xlle siècle, nous révèlent un état du droit 
un peu différent de celui du droit coutumier francais. 

Comme dans le droit francais, la commise existe en Lombardie 
pour la félonie 2 ), et même vraisemblablement aussi pour le désaveu 
du vas8al 3 ). On y a reconnu également le principe que nul ne 



les pairs 4 ), et la réciprocité des obligations entre vassaux et 
seigneurs a les mêmes conséquences qu’en droit francais 5 ). 

Mais la législation lombarde parait être restée plus archaïque 
par un certain cóté que la législation fran^aise. Le bénéfice y est 
resté ce qu’il était k 1’époque carolingienne: une propriété appar- 
tenant au seigneur sur laquelle le vassal n’a qu’un droit de 
jouis8ance transmissible 6 ). Ce n’est pas dans doute que les tendan¬ 
ces vers la patrimonialité des fiefs n’aient pas existé en Lombardie 
comme en Franco, mais elles furent contrariées par 1’intervention du 
pouvoir impérial, qui voyait dans le maintien de 1’antique concep- 
tion carolingienne un principe assurant la subordination des vas¬ 
saux aux seigneurs et des seigneurs k 1’Empereur. Voilé, pourquoi 
les empereurs ont étendu les restrictions apportées è la liberté 
du vassal de disposer du fief. 

A 1’époque de Conrad II, on refusait au vassal le droit d’aliéner 

•) Lehmann, Das langobardische Ijehnrecht, 1896. Dans ce livre 1’aateur publie 
d’une faijon synoptique VAntiqua et ia Vulgate des Libri feudorum. 

i ) V. Enumération des cas dans Antiqua, 2, 2 = Vulgat, 1. 5, éd. Lehmann p. 96. 

») Vulgat , 2, 34, § 4 ib. p. 165. 

*) Antiqua, 6, 10 = Vulgat, 1, 20, ib. p. 105 sauf controverse dans le droit 
ancien sur les minimi valcassores qui n’ont pas encore accompli un voyage a 
Rome (ib. p. 93 antiqua, 3 = vulgat 1, 7.) 

*) Vulgat, 2, 47, ib. p. 172. 

*) Ut pro/irietas quidem rei immobilis penes dan tem remancat , ututfruclut illiut 
ita ad uecipientem transeat, ut ad eum heredesque in perpetuum pertineat, ut ille et 
sui Zieredes fideliter domino serciant, Antiqua. 10, 1 = Vulgat, 2, 23, ib. p. 143. 


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LA COMMISE FÉODALE. 


81 


le fief, sans le consentement du seigneur mais on lui permettait 
du moins soit de le sous — inféoder & une personne capable d’assurer 
le service du fief soit de disposer de la moitié de son bénéfice 
par pignus , ou libellario nomine. Mais ces derniers actes s’ils 
étaient faits sans le consentement du seigneur, ne lui étaient pas 
opposables; et k la mort du vassal, s’ilne laissait pas de file ou de 
descendants, la portion engagée retournait au seigneur libre de 
toute charge. II était en outre permis au seigneur, afin d’empêcher 
le vassal de le frauder par des concessions simulées de racheter le 
fief justo pretio 1 ). 

Or, cette liberté même fut supprimée par 1’empereur Lo- 
thaire III qui interdit au vassal de disposer du bénéfice soit entre 
vifs, soit k cause de mort, soit totalement, soit partiellement sous 
peine de perdre le bénéfice et le prix auquel il avait été cédé 2 ). 
L’empereur Frédéric II réitéra cette prohibition en spécifiant qu’il 
était interdit d'aliéner le fief aussi bien pour le tout que pour 
partie. Le même empereur, afin d’assurer le respect de son autorité, 
créa de nouveaux cas de perte de bénéfices ou de commise afin 
d’atteindre ceux qui, soit en Allemagne, soit en Italië, refuseraient 
des subsides k leur seigneur pour une expédition ou qui refuse¬ 
raient de livrer leur fils coupable d’avoir offensé le seigneur 3 ). 

La législation impériale maintient également la commise pour 
défaut de prestation de serment de fidélité 4 ) dans le délai d’un 
an après 1’ouverture de la succession. 

Mais il est vrai que ces dispositions des constitutions impériales 
ne furent pas en vigueur dans des pays qui comme Milan pré- 
tendaient k 1’autonomie. La coutume de Milan 5 ) reconnait la liberté 
pour le vassal d’aliéner, sans le consentement du seigneur, sauf 
clause contraire et si malgré la fides , le vassal aliène une portion 
du fief, il ne perd que cette portion. La commise pour défaut 
d’hommage ne fut pas non plus admise dans le droit Milanais. 
Par suite ^de 1’indépendance de la commune de Milan, la législation 

•) Antiqua 5 3= Vulgat. 1, 12, i ' 6 . p. 97; Antiqua, 9, 5, p. 142. Antiqua ^ 
6, 5 = Vulgat , 1, 17 ; Vulgat. 2, 34. 

*) Vulgat. 2, 38, ib. p. 167 et 2, 52, p. 175. 

*) Vulgat. 2, 54, p. 180. 

*) Ib. p. 144, Antiqua , 10, 2 pr. = Vulgat. 2, 24. 

s ) Libtr consuelud. Mediolan. ed. Beklan, rub. 28. 

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82 


LA. COMMISE FÉODALE. 


féodale de cette ville pouvait suivre la tendance naturelle de cette 
époque vers la patrimonialité du droit des vassaux que nous avons 
trouvée en droit francais. 

Si rinfluence de la législation impériale nous explique pourquoi 
sur certain8 points le droit féodal lombard paralt plus archaïque 
que le droit francais, au contraire, par un autre coté, il nous 
parait plus moderne. 

Les Libri feudorum nous montrent en effet 1’interprétation du 
droit féodal par des jurisconsultes formés k 1’étude du droit Romain; 
cela apparaït moins peut être par un certain nombre de textes 
calques sur des textes romains que par 1’interprétation même de 
1’institution. 

Tandis que les coutumiers francais énumèrent les cas de perte 
du fief, nous voyons au contraire les jurisconsultes lombards cher- 
cher k ramener ces cas k des principes généraux. Dans les parties 
les plus anciennes des libri feudorum , 1’auteur procédé encore il 
est vrai par voie d’énuraération. Le vassal perd son fief s’il aban- 
donne son seigneur dans un combat en rase compagne, alors que 
ce dernier n’est ni tué ni blessé mortellement, s’il v cucurbitat'\ 
le seigneur, s’il a commerce avec la fille, la petite fille ou la bru 
du seigneur ou même avec la soeur du seigneur si elle est dans 
la maison de son frère, la simple tentative étant d’ailleurs con- 
sidérée comme un délit, s’il met en gage ou donne libellario 
nomine plus de la moitié du fief, ou s’il fait des actes frauduleux 
pour le réaliser 1 ). Si, convoqué devant la cour de son seigneur 
k 1’occasion d’une difficulté, il fait fois défaut, le seigneur est mis 
en possession du fief pendant un an; si dans ce délai le vassal ne 
se présente pas, le fief est acquis au seigneur 2 ). 

Mais au 1. 2 de la compilation nous trouvons un exposé plus 
scientifique: Obertus de Orto y explique cn effet tous les cas de 
commise 3 ) par 1’ingratitude du vassal. C’est par elle qu’il explique 
la commise pour félonie, la principale cause d'ingratitude étant 


’) Antigua, 2, 2: Vulgat ., I. 5: éd. Leh.mann, p. 90. 

*) Antigua, 8, 29 = Vulgat, 2, 22, i b. p. 138. D’après la vulgate cette 
pratique serait dérivée de la Lombarda. D'après les anciens auteurs il faudrait 
rapprocher notre texte de celui de la Novelle 112, C. 3 sur la Contumacia. 

3 ) Vulgat, 2, 23 et 24 = Antigua, 10, 1 et 2. 


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LA COMMISE FÉODALE. 


83 


naturellement 1’inexécution des services pour lesquels on a con- 
féré le bénéfice *). C’est par cette idéé qu’il explique la commise 
pour défaut d'hommage, pour outrage & la personne du seigneur, 
pour refus d’assistance au seigneur, pour aliénation illicite. Obertus 
de Orto voit donc tout naturellement des cas de commise dans 
les textes du Code ou des Novelles sur les révocations des dona- 
tions pour ingratitude, sur 1’exhérédation ou sur la répudiation, 
en laissant d’ailleurs aux juges plein pouvoir d’appréciation 2 ). 

Si 1'idée de rattacher la perte du fief k la révocation pour in¬ 
gratitude pouvait se présenter & 1’esprit, on pouvait également 
concevoir l’assimilation de la commise 4 la condictio causa data 
causa non secuta. 

Dans une glose 3 ) incorporée au texte des éditions dérivant de 
celles de Cujas nous voyons que la commise est analysée comme 
une condictio ob rem date: ce mot implique évidemment que les juris- 
consultes lombards avaient considére le fief comme une sorte de 
contrat synallagmatique et la commise comme la sanction de ce 
contrat en cas d’inexécution des obligations du vassal. 

L’une et 1’autre conception du fief* soit comme une donation révo- 
cable pour ingratitude, soit comme un contrat synallagmatique 
résoluble pour inexócution des conditions devait amener les auteurs 
k distinguer entre le cas oü le vassal s’est rendu coupable d’un 
délit contre le seigneur et celui oü il s’est rendu coupable envers 
un tiers. 4 ) 

Dans le premier cas, que 1’on considére le vassal comme un 
ingrat ou comme n’ayant pas exécuté ses obligations, le fief fait 
retour au seigneur. Dans le second cas, au contraire il n’y a ni 
ingratitude ni inexécution de services; le retour au seigneur ne 
se justitie donc pas: il y a seulement une indignité qui rend le 

') C'est cette opinion a la quelle fait allnsion Obertus de Orto, Antigua, 
10, 2, § 6 Sed non est alia justior causa beneficii amittendi quam si id pro quo 
datum fuerit hoe seroitium recusavit facere. 

*) Mais Obertus de Orto ne rattache pas a 1’idée d’ingratitude la perte 
dn fief par la contumacia dn vassal. Ce n’est vraisemblablement pas nne simple 
omission de sa part. 

*) Ed libri feudorum I, 21. Cette glose ne se tronve dans ancun des textes 
de 1’édition Lehmann. Cf. O. Durant, op. cit, t. 2, p. 318 qui parlant de la 
commise dit: „ condictio ex moribus ou ex lege". 

') Vulgat., II, 24 § 10, éd Lehmann, p. 148, n. 1. 


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LA. C0MMI8E FÉODALE. 


vassal incapable personnellement de détenir le fief; et voila pour- 
quoi il fait retour aux agnats, si c’est du moins un feodum 
patemum , (c’est-é-dire venant du père du vassal.) 

Mais sur de nombreux points les deux conceptions de la com- 
mise, soit comme la peine d’un délit, soit comme la sanction de 
1’inexécution d’un contrat devaient aboutir è. des Solutions trés 
différente8. 

Si 1’on admettait en effet que la commise était la sanction de 
1’inexécution des conditions, la commise pouvait s’opérer ipso 
jure en cas de defaut de fidelitas: Guillaume Durant estime, 
par exemple, que le seigneur peut reprendre son fief sans jugement, 
comme le propriétaire peut expulser son locataire qui ne paye pas 
son loyer x ). Azon atfirme de même que si le délai d’un an se 
passé sans que le vassal ait fait hommage, il a perdu de plein 
droit son fief, car le vassal doit être assimilé è un débiteur mis 
en demeure et on lui applique la régie: Dies interpellat pro 
homine. Cette théorie, nous le verrons, sera refutée par les 
partisans du caractère pénal de la commise comme Hostiensis 2 ) 
et P. de Ravennis 3 ). II e9t vrai que certains auteurs, tout en 
admettant qu’en cas de commise, le fief retourne de plein droit 
au seigneur, décidaient qu’il fallait cependant une sentence pour 
la prononcer, par respect pour le droit des tiers. C’est 1’opinion 
d’Alvarottus, de Balde et de la glose 4 ). 

La conception de la commise comme la résolution d’un contrat 
synallagmatique permettait également d’en admettre 1’exercice sur 
les biens d’église pour inexécution des obligations féodales, car 
Téglise pouvait se soumettre é une peine contractuelle 5 ). 

La même théorie justifiait 1’application de la régie: Resoluto 
jure dantis resolvitur jus accipentis. Par suite les hypothèques 
et les charges consenties du fait du vassal devaient être con- 
sidérées comme éteintes puisque les droits du vassal étaient eux 
même8 anéantis rótroactivement par 1’effet de la résolution. Le 

■) Speculum juris, ed. 1592, t. 2, p. 301. 

*) Summa aurea , t. de feudis , n°. 12. 

*) De feudis , t. 6, dans le Tractatu Trtclaluum, t. 10, le p., P. 13. 

% ) AlvaRotti s, de feudis , ed. 1587, P. 268, v 0 ., n°. 4. 

*) V. exposé de cette théorie soutenue par Socin, Jason et Panormitanus 
et la réfutation de leurs arguraents dans Di;moiMN, loc cif., n°. 200. 


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LA COMMI8E FÉODALE. 


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fief soumis k la commise était considéré comme n’ayant pas cessé 
d’appartenir au seigneur féodal et revenant a sa source première ex 
antiqua causa. II devait donc être considéré comme un propre de 
communauté et comme un propre de succession *) s’il était réuni 
k un propre. 

II est vrai que les auteurs qui soutenaient la théorie de la 
commise sanction de 1’inexécution d’un contrat, concevaient égale- 
ment que la commise püt avoir le caractère d’une pénalité. Ainsi 
G. Durant 2 ) qui estime que le fief est perdu ipso jure pour 
inexécution du contrat, admet aussi que le fief peut être commis 
par sentence pour félonie et il nous donne le modèle d’un libelle 
pour demander cette sentence; Alvarottus 3 ) admet également que 
la commise peut être, soit la sanction de 1’inexécution d’un 
contrat, soit celle d’un délit. 

Mais tandis que certains auteurs ne considèrent la faute delic- 
tuelle que comme un cas particulier de commise existant k coté de 
1’inexécution du contrat, d’autres auteurs semblent nier 1’existence 
de la faute contractuelle comme cas de commise. Hostiensis 4 ) 
ainsi ne considéré parmi les cas de perte du fief que le cas fortuit, la 
négligence, la faute simple, la félonie, 1’indignité, 1’entrée en re- 
ligion. II pensc qui si le vassal perd son fief par son fait ou 
sa négligence, c’est paree qu’il.a mérité une pénalité. L’interêt 
qu’il y avait surtout pour Hostiensis è, soutenir cette théorie, c’est 
afin d’erapêcher la commise des fiefs ecclésiastiques. L’église ne 
pouvait pas être en effet frappée d’une pénalité, donc les biens 
écclésiastiques ne pouvaient pas être 1’objet d’une commise. Par 
suite de cette même conception, Hostiensis decidait que la com¬ 
mise, étant une peine, devait être prononcée par jugement, car il 
n’appartient & personne de se faire justice k soi-même, il ne faisait 
d’exception que pour le cas d’aliénation illicite, paree que le vassal 
est réputé avoir dans ce cas abandonné le fief comme une res derelicta. 

Cette conception pénale de la commise vulgarisée par la diffusion 
des libri feudorum et de la théorie de la révocation pour ingratitude, 
servait également k écarter les effets de la résolution pour inexécution 
du contrat féodal. 

') Cf. ib. *) Op. cit., loc. cit. *) Op. cit ., loc. cil. 

*) Summa aurea de feudis , n°. 12, ed, 1573 col. 774. 


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LA COMMISE FÉODALE. 


Puisque la commise n’était qu’une pénalité, elle ne devait 
pas préjudicier aux tiers et par suite, les hypothèques et les 
servitudes créées par le vassal sur son fief devaient subsister. 
Les fauteB d’un prélat ne devaient pas préjudicier k 1’église, et si 
un prélat encourait la peine de la commise, il ne devait perdre 
que les fruits du bénéfice sa vie durant, solution qui fut admise 
par la legislation impériale 1 ). 

Le fief commis étant donc acquis en vertu d’une pénalité et 
non en vertu de la réalisation d’une condition résolutoire, devait 
être considéré comme étant acquis ex causa lucrativa , et, par 
suite, être un acquêt de succession, mais par une distinction sub- 
tile, certains auteurs décidèrent que le fief ainsi acquis, étant un 
accessoire du fief du seigneur exergant la commise, devait être 
réputé propre de communauté 2 ), si le fief de ce seigneur était un 
propre. 

La conception délictuelle de la commise faisait établir un rap- 
prochement entre la commise et 1’injure, entre les manquements 
du vassal k ses obligations et 1’inexécution des obligations de 
1’affranchi envers son patron 3 ). Pour apprécier la culpabilité, on 
faisait intervenir les notions de responsabilité pénale et on assimilait 
la tentative au délit 4 ). 

L’influence romaine ne se manifesta pas seulement sur la notion 
de la nature de la commise, mais aussi sur son application et 
particulièrement, elle servit k fixer une limite 4 1’idée de fidélité 
due par le vassal au seigneur. La doctrine admit parfaitement 
que le vassal devait préférer le salut de son seigneur 4 son pro¬ 
pre salut, cel4 était conforme aux textes Romains, mais elle limi- 
tait 1’obligation de fidélité au seigneur par les idéés canoniques de 
justice et les idéés Romaines d’obéissance au Souverain. Le vassal 
n’est tenu de suivre le seigneur dans une expédition que si ce 
demier fait une guerre juste 6 ). 

Malgré le lien de fidélitas, malgré la foi düe au serment invoquée 

•) Capitul. Conradi; Libri feudorum (Vulgat, 2, 40, § 3, éd. Lehmann, p. 169). 

*) Dumoulin, loc. cit., n°. 98, se referait k 1’autorité de Balde, de Bartole 
et d’Alexander. 

*) G. Durant, op. cit., t. 2, p. 310. 

') Baud., In u»ut Jeud. commentar , ed. 1566, P. 20. 

*) Ib. Cf. Hostiensis, Summa aurea , ed. 1573, col. 780. 


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LA C0MMI8E FÉODALE. 


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par certains auteurs, la doctrine qui semble avoir triomphé au 
XIY« siècle, c’est que le vassal ne doit pas suivre son seigneur 
contre le roi, soit paree que le roi est princeps in regno suo *) soit 
paree que le roi le pape et 1'empereur sont les seigneurs primi- 
tifs et les plus anciens 2). Nous voyons cette idéé apparaitre dès le XlIIe 
siècle dans la coutume de Milan, qui défend au vassal de suivre 
son seigneur dans une guerre contre la patrie (la cité de Milan) 3 ). 

Enfin la sagacité des auteurs n’eut pas de peine k etablir une 
différenciation entre la confiscation et la commise 4 ). Dans le 
droit Lombard, la confiscation est une peine exceptionnelle in- 
tervenant au profit de 1’Empereur seulement, dans les cas de lèse- 
majesté ou d’hérésie. La question qui s’est posée fut celle de 
savoir ce qu’il advenait en cas de confiscation de fief. Ce fut 
une des plus belles controverses des feudistes ö ). Les uns préten- 
daient que le fief devait revenir au seigneur féodal paree qu’il 
s’agissait d’une donation révoquée pour 1’indignité du donataire. 
Cette conception tendait k faire de la confiscation un cas de com¬ 
mise. Mais d’autres au contraire prétendaient que tous biens venant 
du roi, le fief confisqué retournait k sa nature primitive en étant 
acquis par le roi. D’autres ne voyaient dans la confiscation que 
la sanction d’un crime et lorsque ce crime n’était pas commis 
contre la personne du seigneur ils décidaient que le fief devait 
retourner aux agnats suivant la distinction que nous avons vue. 
Mais la solution qui prévalut fut une conciliation entre les principes 
du droit monarchique et ceux du droit féodal. Le roi ou 1’em- 
pereur acquièrent en principe les fiefs par la confiscation mais ils 
sont tenus de respecter les droits du seigneur féodal 8 ). Cette so¬ 
lution établissait donc une différenciation trés nette entre la com¬ 
mise et la confiscation. Mais cependant cette différence fondamentale 
n’excluait pas un certain nombre de ressemblances et notamment si 


') G. Durant, op. rit., t. 2, p. 309 invoque déj& eet argument. 

*) P. de BELLErERCHE, De feudi», Traet. traetat., t. 10, 2" p., f°. 6, v°. 

*) Lehmann. Da» Langobarditche Lehnrecht, p. 145, n°. 3. 

*) V. p. ex. distinction entre les feoda acquisita, confueata, commissa, finita 
dans JoanRh. Marni,<£? feudo expacto etprocidentia, ib., 1. 10, l e r p.,f°. 123, n 0 .81. 

*) Fran. Sansbech appelle cette controverse „pulchra quaettio", Trad. 
Traet., t. 10, 2® p., P. 193, 7°. 

•) Cf. exposé de ces diverses théories dans G. Durant, op. rit., t. 2, p. 314. 


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LA COMMISE FÉODALE. 




1’on admettait que 1’iine et 1’autre étaient des penalités, toutes 
les régies équi tables relatives au respect du droit du tiers, degagées 
par le droit canonique et par les glossateurs en raatière de 
eonfiscation furent étendues par les feudistés k la commise, et le 
principe évangélique d’après lequel le pénalité ne doit pas frapper 
• des tiers innocents fut une source féconde de progrcs juridique 1 ). 

2°. Influence de la doctrine des feudistes sur le droit coutumier 
francais. L’autorité des Libri feudorum en France semble avoir 
été reconnue au moyen age dans la plupart des pays de droit 
écrit 2 ) Néanmoins, leur force législative fut trés contestée. 
Bien que quelques auteurs aient voulu y voir le droit commun, 
soit des pays de droit écrit 3 ), soit des fiefs écclésiastiques 4 ), soit 
des pays coutumiers 5 ), leur opinion ne prévalut pas dans la 
pratique. 

Mais si le texte des libri feudorum n’eut pas de valeur légis¬ 
lative en France, il eut cependant une grande influence doctrinale, 
et il est intéressant de voir comment, par l’intermédiaire des 


x ) L'idée dn respect du droit des fiers en matière de eonfiscation nous 
parait d’origine canonique. Cette idee a été soutenue par Innocent III au 
cours des négociations relatives k la croisade des Albigeois — Lettre d’lNNO- 
cent III, ep. 12, n'-. 122, Muïne 21G, Col. 152, — tont au moins en ce qui 
concerne les droits des seigneurs féodaux dont les vassaux sont hérétiques et 
dont leB fiefs sont confisqués. Cette conception fut consacrée par le Concile du 
Latran de 1215 dont les décisions furent insérées au Corpus Juris Canonici. 

Les canonistes comrac Hovtiknpis virent dans cette régie 1’application d’un 
principe plus général. celui du respect du droit des tiers qui ne devaient pas 

ètre frappés pour le délit d’autrui, et il est possible que ce Eoit par leur 

intermédiaire que ce principe ait pénétré dans le droit francais. I^ctura Super 
quinto Decretalium , de hierelieix , cap. 13, n°. 14. ed. 1581, P. 29, 7°. 

*) V. Application par exemple de la commise pour défaut d’hommage dans 
le délai d’un an a Toulouse en 1238 dans Tkm.et, Tresor des ehartes , t. 2, 

p. 376, n 3 3778. Dans le Lyonnais, ef. arrêt de Jean Lecoq, éd. de 1525, 

P. 77, quest. 118, n quod port nor tem Symonis non intrarerat in ejus fideru et 
homagium intro annum et diem cum esset in patrio juris scripli. 

J ) V. P. ex. Baro, Methndus ad Ohertum de beneficiis , 1549, p. 98, exposé de 
la controverse sur cette question. 

*) Francisc. Ci rt., de feudis, quest. 2, n°. 1, Traet. Tractal., t. 10, 2e p. f°. 40. 

*) Pocqi et de Livonnikke, ('out. iFAnjou, col. 473, qui réfute sur ce point 
1’opinion de Chopin. Dt moi i.in, Opera , t. 2, p. 585, voit dans les Libri feudorum 
un texte de droit local relatif a Ylnsubria. 


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LA C0MMI8E FÉODALE. 


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juri8C0D8ulte8, les conceptions des feudistes passèrent dans notre 
droit coutumier. 

Des deux principales conceptions en présence sur la nature de 
la commise, la conception délictuelle était celle qui s’adaptait le 
mieux aux tendances générales du droit francais. Aussi, ne devons 
nous pas nous étonner que 1’action de la Science des feudistes 
ne se manifeste pas seulement comme au XHIe siècle par un 
certain nombre d’emprunts de Solutions pratiques J ) faits par nos 
auteurs coutumiers, mais surtout par la conception générale de 
rinstitution. 

Avant Dumoulin, nous voyons déjè ce travail commencer chez 
nos auteurs. Les jurisconsultes francais se rendaient parfaitement 
compte de ce que la doctrine lombarde ne correspondait pas k 1’état de 
notre droit, et notamraent que la patrimonialité des fiefs donnait 
une physionomie tout k fait particuliere aux coutumes fran^aises 2). 
Mais la Science des'feudistes avait dégagé un certain nombre de 
principes qu’ils adaptèrent sans les copier servilement. Ainsi, bien 
que nos auteurs rejettent la distinction entre le délit commis 
contre le seigneur qui entraine le retour du fief au seigneur, et 
le délit commis contre un tiers qui amcne seulement le retour du 
fief aux agnats, ils recueillent néanmoins cette notion que la 
commise n’a lieu que si un délit a été commis contre le 
seigneur 3 ). 

‘) V. par exemple la solntion que donne Beaumanoir a propos de la 
commise des bénéfices ecclésiastiqaes, éd. Salmon, 45, n°. 1463; la disposition 
des Etabl. de Sf. Louis I, 72 que nous avons citée, sur la défaut d’hommage, 
1’idée d’invoquer Cignorantia du vassal dans le cas de désaveu (arrêt de 1311 
Olim, t. 2, p. 547 dl, supra). 

*) C’e8t particulièrement Jean Faber qui a dégagé cette notion de patrimo¬ 
nialité. II y a vu une coutume générale de la France, lust., de aclionibus, Item 
Servianae n°. 28. V.» sur les essais d’explication de cette patrimonialité par les 
principes du droit ecrit 1’essai de J. de Reviony dans Tourtoulon, Les 
oeuvres de J. de Revigny, p. 45: le droit du vassal n’est limité pour eet 
auteur que par la nécessité de trouver un acquéreur ayant les qualités per- 
sonnelles requises pour tenir un fief. 

*) C’est évidemment dans ce sens seulement qu’il faut entendre 1’opinion de 
N. Boerius, Consilium 42, qui nous dit que 1'opinion de Bartole distinguant 
1’offense personnelle au seigneur et le délit contre un tiers est admise dans 
toute la France; cf. Masieu. Practica forensis. de Jeudis, n°. 8. Si vassalus 
commiserit felonum adversus dom mum res cadit in commissum. 


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LA COMMISE FÉODALE. 


Bien qu’ils établissent ime distinction comme les auteurs lora- 
bards entre la commise et la coDfiacation, la perte du fief leur 
apparait toujours comme une pénalitó, et voilé, pourquoi les 
textes antérieurs au XVI e siècle employent indifféremment les 
mots de commise ou de confiscation 1 ). Voilé pourquoi sans 
doute on ne distinguait pas entre les effets de la commise 
et ceux de la confiscation, et les régies équitables et protectrices 
des droits des tiers (et peut-être aussi de la femme, douairière, 
des créanciers du vassal) introduites dans le droit Francais par 
suite de 1’influence Romano-canonique semblent s’appliquer indi- 
stinctoment k Tune et k 1’autre 2 ). 


<) Commissum a indifféremment le sensde commise on de confiscation. Le mot 
commissum semble dans de nombreux arrêts des Olim avoir le sens de confis¬ 
cation: p. ex arrêt de 1281, Olim , t. 2, p. 187, n -3 . 49. Arrêt de 1268, t. 1, 
p. 280, n°. 85. Arrêt de 1261, t. 1, p. 512. De même dans le texte des cou- 
tumes redigée8 le mot confiscation désigne souvent la commise cf. Guenois, 
Conférence des Coutumes , Utble , V° Confiscation et V° Commise. Dimoumn proteste 
précisément contre cette confusion des termes cf. infra, p. 93. 

*) L’idée du respect du droit des tiers ne semble avoir été admise que pro- 
gressivement par la jurisprudence frangaise. Les droits de la femme douairière 
sur ie bien confisquc ne semblent pas encore netlement établis au début 
du Xlllos. (v. p. ex arrêt de 1’Echiquier de Normandie dans Marnier, Echiq. 
Mor mandie, p. 64 et p. 129; — arrêt de 1264, Olim, t. 1, p. 579, n°. XII. Cf. 
Ciioppin, De moribus Parisiorum , 1603, p. 231), mais parait déja en voie d’ètre 
admis dans un arrêt de 1257, (cf. Ciieson, les grands jours de Berry, p. 15, n°. 7), 
dans le T. A. C., Normandie, 80, n°. 6 ed. Tardif, t. 1, p. 71, dans les ordon- 
nances de janvier 1303 pour Toulouse, Ree. Ord., 1, p. 376, de décembre 1365, 
par Langres, ib. t. 3, p. 363. Qant aux droits des créanciers sur la ebose 
confisquée, ils semblent avoir été admis dès 1 ’ordcc. de 1303 pour Toulouse, citée 
supra et par la jurisprudeuce du XI Yc s. (arrêt du 23 juin 1369, Reg. Pari. 
Coll. Ijcnain, t. 15, f°. 126, et f°. 523. Mais la question ótait discutée et notam- 
ment les gens du roi soutenaient la these défavorable aux droits des créanciers. 

C'est ce qui nous explique pourquoi en 1420 et en 1437 le prévöt de Paris 
a du prendre une déliberation afin de faire reconnaitre le droit des créanciers 
sur les biens confisqués, Bib. Nat., ms. frangais 16175. f 3 . 65. La question 
était cncore discuti e au XVII* s. et un arrêt du 9 avril 1657 donna rai6on 
aux créanciers. (Coll. Lenain. t. 250, f 5 . 324). Mais il convient «Ie faire remarquer 
que tous ces textes sont relatit's aux droits des créanciers chirographaires sur 
le patrimoine confisqué. 11 est peut être douteux que la même régie se soit 
appliquée aux créanciers chirographaires sur le fief comrnis, lorsque la 
commise ne produisait que les effets d’une confiscation partielle cf. infra, p. 
95. Quaut aux créanciers ayant au droit réel sur le fief V, supra, p. 79. 


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LA C0MMI8E FÉODALE. 


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Mais ce fut surtout au XYIe siècle, après la rédaction des pre¬ 
mières coutumes, que nous voyons un effort de synthèse du droit 
coutumier et de la doctrine des feudistes. C’est particulièrement 
è Dumoulin qu’il faut en faire honneur. Dans son commentaire du 
titre des fiefs de la coutume de Paris, Dumoulin explique la com- 
mise par les théories des feudistes. Distinguant, comme les anciens 
feudistes, la commise et la confiscation que les auteurs coutumiers 
avaient tendance a confondre 1 ), il explique la commise par 1’an- 
cienne conception d’Obertus de Orto: par 1’idée d’ingratitude 2). 
Mais si 1’ingratitude est la seule cause de la commise, il faut 
cependant distinguer entre la félonie et le désaveu. La félonie est 
un délit qui suppose simplement chez son auteur la capacité de 
s’obliger par ses délits qui peut donc être imputable a toute per- 
sonne sortie de Vinfantia. Pour qu’il y ait délit il faut 1’intention 
de nuire, mais la simple tentative doit suffire 3 ). Les cas de félonie 
seront les cas d’ingratitude, mais il ne faut pas prendre littéra- 
lement tous les cas énumérés aux libri feudorum comme des cas 
de félonie 4 ). La félonie étant caractérisée surtout par un manque 
de déférence envers le seigneur, il n’est pas nécessaire de recher- 
cher si le vassal a fait ou non hommage au seigneur. Le respect 
est dü au seigneur indépendamment de ces formalités, car le vassal 
sait avant 1’hommage, qu’il va recevoir le fief du seigneur 6 ). 
A 1’égard du seigneur féodal, la commise pour félonie présente 
plus d’un trait de ressemblance avec 1’action d’injures. Comme 
1’action d’injures, 1’action en commise pour félonie appartient per- 
sonnellement au seigneur et est intransmissible activement, car 
1’offensé doit toujours conserver la faculté de pardonner; mais 
afin d’empêcher lo vassal de chercher k se soustraire k une juste 
peine, 1’action est opposable aux tiers et considérée comme scripta 
in rem & ). 

Quant au désaveu, il faut pour qu’il soit réalisé qu’il y ait è, 
la fois désaveu personae et rei '), c’est k dire ó, la fois négation du 
Hen personnel de vassalité et du Hen réel de tenure. S’il y a 
simplement désaveu personae sans désaveu rei , comme par exemple 


1 ) Du Mouun, Comm. Cout. Pari*, t. De» fief», § 43, Opera, t. 1, p. 494, n°. 181. 

») Ib., n°. 1. *) Ib., n°. 70. *) Ib., n°. 50. 

s ) Ib., n°. 162. «) Ib., p. 508, n'. 40 a 70. •) Ib., n°. 9. 


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LA C0MMI8E FÉODALE. 


clans lc cas ou le vassal conteste simpleraent au seigneur le droit 
de posséder la qualité de seigneur du fief sans contester le Hen 
de dépendance entre le fief et la seigneurie, — s’il y a désaveu 
rei sans désaveu personae , comme par exemple dans le cas oü le 
vassal prétend tenir en alleu sa terre, il n’y aura pas commise. 
Puisqu’il faut désaveu rei et personae, pour qu’il y ait commise, 
si le désaveu ne porte que sur une portion de fief, il n’y aura 
commise que pour cette portion de fief. Dumoulin rejette ainsi 
la solution „saturnina” de certains feudistes et se conforme sur 
ce point k ce qui nous parait la tradition coutumière. 

MaiB ce qui distingue le désaveu de Ia félonie, c’est que le 
désaveu est moins un délit qu’un acte de mauvaise gestion *). II 
n’entrainera la commise que si celui qui y procédé a pleine ca- 
pacité d’aliéner. Si c’est un incapable qui désavoue, il n’y aura 
pas commise. Si c’est 1’administrateur des biens d’une communauté, il 
faudra que de son désaveu soit approuvé comme les actes d’alié- 
nation. Le désaveu peut être soit judiciaire, soit extrajudiciaire. 
Seul, le désaveu extrajudiciaire a le caractère d’un délit qui 
suppose la scientia du vassal. Le désaveu judiciaire est au con¬ 
traire une peine du plaideur téméraire, et il est indifférent de 
savoir si le vassal qui a désavoué le fait scierament ou non 2 ). 

Malgré cette nuance entre le désaveu et la félonie, 1’idée géné¬ 
rale de Dumoulin, c’est que la commise est la sanction d’un délit. 
Voilé pourquoi il rejette pour ces deux cas 1’idée que la com¬ 
mise peut avoir lieu ipso jure , car cc serait se faire justice k 
soi-même 3 ). En dehors de quelques hypothèses exceptionnelles oü 
la commise a lieu de plein droit (comme les cas d’aliénation illicite 
ou de crime de lèse majesté que Dumoulin emprunte d’ailleurs 
aux feudistes), la commise doit avoir lieu en vertu d’une sentence, 
dont 1’eflfet sera moins attributif que déclaratif. C’est ce que 
Pothier exprimera plus tard en disant que le seigneur acquiert . 
par le délit du vassal un jus ad rem sur le fief, il n’obtiendra 
le jus in re que par la sentence 4 ). Au jour de la sentence le 
seigneur acquerra non seulement le fief du vassal, mais les fruits 
de ce fief depuis le jour de la litis contestatio, k moins qu’il n’y 

') 16., n°. 70. *) Tb., n°. 27. 

*) 16., n°. 37 a 39. 

*) Pothier, Traite des Fief» , éd. 1776, t. I, p. 219. 


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LA COMMISE FÉODALE. 


93 


ait eu saisie, transformée plus tard en commise (par exemple par 
le désaveu du vassal), auquel cas les fruits seront acquis au 
seigneur du jour de la saisie 1 ). 

Pusique la commise est la sanction d’un délit, Dumoulin écarté 
la théorie de ceux qui voient dans la commise la résolution d’un 
contrat synallagmatique. II distingue au point de vue des effets 
entre la commise, la confiscation et la résolution 2 ). La commise 
est une pénalité qui ne doit pas préjudicier aux tiers ayant des 
droits réels sur le fief, è la femme du vassal qui a des droits sur 
le fief soit comme douairière, soit comme commune en biens, au 
mari de la femme vassale qui a droit aux revenus des propres 
de sa femme, aux créanciers hypothécaires, aux acquéreurs de droit 
réels sur le fief; mais elle pourra préjudicier k ceux qui n’ont 
que des droits personnels comme le fermier è court terme 3 ). 

Le seigneur acquiert donc le fief par la commise. La commise 
est un titre d’acquisition. Ce n’est pas un cas de retour ex 
pristina causa: par suite le fief acquis par commise sera toujours 
considéré comme un acquêt de succession, même si le domaine 
direct du seigneur procédant k la commise est un propre. Si le 
domaine du seigneur direct est un propre de communauté, Dumoulin 
considère cependant que le fief du vassal objet de la commise 
sera un propre de communauté, paree que ce fief est un accessoire 
du principal, qui est le domaine direct 4 ). 

Tandis que la conception dólictuelle de la commise se dévelop- 
pait de plus en plus en France, surtout gr&ce k 1’autorité de 
Dumoulin et de Cujas 5 ), la théorie contractuelle de la commise 
prenait cependant une nouvelle vitalité. Avant le XVIe siècle, 
nous ne la voyons pas apparattre dans nos auteurs coutumiers. Mais 
dès le XV® siècle, le pouvoir royal semble avoir voulu l’utiliser G ). 

') Dumoulin, loc. cit., n°. 44. *) Ib. n°. 181 sqq. et n°. 94. 

*) Ib., n°. 71-120 et n°. 177—203. *) Ib., n°. 84-85. 

*) Opera, De Feudis, ed. Paris, 1637, t. 2, Col. 812. 

•) Déji dès le XV® siècle les tables de Lenain, Collection du Parlement V°. 
confiscation , nous révèlent que cette these était généralement soutenue par 
les avocats du roi pour les confiscations au profit du roi. Voir encore un 
exemple en 1554 dans le manuscrit de la Bibl. Nat.. Dupuy, 5 P. 105. V. 
pour 1’an 1430 1’argument d’un procureur du roy alléguant la coutume notoire 
que le roy prent confiscation sans charges. ( Arch. Nat., X'a 1481, P. 33, r°.). 
Cf. Desmares, déc. 240. 


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LA C0MMI8E FÉODALE. 


La commise considérée comme un cas de résolution du contrat 
féodal devait amener la résolution de tous les actes de disposition 
faits par le vassal sur le fief et le retour du fief tenu du roi au 
domaine de la couronne, sans qu’il y ait k la charge du roi aucune 
dette. L’intérêt de cette conception apparaissait surtout au XVI« 
siècle oü, après de longues incertitudes, il commen^ait è. être admis 
que la confiscation ne pouvait pas préjudicier aux tiers et ne 
pouvait se faire qu’è la charge des dettes. Voilé. pourquoi 
Fran^ois Ier lors de la trahison du connétable de Bourbon décida 
que les criminels coupables de lèse-majesté seraient en même temps 
considérés comme félons ce qui avait surtout de l’intérêt pour 
permettre d’éteindre les charges qui pouvaient grever les fiefs 
confisqués et particulièrement les substitutions 1 ). Voilé pourquoi 
pendant les guerres de religion, Dutillet consulté par la royauté 
sur la question de savoir s’il était préférable de procéder k la 
commise ou a la confiscation des biens des hérétiques ne cache 
pas ses préférences pour la commise. Dans son mémoire 2 ) qui 
ne manque pas d’un certain cynisme, eet auteur faisait valoir que 
le „retour” pouvait -permettre au roi de recueillir les biens des 
huguenots sans être tenu des charges ou des dettes de ces derniers 
(1’auteur ne semble pas faire exception même pour les sommes dues 
en réparation des dommages causés par les rebelles, tout en estimant 
que le roi doit être tenu de ces réparations qui sont privilégiées). 
II présentait en outre eet avantage que les biens des huguenots 
étaient de plein droit réunis au domaine, tandis qu’en procédant è la 
confiscation, le roi aurait été fatalement amené a distribuer les, 
terres confisquées entre tous les capitaines qui 1'en auraient sollicité. 

C’est vraisemblablement cette conception contractuelle de la 
commise utilisée par le pouvoir royal qui nous explique pourquoi 
chez les publicistes 3 ), comme Bacquet, nous voyons une distinction 


‘) Ord. 10 Aoüt 1539 dans Isambert, Ree. Ane. Loia Franfoiaea, t. 12, p. 590 
Cf. Bib. Nat., Dupuy, 38, f-. 290, lettres d’Henri IV de février 1589 déclarant 
plusieurs villes dn royaume convaincues de lèse-majesté et de félonie. Cf. 
arrêt du 23 AoQt 1613 conforme & 1’ordonnance de 1539 dans Bib. Nat., 
Ihipity, 5, f 3 . 111. 

*) Bin. Nat., Ma. Fram;aia 4315, f°. 31. 

*) Bacquet, Droit de juatice, 11, n°. 3-5; v. eucore cette théorie dans De 
la Toulolbke, Jurisjtrudenre obacrrée en Procence , 1786, t. 1, p. 87. 


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LA COMMISE FÉODALE. 


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entre la commise ou confiscation au profit du seignejur et celle 
au profit du roi: la confiscation au profit du roi comportant toujours 
la réBolution des actes de disposition de la chose confisquée, car 
le roi est considéré comme le souverain féodal de tout le royaume 
et les choses confisquées par le roi sont cen8ée8 retourner k leur 
concédant originaire. 

Mais si cette théorie semble avoir été surtout favorable au trésor 
royal, elle fut cependant soutenue dans la doctrine, peut être 
guidée par une préoccupation d’ordre fiscal. Guy Coquille 
et d’Argentré ont soutenu la théorie de 1’effet résolutoire. Guy 
Coquille *) consacre particulièrement de nombreux pasaageB de ses 
oeuvres k la distinction entre la commise qui produit 1’effet résolutoire 
et la confiscation qui est une simple pénalité. Au XVIIIe siècle 
encore, Daguesseau 2 ) se fera le Champion de cette conception. 

Cette divergence fondamentale dans la doctrine nous la retrou- 
vons dans la jurisprudence. Les parleraents hésitent entre la con¬ 
ception contractuelle ou la conception délictuelle de la commise. 
La question présentait un gros intérêt pratique. II s’agissait de 
savoir si les tiers ayant un droit réel sur 1’immeuble sujet è la 
commise perdaient ou conservaient leurs droits. 

D’après Pocquet de Livonnière 3 ), la jurisprudence du Parlement 
de Paris aurait tout d’abord admis la théorie délictuelle: dans un 
arrêt du 13 Septembre 1569, puis du 31 Octobre 1573, elle aurait 
reconnu les droits réels acquis par des tiers sur 1’immeuble sujet 
k la commise. 

Puis deux autres arrêts du 7 Septembre 1574 et du 19 Juillet 
1631 auraient été interprêtés faussement comme admettant la thèse 
inverse, alors qu’en réalité le premier excluait simplement les 
créancier8 chirographaires et le second des créanciers hypothécaires 
ayant acquis des droits réels sur le fief depuis la félonie du vassal. 

Ce n’est, en réalité, qu’è partir de 1’arrêt du 10 Mars 1635 4 ) 


*) Coutvme de Nivernoit , ch. 4, de» fiefs, art. 66, Cf. D’ Aroentré, Com- 
menlaire de la coutume de Bretagne , art. 621. 

*) Daguesseau, Oeuvre», t. 7. p. 539, étend cette solution aux offices. 

*) Pocquet, Cout. d’An.jou, Col. 481. nous fait un expose historique de cette 
jurisprudenoe jusqu’au XVIIe. 

*) Journal de» Audiepces , t. I, 1. 3, ch. 14, p. 239, Cf. Boutaric, Traité des 
droit» teigr.euriaux , p. 450. 


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LA C0MMI8E FÉODALE. 


que Ton peut dire que la jurisprudence du Parlement de Paris 
a admis la théorie contractuelle et a refusé de reconnaltre les 
droits des créanciers hypothécaires et de la femme pour sou douaire 
et les conventions matrimoniales sur le fief objet d’une commise. 
Cet arrêt ne passa d’ailleurs qu’è, 7 voix contre 5 et malgré 1’avis 
de Lamoignon. 

Cependant, le Parlement de Bretagne et le Parlement de Nor- 
mandie avaient une jurisprudence plus favorable aux tiers. Un 
arrêt du P. de Bretagne *) du 10 Octobre 1573 ne prononce la 
commise qu’è. la charge du douaire de la femme. La jurisprudence 
Normande pousse le respect du droit des tiers jusqu’è reconnaltre 
aux créanciers chirographaires un droit sur le fief commis; les 
héritages tombés en commise restent affectés aux dettes antérieures 
k la plainte qui a provoqué la commise, discussion faite aupara- 
vant des biens confisqués. 

Enfin au Parlement de Paris un revirement de jurisprudence 
se produisit et le 23 Juin 1713, il fut décidé que la commise ne 
pourrait pas porter préjudice aux créanciers hypothécaires 2 ). 

Depuis cet arrêt on peut dire que la théorie contractuelle 
de la commise a cessé d’avoir un intérêt pratique et la conception 
délictuelle, soutenue avec tant de vigueur par Dumoulin fut géné- 
raleraent admise dans toute la France 3 ). 

II. DÉCADENCE DE LA COMMI8E FÉODALE. 

A partir du XlVe siècle la féodalité perd de plus en plus toute 
signification politiquc et militaire, le pouvoir royal se reconstitue, 
Par suite de ce décliu général des institutions féodales, le domaine 
de la commise se restreignit de plus en plus. 

Nous voyons peu k peu disparaitre des textes coutumiers la 
commise pour manquement aux obligations militaires du fief. II 
y est encore fait allusion dans la Somme rural de Boutilier 4 ). 
II y est dit que si le vassal défaut a Tost du seigneur, il doit 
payer une amende de 60 sols. II ne perdra son fief qu’k la 2 e , 
ou même suivant certains auteurs, qu’è la 3° fois. L’auteur cite 

1 ) Biui.lon, Diclionnaire des urréls, V°. Commise. 

*) Ib. 

H VNRiitN uk Pansey, Truitfi des fiefs , p. 547. 

») Somme nou/, éd. 1621, 1. 1. t. 83, p. 483 et t. 38, p. 466. 


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LA COMMISE FÉODALE. 


97 


dans ce sens un jugement rendu k Lille en 1389. Mais déjé 
Masuer, déjè 1’auteur de la coutume glosée d’Anjou de 1457 et 
celui du grand coutumier de France paraissent ignorer complète- 
ment ce cas de commise. Charondas Le Caron nous dit que ce cas 
fut abrogé par les ordonnances sur le ban et 1’arrière — ban qui 
infligèrent d’autres pénalités. D’une fa^on plus générale *) Choppin 
nous dit que la commise pour inexécution de services est tombée 
en désuétude 2 ) en France. 

Les progrès du pouvoir royal nous expliquent aussi pourquoi 
déjè au XHIe siècle la commise n’est plus admise si le vassal ci te 
son seigneur devant la Cour du Roi 3 ). Voilé pourquoi, sans doute, 
aussi la commise a disparu en cas d’appel è la Cour du roi contre 
la sentence du seigneur. Cette protection du vassal contre la 
commise, en cas d’appel 4 ) au roi, qui fut d’abord peut être 
admise comme une mesure provisoire de procédure 5 ) devint une 
régie de droit. Au XVe siècle il ne semble plus qu’il existe de 
commise prononcée contre le vassal pour avoir fait appel k tort 
contre le jugement de son seigneur. 

La commise pour désaveu, elle même, vit dès le XIV® siècle 
et peut être même dès le XIII® siècle, son domaine se restreindre 
par suite de cette idéé que le roi est le „Souverain fieffeux” de 
tout le royaume et que le vassal qui désavoue le seigneur en 
avouant le roi ne doit pas encourir la commise 6 ). 

A 1’époque de leur rédaction la plupart des coutumes admirent, 
conformément au droit antérieur qu’il y avait deux cas de com¬ 
mise: la félonie et le désaveu. Quelques coutumes virent un 3e 
cas dans le désaveu partiel. D’autres procédèrent k une énumé- 
ration détailléo de diverses hypothèses pratiques; d’autres enfin, 


') Ib. 

*) I)e legibus Andium , 1611, t. 2, p. 243; Choppin invoque (Tailleurs en ce 
sens Tantorité de Masner. 

*) Et. St. Louis; I, 59 V. interprétation de ce texte dans Levy-Brühl, 
Nous Ree. Hist. 1919, p. 643. 

*) Ib ., Le texte des Etablissements de St. Louis fut modifié dans les coutu¬ 
mes glosées du XlVe, et étendu au cas d’appel. 

*) V. exemple de ce fait dans Pithou, les Coutumes de Troyes , p. 455, sur 
Tart. 43 de Tanc. coutum. 

*_) V. Cette théorie déja dans Masuer, loc. cit 

7 


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LA C0MMI8E FÉODALE. 


prirent soin de spécifier que tel ou tel fait ne donnerait pas lieu 
ó, une commise 1 ). 

Mals la félonie n’a plus la même signification qu’au XIIB siècle, 
la décadence du Hen judiciaire politique militaire résultant de 
la vas8alité était un fait accompli au XVIe siècle, et il ne restait 
plus qu’un Hen de déférence, qu’un certain respect dü par le vassal 
k la personne du seigneur. Cette obligation de déférence est 
sanctionnée comme les autres obligations par une action que le 
seigneur intentera contre le vassal devant la juridiction de droit 
commun. II arrivera souvent que la demande de commise sera 
formulée par le seigneur devant la juridiction répressive. La cora- 
mise s’exer^ant sans 1’intervention de la justice a disparu presque 
complètement même dans les pays qui admettaient primitivement 
la commise emphytéotique extra-judiciaire 2 ); mais d’autre part le 
principe de la juridiction par les pairs semble avoir complètement 
disparu au XVIe siècle. La commise n’est pas différenciée des 
autres actions judiciaires et 1’attribution du fief du vassal félon 
au seigneur rentre dans les attributions normales de la justice 
seigneuriale ou de la justice royale 3 ); on lui applique le principe 
d’après lequel seul, le roi peut se rendre justice è, lui-même 4 ). 

Dans la jurisprudence et dans la doctrine du XVIe siècle au 
XVIIIe siècle nous voyons des tendances de plus en plus restric- 
tives de la commise. 

En ce qui concerne la félonie le droit de cette époque est loin 
de la rigueur du droit du XlIIe siècle. Le vassal pourra plaider 
comme avocat contre son seigneur sans s’exposer k perdre son fief 6 ). 
8’il lui oppose un démenti 8 ), il ne perdra le fief que sa vie durant. 
Pendant les guerres de religion, le Parlement de Dijon a admis 
sans diflSculté que le vassal n’était pas tenu d’épouser les querelles 
de son seigneur, qu’il était libre d’être partisan du Béarnais alors 


‘) V. ces divers textes dans Guknois, loc. cit. 

*) Brili.on, op. Cit., V° commiBe. 

*) Dumoulin, loc. cit., n°. 42, p. 508. 

4 ) Pocql'ET de LivoNNifcRE, Cout. <TAnjou, art. 191, col. 487. 

•) C’était encore nn cas de perte de fief k 1’époque de Masuer, loc. cit., 
mais nn arrêt de 1374 cité par Lecoq, quctt. 23, avait reconnu le droit du 
vassal de plaider comme avocat contre son seigneur. 

•) POCQUET DE LlVONNlfcRE, loc. dt. 


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LA COMMISE FÉODALE. 


99 


que son seigneur était ligueur, qu’il ne devait pour celè, perdre 
son fief 1 ). Au XVIII* siècle, la commise pour félonie ne sera 
guère plus admise qu’en cas d’injure grave ou de crime contre 
la personne du seigneur 2 ). 

Même tendance restrictive quant è, la commise pour désaveu. 
L’analyse de Dumoulin avait singulièrement restreint le champ 
de cette commise. Un grand nombre d’auteurs ont critiqué, sans 
doute, et avec raison, 1’opinion de Dumoulin qui écartait la commise 
lorsque le vassal se prétendait franc-alleutier. II y avait lè ma- 
nifestement, même en prenant la définition de Dumoulin, un désaveu, 
tout au moin8 suivant 1’opinion de Pothier dans les coutumes 
„non-allodiales” 3 ) oü les terres étaient présumées tenues d’un 
seigneur. Mais d’une fa$on générale la plupart des auteurs ont 
tendu k restreindre le domaine de la commise pour désaveu. 
Brodeau 4 ) rejette la distinction de Dumoulin entre le désaveu 
judiciaire et le désaveu extra judiciaire: 1’un et 1’autre doiyent 
être accompli8 sciemment. Billecoq 6 ) n’admet pas 1’existence du 
désaveu extra judiciaire. D’Argentré 6 ), lui-même considère que la 
notion du désaveu judiciaire de Dumoulin est trop formaliste et 
il permet au vassal de revenir sur ce désaveu. 

D’autres auteurs ont étendu cette notion dégagée par Dumoulin 
que le désaveu suppose la capacité d’aliéner: ils reculent jusqu’è 
25 ans 1 ’kge k partir duquel un vassal pourra désavouer son 
seigneur car la minorité de 21 ans, admise par Dumoulin n’est 
établie qu’en faveur de 1’incapable et ne doit donc pas lui nuire 7 ). 

DanB la jurisprudence, les tendances restrictives du désaveu se 
font jour. Un arrêt du Parlement de Paris du 2 Mars 1534 
s’orientant vers une théorie développée plus tard par Dumoulin, 
refu8e de reconnaltre la validité d’un désaveu fait par le prieur 
d’un couvent qui n’a pas été approuvé par le chef d'ordre, ce 


’) Arrêt de 1598 cité par Brillon, op. rit., V° Commise. 

*) Pothier, op. rit., t. 1, p. 237. 

>) 16., p. 207. 

*) Cout. de Paris, art. 43, n°. 10. 

*) Des fiefs, 1. 12, ch. 3, sect 1. 

•) Cout. de Bretagne, t. 12, glose 2, n°. 3. 

’’) V. la liste de ces auteurs dans Hanrion de Pansey, op. rit., p. 537. 


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LA COMMISE FÉODALE. 


supérieur n’ayant pas, sans cette approbation, le droit de disposer 
des biens du couvent*). 

Quant 4 la commise se rattachant k 1’idée de propriété du 
seigneur direct sur le fief, elle n’a même plus lieu en cas de 
manoeuvres frauduleuses du vassal pour frustrer le seigneur des 
droits féodaux 2 ). 

Donc au XVIIIe siècle, la commise, soit pour félonie, soit pour 
désaveu tendait k disparaitre. Elle apparaissait comme une insti- 
tution désuéte 3 ). Certains jurisconsultes indépendants ne cachaient 
pas leur hostilité è. 1’égard de ce droit exorbitant du seigneur 
féodal 4). 

Même dans les pays oü les coutumes étaient restées plus archaï- 
ques et dans les pays de droit écrit nous observons également la 
même tendance vers la restriction du champ de la commise. Nous 
pouvons la suivre même dans les coutumes qui connaissaient les 
fiefs de danger comme la Bourgogne 5 ) et qui lui paraissaient le 
plus réfractaires. 

Dans les pays de droit écrit, 1’idée de patrimonialité des fiefs 
1’emporta. A Toulouse elle était déjè admise dès le XHIe siècle 8 ), 
en Dauphiné, préparée par les savantes déductions de Guy Pape 7 ), 


') Papon, 1. 13, t. 1 art. 9. 

*) Ce cas de commise semble encore admis par Boerius, Consilium 42. 
II n’est plas admis par Pothier, loc. cit. Mais elle semble encore admise 
dans le ressort du Parlement de Toulouse par Boutaric, op. cit ., p. 259 pour 
1’eraphytéose et la censive. 

*) Hanrion de Pansey, op. cit., p. 527. „Les lois qui veillaient avec tont de 
séoérité a la garde de la bonne foi, de la fidèlité conjugale n'existent plus chet 
les nations modenes. Cependant elles ne sont point abrogees mais lelie est la dépra- 
vation du moins que celui qui oserait les réclamer serail couvert de bonte ou de 
ridicule". 

*) D. de Salvaing, De Vusage des fiefs , t. 1, p. 67. „La commise est une 
peine odieuse et contraire a la patrimonialité des fiefs ”, 

*) Arrêts du 25 février 1625 et du 4 mars 1664 qui écartent la commise 
pour prise de possession effective du fief sans le consentement du Beigneur si 
1’on ignorait la qualité du fief ou si le vassal était mineur (Brillon, loc. cit.). 

•) Consuetudo Tolose , ed. Taruik, art. 129, ne prononce pas la nullité de 
1’acte de disposition invilo domino , mais donne seulement une préférence a 1’acte 
faite avec le laudamentum du seigneur. 

7 ) L. Cuabrand, Etude sur Guy Pape , p. 127. 


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LA C0MMI8E FÉODALE. 


101 


elle finit par être admise è la fin du XVe siècle par la jürispru- 
dence Grenobloise x ), et le vassal ne s’exposa plus k la perte de 
son fief pour 1’avoir aliéné saus le consentement du seigneur. La 
commise pour défaut d’hommage tendit également k tomber en 
dé8uétude 

La confusion entre la commise et la confiscation eut eet effet 
de faire pratiquemont disparaitre la commise en Guyenne 2 ) par 
interprétation des privilèges qui y abolissaient la confiscation. En 
Provence la même confusion nous explique pourquoi la commise 
est restreinte au cas oü le seigneur féodal a la qualité de seigneur 
haut-justicier 3 ) alors qu’il n’était pas nécessaire dans le droit 
commun féodal d’avoir droit de justice pour avoir droit de 
commise. 

Seules les influences coutumières restrictives de la commise se 
firent sentir sur les pays de droit écrit, et ils n’empruntèrent 
aux pays de coutume, ni la saisie féodale, ni la commise pour désaveu 
qui leur restèrent k peu pres inconnues 4 ). 

Ainsi, lorsque la révolution fran^aise abolit aveo les droits 
féodaux la commise féodale, elle ne fit que héter la disparition 
d’une institution qui par 1’évolution même devait être fatalement 
appelée è tomber en désuétude. 

Nous concluons donc cette étude en répondant k la question 
que nous avons posée au début. Le Hen entre la possession du 
fief et 1’obligation personnelle du vassal nous parait dériver d’une 
idéé extrêmement ancienne dont on verrait les origines dans la 
préhistoire et qui s’est adaptée k 1’évolution des institutions. II 
est intéressant de constater que malgré l’affaiblissement de la 
vassalité, malgré la tendance des feudataires k transformer les 
fiefs en de véritables propriétés, le Hen entre la possession du 
fief et 1’obligation personnelle, Hen dont la commise n’est qu’un 


des aspects les plus saillants, a subsisté presque intact jusqu’aux 


derniers jours de 1’ancien régime. 


Cette 8urvivance ne s’explique k notre avis, ni par une bizarrerie 


') D. de Salvaino, loc. cit. 

*) Brillon, loc. cit. 

*) De la Touloubre, Jurisprvdcnce obtcrvée en Proocnce, 1756, t. 1, p. 88. 
*) De Salvaino, De la Touloubre, Boutaric, loc. cit. 


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102 


LA COMMISE FÉODALE. 


de 1’hiBtoire, ni paree qu’elle se rattachait k un des principes 
essentiels du régime féodal, mais surtout paree que la doctrine des 
derniers siècles lui avai trouvé une justification et que les textes 
de coutumes 1’avaient consacrée. Elle n’a définitivement disparu que 
par suite d’une réyolution qui a bouleversé complètement les 
principes mêmes du droit des personnes et du droit des biens. 


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PAOLO Dl TARSO 

E LE PRIME INFLUENZE PATRISTICHE SULLA 
FORMAZIONE STORICA DEL DIRITTO ITALIANO 

Dl 

M. ROBERTI (Modena) 


Sulla via luminosa di Damasco, quasi diciannove secoli or sono, 
nel 35 d. C., cavalcava di ritorno da una missione di strage, spinto 
da insaziabile odio, un giovane aitante e si affrettava verso Ge- 
rusalemme per placare alfine la sua ira contro coloro che avevano 
rinnegato, per una visione nuova di amore universale, la fede 
avita*). Quando, egli stesso ce lo racconta 2 ), a guisa di folgore 
venne, mentre si avvicinava a Damasco, una gran luce dal cielo. 
Cadde a terra; e al caduto, attonito e confuso, la voce si rivelava 
per quella del perseguitato Nazzareno che lo rinviava a Damasco 
e che per mano di Anania gli ridonava la vista perduta e lo 
rendeva cristiano, avvertendolo che il Dio dei padri suoi lo aveva 
predestinato ad essere testimonio presso tutte le genti delle cose 
meravigliose da lui vedute e udite. 

Tale la storia di Saulo; di quest’uomo che doveva segnare una 
nuova epoca nella storia del mondo latino. Figlio di un giudeo 
che, mentre gli dava, secondo l’uso 3 ) anche un arte, che fu quella 
del tessitore, 1’aveva educato nella tendenza piü schiettamente 


*) Per nna larga bibliografia sull’argomento cfr. Negri, Meditazioni vaga- 
bonde Vol. II a pag. 205 in nota. 

*) Atti XXII 6—16: cfr. I Cor. XV. 8, II Cor. XII. 2; Atti IX 1-19. 
*) Sull’argomento cfr. Seligmann Meter, Arbeit und Handwerk im Tal¬ 
mud. Inaug. Disaert. Berlino 1878. 


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104 


PAOLO Dl TAR80. 


israelitica, presso la scuola dal fariseo Qamaliele 1 ), egli porta nella 
sua missione tutta la vivezza del suo ingegno, la pienezza di uno 
spirito esuberante che giè, avevano servito alla difesa della tradi- 
zione paterna, per diffondere invece la buona novella. 

La concezione che gli balena in quel momento, nel quale la luce, 
mancata ai suoi occhi, sfolgora nella sua mente, è del tutto nuova 
e diversa quale 1'avevano fino allora pensata i nuovi suoi corre- 
ligionari. II Verbo non doveva vegetare per sempre nelle misere 
lotte della sinagoga, quasi una semplice setta del piccolo mondo 
giudaico, ma doveva forzare i confini della patria, rinnegando ogni 
patria, per diventare la forza nuova che dovrè. dominare il mondo. 

In quello stesso momento nel quale le teorie cristiane elaborate 
ed illustrate dal nuovo apostolo, poste a contatto del mondo pa- 
gano, diventeranno patrimonio della nuova Roma e, attraverso 
Roma, di tutto 1’impero, in quello stesso momento avverrè, appunto 
per opera di Paolo di Tarso la grande trasformazione del pensiero 
latino, della vita latina ed anche, come noi crediamo, del diritto, 
delle consuetudini, del costurae del popolo nostro. 

* 

* * 

V’ha nello svolgimento storico del diritto italiano un elemento 
del quale nelle vecchie opere e negli stessi trattati non si trova 
cenno alcuno: 1’azione profondamente rinnovatrice dell’idea cri- 
Btiana 2 ). Soltanto in questi ultimi anni e solo in talune particolari 
ricerche 3 ), gli storici piü acuti compresero il valore di questa forza 
nuova che aveva agito profondamente non solo sopra il privato co- 
stume, ma anche sopra particolari concezioni di diritto pubblico. Come 
nelle improvvise lacune, con audace potenza innovatrice, i padri della 
Chiesa seppero completare il lessico latino, aiutando, come fece 

^— m m b m 

*) A Gamaliele, alla sua bella figura, accenna il Semeria in Venticinquc 
anni di cristianesimo nasccnte (II ediz. 1905) a pag. 165 e 273. Per la 
giovinezza di Saulo ibid. a pag. 232. 

*) Si cfr. sull’argomento le brevi osservazioni nei miei precedenti lavori: 
Gli dementi del diritto Hal. in Studi senesi e Riv. di dir. civ. 1914 e 
Le origini romano cristiane della comunione dei beni fra coniugi 1919 
parte seconda cap. quarto dove è ricordata la bibliografia suH’argomento. 

*) Si veda a pag. 12 delf* ottava edizione del Manuale di storia d. dir. 
ital. del Salvioli; cfr. pure, oltre i lavori citati in Le origini, Brandileone 
II dir. rom. nella storia del dir. it. in Archivio giurid. 1921. 


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Tertulliano, la cristianitè nella creazione della sua lingua x ), coai pure 
nella trasformazione di istituti giuridici gia esistenti e nella forma- 
zione dei nuovi si afferma la vivacitó, vittoriosa della nuova corrente. 

In tutta 1’Europa, ma piü che presso le altre nazioni, nell’Italia 
nostra, centro maggiore di propagazione del cristianesirao, questo 
elemento assurge a grande importanza. 

Specialmente nel quarto e nel quinto secolo, mentre la voce 
sonora dei Maestri del diritto di Roma sembra affievolirsi, si levano 
accanto altre voci, non meno robuste, che sopra norme etiche 
fondamentali plasmano con forza irreducibile una coscienza nuova 
nella vita latina. Non senza contrasti, inccrte dapprima, ma gi& 
sicure di sè nei secoli quinto e sesto, dominano alfine nell’indi- 
rizzo e nel sistema, riguardo ad argomenti speciali per materia o 
persone, in tutto il periodo cosl detto barbarico. 

La novitè della ricerca ha indotto, come gi& dissi, gli storici a 
tener finalmente conto di questo nuovo fattore; ma non di rado 
la mancanza di una seria e sicura preparazione sulle fonti ha 
generato deplorevoli confusioni e strane deformazioni del pensiero 
e delle teorie patristiche. Certo è difficile sorprendere quando e 
fino a qual punto dal primo al quinto secolo 1’idea cristiana abbia 
potuto insinuarsi e trionfare sulle leggi e sulle tradizioni romane. 
Ma appunto per questo, nello studio dello svolgimento graduale 
del pensiero e delle dottrine cristiane, bisogna tener presente 
neU’ordine cronologico la successione dei vari scrittori e delle 
diverse scuole dalle quali sorge e si svolge lentamente quel com- 
plesso di dottrine che saranno il fondamento etico e giuridico del 
rinnovato mondo pagano. 

Quale posto spetta in questo occulto lavorlo del pensiero e 
dell’azione soprattutto all’Uomo che dopo la giornata di Damasco 
aveva sentito di dover non rinnegare, ma di invertire senz’altro 
le tradizioni di cultura, di famiglia, di razza; a questa grandiosa 
figura che domina il mondo occidentale con la potenza del suo 
spirito e della sua parola? 

* 

* * 

Un evidente processo di trasformazione, riguardo a teorie spesso 
di una certa importanza, si rivela nella storia dell’idea cristiana 

') L’oeservazione è del Bardenhewer Patrologia (ed. it. 1908) pref. 


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per cui l’insegnamento degli apostoli appare alquanto diverso da 
quello dei Vangeli e da quello dei Padri della Chiesa l ). 

In questo processo di trasformazione, Paolo di Tarso occupa 
certamente un posto centrale. 

Ma non si puó afferrare e valutare 1’originalitü del suo pensiero 
sc non si conosce 1’ambiente nel quale è sorta la nuova fede; le 
idee, le scuole piü importanti, le varie correnti etiche di quel 
popolo in mezzo al quale vissero Cristo e gli Apostoli e i primi 
propagatori del moviraento cristiano. 

Giè. da tempo, per il particolare carattere del popolo ebreo, 
prima ancora della distruzione di Gerusalemme, nuclei piü o meno 
numerosi di israeliti vivevano, senza quasi un diretto rapporto fra 
di loro e con la madre patria, in altre regioni. Era questa la 
Diaspora, formata dai dispersi figli di Giacobbe. In Roma stessa 
forti gruppi di ebrei attendevano ai commerci e alle industrie 2 ), 
mantenendo pur sempre il carattere etico ed etnico primitivo, ma 
assorbendo o meglio assimilando, a contatto dei gentili, special- 
mente dei latini, dei greci, degli egiziani, la coltura, le idee e 
perfino talune teorie fondamentali. Ad Alessandria fioriva per 
esempio una scuola di interpreti, con metodi del tutto particolari 3 ) 
e cosi pure in talune cittü dell’Asia minore, iniziando quella fusione 
tra la tendenza ellenistica e il giudaismo, il terreno comune sul quale 
il Cristianesimo doveva tentare la conciliazione dei due mondi 4 ). 

Tale 1’ambiente precristiano: da un lato la scuola ebrea pura 5 ) 
e le sette che fioriscono in Palestina e in Gerusalemme, dall’altra 


') Batiera cit. nelle mie Origini della comunione oit. a pag. 162 (1); cfr. pure 
Negki, Meditazioni vagabonde a pag. 185 ; e, pur quanto con riserve, 1’nltlmo 
capitolo del Montefiore Gesü di Nazareth (ed. Formiggini 1913) e Trezza 
S. Paolo (1882) a pag. 9. — Sulla questione ae 1'insegnamento di Paolo sia 
stato una continuazione di quello del Redentore, oppure si sia egli sostituito 
cou nuove concezioni cfr. la letteratura cit in Hastings A Dictionary of 
Christ and the Qospete (Clark Edimburgo 1913) vol. II a pag. 892. 

*) Tamassia, Stranieri ed ebrei neU’Italia meridionale in Atti Istiiulo 
rrneto 1912. 

*) Sull’importanza della filosofia alessandrina cfr. Negri, Mcditaz. vagab. 
II, p. 175. 

% ) Sull’argomento cfr. Harnack, La missione e la propagaz. del cristia- 
neximo. Roma 1906 cap. I; sui proseliti ibid. a pag. 7. 

*) Libera da ogni influsso esteriore cfr. E. Ruta in La Voce A. VII n. 8. 


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le teorie fiorenti nei vari gruppi di ebrei e di proseliti sparsi nella 
Diaspora. Due tendenze nettamente distinte; da una parte la scuola 
rabbinica di Palestina, che nelle interminabili discussioni non tro- 
vava la forza e 1’audacia di innalzarsi al di sopra del pensiero 
comune e delta sterile tradizione dello spirito nazionale. 

Accanto ad essa e nel suo seno quattro sette giudaiche dividevano 
la comunitü: quella dei farisei, dei sadducei, degli esseni e la 
quarta filosofia di Giuda galileo 1 ). Dei farisei anzitutto; la piü 
antica delle sette giudaiche, che solo nel popolo ebreo vedeva 
1’eletto del Signore, acerrima nemica degli stranieri ed in particolare 
dei Romani, i figli del peccato, organizzati contro i figli di Dio. Piü 
liberale nella concezione il partito aristocratico dei sadducei non 
affermava che il popolo ebreo era 1’eletto, il puro; ma, con idee 
piü temperate, riteneva che tutti gli uomini, anche quindi i Romani, 
potevano usare del potere per assicurare la pace del mondo. 
Giuseppe Flavio, fariseo, rivolge ad essi amare parole 2 ); in realtü 
questa setta doveva la sua origine dalla trasformazione di un 
antico partito antinazionale, ellenofilo e materialista che mirava 
soltanto ad accrescere e difendere le proprie ricchezze. Egoisti 
gli esseni, seguendo un metodo contemplativo, volevano soltanto 
la purificazione dello spirito 3 ). Accettando infine le idee dei farisei, 
spinte alla piü assoluta intransigenza, si era formata la setta 
fondata da Giuda di Gamala galileo, che riteneva ingiusto ogni 
potere che non derivasse dal popolo eletto. 

Alla scuola rabbinica di Palestina ed alle sette giudaiche si 
contrappongono le tendenze e le idee dei diversi gruppi della 
Diaspora (formati da ebrei e da pagani convertiti al monoteismo 
ebraico) e soprattutto le teorie di Filone alessandrino, che rap- 
presenta il nesso fra il pensiero giudaico ed il cristiano. Non, come 
volle taluno affermare, che lo spirito di Filone abbia formato o 
influito sopra il sorgere del cristianesimo, poichè questo balza fino 


') In generale salie sette ebraiche cfr. 1'opera ricordata anche dal Trezza: 
Nicolas, Des doctrines religieuses des Juifs (Paris 1860; farisei a ptg. 77 
e seg.; sadducei p. 68; esseni pag. 80) e Semeria Venticinque anni II ediz. 
Roka 1905 a pag. 151. 

*) Giuseppe Flavio, Ant. jud. XIII 10, 36 e XX 9 § 1. Per la lotta dei 
farisei contro i cristiani cfr. Trezza, S. Paolo , p. 33. 

*) G. Flavio II, 8, 6. 


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dagli inizi e si presents completo in sè stesso. Ma è certo che 
le teorie filoniane modificarono la concezione giudaica sia nel 
campo religioso come nel politico e nel giuridico, fino allora 
grettamente nazionale e formalistica, cosi da permettere ad un 
grande numero di greci 1’accettazione di dottrine che fino allora 
erano apparse inconciliabili con le loro tradizioni. Yissuto in 
Alessandria, la grande cittè delToriente, dove convergevano due 
mondi, e dove tutte le religioni, i culti e i diritti erano fra di 
loro in stretto contatto, Filone prepara il pensiero ebreo grecizzante 
a ricevere le dottrine di Paolo, cosichè la due correnti di Filone 
e di Paolo ci appaiono strettamente unite. 

Pur rimanendo attaccato ai principt della sua razza e alla sua 
fede, Filone assimila le teorie platoniche, sopra di esse modellando 
le proprie teorie di individualista religioso, per le quali non è 
piü 1’intero popolo ebreo 1’eletto che si innalza a Dio, ma è 
Tinsieme di tutti i singoli che osservando la legge nel modo 
migliore, danno vita ad una nuova comunitè, senza distinzione 
nè di privilegi, nè di razze 1 ). E’ vero perö che pur sostenendo 
questo principio generale, Filone si manifests semprc giudeo, quando 
egli ammette che mentre le leggi degli al tri popoli solo in parte 
sono buone, la legge di Mosè è Tunica senza difetti, per cui il 
giudeo è il saggio per eccellenza, è il vero cittadino del mondo *). 

Fra questa varie correnti, dominanti sia nella diaspora, sia in 
Gerusalemme; tra i vari dottori della legge che con le loro dispute 
continue specialmente sotto quel portico di Salomone, sede comune 
di tutte le scuole avevano reso insopportabile la norma giudaica, 
la quale appariva al popolo quale strumento di oppressione da 
parte di una classe potente, appare sovrana la figura di Gesü di 
Nazareth, che rinnega i commenti cosi spesso contradditori, per 
ritornare alle pure fonti della legge, di quella legge che egli intcr- 
preta, non con le aride forme rabbiniche, ma dettando un’unica 
norma di amore e di pace per tutta Tumana famiglia. 

Non partiti nè fazioni, non difesa dei diritti di un popolo contro 

1 ) Cfr. Voi.z Jüdisrhe Eschatologie v. Daniël b. Akiba (1903) a pag. 51; 
Hotlzmasn, X. Teohgie 2 ed. 1911 a pag. 77; Negri, S. Paolo, cit a pag. 
177 e 291. 

*) Berthoi et, Die Stellung der Isra^lifsn u. der Juden zu d'n Frcmden 
1906 a pag. 275. 


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quelli di un altro, bensl 1'ampia visione di un regno senza principi 
terreni, nè sudditi, ma di eguali; tutti figli di un padre che non 
aiede come il Dio mosaico su di un trono di folgori, ma che sta 
nei Cieli e guarda a tutti come figli suoi. 

Questi concetti nuovi e arditi, leva potente di una completa 
evoluzione sociale, ebbero la forza di attrarre primi fra tutti quegli 
ebrei che avevano udita dalla voce stessa di Gesü la buona novclla 
e che, senza accorgersi, rinnegavano le loro tradizioni, rompendo 
l’isolamento della razza e gettando il seme di una societü nuova 
accanto a quelle gia esistenti, al greco, al giudeo e al romano. 

Ma sia per la mancanza di precisi documenti, ferrei come la 
legge del Sinai, sia pér la difficoltó, di far tacere la voce del 
sangue, questo non avvenne d’un tratto, come comunemente si 
ritiene. E’ qui, proprio in questo momento, che si profila nella 
sua grandiositü la figura di Paolo di Tarso. 

Della predicazione di Gesü, seme fecondo di novelle generazioni, 
nessun documento era rimasto se non le raccolte dei vangeli 
sinottici e non sinottici. Difatti soltanto su questi si puó rico- 
struire il suo pensiero; sopra altre fonti una ricostruzione storica 
della sua vita sarebbe impossibile. Ma gli stessi vangeli, come 
giü accennammo, hanno dei passi che hanno dato origine alle 
teorie piü diverse, quasi contradditorie e non soltanto per le 
differenze inevitabili fra il costume locale e il romano o il greco (che 
ad esempio si delineano in quei piccoli quadri di vita rapidamente 
segnati nelle famose parabole) ma per 1’interpretazione stessa della 
norma dettata, a voce e non per iscritto, dalla parola di Gesü. 

Dopo il primo periodo nel quale gli eletti si radunarono in 
confidenza fraterna nei segreti convegni e, missionari della buona 
novella, predicarono in quelle terre di Galilea, che erano state la 
culla del Yangelo, successe un secondo periodo nel quale raccol- 
tisi in Gerusalemme, umili come le colombe e cauti come i ser- 
penti, tentarono la diffusione della veritü predestinata nei secoli. 

Questo avvenne senza ripudiare le forme giudaiche, anzi prati- 
cando la vita religiosa della legge antica, nella perfetta comunione 
fondata sull’eguaglianza morale ed economica, quella eguaglianza 
predicata da Giacomo 1 ), da quella rude figura di apostolo, nella 


') Giacomo, Leit. catt. II, 2-4; V, 1-6; cfr. Atti II, 45 e IV, 32-34. 


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quale rivive tutta la violenza dei profeti antichi rappresentanti 
dell’ebionismo nel popolo giudeo. 

In questo momento, mentre le prigioni accoglievano i primi 
eroi della nuova fede e vere stragi arrossavano di sangue la terra 
che aveva sorretto 1’albero del martirio sublime 1 ), appare Saulo. 

Bene di lui si è detto, che fu una di quelle straordinarie nature 
che trascendono la razza, la terra, 1’etó che le accoglie, e da 
queste condizioni non scaturiscono, ma rimbalzano contro un ignoto 
segno lontano 2 ). 

Natura fiera e diritta, incapace di dubbi dopo di avere accolta 
la veritè d’un tratto a lui rivelatasi, egli rompe audace con ogni 
tradizione, ponendo nel raggiungere la nuova meta tutto 1’ardore 
del quale era stato capace nel voler raggiungere 1’antica. 

Soltanto era mutato 1’oggetto della sua passione, poiché egli 
non poteva seguire nella tattica prudente la schiera degli apostoli 
e dei discepoli, che in Gerusalemme vedevano la Cittè, eletta, il 
centro della loro azione, la terra che pur rimanendo ebrea doveva 
accettare la buona novella. 

Fermi nell’idea che la nuova legge doveva continuare e non 
cancellare 1’antica, si ostinavano a porre il vino novo negli otri vecchi. 

Paolo, dopo il battesimo, rompe ogni legame col giudaismo, e 
nella lettera ai Romani non si stancha di ripetere che la legge 
cristiana non puó adattarsi ad essere la continuazione della legge 
di Mosè, la quale ristretta al suo popolo, non puó essere la legge 
dell’umanitó 3 ). La missione d’Israele cessa con Paolo, ed è sostituita 
da un nuovo Verbo, che si indirizza non ai giudei ma a tutta 
1’umanitó, compresi i gentili 4 ). Gerusalemme rimase infatti la 
citt& di Pietro e del collegio apostolico, Efeso e Antiochia e tutte 
le contrade fiorenti dell’Asia minore e infine Roma furono il carapo 
fecondo di messe di Paolo 5 ). 


•) Persecuzioni cfr. Atti VIII, 3; IX, 14 e 21; XII, 4 e 19; Gal. I, 13; 
e stragi: Atti IX, 1; XXII, 4; XXVI, 10. 

*) Rosadi, Dopo Gesti a pag. 44. 

*) Cfr. Duchesne, Hist. anc. de l’égl. ch. III; Semeria, II pensier o di S. 
Paolo cit. a pag. 64 e seg. e Rom. 1,11 —13, 25—29; III, 20 — 29; IV, 13 e B8g. 

*) Cfr. Harnack, La missione e la propagazione del crixtianesimo (ediz. 
ital. Bocca 1906). Intr. cit. a pag. 41. 

‘) Nota giustamente il Semeria ( Venticinque anni cit. a pag. 181 e 192) 
come il primo che tentó di sciogliere la nuova chiesa da Gerusalemme avvian- 


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Fra i dubbi e le incertezze inevitabili, la nuova fede doveva 
scegliere la sua via. 

Ma la libertét nella interpretazione della parola di Gesü pose 
subito di fronte i due massimi apostoli: Pietro e Paolo. Questi 
nell’universalitè immediata dell'idea cristiana ne intravvide 1’inevi- 
tabile trionfo; Pietro nella propagazione di un cristianesimo giu- 
daizzante affermó lo scopo primo della sua missione. 

Paolo era il seminatore dal gesto largo che sparge su tutti i 
solchi la buona semente; Pietro voleva prima frangere la dura 
roccia del paese natio e a quella affidare 1’avvenire del verbo. 

Mentre nella comunitè di Gerusalemme gik si discuteva se alla 
circoncisione (vale a dire alla legge e in generale a tutta 1’economia 
mosaica) dovevano assoggettarsi i gentili fattisi cristiani *), Paolo 
per tre anni dopo la giornata di Damasco viaggiava, in segreto 
colloquio coi suoi pensieri, per la deserta Arabia e nella lontana 
Damasco 2 ). 

Dopo tre anni di meditazione finalmente egli decideva di con- 
ferire con Pietro e accompagnato da Barnaba, suo antico condi- 
scepolo nella scuola di Gamaliele, si recava a Gerusalemme. Quali 
discussioni appassionate si ebbero fra i due uomini, animati dalla 
stessa fede, ardenti della stessa passione? 

Noi non lo sappiamo e forse mai lo potremmo sapere. Certo, 
malgrado 1’infuriare dei partiti 3 ) e le male arti di taluni discepoli, 
raccordo fu concluso con un patto di alleanza e di comune lavoro, 

dola verso 1’occidente pagano fu 8. Stefano, il martire di Paolo di Tarso. 
Forse la parola di Stefano ebbe influenza non tanto sulla conversione di Saulo, 
qnanto soprattutto suil’ indirizzo particolare da lui sübito assunto? Si noti 
cbe Gamaliele stesso, maestro di Saulo, era fautore di una diffusione del giu- 
daismo presso i gentili, il suo insegnamento doveva certo avere effetto sul- 
1’allievo (cfr. ibid. a pag. 235). 

') Sull’argomento cfr. il delicato accenno nell’evangelo di S. Giovanni 
VII, 23 e Filipp. 111, 2; Gal. V, 12; Rom. II, 13, 14, 23, 29. Nell’esami- 
nare questo argomento cosi interessante, si deve tener conto di tutti i prece- 
denti della questione. iS'otammo che molti gentili passavano gid al giudaismo, 
come a religione piü perfetta. Da principio venivano soggetti alla circoncisione, 
ma 1’uso venne meno in seguito ai noti editti di Adriano e di Antonino Pio. 
Cfr. Harnack op. e ed. cit. a pag. 7 e Origene Contra Cels. II, 13. 

*) Tre anni secondo quanto egli scrive in Galat. I, 18—24. 

*) Cfr. Mariano, II cristianesimo nei primi secoli in Scritti vari vol. IV 
(1902) a pag. 140. 


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PAOLO Dl TARSO. 


che delimitava a ciascuno dei due apoatoli il campo di azione. 

Altri quattordici anni atette Paolo lontano da Geruaalemme *), 
diffondendo con Barnaba apecialmente in Antiochia, nel auo vibrante 
linguaggio, il nuovo vangelo. Ma il diverbio non era ancora 
compoato; rinaaceva la queatione antica e aempre nuova della 
circonciaione, per la quale un concilio, che fu uno tra i primi, ai 
tenne a Geruaalemme 2 ). Intervenne Paolo eaponendo a favore della 
8ua teai i riaultati della aua miaaione e le aue idee vennero final- 
mente accolte e aoatenute dall’autoritü di Pietro. La diaputa pareva 
quindi riaolta, quando intervenne Giacomo minorc, proponendo che 
ebrei e gentili, arabedue iniziati alla nuova fede, formaaaero tut- 
tavia due claaai diatinte nelle pratiche e nel coatume 3 ). Non piü 
quindi 1’unitü aa8oluta, apecialmente nelle agapi che riunivano i 
fratelli, diviai co8i dalla 1 egge raoaaica riguardo all’uao del aangue 
e delle carni immonde e aoffocate. 

Laació ancora una volta Geruaalemme Paolo, e preaaato dal fer- 
vore di nuove conquiate paaaó ad Antiochia, a Liatri, ad Efeao, 
donde dovette fuggire per una porta che ancora addita la tra- 
dizione del luogo e dove aorge una moachea 4 ). In queate regioni, 
conquiatate al cri8tianeBimo 8’incontró con Pietro 6 ) il quale, riaf- 
fermando il auo concetto che ai doveaae evangelizzare anzitutto i 
connazionali, ai mo8tró talvolta incerto verao i pagani, coai da riac- 
cendere 1’antica diaputa che 8trappava a Paolo aapre ed amare parole. 

Da quel giorno Paolo riprende la aua libertü, piü non 1’attar- 
dano le diacuaaioni e i cavilli, lo attrae ormai la realizzazione del 
grande sogno 6 ). 


’) Gal. II, 7-9. 

s ) Cfr. Semeria, Vcnticinque anni cit. a pag. 337. Lett. XIV: La confe- 
renza di Gerusalemine e la disputa di Antiochia. 

*) La decisione venne comnnicata alla Chiesa paolina di Antiochia, Atti 
XV. 1 e ssg. cfr. 21 e Dochesne op. cit. cap. III. 

*) Atti XIX, 32. 

M Gal. II, 11 e ssg.; III, 1 e 86g.; Atti X, 17 e ssg.; XI, 1 e ssg. Cfr. 
Semeria, Doyma a pag. 52. Volle talano ritenere si tratti in questa occasione 
di un altro Cefa. Cfr. Cappei.i.i, Sulla persona del Cefa (Milano 1891). 

') Nella lettera ai Romani si intravvede chiaro il proposito di andare a Roma 
al piü presto. Zuesta lettera è davvero, come la defini il Semeria (II pensiero 
di S. Paolo nella lettera ai Romani , Roma 1913 pag. 40) un atto di nobile 
impazienza verso una realta alla quale Paolo anelava con tutte le sue forze. 


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Non pik Gerusalemme, o Efeso, o Antiochia, ma tutto il mondo 
rinato per la sua opera a vita nuova; senza piü confini di razze, 
di tempo, di spazio. Al di lk del mare, al di lk della Grecia, si 
stendeva la costa africana verso la 8pagna e le terre galliche cin- 
genti in una corona 1’Italia e Roma eterna. 

Fu il caso o fu veramente pensato proposito che diede vita alla 
. vasta concezione paolina? Mentre con Giacomo rimanevano in 
Gerusalemme i vecchi conservatori sospettosi ed infidi, altri rag- 
giunto Paolo in Corinto lo denunciavano come apostata al pro- 
console Gallione Seneca, fratello del filosofo 1 ). Cinque anni 
appresso una nuova tempesta si addensa sul suo capo, ma nello 
ste8so momento nel quale sembrava ai giudei di avere il nemico 
nelle mani, egli dichiarandosi cittadino romano, si appella a Cesare. 

E a Cesare viene inviato. 

Dalla Siria naviga verso 1’Italia; la nave sbattuta dalle tem- 
peste e dai marosi giunge a Malta e quindi a Siracusa e a Pozzuoli, 
e per la via Appia arriva finalmente 1’apostolo delle genti nella 
cittk, centro di tutte lo genti 2 ). 

Prigioniero o libero qui comincia la sua nuova missione, che 
dalla ste8sa casa di Cesare 3 ) dal pretorio, si allarga per 1’occidente 
e per 1’oriente e si rivolge a tutti, agli umili e ai sapienti, ai 
greci e ai barbari, ai gentili e ai giudei 4 ). Yecchio egli si chiama 
e pronto ormai alla morte ö ), ma alla giornata sua che si chiudeva, 
dovevano per la fede seguire albe radiose di nuove giornate. 

Senza voler arrivare alle esagerazioni di Ferdinando Baur 6 ) 
e della scuola di Tubinga che videro dissidi insanabili, lk dove vi 
era soltanto diversitk di apprezzamenti 7 ), noi possiamo afFermare 
che Tistinto di espansione del Cristianesimo, gik intuito e rico- 
nosciuto da Pietro, si acuisce nella coscienza prodigiosa di Paolo 
di Tarso. Appena trent’anni dopo la morte di Gesii, egli vide che 


’) Atti XVIII, 12 e sag. e Semeria, Venticinque anni a pag. 367. 

*) Atti XXVIII, 1 e sag. e Renan, S. Paul ch. XXI. (Parigi 1869). 

») Filipp. IV, 22 e I, 13. 

*) Rom. I, 14. 

*) Filem. 9; Filipp. I, 21-24. 

•) F. C. Baur, Paulus der Apostel (Lipsia 1866), cfr. pure Renan S. Paul 
cit. e Les Apótres (Parigi 1866), e Sabatiek, L’Apótre Paul (Parigi 1881). 
7 ) Cfr. Semeria, Dogma a pag. 59 e Venticinque anni a pag. 337 e ssg. 

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PAOLO Dl TAR80. 


il nuovo movimento per diventare univeraale doveva paaaare dalla 
piccola aocietè ebraica al mondo greco libero c grande, infine al 
mondo romano. Qui sta 1’originalitè, della sua idea, unire la chiesa 
naacente all’impero nel centro auo maaaimo, unire 1’impero alla 
chiesa naacente. Puó darai che prima ancora della sua venuta in 
Horna 1 ) qui foase giè. aorta, per opera specialmente dei proseliti 
pagani attratti dall’alta moralitA del monoteiamo ebraico, una 
comunitA criatiana, ma è certo peró che fu Paolo di Tarao, ebreo, 
cittadino romano, che intravvide nella grandezza di Roma, neH’eaaere 
queata il. centro della vita politica dell’umanitA, il mezzo primo 
e maggiore del trionfo della nuova fede 2 ). Ma perchè ció poteaae 
avvenire era pur neceaaario che le iatituzioni, le idee politiche, 
le teorie' giuridiche di Roma pagana, veniasero modificate, rice- 
vea8ero una impronta del tutto nuova e diveraa. Se il Criatianeaimo 
da Roma, capitale del mondo, trarrA ad eaempio profitto per mo- 
dellare la aua gerarchia per diventare sociale 3 ) Roma dovrA pur 
al contatto con le nuove idee modificare a poco a poco la claaaica 
e perfetta coatruzione delle aue teoriche nel diritto pubblico e 
privato 4 ). 

Certo Paolo vide in Roma non aoltanto potente la forza bruta 
delle armi, ma la forza invincibile del diritto; quel diritto, che 
pur riapettando i coatumi provinciali, era ben noto e bene accetto 
in tutte le regioni, e che anche nella aua veste pagana incarnava 
aempre un ideale di giuatizia 6 ). L’impero aecondo Paolo è 1’energia 


') Semeria, Dogma a pag. 30 e 57. 

*) Giustamente venne osservato come il libro degli Atti abbia per tema 
principale la diffusione del oristianesimo da Gerusalemme a Roma; è il libro 
di Paolo, scritto da Lnca evangelista, sno indiviaibile compagno. 

*) Semeria, Dogma a pag. 27. 

*) Paolo ginnge a Roma, qnando la citta è nel momento pih bello della 
saa vita intellettoale; le scnole filosofiche e giuridiche, come pure la cultura 
letteraria, vi fiorivano brillanti. Per 1’impulso vigoroso datole da Augnsto, 
Roma spande, ben piü che Atene, la parola fra le genti. Tra il 56 e il 68 
d. G. C. insegnavano diritto in Roma i Maestri piü illustri dell’eti claaaica, 
che nei Digesti ci lasciarono forse soltanto un bagliore della grande luce di 
sapere: Labeone, Nerva e Proculo; Capitone, Sabino, Caio Cassio Longino. 
Venne tratto taluno di costoro nell’ ambito dell’ influenza delle nuove teorie ? 
Forse non ci sar4 mai dato di saperlo; nè i testi del primo secolo ci offrono 
materia, con sapore di novitê tale, da poterlo senz' altro affermare. 

*) Harnack, Missione cit. a pag. 13. 


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PAOLO di tarso. 


115 


baona che trattiene 1’impeto del male contro la nuova fede; è 
quindi all’impero che il Cristianesimo deve avvicinarsi e sotto- 
mettersi, pur non tralasciando 1’audace tentativo di modificare le 
leggi quando queste siano troppo lontane dall’ideale cristiano 1 ). 

* 

* * 

Ma come poteva Roma diventare la tutrice del Cristiane- 
simo, se le varie teorie, le varie tendenze prepaoline apparivano 
piü o meno nettamente contrarie all’autoritè dello Stato romano ? 2) 

È questo il punto capitale dove 1’influenza paolina, seguita dalla 
patristica posteriore, ci si rivela chiaramente nel campo del diritto 
pubblico. La sua teoria, riguardante 1’autoritó dello Stato e il fon- 
damento del diritto di punire, e che è cosi affine al pensiero di 
Filone, non balza tuttavia d’un tratto bella e formata, ma lenta- 
mente si perfeziona, come appare dall’esame delle lettere che 
rappresentano i vari periodi della sua attivitè apostolica. 

Nelle pih antiche, a quei di Tessalonica 3 ), il pensiero di Paolo 
risente delle influenze apocalittiche che dominano tutta la chiesa 
primitiva. 

Qesü nel partire ave va detto ai fedeli: Aspettatemi che io ri- 
torni. E di null’altro potevano interessarsi, nessuna altra preoc- 
cnpazione potevano i cristiani avere: 1’unico valore della vita 
doveva essere per loro la perfetta preparazione al Regno di Dio. 
Perché attardarsi nell’esaminare le relazioni con lo Stato romano 
e pagano, se tale studio era del tutto per loro indifferente anzi 
nocivo, perchè tratteneva 1’uomo dalla necessaria preparazione 
morale al Regno di Dio, al regno della giustizia e della verit&P 

La resistenza attiva che le varie sette israelitiche, come quella 

') Se 1’impero sia veramente 1’energia baona cfr. Harnack a pag. 32 e II 
Toss. 2, 5—7. Cfr. perö piü innanzi a pag. 117 dove esaminiamo qaeata lettera 
in rapporto alle posteriori lettere paoline. 

*) Qualche accenno nel breve lavoro dell’ Holtzmann, Das neue Testament 
u. d. römi8che Staat (Strasburgo 1892) e in Semeria, II primo sangue cri¬ 
stiano (Roma 1907) a pag. 36. 

*) Suil’ autenticitü delle lettere paoline v’ ba vivo dibattito fra gli studiosi 
cfir. Baur op. cit. I p. 421, Schwegler, Das Nachapostolische Zeitaller 
(Tubinga 1846) II p. 325. Renan S. Paul , Intr. p. 6 e Sabatier op. cit. 
a pag. 205 e ssg. — Noi ci soffermeremo specialmente su quelle cbe la critica 
moderna concorde ammette per antentiche. 


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116 


PAOLO Dl TARSO. 


di Giuda di Gamala opponevano, come giè. accennammo, alla forza 
dominante del potere romano, si mutava per i primi cristiani in 
una resistenza passiva *). II cristianesimo sorgeva con idee preva- 
lentemente escatologiche, specie nel periodo prepaolino, la societü 
pagana si riteneva abbandonata ormai senza rimedio al potere del 
male, ogni speranza era affidata nella parusia di Gesü che doveva 
col soffio della sua bocca distruggere il regno presente, per crearno 
un altro che doveva essere il Regno di Dio. 

Ma nel frattempo quali dovevano essere le relazioni fra i 
cristiani e lo StatoP Assillante era la domanda specialmente in 
relazione al pagamento dei tributi ed al riconoscimento statuale 
deü’amministrazione della giustizia. 

Una negazione assoluta, rivoluzionaria, malgrado le accuse che 
i giudei movevano ai cristiani di Tessalonica, non si ebbe mai; 
certo 4a resistenza attiva venne sostituita da una indifferenza nel 
riconoscere la legalitü delTesercizio delle funzioni civili e penali 
dello Stato romano 2 ), di quello Stato, che secondo le terribili 
invettive degli apocrifi del vecchio testamento doveva da Dio 
venire distrutto come fonte di ogni male e di ogni peccato. La 
tutela dell’ordine giuridico doveva passare ad un altro potere 
costituito nella societè. nuova, rinnovata dal sangue del Giusto. 

Mentre dominava cosi 1’incertezza, appare Paolo, che fissa e dü 
impronta particolare al pensiero cristiano. Nelle epistole a quei 
di Tessalonica ed in quelle indirizzate ai Corinzi, nella posteriore 
ai Galati e infine in quella ai Romani il suo pensiero si affina 
e si perfeziona. 

Apocalittico ci si mostra nel primo periodo, giusta il carattere 
della chiesa primitiva, per cui Tunica assidua preoccupazione del 
cristiano doveva essere il prepararsi, col ritorno di Gesü, al Regno 
di Dio. È ben vero che nella seconda lettera a quei di Tessalonica 
nel quadro che Paolo tratteggia del dramma universale che at- 

') Cfr. Semeria, II pensiero di S. Paolo cit. cap. III e. S. Paolo e Roma 
a pag. 46. 

*) Cfr. sa questo argomento le acute osservazioni del Bonucci, Religione e 
politica in Riv. di studi filos. e relig. vol. II n. 1 § 11 a pag. 25 dove 
spiega come nna delle cause di rivolta dei primi cristiani contro lo Stato 
doveva essere il desiderio di affrancarsi dal relativo per dipendere unicaiuente 
dal!’ Assoluto. II cristiano sentiva di non dover dipendere da altri che da Dio. 


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PAOLO Dl TAR80. 


117 


traverso a lotte terribili, tra il male e il bene, si avvia alla vit- 
toria di questi, egli accenna all’energia buona che trattiene il 
genio dell’errore contro la nuova fede. In quella forza buona gli 
anticbi e i piü accreditati esegeti moderni videro un giudizio 
benevolo verso 1’impero romano 1 ), di recente peró il Bonaiuti 
neiranticristo, nel genio del male, interpretó non altri che 1’impero 
romano tivopog privo cioè della legge di Dio, mentre 1’energia 
buona sarebbe costituita da quei saggi provvedimenti improntati 
a giustizia che ritardavano 1’opposizione recisa della comunitü 
cristiana al potere imperiale 2 ). 

La chiesa in queste prime lettere paoline riproducendo il pen- 
siero dei primi fedeli poteva fare a meno in ogni modo dell’au- 
toritè. dello 8tato. 

Ma nell’epistola ai Corinzi appariscono concetti certamente nuovi. 
In attesa della parusia del Signore, la Chiesa incominciava ad 
organizzarsi, ad assumere 1’aspetto di una societü, di un corpus 
con diritti propri di fronte a quelli dello Stato. L’apostolo si 
mantiene ancora indifferente e sdegnoso per ogni atto di un potere 
privo della sapienza eterna al secolo negata, per cui è bene evitare 
i tribunali dei peccatori 3 ), cercando giustizia in accordi fraterni. 
E’ illogico che il potere della carne giudichi il potere dello spi- 
rito 4 ). Si ha qui ancora 1’aperta condanna del potere statale, che 
cerca imporre alla chiesa dei fedeli con la forza la propria volontü. 
Sublta, ma non accettata, dev’eesere; come è subito 1’angelo di 
Satana che tormenta la carne 6 ). Anche se 1’impero detta norme 
di giustizia, non si deve ammirare, perchè anche lo spirito del 
male si veste talvolta da angelo di giustizia. II cristiano deve come 
1’ebreo del V. T. tenersi lontano dall’infedele, nessun contatto deve 
esistere fra giustizia ed iniquitè, fra tenebre e luce 6 ). 

Nella lettera ai Galati il pensiero di Paolo ha subito certamente 
modificazioni profonde. L’aspettato Regno di Dio appariva ai 
cristiani non come avvenimento prossimo, bensi piü o meno remoto; 
per cui bisognava decidere la linea di condotta che dovevano essi 
seguire, la posizione loro nel mondo, specialmente di fronte allo 

>) Semeria, Dogma a pag. 32 in nota. 

*) Cfr. piü sotto il cit. versetto della I Cor. II, 6-8. 

») I Cor. VI, 1-9. *) 1 Cor. II, 15. 

*) II Cor. XII, 7. •) II Cor. VI, 14- 16. 


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118 


PAOLO Dl TAR80. 


Stato. Poichè o il cristianesimo sorgeva come una delle varie sette 
giudaiche, e questo era il pensiero dei nazionalisti giudei, stac- 
candosi anzi insorgendo con uno spirito di rivolta contro lo Stato 
romano; oppure poteva, staccandosi dal giudaismo, adattarsi al- 
1’ambiente romano, vivendo in questo come una delle tante reli- 
gioni che liberamente fiorivano; oppure poteva formare la societè, 
nuova, diversa dall’ebrea e dalla romana, il fertile seme del 
nuovo mondo. 

Quest’ultima fu 1’idea di Paolo; che se vedeva nell’impero an- 
cora la potenza della carne, voleva tuttavia staccare la nuova fede 
dal formalismo giudaico, dalla tradizione, dalla vita stessa del 
popolo ebreo. 

Liberty per i cristiani nella scelta, da che la vecchia legge ormai 
piü non aveva ragione di esistere, ma non poteva venire sostituita 
dalla legge dell’impero, troppo lontana dal puro ideale di giustizia. 

Con 1’epistola ai Romani il pensiero di Paolo ha compiuta ormai 
la sua completa conversione l ). Ben venne detta questa lettera 
1’evangelo paolino, poichè essa racchiude tutta la sua teoria, rias- 
sume completo il frutto della sua attivitè missionaria. Roma era 
il cervello ed il cuore del mondo, rifluiva ed affluiva ad essa il 
sangue da tutto il vasto impero; da Roma, donde si diffondeva 

10 spirito, il costume, la lingua, le leggi latine, dove va, per mezzo 
della forza stessa di Roma, diffondersi per il mondo la buona 
novella. 

Ai romani rivolge 1’apostolo il suo vangelo, ma con questo egli 
si mette in diretto rapporto col potere imperiale. Cauto e pru¬ 
dente egli accenna piü che non nomina: oscuro egli è per noi, 
ma dovette certo essere chiarissimo per gli iniziati del suo tempo 2 ). 
Nella lettera a quei di Corinto egli ancora sconsiglia di presen- 
tarsi dinanzi ai tribunali pagani, perchè lo Stato di per sè stesso 
non ha alcun diritto sul cristiano. Eppure, malgrado rinferioritêi 
morale sua, malgrado lo Stato pagano fosse basato non sulla idea 
della giustizia, ma sull’ius (iubeo), per cui una classe in realtü 
ordinava alle altre classi; malgrado il potere fosse accentrato nelle 

') Cfr. Arosio, La menie di S. Paolo a pag. 496. 

*) Sono note le numero6e interpretazioni e le divergenze di opinione sopra 

11 cap. XIII, 1—7 della Lett. ai Romani. Del resto si confronti la risposta 
del Salvatore in Math. XXII, 15—17. 


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PAOLO Dl TAR80. 


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mani di un solo (il principe, che per la sua potenza era consi- 
derato pari a Dio), tuttavia qnando il potere civile si limitava 
ad applicare i principl dell’aequitas, sulla base dei principl di 
diritto naturale, accettati universalmente, 1’ius suo poteva essere 
considerato legittimo, tanto piü in quanto risultava accettato da 
un atto di libera volontü dei singoli x ). Nel caso poi di aperta 
ingiustizia del potere imperiale, Paolo, non ammise la rivolta, la 
ribellione, ma la sottomissione e la pazienza. II male doveva essere 
vinto dal bene 2 ). Legittima la protesta, obbligatoria la tolleranza 3 ). 

Questa costruzione giuridica, accettata piü tardi dal la patristica 4 ), 
non move punto da considerazioni di interesse personele; dal fatto 
cioè che 1’autoritü romana non perseguitava da prima i cristiani, 
ma li difendeva contro i giudei 6 ). Essa è il vertice dell’idea 
paolina, svoltasi lentamente; la quale nel riconoscimento dell’auto- 
ritü costituita (senza distinzione alcuna fra lo Stato giusto e 1’in- 
giusto, legittimo o illegittimo) intravvedeva il trionfo della fede, 
che avrebbe lentamente mutato lo Stato stesso da pagano in 
cristiano. La comunitü cristiana, diversamente dalle antiche comu- 
nitü ebraiche perennemente ostili al potere di Horna, nettamente 
distinta da questo, doveva avere nell’impero la difesa e la pace. 
Che importa se piü tardi gli orrori della persecuzione neroniana 
dovevano in apparenza rendere incerta e fare quasi crollare la 
teorica paolina P L’apostolo dallo sguardo bene acuto, ben piü 
innanzi scrutava: chiusa 1’etü eroica, intravvedeva, come avvenne 
infatti per opera di Costantino, la vittoria completa della cristianitü 
in Roma eterna. 


‘) In questo caso 1’azione del principe, non era dominio, ma semplice ministero. 

*) Rom. XII, 21. 

*) Alford’s, Gr. Test. vol. II in R. XIII, 1—7. 

% ) Fra i Padri che accolsero la concezione paolina cfr. Oriqene, Comm. ad 
Rom. IX, 24 e Contra Cels. VIII, 70. 

*) Negri, Meditaz. cit. a pag. 332. II Negri ritiene che Paolo «sia andato 
oltre il segno.D Eppure la stessa teorica è sostenuta nella prima Lett. di S. 
Pietro (II, 13-17 e IV, 15—16) secondo la quale 1’autorita dello Stato diret- 
tamente deriva dagli uomini, indirettamente da Dio. E i cristiani devono subirla 
(II, 22 e 88g.) come è meritorio subire il cattivo padrone. Del resto si con- 
fronti la stessa risposta di Cristo a Pilato in Giov. XIX, 10—11: „Tu non 
avresti sopra di me potere alcuno, se non ti fosse dato dall’ alto.” 


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PAOLO Dl TAR80. 


Ma la sottommissione della society cristiana al potere civile di 
Roma, non è cosi assoluta da non permettere, secondo il concetto 
paolino, nello stesso tempo una certa libertii di azione. Esclusa, 
probabilmente contro il concetto e 1’uso roraano*), la vendetta 
privata, perchè 1’uomo deve, come è detto nella prima lettera a 
quei di Tessalonica, soffrire tutti i dolori permessi da Dio al quale 
spetta la vendetta della colpa, tuttavia il cittadino puó esercitare 
il diritto di rimettersi alla Chiesa, al giudizio dei Santi, quando 
l’offensore sia pure un fedele. Il privilegio di foro, per cui 1’as- 
semblea dei Santi esercita una specie di giurisdizione sopra tutti 
i suoi membri, si afferma cosi nel sistema paolino, con effetti tali 
da produrne delle pene vere e proprie, oppure il perdono del 
colpevole per un senso di caritè,, come avvenne nel caso dell’in- 
cestuoso di Corinto 2). La comunitè cristiana, che si era tuttavia 
sottommessa per volonta sua all’impero, si va organizzando con 
forme di attivitè che si potrebbero definire giurisdizionali. „Io vi 
ho giudicato.... essendo radunati nel nome di Cristo Signore.” 

Presieduta dagli apostoli l’assemblea poteva radunarsi a giudicare 
„ad edificazione, non a distruzione” 3 ); data la forma profondamente 
democratica della comunita primitiva, la sovranitii del popolo nella 
scelta fra il vero e il falso esercitava i pieni suoi diritti. Senza 
dubbio la Chiesa poteva disporre di pene corporali; la affermazione 
di Paolo è confermata sia nella Didache, come nella prima lettera 
di Clemente romano a quei di Corinto. 

* 

* * 

Se 1’impronta del genio di Paolo appare evidente nel campo 
del diritto pubblico dove il suo vangelo è la base incrollabile dei 
futuri rapporti fra il cittadino e lo Stato, altrettanto importanti 
sono gli accenni che si riferiscono al diritto privato. 

Notevole anzitutto è il concetto di justitia Dei (cosi traduce 
la Volgata la frase originaria dixaioavvr/ rot? 0toC) espresso per la 
prima volta da Paolo di Tarso 4 ). Secondo i giuristi romani 1’idea 

Cfr. Tamassia, La vendetta in Atti R. Ist. ven. 1920. 

*) I Cor. V, 1-6. Nella II Cor. II 5—11 si accenna al perdono del colpevole 
da parte della comanita; atto di carita che si sostituisce alla pena. 

>) II Cor. XIII, 10. 

») Rom. III, 21. 


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PAOLO Dl TAR80. 


121 


della giustizia, come regola morale di vita, comc norma fondamen- 
tale nelle relazioni fra gli uomini, è una idea nettamente umana: 
la proportio hominis ad hominem, norma di vita sociale che ha il 
buo fondamento nella naturale inclinazione verso la bonté e verso 
1’onestè. 8e non vi fosse questa norma la societé non potrebbe 
vivere e costituirsi; quindi la norma, che nasce dal concetto di 
giustizia riposa su di un criterio di convenienza sociale. L’utilitè 
è fonte di giustizia, se 1’atto ingiusto in sê non porta al privato 
cittadino o alla collettivita un danno, cessa per questo di essere 
ingiusto. 

L’idea paolina di giustizia è ben diversa. Poichè tutta la vita 
morale dell’uomo considerata in sê stessa, o nei rapporti coi pro- 
pri simili riposa sopra un principio superiore, sacro, invulnerabile, 
nelle relazioni con l’Assoluto, non è il vantaggio o il danno che 
si reca alla societé con 1’osservanza o la violazione della legge 
che fa sorgere 1’idea di giustizia, ma la convizione che vi ha un 
elemento divino nella concezione del giusto e nella differenza 
coll’ingiusto. 

II concetto divino e cristiano della giustizia è profondamente 
diverso dal concetto pagano e umano che informa la legislazione 
romana e gli scritti dei maggiori giuristi. 

Grandeggia e rifulge difatti in Paolo, come del resto in tutta 
la tradizione e nelle fonti ebraiche, fra gli attributi di Dio la 
giustizia, come parte della sua essenza, come ipostasi della sapienza. 
A questo attributo è iraprontata tutta la sua azione verso 1’uomo. 
E poichè la pena e la rimunerazione dell’opera umana si attuano 
sccondo il principio della giustizia eterna, a questa devono essere 
improntate tutte le umane azioni, senza eccezione alcuna. Questi 
principï affermati per la prima volta riguardo al cristianesimo da 
Paolo, per cui a buon diritto Clemente proclama 1’Apostolo 
„maestro di giustizia sino all’estremo confine del mondo” l ), eserci- 
tarono una profonda influenza sulla patristica posteriore e sullo 
stesso movimento legislativo 2 ). 

Per quanto la societé cristiana a prima vista apparisca impron- 

») Lett. I, 5. 

*) Cfr. Riccobono in Riv. di dir. civ. 1911 n. 1 a pag. 48 (Aequitas): „II 
contrasto fra l’eqnitó claeaica e quella giustinianea è sensibilissimo”. Cfr. i molti 
esempi tratti dal Digesto, ibid. a pag. 49. 


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PAOLO Dl TARSO. 


tata ad uno schietto individualismo, cosi da far dimenticare ogni 
vincolo perfino di sangue pur di raggiungere la salvezza eterna, 
in realtü il rapporto sociale si afferma cosi nel piü alto grado J ). 
La nuova inaudita affermazione che suona come obbligo sacro per 
tutti gli uomini: ama il fratello tuo come te stesso, verrü da Paolo 
confermata ed estesa, estesa senza confini di nazionalitè, di posi- 
zione sociale, di yincolo famigliare. Le audaci espressioni di Paolo 
nella lettera ai Romani che esaltano nell’eguaglianza 1’amore 2 ) 
suggeriranno ad Origene 1’ardente frase, che piü tardi Dan te 
porrü in bocca a Francesca dolente: „a nessun uomo è dato non 
amare perchè tutti siamo amati”. 

Come dal Yangelo si vede traboccare possente 1’amore di Gesü 
verso gli uomini, cosi pure dalle lettere paoline 1’amore, quale 
caritü feconda, ben diverso dal freddo egoismo caratteristico della 
vita e delle leggi romane, si irradia potente 3 ). Una fonte pagana 
contemporanea afferma con un senso di aperta meraviglia che i 
seguaci di un certo Cresto morto in croce „si considerano tutti 
come fratelli 4 ); fra di loro tutto è comune, nè badano a sacrifici, 
nè a privazioni per aiutarsi scambievolmente”. Ma lo scrittore 
pagano aveva intravvisto solo il lato piü appariscente, ma meno 
profondo del problema risolto dal cristianesimo. Nelle lettere di 
Paolo ben altre frasi si leggono; il cuore deH’umanitü palpita nel 
suo cuore quando egli afferma la necessitè. naturale della fratellanza 
di tutti gli uomini perchè eguali nella colpa, perchè eguali nel 
diritto alla misericordia divina 6 ). Regna il peccato nel raondo, 


') Cfr. Origene, Comm. ad Rom. IX, 31 e XII 8—9. 

*) IX, 31 e XII 8-9 ecc.; cfr. Cor. XIII, 1. 

*) Si vedano le belle osservazioni del Riccobono in Riv. cit a pag. 41. 

*) L’amicizia fn la base delle scnole filosofiche greche; anche Seneca aveva 
proclamato la necessita morale della giustizia; ma per i cristiani non basta va 
l’espressione o* o*, occorreva un’ espressione piü affettuosa e si chiamarono 
infatti oi ’ Aóthpoi. 

*) Rom. II, 32—36. Interessante su guesto punto è 1’accenno di S. Paolo 
alla Chiesa considerata oome „corpus mysticum” i cui beui spirituali sono elar- 
giti a tutti i fedeli: „Ora voi siete il corpo di Cristo e siete membri scambievol- 
mente 1’uno dell’altro” (I Cor. XII, 25—27); „Noi che siamo molti, formiamo 
un medesimo corpo in Cristo e ciascuno di noi è membro 1’uno dell’altro (Rom. 
XII, 5); queste espressioni sono certamente la prima manifestazione di quelle 
teorie, che potrebbero avere con esse un diretto rapporto, svolte molto piü tardi 


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PAOLO Dl TARSO. 


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appunto perchè il Creatore ha voluto innalzare tutti ad un ideale 
unico di perdono, di amore, di fratellanza. E dinanzi a tale 
rivelazione Paolo quasi stupito per la grandezza dell’alto concetto, 
scioglie un inno alla sapienza divina. 

Quale ripercussione dovevano avere queste teorie certamente 
nuove e in diretto contrasto col costume corrente sopra le perfette 
costruzioni dei giuristi romani? 

La teoria individualistica nel diritto privato che impera in ogni 
e qualsiasi manifestazione giuridica nelle fonti romane, doveva 

cedere a poco a poco, sotto la pressione delle teorie nuove bandite 

% 

da Paolo, ad un concetto sociale ben piü largo e piü umano *). 

L’eguaglianza assoluta di tutti gli uomini: „Non vi ha piü nê 
ebreo nè greco, nè schiavo nè libero, nè uomo nè donna, ma 
tutti siete una sola persona in Cristo” 2 ), doveva avere una riper¬ 
cussione sopra resistenza stessa della schiavitü. E’ vero, in quell 
stes 80 scritto indirizzato a Filemone, col quale Paolo rimanda al 
padrone lo schiavo convertito e dove spira uno squisito senti- 
mento di fratellanza umana, il rapporto di schiavitü viene rico- 
nosciuto e rispettato 3 ). Cristo non insegnó infatti mai la rivolta, 
ma la rassegnazione; questa doveva peró essere accettata volon- 
tariamente, non imposta. Per ció Paolo, rivolgendosi allo schiavo, 
esclama: „Se puoi diventare libero, preferisci restare schiavo, 
perchè lo schiavo, chiamato al Signore è liberto del Signore” 4 ). 
Ma chi potrè mai immaginare, 1’ansia, il fremito che dovette 
correre nelle turbe innumerevoli degli schiavi che, al pari dei 
servi della gleba — gli am Aretz della Giudea — primi rispo- 
sero all’appello del mondo pagano, al sentire confermata dall’apo- 
stolo delle genti che sulla croce come uno schiavo era morto colui 
che avrebbe finalmente inaugurata una nuova era di giustizia e 
di eguaglianza sociale, per cui liberi e schiavi dovevano essere 

dai canonisti dopo S. Agostino ( Trad. 65 tn Ioan. 2) da S. Pier Damiano (cfr. 
Tamassia, S. Pier Lam. in Atti Ist. ven. 1906) a Sinibaldo de’Fieschi (cfr. 
Ruffini, La classificazione delle pers. giur.). Cfr. pure Semeria, Dogma a 
pag. 243. 

‘) Qnalche accenno in Solari, L'idea individuale ecc. (1911). 

*) Gal. 4, 27—28; cfr. Coloss. 3, 11. 

*) Cfr. lo studio in Neori, II cristianesimo e la schiavitü in Meditazioni 
II, p. 348 e ibid. p. 167, cfr. pure Arosio, La mente di S. Paolo a pag. 413. 

») I Cor. 7, 21. 


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PAOLO Dl TARSO. 


avvinti da un vincolo fraterno? Poichè mentre Paolo predica 1’obbe- 
dienza e la sottomissione, egli rigetta 1’idea deirannullamento 
pagano della personalitét giuridica dello schiavo l ). Questo è il 
punto capitale della dottrina paolina, profondamente contrario alle 
tradizioni e alla legge romana. 

Dove peró le teorie paoline dovettero maturare quale lievito 
fecondo fu certamente nei rapporti faraigliari. 

Cristo, è vero, aveva condannato il disamore e 1’adulterio; con 
la sua stessa presenza aveva santificata la famiglia ebrea; ma 
nessim accenno vi ba nei vangeli, riguardo alla leggi, ai costumi, 
alla vita romana. 

Paolo aftronta per il primo il complesso problema; egli aveva 
ben veduto le miserie, la corruzione della Cittè. pagana, dove le 
famiglie si formavano e si disfacevano ad arbitrio, dove la donna 
univira era l’eccezione ben rara. Eguaglianza e unione strettissima 
nel matrimonio, non ancora innalzato alla dignitè, di sacramento 
ma gik considerato quale mysterium, dovevano rendere perfetta la 
vita coniugale 2 ). E’una concezione nuova, del tutto opposta alla 
dominante idea del mondo pagano; per essa il pater doveva di- 
scendere dal concetto antico, perdere quell’ aureola di potcnza e 
di superiorit&, mentre la donna s’innalzava accanto all'uomo, sposa 
e madre, socia et uxor. Di fronte all’idea poligamica, piü o meno 
larvata con 1’uso della concubina, come rifulge neirinsegnamento 
di Paolo alla comunitè, di Efeso, la dolce figura della prescelta, 
della casta, della purissima, che col marito divide il reciproco 
dovere della fedeltè coniugale! 

Come parte di sé stesso, con quell’affetto intenso col quale 
Cristo amó la sua Chiesa fino al sacrificio cruento, 1’uomo deve 


') Per 1’eguaglianza fra padroni e eervi cfr. i passi in Coloss. I, 13 e III, 
11, in Galat. III, 26, 27 e IV, 6-7; in Efes. III, 14-18. Non abolizione 
della schiavitü, ancor reputata necessaria dato 1’ordinamento sociale pagano; 
ma trattamento fraterno, come tra libero e libero. II lavoro è imposto a tutti, 
ai servi e ai padroni, ma varia secondo la condizione sociale: „Ognuno rimanga 
presso Dio nella condizione nella quale è stato chiamato”. I Cor. VII, 20. 

*) Gal. III, 28. Abbiamo trattato largamente questo tema nel lavoro: Le 
origini rornano crixtiane della romuuione dei beni fra coniugi 1919 Estr. 
Sludi senesi a pag. 162 e ssg. Cfr. ibid. la bibliografia relativa, agginugen- 
dovi Aitosio, La merite di S. Paolo (1893) a pag. 394 e 636. 


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PAOLO DI TAR80. 


125 


proteggere la sua donna, aiutarla, sacrificarsi per lei*). E 1’ardente 
espressione di Paolo, rinnovante quale fermento fecondo la societè 
romana, resterè non solo consacrata nelle fredde espressioni delle 
leggi, ma neirintimo della coscienza di tutti i popoli civili. 

Nè si limita a questo il vangelo di Paolo. „Figlioli, egli afferma, 
ubbidite ai padri ed alle madri; padri non provocate ad ira i 
vostri figlioli affinchè non vengano meno nell’animo” 2). Non è pih 
dunque il pater un piccolo signore nel piccolo suo regno, dove la 
sua volontó. è sovrana nel disporre degli averi e perfino della vita 
dei componenti la famiglia; al timore paterno è subentrato 1’amore; 
non neirinteresse del pater dura la potestas sua, ma soprattutto 
per rinteresse, per il bene dei figli. 

Altre considerazioni potremmo trarre dalle lettere di Paolo 
riguardo alla separazione, ammessa sf, invece del divorzio, ma 
soltanto in via eccezionale. „Se il tuo consorte è infedele, continua 
ad abitare con lui, dalla tua presenza egli sarè. santificato, e i 
figli invece di essere immondi, saranno santi”. 

E’ il sacrificio consumato fino all’eroismo, che ci dar& piü tardi 
le dolci figure di Fabiola e di Monica e di molte matrone cosl 
perfette da sopportare per 1’unitü della famiglia l’ingiusta ingiuria 3 ). 

Lo stesso regime della propriet^ 4 ), 1’uso della ricchezza, e in 
rapporto a questa la questione sociale pur sempre viva e ardente, 
trova in Paolo accenni oltremodo originali. L’uomo che in certi 
momenti appare quasi unico attore nel dramma che ha per sfondo 
1 ’umanitü intera, ci si presenta con pensiero largo come un filo- 
sofo antico, audace come un pensatore moderno. 


>) Ephea. V, 22—25 ; 31—33. Cfr. Le origini cit. a pag. 174. 

*) Colonn. UI, 20—21. Cfr. Le origini a pag. 163 e Arosio op. cit. a pag. 
403. Eapre8Bioni riportate e commentate dalla patristica, da Origene (In Laevit. 
XI e In Numeros XXIV, 3) fino ai piü recenti. 

*) Cfr. la Lett. I di S. Pietro III 1—5, dove peró ci sembra prevalga il 

dell’egua- 

glianza fra coniugi, affermata da 8. Paolo I Cor. VII, 3—6. 

*) Due tendenze, com’è noto, pin tardi si osservano nella patristica riguardo alla 
proprieta individuale. Giustino martire, Tertulliano, Cipriano (De op. et elem. 25) 
si mostrano contrari ad essa e distinguono 1’uomo ordinario dal vero cristiano; 
piü tardi tale concezione viene meno (Cfr. Carlyle, Hist. of medieval political 
theory). Si veda pure Clemente Alessandrino Quis dives aalvetur 5; il Pastore 
di Erma; Origene, Comm. ad Rom. IX, 25 e 8. Ambrogio, De off 1, 28,135. 


concetto della sommissione della donna al marito, piü che quello 


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126 


PAOLO Dl TAR80. 


Iddio nella sua giustizia, pur pennettendo le differenze sociali, 
non poteva e non puó volere una parte degli uomini nella miseria, 
altri nella ricchezza. Per conciliare la realt& col concetto Buperiore 
della giustizia divina, Paolo afferma che i ricchi non sono pro- 
prietari assoluti dei loro beni, ma solo amministratori della parte 
esuberante delle loro sostanze a favore dei poveri 1 ). Sia porgendo 
loro aiuto, sia offrendo loro lavoro, la classe degli abbienti deve 
prodigarsi a favore delle classi reiette; comunicazione quindi, non 
estinzione della proprieti privata 2 ). Nessun ricco deve ritenersi 
padrone assoluto dei propri averi, cosi da sperperare le ricchezze 
avute da Dio, ma pur sempre incerte nella loro esistenza 3 ). La 
societè, nuova doveva avere per norma sua fondamentale non la 
proprietè, ma il lavoro, inteso come somma dei diritti e dei doveri 
verso la collettivitè. Legittima conseguenza di tali premesse, 1’ob- 
bligo di eliminare gli elementi parassitari e 1’eguaglianza dei liberi 
e dei servi. La sua espressione che vivrfc nei secoli e intomo alla 
quale fioriranno le discussioni 4 ): „Chi non lavora non mangi 5 )” 
trova nella sua figura apostolica il migliore dei commenti. Noi 
lo vediamo vecchio ormai, curvo, a Corinto ed a Roma, sul telaio 
del tapezziere per guadagnarsi il quotidiano sostentamento e lo 
vediamo agitatore d’anime, suscitatore di meravigliose energie, 
quando lasciato il lavoro manuale si eleva a predicare il suo vangelo. 

* 

« * 

Avrei finito se non dovessi rispondere ad una domanda legit¬ 
tima. SI, è vero: il pensiero di Paolo è nuovo, è originale, segna 


') I Timot. VI, 17—19; Rom. XIII, 13. II periodo del oomnnismo spon- 
taneo, libero, e per qnanto degno di lode, tuttavia non obbligatorio, era ormai 
oltrepasaato; di eeso non vi è cenno nelle lettere paoline, probabilmente perohè 
le aperanie in nn pronto ritorno di Geeü erano svanite. Cfr. Semeria, Venti- 
cinque anni a pag. 126, 132 e 143. 

*) Si confr. le eepressioni di S. Giacomo contro i ricohi che non pagano la 
giusta mercede. Giacomo, V, 1—4. 

*) Si vedano le osservazioni del Fornari nella soa Vita di G. C. (Firenze 
1893 a pag. 40) rignardo alla differenza fra il concetto romano classico e il 
concetto cristiano di proprieta. Cfr. pure Riccobono cit. in Riv. di dir. civ. 
1911 I a pag. 51. 

*) Semeria, Venticinque anni a pag. 10. 

*) II Tess. III, 10-14; Efea. IV, 28; I Tess. IV, 11-12. 


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PAOLO Dl TAKSO. 


127 


on indirizzo del tutto di verso da quello dominante nel mondo 
latino del primo secolo. Ma quale diretta influenza puó avere egli 
esercitato sulla formazione del diritto italiano? Poichè i primi 
accenni di nna decisa influenza della patristica sulla legislazione 
romana non si avvertono che sulla fine del quarto e sul principio 
del quinto secolo. 

Ma non dobbiamo dimenticare due fatti di una eccezionale 
importanza. Anzitutto che prima ancora che sulla legislazione 
imperiale, le teorie patristiche influirono profondamente sul costume. 
Roma e 1’Italia avevano giü accolto le nuove idee, si mostravano 
ormai cristiane nella maggioranza del popolo nei vari suoi gradi, 
e le leggi pagane ancor mantenevano, almeno nell’ apparenza, la 
loro efficacia. 

Ora chi puó dire quale influenza decisa aveva potuto in Roma 
stessa esercitare 1’ardente parola di Paolo, sul costume, prima 
ancora che sulla fredda espressione di leggeP 

Ma vi ha di piü. Ammesso ormai che davvero dopo il terzo 
secolo si mostra sempre piü vivace 1’accettazione uelle leggi impe- 
riali deUe teorie patristiche, è veramente impressionante il lavoro 
esegetico compiuto, nel periodo precedente 1’etü barbarica e nel 
posteriore, dalla patristica sulle fonti paoline. Io ritengo poter 
affermare senza contrasto, che neppure i vangeli nè le lettere di 
Pietro, nè quelle pur ardenti di Giacomo, nè le altre fonti dell’etü 
apostolica suscitarono un’eco cosi profonda in tutti i cuori, in 
tutte le menti. Gli scrittori piü illustri da Origene a S. Ambro- 
gio, ad Agostino; tutti i padri delle chiese orientali e di occidente 
attingono lume e forza dal vangelo di Paolo; esso è la luce viva 
che risplende nei secoli e che, resa piü vivace e piü ardente 
attraverso la parola dei suoi commentatori, segna sicuro il cammino 
all’umanitü *). 

') Per avere nna giusta idea dell’ influenza esercitata dal pensiero di S. Paolo 
sulla patristica basti osservare il grande numero di commenti e di trattati 
sulle lettere paoline e le citazioni frequentissime, sino dai tempi piü antichi. 
iiicordiano qui alcuni di questi commenti sull’edizione del Migne; S. Victo- 
rinus, Comm. in Mione, vol. V, 301; S. Ambrosius, Comm. XVI, 45; Hyla- 
rius Diaconus, Comm. XVIII, 63; Pelaoius heret. Exp. XXI, 1165; 
S. Jeronimus, Comm. XXVI, 307; S. Auoustinus, Exp. XXXV, 2063, 2087, 
2105; XXXVIII, 814; XL, 60; Primasius, Comm. LVIII, 417; Cassiodorius, 


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128 


PAOLO Dl TAR80. 


Se noi quindi vogliamo studiare le prime traccie dell’influenza 
patriBtica, di questo fattore fondamentale nella formazione del 
diritto italico, noi non dobbiamo dimenticare questo eroe del 
pensiero, sensibile come una madre, generoso come un martire, 
quest’uomo che vide terminata la sua missione quando dalle terre 
della natia Galilea, attraverso la Grecia potè, alfine portare, ardito 
e instancabile alfiere, il verbo rinnovatore a piè del Campidoglio, 
in Roma, la gran Madre nei secoli immortale. 


Compl. LXX, 1321; Alcuinus, Tract. C. 1007; Sedulius Scotus, Coll. 
CIII, 9; Claudius Taurin., Proef. CIV, 839, 841, 911; Rabanus Maurus, 
Enarr. CX1I, q. 711; Haym. Halbest, In ep. CXVII, 561; Florüs Diac. 
Expos. CXIX, 279; Attone, Exp. CXXIV, 125; B. Lanfrancus, Comm. 
CL, 101; 8. Bruno Carth. In ep. CLIII, 9; Huoo a S. Yict. Quaest. 
CLXXV, 919; e poi Abecardo, Guglielmo abbate, Pietro Lombardo, 8. Ber- 
nardo, Riccardo di 8. Vittore ed altri moltisBimi. 


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COMMUNICATIONS. 


Le Te Congrès International des Sciences Historlqnes se réunira a 
Bruxelles, en 1923, sous le bant patronage de Sa Majeeté le Roi des Beiges. 

Sar la proposition de la Royal Historical Society de Londres, les historiens 
beiges se sont chargés de 1’organisation de ce congrès. 

On se souviendra que les Congrès précédents ont en lieu & Paris (1900), 
Rome (1903), Berlin (1908), Londres (1913). 

Le Te Congrès aura lieu a Brnxelles en 1923, pendant les vacances de 
Paques, du 8 an 15 avril. 

Le Comité organisatenr espère ne pas faire appel en vain aux concours 
individuels des historiens étrangers. II est d’autre part fermement convaincu 
que les Académies, Universités et antres corps savanta tiendront a se faire 
représenter a Bruxelles en 1923. 

Cette conviction ne parait pas téméraire quand on songe k 1’intérêt que 
présenteront les travaux mêmes du Congrès. Elle parait d’ailleurs d’autant 
plus justifiée que la Belgique possède d’extraordinaires richesses artistiques 
et archéologiques, et sur son sol, des témoins particulièrement nombreux d’un 
passé que les événements des dernières années rendent plus émouvant encore. 

Le Comité organisateur se compose de nombreux savants choisis parmi tous 
les groupes des historiens beiges. 

Ce Comité a composé le Bureau comme snit: 

Président: M. H. Pirenne, Professeur a 1’Université, 126 rue Neuve St. 

Pierre, Gand. 

Vice-Présidents: R. P. Delehaye s. j., Président de la Société des Bollandistes, 

22 Boulevard St. Michel, Bruxelles. 

M. F. Cumont, Professeur honoraire de 1’Université de Gand, 

19 Corso d’ltalia, Rome. 

Secrétaire-Général: M. G. Des Marez, Professeur k 1’Université, Archiviste de 

la Ville, 11 Avenue des Klauwaerts, Bruxelles. 

Trésorier: M. Ch. Tep.unhen, Professeur k 1’Université de Louvain, 61 Avenue 

Legrand, Bruxelles. 

Secrétaire: M. F. L. Ganshof, Docteur en Philosophie et Lettres, 12 rue 

Jacques Jordaens, Bruxelles. 

Sous réserve de création ultérieure d’autres sections, le Congrès comportera 
les sections suivantes: 

I. Histoire de 1’Orient. 

II. Histoire grecque et romaine. 

III. Etudes byzantines. 


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OOM M1' N'IC ATI O NS. 


130 


IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 


Histoire du Moyen Age. 

Histoire moderne et contemporaine (y compris 1’Histoire coloniale). 
Histoire religieuse et ecclésiastique. 

Histoire du Droit. 

Histoire économique. 

Histoire de la Civilisation (philosophie, Sciences, conceptions politiques 
et sociales, enseignement etc.). 

Histoire de 1’Art et Archéologie (y compris la Préhistoire). 

Méthode historique et Sciences auxiliaires de 1’Histoire (y compris la 
Géographie historique). 

la guerre. 

Archives et Publications de textes. 


Documentation sur 1’Histoire du monde pendant 


Le Comité fera parvenir ultérieurement tous les renseignements utiles con- 
cernant 1'affiliation au Congrès, sou organisation, son ordre du jour etc. Le 
montant de 1’adhésion a été fixé a 50 francs beiges & verser, de préférence, 
au Comple cheque postal n°. 79428 , au nom du Congres international tf Histoire — 
Bruxelles. 

Le Secrétariat se tient dès a présent k la disposition des intéressés pour 
leur fournir toutes les indications qu’ils jugeraient nécessaires. 


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ÉTUDES SUR LA GABELLE DU SEL AVANT 

LE XVII E SIÈCLE EN FRANCE. 

P AR 

ED. MEYNIAL (Paris). 


Le sel était en Languedoc une denrée dont le roi tirait déja 
profit, k titre de seigneur producteur, avant Pétablissement des 
gabelles. II était en effet depuis fort longtemps propriétaire du 
salin de Carcassonne et nous savons qu’è, la fin du XII® s. il avait 
même acheté le salin bien plus considérable du Peccais auprès 
d’Aigues-Mortes. 8on droit seigneurial lui permettait d’imposer è, 
la région avoisinante la consommation du sel qu’il produisait: 
c’était une banalité. De ce chef, il exer$ait sur la circulation et 
la vente du sel dans la région du salin une surveillance dont Por- 
ganisation se rapprochait de celle des droits d’aides et dont le 
produit était souvent affermé. L’existence d’un droit sur le sel 
d’une forme différente de celle usitée dans le Nord devait naturel- 
lement ralentir dans sa marche Pétablissement d’un régime analogue 
k celui qui était en vigueur dans les pays de grande gabelle et 
qui oomportait le monopole de la vente au profit du roi et la 
concentration du sel dans des greniers oü il était entreposé. 
L’ordce de 1342 et celle qui Pa précédée statuent bien pour „tout 
notre royaume”. Les lettres de 1341 envoyées au sénéchal de 
Beaucaire et dont je parlerai plus loin prescrivent bien en Langue¬ 
doc, comme au Nord, la réquisition au nom du roi de tout le sel 
de la sénéchaus8ée, mais k Puser on s’aper^ut vite que la situation 
n’était pas la même que dans le Nord et ne permettait pas de 
suivre immédiatement les mêmes errements. Le sel y était une 
denrée bien plus répandue, dont la production et le comraerce 

9 


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132 


ÉTUDES SUR LA GABELLE DU SEL AVANT 


faisaient vivre toute une population cötière qui laiseerait difficile- 
ment accaparer son produit; cette denrée était si abondante que 
sa fuite devant un impót mal établi devait être facile. Et si 
1 ’on voulait néanmoins la saisir tout entière, la quantité produite 
était si supérieure aux besoins de la consommation normale de la 
region, qu’on s’engageait par lü même è, en faciliter et è, en régler 
d’une fa$on satisfaisante 1’exportation et la vente au dehors. Aussi 
la gabelle et surtout les greniers rencontrèrent-ils au début des ré- 
sistances vives et tenaces, d’autant mieux que les organismes locaux, 
les Etats de la province, ótaient ici bien plus puissants qu’au Nord. 

Aussi 1’histoire de l’établissement des gabelles en Languedoc 
est-elle plus complexe et plus indécise qu’ailleurs. On y peut 
distinguer comme trois étapes successives avant le XYI« s. Dans 
la première qui va jusqu’en 1411, on lutta, aveo des alternatives 
de progrès ou de recul, pour arriver k faire accepter le principe 
même des régions septentrionales que tout le sel produit en Lan¬ 
guedoc doit être v mis en la main du roi", c’est-ü-dire que c’est 
par 1’intermédiaire du roi ou de ses agents, ou au moins sous leur 
surveillance, que toute première vente de sel ou tout enlèvement 
doit-être conclu ou accompli: c’est ce principe que 1’ordonnance 
de 1411 consacre. La surveillance s’exerce è. cette époque surtout 
sur le salin oü le sel séjourne en attendant sa vente. 

Puis le principe accepté et le roi investi, du consentement gé- 
néral de la province, du droit de contróler, oü qu’elle ait lieu, 
la vente originaire du sel et de celui de le gabeller k ce moment, 
on s’attacha k en réaliser de plus en plus étroitement 1’application. 
Comme la vente sur le salin rendait la fraude facile et fréquente, 
on développa les „greniers ” qu’on avait commencé k cróer déjü 
avant 1411 et qui existaient au Nord depuis le début des gabelles. 
Mais on n’osa pas encore rendre leur intermédiaire obligatoire. 
En outre comme les greniers se superposaient aux usages an- 
térieurs et è tout le laisser-aller du salin producteur sans les 
supprimer, le fonctionnement des greniers fut d’abord sans rigueur; 
de graves abus s’introduisirent que le Nord n’avait pas connus et 
malgré les efforts de la royauté, le produit des gabelles tomba k rien. 

C’est alors seulement qu’on arriva è. se rendre compte qu’il 
fallait de toute nécessité obliger tout le sel k passer par le grenier 
et contraindre le grénetier è le prendre en charge et ü en tenir 


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LE XVII* SIÈCLE EN FRANCE. 


133 


une comptabilité rigoureuse. C’est seulement l’ordonnance de 1453 
qui décida que „tout le sel doit être mis et descendu par compte 
dans les greniers ”, même celui des privilégiés. Mais il fallut toufce 
la seconde moitié du XVe g. pour traduire en pratiques efficaces 
le principe de 1’ordonnance de 1453. C’est k quoi se sont attachés 
les six derniers textes législatifs qui s’échelonnent de 1497 k 1501. 

L’histoire de 1’établissement des gabelles en Languedoc, qui 
constitue le centre de ce travail, doit être en outre prócédóe de 
quelques remarques sur la situation des producteurs de sel et les 
droits qui leur ont été concédés pour les dédommager de la perte 
du droit de libre vente qui leur appartenait k 1 ’origine. Et il 
importe de la compléter en déterminant les régions voisines 
auxquelles la royauté a successi vemen t imposé la consommation 
du sel de Languedoc. 

I. La production du sel. 

Dans le Languedoc, la production du sel est assurée, en dehors 
du salin de Salies du Salat, qui fournit le pays de Comminges 
et les jugeries des Rivieres de Rieux et de Verdun *) & 1’ouest 
de la Garonne, par deux groupes de salins: celui de la Sénéchaussée 
de Caroassonne; celui de la Sénéchaussée de fieaucaire, oü la plus 
importante exploitatioii est celle du Peccais, prés d’Aigues-Mortes. 
Il faut ajouter qu'é 1’est de ces derniers se trouvaient les salins 
de Provence qui comptaient eux mêmes deux groupes: celui des 
rives du Rhöne avec les salins de la Vemède et de Notre-Dame 
de la Mer, et ceux de 1’Est avec les salins de Berre, d’Hyères 
et de Badon; k 1’ouest du Languedoc, le salin le plus proche 
était celui d’Agen qui fournissait peut être k 1’origine les pays 
de la rive gauche de la Garonne. Le régime de chacun de ces 
groupes reste assez peu oonnu dans le détail. Pourtant, chacun 
devait obéir pour son exploitation aux régies générales qui gouver- 
naient, k cette époque, la propriété immobilière en France. Je 
veux dire que 1’exploitation du sel, comme celle de tout autre 
fonds de ter re, était, ou bien concédée par le seigneur k des „pro- 
priétaires” ou „laboureurs du sel” qui étaient investis du domaine 

’) L’ordre da 6 janv. 1497 laisse supposer que les jugeries consommaient sur- 
tout k cette époque da sel d’Aragon et de Béarn dont elle proscrit 1’entrée. 


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134 


ÉTUDES SUR LA GABELLE DU SEL AVANT 


utile, ponrvoyaient k l’aménagement et k 1 ’entretien du salin, 
faisaient la cueillette du sel k leur profit, sous la charge d’une 
redevance annuelle, part en nature ou en valeur du produit, 
qu’ils donnaient au seigneur titulaire du domaine direct; ou bien 
assurée par de petits propriétaires alleutiers qui ne relevaient nomi- 
nalement que du souverain. Après la récolte, chacun des divers 
ayants-droit vendait sa part dans le sel recolté a son gré, comme 
toute autre denrée. C’est le régime que nous voyons établi peut-être 
dans la région de Carcassonne, certainement dans celle du Peccais 
et en Provence. C’est pour le Peccais que eet état de choses est 
le mieux connu. Une ordonnance du XV® s.*) attribue au roi, 
successeur des seigneurs d’Uzès, k qui il a acheté le salin en 1290, 
le droit è la septième partie du sel qui y est produit (sepfan) et, 
en outre trois deniers tournois sur chaque muid de sel produit au 
salin. Cette redevance en nature, le roi avait pris anciennement 
Fhabitude de 1’affermer, et c’est ce bail è, ferme qui donna lieu 
k la réclamation adressée au Conseil du Roi par 1’Italien Fran?ois 
Jonte, en 1359 2 ). II en était de même dans les salins voisins de 
Provence qui étaient encore, au XV® s., sous la souveraineté du 


') Ordonnance de St. Florent, prés Saumur, octobre 1462 (L. XV p. 577) 
„supplier qne, en ayant regard au cen«, droiz et autres devoirs que prenonB 
„a caute de moiré domaine , sur les dites salines et sar le sel qui se fait en icelles, 
„c’est assaToir sar les salines desdits marebands salinans, la teplième parite , 
„outre trois deniers tournois que prenons sur chacun muid de sel qui se fait 
„es salines” .... Moreau de Beaumont (III p. 154) rapporte que c’est un seig¬ 
neur de la maison d’Uzès qui, antérieurement 4 1’acquisition du salin par le 
roi, avait donné 4 cens le salin, moyennant le 7e du sel comme redevance. 
C’est ce droit du 7ème qui portait le nom de „septem”. Le droit de septem du 
Peccais fut adjugé, le 20 octobre 1440, pour 32 sols 6 deniers tournois le quintal. 
Et la part du roi, dans la récolte, a été, en 1435, de 160 muids (B.N. fr. 26069, 
2656 et 23913 fo. 46 2 3 . Spont, La gabelle du tel en Languedoc. Ann. Midi 
1891 — p. 456 — note 1). 

*) A cette date, les communautés de Languedoc, ayant voté l’établissement 
de la gabelle, préposèrent leur député géneral, Jean de la Croix, a sa perception. 
Franqois Jonte se trouva, par suite de ce changement, privé de sa ferme et 
réclama une indemnité. Cette ferme comportait, le droit de traiter 1100 
mesures du sel du Peccais, „una cum affacharia salinarum nostrarum dicti 
territorii”. L’affacharia est, d’après Dccange, une concession 4 part de fruit 
(ord. L. III. introd. p. LXXXIX et dom Vaissette. IX col. 753 note 2 et 10. 
Preuves cc. 1310—1311.) Cf. Olim. 


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LE XVII* SIÈCLE EN FRANCE. 


135 


comte et non du roi de France. Nous en trouvons la tracé dans 
une convention de société, entre le roi et le comte de Provence, 
qui date de 1398. L’article 12 prescrit un partage rapide de la 
récolte de sel, entre le seigneur censier et le salinier, pour que 
chacun puisse „approfiter et vendre sa part” *). Quant au salin 
de Carcassonne, il pourrait bien avoir joui d’un régime plus dé- 
mocratique, je veux dire alleutier, car la transaction de 1320, que 
j’ai analysée plus haut, revendique, pour les „universitates” qui 
le constituent, leur pleine indépendance, moyennant, seulement, 
une leuda payable par chaque charge de sel au salin du roi. La 
leuda est une sorte de péage qui participe, plutöt, de la nature 
de 1’impót que de celle des redevances foncières. On ne peut donc 
l’assimiler au droit de „septem” du Peccais. Mais, il n’est pas in- 
terdit de supposer ou bien que les terres exploitées comme salines 
n’avaient généralement pas été concédées et qu’on les traitait comme 
alleux, ou bien, si elles avaient été accensées, que le domaine 
direct en appartenait è. des seigneurs locaux, dont il n’y avait pas 
lieu de mentionner le cens dans une transaction avec le roi. 

Le progrès de 1’exploitation des salins semble avoir laissé la 
royauté assez indifférente; rien ne nous permet de supposer qu’elle 
ait jamais poussé les „laboureurs” a une production plus intense. 
Les travaux d’aménagement et de protection des salins du Peccais 
contre 1’invasion de 1’eau de mer ont été suscités non pas par le 
roi, mais par les comtes d’Uzès qui en étaient anciennement 
propriétaire8. Les mesures d’entretien des digues que ces derniers 
avaient fait construire et plus généralement de tout le salin n’ont 
même pas tonjours été sévèrement exigées des „laboureurs” comme 
on le verra plus loin. La raison de cette sorte d’indolence de la 
royauté est probablement la grande abondance de la production 
qui, en année normale, est trés supérieure aux besoins de la 


>) Ordonnance VIII p. 422—art. 12: „Tont le sel qui est ou sera dores- 
„navant es salins de Peccais, de Mirabal et d’Aigues-Mortes, de la Vernède 
„et de N. D. de la Mer, incontinent et tantost qu’il sera fait et assemblé se 
„doit partir entre le seigneur duquel ils se tiendront; c’est a savoir que le 
„seigneur doive prendre sa part et le salinier la sienne, afin que chacun 

„puisse approfiter et vendre la sienne”_ Moreau de Beaumont affirme (p. 168) 

que les salins de Badon et des Stes Maries de la mer sont sujets au droit de 
iep tem comme le Peccais. 


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136 ÉTUDES SUR LA GABELLE DU SEL AVANT 

consommation. L’ordc® de déc. 1499 (art. 8) dit qu’au Peccais la 
surveillance des marchands est bien difficile parceque „les pro- 
priétaires saliniers ne font compte de perdre partie de leur sel 
parcequ’il est de petit pris sur le lieu” *), et elle autorise 1’expor- 
tation du sel au dehors quand tous les greniers sont fournis pour 
cinq ans. (art. 7). La royauté a encore moins songé k prendre 
direotement en mains la production du sel. L’entreprise eut été 
certainement au dessus de ses forces et elle eut été vaine, car 
k oette époque 1'exploitation salinière ne comportait guère qu’une 
utilisation rudimentaire de la main d’oeuvre rurale k laquelle 
suffisait la connaissance des procédés habituels de culture. La popu- 
lation eut d’ailleurs probablement assez mal accueilli pareille 
tentative. Nous en pouvons juger par la transaction intervenue 
entre le roi et les universitates de Carcassonne en 1320, confirmée 
en 1394 2 ). D y est dit notamment que en même temps que le roi 
consent k rendre aux habitants des divers „saltus” leur liberté 
de vendre leur sel 4 qui ils voudront, il doit leur promettre de 
ne se saisir d’aucun nouveau salin de la région; et k supposer 
que par le jeu naturel du droit de retour féodal, un salin vint 
k retomber dans sa main, il est tenu de le réinféoder dans 1’année 
k d’honnêtes conditions, sans pouvoir le garder dans ses mains 
en vue d’en faire 1’exploitation directe. Durant cette année de 
répit, on ne tolère même pas que le roi profite de cette saisie pour 
faire payer le sel plus cher aux habitants des environs. Aucune 
mesure postérieure du roi ne laisse supposer qu’il ait jamais 
contrevenu k sa promesse. 

Quoiqu’il en soit, les régies de cette exploitation ne semblent 
pas s’être modifiées avant le XVI® s. oü on les retrouve telles 
que je viens de les indiquer. La plupart dureront même jusqu’è, 
la fin de 1’ancien régime. 

II. La vente du sel. 

1° Comment le sel fut mis en la main du roi. 

Le sel une fois produit, le salinier, comme le seigneur pour 
sa part, le vendait originairement è. qui il voulait. Et il en tirait, 

') Orde®® Fontanon II. p. 775. 

*) Orde®® L. I. p. 717. 


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LE XVII* SIÈCLE EN FRANCE. 


137 


d'ordinaire, nn prix avantagenx, car le sel blanc de Languedoc 
était fort apprécié et recherché, non-seulement en France, mais 
en Lombardie, en Aragon, sur la rivière de Gènes et dans bien 
d’autres pays encore l ). Dès avant 1’introduction de la gabelle 
royale dans le salin de Carcassonne une tentative fut pourtant 
faite pour porter atteinte k cette liberté de vente. J’ai déjh signalé 
comment, de 1296 k 1320, la royauté avait lutté pour imposer, 
aux habitants, 1’obligation d’acheter leur sel au salin du roi et 
pour s'emparer en même temps du contróle de tout le commerce 
du sel. Mais ce fut en vain, puisque 1’ordonnance de novembre 1320 
restitue, aux habitants, leur pleine liberté „d’acheter leur sel de 
qui ils veulent, de 1’exporter hors du royaume, de 1’importer du 
dehors, par terre ou par eau, de le donner ou óchanger k son gré 
et d’en faire tout ce qu’il voudra”. 8i cette liberté est laissée k 
1 ’habitant, k plus forte raison la pleine liberté de vente est-elle 
accordée au producteur. La seule obligation qui lui soit imposée 
est de payer la leuda. 

Lorsqu’on imposa la gabelle au nord de la France vers 1342, 
le roi nomina des commissaires pour organiser le même impót 
dans le Midi. Nous possédons les lettres données le 16 mars 1341, 
au sénéchal de Beaucaire, au receveur de M&con, k Me Raphaêl dü 
Cam, juge-mage de la sénéchaussée de Beaucaire et & Paule 
Gérard, de Yenaisse (comtat-Yenaissin), portant pouvoir pour 
eux, dans toute la sénéchaussée de Beaucaire et le bailliage de 
MAcon, au nom du roi „d’acheter, prendre et arrêter tout le sel 
que vous y trouverez, ce mestier est, et de ordener gabelle, en 
la manière qu’il vous semblera que bon soit” .... 2 ). Les com¬ 
missaires, procódant comme on 1’avait fait au Nord, firent réqui- 
sition de tout le sel des trois sénéchaussées et en réservèrent la 
vente au roi. Pour avoir quelque efficacité, il va de soi que la 

•) Lettres de Charles VII. Ordonnances L. XIV. p. 66 et suiv”. Supplication 
de marchands ayant salines an terroir dn Peccais....” anciennement, ven- 
daient leur dit sel... ès pays de Lombardie, rivière de Qennes, Arragon, Foix 
et antres pays et contrées lointaines”.... 

*) Vaissette, tome X, Preuves col. 890, n°. 97. On avait ainsi réuni la séné- 
chanssée de Beaucaire et le bailliage de M&con, que nous retrouverons souvent 
associés par la suite, probablement paree que, dès cette époque, c’était de la 
région de Beaucaire que le bailliage de M&con tirait son sel. 


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138 


ETUDES SUR LA GABELLE DU SEL AVANT 

mesure devait s’appliquer aussi bien au sel qui se trouvait sur 
les „coffes” des salins qu’k celui qui avait déjè, pu être conduit 
en entrepot sans les villes. C’était ce qu’on appelait „mettre le sel 
dans la rnain du roi ” et le procédé fiscal était analogue a 1’éta- 
blissement des greniers, le salin servant d’entrepót. De nombreuses 
réclamations s’élè verent contre cette mesure. Nous avons conservé 
celles des habitants de Montpellier. Les consuls de cette ville décla- 
rent qu’on a ainsi porté atteinte 1°. au droit des propriétaires des 
salins (domini salinarum) en leur enlevant la libre administration de 
leurs biens et le droit de vendre leurs produits & qui ils veulent; 
2°. aux intéréts des gens de Montpellier, car les propriétaires des 
salins avaient coutume de porter leur sel au marché de cette ville 
pour en échanger le prix contre les denrées nécessaires k leur subsi- 
stance, blé, farines et autres victuailles 1 ). Nous ne connaissons 
pas la suite qui fut donnée k cette plainte. On dut transiger et, 
probablement, accepter, au lieu du monopole de vente du roi, 
une imposition, sous forme d’aide sur la vente du sel (février 
1346—1348); car, durant une douzaine d’années, nous n’avons 
plus tracé de réclamation, bien qu’il soit parfois question de 
gabelle 2 ). 

Nous n’avons pas pour la région de Carcassonne de texte cor- 
respondant aux lettres précédentes. Peut-être jugea-t-on qu’il n’y 
avait pas encore lieu de troubler cette région par un changement 
de régime, puisqu’aussi bien la „leuda” de 1320 faisait déjk 
participer le roi aux bénéfices de 1’exploitation salinière. Le nouvel 
impot était d’ailleurs mal supporté, puisque, en 1346, Jean, fils 
du roi et son lieutenant, promit a la province la suppression des 
gabelles et de 1’aide de quatre deniers pour livre sur les denrées, si 


') ... predicta.... sint facta ad incommodum reipublicae... tum quia per 
predicta aufertur libera administratio reram propriaram bis qui salinashabent... 
tum etiam quia gentes nou potuerunt emere aal ab eisdem... tum quia paratur 
hic maxima caristia propterca quia gentes... que ad Montempeaaulanum con- 
aueverant portare blada, farinoa et alia victualia propter aal quod de iata aenea- 
callia aumebant... non portabunt propter defectum aal is predicti (Vaissettb, 
loc. cit. col. 889). 

*) Aaaemblée des Etata & Toulouse — décembre 1345 — n°. 393, col. 976... 
Philipfe ... avons entendu... notre peuple se tiennent k moult grevez de 
plusieura impositions, gabelles et charges [? fouagesj... 


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LB XVII E SIÈCLE EN FRANCE. 


139 


la province levait et entretenait k ses frais un certain nombre 
d’hommes d’armes, pendant la duróe de la guerre *). 

Les cho8es restent ainsi incertaines jusqu’en noverabre 1359 oü 
j’ai déjk dit que, sur les instances du roi, la gabelle fut décide- 
ment acceptée par les Etats. L’acte d’établissement ne nous ren- 
seigne même pas trèB clairement sur son organisation, car il se réfëre 
k une décision prise, k une transaction intervenue dans une réunion 
antérieure, tenue è, Montpellier et dont je n’ai pas le texte. On 
peut 80 up£onner que, dans cette réunion, on s’était surtout pré- 
occupé de sauvegarder les intéréts des consommateurs de sel, sans 
insister sur ceux des producteurs. Car, 1’acte d’établissement ne 
parle que du prix de vente du sel au consommateur qui ne 
pourra s’élever au-dessus de quatre „gros” d’argent par quintal (il y 
a douze gros dans un florin) 2 ). Pour éviter les fraudes „in locis 
8alinarÜ8” et la majoration possible du prix de vente du fait de 
la gabelle, on autorise les communautés k nommer un B visiteur ” 
qui surveillera 1’exécution de cette transaction 3 ). 

Malgré le caractère 

penser qu’elle ait déjè. emporté modification définitive du régime 


général de cette décision, j’hésite encore è 


*) 1346, 10 avril (col. 979)... pro supportatione honeris guerrarum.... et 
pro gabella salie impositio IV den. pro libra ac firmaria praepositnrarnm... 
et col. 983 ch. 395 CX. Carcassonne II. col. 984. 

*) 1359, 15 Nov. Vaissette, X, Preuves. coll. 1168, n°. 471. Praeterea quod 
gabella salis, in alio consilio seu parliamento in villa Montispessnli, non est dia, 
celebrato... concordata snb eisdem modis et fonnis duret et remaneat.... cum 
modificatione quod quatuor grossos argenti quorum duodecim valent unum 
florenum auri, quintale salis quod libet valeat solum et vendatur in modum 
ordinatnm et concordatum in consilio Montispessnli antedicto.... La livre 
vaat 1 florin */j» le florin = 15 sous; donc 4 „gros" ou '/i de florin = 5 
sous. Spont, Gabelle en Languedoe , p. 453 et 454. En comptant 60 quintaux 
au muid, cela porte le prix de vente du muid a 25 livres. 

*) Yaissette, col. 1174, n°. 111: Omnes vero concessiones... in consilio in 
Montepessulano editas... volumus observare et, quo ad villam Narbone, senes- 
callo Carcassone cum verbo commitimus... Et ne (raus in locis salinariis 
8eneecalliarum Bellicadri et Carcassone possit committi, majoraque emolumenta 
ex facto gabelle dicti salis recipi valeant et levari.... volumus.... quod unus 
visitator in diotis duabus senescaliis ex parte dictarum communitatum ei volu- 
erint deputetur; alium vero contrarollatorum per nos etiam volumus deputari, 
per quod dicta loca salinaria visitentur ad evitendum fraudis raateriam.... 
La ville de Narbonne a du résister a 1’innovation. 


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140 


ÉTUDE8 SUR LA GABELLE DU SEL AVANT 


antérieur dans la région de Carcassonne. En effet 1’ordonnance de 
1320 qui consacrait le droit des saliniers de vendre librement 
leur sel y tomba si peu en desuétude que, en juillet 1394, elle 
fut confirmée par le roi, sans changement pour les sénéchaussés 
de Toulouse et de Carcassonne 1 j. Quant k la sénéchaussée de Beau- 
caire, bien que je ne puisse citer aucun texte qui l’établisse for- 
mellement, j’incline k penser, k cause du traité de 1372 dont il 
est question plus loin, que c’est encore une aide sur le sel, peut 
être du quint, que prévoyait la convention de 1359: on percevait 
1’impót au moment de la vente au salin. La formule de 1359, 
citée plus haut, signale bien que c’est le mode de vente qui a 
été arrêté entre le roi et les Etats, c’est & dire qu’on est convenu 
sans doute d'une surveillance exercée par le roi sur ces ventos. 

Quoiqu’il en soit, durant les années fort troublées qui suivirent, 
les préoccupations nationales, le morcellement des régions méri- 
dionales entre plusieurs maitres, l’instabilité des souverainetés 
locales ou des occupations de fait, durent apporter une grande 
irrégularité dans 1’application du régime légal. Ce régime traversa 
lui-même, dans son ensemble, les péripéties que j’ai signalées 
brièvement plus haut, k la fin du XIY s. et au commencement 
du XY et dont il est difficile aujourd’hui de noter toutes les 
variations 2 ). C’est ainsi qu’en 1372, un traité entre le duc d’Anjou 
et les „ universitates ” des sénéchaussées de Beaucaire et de Car¬ 
cassonne, après avoir établi la perception pendant deux ans d’un 
„gros” d’argent par quintal de sel, dont */, ira aux propriétaires 
des salins et le reste aux „ universitates ”, ajoute, plus loin, que, 
„chaque salinier pourra vendre ou délivrer son sel h qui voudra 
le lui acheter, en présence du gabellier, ou avec sa permission et 
recevoir 1’argent provenant de cette vente. On notera que la 
sénéchaussée de Beaucaire est partie, k cette convention, aussi 


‘) Ordonnances L. VII, p. 645. II ne par&it (Tailleurs avoir jamais été mis 
en doute que le produit de la gabelle, dès cette époque ancienne était sensi- 
blement plus élevé dans la sénéchausée de Beaucaire que dans les deux autres. 
C’est ce que reconnait le maréchal d’Audeneham en 1361 et en 1362 quand il 
promet de dédommager, par une restitution, la sénéchausée de Beaucaire du 
supplément que la sénéchaussée se trouve avoir fourni dans le total de Tirnpöt. 
Vaissette, Preuves, col. 1274, 1276, CXXVI, 484. 

*) Voir p. 42 note 4. 


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LE XVII* SIÈCLE EN FRANCS. 


141 


bien que celle de Carcassonne *). — Ce droit reconnu au salinier 
de vendre son sel k qui y oud ra le lui acheter se concilierait dif- 
ficilement avec la mainmise du roi sar tout le sel si 1’on admel- 
tait que la décision de 1359 1’eüt déja ordonnée. 

II est plus yraisemblable de penser que la surveillance de la 
vente du sel, seule organisée en 1359, se fit de plus en plus, 
rigoureus©, peut-être k cause des fraudes qu’elle permettait. De 
plus en plus, 1’agent du roi se substitua en fait au propriétaire du 
sel dans la négociation de la vente et prépara insensiblement 
Tavènement du régime nouveau oü c’est le roi seul qui vend le sel 
des propriétaires. A quelle epoque précise le changement s’opéra-t-il P 
Aucun texte ne nous permet encore de le fixer, mais en 1411 
1 ’ordonnance le présente comme déja accompli. 

Toujours est-il qu’il faut arriver k 1’ordonnance de 1411 
pour commencer k sortir de l’obscurité antérieure. Elle est due au 
gouvernement du duc de Berri et témoigne que les intentions 
du roi se sont confirmées depuis 1359. Elle rappelle et applique 
le principe que tout le sel est aux mains du roi. L’article 
11 interdit, en effet, aux „barons, nobles, prélats ou tous autres, 
ayant sel, ou droit en iceluy, que des salines oü ledit sel sera 
fait ou receu” ... d’en recevoir ou transporter... sans licence 
du visiteur... „car, avons dès maintenant , comme dès lors mis 
le sel h la main du roi ” 2). Pour la sénéohaussée de Beaucaire, 


•) Vaissette, X, Preuves. col. 1465, VII et col. 1471. XXXIII. Le montant 
du nouveau droit est peu élevé (6 1. 50 par muid.) II s’iyoute sans doute au 
prix prévu en 1359 qui se trouvera donc porté k 31 1. 5 sous. 

*) Spont, La Gabelle du tel en Longuedoc. Jnn. du Midi. 1891, p. 473. 
Le droit des barons, nobles ou prélats, dont il est question ici, s’explique, le 
plus souvent, paree que si toutes les salines se trouvent, du fait de la gabelle, 
sonmises a la souveraineté du roi, toutes ne le sont pas k son domaine féodal 
direct. Dans lee salines dont le domaine direct appartient & un baron, c’est 
lui qui perqoit ou le droit de „septem” ou toute autre redevance en nature 
analogue. L’interdiction de vente s’applique au produit de ces redevances comme 
& la part du laboureur. C’est 1& la principale origine de ces „rentes de sel” 
dont il est si souvent question en cette matière. 

La rigueur de la mainmise du roi dut pourtant être atténuée par le droit 
laissé aux saliniers d’exporter ce qui leur restcrait de sel quand on aurait 
pourvu les greniers pour plusieurs années. L’ordonnance n’en dit rien, mais 
cette faculté est mentionnée dans 1 ’ordce de die. 1499 (art. 7) qui ne parait 
pas la regarder comme nouvelle. 


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142 ÉTUDES SUR LA GABELLE DU SEL AVANT 

1’ordonnance de 1411 dut avoir son plein effet. Mais, je ne 
sais, même après elle, que penser de son application immédiate 
è, la région de Carcassonne. D’un cöté, en effet, ses termes sont 
trés généraux et Pétendent, sans distinction, aux „pays de Languedoc 
et duché d’Aquitaine ”. Mais, de Pautre, il y a bien peu de temps 
qu’en 1394 on a renouvelé k Carcassonne 1’octroi de son régime 
de liberté économique. Et il est un peu singulier que pas un mot, 
dans Pordonnance, ne confirme Pintention du roi de priver Car¬ 
cassonne de sa situation privilégiée antérieure. Ajoutez, enfin, 
que la mainmise effective du roi sur tout le sel produit par 
les salins dut avoir une facheuse répercussion sur Pindustrie 
salinière tout entière et que c’est seulement pour les salins 
d’Aigues-Mortes que nous avons connaissance d’instantes récla- 
mations adressées au roi par les propriétaires ou „laboureurs 
du sel”. De sorte que la condition des „laboureurs du sel” de la 
sénéchaussée de Narbonne demeure encore assez incertaine. Est-il 
imprudent de croire que, malgré Pordonnance de 1411, ils sont 
restés un certain temps encore en possession du droit de com- 
mercer k leur gré, du sel? L’hypothèse est plus vraisemblable 
encore si Pon admet, avec moi, que la mainmise du roi sur tout le 
sel s’est établie insensiblement, par la coutume, avant Pordonnance 
qui ne fait que consacrer Pusage antérieur. On remarquera que, 
durant tout le XV s., on passé sous silence le salin de Carcassonne, 
soit que sa production ait été comme submergée par celle bien plus 
considérable des salins du Rhóne ou de Pétang de Thau et ne serve 
plus qu’aux populations de la région immédiatement avoisinante, 
soit qu'on y ait conservé en fait le régime de la libre vente. Après 
1499, il n’y a même plus de lieutenant du visiteur k Carcassonne 
(Yoir ordce avril 1499 — décembre 1499 et janvier 1500 K) 

La condition des salins orientaux du Peccais et de Provence 
nous est plus connue. Et pour eux, il faut que j’insiste sur le 
trouble qu’apporta, k la production, Pétablissement du monopole 
de vente du roi. Pour permettre la surveillance qu’exigeait le 
fonctionnement du monopole , on voulut contraindre les laboureurs 
du sel , k se soumettre, pour la vente de leur sel, aux regies 


1 ) L’ordonnance déclare s’appliquer „au pays de Languedoc et duché d’Aquitaine”. 
Or il est peu vraisemblable qu’en fait elle ait eu cours dans cettedernière région. 


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LR XVII B SIÈCLE EN FRANCE. 


143 


en usage dans les greniers, notamment k la vente k tour de 
papier*). La sujétion leur parut lourde, car ils devaient souvent 
attendre fort longtemps avant de toucher le prix de leur mar- 
chandise et, comme ils étaient, en général, dénués de toute avance, 
ils se trouvaient, quand venait 1’heure des frais d’aménagement 
ou d’entretien des salines en vue de la récolte prochaine, hors 
d’état d’y pourvoir. De sorte que, souvent, les salins furent négligés 
ou même désertés, au grand dommage du roi 2 ). C’est le salin de 
Peccais qui courut le plus grand danger, et c’était, de beaucoup, 
le plus productif. Le roi s’en inquiéta; car, il y avait pour lui 
doublé intérêt k retenir les saliniers au salin. D’abord, c’était le 
meilleur moyen de pousser k la production abondante d’une denrée 
dont la vente rapportait gros au roi. Et puis, si les saliniers, 
n’ayant d’autre ressource pour vivre que la production du sel 
sur cette grande étendue sablonneuse ou marécageuse qui entoure 
la ville, entravés dans 1’exploitation de leur seule richesse, quit- 
taient Aigues-Mortes et en faisaient un désert, il faudrait que le 
roi instaltèt, 4 demeure et k sa solde, une troupe d’hommes chargés 
de la défendre contre les incursions du dehors, car Aigues-Mortes 
était une des portes du royaume qu’il était nécessaire de tenir 3 ). 
Peut-être des mesures royales intervinrent-elles dès la fin du 
XIV 8. 4 ). — En tous cas, nous savons, avec certitude que, dès 


') Elle snppo8e le versement par le salinier au grenier ou & la boutique du 
roi, de tout le sel qu’il a produit et la vente effectuée par le grénetier au nom 
du salinier et pour son compte a une date plus ou moins éloignée suivant 
1’abondance des versements et la fréquence des demandes. 

*) Lettres de Charles VII. Ordonnances L. XIV. p. 66 et suiv. — Une 
visite faite aux Salins, en 1435, nous apprend qu’il n’y a plus, & cette date, 
que trois salins qui soient exploités (la Fangouse, la Joyeuse (Gaudiosa) les 
Estaques). Spont, p. 456. B. N. fr. 26060, 2656 et 23915, f°. 46 r°. 

*) Ordce. de St. Florent, prés Saumur, octobre 1465 (L. XV. p. 577). 

4 ) Moreau de Beauhont op cit. III, p. 156, rapporte que, trés anciennement, 
au moment de la concession du salin de Peccais, par un seigneur D’Uzfcs, de 
grands travaux avaient été exécutés en vue d’exploitation du sel (c’est donc 
avant 1290). On aurait alors aménagé 7-salins. On avait notamment environné 
les salins d’une chaussée qui les mit a 1’abri des inondations de la mer et du 
Rhöne. C’étaient surtout ces travaux anciens qui, mal entretenus, risquaient 
de disparaitre. Le même auteur affirme que c’est le duc d’Anjou, lieutenant- 
général en Languedoc, qui, le premier, vint au secours des laboureurs en 
leur accordant, comme compensation du dommage causé par la suppression de 


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144 ÉTUDES SUR LA GABELLE DU SEL AVANT 

une époque antérieure k 1422, le roi, loin de rapporter la décision 
qui mettait tout le sel „aux mains du roi” essaya de la faire 
accepter par les saliniers, en leur octroyant une redevance de quatre 
derniers parisis par „quintal de sel qui se vendrait ès greniers 
de Beaucaire et aussi sur chacun quintal de sel qui passerait sous 
le Pont St. Esprit.” La redevance parut même, au bout de peu 
de temps, insuffisante „è. maintenir en état les dites salines, 
cabanes, mortelayras (réservoirs d’eau), divers ponts, et plusieurs 
gorges nécessaires & la fa$on dudit sel et pour tenir en réparation 
certaines levées .... tant devers la rivière Rosne comme devers 
2 étangs faits pour la conservation des dites salines” . ..; et en 
1422, on 1’élèva k six deniers parisis 1 ). Le régime ainsi instauré 
n’alla pas sans donner lieu k de nouvelles difficultés. Bien qu’il 
eüt été confirmé, en 1441, les officiers royaux crurent bientót 
devoir arrêter les six deniers octroyés et les mettre dans la main 
du roi parceque les dits deniers n’avaient pas été employés aux 
travaux auxquels ils étaient affectés. II fallut une nouvelle décision 
du roi pour décharger de nouveau les saliniers de 1’obligation de 
rendre compte k la Chambre des Comptes, en les soumettant 
seulement a la surveillance du visiteur général des gabelles en 
Languedoc, qui devait statuer, en présence de six ou huit des plus 
notables saliniers ou propriétaires. Cette redevance de six deniers 
parisis porte le nom de droit de Blanque. Elle dure toujours 4 
la fin du XV s. — Les salins de Provence durent obtenir de 
bonne heure du comte de Provence, pour leurs saliniers, un trai- 
tement analogue k celui que le roi avait accordé aux saliniers du 
Peccai8. En effet 1’ordonnance de Louviers (septembre 1449) en 
relatant les traités passés en 1398 et 1405 entre Charles VI et 

la liberté de la ven te, le quart d’an „gros” par quintal de sel vendn. Cet octroi 
serait ainsi antérieur k 1378, date oü prend fin la mission dn dnc d’Anjon en 
Languedoc. Plas tard , en 1388, le dac de Berri anrait substitué, au qaart de 
„gros”, 4 deniers parisis par quintal. Les ordonnances postérieures, dont on 
parle au texte, ne permettent pas une pareille précision, sans pourtant la 
contredire. Elles font allusion k des mesures de cette sorte, sans en indiquer 
la date cf. le traité de 1372 rapporté plus haut p. 140 et dont je ne puis dire 
le lien avec les affirmations de Moreau de Bfaumont. 

') Lettres de Charles YII. Louviers septembre 1449. Ordces. L. XIV. p. 66 
et s. et ordce. St. Florent prés Saumur octobre 1462. L. XV. p. 577. 


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LE XVII* SIÈCLE EN FRANCE. 


145 


la reine de Jérusalem et de Sicile, sur lesquels je reviendrai 
plus loin, admet les saliniers de Provence au partage avec les 
8aliniers du Peccais des six deniers parisis concédés k ceux-ei 
par le roi sur tout le sel qui passera au grenier de Pont St. Esprit, 
moyennant une participation égale accordée aux saliniers du Pec¬ 
cais sur le sel gabellé par les greniers proven$aux de Tarascon 
et de Lapordier. Cette convention ne se comprendrait pas si les 
saliniers proven^aux n’avaient pas eu antérieurement le droit de 
percevoir sur le sel proven^al de Tarascon et de Lapordier une 
redevance de même taux que celle qui revenait aux saliniers du 
Peccais sur le sel de Pont St. Esprit. Au contraire il n’est ques- 
tion pour les saliniers de Carcassonne d’aucun droit analogue au 
droit de Blanque dont je viens de parler. Cette différence de 
réglementation ne s’explique guère qu’en supposant ou que les 
salins de Carcassonne n’avaient pas nécessité les travaux de défense 
et d’entretien que 1’état des lieux imposait au Peccais ou en 
Provence, ou que la libertó des saliniers de vendre È qui et quand 
ils voulaient y avait persisté plus longtemps. 

Toute cette première période est, on le voit, assez confuse. 
Même après 1359, la gabelle est loin d’avoir fonctionné régulière- 
ment. La forme sous laquelle 1’impót s’établit reste incertaine. 
Partie d’un régime de pleine liberté de vente du sel par le pro- 
ducteur, la royauté, tout en ayant ordonné l’établissement de la 
gabelle sous la forme qui lui avait été donnée au Nord, s’est 
souvent contentée d’une „leuda”, sorte de droit d’aide sur chaque 
quintal de sel vendu. Puis elle a eu souci que les ventes ne 
pussent échapper k 1’impót; elle les a surveillées; elle a parfois 
exigé la présence, au moment de la vente, d'un gabellier, comme 
en 1372, en laissant encore au producteur le choix de son ache- 
teur et du moment de la vente. Cela même était insuffisant. Dans 
les salins ou 1’autorité du roi était moins entravée, comme au 
Peccais, elle a tenté de se substituer au producteur, de „mettre 
Ie main” sur tout le sel du salin et d’en opérer seule la vente. 
C’est le régime que suppose établi 1’ordonnance de 1411. Le trouble 
que ces mesures engendrèrent dans toute 1’économie de la produc- 
tion, elle tócha de 1’apaiser en accordant au producteur, comme 
ran^on de sa liberté de vente abandonnée, un accroissement de prix 
de la denrée qu’on exigerait du consommateur. Jusque 1 k ce n’est 


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146 


ÉTUDES SUB LA GABELLE DU SEL AVANT 


guère qu’au salin que le contróle royal s’est exercé et sans qu’une 
organisation bien rigoureuse en ait été établie. Or la production 
est trop libre et trop abondante, la dissimulation trop facile, 1’entrée 
et la sortie du salin généralement situé dans des régions pen 
peuplées sont trop ouvertes k tout venant. La royauté devait être 
menée par la nécessité et par la faveur dont jouit 
1’organisation élaborée dans la France du Nord & la création des 
greniers qui est comme la seconde étape dans cette histoire. 

2°. Les greniers. 

Dès le début des gabelles en Languedoc, le roi dut bien avoir la 
pensée de procéder dans ce pays comme il 1’avait fait ailleurs. Le 
mandement de 1341 dont j’ai déjè parlé (p. 137) donne aux commis- 
saires tout pouvoir de saisir-arrêter le sel dans toute la contrée pour 
en empêcher la vente. Le sel arrêté il fallait bien l’entreposer 
et on aurait dil être conduit tout droit k la création de greniers 
de vente comme au Nord. Dans les instructions de 1341, il n’est 
cependant pas expressément question de greniers et 4 ce point de 
vue, le contraste est aasez frappant avec 1’ordonnance de 1342, 
(20 mars)*), trés générale, faite pour toute la France et qui spécifie 
que le roi „a ordené certains greniers et gabelles de sel estre 
faitz par notre royaulme”. On retire la même impression négative 
de 1’examen des faits et des textes postérieurs. Quand les Etats 
des trois sénéchaussées de Toulouse, Carcassonne et Beaucaire 
consentirent enfin k la gabelle du sel en 1359, il ne semble pas 
qu’on ait procédé, pour la perception, a l’installation de greniers. 
Dans aucun des documents qui nous sont parvenus, il n’en est 
question 2 ). Les fraudes sur la gabelle ne sont prévues que sur 

*) Voir p. 4 de 1’art. précédent. 

*) Voir les Lettres expédiées par les députés de Niines pour renseigner leurs 
commettant8 snr ce qui «e passé a 1’assemblée (21 mars 1359). Leur avis est 
d’établir une gabelle sur le sel et le 28 mars, ils anuoncent que l’assemblée est 
unanime en faveur de cette gabelle sur le sel et d’une autre sur les viandes 
salées (on sait que la portée du mot gabelle n’a été que tardivement restreinte 
a la vente du sel et s'applique originairement a la vente de toutes espèces de 
denrées); d’autres voudraient même étendre 1’impöt aux viandes fraiches ou a 
toutes denrées. On se contenta de voter la gabelle du sel (Vaissette, IX, 
p. 692, note 3). Le silence gardé sur les greniers et le rapprochement de la 
gabelle sur le sel et de celle sur les viandes salées ou sur les viandes fraiebes me 


auprès d’elle 


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LE XVII E SIÈCLE EN FRANCE. 


147 


les salin8 „in locis salinariis senescalliarum Bellicardi et Car- 
ca88onne x ); il ne peut être queation de la sénéchaussée de Tou- 
louse oü il n’y a pas de salin. C’est encore seulement aux salins 
que parait avoir lieu la vente du sel, le salin étant 1’entrepot 
naturel, sans qu’il y ait tracé de greniers ni de grénetiers. Quel- 
ques années plus tard, en 1363, les Etats des sénéchaussées de 
Beaucaire et de Nimea déclarent qu’ils affermeront cette gabelle 
par diocèse et par viguerie, comme on affermait 1’aide 2); en 1365 
rassemblée nomme même un intendant pour présider k la vente 
du sel et un receveur dans chaque sénéchaussée: le duc d’Anjou 
approuve la nomination 3 ); en 1380 la province offrit une doublé 
gabelle sur le sel en même temps que les douze deniers par livre 
sur toutes les denrées et marchandises, et il n’est pas plus ques- 
tion de greniers 4 ). Et c’est encore une aide de 21 francs par 
muid que l’assemblée de Lyon autorise en 1383, en même temps que 
les douze deniers par livre et le huitième du vin ö ). On arrivé ainsi 
& Pordonnance de 1411 sans que les greniers apparaissent comme un 
organe digne d’être mentionné dans Phistoire de 1’impót des gabelles. 
II serait pourtant excessif de dire qu’on n’en trouve absolument 
aucune tracé. En effet deux documents, dont nous avons déjè. tiré parti, 
nous signalent quelques greniers. C’est d’abord la convention de 
sooiété conclue en décembre 1398 entre le roi Charles VI et la reine 
de Jérusalem, comtesse de Provence 6 ). Elle signale les greniers 
de Beaucaire, Pont 8t. Esprit, Tarascon et Lapardier. Le dernier 
appartient au comte de Provence, le premier est au roi tandisque le 


paraïssent significatifs. On ferait la même remarque au sujet des lettres du comte 
de Poitiers relatives & cette tenue d’Etats „concordatum fuit quod emolumenta 
gabello et impositionem salis et aliarum rerum.... certo modo et per certos 
personas levari debeant et exsolvi (Vaissette, X, Preuves, CXXII, 470 II, 
col. 1158, id. eod. loc. VII, col. 1164. La gabelle du sel cessera quand elle 
aura produit 30000 florins d’or — id. VIII, elle est affermée en même temps 
que 1’aide. cf. Dognon, Inat. poli/, et odmn» du Languedoc. p. 364 bis et s. 

') Vaissette, approbation par le comte de Poitiers des Etats de Carcassone. 
X, Preuves, 471, III, p. 1175. 

*) Vaissette, IX, p. 754. 

J ) Vaissette, IX, p. 769. 

*) Vaissette, IX—XCVIII, p. 879. Dognon, op. cit. p. 369. n. 4. 

5 ) Vaissette, IX—XVII, p. 914. 

«) Ordcea L, VIII, p. 422 et suiv. préamb. art. 1, 3, 4, 5 et 6. 

10 


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148 


ÉTUDES SUR LA GABELLE DU SEL AVANT 


second est commun au roi et au comte de Provence. Chacun d’eux a 
pour chef un grénetier, comme dans le Nord de la France, et possède 
un controleur et des mesureurs assermentés. Le nombre des greniers 
s’est accru dans cette région durant les annéeB suivantes puisque 
dans les lettres de Charles YII de 1449 qui relatent une déci- 
sion de 1422, il est question, k cette dernière date, du grenier 
de Nimes et „d’autres”*). On est donc autorisé è, penser que 
vers la fin du XIY e s. les greniers finissent par faire leur appari- 
tion en Languedoc. II est è remarquer que la nécessité de Péta- 
blis8ement de greniers ü Beaucaire et k Pont St. Esprit dut 
apparaitre plus tót qu’ailleurs parceque c’étaient les deux grands 
pointe de transit du commerce du sel venu des salins du Rhöne. 

De ce que ceux la seuls nous sont signalés tout k la fin du 
XIYe 8., on est peut-être autorisé 4 conclure aussi que jusqu’ó, 
Pordonnance de 1411 il n’a dü en exister que fort peu en Lan- 
guedoc et que la vente du sel n’est encore guère surveillée qu’au 
salin. L’examen de Pordonnance de 1411 confirme cette conclu- 
sion. Elle y vise sans doute les greniers, non seulement en 1’art. 
1 oh la mention ne serait guère significative, si elle était seule, 
puisqu’il s’agit de greniers, simples entrepots privés oü les mar- 
chands portent leur sel, peut être hors de Languedoc, mais encore 
en 1’art. 15 et en 1’art. 19 et dernier. L’art. 15 se borne k for- 
muler, pour les marchands qui portent leur sel au grenier, la regie 
de la vente k tour de papier, dans 1’ordre oü le sel est apporté 
au grenier; 1’art. 19 veut qu’on prenne des mesures de publication 
de Pordonnance présente „es notables villes desd. pays oü les 
greniers dud. sel seront tenus et autres notables villes”. Ces trois 
article8, les seuls qui nomment les greniers, suffisent bien k en 
établir l’existence en Langedoc. Mais comment pourrait-on admettre 
que ces greniers y soient nombreux et jouent un róle important, 
alors que nulle part dans Pordonnance on ne mentionne les gré- 
netiers, ni pour leur rappeler les devoirs de leur fonction ou les 
plaintes des marchands, ni pour les charger de réprimer la fraude, 
et que dans les pays oü les greniers out été florissants il n’y a 
pour ainsi dire pas une ordonnance, depuis celle de 1366, oü ils 
ne se trouvent en vedette k ce doublé titre ? Je sais bien qu’il y a 

a m M ^- w 

*) Ordces L, XIV, p. 6ü et suiv. 


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LE XVII E SIÈCLE EN FRANCE. 


149 


en Languedoc un fonctionnaire nouveau, le visiteur, k qui incombe 
le controle des gabelles. Mais si, le nombre des grénetiers eut 
été important, comment n’aurait-on pas confirmé et réglé le droit 
de surveillance du visiteur k leur égard? 

Enfin toute 1’ordonnance de 1411 dans son aménagement inté¬ 
rieur, ne se comprend que si Ton admet que 1’impöt du sel étant 
payé au salin, il n’y a plus, d’ordinaire, hors du salin, aucune 
surveillance fiscale è. exercer è son sujet. Elle prévoit bien en effet 
des délits saliniers et leur répression, mais ces délits sont singu- 
lièrement différents de ceux des pays de grande gabelle. Comparez 
la grande ordonnance de novembre 1379 avec celle de 1411 et vous 
en serez frappé. Tandisque dans la première ce sont les marchands, 
vendeurs ou transporteurs de sel qu’on soupgonne et qu’on sur- 
veille, „aucuns menans sel ou portans sel es metes d’aucuns 
greniers” (art. 29); dans la seconde ce sont précisément eux 
qu’on protégé. Dans 1’art. 1, on traite k 1’égal des officiers du 
sel „les marchands marchandises de sel en quelque manière que 
ce soit exergans ou par terre ou par eaue portans et conduisans”, 
pour les mettre d Vabri „de toutes oppressions, molestacions et 
empeschemens quelconques” . De même 1’art. 9 ne prévoit que les 
délits „empëchant Vexécution ou fait dud. sel ... durant la traicte 
et gouvernement dud. sel... par autres marchands, sauniers, 
ouvriers, conducteurs et autres personnes quelconques le fait dud. 
sel exergans, le temps durant qu’ils exerceront ledit fait”... On 
comble de privilèges tous ceux qui participent k 1’industrie salinière 
officiers, ouvriers ou transporteurs, en les soustrayant k la juri- 
diction ordinaire (art. 1 et art. 9) au service des galères du roi 
(art. 3), aux charges publiques (art. 4), au service de garde ou de 
guet dans les villes (art. 7). Le grand souci du roi est manifeste- 
ment de favoriser la production et la circulation du sel et aussi 
d’assurer l’approvisionnement régulier et avantageux du pays. Les 
vendeurs de sel ne sont inquiétés qu’autant qu’ils ont perturbé 
les sergents... „en icelluy sel secrètement achetant, marchandant, 
emblant, fraudant et pour le faire plus chier , monopole faisant , 
en tenant fauces mesures... en empeschant les sauniers è faire 
sel...” Comment toute cette réglementation se comprendrait-elle 
si, comme au Nord, le roi eut pu présumer dans tout transporteur 
un fraudeur? Tandisqu’elle est toute naturelle si 1’on admet que la 


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150 ÉTUDES SUR LA GABELLE DU SKL AVANT 

surveillance k la sortie du salin empêche de suspecter le transporteur. 

Si 1’on veut bien me suivre dans ces déductions, on admettra 
avec moi que, encore en 1411, c’est surtout au salin que se pergoit 
1’impót du roi, au moment de la vente et de 1’enlèvement du sel. 
II est k supposer même que, les greniers quand ils existent étant 
loin d’avoir pris 1’importance fiscale qu’ils avaient au Nord, leur 
organisation avait été moins rigoureusement construite. Nous en ju- 
gerions avec plus de sécurité si nous n’avions pas perdu une 
ordonnance du 30 novembre 1436, mentionnée dans un document 
de 1437 *) et qui portait sur „le fait et le gouvernement des 
greniers k sel dud. pays de Languedoc”. Force nous est aujour- 
d’hui d’y suppléer. Et voici comment je me prends & recon- 
stituer toute cette histoire. 

Originairement et durant le XIV® siècle, toute la surveillance 
du sel se passé au salin. C’est lè que chacun vient 1’acheter, les 
uns, les marchands, pour le transporter au loin 2), les autres ou 
pour le consommer prés du salin ou pour le revendre aux popu- 
lations du voisinage 3 ). C’est lè qu’on paie le droit du roi, soit 
15 s. 6 den. par quintal ou, en comptant 60 quintaux du muid, 
45 1. 5 s. par muid. La surveillance du salin appartient au visi¬ 
teur et aux gardes qu’il y préposé. Le sel, une fois produit, reste 
sur les „coffes” du salin, formant, comme on en voit encore 
aujourd’hui k Aigues-Mortes, de gros tas d’égale contenance 
placés au bord du chemin, reconnaissables k la jolie couleur rosée 

’) B. N. fr. 25967 f° 567 Guillaume, évêque et comte de Laon, per de France ..., 
général conseiller... sar le fait oa gouvernement des finances es pats de 
Languedoc et duché de Guienne, k Ai dkut Pavays, grénetier du grenier k sel... 
en la ville du St. Esprit... depuis les ordonnances... par led. se. faictes & 
Montpellier, le dernier jour de novembre mil CCCCXXXVI sur le faict et 
gouvernement des greniers a sel dud. pais de Languedoc... baillent continu- 
ellement sel pour moindre prir que ordonnè n'avait e»tépar le roy notred. se. c'est 
& savoir pour moins de XV s. VI den. de gabelle ordinaire pour quintal..., 
et avec ce, se font encore incessamment en iceluy grenier de Beauc&ire plu» 
grans et exceuive» mesure» de tel ... aux... et autres marchands qui oudit gre¬ 
nier sont venues et viennent charger sel; k laquelle occasion led. grenier du 
St. Esprit est venu comme de nulle ou petite valeur... 

*) 11 en était encore ainsi avant 1499 pour le sel destiné au tirage du Rhone, 
voir page suivante texte et notc 1. 

*) Ordces. 8 nov. 1498 — préambule — L. XXI. p. 131—137 — Fontanon 
II p., id art. 13 et 14. 


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LE XVII* SIÈCLE EN FRANCE. 


151 


que leur donne le soleil. Durant la fin de la belle saison, chacun 
yient s’y approvisionner et prend livraison de sa marchandise. 

Pms cette réglementation se nuance et s’affine. Pour le sel 
transporté au loin, le risque est grand pour le marchand, car 
bien des hasards peuvent empêcher le sel d’arriver a destination. 
Et la perte est bien accrue, si le marchand a été obligé de payer 
le droit du roi au départ. Aussi peu k peu obtient-il qu’on 
surseoie au paiement des droits jusqu’k ce que le sel soit parvenu 
au port. On organise alors lk un système de controle au moyen 
des greniers de transit , comme Beaucaire ou Pont St. Esprit, d’oü 
le sel partira pour les provinces riveraines du Rhöne. Les gardes 
des saline remettront aux marchands, après avoir mesuré le sel 
enlevé, des certificats ou „ billettes ” adressées aux grénetiers, in- 
diquant le nombre de barques, de charrettes ou de sacs qui doivent 
transiter chez eux. En recevant les „billettes” et le chargement, 
les grénetiers, qui ont mission d’en tenir registre, devront bailler 
aux voituriers des „récépissés” adressés au garde du salin, que 
les marchands seront tenus de leur transmettre au retour. C’est 
lk 1’origine des greniers de transit qui paraissent les plus anciens 
de tous. Les plus importants ont été ceux de Beaucaire et de 
Tarascon: ce sont ceux d’oü partent les chargements pour les 
deux rive8 du Rhöne, destinés au tirage k la part du royaume 
et k celle de 1’Empire. Je dirai plus loin que le transport de 
ces seis par eau fut affermé au XVe s. Originairement les fermiers 
allaient prendre livraison de leur cargaison au Peccais, k Aigues- 
Mortes, k la Yernëde ou aux Saintes-Maries de la mer. Puis le 
chargement fait „en pays inhabité”.... „durant les grandes cha- 
leure” donna lieu k de gros abus. Eu égard au peu de valeur, 
de la denrée au salin, on chargeait sans mesurer et tout ce qui 
dépassait en fait la quantité déclarée pouvait être vendu k un prix 
inférieur puisqu’il n’avait pas été gabellé. Aussi 1’ordonnance 
de décembre 1499, pour mettre un terme k ces pratiques, prescrivit- 
elle aux marchands saliniers de faire conduire eux-mêmes et 
mettre en entrepot aux greniers de Beaucaire et de Tarascon le 
sel destiné aux tirages. C’est lk que les fermiers durent k 1’avenir 
en prendre livraison après mesurage au grenier J ). 


‘) Fontanon II, p. 775. 


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152 ÉTUDES SUR LA GABELLE DU SSL AVANT 

Le sel qui reste dans la région est traité autrement. La regie 
qui oblige a payer la gabelle en enlevant le sel est la garantie 
primordiale. Peut en venir prendre au salin qui veut, pour le 
conduire oü il veut. Pourtant d’un cöté le roi n’aime guère qu’on 
constitue de gros approvisionnements de sel, des sortes de greniers 
privés: cela prête a la fraude, car qui peut affirmer qu’il n’en- 
trera au grenier que du sel gabellé P Si sérieuse que soit la sur¬ 
veillance du salin, je dirai plus loin qu’elle n’a jamais été suffi- 
sante pour donner au roi une sécurité absolue. De 1’autre, la 
liberté absolue de transport et de commerce hors du salin n’est 
pas toujours sans danger pour l’approvisionnement des habitants; 
rien ne les met & 1’abri de la disette ou de 1‘accaparement, sur- 
tout avec la défaveur jetée sur les entrepots privés dans les 
villes d’une certaine importance. Et alors le roi, obéissant k la 
fois aux raisons de prévoyance qui 1’avaient inspiré au Nord et 
au désir d’une surveillance plus étroite de la vente du sel, crée 
peu k peu dans les principales villes de la région salinière et 
même dans toute la province de Languedoc, des greniers de terre. 
Les greniers doivent avoir été créés pour la plupart au cours du 
XVe s. Mais il n’y en a pas partout: loin de lè. 

Les cahiers des doléances des Etats de Languedoc (1446—1461)*) 
„montrent” les lieutenants du visiteur s’en allant encore dans les 
villes aux boutiques des marchands pour réclamer la preuve écrite, 
les „polices ou albarens” que le sel qui y est entreposé a été 
gabellé. S’il y avait eu dans ces villes des greniers royaux, le 
grénetier aurait re?u les „billettes” des marchands k 1’arrivée du 
sel au grenier et c’est k lui qu’il eut fallu s’adresser. Même k 
la fin du XVe 8. le mouvement de création des greniers de terre 
est loin d’être achevé: 1’ordce de nov. 1498, dans son art. 20, 
supposant le transport par les marchands d’une cargaison de sel 
gabellé dans une ville „oü il a accoustumé d’ancienneté d’être 
porté, soumet ce sel k la surveillance” de la garde instituée en 
lade. ville „et oblige celle-ci a réclamer les „billettes” 4 visiter 
le sel, k le faire mettre en „boutiques” en le faisant auparavant 
mesurer: cela ne peut s’expliquer que par l’absence de grénetier. 
On trouvera la liste des greniers royaux de Languedoc dans le 


*) Si*ünt, La gabelle en Languedoc, p. 440. 


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LE XVJI E SIECLE EN FRANCE. 


153 


dernier quart du XYe s. dressée a 1’aide du controle de 1473—74 
par Spont et Jacqueton *). A cette seconde catégorie de greniers 
appartiennent ceux de Narbonne, Béziers, Pézenas et Nimes 
notamment. L’ord. de 1498 laisse supposer dans son art. 1 qu’on 
appliquait au sel transporté dans ces greniers le régime des „bil- 
lettes” signalé plus haut 2). La multiplication de ces greniers dut 
accélérer la disparition des entrepots privés qu’il avait bien fallu 
tolérer antérieurement et que déjè. 1’ordonce de 1411 avait cru 
pouvoir prohiber, même aux seigneurs ayant privilège de sel dont 
je parlerai plus loin. 

Enfin, même sur le salin, les greniers finirent par apparaitre. 
Le séjour du sel au bord même du salin n’était pas sans incon- 
vénient au cas d’intempéries. Aussi est il vraisemblable de croire 
que les saliniers eurent de bonne heure des hangars privés destinés 
k 1’engrangement 3 ). La lutte contre la fraude poussa la royauté, 
au cours du XYe 8 . k surveiller étroitement ces „boutiques” et 
a en créer d’autres lui appartenant en propre. Ce mouvement de 
construction des „boutiques royales” est surtout accentué a la 
fin du XVe et au commencement du XYJes. L’ordce de 1500 
voudrait qu’il y en eut partout et celle de décembre 1499 prescrit 
même d’en édifier deux, k frais communs, dans chaque grenier, 
Vi devant être payé par les marchands ou propriétaires et V s par 
le roi 4 ). L’édification des boutiques devait faciliter la surveillance 
du salin. Pour la rendre plus rigoureuse encore, la royauté 
s’attacha, non pas k supprimer la vente sur les „coffes” du salin, 
ce qui aurait été bien difficile, mais k provoquer 1’engrangement 
de tout le sel au salin et è, mieux contróler les entrées et sorties 
des „ boutiques”. 

Pour atteindre le premier but, on prescrivit aux saliniers ou 
marchands d’enlever tout le sel des „coffes” du salin avant la 
fin d’octobre, le garde du salin cessant son service ó, cette date. 
La sanction de cette prescription est rigoureuse: „tout le sel 


') Jacqueton, Doe. relal. a Vad. fin. p. 287, Append. II. 

*) Fontanon, II, p. 770. 

>) L’ordonnce. de janv. 1500 art. 12 parle encore des boutiqnes des saliniers. 
Fontanon. II p. 778. 

*) B. N. fr. 26.108. f° 501. Séries de prix faits pour la construction de 
boutiques en décembre 1500 et janv. 1502 a Pézenas, Mèze, Narbonne, Périac, Séjan. 


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154 ÉTUDES SUR LA GABELLE DU SEL AVANT 

restant esdites coffes et saline sera jeté en 1’eau, fondu et anni- 
hilé rééllement et de fait et le fera ainsi faire lade garde sur 
peine de privation de son office et de ses gages” *). Et afin de 
les rassurer sur le sort du sel emboutiqué, on autorise les sali- 
niers ou marchands 4 surveiller eux-mêmes 1’emboutiquement ou 
k „mettre un homme qui aura 1’oeil au mesurage” (ordce janv. 
1497, art. 4). — De même, ils pourront avoir au grenier un 
homme qui recevra directement pour eux „leur droit, sans que 
le grénetier y puisse toucher, sur peine de suspension de son 
office” (ordce janv. 1500, art. 6 2 ) garantie qu’on ne semble pas 
avoir accordée au Nord. 

La surveillance des boutiques fut obtenue en soumettant d’abord 
les boutiques du roi aux régies des greniers et en en attribuant 
le controle aux grénetiers. Dans 1’ordce du 17 janv. 1500 elles 
ne sont plus que des magasins attenant au grenier et en faisant 
partie. Quant aux boutiques privées, 1’engrangement du sel y 
reste bien libre, les saliniers pouvant fort bien y mettre sel sur 
sel s’il le veulent, mais on impose au propriétaire de les tenir 
en bon état, bien réparées et k 1’abri du vol (ordce de 1500 art. 
4); de ne pas les ouvrir toutes ensemble k la fois è 1’entrée et 
k la sortie (ordce nov. 1498, art. 10). Enfin le grénetier pourra 
visiter les boutiques privées, au moins celles des fermiers, (ordce 
nov. 1498, art. 17.) 

La tendance de toute cette législation k la fin du XYe s. est 
donc cïobliger tout le sel h entrer en boutiques sur le salin, en grenier 
dans les villes et de soumettre peu h peu les boutiques è larégle- 
mentation des greniers. Or une des premières régies des greniers 
est la y,prise en compte par le grénetier de tout le sel qui est 
descendu aux greniers”. Elle devient d’une application générale 


') Fontanon II, p. 767, ordce. janv. 1497, art. 7. Les saliniers ou marchands 
auront droit d’ajouter un denier tournois par quintal au prix du sel pour 
payer les frais du transport, art. 8. 

*) Fontanon II, p. 766 et p. 778. On verra notamment dans 1’ordce. de 
janv. 1500 comment, d’un commun accord avec les saliniers, furent arrêtées 
les régies essentielles de remboutiquement. L’ordce. de janv. 1497 avait déjk 
établi (art. 2) que tout grenier devra avoir au moins deux boutiques 1’une 
ouverte k 1’entrée du sel seulement, et 1'autre a la sortie, cbacune d’une con- 
tenance égale a la consommation d’une année. Font. II, p. 766. 


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LE XVII* SIÈCLE EX FRANCE. 


155 


h la fin dn XV* s. Mais il a fallu, pour y arriver, tout un siècle 
d’efforts, durant lequel on voit, peu è. peu les greniers se fonder 
et se multiplier et leur mainmise sur le sel s’affirmer. De sorte 
que c’est au cours du XVe s. que s’opère insensiblement le grand 
changement qui fera du grenier, en Languedoc comme au Nord, 

une des pièces maitresses de l’institution des gabelles*). 

# 

3°. Les fonctionnaires des gabelles. *) 

On voit, par la marche générale de 1’histoire des gabelles en 
Languedoc, telle que je viens de l’esquisser, que les greniers ont 

') A la fin du XVe 8 . il existe en Languedoc 18 greniers et deux chambres 
a sel (arrêt de 1503. Fontanon II, p. 786, 1.) 9. La liste en a été donnée par 
Jacqueton. Doe. de 1’admn. financr. en Fee. de Charles VII k Francois Ir. 
app. II, p. 287. Ce sont: Sigean, Périac, Narbonne, Capestang, Béziers, Mar- 
seillan, Mèze, Mirevault, Villeneuve, Sommières, Lunel, Pézenas, Marsillargues, 
Nimes, Beaucaire, Pont 8t. Esprit, Frontignan, Lappardier. Les deux chambres, 

de Sigean et le Lac 
(ordce. Xbre 1499, art. 4. Font. II, p. 774). Les contröles de 1449, 1450, 1474 
et 1481 Spont, eod. loc. p. 469) ajoutent k cette liste Montpellier et Taratcon 
qui ont des greniers. En 1481 il n’y a plus que Pézenas, Beaucaire, Tarascon, 
Lappardier, Pont St. Esprit, Villeneuve les Maguelonne et Montpellier qui 
laissent en fin d’année un boni. cf. Dog non, op. cit. p. 368 et s. 

*) Je n’ai étudié au texte que les fonctionnaires des gabelles mentionnés 
dans 1’ordonnance de 1411. II se sont peut être ou superposés ou confondus 
avec les agents propree & chaque salin, dont 1’existence antérieure nous est 
révélée dès le début du XIV° s. 

C’est ainsi que plusieurs documents (arch. nat. JJ. 67, n°. 111 — et Bibl. 
nat. fonds Doat. 102, fol. 291 et suiv.) nous attestent sur le salin de Carcas- 
sonne 1’existence, en 1325, de deux „conservateurs des priviléges et droits du 
salin ”, nommés par le roi, 1’un Hugo de Carollis, viguier de Carcassonne et 
1’autre, Jacques de Bartbélemy, avocat du roi prés la sénécbaussée de la même 
ville. Ils ont pour mission de faire respecter la charte du salin convenue entre 
les universitates dn district d’une part et 1’évêque de Laon et le comte de 
Forez, réformateurs au nom du roi d’autre part. Je ne saurais déterminer 
exactement la compétence et les attribntions de ces „conservateurs”: on les 
croirait chargés de poursuivre en justice les violations du compromis commises 
par les uns ou par les autres. 

De même, lors de l’établissement des gabelles en 1359, le roi dut admettre 
que les Etats de Languedoc auraient droit de nommer des députés de chaque 
ordre, appelés aussi „conservateurs” et dont la fonction serait de juger en 
dernier ressort et sans appel toutes les contestations relatives aux gabelles. 
On y ajouta pour les deux sénécbaussées de Carcassonne et de Beaucaire un 


k sel sont: la Palme qui dépend 


qui dépend de Périac 


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156 


ÉTUDES SUR LA GABELLE DU SEL AVANT 


été loin d’y avoir d’abord 1’importance que nous leur avons assignée 
au Nord: ils ne ee sont développés en Languedoc que tardivement. 
Si bien qu’il en résulte, pendant longtemps pour cette province, 
corame un déplacement du centre de gravité de 1’institution des 
gabelles. La prépondérance, en Languedoc, appartient originaire- 
ment au salin qui, en raême temps qu’il est 1’organe producteur 
du sel, fait aussi fonction d’entrepót. Puis k mesure que la répar- 
tition du sel s’organise d’une manière plus régulière et que la 
surveillance se fait plus rigoureuse, apparaissent les greniers. Ils 
se font dans toute 1’institution une place croissante mais sans 
parvenir a être, comme au Nord, 1’unique base sur laquelle elle 
repose. 

Cette différence explique d’abord pourquoi le tableau des fonc- 
tionnaires royaux des gabelles n’est pas en Languedoc le même 
qu’au Nord. Tandisqu’au Nord ceux qui apparaissent les premiers 
et qui y restent toujours au sommet de la hiërarchie ce sont les 
grénetiers, en Languedoc on ne parle des grénetiers qu’au XV e a. 
et ils n’y ont qu’une situation subordonnée. Par contre, c’est 
surtout au personnel des salins et & la surveillance des salins que 
la loi s’attache. La lecture de 1’ordce de 1411 impose cette 
remarque. II y est abondamment question des n officiers du sel”. 
L’ordonnance a pour premier souci de leur accorder protection 
contrc toute vexation ou toute charge imposée par le seigneur 
voisin ou par les officiers royaux ou municipaux et de les exonérer 
soit de services publics jugés un peu lourds, soit de 1’impöt du 
sel (art. 1—7; 12; 19). Parmi tous ces privilégiés on rencontre 
les hommes des salins (art. 3), les notaires (art. 5), les gardes du 


visiteur nommé par les communautés des deux sénéchauBsées, chargé de décou- 
vrir les fraudes commises sar les divers salins. 

Enfin, au point de vue fiscal, chaque sénéchaussée (il y en avait cinq a 
cette époque: Carcassonne, Toulouse, Bcaucaire, Rodez et Cahors) nomma des 
receveurs particuliere des gabelles et les Etats choisir'ent un receveur unique 
ou trésorier gêné ral qui fut en 1359 ce Jean de la Croix dont j’ai parlé & 
propos de la contestation soulevée par le fermier Francisci. Ce receveur général 
devait verser ses recettes au trésorier des guerres, car le produit des gabelles 
était destiné a solder les frais de guerre. (Hist. du Languedoc. Vaissette, IX, 
p. 693 et X, Preuves. col. 1167, n°. 471 et col. 1175. 

Au cours du XVe b. ces divers fonctionnaires disparurent dans bien des 
salins, d’autant mieux que Pautorité des villes ou des Etats vis a vis du roi 
eut tendance a diminuer.cf. Dognon, op. cit. p. 369 et 369*>is. 


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LE XVII E SIÈCLE EN FR ANC E. 


157 


sel (art. 14), les receveurs , controleurs et mesureurs (art. 16) et enfin 
les visiteurs généraux et le visiteur suprème. 

Comme fonctionnaires des greniers, en dehors des mesureurs que je 
viens de citer, les grénetiers et contróleurs ne sont mentionnés que par 
le seul art. 15. Sans insister sur les „hommes du salin” qui compren- 
nent les ouvriers saliniers, les propriétaires et même les marchands 
et conducteurs du sel et qui ne sont pas k proprement parler des 
fonctionnaires royaux malgré leurs privileges, on y remarque les 
notaires qui ont mission de rédiger les contrats de vente du sel 
qui serviront de base & la perception du droit du roi, ou aussi 
tous contrats relatifs aux saline eux-mêmes. L’ordonnance les 
affranchit k perpétuité du paiement du „mare d’argent”. La fonc- 
tion des „ gardes du salin ” consistait & mesurer le sel enlevé, 
(ordce nov. 1498 art. 17. Font. II, p. 768) & en surveiller 1’enlève- 
ment, k veiller k ce que le sel ne ffit pas dérobé ou livré sub- 
repticement sans controle, & délivrer les „billettes” que les mar¬ 
chands portaient aux grénetiers du dehors, k recevoir et k con- 
server les récépissés que ceux-ci devaient leur retourner, leur 
voyage achevé. Le service des gardes était lourd. Pendant long- 
temps leur nombre resta insuffisant, alors pourtant que s’accroissait 
leur tache, a mesure que 1’activité des transactions devenait plus 
intense sur le salin. On s’est plaint souvent du relachement de 
leur surveillance: 1’ordce du 6 janv. 1497 constate que „faute de 
suffisantes gardes, quantité de sel étant sur les salins était prise, 
emportée et distribuée furtivement... et que les saliniers salinans 
& qui était ledit sel, faisaient petite diligence de le garder”. J’ai 
dit plus haut que le service des gardes prenait fin, quand tout 
le sel dut être engrangé, avec le mois d’octobre, tout le sel restant 
sur les „coffes” du salin è cette date devant être noyé (ordce 6 
janv. 1497, art. 7 et 8 nov. 1498, art. 8). Les gardes ont com- 
pétence pour rechercher et dénoncer les fraudes et re^oivent la 
moitié des compositions ou condamnations qu’elles auront entrainées 
(ordce 1411, art. 8). Ils sont sous la surveillance du „visiteur” 
qui a pouvoir de les instituer et de les destituer „è, sa franche volonté 
et bon plaisir” (ordce 1411, art. 14). Les gardes du salin ont été pen¬ 
dant longtemps les organes essentiels du fonctionnement des gabelles. 
Les receveurs et contróleurs, chargés de percevoir les deniers du roi 
jouaient le même róle que tous les receveurs des finances, dont 


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158 


ETUDES SUR I.A GABELLE DU SEL AVANT 

la surveillance de trésorerie incombait k la Chambre des Comptes. 
A mesure que s’établirent et se développèrent les greniers, appa- 
raissent et croissent en nombre et en importance les grénetiers , 
les contróleurs des greniers et aussi les mesureurs. II suffit pour eux 
de renvoyer k ce que j’en ai dit pour les pays du Nord: les mêmes 
ordonnances les régissent tous. Cependant on verra plus loin que, 
soit par suite de la moindre importance qu’on attaché è. leur 



rigoureuse des salins, au cours du XVe s. on incrimina les greniers 
de Languedoc d’abus que ceux du Nord ne semblent pas avoir 
connus, au moins au même degré. Enfin au cours du XV» 8 . aussi 
apparut une dernière catégorie d’agents chargés de la surveillance 
du transport du sel par terre. Ce sont les r gardes es passages des 
montaignes et issues du bas pays de Languedoc ” qui devaient vérifier 
les billette8 et le chargement des voituriers transporteurs de sel 
(arrêt de la cour des aydes de Paris du 19 janv. 1503. Font. II, 
p. 781). Si le contróle eut été tres rigoureusement exercé au 
salin, ces gardes eussent été superfius, mais on les estima néces¬ 
saires & cause des négligences qui s’étaient introduites dans toute 
cette administration. 

Tous ces agents sont sous la surveillance d’un fonctionnaire 
supérieur, le visiteur , qu’on ne retrouve pas au Nord et qui a eu, 
en Languedoc, une brillante fortune. Son origine reste encore un 
peu obscure. Dès le milieu du XI Ve s. on peut signaler en Lan¬ 
guedoc un ou même plusieurs „visiteurs des gabelles”. II en est 
question notamment en 1359 x ), oü le roi, pour rassurer les popu- 
lations des sénéchaussées de Beaucaire et de Carcassonne au sujet 
de 1’égalité de répartition et de produit de l’impót des gabelles 
dans les deux circonscriptions, propose aux deux sénéchaussées 
de préposer & la perception, dans les deux régions, un même „visi¬ 
teur” choisi par elles d’un commun accord. Le roi se fera repré- 
senter auprès du visiteur commun par un controleur. De même 
le 16 mars 1362, le maréchal d’Audeneiiam nomrae, au nom du 
roi, un „visiteur de la gabelle sur le sel” afin d’empêcher les 
fraudes qui s’y commettent 2 ). En 1380 Pons Biordon est ordonné 

') Vaissktte, X, Preuves col. 1175, III. 

*) Vaissette, IX, p. 732. ld. en 1360 J. Boucheky, visiteur en la sénéch. 
de Carcassonne, X. Pr. no. 637. 


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LE XVII E SIÈCLE EN FRANCK. 


159 


„ visiteur sur le fait de la gabelle du sel” (Spoitt, Semblancay, p. 55 
note 1). Enfin dans le traité de compagnie de 1398 entre Charles YI 
et la reine de Jérusalem, k propos du tirage du Rhöne et du sel 
de Provence qui y participe, Tart. 13 prévoit que chacune des 
deux parties désigne un „visiteur” pour le controle des gabelles. 
Le visiteur est donc une sorte d’inspecteur ou de commissaire aux 
gabelles, dont les attributions sont encore assez vaguement déter- 
minées. Est-il nécessairement et exclusivement un fonctionnaire 
royal? On en pourrait douter, en se rappelant les circonstances 
oü il apparait et oü il fait figure d’arbitre, chargé d’apaiser les 
conflit8 entre deux autorités distinctes associées è. une même oeuvre. 
Pourtant il revêt bien cette qualité dans Porde® de 1411. II veille 
k tout: il re^oit délivrance de la part du roi dans le sel produit par 
ses tenanciers, il parcourt les salins afin de s’assurer de leur bonne 
exploitation; il controle le paiement de la gabelle; il constitue 
et 8urveille les gardes des salins*). Par Pexercice même de ses 
fonctions, il est en contact constant avec les propriétaires et, les 
saliniers et c’est è. lui qu’ils apporteront leur concours dans sa 
lutte contre le général des finances k la fin du XY« s. Y eut-il 
originairement une seule ou plusieurs espèces de visiteurs? Je ne puis 
le dire: aucune disposition ne le régie expressément avec certitude. 
Mais Porde Je 1411 me semble en supposer plusieurs: Part. 6 régie 
en effet la compétence „des visiteurs généraux ” et Part. 9 réserve 
de même la „congnoissance, correction et pugnicion civileraent et 
criminellement (de toutes causes salinières) „ausditz généraux visi¬ 
teurs ”. Peut-être y en avait-il un par sénéchaussée. Ils ont la 
haute surveillance des salins et même celle des greniers et con- 
naissent de toutes causes touchant le fait et gouvernement dudit 
sel, délits ou crimes commis par les officiers, marchands, sauniers 
etc. ou „autres personnes empêchant Pexécution ou fait dudit 
sel..En même temps qu’elle parle des visiteurs généraux ” 
1’ordce de 1411 parait superposer ü ceux-ci un „ visiteur ” unique 
qu’elle ne décore d’aucun qualificatif et dont il est sürement ques- 
tion dans Part. 18. Cet art. décide en effet que „les appellations, 
se aucunes se font ou adviennent être faites du visiteur général 


') Orde®. 1411, art. 14, 16. Spont. La gabelle du tel en Lunguedoc. Ann. 
du Midi. 1891, p. 473. 


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160 


ETUDES SUR LA GABELLE DU SEL AVANT 


soient dévolues audit visiteur _Et que les appellations, se aucunes 

se font dud-visiteur, soyent dévolues k la cour du Parlement du 
roy .... ou aux généraux conseillers, sur le fait des aydes de 
Languedoc et d'Aquitaine”. Cette différence de juridiction d’appel 
entre la décision rendue par le visiteur général et celle qui émane 
du visiteur que je veux qualifier de suprème ne peut s’expliquer 
qu’en supposant la superposition k tout 1’organisme d’un visiteur 
supérieur l ). Quoiqu’il en soit, au cours du XV® s. la suprématie 
du visiteur supérieur s’affirma alors qu’au contraire les visiteurs 
généraux semblent avoir disparu ou peut être avoir été remplacés 
par les lieutenants du visiteur. Le visiteur suprème est investi 
de tout le pouvoir judiciaire, sauf appel au Parlement ou a la 
Cour des Aydes; il exerce le pouvoir législatif en matière de ga¬ 
belles, puisqu’il rend des ordonnances sur le sel (art. 15) et qu’il 
a mi8sion „d’interpréter les choses dessusdites” (art. 17). C’est-k 
lui enfin qu’appartient le pouvoir exécutif, puisqu’il peut instituer 
ou destituer tous officiers du sel (art. 14) et que c’est par lui 
que sont accordées les licences de sel octroyées aux personnes 
ayant des droits dans les salines (art. 11) ainsi qu’aux ouvriers 
et sauniers ou faisant saline (art. 12). II serait difficile de dire 
ce qui échappe k son autorité. 

Le visiteur est, en Languedoc, 1’organe essentiel des gabelles 
et il constitue comme 1’originalité de leur régime, puisqu’on ne 


le retrouve dans aucun des pays que nous avons étudiés. II en 


') Lors de la grande lutte entre le général des finances et le visiteur, & la 
fin du XV« s. on discuta sur 1’ancienneté de la fonction de visiteur. Le visiteur 
es prétendait antérieur au général. Je crois volontiers, avec Spont, que c’est 
1’ordco de 1411 qui a créé le visiteur unique. (Contra Doqnon op. cit. p. 368*>iB. 
no. 3. Les visiteurs qu’il oite me semblent des vititeurs de ténéchavuée.) Spont 
signale en ce sens un passage du réquisitoire du procureur du roi dans 1’instance 
contre le Quercy, dont je parlerai plus loin, qui confirme cette hypothèse „ad 
dictas ordinationes observari faciendum... unus visitator generalis... depntatus 
fuerat, Ann. midi 1892, p. 436. 

Spont a dressé pour le XVe s. la liste des visiteurs suprêmeB de Languedoc: 
ce sont Pikrrk Castellain (1414—1427), Hlgues de Noer 7 juillet 1427, Charles 
de Castili.on, 9 octobre 1445, Jacques Coelr, 22 décembre 1447, P. Castel- 
lain, 1451, Jean Bradefar, 20 aoüt 1460, Remv de Maujmont, 3 aoüt 1461, 
Bernahd de Béarn, 23 janvier 1468, Thomas de Barbisey, 25 aoüt 1481, 
Antoine d’Ancézune, 10 Octobre 1483; Guili.ahmk d'Ancêzijnk son fils, 15 
octobre 1489—1515, eod. loc. p. 438, note 2. 


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LE XVII* SIÈCLE EN FRANCE. 


161 


est le grand régulateur. 8on existence permet de comprendre 
comment le régime des gabelles a pu fonctionner si longtemps, 
en Languedoc, sans que les ordonnances en aient précisé les détails. 
Le tout était laissé au soin du visiteur qui pourvoyait, seul, è. 
tous les be8oin8, au cours de ses visites et au mieux des intéréts 
en jeu. Les ordonnances ne sont guère intervenues que quand la 
gestion du visiteur apparut insuffisante ou dangereuse. 

La multiplicité des fonctions du visiteur ne lui permet pas d’y 
suffire seul. Aussi, 1’ordce de 1411 prévoit-elle 1’institution pour le 
soulager, d’un ou plusieurs lieutenants (art. 11, 12, 14, 16). Elle 
n’indique ni leur nombre, ni leur mode de désignation. Mais, nous 
sommes renseignés sur ce point surtout par 1’arrêt de la Cour des 
Aydes de Paris de 1503: le nombre des lieutenants fut trés variable. 
Le visiteur, alléguant la grande étendue de son ressort, en avait crée 
douze ou quatorze; d’aucuns prétendent même qu’il y en eut jusqu’È 
trente !). Les ordonnances de la fin du XYe s. veulent ramener 
ce nombre è. cinq. C’était le visiteur qui les choisissait et ils ne 
recevaient, jusqu’ k ces mêmes dernières ordonnances, aucuns gages 2 ). 
On comprend les graves abus auxquels devait prêter cette régie 
singulière, sur laquelle je reviendrai un peu plus loin. 

Enfin, Tadministration financière royale n’était pas, dans ses 
traits généraux, au XIYe s., différente, en Languedoc, de ce 
qu’elle était dans le Nord. A la tête de chacune des circonscrip- 
tions, se trouvait un général des finances, chargé de la gestion 
des finances extraordinaires, c’est-é-dire des impóts. Comme rien, 
dans les finances extraordinaires, n’échappait k son controle, il 
avait la haute-main même sur les gabelles. Pourtant, durant le 
XYe a., son autorité dut s’y trouver amoindrie, tant par les rési- 
8tances provinciales k la gabelle que par les prévarications et la 
révocation de 1’un d’entre eux, Güillaume de Champeaux, évêque 
de Laon, général de 1423 k 1440, et aussi par la rivalité du 
visiteur dont, au contraire, le prestige s’était accru. 

4°. La consommation du sel. 

Pour achever le tableau de cette organisation, il faut dire, en 
quelques mots, comment le sel pouvait être acquis par les con- 
sommateurs de la province. Ceux-ci ne sont tenus qu’è. une seule 


') Arrêt. Fontanon, II, p, 78G. 


*) Eod. loc., p. 784. 


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162 


ÉTUDES SUR LA GABELLE DU SEL AVANT 


obligation: n’acheter que du sel gabellé *), sans être obligés de se 
fournir é tel ou tel autre entrepot particulier. Ils ne tiennent 
compte, dans leur choix, que de leurs propres commodités ou 
de toute autre circonstance que bon leur semble. D’ailleurs, le 
commerce de détail, qui met la denrée k portee du plus petit 
et du plus éloigné, n’est ni organisé ni surveillé. La régie qui 
impose, aux habitants, l’usage exclusif du sel gabellé est exprimée 
par 1’ordw de 1411 qui 1’édicte formellement. Mais il est & croire 
qu’elle est bien plus ancienne et contemporaine de l’établissement 
des gabelles 2 ). Elle comporte, pourtant, un assez grand nombre 
d’exceptions. II y a d’abord, en Languedoc, quelques pays qui, 
eu égard, sans doute, k leur situation géographique et aux usages 
qu’elle avait fait naitre, ont conservé longtemps le droit de re- 
courir au sel étranger. C’est la partie haute de la sénéchaussée 
de Toulouse, située sur la rivo droite de la Garonne, entre ce 
fleuve et 1'Ariège, comprenant les jugeries de Yerdun, Riez et 
Conserans qui conservèrent, jusqu’en 1497, l’usage du sel de 
Roussillon et de Béarn 3 ). Peut-être n’est-ce que la survivance 

*) Orde®. de 1411, art. 12 „Item voulons et ordonnons que toutes personnes, 
nobles et non nobles, ecclésiastiques on séculiers, de quelque degré ou condition 
qu’ils soient, non ayans salines oavrantes, ne soient hardis user de sel, sinon 
en payant la charge sar ledit sel ordonné par mond. s» ou nous, sur les peines 
ci-dessus écrites, excepté que s’ils avaient péage ou autre revenne de sel, ils 
paissent du sel venant de telle revenne avoir & 1’usage nécessaire d’eux et de 
leur familie, en la forme et manière comme il est ordonné pour les dits 
sauniers et ouvriers des salins (8pont, Ann. du midi, p. 473). 

*) Voir Vaissette, IX, p. 692. Instructions adressées en 1359, au moment 
de rétablissement de la gabelle. La régie formule au texte remonte mcme 
bien au delh de 1359. Voir pour le salin de Carcassonne notamment les lettres 
de Charles IV en date du lr octobre 1325 qui permettent aux habitants de se 
racheter de cette obligation en payant un fouage de 20 sous par feu. C’est sur 
ces lettres que roule tout le procés intenté contre Pons, abbé de Lizat en 
1329. B. N. fonds Doat. 102, fol. 291 et suiv. 

*) Ordce. 6 janvier 1497, art. 10, Fontanon II, p. 767. La condition des 
jugeries de Rivière, Rieux, Verdun et Villelongue en la sénéchaussée de Tou¬ 
louse est assez obscure au XIV® s. En fait on n’y payait pas la gabelle. Les 
habitants prétendaient avoir obtenu de Louis, duc d’Anjou certaines „graces” 
qui les dispensaient. Le duc niait cette concession (1368, 14 Mai. Reg. 2. 
Senech. de Toulouse P. 9. Vaiss. X, Preuves n°. 535. CXXXII—II col. 1386). 
Malgró ce désaccord, la franchise persista, sous cette réserve de la part du duc 
que pour la racheter, les jugeries devraient payer un fouage de quatre gros pnr feu. 


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LE XVII* SIÈCLE EN FRANCE. 


163 


des anciennes libertés du comté de Foix ou du comté de Com- 
minges. 

En second lieu, on accorde le privilège de consommer du sel 
non gabellé, eux et leur familie, aux propriétaires ou seigneurs de 
salins, titulaires de redevances de sel, sauniers et ouvriers des 
salins, ainsi qu’aux officiers du sel. Ces exemptions sont trés an¬ 
ciennes. L’ordonce de 1411 a déjè essayé de les limiter, tant quant 
au nombre des privilégiés, qu’en réglant la manière dont s’exer- 
ceront leurs prélèvements. D’abord, chacun des privilégiés doit 
obtenir une licence de sel du visiteur ou de 1’un de ses lieute- 
nants l ), qui, avant de 1’accorder, ne manquera par d’en contróler 
la légitimité. Le sel „È leur usage et nécessité jouxte 1’estat de 
leur personne”, doit être dólivré sur la présentation de cette 
licence aux officiers, saliniers et ouvriers (art. 12) par „les mains 
du receveur ou controleur des esmolumens dudit sel” 2). Et le 
sel provenant de rentes, péages, ou tout autre droit en nature, 
fourni directement par le producteur, les bénéficiaires ne le peu- 
vent „recevoir en leur maison ou lieux clos k leur usage, ou 
autrement transporter”, sans une autre licence du visiteur ou d’un 
de ses lieutenants 3 ). Mais rien n’indique que la quantité ainsi 
délivrée k chacun des privilégiés ait été déjè. limitée k forfait. 
II semble que les bénéficiaires puissent recevoir en nature tout ce 
que comporte leur droit proportionnel sur la production, sous la 
seule réserve du controle du visiteur. 

Quant au commerce de détail du sel, 1’ordce de 1411 n’en parle 
pas. Je veux signaler, k propos de ce commerce, une ordce de 
1429, applicable „es bailliage de Magon et sénéchaussée de Lyon” 4 ). 

On consommait da „sel de Guyenne et d’ailleure hors da roy&ame” probable- 
ment de Roussillon ou de Catalogne. Pour la géographie un peu incertaine des 
jageries, voir Yaiss. XII, notes p. 333, 334, 336, note 18 et Les officier» 
royaux de» bailliage» et sénéchaussée», etc. par Gustave Dupont. Ferrier. Paris- 
Bouillon, 1902. Bibl. Ec. Htes. Et. 145e. fasce. app. I, 76, p. 909, 910, p. 45 et 
notes. 

») Ordce. 1411, art 11, 12, 13, eod. loc., p. 473. 

*) Art. 12. 

*) Art. 11. 

*) Publiée par Spont, 4 la saite de 1’ordce. de 1411. Déji, dès 1341, (p. 5) 
le recevear de M&con et le sénéchal de Beaucaire font partie de la mème com- 
mission d’établissement des gabelles. 

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164 ETUDES SUR LA GABELLE DU SEL AVANT 

Toute cette région était rattachée au Languedoc, au moins en ce 
qui touche aux gabelles. Le sel de Languedoc remontait jusque 
14 et faisait échec, tant au sel de la comté de Bourgogne (salig- 
nons) qu’au sel noir du Poitou. Pourtant le roi n’y créa de greniers 
que tardivement. L’ordc* de 1429 prescrit 1’établissement du gre- 
nier de Ste Colombe x ) pour fournir le pays de Lyon. C’est le seul 
qu’on trouve 4 notre époque. C’était, alors, presque exclusivement 
par les marchands transporteurs que le sel était vendu aux consom- 
mateurs. L’ordce de 1429 les soumet k une sorte d’exercice, en 
les obligeant k tenir registre de la quantité de sel vendu k chaque 
opération et du nom de 1’acheteur (art. 2); la vente n’est prévue qu’ès 
villes et lieux de Lyon, Villefranche, Mascon et Tournus. La préoc- 
cupation du roi, dans ces régions, est doublé. II veut rendre 
efficace sa prohibition de la vente du sel du Poitou, des salignons 
de Bourgogne et du sel de „trauge” de 1’Empire. Et pour cela, 
il est indispensable que les marchands n’abusent pas de leur mono- 
pole de fait pour élever le prix du sel de Languedoc, et aussi 
qu’on n’exige pas de taxe supplémentaire de ceux qui voudraient 
exporter le sel du roi dans les régions voisines. L’ordce de 1429 
n’a trait qu’ k ces deux dangers, mais ne règlemente pas plus le 
commerce de détail que celle de 1411. II faut, sans doute, en 
conclure que ce commerce est libre. C’est seulement 4 1’aurore du 
XYIe 8. que l’amoindrissement du produit des gabelles poussera le 
roi k y intervenir pour parer k l’évasion de la matière imposable. 

5°. La décadence des gabelles et ses causes. 

Tel est 1’aspect des gabelles, en Languedoc, durant la plus 
grande partie du XYe s. Elles subirent alors une trés forte crise et 
leur administration dut se relacher beaucoup, car il n’y a qu’une 
voix, k cette époque, pour constater, et 1’effondrement du produit 
des gabelles et les abus qui s’étaient introduits dans 1’institution 
et qui expliquent eet effondrement. La fin du XVe s. est, au 
contraire, marquée par une vigoureuse réaction de la royauté en 
vue de mettre fin k eet état de choses. 

Le produit des gabelles, en Languedoc, s’était abaissé trés 

') Ste. Colombe eet située sur la rive droite dn Rhöne, en face de Vienne 
et a été acquia par le roi de 1’archevêque de V ienne en 1333 (Le royaume d' Ar les. 
Paul Fuurnikr p. 414. 415). 


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LE XVII* SIÈCLE EN PRANCE. 


165 


sensiblement au début du XV« s. Alora qu’il s’élevait d’abord, k 
90.000 1. t., Spont fixe sa diminution progressive k la moitié, 
soit 45.000 1., J ), le plus faible rendement se plagant vers 1440. 
C’est k cette époque que le roi, ordonnant la destitution de gréne- 
tiers, controleurs et gardes des salins constate que „nosd. greniers 
sont comme du tout tournés en non-valoir, ou, au moins, tellement 
diminués qu’ils ne nous valent k la moitié prés de ce qu’ils deus- 
sent et souloient” 2). Durant les années antérieures, les tracés de 
cette décroissance sont nombreuses. Le cahier des dolóances des 
Etats de Languedoc du 15 nov. 1428 demande la réforme des 
greniers, k 1’instigation des marchands qui fournissent ces greniers: 
ceux-ci „sont délibérés... sinon que remède y soit mis et pres- 
tement, de laisser de faire led. sel, qui serait grand dommage 
irréparable au roy et k la chose publique” 3 ). En 1437, Guillaume, 
évêque de Laon, général des finances, déclare que le grenier de 
St. Esprit „est venu comme de nulle ou petite valeur”, et traite 
avec un marchand de sel de la ville k forfait, pour t&cher de lui 
rendre quelque activité 4 ). C’est quelques années après, que ce 
même Guillaume de Champeaux, général des finances, fut suspendu 
de son office et révoqué comme prévaricateur (31 déc. 1441) 5 ). 
Depuis cette date, le rendement des gabelles augmente mais, gr&ce 
k des pratiques qui provoquent les plaintes des populations, et 
des Etats de la province 6 ). Le controle des greniers de 1473 
que nous possédons ne donne encore, malgré 1’ordonnance de 
Charles YII de 1453, dont je parlerai plus loin, qu’un rende¬ 
ment total de 63.577 1. 10 s. 28 7 ). Et, k la fin du XV« s., Ié. 
moin8-value s’est encore accrue puisque un état de 1497 ne 
compte le versement fait par les greniers k la recette générale 
de Languedoc que pour 53.938 1. 4 s. 2 d. 8 ). U faut arriver 

’) Spont op. cit. p. 439. Doonon, op cit. p. 369. n. 4. De 1415 & 1419 Ie 
rendement est de 70000 1. 

*) B. N. fr. 25711, 152. 

*) Yaiss. X. Preures c. 2088. 

*) B. N. 25.967, f° 567. 

*) Spont. eod. loc. p. 439. Doonon, op. cit. appendice Y. 

•) Cahiers de doléances des Etats. Arch. Manie. Toulonse et arch. départ®*. 
fléraalt, I, fol. 93 et suiv. 

’) B. N. fr. 24090. fol. 99 et suiv. 

8 ) B. N. fonds Dupuy 958, fol. 44. 


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166 


ÉTUDES SUR LA GABELLE DU SEL AVANT 


k 1514 pour que le rendement se relève k 91.923 1. 1 s. 2 d. *). 

Pour comprendre eet affaissement indéniable des recettes, il 
est intéressant de noter les causes qui 1’expliquent et les remèdes 
qu’on essaya d’y apporter. On peut les trouver dans les divers 
documents que nous possédons. 

Et d’abord, il n’est pas douteux que de grands abus s’étaient 
introduito tant sur les salins que dans les greniers. J’ai déjè, 
dit (p. 151 in fine) combien, sur le salin, les détournements de sel 
devaient être faciles, è en juger par ce que nous rapportent 
les textes officiels du laisser-aller qui préside au chargement 
des voitures, sans mesurage préalable du sel 2 ) et même combien 
on s’attache peu k découvrir, pour les réprimer, les vols sur 
les „coffes” ou dans les boutiques des salins 3 ). Le sel était 
une denrée trop commune, d’une valeur marchande trop médio¬ 
cre, pour qu’on mit beaucoup d’apreté k sa surveillance. Les 
propriétaires ou saliniers y sont indifférents; enfin il y a tant 
de sel qu’on ne consommera pas ce qui se perdra et qu’il est difficile 
de faire admettre aux populations qu’on cause un véritable tort 
k quelqu’un en utilisant k son profit ce surplus 4 ). Ce qui est plus 
grave encore, c’est que eet état d’esprit avait gagnó même les 
officiers du sel. Les greniers, dont pourtant 1’organisation semblait 
assez vigoureusement établie au Nord, subirent la même contagion. 
Dés 1’année 1428 6 ) les cahiers des doléances des Etats se plaig- 
nent surtout que „es greniers k sel qui sont assignés è, aucunes 
personnes, icelles aucunes d’elles font vendre et k telle mesure et 

prix que bon leur semble_en donnant grands avantaiges, c’est 

assavoir deux ou trois quintaux pour ung, dont s’ensuyt que le 
roi perd son droit et les marchands leur sel”. Et le mal est si 
patent que „sont délibérés lesd. marchands, senon que remède y 
soit mis..., et prestement, de laisser de faire led. sel, qui serait 


') Idem fol. suiv. 

*) Orde®, de 1499. Fontan. II, p. 770. 

*) Ordce. de 1500, art. 4. Eod. loc. II, p. 777. 

*) Voir les documents de 1’arrêt de 1503. Fontanon II, p. 782 „tellement 
estait commun d’aller prendre et robber le sel sur lesd. salins, le décharger et 
depêcher sans garder ordre ne mesure, au veu et sceu de chacun, que tout le 
peuple s’en pourvoisit sans 1’aller prendre en nos greniers... 

l ) Vaiss. X. Preuves. c. ‘2088. 


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LE XVII E SIÈCLE EN FRANCE. 


167 


grand dommage irréparable au roy et k la chose publique”. Le 
11 janv. 1428, Marie d’Anjou, donataire des trois greniers de 
Pézenaa, MontpeUier et Narbonne 1 ), y constate les mêraes erre- 
ments des officiers..: „ont ès greniers dud. pays de Languedoc, 
diminué le prix qni soulait être sur chacun quintal de sel et aussi 
souvent eslargy et fait faire plus grand mesure ou plus petite qu’il 
n’estoit accoustumé”. Et quelques années plus tard, en 1437, 
1’ordce de Güillaume de Champeaüx, général des finances, adressée 
au grénetier de Pont St. Esprit 2 ) constate Tavilissement du pro- 
duit du grenier par 1’effet des mêmes abus: „on baille.... de 
jour en jour le sel pour moindre prix que ordonné n’avait été ... 
et se font encore plus grans et exessives mesures de sel aux. 
raarchands ....” Peut-être même y eut-il entre les greniers comme 
nne sorte de concurrence pour appeler k eux les acheteurs des 
régions voisines en rivalisant pour leur offrir des avantages illi- 
cites plus considérables. On le croirait k lire les document» que 
j’ai cités plus haut. Ces abus n’étaient devenus possibles que par 
la complicité du controle ou par la négligence des officiers k 
1’exercer. II y fallait même de graves défaillances dans la comp- 
tabilité. 

8ur ce dernier point en particulier, j’incline k penser que, dans 
tonte la première moitié du XVe s. contrairement k ce qui se 
passait au Nord, on versait le sel au grenier sans l'avoir mesuré 
et sans le prendre en compte & son entrée. On aurait peine è, s’ex- 
pliquer sans cela les doléances de 1428: les marchands n’auraient 
pas manqué, s’il y avait eu une prise en charge, de signaler la 
différence qu’aurait révélée la comptabilité entre la quantité de 
sel entrée au grenier et la quantité sortie. D’ailleurs c’est seule- 
ment dans 1’ordce de 1453, sur laquelle je reviendrai un peu 
plus loin, que le roi déclare que „doresnavant le sel sera baillé 
par compte aux grénetiers, comme on fait es autres greniers de 
notre royaume 3 ). Et même 1’ord®® de 1453 fut si peu respectée 

’) Spont, p. 438. 

*) B. N. fr. 25.967, f°. 567. C’est ce même Guill. de Champeaüx dont le 
roi derait dire en 1441 qu’il avait donné congé de transporter dn sel hors des 
greniers... de faire plus grandes mesures... et de rabaisser le prix de chaque, 
mesure. V. plus haut p. précédente. 

*) Ordonnces. royaux sur le fait des gabelles et greniers a sel dans le pays 


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ÉTUDES SUR LA GABELLE DU SEL AVANT 


sur ce point qu’encore 50 ans plus tard Tarrêt d’octobre 1503 
signale, au cours de sa procédure, que le général des finances 
avait été averti „que les officiers ne tenaient vraie forme de 
compte, en tant que le dit sel riétait point mis ne descendu par 
compte ne mesure esdits greniers , et que les grénetiers ne faisaient 
registre sinon de Vissue et distribution du dit sel *). L’usage 
d’engranger sans mesurer ni prendre en compte était encore 
pratiqué certainement en 1497 dans les boutiques construites sur 
les salin8. L’ordc« de 1497 parlant de ces boutiques qu’on veut 
transformer en greniers, renouvelle les prescriptions de 1453, 
ordonne de transporter le sel en autres boutiques afin de le mesurer 
et „que des lors en avant tout le sel qui serait mis en grenier ou 
boutique par les saliniers salinans ou autres marchans, y serait 
posé, descendu, re$u par compte par les grénetiers et controleurs 
desd. greniers” (art. 1). C’est pour mieux assurer Texécution de 
ces prescriptions que le roi avait fait faire dans chaque grenier 
deux boutiques séparées, Tune d’entrée et 1’autre de sortie du sel 
(art. 2). La confiance du roi et des intéressés dans les grénetiers 
restait d’ailleurs si réduite que le roi se réservait de placer auprès 
du grénetier „une contre-garde, homme de bien” pour tenir le 
compte de Tissue, et en chaque grenier il y avait, pour la même 
surveillance, „un des marchands le fournissant qui ne sera du lieu 
oü est led. grenier” (art. 5). On comprend aisément le désordre 
que pouvait engendrer cette omission de toute comptabilité 
d’entrée du sel au grenier. 

En dehors des vols au salin, des détournements au moment de 
Tenlèvement du sel du salin par les marchands, des fuites du 
grenier facilitées par Tabsence de comptabilité d’entrée, bien d’autres 
dissimulations de sel reBtaient encore possibles. II semble notam- 
ment que le régime des privilégiés ait été une source fréquente 
de fraudes. Si 1’ordce de 1411 interdisait k ceux-ci de fonder, sans 
licence du visiteur, des entrepots on Ton put venir acheter le sel 
appartenant au privilégié, d’une part il dépendait du visiteur ou 
de son lieutenant de lever la prohibition et on n’hésitait pas a 


dn Langnedoc. 1453, Arch. dép. de 1’Hérault. A. 13 (sénéchée. de Nimes tome 
X, fol. 97 t°). 

') Fontanon, II, p. 782, 1. 11 et suiv. 


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LE XVII E SIÈCLE EN FRANCE. 


169 


reconnaitre qu’ici aussi la collusion était a craindre*). D’autre 
part la quantité nécessaire k la vie du privilégié et de sa familie, 
qu’il pouvait percevoir non gabellée, restait imprécise et sou- 
mise k 1’arbitraire du lieutenant du visiteur. Enfin les quantités 
octroyées étaient parfois délivrées par le producteur lui-même au 
salin sans controle et de même, en fait, 1’habitude de livrer le sel 
sans mesurage perraettait k l’intéressé de se saisir d’une quantité 
supérieure k celle qui lui était attribuée. Le privilégié une fois 
nanti de son monceau de sel n’avait pas de peine k se défaire de 
ce qu’il ne pouvait consommer; il le vendait en fraude, et faisait 
profiter 1’acheteur d’une partie de 1’aubaine; ajoutez enfin qu’A 
mesure que le nombre des greniers s’accrut, la circulation du sel 
dans 1’intérieur du pays devint plus active, sans être pour cela 
beaucoup plus sérieusement contrólée et rendit plus aisé le trans¬ 
port et le commerce clandestins. 

6°. La réaction contre cette décadence. 

J’ai déj& dit qu’au milieu du XV« s. une réaction assez vive 
se produisit, qui entraina la destitution du général de Languedoc, 
Güillaüme de Champeaux, celle de bon nombre d’officiers de finan- 
ces et 1’institution d’un controle plus sévère et plus régulier des 
gardes des saline, grénetiers, gardes des passages de 1’intérieur. 
C’est k ce même mouvement qu’appartient 1’ord®* de 1493. Le 
résultat fut d’abord d’entrainer de nombreuses poursuites indi- 
viduelles qui ne furent pas sans provoquer quelque trouble dans 
la province. Les Etats s’en émurent: ils prétendaient que la pré- 
sentation par les transporteurs des polices délivrées aux salins ne 
pouvait être exigée „for que par les chemins ou passaiges, sinon 
qu’il y eust évident soupegon de aucune faute, ou, au plus fort, 
ne se doivent ne peuvent demander que aux charretiers, triguiers 
ou autres qui achètent aux salins et non pas aux autres” 2 ). Et 
de fait, de quoi pouvait bien être muni un revendeur ou même 
un simple consommateur qui venait de recevoir son sel du mar- 

') Yoir dans Spont, p. 440 et sniv. la mention des visites organisées 4 eet 
effet de 1446-1462. 

*) Spont p. 441. B. N. fr. 26076, 5682. Arch. municip. Tonlonse cahiers de 
doléances. Arch. dép. Hérault. Doléances, I, fo». 93 et sniv. 


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170 ÉTUDES SUR LA GABELLE Dü SEL AVANT 

chand, puisque c’était celui-ci seulement qu’on obligeait k prendre 
„une billette” au salin? Et cependant quelle aisance était ainsi 
accordée aux faux-sauniers! 

D’un autre cöté la réaction dont je parle accrut la tendance de 
radministration des gabelles & renforcer, même au delè. de ce que 
pennettaient les ordonnances, les mesures générales de controle. 
C’est ainsi que le visiteur voudrait exiger un „billet” pour chaque 
achat de sel au grenier même par un autre qu’un marchand; qu’il 
veut fixer le prix du sel es marches de Toulouse et de Carcas- 
sonne, alors que les marchands, le sel une fois pris au salin ou au 
grenier et gabellé, sont libres de le vendre au meilleur prix qu’ils 
peuvent; qu’il veut surveiller la vente au détail et trafiquer k 
son profit de 1’octroi de licences qu’il fait payer un écu; qu’il 
prétend délivrer des congés pour vendre le sel au détail dans le 
Velay, le Yivarais et le Gévaudan, bien que dans ces pays qui 
sont hors des limites des greniers k sel du Languedoc, le sel se 
vende en liberté comme toute autre marchandise; et même que, 
pour faciliter le controle, il voudrait dénombrer les feux du Lan¬ 
guedoc et fixer approximativement, le produit moyen de chaque 
paroisse: c’est la voie qui conduit k 1’établissement du „sel d’im- 
pót”. Aussi bien, en Languedoc même, s’était-on résolu k ce 
procédé du sel d’impót k titre exceptionnel, pour les pays de Saulce 
et de Fénolhièdes, limitrophes du Roussillon par la haute vallée 
de 1’Aude et oü on n’avait trouvé que ce moyen de parer k la 
fraude. C’est seulement 1’ordce du 9 octobre 1501 qui ramena ces 
pays au droit commun et y abrogea ce sel d’impót. 

Grêce k eet ensemble de pratiques, le produit de la gabelle 
augmenta un peu, sans que 1’amélioration füt vraiment durable. 
Les exactions que je viens de signaler s’accrurent aussi. Ce mode 
arbitraire de prévention de la fraude, par des procédés purement 
administratifs qui ne changeaient rien aux vices originaires de 
1’organisation, troublait les populations sans apporter d’amélioration 
durable au système. Aussi, toute la crise n’eut-elle son réel dénouement 
que dans les dernières années du XYe b. lorsque furent édictées 
les importantes ordonnances de Louis XII qui traduisent prati- 
quement les principes déja énoncés dans 1’ordonnance de 1453 et 
lorsqu’éclata la retentissante querelle entre le général des finances, 
Jacques de Beaüxe, plus tard seigneur de Semblan^ay et le 


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LE XVII E SIÈCLE EN FRANCE. 


171 


visiteur suprème, Guillaume d’Ancézune. Ce sont les deux 
point8 sur lesquels il me reste è, m’expliquer. 

7°. L’ordonnance de 1453: la prise en compte de Unit le sel au 
grenier — le sel des privilégiés — la vente au détail. 

Dans 1’ordre des mesures législatives, après 1’ordonnance de 1411 
que j’ai étudiée, la plus importante est celle du 30 mai 1453 1 ), 
donnée k Lézignan, par le roi, en son conseil. Elle amor^ait une 
série de réformes dont 1’application n’arrivera vraiment k maturité 
qu’A la fin du siècle. En laissant de cóté ce qu’elle répète rela- 
tivement k 1’obligation des officiers k la résidence au lieu de leur 
office et k leur présence au moment des ventes de sel, ou au 
sujet du respect dü aux ordonnances rendues par les visiteurs, 
notamment k celles qui datent des dix dernières années, elle 
proclame, enfin, le principe de la prise en compte du sel par le 
grénetier 2 ); tente de régulariser les prélèvements des privilégiés 3 ), 
en obligeant ceux-ci k laisser, au grenier, qui le vendra k leur 
profit, tout le sel qui surpasse leur consommation personnelle; 
s’occupe du régime de la vente au détail du sel 4 ), en même temps 
qu’elle prohibe la formation d’entrepóts, k moins d’une journée 
de marche du salin ou du grenier, et essaie, enfin, d’établir un 


') Deux ordces. intermédiaires: celle du 4 juin 1430 (Arch. dép. Hérault 
rég. sénéchaussée de Toulouse II — 57—63) et celle du 30 nov. 1436 (B. N. 
25967—567) ont fixé le droit du roi et celui du marchand respectivement k 
15 8. 6 d. et 2 8. 5 d. obole pite tournois par quintal. Spont, p. 438. Cela met 
le droit du roi k 45 1. 6 8. et celui du marchand 47 1. 5 b. par muid. 

*) Item que doresnavant le tel sera baillé par compte aux grénetiers, comme 
on fait es autres greniers de notre royaume (Arch. dép. Hérault — A. 13 — 
Sénéchau88ée de Nimes, tome X folio 96 r°. 

3 ) „Qu’aucune personne, de quelque estat et condition qu’il soit, ne sera 
exempt de nos gabelles et sel, sinon tant seulement les saliniers salinants et 
les maistres qui font faire les salins et ceux qui, sur lesdits salins, ont rentes 

sera vendu en gros 

comme il est accoutumé de faire, eod. loc. 

% ) „Item que k une journée ou environ de chacun desdits greniers et chambre 
a sel ou salins , ne sera souffert avoir grande quantité de sel, fors seulement 
pour en vendre et distribuer au menu peuple en détail, comme d’un demy- 
quart de quintal et au-dessous et que, en chacune ville, ayt cinq ou six re- 
vendeurs dudit sel”. 


et revenus et ayent seulement leur provision, et surplus 


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172 ÉTUDES SUK LA GABELLE DU SKI. AVANT 

controle approximatif des opérations des greniers , au moyen des 
listes d'habitants J ) que chaque conseil devra fournir. En réalité, 
la royauté a déj4 fort bien compris quels principes sont néces¬ 
saires au fonctionnement de l’institution, comment la rigueur dans 
la comptabilité de la prise en charge du sel au grenier, I’extension 
de la mainmise du roi k tout le sel, même k celui qui appartient 
aux privilégiés, et la réglementation de la vente au détail, sont 
seules de nature k démasquer la fraude. Mais tout cela n’est, 
dans 1’ordonnance, qu’en raccourci et on comprend que les excel- 
lentes intentions des rédacteurs soient demeurées peu efficaces, 
fautc qu’ils en aient précisé avec assez d’abondance 1’application, 
dans une série coordonnée de mesures de détail. II faudra long- 
temps pour qu’on y parvienne. 

Malgré la persistance des abus que j’ai signalés et la clairvoyance 
de la royauté, les réformes nécessaires ne furent imposées et réalisées 
que quarante-quatre ans plus tard, a l’instigation du général de 
Languedoc, Jacques de Beaune, qui inspira la rédaction des cinq 
ordonnances de janvier 1497, novembre 1498, avril 1499, décembre 
1499 et janvier 1500 2). Jacques de Beaune succcde 4 Pierre Bri- 
CONNET dans la charge de Général des finances, k la fin de 1495 3 ). 
Celui-ci avait déja signalé au visiteur que d’importantes fuites se 
produisaient au salin, surtout au Peccais. Et de fait, il était facile 
de constater que, durant ces dernières années, le produit des gabelles 
avait de nouveau fléchi (il n’est que de 53.938 liv. en 1497): 
aussi, presque dès son entrée en charge, Jacques de Beaune 
s’efforce-t-il d’entrainer le visiteur k une action énergique. 

8°. L'ordonnance de 1497. 

L’ordonnance du 6 janv. 1497, qui est sortie de cette colla- 
boration, s’efforce, d’abord, de parer k Vabsence habituelle de 
mesurage du sel au grenier; au vol du sel sur les „coffes” du 
Balin et a 1 'entrée frauduleuse du sel étranger de Roussillon 


') „Item que les consuls des villes et chasteaux dud. pays seront contraints 
a bailler le manifeste des habitants de leurs villes et communautls pour 
connoistre es livres de la vérité des grénetiers et controlleurs ceux qui auront 
gabelle sel ou non” ... 

*) Fontanon II, p. 765—7S0. 

'I SrONT, Semblanroy, p. 25. 


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173 


LE XVII E SIÈCLE EN FRANCR. 

d’Aragon ou de Béarn. Contre le premier danger, indépendam- 
ment de la division du grenier en deux boutiques distinctes, 
rune pour le sel de sortie, 1’autre pour le sel d’entrée, on fait 
surveiller, comme je 1’ai dit plus haut, tant 1’entrée que la sortie, 
par une „contregarde” ou par un des marchands dont la compta- 
bilité autonome servira k contróler celle du grénetier. On veille 
au second en construisant, sur le salin, une maison pour le garde, 
4 qui on impose de 1’habiter et en contraignant les saliniers k 
rentrer tout leur sel en boutiques k la fin d’octobre 1 ). Enfin, c’est 
pour éviter le troisième qu’on supprime lafaculté laissée aux jugeries 
de Verdun, Riez et Conserans de consommer du sel de Roussillon 2 ); 
mais ce n’est encore que 1’organisation du premier principe de l’ordce 
de 1453: la vigilance dans la prise en compte de tout le sel. 

9°. L’ordonnance de 1498. 

L’ordce de 1497 n’est guère que le prélude de 1’activité fiscale 
de Jacqües de Beaüne. L’année suivante la mort de Charles VIII 
et 1’avénement de Louis XII, en privant le visiteur, Guillaume 
d’Ancézune, de puissants protecteurs, permit au général d’accentuer 
la réforme pratique qu’inaugurait l’ordonnance de 149T et d’engager, 
contre le visiteur qui résiste k ces changements, une lutte qui 
devait durer jusqu’en 1503 et se terminer k la satisfaction du 
général. L’ordce de 1498 est bien plus compléte que la précédente. 
Elle fait figure de règlement général. Elle ne peut être comparée 
qu’é celle de 1411 dont d’ailleurs elle reproduit quelques dispo- 
sitions. C’est ainsi que d’abord le roi prend de nouveau, expressé- 
ment, sous sa sauvegarde, les officiers du sel (art. 29), les dispense 
de 1’exercice des diverses charges publiques ou privées (art. 27), 
de toute contribution aux emprunts, impóts ou subsides (art. 26 
et 28), consacre, k nouveau, le droit de juridiction des officiers 


*) Pour se remplir des frais qu’entraïne, pour eux, eet emboutiq nemen t, les 
saliniers salinants ou marchands, sont autorisés, par 1’article 8 a percevoir un 
denier tournoi par quintal vendu au grenier qui sera pris, partie sur le droit 
du grénetier, partie sur le droit du roi. 

*) Voir p. 162, note 3. „£t si 1’on n’y avait plus tót pourveu, q’aurait été 
la faveur que notred. visiteur avait ene par la moïen de ses parens, estant 
lore en anthorité avec notred. cousin et feu seigneur qui 1’avoient empesché”. 
Arrêt de 1503. Fontan., p. 783, 1. 65. 


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174 ÉTUDES SUR LA GABELLE DU SKL AVAN'T 

en matière de sel (art. 30) et la mission des notaires (art. 23 et 
29). Elle renforce, de même, le controle organisé par 1’ordce de 
1497, en prescrivant le mesurage du sel, avant sa livraison, aussi 
bien au salin qu’au grenier (art. 1), en surveillant le transport du 
sel, du salin au grenier ou „es bonnes villes accoutumées” (art. 3, 4, 
6, 13, 14, 20 et 34); en exigeant la vigilance des gardes, leur 
présence au mesurage et la gratuité de leurs services; en leur 
interdisant les professions de marchand on d’hótelier (art. 7 et 16); 
et en prescrivant la visite mensuelle des boutiques des fermiers 
(art. 17). Mais, surtout, si 1’on négligé les détails pratiques qui 
se rapportent tant k la comptabilité qu’è la livraison du sel (art. 
21, 22, 9, 10 et 11) ou la prohibition générale d’user de sel non 
gabellé, adressée k tous les habitants (art. 31), on rencontre, dans 
1’ordce, deux séries essentielles de mesures nouvelles dont 1’intérêt 
apparaisBait, au roi k 1’instigation du général, comme Capital. 

La première série n’est que la mise en oeuvre pratique des 
deux derniers principes de 1’ordonnce de 1453: la limitation des 
droits des privilégiés et la réglementation de la vente en gros 
ou en détail du sel. On organisé d’abord le second principe posé 
en 1453 et resté jusque lè è 1’état d’affirmation purement abstraite, 
comme 1’ordce de 1497 avait organisé le premier: on maintient 
bien, k tous les anciens privilégiés, leur droit au sel non gabellé; 
mais, d’une part, tout le sel qui revient en nature au privilégié 
doit être versé au grenier qui le vendra pour le compte du pri¬ 
vilégié. Les gens des comptes „trouvèrent qu’il n’estoit possible 
de tenir iccluy compte au vray, sinon que générallement toute la 
distribution du Languedoc passast par les greniers et par roolle 
signé et expédié chascun an par led. visiteur et général” *). De 
1’autre, la quantité jugée nécessaire k 1’entretien de chaque pri¬ 
vilégié sera fixée par un röle dressé au mois de novembre de 
chaque année, non plus par Ie visiteur ou son lieutenant seul, 

•) Arrêt de 1503. Fontanon II, p. 782. Ordce. de 1498. Fontanon p. 769, 
art. 12. Item et que toutes les provisions du sel qu’il convient bailler aux 
vrais saliniers salinans pour 1’année qu’ils salineront, aussi k gens d’Eglise ou 
nobles, ou autres ayans rentes ou revenus de sel, se prendront aux greniers 
ou boutiques mesurées et non ailleurs et ce du congé et licence de nosd. général 
de nos finances aud. pays et visiteur de nos gabelles par tout le mois de novembre 
et par un roolle Bigné de leurs mains une fois 1’année tout seulement. 


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LE XVII* SIÈCLE EN FRANCE. 


175 


mais en collaboration par ce visiteur et le général et cette quan- 
tité allouée sera délivrée k Pintéressé par un grenier qui Paura 
auparavant mesurée et la portera en compte de sortie du grenier. 

Quant au troisième objet de Porde» de 1453 c’est k dire k la 
réglementation du commerce du sel, il convient de s’y arrêter un 
instant. Le commerce de transport du sel est loin d’avoir eu dans 
le Midi la belle organisation syndicale que nous lui avons trouvée 
au Nord. Les textes officiels n’en font pas mention. On se rappelle 
(1341. p. 138) que les saliniers de la région avaient de toute 
ancienneté coutume de porter leur sel au marché de Montpellier 
pour 1’y vendre. II est k croire qu’il en était de même ailleurs, 
chacun portant sa denrée k la ville la plus voisine. Lorsque les 
greniers eurent été fondés dans les principales villes, des usages 
s’établirent relativement k leur fournissement, qui prirent peu k 
peu force légale: c’est ainsi que Porde» de 1498 suppose reconnu 
que les saliniers d’un salin doivent porter leur sel d’abord au 
grenier établi sur le salin, puis aux autres greniers qu’ils ont 
Phabitude de fournir. Elle leur interdit même de le porter ailleurs 
sous peine de confiscation du sel et d’amende arbitraire sans que 
nous connaissions aucune ordonc» qui ait établi cette réglementation 
(art. 3). Des usages analogues et aussi impérieux avaient dü 
s’établir dans les villes oü il n’y avait aucun grenier. J’ai déjè 
signalé !) le controle qu’exergait parfois P au tori té municipale sur 
les arrivages et Pemboutiquement privé du sel. La même ord»« 
de 1498 impo8e k ces marchands saliniers le respect de la tradition 
commerciale avec la même rigueur qu’è ceux qui fournissaient les 
greniers (art. 4). Elle réglemente tout ce trafic, en se bornant k 
consolider les usages antérieurs qui se sont d’ailleurs formés k cótó 
de Pautorité législative et sans elle. Quand on eut fondé les gre¬ 
niers, il fut bien tentant de leur réserver la fourniture des habi- 
tants de toute la région. C’est pour cela que Porde» de 1463 
prévoit pour chaque ville 5 ou 6 revendeurs, dont d’ailleurs elle 
n’organise ni Pinstitution ni la surveillance, les laissant sans doute 
k la sollicitude du visiteur. Mais d’une part, il ne pouvait être 

•) Art. 20. La garde instituée en la ville remplit la mission de contróle qui 
appartient ailleurs au grenier: c’est elle qui réclame au marchand 4 son arrivée, 
les billettes, qui fait mesurer et emboutiquer le sel et tient registre du tout. 


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176 


ÉTUDES SUR LA GABELLE DU SEL AVANT 


question d’étendre ce système aux régions oü il n’y avait pas de 
grenier, car il aurait fallu auparavant aasurer et réglementer le 
transport en gros qui ne 1’était pas encore et, d’autre part, 1’arbi- 
traire du visiteur ne donna pas dans les villes k grenier de si 
heureux résultats qu’on eut tendance k le propager davantage. De 
sorte que les choses y restèrent en eet état inorganique jusqu’en 
1498. On tenta alors de supprimer les revendeurs dans le voisi- 
nage des greniers, en autorisant ces greniers 4 vendre directement 
k la petite mesure (art. II) 1 ). La surveillance de la circulation 
du sel devait en être singulièrement facilitée. Enfin 1’année sui- 
vante 1’ordce de déc. 1499 qui intervient en pleine lutte du général 
et du visiteur, renouvelle la suppression des regratiers dans les 
villes k grenier (art. 6) 2 ), et n’autorise le lieutenant du visiteur 
k commissionner dans les autres villes que deux marchands par 
ville, dont il ne réclamera aucun avantage pour leur institution 
et qui prêteront serment de ne vendre que du sel gabellé. Quant 
aux habitants de la campagne, ils viendront prendre leur sel ou 
au salin ou au grenier voisin ou chez un des marchands de la ville 
la plus proche. 

Enfin lorsque tout est ainsi organisé, que tous les greniers sont 
fournis, que les marchands saliniers ont porté le sel nécessaire aux 
villes qu’ils ont accoutumé de fournir, il n’y a aucune raison 

') Art. 11. Item y aura esd. greniers une mesure d’un quintal, une autre 
de demy-qnintal, une autre d’un quart de quintal et une autre de demy-quart 
de quintal pour vendre 6el au menu aud. grenier, pour éviter qu'il n'y ait 
revendeurs ld ou sont leid. grenier ... 

*) Ordce déc. 1499 art. 6. Fost. p. 774. Item et pour ce que lieutenans et 
greffiers avaient accoustumé chacun an de donner lettres et congé & plusieurs 
marchands et habitans des villes et communautés de vendre sel en détail, et 
en prenaient deux ou trois escus pour ohacune lettre, qui estoit au détriment 
de nosd. greniers, pour ce que communément lesd. vendeurs 4 détail aohetaient 
le sel de larrons et faux saliniers, et qu’es lieux oü il y a greniers, 1’on y 
peut aisément pourvoir, ... nous avons ordonné et ordonnons que doresnavant es 
lieux oü il y a greniers 4 sel, ne seront données aucunes provisions et lettres 
pour vendre 4 détail, et es autres villes et lieux oü il n’y a aucun grenier, en 
sera seulement donné deux lettres en chacune ville sans en prendre par lesd. 
lieutenants aucun profit et avantage. Et en ce faisant lesd. marchands 4 qui 
seront baillées icelles lettres, en les prenant jureront sur les Sainctes Evangiles 
de Dien que sous couleur desdes. lettres.. ils ne vendront ni distribueront 
aucun sel dont notre droit de gabelle ne soit payé. 


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LE XVII* SIÈCLE EN PRANCE. 


177 


d’empêcher les propriétaires de disposer du reliquat du sel. Aussi 
1’ordce de 1499 (art. 7) permet-elle au visiteur et au général d’en 
autoriser 1’exportation par mer raoyennant un droit de 5 deniers 
par quintal. II faut néanraoins pour cela que les entrepots soient 
approvisionnés pour cinq ans. L’usage d’exporter s’était d’ailleurs 
auparavant établi sur licence du visiteur. Le roi estime que la licence 
avait donné lieu k bien des fraudes, les marchands revendant le sel 
dans le pays au lieu de 1’exporter pour bénéficier du droit de 
gabelle qu’ils se trouvaient ainsi n’avoir payé que fort diminué. 
L’ordce de 1499 essaie d’y parer en associant le général au visi¬ 
teur pour 1’octroi de la licence et en exigeant la justification de 
1’exportation effective du sel par la production d’un certificat des 
gardes du port*). 

La seconde série de mesures prises par 1’ordonnce de 1498 a 
pour but d’associer d’une manière compléte le général au visiteur 
dans tout le controle de l’administration salinière. II en est ainsi 
pour 1’octroi des licences aux marchands de porter leur sel ail- 
leurs qu’au marchó accoutumé (art. 3), pour la fixation des pro- 
visions annuelles auxquelles auront droit les privilégiés (art. 12), 
pour la remise par les gardes des passages des billettes qu’ils 
auront re§us (art. 14) pour 1’octroi de la commission de leur charge 
(art. 32); pour la fourniture aux grénetiers et controleurs de leurs 
livres d’entrée et de sortie du sel (art. 9) et enfin pour la com- 
pétence qui devient concurrente entre le général et le visiteur au 
sujet de tous délits saliniers commis par les officiers du sel ou 
toutes autres personnes ainsi que de toutes poursuites civiles y 
ayant trait (art. 35). Le général de Languedoc est expressément 
nanti des attributions que chaque général possède dans les autres 
généralités. Quant aux appels ils seront portés devant la Cour des 
Aydes de Languedoc et non pas devant le Parlement (art. 36). 
La réforme était d’une trés grande portée, c’était presque une ré- 
volution. Avant elle et durant tout le XVe s. on sait que le visiteur 
est une sorte de vice-roi des gabelles. Longtemps sa toute-puissance 
n’a été limitée même par aucune ordonnance royale. Quand la 
marche des gabelles s’est faite plus réguliere, on a toujours réservé 
le droit pour le visiteur de déroger k la régie en octroyant des 


') Fontanon, p. 774. 


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178 ÉTUDES SUR LA GABELLE DU SEL AVANT 

licences k qui il veut et dans toute 1’indépendance de son bon 
plaisir. Tous les fonctionnaires des gabelles sont nommés par lui 
et ne sont responsables que devant lui. II est de toute ancienneté 
en rapport avec les producteurs de sel; rien au salin ne lui est 
étranger et il est même 1’intermédiaire traditionnel entre la royauté 
et les Etats de Languedoc en matière de gabelles. II est enfin juge 
de toutes les contestations salinières; on lui reconnait même une 
sorte de droit de grace en matière délictuelle, puisqu’il a droit 
de composer k son gré avec les coupables. L’établissement et le 
développement des greniers aurait pu menacer cette omnipotence. 
Les greniers appartiennent en Languedoc k une formation secon¬ 
daire; les grénetiers, comme dans le Nord, sont en relations directes 
avec le général. Pourtant, même k la fin du XVe s., la prépon- 
derance du visiteur est si bien établie que même les grénetiers sont 
tombés sous son controle. Même vis è vis du grénetier, le général 
fait figure un peu effacée. Le prestige du général en Languedoc 
avait été atteint par les scandales du milieu du XVe 8 . qui ont 
conduit è, la révocation de Guillaumk de Champeaux en 1441 
pour concu8sion. A la faveur de ces circonstances, le visiteur avait 
pu complètement s’affranchir du controle du général et se poser 
en rival vis k vis de lui. Rival heureux d’abord, mais que son 
peu de souci des intéréts royaux dont il avait la charge, devait 
bientót mener k sa perte. L’ordonnance de 1498 est le résultat 
d’une longue et vive campagne menée par Jacques de Beaune 
et dont on trouvera 1’intéressante narration dans les études de 
Spont l ). Je me borne ici ó, y renvoyer. Mais il est peut-être 
utile, sans entrer dans le détail de la lutte, d’en rappeler les phases 
successives. 

10°. La lutte entre le général ei le visiteur. 

Si on veut résumer les abus que j’ai indiqués plus haut et 
dont tout le monde s’accordait k demander la réforme, on peut 
dire que grénetiers, gardes des salins ou gardes des passages ne 
veillaient avec assez de sollicitude ni k la conservation ou au 


} ) Scmblanfay, Paris 1895. Hachette p. 57 et suiv. et La gabelle du sel en 
Languedoc. Ann. du Midi , 1892, p. 414 et suiv. 


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LK XVII* SIÈCLE EN FRANCE. 


179 


mesurage du sel apporté ou enlevé, ni è. la comptabilité des entréea 
et des sorties, ni au fournissement équitable des privilégiés, ni 
enfin & la poursuite du sel enlevé et au recouvrement des bil- 
lettes ou k la vente au détail. De sorte qu’on n’appliquait, du 
régime des gabelles, que ce que la bonne volonté ou la mollesse 
des officiers jugeait équitable ou possible d’en exiger. Ce relache- 
ment dans le recouvrement des impöts tenait sans doute d'abord 
au peu de conscience professionnelle des officiers, k de mauvaises 
habitudes courantes dont il aurait été injuste de rendre le visiteur 
complètement responsable et aussi k la réglementation trop flot- 
tante et trop incomplète des ordonnances. Mais il était sensible 
aussi que le mal s’était développé parceque le visiteur n’avait 
pas su s’ 

penchants et au même désordre: il avait été insuffisant k son róle 
de régulateur et de controleur suprème. Le général des finances 
averti par la décroissance du produit de 1’impöt, pressé par le roi 
qui était & court d’argent, et en mesure, par son habitude des 
affaires de finance, de dépister les diverses origines de tout ce 
discrédit, hésitait pourtant k engager la lutte. Les charges de 
général des finances de Languedoc et de visiteur des gabelles 
appartenaient k de grandes families puissantes & la cour et qui 
comprenaient le danger qu’elles couraient k s’affronter x ). Jacques de 

') La charge de général des finances de Langnedoc appartient & la fin du 
XV® 8. aux Briqonnet, une des meilleures families de la bourgeoise financière de 
Touraine qui comptait dans son sein un Cardinal (Guillaumk de Briconnet, év. de 
St. Malo, conseiller du roi, promu Cardinal le 16 janvier 1495. Lettres de Charles 
VIII, tome IV, p. 151, lettre 41) et un chancelier (Robert Brivonnet, archev. 
de Reims 1493. Chancelier aofit 1495, mort en 1497. Lettres de Charles VIII 
III p. 358). Guillalme Briconnet e6t général des finances en 1486, année oü 
d’accord avec le visiteur il fait faire au St. Esprit et au Peccais trois mesures 
de cuivre dites „patron léal” (Ann. Midi, p. 442); après lui, la charge passé a 
son frère Pierre Briconnet, puis le 18 X^ra 1495 a son beau-frère Jacques üe 
Beaune (Guillauhe Briqon.net avait épousé Raollette de Beaune soeur de 
Jacques de Beaune. Spont. Semblancay tableau p. 287.). La charge de visiteur 
appartient aux d’Ancézune (Antoine d’A. 10 octobre 1483 — Guillaume ü’A. son 
fils 15 octobre 1489—1525. Ann. du midi p. 438). Les Ancézune sont originaires 
du Comtat-Venai8sin et n’ont été naturalisés qu’en 1493. Ils sont neveux d’Etienne 
de Vesc, président de la chambre des comptes depuis 1489 et parents du 
seigneur de GRiMAULT,sénéchal de Beaucaire (De Boislisle. notice sur Etienne 
de Vesc. p. 13, 192. n. 3.) on oompte dans leur familie Rostand d’Ancézune 

12 


y opposer et parfois même s’était laissé aller aux mêmes 


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180 


ÉTUDES SUR LA GABELLE DU SEL AVANT 


% 

Beaune et Güillaume d’Ancézune s’accordent d’abord k proposer 
au roi l’ord ce de 1497 qui ne s’efforce que de mettre fin aux 
abus des subalternes. Mais l’ord ce fut peu appliquée: c’est seu- 
lement en 1500 qu’on procéda a la construction des boutiques 
qu’elle prescrivait et on était sans force pour exiger le mesurage 
et la surveillance par les subordonnés, alors que les abus n’étaient 
pas sans profit pour ceux qui avaient mission de contróler. C’est 
sur ces entrefaites que Charles VIII vint k mourir. Le nouveau roi 
était plus ardent que son prédécesseur pour poursuivre l’assainis- 
sement des finances publiques et en outre le crédit des Ancézune 
était amoindri par le changement du haut personnel gouverne- 
mental. Jacques de Beaune croit le moment favorable pour 
avancer hardiment et seul, cette fois, dans la voie des réformes. 
Le coup porté directement au visiteur par l’ord co de 1498 est 
rude puisque, non content d’une réglementation générale sur le 
sel des privilégiés ou sur le commerce en gros ou en détail du 
sel, le roi dépouille le visiteur de la plupart de ses prérogatives, 
de son droit de controle, d’octroi de licences, de choix et d’in- 
stitution des commissionnés qu’il devra désormais partager avec 
le général pour 1’exercer. Le visiteur résista k 1’attaque et corame 
il avait, du chef même de sa fonction, le devoir de veiller aux 
gabelles; comme aussi il avait le droit de défendre les préroga¬ 
tives de son office, il requit en janvier 1499 *) „la correction et 

évêque de Fréjus, puis archev. d’Emhrun, ambassadeur de Charles VIII a 
Rome; Girauü d’A. son frère, maïtre d’hötel du roi, envoyé en ambassade k 
Florence au même moment, 7 mars 1494 — et Charles d’A., seign. de Mar- 
guerites et de Vauvert en Languedoc, maitre d'hötel da roi en 1495 (Lettres 
de Charles VIII. IV. p. 11. 8 iev r . 1494. let. 745 — p. 26 7 mars 1494. let. 
756 — 111. p. 285. 12 juill. 1492. let. 682). 

l ) Je date de janvier 1498 et non 1499 la requête du visiteur parcequ’elle 
est certainement autérieure a Tord ce du 7 avril 1499 qui accorde, par inter- 
prétation de 1’ordonnance de nov. 1498 attaquée, quelques satisf'actions au 
réclamant. Cette ordonn ce du 7 avril 1199 pourrait bien, a la rigueur, être reportée 
a 1’année suivante oü la fète de Paques qui marqué le changement du millé- 
sirue ne tombe que le 19 avril. Mais ce rejet aurait le grave incunvénicnt de 
la remover après les Etuts de Cordcs (15 octobre 1499) et après Tordonn 06 du 
4 nov br# * 1499 qui en a été la suite, alors qu*il est bien plus satisf'aisant pour 
la niarehe des évéu» ;uent*' «le la plaecr auparavant et que Fontanon u’hésite pas k 
lui donner ce rang chronologique. Le doute qui sub&iste cependant provieut 
de ce doublé fait qu'il y a eu en 1499 deux jours portant la date du 7 avril, 


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LE XYI1 E SIÈCLE EN FRANCE. 


181 


réparation de certains articles des ordonnances faites pour 1’entre- 
tenement des gabelles.” II sut même entrainer avec lui les églises 
de Narbonne, Agde et Béziers et d’autres propriétaires saliniers 
salinans dont les prescriptions de l’ordonnance relatives au mesurage, 
k 1’emboutiquement, è la délivrance du sel de privilege troublaient les 
habitudes: tous joignirent leurs syndics au visiteur dans la requête 
présentée au roi. II faut croire que cette alliance ne fut pas sans 
inquiéter Jacqües de Beaüne, car il y répondit par une doublé 
manoeuvre qui devait dissocier les plaignants, et permettre au 
général une plus puissante offensive. On notera au passage quel 
curieux exemple fournit cette affaire de la bienveillante tolérance 
de la royauté. L’ord cp de 1498 a été portée par le roi dans 1’exer- 
cice normal de sa pleine souveraineté. Et pourtant, on permet 
aux sujets qui 1’estiment injustifiée et se prétendent lésés par 
elle, de la traduire devant une sorte de commission arbitrale 
devant laquelle les officiers du roi d’une part et les mandataires 
des plaignants de 1’autre discuteront du sort qu’il faut réserver 
k cette ordonnance. L’affaire fut portée devant le conseil du roi, 
accompagnée d'une enquête faite par M°. Bernard Nicolaï, lieute- 
nant du sénéchal de Beaucaire ! ). Sur la demande des parties, 
le roi constitua une commission de jugement composée de Lau- 
BE8PIN, conseiller au Parlement de Toulouse, de Léonard Baronat, 
maitre des Comptes è. Paris et de Pierre de St. André, juge 
mage de Carcassonne. La commission dut écouter le visiteur 
avec quelque faveur, puisque, après qu’elle eut fait rapport au 
grand Conseil 2 ), le général se décida aux deux manoeuvres 
auxquelles je faisais allusion plus haut. La première consista k 
faire venir les saliniers et propriétaires et k obtenir leur désiste- 
ment moyennant la promesse de corriger et d’amender 1’ordonnance 


1’un après le 31 mars (date de Pêques), 1’autre avant le 19 avril de 1’année 
suivante — et de eet autre fait qae le texte de 1’arrêt de 1503 attribae k la 
requête le millésime de 1499 et non 1498 comme je le préfère. 

*) Le sénéchal de Beaucaire était Etienne de Vesc, parent d’Ancézune. 
Vaiss. tome XI. texte p. 166. 

*) Fo.ntanon, arrêt de 1503, p. 785, 1. 48 et s. On constatera que 1’arrêt 
ne rapporte pas les dates avec une tres grande sureté, puisqu’il parle (ligne 
52) d’Etats tenus a Montpellier en 1500, alors qu'il s’agit manifestemeut des 
Etats de Cordes du 24 octobre 1499 (Vaiss. XI, texte p. 166). 


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182 


ÉTUDES SUR LA GABELLE DU SEL AVAST 


de 1498. C’est en exécution de cette promesse que fut rendue 
1’ordonnance d’avril 1499 qui concède qu’on pourra substituer au 
mesurage du sel k son entree au grenier, sa mise au salin en 
sacs de dimensions déterminées; qui tempère 1’obligation d’avoir 
emboutiqué tout le sel fin octobre au salin, en tenant compte des 
empêchement8 légitimes; qui adoucit les regies touchant les pro- 
visions de sel des saliniers et propriétaires notamment du chapitre 
d’Agde, mais au contraire s’oppose è la „multiplication des lieu- 
tenans du visiteur et officiers de la visite... qui n’ont aucuns 

gages _dont s’ensuyvent continuellement plusieurs abus ..!). 

Après avoir privé le visiteur de 1’appui des privilégiés qui 
1’abandonnent, le général sut, par une seconde manoeuvre, se faire 
soutenir dans sa lutte par 1’administration provinciale. Les Etats 
de Languedoc réunis k Cordes le 24 octobre 1499, présidés par 
Guillaume BRigoNNET, évêque de Lodève 2 ) se plaignirent dans 
leurs doléances „de la grande multiplication des lieutenans, commis 
et officiers du visiteur, des fautes, abus et désordres qu’on y a 


tenus par cy-devant et continuent encore de présent” 3 ). Comme 


satisfaction accordée 4 ces doléances, le général obtint 1’ordce de 


') Font., p. 771. La bienveillance dn général et dn roi vis k vis des pro- 
priétaires se manifesta k nouveau 1’année suivante, lors de la rénnion des 
Etats a Montpellier en octobre 1500. Le roi provoqua k cette occasion nne 
grande assemblée des „gens d’Eglise et autres propriétaires”... en bien grand 
nombre de gens de bien. On y rédigea, d’accord avec les commissaires dn roi 
anx Etats, des „additions” anx ord ce * antérieures (17 janvier 1500) ayant trait 
a 1’emboutiquement du 6el sur le salin; 4 la surveillance du mesurage au 
grenier par les saliniers; ii la réduction du nombre des lieutenants; a 1’obligation 
imposée aux lieutenants de venir rendre compte tous les 2 ans de leurs procé¬ 
dures devant la Cour des aydes; aux provisions octroyées aux propriétaires, 
notamment en sel blanc d’écume pour la table, enfin aux divers modes de 
chargement du sel acceptés sur les divers salins. Font p. 777 et suiv. 

*) 11 ctait fils du général de Languedoc et par conséquent neven de Jacques 
de Beaone, Spont., Sembi.ani.av. Tableau p. 287. 

*) Ord ce déc. 1499 — préambule — Fontanon II, p. 775. Vaiss. XI, texte 
p. 166, an. 1499. C'est d’ailleure depuis longtemps que les Etats se plaignent 
des exactions du visiteur, et de ses lieutenans. Voir 1482. Remontrances n‘. 
16... exactions, roberies et pilleries qui se font chacun jour par aucun dépnté 
es affaires du sel, sous umbre et couleur de certaincs comtuissions qu’ils dient 
avoir du maitre visiteur des greniers et gabelles a sel ... veuleut contraindre les 
voituriers è prcndre lettres de congé de veudre sel a détail du pays, en prenant ii 
leur prouffit un escu de chacuue lettre de congé ... Vaiss. XII. Preuvescol. 232. 


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LE XVII F SIÈCLE EN FRANCE. 


183 


décembre 1499 „sur le règlement des oflBciers des gabelles et 
autres points concernant icelles”. La lutte se précisait et s’enve- 
nimait. L’instance engagée devant le grand conseil suivait son 
cours et les plaintes contre le visiteur s’aggravaient. On reprochait 
ouvertement maintenant au visiteur 1°. de ne pas remplir son 
office, en s’abstenant des visites régulières auxquelles il était tenu: 
au lieu d’une ou deux visites par an de chaque salin ou grenier, 
le visiteur n’en avait fait aucune depuis cinq k six ans*). Cette 
négligence avait eu pour résultat qu’au lieu de poursuivre la 
fraude, les lieutenants et le receveur composaient avec les 
délinquant8 en s’attribuant k eux-mêmes une partie du profit 2 ); 
2°. d’avoir créé une multitude de lieutenants (de Beaüne préten- 
dait qu’il y en avait eu trente et d’Ancézune n’en avouait que 
douze ou quatorze) dont les ressorts étaient mal délimités et qui 
„s’empêchaient les uns les autres”, et tout cela sans autre utilité 
que de tirer finances de leurs offices, au grand dommage des 
habitants et du roi, puisque les lieutenants, ne recevant aucun 
gage, se payaient nécessairement ou sur 1’habitant ou sur le trésor 
du roi 3 ); 3°. enfin d’avoir trafiqué de la vente des licences tant 
aux privilégiés qu’aux marchands au détail 4 ). L’ordonnance de 

') Arrêt de 1503. Font. p. 782 in fine. 

*) Eod. loc. „et qui pis est, sous couleur de justice, iceux lieutenans ou 
aucune d’eux, quand ils trouvaient les officiers abusans, ils les composaient a 
quelque amende pécuniaire et la butinaient ensemble... et aucunesfois prenaient 
icelle amende par les mains du receveur desd®* amendes qui lors estoit servi- 
teur domestique de notred. visiteur et autresfois ne les condemnoient ne com- 
posoient, mais en prenaient quelque don gracieux... les condemnations... 
estoient fondues entre les mains dud. receveur... et ne 1’avaient pu.. . les 
gens des Comptes contraindre 4 en compter, pour ce qu’il n’était bien cauti- 
onné et qu’il se tenait avec led. visiteur hors de nos pays et obéissance...” 
Le visiteur lui-même résidait k Capderousse, au comté de Venisse (comtat 
Venaissin). Item „advenoit bien souvent que nos officiers en aucuns nos 
greniers recélaient la moitié ou la tierce partie du sel gabellé et vendu es dits 
greniers.” Font. p. 784, 1. 31. 

*) Eod. loc. Font. p. 786, 1. 8 et suiv.; id. p. 784, 1. 48, „lesquels Lieute- 
nants quand ils chevauchoient par le pays sous ou avec ledit visiteur, ils se 
faisaient défrayer aux grénetiers et contrerolleurs auxquels donnaient licence 
de vendre du sel pour ce faire et butinaient les droits de notred. gabelle avec 
les officiers de nosd. greniers.” 

*) Eod. loc. p. 784, 1. 51 et s. avec ce lesdits lieutenants baillaient lettres a 
plusieurs dud. pays de Languedoc pour vendre sel en menu et en détail, dont 


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184 


ÉTUDES SUR LA GABELLE DU SEL AVANT 


décembre 1499 fut la plus rigoureuse contre le visiteur: elle 
obligeait le visiteur è ses deux visites annuelles; elle limitait k 
cinq le nombre des lieutenants, fixait leur siége et leur ressort 
(Pont St. Esprit; Montpellier; Narbonne; Toulouse et Yillefranche 
de Rouergue pour la surveillance des limites du sel de Languedoc) 
et réservait au roi leur institution en en dópouillant le visiteur. 
Le général aura mission de présenter au roi deux candidats è 
chaque poste vacant, alors que le visiteur recevra le serment de 
l’institué ! ). On fixe k 40 1. t. les gages du lieutenant et k 10 
1. t. ceux du greffier 2 ). Quant aux licences, aucune ne sera plus 
donnée aux privilégiés dont le droit sera fixé par un róle annuel 
dressé par le général; et pour les permissions d’exporter 1’excédent 
du sel, les „lettres de congé” en seront aussi données par le 
général. Seules émaneront du lieutenant du visiteur les deux 
licences de vente au détail accordées dans les villes dépourvues 
de grenier 3 ). On interdit aux mêmes lieutenants de recourir aux 
compositions vis k vis des délinquants: ils doivent les condamner 
ou les acquitter 4 ). On porta même atteinte au droit de juridiction 
du visiteur en alléguant qu’il 1’exergait mal et hors du territoire: 
„8e tenait hors de notre royaume au lieu de Capderousse qui 
était au comté de Venisse, auquel lieu il faisait comparoir et 
ajoumer aucunesfois nos subjects pour plus les travailler, et faire 
condescendre k son vouloir, qui estoit contre nos ordonnances et 
priviléges de notred. pays de Languedoc” 5 ). 

Comme on peut le supposer, 1’ordonnance de décembre 1499 
n’eut pas pour effet de calmer le visiteur qu’elle s’efforfait de 
diminuer. On dut même craindre de sa part de nouveaux effbrts 

poar 1’expédition et signature en prenoient un esen d’or et le greffier ... un 
autre escu; p. 783, 1. 58. Et n'y faisait rien ce que led. visiteur... avait voulu 
dire qu’a lui seul appartient de bailler licencc aux propriétaires... car sous 
couleur de lad c provision, on avait trouvé les abus qui s’en étaient suivis... 

') Fontan. II, p. 773, on transf'orme les offices des gardes des greniers en 
commissions a temps accordées par les inêuies hauts fonctionnaires, général et 
visiteur. Font. p. 781, 1. 4 et s. 

*) „Leur avons donné gages afin qu’ils fussent féaux et n'eussent cause 
d’abuser.” Font. p. 783, 1. 4t*. 

*) Font. p. 774, art. 3, art. 6 et art. 7. 

*) Font. art. 2. 

*) Font. p. 784, 1. 26. 


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LE XVII E SIÈCLE EN FRANCE. 


185 


pour raraener a sa cause les saliniere qui 1’avaient abandonnée, 
car une nouvelle ordonnance de janvier 1500 augmente leurs 
avantages (voir p. 182 n. 1). Le visiteur renouvela et compléta sa 
requête en mai 1499 et 1’année suivante, après la réunion des 
états en octobre 1500, adressa è la commission un raéraoire pour 
justifier sa demande *). En dehors de la diminution de valeur de 
son office qu’entrainaient les limitations apportées a son autorité, 
il faisait ressortir que, de tout temps, c’est k lui seul qu’avait 
appartenu le droit de juridiction et non au général 2 ) et prétendait 
même que 1’office de visiteur en Languedoc remontait jusqu’en 
1863 et était plus ancien que celui de général 3 ). II se plaignait 
de 1’esprit de suspicion qui avait animé les ordonnances a son 
égard”, comme si sondit office (celui du général des finances) était 
irrépréhensible et 1’office dud. visiteur était de rapine 4 ). C’est 
a ce moment sans doute que se place 1’incident dont Spont (p. 447) 
k trouvé mention aux Archives Nationales (a. nat. v. 1042). Guill. 
d’Ancézüne obtint du représentant du pape en Avignon un moni- 
toire excommuniant ceux qui déposeraient contre lui et refusa 
d’obéir aux injonctions de la cour des aides de 
aux mesures. Le procureur général du roi au grand conseil requit 
contre lui la suspension de son office et une amende; 4 quoi 
d’Ancézune répliqua en accusant le général Jacqües de Beaune 
d’avoir suborné les témoins. Le procureur prit la défense du 
général qui de son cóté avait, en réponse, adressé au grand conseil 
une demande reconventionnelle en dommages intéréts contre le 
visiteur. Le visiteur dut par la suite faire & ce sujet amende 
honorable au général (17 juin, 16 aoüt 1501). D’ailleurs les Etats 
de Languedoc réunis au Puy (scpt. 1501) avaient encore signalé 
de nouveaux abus du lieutenant de Narbonne, qui provoquèrent 
1’ordce de Lyon (9 oct. 1501) destinée k écarter les menaces de 


') Font. p. 785, 1. 35 et 36. 

*) „Car 1’office de visiteur était sur le fait et administration de toute justice 
concernant le fait des gabelles a sel et 1’office dud. général sur le fait seu- 
lement de nosd. finances, comme étaient nos autres généraux sur le fait de 
nosd e " finances en notre pais de France qui n’ont aucune juridiction. Font. 
p. 786, 1. 27. 

*) Font. p. 785, 1. 59. 

*) Font. p. 787, 1. 38. 


Montpellier relatives 


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186 


ÉTUDES SUR LA GABELLE DU 8EL AVANT 


sel d’impót dans la région de Fénoilhède, Sault et Termenez, et 
celles de Pexigence de billettes des habitants des villes k grenier 
et & réglementer le régime de la vente au détail dans les villes 
dans un rayon de 5 & 6 lieues autour des salins et dans les villes 
de greniers. (Spont ann. midi p. 478). Les deux adversaires avaient 
dü chacun recourir k de puissantes interventions, si Ton en juge par 
les involutions de procédure que nous révêle 1’arrêt de 1503. 
La commis8ion originaire de jugement n’avait pas mis grande héte 
k se prononcer; pourtant on croirait qu’elle dut être défavorable 
au visiteur car celui-ci la récusa „prétendant contre eux (les 
commissaires) certaines causes de soup^on” et obtint du roi son 
remplacement par une seconde commission composée de Nicole 
de St. Pierre, conseiller au Parlement de Toulouse, Puilippe des 
E8TAR8 conseiller au grand conseil et Jean Caille, greffier au 
criminel du Parlement de Toulouse ! ). La première commission 
ne s’estima pourtant pas désaisie et paracheva son enquête. Ce 
que voyant, le visiteur fit appel de cette enquête au grand con¬ 
seil 2). Pour lui répondre, le général fit de son cóté appel de 
1’enquête de la seconde commission 3 ). C’est pour sortir de cette 
complication que le roi se décida è. désaisir les deux commissions. 
Tant enfin qu’en 1502 le roi manda aux conseillers de son grand 
Conseil de renvoyer 1’affaire k la cour des Aydes de Paris, k 
laquelle on adjoindrait trois maitres des comptes et trois conseillers 
au Parlement 4 ). On recommen^a le proces devant la nouvelle 
juridiction entre les deux adversaires aigris et dont la grande 
préoccupation pour chacun ótait désormais de démontrer la supé- 
riorité et la plus grande ancienneté de son office par rapport k 
1’autre. On batailla devant la nouvelle juridiction jusqu’en octobre 
1503, jour oü intervint enfin 1’arrêt. II était plutót d’ailleurs une 
transaction entre les deux adversaires qu’une condamnation ferme 
de 1’un ou de 1’autre. Les ordonnances subsistaient mais atténuées. 
Les livre8 des grénetiers étaient fournis par la chambre des 
Aydes de Montpellier 5 ), les provisions des saliniers soumises k 

l ) Font. p. 785, 1. 18 et s. 

Font. p. 790, dern* ligne. 

*) Font. p. 791, 1. 4 et s. 

*) Font. p. 788, 1. 2 et s. 

s ) Font. p. 792, 1°. 


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LE XVII ,: SIÈCLE EN FRANCE. 


187 


une licence conjointe du 
qu’incombait surveillance des gardes des passages ainsi que des 
billettes 2 ). Par contre la juridiction reste au visiteur sous appel k 
la Chambre des Aydes, mais avec interdiction de 1’exercer hors du 
royaume notamment k Capderousse 3 ); il a de rnême le droit en cas de 
besoin de désigner des regrattiers et celui d’accorder des congés de 
transport par mer sous les cautions et certificats de controle exigés 
par 1’ordonnance 4 ). Mais le visiteur est tenu a une visite par an; 
il n’a droit qu’a 7 lieutenants qui ne pourront pas se substituer un 
suppléant et qui pourront être désignés par le général, s’il est présent 
au pays lors de la vacance 5 ). En somme, comme le dit Spont., 
le visiteur sortait de la lutte amoindri, mais non pas écrasé — on 
avait mis un terme k sa toute puissance, mais il conservait sa charge, 
et ses attributions, si elles devaient parfois s’exercer conjointement 
avec le général, n’étaient pas sensiblement réduites. En fait il eut 
été bien difficile de se passer du visiteur: le général résidait trop 
peu dans sa province et était bien plutót auprès du roi. Dix 
ans après eut lieu une nouvelle enquête contre le visiteur 6 ) dont 
je ne connais pas le résultat 7 ). 

III. Le ressort dü sel de Languedoc; son exportation 

HOR8 DE LA PROVINCE. 

La production, la vente et la consommation du sel réglées 
comme je 1’ai dit, dans la région languedocienne, il restait une 
diflSculté k résoudre. II n’était pas douteux que le sel produit 
n’y füt trés supérieur en quantité k ce qu’exigeait la consom- 

') Font. p. 791, 2'. 

*) Font. p. 792, 3° et 4°. 

*) Font. p. 792, 5° et 9°. 

*) Font. p. 792, 7° et 8°. 

5 ) Font. p. 792, 6°. 

•) B. N. fr. 25719.195. Spont. p. 448. 

T ) La liste de 1’avalanche d’ordonnances qni, au cours de cette lutte, se 
sont abattues sur les gabelles de Languedoc est la suivante: 1° ord. 6 janv. 
1497. L. XXI, p. 91 et suiv. Font. II, p. 765; 2’ 8 nov. 1498. L. XXI, 
131-137. Font. II, p. 768; 3= 7 avril 1499. L. XXI, p. 208. Font. II, 
p. 771; 4° X bre 1499. Font. II, p. 773; 5° 17 janv. 1500. L. XXI, p. 266 et s. 
Font. II, p. 777; 6° 9 oct. 1501 Lyon. Spont. ann. Midi, p. 478. 


général et du visiteur*); c’est au général 


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188 


ÉTUDES SUR LA GABELLE DU SEL AVANT 


mation intérieure. Que faire de 1’excédent? II pouvait être funeste 
au rendement de 1’impót en Languedoc de laisser cette richesse 
sans débouché et d’autre part il convenait et il pouvait être utile 
d’en surveiller 1’emploi. Le meilleur moyen d’empécher ou de 
réduire la fraude, en accroissant le revenu du roi, eut été de 
pouvoir offrir aux saliniers un placement avantageux de leur sel 
au dehors, a des conditions telles qu’ils eussent tout intérêt k ne 
livrer k la consommation intérieure que la quantité qui lui était 
strictement nécessaire et de prélever sur cette exportation un droit 
de douane acceptable. Mais on sent bien qu’une telle organisation 
supposait chez le roi une expérience du commerce du sel qu’il 
ne pouvait acquérir qu’k la longue. 

D’un autre cóté, si la royauté voulait faire de la gabelle un impót 
général et étendre son monopole a toutes ses provinces, il était 
nécessaire pour elle de veiller k 1’aprovisionnement régulier des 
provinces qui ne produisaient pas de sel et on devait naturel lemen t 
pour cela souger k utiliser 1’excédent de celles dont la consom¬ 
mation n’abBorbait pas la production. II fallait établir une sorte 
de rópartition du sel sur tout le territoire, en affectant k chaque 
région surproductrice une zóne voisine et suffisante dont elle 
assuraerait la charge. Ici encore il devait falloir bien du temps 
avant d’arriver au tableau définitif et satisfaisant. 

La royauté commen^a par ignorer ces problèmes et par laisser 
1’initiative privée s’essayer k les résoudre. Aussi bien elle s’en 
était de tout temps chargée. Puis une série de mesures intervin- 
rent, chacune enlevant un fragment nouveau a 1’initiative privée 
et étendant k un autre ca9 le régime de la réglementation royale. 
En général la royauté fut favorable k 1’expansion du sel de Lan¬ 
guedoc, tant en France qu’au dehors, et s’ingénia k lui assurer 
des débouchés. J’ai déjk dit que, réserve faite des jugeries de 
Verdun, Riez et Conserans, le sel de Languedoc était le seul dont 
la consommation fut autorisée sur le ressort des trois sénéchaussées 
de Toulouse, Narbonne et Beaucaire qui constituent le noyau 
primitif du Languedoc. Mais la situation géographique de la province 
permettait d’espérer pour le sel de Languedoc une diffusion plus 
lointaine. D'un cóté en effet les trois sénéchaussées se trouvaient 
en relations de voisinage et d'affaires avec des régions totalement 
dépourvues de sel, comme le Rouergue, le Quercy, 1’Auvergne, 


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LE XVII F SIÈCLE EN FRANCE. 


189 


le Gévaudan, le Vivarais, le Velay, le Forez, le Lyonnais et lo 
Maconnais, sans compter tous les pays de la rive gauche du 
Rhöne qui se rattachaient autrefois k 1’Empire. Et pour la partie 
oriëntale de toute cette région, on benéficiait pour le transport 
de la grande artère fluviale que constituait le Rhöne. De 1’autre, tant 
la sénéchaussée de Lyon que le bailliage du plat pays en Dauphiné 
se trouvaient jouxter des pays étrangers, comme laSavoie ou la Suisse 
dont on pouvait s’efforcer de gagner la clientèle. Par contre, ces 
perspectives risquaient d’être sérieusement obscurcies, si 1’on ne 
veillait pas k la concurrence tant du sel de Bourgogne ou du sel de 
Poitou au Nord que du sel de Provence ou sel d’Empire au sud. 
Cette demière région notamment était fort dangereuse pour le 
Languedoc, comme concurrente, parcequ’elle était abondamment 
pourvue de sel et désservie, comme le Languedoc, par le 
Rhöne. 

1) Durant le XI Ve s. le régime du sel dans ces diverses provinces 
reste assez obscur pour nous. Cependant quelques documents 
1’éclairent un peu pour les régions riveraines du Rhóne. L’établisse- 
ment de la gabelle en Languedoc en 1359 parait avoir apporté 
quelque trouble aux usages antérieurs du commerce. Une ordon- 
nance du 15 mars 1367 *) nous signale des difficultés fiscales 
intervenues & ce sujet en Dauphiné. Auparavant c’est le sel du 
Peccais que les marchands ont couturae d’y mener. Le nouvel 
impöt per?u au salin les poussa è aller charger leur sel ailleurs, 
probablement en Provence. Puis, pour éviter le controle des 
fermiers des aides, au lieu de décharger leur sel k Lyon ou & 
telle autre ville de la rive droite, ils abandonnèrent la voie d’eau 
en aval de 1’Isère, è Yalence par exemple, et se mirent & trans- 
porter le sel par voiture a travers le Dauphiné jusqu’au Rhöne 
en amont de Lyon, ou plus k l’est jusqu’en Savoie. Le Dauphiné 


•) Ord co du Louvre V, p. 103 „cum in partibus Occitanis.... statuerimus 

certam gabellam salis-intellexpnmusque de novo quod mercatores et vetu- 

rerii salis qui communiter et antea de partibus longinquis sal capere consue- 
verint et mercari de saliuis regni nostri et ibidem gabellare, modo divertnntur 
ab eisdem et ad alias salinas accedunt, ut evitent gabellam antedictam, per 

nostram Dalphinatum transeundo_statuimus et ordinaraus .... quod_ 

similis gabella et per modum similem levetur et exigatur in eiitibus nostri 
Dalphinati praedicti_” 


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190 


ÉTUDES SUR LA GABELLE DU 8EL AVAXT 


n’était pas encore soumis a la gabelle *) (il n’avait été réuni a 
la couronne que depuis 1349 et on avait a coeur de le ménager). 
L’opération était doublement facheuse pour le roi, puisque d’une 
part les saline de Peccais y perdaient une intéressante clientèle 
et le roi son droit per^u au moment de 1’enlèvement; et de 1’autre 
le commerce lyonnais se trouvait privé des profits du transit et 
le roi du droit d’aide qu’il percevait sur la vente dans cette pro- 
vince. Ajoutez même que la clientèle de la Savoie s’en allait au 
sel d’Empire, c’est a dire de Provence et que le Lyonnais devenait 
le siége d’une active contrebande, les populations riveraines s’em- 
pressant de traverser le fleuve pour aller acheter a meilleur prix 
en Dauphiné le sel non gabellé qu’on leur offrait. 2 ) L’ordonnance 
de 1367 ordonne de percevoir sur tous les voituriers de sel une 
gabelle k la sortie du Dauphiné, tout en maintenant aux habitants 
du Dauphiné leur franchise antérieure. Quatre ans plus tard, 
1’ordce du 25 juin, faisant allusion aux mêmes pratiques et signa- 
lant le développement de 1’exportation du sel de Provence en 
Savoie ou Bourgogne par le chemin du Dauphiné, croit nécessaire 
d’établir une ligne de postes aux ponts sur 1’Isère, depuis son 
confluent avec le Rhóne jusqu’a Grenoble et fixe le taux de la 
redevance k percevoir par charge de sel (2 florins par sommée 
de Valence k raison: d’une sommée par six anes; de trois sommées 
par charrette de trois chevaux; de deux sommées et demi par deux 
chevaux et d’une sommée et demi pour un cheval) 3 ). II est visible 


’) Eod. loc.... non est tarnen intentionis nostrae quod dicta gabella levetnr 
de sale dispensando intra dictum Delphinatnm. 

*) Ord. L. V, p 404, Paris le 20 juin 1371 ... comme nous soyons souffi- 
samment infbnné que 1’aide qui court sur le sel pour nous es diocèses de Lyon, 
Macon et Chalons nous est de moult petit pourfit, pour ce que les habitants 
desd. diocèses vont fraudulensement et contre raison achater du sel en 1’Empire, 
auquel ils marchissent si prez qu’il n’y a que rivière de la Söne ou du Röne 
entre deux .... 


*) Eod. loc.... du sel que I on amène esd. diocèses par lad« rivière du Röne, 
1’on paye plusieurs charges et redevances que 1’on ne paye mie de celui qui 
est mené oudit Empire, car pour escbiver lesd. charges.— ils ainènent le sel 


oudit Empire dez Avignon 


par terre par le Dauphiné jusqu’a la rivière d’Isère 


et la leur convient passer lad c rivière_sans nous payer aucune charge 

mènent iccluy sel en la comté de Savoie, en la comté de Bourgogne et ailleurs 
hors de notred. royaume....” L’approvisionnement du Dauphiné donna toujours 


lieu a des résistances de la part de la province. On aurait voulu pouvoir 


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LE XVII K SIÈCLE EN FRANCE. 


191 


dans ce document que le roi désirerait vivement concentrer è. 
Lyon tout le trafic du sel de cette région. 

Faut il croire que ces mesures se révélèrent insuffiaantes? 
Toujours est il que en 1398 la question de l’approvisionnement 
en sel des provinces riverainea du Rhöne fit 1’objet d’un règle- 
ment général transactionnel, d’une entente, d’une „compagnie sur 
le fait des gabelles” entre le roi ChjlRLES VI et la reine de 
Sicile, comtease de Provence. „Pour obvier aux fraudes, cautelles 
et malices qui sous ombre et couleur de la gabelle pour le paya 

de Provence_commettre et perpétrer se pourraient.... pour 

extirper aussi tous débats, désaccords et dissensions.... après 
müre délibération avec les visiteurs des gabelles”, les deux par- 
ties établis8ent une convention assez complexe comportant attribu- 
tion k chacune d’une zóne d’influence distincte et condominium 
des deux sur la région intermédiaire. On distingue trois zónes: la 
zóne du sud-est qui comprend le rivage de Provence et les Alpes; 
la zóne centrale qui englobe toute la rive gaucbe du Rhóne jusqu’ 
aux montagnes et enfin la partie occidentale qui comprend la 
rive droite du Rhóne. La première est réservée aux salins orien- 
taux de Provence; la troisième au Peccais et la seconde est 
commune k la Provence et au Languedoc. Les salins de Provence 
eux-même sont donc divisés implicitement en deux groupes, ceux de 
1’est et ceux de l’ouest: k la première catégorie qui comprend 
les salins de Berre et d’Hyères, on réserve l’approvisionnement 
de la région maritime et alpestre; les autres qui comprennent 
la Vernède et les Stes Maries de la mer concourront avec le Pec¬ 
cais au fournis8ement de la rive gauche du Rhóne 1 ). Du cóté du 

s’approvisionner en toute liberté au salin de Berre au lieu d’être obligé de 
recourir au Peccais, k la Vernède on aux S 1 ®" Maries. Louis XI renouvela en 
1475 1’attribution du Dauphiné au tirage k la part de 1’Empire; le Parlement 
refusa de 1’enregistrer. En 1490 une nouvelle enquête révéla les mêmes diffi- 
culté8. Spont. op. cit. p. 460. 

*) Ord ce Paris 26 fév. 1400. Béziers 29 déc e 1398. L. VIII, p. 422, art. 10. Item 
que nul (sel) des salins de Berre et d’Ierre ne soit point traité ne jetté dud. comté de 
Provence pour aller es parties ou led. sel desd. salins de la Vernède ou de la mer 
a accoutumé d’avoir cours et délivrance. Et afin que les officiers du roi en puissent 
être plus sfirs, les officiers de mad e la royne seront tenus de faire serment de 

lever semblable gabelle pour et sur le sel desd. salins d’Ierre et de Berre- 

cotnme est ordonné être levé des autres salins de la Vernède et de la mer 


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192 


ÉTUDES SUR LA GABELLE DU SEL AVANT 


roi, le salin du Peccais regoit dans son lot, d’un cóté 1’approvisionne- 
ment de la rive droite du Rhöne ( tirage h la part du royaume) 
auquel il pourvoira tout seul, et de 1’autre le foumissement de la rive 
gauche (tirage d la part de VEmpire) de compte & demi avec la 
Vernède et les Saintes Maries. La convention suppose ces zónes 
d’influence respectivement admises et ne regie que 1’organisation de 
la „compagnie” dans la région moyenne c’est & dire pour 1’appro- 
visionnement de toute la rive gauche du Rhóne (comtat Yenaissin, 
Orange, Yalentinois, Dauphiné, Savoie, Bresse et Genevois). Tout 
le sel destiné au tirage è la part de Empire et qui ne doit provenir 
que du Peccais, Aigues-Mortes ou Mirevaux d’un cóté ou de la 
Vernède ou des Stes Maries de la mer de 1’autre, doit être con- 
centré dans les 3 greniers de transit de Tarascon, Lapardier 
et Pont 8*. Esprit, dont le lr est au comte de Provence, 
le second commun au comte et au roi et le 3e appartient 
au roi ] ). Tout le sel destiné au tirage de 1’Empire ne pourra 
être transporté que par eau 2 ). Et ce transport par eau sera 
facilement surveillé aux trois barrages successifs de Tarascon, 
Lapardier et Pont 8*. Esprit. On autorise pourtant le sel k desti- 
nation d’Avignon et de la région k ne pas s’arrêter k Tarascon, 
sous la condition de prévenir le grénetier et de lui donner caution 
du paiement du droit de gabelle 3 ). A son arrivée a 1’un ou è 
1’autre des trois greniers, le sel sera déchargé et gabellé; il paiera un 
droit de gabelle unique et uniforme de 16 francs par muid gros au 
moment oü on 1’emportcra pour le distribuer dans les paysriverains. 

*) Art. 3. Que tout le sel qui doresnavant se prendra tant es salines d’Aigucs- 
uiorte8, de Peccais et de Mirevaux, comme esd. salines de la Vernède ou de la 
mer ou autres salines étant eutre deux, pour dêpenser oudit Empire , sera porté 
ou deschargé esd. greniers dc Tarascon, Lapardier et S‘ Esprit, en iceluy que 
le marchand a qui sera led. sel aimera le plus.... 

*) Art. 9. Esd. salins ne sera prie ne ehargd sel pour por Ier par lerre and. 
Empire.... 

J ) Art. 3. ... les marchands qui voudnmt aller décharger leur sel en Avignon 
seront tenus de sov obliger envers le grénetier de Tarascon de douuer caution 
de lui payer droit de Ia*l e gabelle; et du sel qui sera porté a Lajiardier ou 
a Pont S r Ksprit pour porter oudit Empire, les marchands de qui sera led. 
sel seront tenus de soy obliger.... de porter et décharger led. sel esd. greniers 
et d'en certifier par lettres des officiers desd. greuiers lesd. officiers de Tarascon 
dedaus un mois .... 


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LE XVII E SIÈCLE EN FRANCE. 


193 


La provenance du chargement sera établie par un certificat fourni 
par les gardes du salin *). Tout 1’émolument provenant du gabelage 
du sel k destination de 1’Empire dans chaque grenier sera partagé 
également entre le roi et la comtesse de Provence 2 ). La réparti- 
tion se fera chaque mois: le grénetier de Tarascon fera parvenir 
& celui de Beaucaire la part du roi 3 ). C’est donc une sorte de 
forfait entre le roi et la comtesse, sans qu’on recherche, dans 
aucun des greniers, quelle est la part que chacun des salins du 
roi ou de la comtesse s’est trouvé prendre au fournissement. Chacun 
des greniers sera organisé comme nous le savons, avec cette 
différence que les grénetiers prêteront serment k la fois aux offi¬ 
ciers des deux princes participants et seront surveillés, chacun par 
un controleur du co-associé 4 ). Enfin chacun des associés participera 
4 rétablissement de deux visiteurs communs qui gouverneront 
tout le fait de la gabelle 5 ) et le visiteur du roi sera autorisé 

par la reine & contröler les salins d’Hyères et de Berre 6 ). 

*) Art. 7. Aura, es salins de la mer et de la Vernède et autres salins entre 
deux, gardes et uiesurcurs, comme a es salins de Peccais, d’Aigues-mortes et 
de Mirevaulx, et rendront lesd. gardes compte de tout le sel qui se chargera 
esd. salins et en certifieront par leurs lettres lesd. grénetiers, lesquels seront 
tonus de certifier par leurs lettres lesd. gardes de la réception du sel.... 

*) Art. 15. Item de tout l'émolument qui istra et parviendra du fait de 

lad® gabelle, le roy aura la moitié et mad e dame 1’autre moitié et se partira 

led. émolument de mois en mois. 

*) Art. 5. ... le grénetier de Beaucaire recevra de mois en mois du grénetier 
de Tarascon l’émolument et revenue qui en pourra parvenir et appartenir a 
la part du roi.... 

4 ) Art. 5. Que chacun desd. greniers aura grénetiers et controlleurs ser- 
mentés aux officiers de chacun desd. seigneurs ... et y sera (aud. Tarascon) le 
controlleur de la part du roy et le grénetier de la part de Madame. Et a 
Lapordier et Pont 8* Esprit les grénetiers qui y seront pour le roi y demour- 
ront et lad® dame y en aura controlleurs en tant qu’il touche le fait de 
1’Empire.... art. 3. Des gardes et mesureurs tant des salins de Pecc&is comme 
des autres salins dessusd. seront élus et institués communément par lesd. 
seigneurs.... et feront le serment comme dessus.... 

*) Art. 13. Item seront ordonnés deux visiteurs pour gouverner le fait de 
lad® gabelle et seront institués communément comme dessus et prêteront le 
serment auxd. seigneurs de bien et loyalment exercer leursd. offices.... et 
auront lesd. visiteurs toute puissauce de gouverner le fait desd®» gabelles.... 

*) Art 10. ... et pour ce mieux savoir, le visiteur, qui sera ordonné par 
le roy sera tenu et aura puissance a ce par Madame.... de voir et visiter le 
fait de lad® gabelle et de savoir la certaineté (salins d’Ierres et de Bcrre> 


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194 


ÉTUDES SUR LA GABELLE DU 8EL AVANT 


En somme, pour la rive gauche du Rhöne, le système que 
consacre 1’ordonnance, en laissant de cöté la „compagnie” qu'elle 
organiee, est celui de la liberté du commerce du sel, sous cette 
triple réserve: l e que les transporteurs doivent tirer leur sel de 
saline limitativement déterminés; 2 e qu’après avoir pris le sel en 
charge au salin au moyen des billettes, ils ne peuvent en disposer, 
au grenier de transit qu’ils ont choisi, qu’a la charge de payer 
une gabelle de seize francs par muid gros, k la mesure de Pec- 
cais; 3 e enfin qu’ils ne peuvent, pour le transport, se servir que 
de la voie d’eau *). 

Sur la zone réservée aux salins orientaux de Provence (salins 
de Berre et d’Hyères) et le régime auquel ils sont soumis, je ne 
dirai rien, parceque je suis mal renseigné et qu’aussi bien leur 
rayon d’action est presque en dehors des liraites géographiques 

de ces recherches 2). 

* - • *« 

') J’ai déj4 signalé antérieurement que la redevance nommée „Blanque”, 
concédée aux saliniers du Peccais par le roi pour compenser la perte qui 
ré8ultait pour eux de la restriction apportée a leur liberté antérieure de vente 
du sel par l’établissement de la gabelle, et qui consistait en un prélèvement 
4 leur profit de 6 deniers par quintal sur tont le sel passant 4 Pont S l Esprit, 
s’était introduite en Provence au profit des saliniers de la Vernède et des S 1 ®* 
Maries de la mer et se percevait 4 leur profit 4 Tarascon et 4 Lapordier. A la 
suite de l’établissement de la „Compagnie” on fit tomber dans une caisse 
commune tous les droits de Blanque penjus dans les trois greniers et on les 
partagea sans distinction d’origine entre tous les bénéficiaires réunis, tant du 
cöté du Languedoc que du cöté de la Provence. Ordon c ® de aöut 1441 ou sept ,,r ® 
1449 (L. XIV, p. 66 et suiv.) et Florent prés Saumur oct. 1462 (L. XV, 
p. 577 et suiv.). 

*) L'ordonnance portant „compagnie" avec la reine de Sicile du 29 déc. 
1398— 16 févr. 1400 parle de „la gabelle pour le pays de Provence nouvellc- 
menl et jusques au terme de deux ans octroyce a Madame la royne de Jérusalem 
et de Sicile." L’octroi a dfl émaner des Etats de Provence Est-on autorisé 4 
conclure de 1’expression de l’ordonnance que 1’organisation 4 la gabelle n’y 
est pas ancienne? Elle devait être trés voisine de celle du Languedoc, puisque 
depuis le visiteur jusqu’aux gardes des salins, en passant par le grénetier et 
le controleur, le personel administratif y est sensiblement le même et qu’on y 
retrouve aussi le droit de Blanque au profit des saliniers. L’abbé Coriolis 
(traité de ladmin’*. de la Provence, Aix. 1787, II, p. 4 et 5) laisse croire que 
lc développenient historique des gabelles a suivi en Provence la même marcbe 
qif en Languedoc. Le point d’arriveé est le même. comme ou 1’a vu pour les 
greniers et les salins du Rhöne. Quant au point de départ, il se place au cours 


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LE XVII* 8IÈCLE EN FRANCE. 


195 


Quant k l’approvisionnement des pays de la rive droite du 
Rhöne, il appartient au Peccais. On a réparti ces régions en 
deux groupes dont le régime est distinct. Le premier comprend 
le Gévaudan, le Yivarais, le Velay et le Forez. Les marchands 
qui s’y rendent habituellement prennent leur sel aux greniers de 
Nimes, de Beaucaire ou de Pont S l Esprit. Pourtant c’est lè le 
résultat d’usages anciens bien plutót que de prescriptions royales. 
Le transport est libre et n’est soumis qu’è la surveillance des 
billettes par les gardes des passages. Le second groupe contient 
le Lyonnais et le Maconnais. II est k croire que la royauté y 
attachait une plus grande importance qu’au premier groupe, soit 
parcequ’il était plus peuplé et d’un meilleur rendement, soit 
parceque la ville de Lyon était au XV® s. un centre commercial 
d’exportation trés prospère et que la lutte y devait être vive 
avec le sel de Bourgogne, le sel d’Empire et même celui de 
Poitou pour la conquête des marchés des Alpes et d’Allemagne. 
Toujours est-il qu’au début du XV® s. en 1429 une ordonnance 


da XIII® siècle. En 1156, Bérenger II ne percevait encore a Berre qn’one 
leuda de an denier sur chaque denx sols pour la sortie. La vente dn sel est 
donc libre. En adat 1259 an contrat témoigne qae le comte Charles et la 
comte8se Béatrice s’obligent a payer 34 deniers poar chaqae maid de sel 
exporté par terre et 30 deniers par maid exporté par mer, ce qui poarrait 
constituer le prix payé par le comte, acheteur de toot le sel produit au salin, 
au propriétaire producteur; le comte aurait ainsi mis tout le sel dans sa main, 
sauf a lui a en tirer ensuite le meilleur profit du consommateur. Les greniers 
de Provence furent affermés de tres bonne heure. Spo.nt. en signale une adjudi- 
cation en bloc en date du 15 mai 1420 pour dix ans k trois marchands d’Aix. 
(Arch. dép. B. du Rhöne. B. 1185. Spont. op. ciL p. 458 note 2.) La fonction 
dn visiteer général déclina en Provence oomme en Languedoc après 1482. Raoul 
Busquet p. 147. Quant a la détermination exacte de la zóne des saline 
orientaux, je ne puis qne signaler une enquête d’octobre 1455, citée par Spont. 
(loc. cit. p. 459. Arch. Bouches du Rhöne B. 1479, f*>« 162 k 172, id. 1219) 
qui constate que le sel de Berre a excédé ses limites en fournissant les diocèses 
de Gap, d’Embrun et de Briangon qui appartiennent encore au tirage k la 
part de 1’Empire. M r Jacqüeton signale k la date de 1475—78 5 greniers en 
Provence: Berre, Toulon, Hyères, Fréjus et Grasse. M r Raoui. Busquet (Hist. 
des instit. de la Provence de 1482 & 1790. Maraeille 1920 Barlatier) donne 
la même indication en remplagant Grasse par Cannes. 

Enfin en 1509 il y faut ajouter le grenier de Grimault (arr 1 de Draguignan), 
Jacqüeton, p. 288. 

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196 ÉTUDES SUR LA GABELLE DU SEL AVANT 

royale intervint pour en régler le régime. Elle signale que 1’usage 
s’est introduit d’amener é Macon et è. Lyon du sel de Bourgogne 
ou du sel de Poitou et elle en prohibe 1’emploi dans 1’avenir!). 
En 1462 on se souvient encore k Lyon du temps oü 1’on usait 
du sel des salignons, avant que 1’ordonnance s’y soit opposée 2 ). 
En même temps, afin de protéger la population contre les abus 
que ce monopole va créer au profit des marchands, elle institue 
un visiteur spécial qui aura mission de les surveiller, qui fixera 
le prix maximum du sel, s’opposera a la perception indue d’un 
droit d’exportation (rêve) et contraindra les marchands k tenir 
registre des quantités de sel vendues par eux. Afin d’accroïtre 
son autorité, on punira d’une amende de 20 livres parisis les appels 
injustifiés contre les arrêts que le visiteur aura rendus 3 ). Mais sous 
ces réserves, le commerce du sel reste libre au profit de qui veut 
et Bans entrave, des que le sel a été gabellé au départ. On n’y 
contraint même personne au transport par eau. Enfin on prescrit 
la fondation d’un grenier royal k S 16 Colombe, sur le Rhóne, 
en face de Vienne 4 ). Cette situation ne dura pas longtemps sans 
changement. En 1448, on mit fin au régime antérieur de liberté. 
En outre, en 1468, le Maconnais tomba aux mains du duc de 
Bourgogne en ce qui touche aux gabelles; elles lui avaient été 
accordées en don en 1435 6 ). 

Voilé, dans son ensemble le système de répartition et d’expor- 


i) Ord°® de S l Amand-Montrond, octobre 1429, art. 6. Et oaltre pour ce .. 
que plusieurs marchans et autres sel conduisans soitl couslumiert d’amener sel 
esd. bailliage de Mascon et sénéchaussé de Lyon, et en leurs ressorts et appar- 
tenances, de plusieurs et diverses parties et principalement du payt de Bourgongtte 
et des pays circonvoisins une manière de sel vulgairement nommé salignons 
de Bourgogne et une autre dit sel poictevin, lequel sel n’est pas gabellé, 
laquelle chose nous redonde en grand dommage.... avons ordonné que d’ici 
en avant ledit sel de Bourgongne .... ou aucun autre sel poictevin.... ne soit 
vendu ou permis de vendre par aucun es devand bailliage et sénéchaussée.... 
(Spont, Anti. du Midi 1891, p. 477). 

*) Spont, eod. loc. p. 454. „Quand 1’usage du sel de Languedoc fut introduit 
es lieux de Mascon et Tournus et autres lieux esquels 1’on avait acoustumé 
user du sel des salignons. ...” 

>) Ord ce 1429 art. 2, 4, 1, 3. 

% ) Eod. loc. art. 5. 

5 ) Voir plus haut p. 154 note 5, tome III, 2® fascicule. 


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LE XVII E SIÈCLE EN FRANCE. 


197 


tation du sel de Languedoc dans le bassin du Rhóne, tel que la 
royauté 1’avait élaboré peu k peu dès la première moitié du 
XV® siècle. II n’était pas encore d’une bien grande fermeté, 
surtout pour le Gévaudan, le Yivarais, le Yelay et le Forez oü 
il ne comportait que la surveillance au salin et aux passages des 
montagnes, sans controle de la vente ni du prix du sel après sa 
sortie de Languedoc. L’organisation était déjè plus avancée pour 
le Maconnais et le Lyonnais, gr&ce k l’institution du visiteur. 
Enfin elle était plus ingénieusement con$ue encore en ce qui 
touche aux pays de la rive gauche du Rhóne. Yis k vis du 
comte de Provence, le roi avait pris ses garanties et la réciprocité 
était assurée 1 ). Les controleurs pouvaient suffire k la répartition 
équitable du produit de 1’impót. Et, pour se garder contre la 
fraude du transport de sel non gabellé, que le régime de libre 
exploitation et de libre transport rendait possible, on avait prohibé, 
pour la part de 1’Empire, le transport par terre. C’était une 
heureuse mesure. II était même k vrai dire plus facile qu’on ne 
le croirait d’abord de la faire respecter. En effet les divers salins 
qui fournissaient la part de 1’Empire, autant la Vernède et les 
S 1 ® 9 Maries que le Peccais, Aigues-mortes et Mirevaulx, se trou- 
vaient situés sur la rive droite du grand Rhóne, dont la traversée 
ne pouvait se faire, pour se rendre en Empire, qu’en un nombre 
limité de pointe, en des ponts connus qu’il était assez aisé de 
surveiller. Pourtant on a vu plus haut combien, dès 1367, le 
trafic par terre, en suivant la vallée de 1’Isère, était important. 
Et puis on sait aussi comme 1’on pouvait peu faire fond soit 
sur la conscience des gardes du salin ou des gardes des passages, 
soit sur la comptabilité des divers agents que le régime des 
billette8 supposait rigoureuse. 

Toujours est-il que Teffondrement du produit des gabelles que 
nous avons déjè constaté dans la première moitié du XY® s. en Lan¬ 
guedoc se produisit tout aussi bien dans les greniers de transit qu’ail- 
leurs. J’ai relaté plus haut 1’aveu fait en 1437 par le général Guil- 

') Voir dans 1’art. 2 de 1’ord 08 de 1398—1400 tont le système de recom- 
penses stipnlé ponr le sel affecté 4 la consommation de la ville de Tarascon 
({ne la Provence veut exempter et dont le roi ne doit pas supporter la 
moin8 value. 


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198 


ÉTUDES 8UR LA GABELLE DU SEL AYANT 


laume de Champeaux relativement au grenier de Pont 8 fc Esprit 1 ). 
Pour parer au déficit, Guill. de Champeaux concéda 4 Jehan Roe, 
marchand de sel de la ville, 1’autorisation de tirer du grenier, par 
terre, 4 la part du royaume , la quantité de 40 muids gros de sel, 
moyennant une gabelle de 40 florins par muid (le florin valant 
15 sous, cela fait 30 1. par muid de 60 quintaux — soit par rapport 
au tarif habituel, une réduction de 5 sous 6 deniers par quintal = 151. 
6 s. par muid) 2 ). Le procédé eut été onéreux si la gabelle eut correc- 
tement fonctionné. Mais, dans 1’espèce, le roi était du moins sür, par 
l’effet de la convention, de tirer de son grenier un revenu qu’il n’au- 
rait peut être jamais per$u sans cela, le sel lui restant pour compte. 
Dans la forme, c’était en réalité un nouveau procédé qui faisait son 
apparition, celui du forfait. On progressa dans cette voie. En 1448 
Pierre de Yillars, marchand de Lyon et Jeröme Chappuis de 
Condrieu conclurent avec les officiers du roi une convention par 
laquelle ils s’engageaient 4 tirer du Peccais 900 gros muids en 3 ans 
(ce qui 4 30 1. le muid, comme en 1429, donnait au roi 9000 1. par 
an). Le marché assurait au roi un revenu minimum, mais on avait dü 
affranchir les marchands de toute concurrence et leur réserver le 
monopole du tirage k la part du royaume 3 ). C’était en réalité un 
bail k ferme. II fut renouvelé en 1459 pour 3 ans et demi sous 
obligation de tirer 200 muids le premier semestre et 930 muids par 
an, durant chacune des 3 années. On porta le droit du roi 4 31 
1. 10 s. par muid 4 ), soit pour le roi un reveDU annuel de plus 
de 29000 1. On comprend aisément qu'un pareil accroisseraent 
dans le rendement de 1’impót n’avait pu être obtenu qu’en sacri- 
fiant le contribuable. On avait fixé le prix de vente, suivant la 
ville, k un taux s’élevant de 95 1. le muid gros 4 155 1. Les 
marchands paraissent avoir tiré gros profit de la ferme, car au 
renouvellement du bail en 1462, la ville de Lyon se plaignit de 


<) B. N. 25967. 1° 567. „led. grenier de S l Esprit est venu comme de nulle 
on petite valenr qui est au détriment, domm&ige et préjudice du roi....” 

*) Le muid gros, k la mesure de Peccais, la Vernède et 8* Marie de la 
mer contient 60 quintaux. Ord. L. VIII, p. 328 et 558. 

*) „N’est licite ne loysible ï nul autre marchant de naviguer ne tirer sel 
sinon auxd. marchands arrendeurs.” Spont, Jnu. du Midi 1891, p. 455. Arch. 
mun. Lyon AA. 149. 

*) Spont, eod. loc. p. 454. 


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LE XVII K SIÈCLE EN FRANCE. 


199 


la cherté du sel, laissa prévoir le redoublement de la contrebande, 
fit observer que „1’avantage du roi serait bien peu de chose en 
regard et considération k 1’intérêt et dommaige de son povre 
peuple” et demanda qu’on en revint k la liberté du tirage comme 
avant 1448. La requête de Lyon dut être écartée, car la ferme se 
retrouve aux mains d’Antoine de Joyes et Duprat jusqu’en 1484 *). 
Elle s’étend è. tout le tirage k la part du royaume, aussi bien 
au Gévaudan, Yivarais, Yelay et Forez qu’au Lyonnais et Macon- 
nais. Maia son produit semble s’être de nouveau bien amoindri, 
car on ne tire plus que 450 muids gros par an. 

Le tirage a la part de VEmpire suivit k peu prèB la même 
raarche, avec de moindres écarts dans le rendement de l'impót. 
Soit par suite de 1’interdiction du transport par terre qui rendait 
la surveillance plus facile, soit peut être aussi du fait d’un con¬ 
trole plus vigilant vis k vis des greniers qu’on avait affermés 
de bonne heure en Provence, il ne semble pas que les gabelles 
aient subi une dépréciation comparable k celle de la part du 
royaume. Le régime de Ia liberté, en usage ici comme sur la rive 
droite du Rhóne, cessa pourtant aussi en 1448. A cette époque, on 
donna le tirage è. ferme pour dix ans moyennant une redevance aux 
deux co-partageants de 76.800 livres t. pour 1600 gros muids, ce 
qui portait le droit du roi & 48 1. par muid gros. En outre, le 
preneur promettait de payer le petit blanc du Pont S fc Esprit et 
les deniers parisis dus aux saliniers. Le bail était trés avantageux 
pour le roi et le comte de Provence. Mais depuis cette époque 
le rendement diminua. En 1455, le renouvellement de la ferme 
ne fut fait qu’k raison de 1200 muids gros au lieu de 1600 et 
au droit de 40 florins, c’estA-dire 30 livres t. par muid, soit un 
rendement de 36.000 1. On accordait aux marchands le droit de 
tirer en plus '/«o® en franchise, soit 39 muids. En 1473, nouvelle 
diminution: le tirage ne sera que de 1000 muids gros k 40 florins, 
soit un rendement de 30.000 1. avec un tirage de 150 muids en 
franchise 2 ). 


Dans cette administration salinière s’étaient introduits les mêmes 


') Spont, eod. loc. p. 455. 
*) Spont, p. 459-461. 


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200 


ÓTUDE8 SUR LA GABELLE DU SEL AVANT 


abus et les mêmes fraudes qui allaient provoquer la querelle 
entre le visiteur et le général, notamment 1’absence de raesurage 
et de comptabilité, aggravées par ce fait que les raarchands habi- 
taient souvent en Avignon, oü ils étaient & 1’abri des poursuites. 
De lèk surtout provenait la diminution du rendement. Quand la 
Provence eut été réunie k la couronne (1482—1486) on eut 
tendance a fondre les deux fermes en une seule: en 1484 et en 
1485 les deux fermes furent reunies dans les mêmes mains, 
chacun des deux baux restant pourtant distinct. Après un essai 
de disjonction tenté par Louis XII, elles échurent plus tard toutes 
deux & la ville de Lyon qui tirait 450 muids a la part du 
royaume et 1050 a celle de 1’Empire. Et enfin au début du 
XYI e s. en 1501 elles sont toutes deux concédées pour dix ans 
k P. Rerouard et P. Le maistre qui doivent tirer en tout 1950 
muids dont 650 pour le royaume. En 1511 le rendement augmente 
et s’élève k 2100 muids gros. On n’a pas encore reconquis les 
chiffres des années qui environnent 1450 (930 + 1600 muid = 
2530) mais on a enrayé le mouvement de décadence et ramené 
un peu d’ordre dans tout 1’organisme. En 1506 d’ailleurs on a 
changé le mode de tirage et abandonné le transport par eau pour 
en revenir k la voie de terre des deux cótés du Rhóne en auto- 
risant le passage de Tune a 1’autre des deux rives *). La grosse 
entrave au tirage par eau et qui poussa k y renoncer quand on 
eut concentré tout le commerce de transport en une seule main, 
c’étaient les péages établis de temps iramémorial. D’Aigues-mortes 
4 Lyon il y en avait plus de 25 a 30 qui alourdissaient singu- 
lièrement le prix de revient du sel. Le plus connu était le petit 
blanc de Pont Esprit de 5 deniers par quintal pour 1’entretien 
du pont. En 1448, on réforma bien les péages de Pont 8 l Esprit 
k Lyon, ce qui permit, en récompense, d’élever le droit de gabelle 
è. 37 1. 10 le muid. Mais la réforme ne pouvait être qu’insuffi- 
sante et, quand les chemins de terre furent devenus un peu moins 
dangereux, on prit la mesure radicale que j’ai dite. Ajoutez enfin 
que le régime un peu tumultueux du Rhóne rendait les naufrages 
si habituels que 1’administration des gabelles avait dü consentir 



') Voir pour le detail et la preuve de tous ces changements Spont, 
461 - 463. 


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LE XVII E SIÈCLE EN FRANCE 


201 


k restituer, en cas d’accident avant l’arrivée au débarcadère, les 
droits per$us a 1’occasion du bateau naufragé 1 ). 

2) L’accroissement de 1’aire de consommation du sel de Languedoc 
se poursuivit non pas seulement dans le bassin du Rhóne et dans 
les provinces qui y ressortissaient, mais aussi au Nord et k l’ouest 
du Languedoc. Les trois sénéchaussées touchaient du cóté du Nord 
a toute une région montagneuse comprenant le Rouergue, 1’Au- 
vergne et le Quercy oü tout le sel devait être importé du dehors 
et qui avait ouverture par ses voies d’eau k la fois sur la Dor- 
dogne, la Garonne et la Loire. Du cóté Occidental, la sénéchaussée 
de Toulouse était limitrophe de la Guyenne et de la Gas- 
cogne. Dans ces dernières provinces, les salines des rivages de 
1’océan et de 1’embouchure de la Garonne devaient s’opposer a 
la pénétration du sel de Languedoc. Et, mêmc dans les premières, 
le sel de Languedoc devait subir une dangereuse concurrence, 
tant du sel bordelais que de celui des salines de Poitou et de 
Saintonge. A vrai dire même, la lutte était bien difficile pour le 
sel de Languedoc, pour cette doublé raison que les voies natu¬ 
relles de pénétration favorisaient plutót la Guyenne, ou le Poitou, 
tant par le cours de la Dordogne que par celui du Lot, du Tarn 
ou de 1’Aveyron dont le confluent avec la Garonne se trouvait 
ou en pleine Guyenne ou k la porte de cette province; et aussi 
parceque la permanence de la domination royale en Languedoc 
au cours des XIV® et XV® s. avait permis d’y établir un régime 
régulier de gabelles et d’y percevoir un impöt dont le montant 
aggravait sensiblement le prix de revient du sel, tandisque au 
contraire ni en Guyenne ni en Poitou le sel n’était vraiment 
gabellé. De lè. la tendance des populations des provinces riveraines 
k se munir de sel noir bordelais ou poitevin, plutót que de sel 
blanc de Languedoc, ce dernier revenant beaucoup plus cher 
que 1’autre. 

La royauté eut k lutter contre ce penchant qu’elle ne parvint 
pas toujours è réformer et il me reste è signaler quelques épiso¬ 
des de cette lutte tant en Quercy, Rouergue et Agenois qu’en 
Auvergne. 

C’est k la fin du XIV® s. que la royauté parait avoir tenté une 


‘) Spont, p. 449—452. 


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202 


ÉTUDE8 8UR LA GABELLE DU 8EL AVANT 


première offensive en Querey, Rouergue et Agenois au profit du 
ael de Languedoc. Jusque Ik, le sort de ces provinces était resté 
incertain, puisque le traité de Brétigny (1350) les laissait encore 
au roi d’Angleterre et qu’elles ne firent retour k la couronne de 
France que par 1’habile inexécution du traité. II semble bien que 
jusqu’k ce moment le Querey et 1’Agenois au moins, aient été 
considérés comme faisant partie du duché de Guyenne (B. N. 
Doat. n°. 88, fol. 82. Intendit du syndic de Querey *) et par suite 
aient usé du sel poitevin et bordelais. Les marchands 1’apportaient 
du pays de Libourne qui „est assise prés du pays k deux jour- 
nées” (eod. loc. fol. 133. Lettres du roi Charles 16 janv. 1399) 2) 
tandisque il eüt fallu aller chercher le sel du Languedoc k 50 
lieue8 et sans voie d’eau (eod. loc. fol. 83—84 intendit du syndic 
de Querey) 3 ) Les habitants prétendent alors avoir eu de eet usage 
une possession de cent ans et plus. Mais il arriva que le retour 
du Querey, et de 1’Agenois k la couronne précéda de quelques 
années celui de la Guyenne et du Poitou et que, durant cette 
période intermédiaire, pendant laquelle le Querey et 1’Agenois d’un 
cóté et la Guyenne ou le Poitou de 1’autre étaient soumis k des 
souverainetés différentes et ennemies, les usages durent être modi- 
fiés et le sel blanc de Languedoc être apporté en Querey et Age¬ 
nois au lieu du sel noir de Bordeaux ou de Poitou qui étaient 
provinces étrangères par rapport k eux (eod. loc. f°. 106 v°. Rai- 
son8 des habitants de Querey) 4 ). Cette „nécessité” ne dura pas 


‘) „le pays de Querey est assis en la duché de Guyenne et 1’a été de tout 
temps, et ainsi 1’a tenu et possédé feu Mgr Charles, en son vivant fils et 
frère des rois de France, demier duc d’icelle duché (1480). 

*) ... „pour ce que led. pais ou la graignour partie a tousjours esté pourvue 
de sel noir de Libourne par la main des marchands qui 1’apportent de Libourne 
laquelle ville est assise prés dud pais a deux journées”. 

*) ... le payB de Querey „est limitrophe d’Agenois et Pierregort ... 5 
ou 6 lieue8 jusqu’a Libourne, a une journée et petits frais et portent blés 

vins et denrées a Libourne en échange. sel blanc .... i\ 50 lieues ... 

grandes dépenses ... plus de cinq livres par charge ... possession de cent 
ans et plus... 

*) ... le comte de Tholose n’a rien a Montauban ne au pays de Querci 
.... le pays n’a acoustumé de user du sel de Séjan et de Narbonne sinon 
au temps que les Anglais tenaient et occupaient le pais dont venait le sel 
noir .... et ne pouvaient avoir du sel noir et ce estoit en temps de nécessité 
qui n'a lieu ...” 


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LE XVII' SIÈCLE EN FRANCE 


203 


longtemps puisque le roi reprit possession même de la Guyenne. 
Des 1380, le sel noir de Libourne avait recommencé & approvi- 
aionner le Quercy. Mais le Languedoc, dont on s’efforgait précisé- 
ment vers cette époque de développer les gabelles ne renonga pas 
volontiers k cette clientèle è laquelle il s’était vite habitué. Les 
officiers du roi en Languedoc voulurent alors contraindre les habitants 
k ne plus user pour „leur vivre” et même „pour leurs bestiaux” 
du sel noir de Libourne qui n’était pas gabellé, en se fondant 
sur la pratique immédiatemont antérieure, les condamnèrent en 
cas de contravention k „emender et payer finance” et leur firent 
sur ce „plusieurs compositions et exploits” *). La prétention des 
officiers souleva une telle opposition que les habitants du Quercy 
s’adressèrent au roi pour la défense de leurs usages et priviléges 
et que le roi en 1399 dut céder et envoyer aux officiers 1’ordre 
de „tenir et garder iceux supplians en telles libertés usaiges et 
coustumes quant au fait dud. sel, coinme ils avaient acoustumé 
d’estre tenus ... du temps de notre trés cher seigneur et père ...” 2 ) 
Ce fut le commencement d’une lutte qui devait se reproduire la 
même de 1452 è 1457 et de 1479 è 1487. Par deux fois, k 
trente ans de distance, le Parlement de Toulouse saisi du conflit, 
par arrêt du 2 septembre 1457 et par arrêt du 21 juillet 1487, 
confirma la prétention du Quercy et interdit au visiteur du 
Languedoc toute procédure contre le sel noir de Guyenne ou de 
Poitou dans cette province. Les arrêts se fondaient, après de 
longues enquêtes, sur 1’usage immémorial, sur ce que le Quercy 
dépendait de la Guyenne et non du Languedoc et sur des lettres 
royaux qui légitimaient 1’usage du sel noir, les premières en 
date du 16 janvier 1399, les autres en date du 21 juillet 1458 3 ). 
Le Rouergue avait eu moins de ténacité que le Quercy et avait 
cedé lors de 1’offensive du visiteur de 1454. Peut être sa situa- 
tion était-elle moins forte, car il était k la fois plus éloigné du 
sel noir et plus prés au contraire du sel blanc de Languedoc et 
il ne semble pas avoir disposé de titres aussi bien établis. La 
these du visiteur se fondait surtout sur le tort que cette solution 


') Lettres du roi Charles 16 janv. 1399. Doat 88. fol. 133. 

*) Eod. loco. 

*) D’autrea encore fnrent expédiées au profit des diverses villes de la pro¬ 
vince, notamment Agen et Montauban. 


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204 


ETCDE8 SUR LA GABELLE DU SEL AVANT 


causait aux finances royales. Dans la crise que subissaient les 
gabelles en Languedoc, on prétendait voir dans 1’évasion du 
Quercy une des causes principales du malaise de cette admini- 
stration. C’est pour cela que chacune des offensives du visiteur 
se place au moment oü Ton se décide k réagir contre la dégrada- 
tion du produit de 1’impót. Le Quercy répondait avec beaucoup 
de justesse qu’il n’était pour rien dans la diminuation du produit, 
puisqu’en fait il n’avait jamais régulièrement payé la gabelle en 
Languedoc 1 ). Et il ajoutait que d’ailleurs le trésor du roi n’y perdait 
pas tant que le prétendait le visiteur, car le sel noir, s’il ne payait 
pas la gabelle comme en Languedoc, était du moins gabellé deux fois 
avant d’arriver en Quercy, une fois è. Libourne et une fois k Agen 2). 
Toute cette interminable querelle est rapportée tout au long dans la 
procédure du dernier arrêt du Parlement qui nous a été conservée. 

L’Auvergne dut être délaissée pendant de longues années par 
1’administration des gabelles. Même a la fin du XV® s. on n’y 
rencontre aucun grenier royal pas plus d’ailleurs qu’en Rouergue 
ou en Quercy 3 ). Comme la région ne produisait pas de sel, il y 
était apporté par des marchands qui, tout naturellement, 1'allaient 

chercher dans les pays producteurs les plus voisins, dont 1’accès était 

# 

le plus facile et oü le prix du sel était le moins élevé. A tous 
ces points de vue, il est facile de comprendre que le grand 
chemin vers ces hauts plateaux devait être la Dordogne qu’on 
remontait jusqu’ó, Bort ou ses affluents. De sorte que 1’Au- 
vergne devait être, en bonne partie au moins, desservie de la 
même manière que le Quercy. Pourtant, par Nimes et Alais, 
s’ouvrait une autre voie d’accès qui par la haute vallée du Gardon 

et du Chassézat menait & celles de 1’Allier et de la Loire. Et il 

• • •• • • • 

•) Le visiteur répliquait qne cela était inexact en s’appnyant sur les registres 
des grénetiers dnrant les années oü le Qnercy et la Guyenne ressortissaient a 
denx domination8 différentes (voir les réponses du procureur du roi aux raisons 
du sindic des Etats de Quercy. Doat. 88. f°. 110). 

*) Lettres de commission du 27 janvier 1479. Doat. 88. f°. 60 v°. „nous a 
été exposé ... que le sel poitevin, qu’on appelle communément sel bourdelois, 
est gabellé a notre profit en 2 lieux avant qu’il puisse être mené et conduit 
and. pays de Quercy, c’est assavoir a Libourne oü il y a grenier établi de 
par nous et en notre ville d’Agen, auquel lieu se léve de par nous et pour 
chacun quintal de sel deux gros... 

3 ) J ac'oc tToN op. cit. app. II p. 284 et suiv. 


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LE XVII K SIÈCLE EN FRANCE. 


205 


n’est pas surprenant qu’elle ait été suivie par le sel du Languedoc. 
C’est ainsi que c’est sur les plateaux occidentaux qui séparent le 
bassin de la Dordogne de celui de la Loire que les deux seis rivaux 
devaient encore s’affronter. Le marché en cause était plus important 
qu’on ne le croirait d’abord, k cause des grands troupeaux que ces 
plateaux nourrissent en été. Au cours du XV 6 s. encore, le visiteur 
dut se mettre a défendre contre 1’invasion du sel poitevin les régions 
auvergnates les plus proches du Languedoc, celles du haut bassin 
de la Loire. Que s’est-il exactément passé jusque lk? Nous sommes 
peu renseignés. Pourtant, d’une part on n’établit dans le pays 
d’Auvergne aucun grenier et d’autre part une bonne partie de 
1’Auvergne au moins s’est sürement soustraite, au point de vue 
administratif, au Languedoc: celle qui est au Nord de la Dordogne; 
car des 1355 nous savons que les gens de de$a la rivière de la 
Dourdoigne” se rendent et siégent aux Etats de Languedoïl 1 ). Par 
contre peut être k cette époque le sud de 1’Auvergne, le bailliage des 
Montagnes, au delk de la Dordogne, est il encore rattaché au Lan¬ 
guedoc 2 ). Mais les guerres postérieures, en réduisant le Langue¬ 
doc aux trois sénóchaussées de Toulouse, Carcassone et Beaucaire, 
et en faisant tomber le Quercy et le Rouergue aux mains des 
Anglais unit, pour leur défense commune, la Haute et la Basse 
Auvergne. Elles constituent alors toutes deux, par leurs délégués 
réunis, les Etats d’Auvergne, autonomes qui siégèrent souvent au 
cours du XV e s. 3 ). II est k croire que la province tout entière, k 
cette époque, ne supportait aucune reglémentation de la vente du 
sel et que le sel noir du Poitou ou du Bordelais avait franchi la 
Dordogne et conquis, k cause de son prix de revient inférieur, non 
seulement tout le bailliage des Montagnes, mais toute la vallée 
de 1’Allier jusqu’au Forez. 

C’est comme pour le Quercy, au milieu du XV® s., au 

') Etats généraux de la Languedoïl du 12 mare 1355 (ord. L. IV, p. 172). 

*) Le comte de Poitiere (Janvier 1359) déclare que le comte d’Annagnac 
a consenti que les sujets qu’il a dans les Montagnes <T Auvergne paient les 
tailles, impositions et gabelles que les autres habitants de ce bailliage lui ont 
accordée8. Or le comte de Poitiere est lieutenant du roi en Languedoc. Ord ce ® 
L. III. introd. LXXXIX. texte et note b. 

*) Thomas, Les Etats provinciavx de la France centrale. Catal. des sessions 
1419 1459. I, p. 183 et iniv. 


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206 


ÉTUDES SUR LA GABELLE DU SEL AVANT 


moment oü Charles VII veut restaurer le produit des gabelles 
en Languedoc, k partir de 1445, que Ton se préoccupe d’accroi- 
tre le rendement du sel en Auvergne et aussi de chasser le sel 
noir d’une bonne partie des territoires qu’il a su conqucrir 
Au commencement de 1445 le roi veut faire lever de nouveaux 
droits sur le sel d’oii qu’il vienne, de Poitou ou de Languedoc A ) 
et nomme quatre commissaires: Charles de Castillon, Pierre des 
Crosses, Morelet le Viste et Charlot de Rollot qui devronten 
fixer le régime. Les Etats envoient au roi une ambassade „pour 
lui remonstrer que le païs avait acoustumé ne rien paier sur le 
sel” et versent en plusieurs fois aux commissaires 1200 1. t. pour 
qu’on surseoie 4 la perception des nouveaux droits jusqu’a ce 
que lc conseil du roi ait répondu aux Etats. La querelle se pour- 
suivit jusqu’au 27 février 1453, oü le roi édicta une ordonnance 
fixant les limites respectives du sel du Poitou et du sel du Lan¬ 
guedoc 2 ) Le sel de Languedoc s’étend dans la région voisine des 
monts du Forez jusqu’4 Thiers, redescend au sud-ouest jusqu’4 
Billom et Besse, occupant tout le Livradois et le Dauphiné 
d’Auvergne, gagne de 14 la haute vallée de la Dordogne et la 
suit jusqu’4 Bort. A 1’ouest de cette ligne, le sel du Poitou reste 
maitre du pays. On soumet seulement le sel du Poitou, k son entree 
dans la partie de la province qui lui est assignée, 4 un droit de dix 
sous tourn. par charge de cheval. Ce droit cquivaut, au dire de 
1’ordonnance, au quart que la royauté a 1’habitude de prélever 
dans les pays oü il n’y a pas de greniers 3 ). II sera complété, 
au cas oü le sel ferait 1’objet d’une revente, par un autre droit 


') Thomas. Et. prov. I. p. 137. Instruct. févr. 1446. B. N. fr. 22296 a la 
date. — II. pièces justif. LVIII, n\ 61, p. 223. 

*) Voir Fontanon p. 761. La limite entre les denx seis sait le coars de 
la Dordogne jusqu’a Bort. De la elle se dirige vers 1’est 4 travers le plateau 
que coupent de petites rivières comme la Rue ou 1’Allanche, pour regagner 
1'Alagnon a hauteur de Murat. Elle suit 1’Alagnon, puis 1’Allier. La rivière 
que 1’art. 1. de l'ord co appelle la Jourdaine n’est pas autre chose que la 
Dordogne, et le „pays des Montagnes" situé „entre les deux rivières” est ce 
plateau que je viens de signaler (art. 2). 

J ) ld. p. 762. art. 5. cf. ord c « 1382. art. 12. L. VII, p. 751. Le droit 
ordonné ici équivaut aussi 4 celui per^u sur les salins de Poitou pour la 
première vente. II est a croire qu’il n’était dfl 4 1’entrée en Auvergne que si 
1'on ne pouvait justifier qu’il avait déja été payé au salin. 


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LE XVII E SIÈCLE Eli FRANCE. 


207 


de quatre sous par charge A ). Les habitants prétendaient ne devoir 
être soumis qu’4 ce dernier droit et non au droit d’entrée de 
dix sous 2 ). Quant au sel de Languedoc, il n’est soumis en 
Auvergne 4 aucun droit supplémentaire de gabelle. Toute infrac- 
tion aux régies qui fixent les limites de chaque sel est punie de 
la confiscation du sel, des „chairs qui en seront trouvées salées” 
et d’amende arbitraire 3 ). On voit que chaque partie de 1’Auvergne 
se trouve ainsi soumise au régime établi dans la province pro¬ 
ductidee au ressort de laquelle elle appartient. Le régime des 
gabelles n’y a donc aucune unité. A défaut des greniers qu’on 
n’y a pas fondés, c’est au général des finances de la province qu’ 
appartient la surveillance: c’est lui qui commettra, tant 4 la recette 
du droit du roi qu’4 la garde des passages „personnes suffisantes 
et idoines”. Et la connaissance des délits saliniers appartiendra 
aux élus, et en appel 4 la Chambre des Aides, alors que la pour- 
suite en sera confiée au procureur du roi prés de 1’élection 4 ). 

L’ordonnance ne donnait pas satisfaction aux désirs du pays. Elle 
fut mal accueillie et souvent violée „en usant de rébellion, voies 
de fait, force et violence ou autrement” 6 ). Une nouvelle publi- 
cation faite sur 1’ordre de Louis XI le 6 janvier 1477 n’eut pas 
plus d’effet. Le bas pays d’Auvergne qui était du ressort du sel 
du Poitou et qui prétendait ne devoir que le quint sur la vente 
ou revente du sel (4 sous par livre) et non pas le droit d’entrée 
de 10 sous par charge de cheval, «omposa moyennant 1200 livres 
par an. Ceux du haut pays, plus roués et plus subtils, se préten¬ 
daient soumis au sel de Poitou et, par suite, affranchis de tout 
droit par la composition de 1200 livres, quand ils étaient harcelés 
par les agents du roi ou ceux du Languedoc; et, vis 4 vis des 
agents du bas pays qui leur réclamaient leur quote part dans la 
composition, alléguaient, pour la refuser, qu’ils étaient du ressort 
du sel de Languedoc 6 ). De sorte que le roi ne tirait guère de 
ces régions indécises que la seule composition de 1200 livres. Ce 

’) Font. p. 762. art. 6. 

*) Font. p. 761. Délat dn préambule de 1’ordonn. de 1453. 

*) Eod. loc. art. 4. 

*) Eod. loc. art 9 et art. 8. 

*) Font. p. 764 a propos de Ford*» de 1477. 

*j Font. p. 764, préambule de Ford' 0 de 1493 (14 octobre). 


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208 


ÉTUDE8 SUR LA GABELLE Dü SEL AVANT 


n’est même pas tout. Le roi avait donné k ferme son droirt sur 
le sel du Poitou. Les fermiers avaient cru de leur intérêt de ne 
pas exiger avec une trop grande rigueur les droits du roi des 
trafiquants. Ils laissaient entrer le sel de Poitou „pour beaucoup 
moins que lesd. ordonnances ne portent”. Mais, par contre, il en 
entrait en fait une quantité trés supérieure aux besoins de la con- 
sommation. Le superflu s’en allait dans les contrées réservées 
au sel de Languedoc. Dans le même but frauduleux, les commis- 
saires chargés de poursuivre la fraude composaient avec les délin- 
quants k un prix fort avantageux. 8i bien que la contrebande 
du sel poitevin en pays du ressort du sel blanc de Languedoc 
s’en trouvait singulièrement encouragée. Le Languedoc se plaig- 
nait *). Le roi crut nécessaire de renouveler encore 1’ordonnance 
de 1453. Charles VIII la fit republier en 1493 en menacantles 
transgresseurs de 1’application rigoureuse des sanctions sans aucune 
composition. Les populations du Haut et du Bas Pays d’Auvergne 
durent protester, alléguant leur droit k 1’usage du sel poitevin 
fondé sur une pratique imméraoriale, et faire appel de 1’ordonnance 
devant le grand Conseil. Le procés dura longtemps, puisque les 
doléances des Etats de 1506 demandent qu’on ne tarde pas k le 
vider 2 ). Peut-être les habitants étaient ils moins pressés si 1’on 
suppose qu’ ils avaient obtenu, comme cela se faisait souvent, qu’en 
attendant 1’arrêt il serait sursis k 1’application de 1’ordonnance. 
C’est dans cette situation incertaine qu’on se trouve au dóbut du 
XVI® s. La royauté devait avoir de grandes difficultés k se faire 
obéir dans une région montagneuse et oü 1’on n’avait établi aucun 
système résistant de surveillance. 

Telle est 1’histoire assez obscure et assez accidentée des gabelles 
de Languedoc avant le XVI® s. Leur mode d’exploitation a été 
souvent la mise k ferme, non seulement du tirage du Rhóne, 
mais souvent du fournissement des greniers ou du droit du roi 


') Eod. loco p. 764 in fine. 

*) Vaiss. XII. Preuves col. 34ö, n°. 6. „Item, touchant le différent et procés 
pendant an grand Conseil, dn scel (sic) poicterin et bourdeloys contre les habi- 
tant dn haut et bas pays d’Auvergne, requièrent lesd. états que iceluy procés 
soit vuidé et dcterminé.” L’ordonnance de 1493 est contresignée par le sénéchal 
de Beaucaire et Guillai'me Briconnet, général des finances, sans qu’il y soit 
question du visiteur. 


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LE XVII E SIÈCLE EN FRANCE. 


209 


dans ces greniers. La ferme est parfois concédée aux villes elles 
mêmes qui s’en sont portées adjudicataires. Le rendement a varié 
non seulement suivant 1’intensité plus ou moins grande de la 
fraude, mais aussi suivant 1’étendue des dons de greniers faits 
par le roi soit aux seigneurs, soit aux reines douairières et encore 
en rapport avec les crues autorisées pour de multiples raisons 1 ). 
J’y reviendrai quand nous dresserons pour la fin du XVI* s. et 
pour les diverses 


provinces le budget des gabelles. 


(A suinre.) 


') La crue la plus célèbre au XV® s. est celle qu’on appelle la „doublé”. 
C'est uue crue de 10 deu. par quintal, c’est a dire de 50 sous ou 2 1.'/, par 
muid établie le 4 avril 1433 (Spont, p. 465). Elle avait été créée pour consti- 
tuer le douaire de la reine Marie, mais après la mort de celle-ci (1463) elle 
continua d’être penjue au nom du roi de 1463 a 1483; puis fut assignée a la 
reine Cbarlotte qui n'en jouit que deux mois; rétablie pour Anne de Bretagne 
en 1498 et enfin transformée en 1503 en une pension de 4000 1. Rétablie en 
1511, elle disparait de nouveau en 1512. Les autres crues disparaissent aussi 
sous Louis XII. (Spont, p. 466.) (Le doubUmenl se rencontre déjii au XIV® s. 
V. Dognon op. cit. p. 369 n. 4, en septembre 1383.) 




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M. COCCEIO NERVA 1 ). 

NUOVI STUDI SULLE SCUOLE MUCIANA E SERVIANA. 

Dl 

CARLO ARNO (Modena). 


Chi sapeva la sua mente diceva, che, vedendo 
egli la Repubblica a mal partito, volle per ira 
e paura morire candido e non manomesso. 

Tacito, tradnz. Davanzati. 

Ët ita Ateio Capitoni Masaurins Sabinns snc- 
cessit, Labeoni Nerva, qai adhac eas dissensiones 
aaxeront. 

Pomponio, D. 1.2. 2. 48. 


1. M. Cocceio Nerva. — Ebbe, come gli antecessori suoi, 
Cascellio e Labeone, in sommo grado avversione all’impero. — 
Martirio di Nerva che muore per 1’ideale dei due suoi antecessori 
Cascellio e Labeone. — 2. Come per una tesi da lui sostenuta 
sia stato derisus. — 3. Notevoli sono taluni contributi recati 
da Nerva a teorie della scuola sua. — 4. In generale Nerva 
segue Labeone. — 5. Ció non toglie che talune rade volte non 
ne condivida il pensiero. — 6. Nerva e i suoi seguaci. — 7. Nerva 
di fronte alla scuola serviana. 


') Cfr. miei lavori: a) Scuola muciana e scuola serviana. Estratto dall’ Archivio 
Giuridico „Filippo SeraJinC ’, vol. 87 (quarta serie, vol. 3) Modena, Societi 
Tipografica Modenese, 1922; b) Scuola muciana e scuola serviana , Discorso di 
Classe pronunciato nell’ Undecima Riunione della Societi italiana per il Pro- 
gresso delle Scienze il 9 Settembre 1921 in Trieste, in Atti della Societa 
Italiana per il Progresso delle Scienze , Roma 1922; c) Cascellio (Nuovi studi sulle 
srnote muciana e serviana). in Memorie della R. Accademia di Scienze in Modena , 
Serie 111, vol. 14 (Sezione Scienze), Modena, Societa Tipografica Modenese, 1922. 


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M. COCCEIO NERVA. 


211 


I. 

Con Labeone da una parte e con Sabino dall’altra le due scuole 
si erano sempre piü nettamente affermate, e la distinzione loro 
non spicca meno con i primi successori e di Labeone e di Sabino. 

II primo 8uccessore di Labeone è M. Cocceio Nerva, senior. 
Fu forse scolare di Labeone, e certo di lui accolse le idee e 1’in- 
dirizzo, e si congéttura che sia stato Nerva a pubblicare 1’opera 
postuma di Labeone, ove seguivasi piuttosto il sistema di Quinto 
Mucio, e che fu poi commentata da Giavoleno. Fu padre di Nerva 
iunior , che fu pure insigne giurista, e fu antenato (avo o proavo ?) 
delTimperatore Nerva (96—98), il principe giusto e saggio che 
apre la serie degli Antonini. 

Marco Cocceio Nerva 
M. Cocceio (M. F.) Nerva 
Coadiuvatore del foedus Brundisinum a. 40 av. Cr. 

Console nel 37 av. Cr. 

M. Cocceio (M. F. M. N.) Nerva 

Ictus 

Seguace di Cascellio e di Labeone 
Console nel 22 d. Cr. 
vitam inedia finivit a. 33 d. Cr. 

M. Cocceio (M. F. M. N. M. P.) Nerva 

ipse quoque Ictus Sergia 

Consul suffectus a. 40 d. Cr. mater Imp. Nervae 

Imperator Caesar Nerva Augustus 
18 sett. 96 d. Cr. — 27 genn. 98 d. C. 
decessit , adoptato Marco Ulpio Traiano 

Imperator Caesar Nerva Traianus Augustus. 

Nerva fu stimatissimo ai tempi di Tiberio (14—37), ed è 
ricordato sempre come sapientissimo in ogni branca del giure; 
Frontino lo dice: scientiae etiam iuris in lustris, e Tacito: omnis 
divini humanique iuris sciens. Non sembra tuttavia che sia stato, 

14 


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212 


M. COCCEIO NERVA. 


al pari di Sabino, munito di ius respondendi ex auctoritate principis , 
e forse puó dirsi che sia stato lo stesso Cocceio Nerva che non 
volle sapere di esserne munito. 

Ebbe per lui vivissima amicizia Tiberio, ma puö ben al riguardo 
ripetersi la frase che, se Nerva fu amico personale di Tiberio 
(Pomponio, D. 1—2—2—48), non gli fu amico politico, e per vero 
egli ebbe, come gli antecessori suoi, Cascellio e Labeone, in sommo 
grado avversione all’impero, e in ció fu all’opposto di Sabino, 
chè, mentre questi, pieno di affetto al novello ordine delle cose, 
secondava l’impulso imperiale, Nerva, che seguiva i principii 
politici dei due suoi antecessori Cascellio e Labeone, avrebbe nel 
suo intimo voluto ostacolarlo, certamente non con la irruenza di 
Cascellio e di Labeone, essendosi di giü ai tempi di Nerva assodata 
talmente la potestü imperiale, che appena parlavasi ancora di 
repubblica, e il principato aveva giü messe cosi profonde radici, 
che niuna difficoltè, presenté la sostituzione ad Augusto del suo 
figliastro e figlio adottivo: Tiberio. 

Come Sabino, cosl Nerva prosegui nella scissura dei loro ante- 
cessori: Cascellio e Labeone da una parte, Ofilio e Capitone dal- 
1’altra, e anzi, stando a Pomponio (D. 1—2—2—48), Sabino e Nerva 
adhuc eas dissensiones auxerunt. 

Si congettura che Nerva sia stato consul suffectus nel 22 d. Cr.; 
nel 24 sarebbe stato curator aquarum , e tale carica avrebbe tenuto 
sino alla sua morte e cioè nel 33, anno in cui si uccise. La fine 
di Cocceio Nerva ci è narrata da Tacito, cui il Davanzati cosi 
traduce: „sempre con il principe era, dotto in ogni divina e umana 
ragione, sano e florido, e deliberó morire. Tiberio gli stava intorno, 
pregava, domandava: e come è ció? che rimorsi avrei, che fama, 
se il mio piü caro amico, senza veruna ragione, fuggisse il vivere? 
Nerva gli voltó le spalle e piü non mangió. Chi sapeva la sua 
mente diceva, che, vedendo egli la Repubblica a mal partito, volle 
per ira e per paura morire candido e non manomesso”. II dovere 
gli fece esperimentare, con la prova del martirio, la virtü del 
carattere; e ancora una volta si concreta l’affermazione mia, che in 
parte lastoriadei giureconsulti romani è storia del carattere (Sc. muc. 
e sc. serv., Estr. Arch. p. 9). Non approveremo, se vuolsi, il modo 
scelto da Nerva — chè colpevole è sempre un suicidio — per 
isperimentarla, la virtü del carattere, ma pur sentiamo nell’intimo 


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M. COCCEIO NERVA. 


213 


nostro per Nerva, per questo successore di Cascellio e di Labeone, 
una attenuante potente, chè questo adsiduus contemplator oppressae 
libertatis non poteva declinare 1’amicizia di Tiberio, e da essa 
dipartirsi, senza pericolo, senza andare incontro alle crudeltè. di 
Tiberio. Erano ben su larga scala i processi di lesa maestè per 
reati contro la persona di Tiberio, contro questo rigido e geloso 
sostenitore della potestè, imperiale, dall’indole aspra e crndele e 
soggiogato daU’uomo piü infinto, da Elio Seliano; valga, per tutte, 
la condanna di quell’ingenuo Cremuzio Corda, che non ogni atto 
approvava di Tiberio, il quale tanta durezza, tanta diffidenza, tanto 
dispregio aveva per gli altri; e serpeggiava il sospetto che Ger- 
manico fosse stato avvelenato da Calpurnio Pisone per ordine di 
Tiberio; e molteplici si annoveravano le vittime che al sospetto di 
lui soccombettero; e doloranti erano le atrocitü ordinate contro 
cittadini innocenti che non inneggiavano al 
contro innocenti innumerevoli erano le sentenze o di morte o di 
esilio; fosse pur Tiberio quegli a cui Sievers e Ferrini nostro 
riconoscono le piü cospicue virtü di governo, e da Ferrini nostro 
proclamato il principe avveduto e sapiente! (cfr. mio lavoro: 
Cascellio , parte I, pag. 27). Nerva doveva tener fede a Cascellio 
ed a Labeone e per questa' fede, rimasta pura con Cascellio e 
Labeone, egli doveva morire, doveva con spirito indomabile, con 
ferrea inflessibile invincibile volontè, con resistenza incrollabile, 
vedere per inanizione quel corpo suo sano e florido divenire misero 
e scarnito dalla fame, doveva sentire i morsi della fame, ma a 
misura che la sua vita, quale pallida fiammella, per il volontario 
digiuno andava spegnendosi, a misura che il corpo suo riducevasi 
a pelle ed ossa, il suo spirito, fino al momento in cui nella 
terrifica agonia non venne ad ottenebrarsi, sussultava, alla visione 
della morte, con gioia, quasi con esagerata ammirazione per 1’ideale 
suo, per non essere venuto meno a questo ideale che era pur 
stato quello di Cascellio e di Labeone, per aver attestato, come lo 
attestarono Cascellio e Labeone, il diritto di Roma alla libertü. 
II martirio di Nerva, che muore per 1’ideale dei due suoi ante- 
cessori Cascellio e Labeone, acquista un valore per cui, pur chi ne 
condanna il suicidio, non puó a meno di inchinarsi a questo eroe 
da venti secoli trapassato, e che da un’impronta tutta sua 
propria, una caratteristica tutta sua speciale alla scuola muciana 


governo imperiale e 


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214 


M. COCCKIO NERVA. 


o scuola libera, a cui egli appartenne, scuola che ebbe con Nerva 
il 8uo martire. 

Quale differenza tra Ofilio, Caesari familiarissimus (Pomponio, D. 
1—2—2—44), che cerca in ogni modo di condurre a porto i disegni 
del 8uo potente amico, e di cui diverra il Triboniano, come di 
Tiberio sara il Triboniano Sabino e di Adriano Salvio Giuliano, e 
Nerva, Caesari familiarissimus (Pomponio, D. 1—2—2—48), che 
nutre in sè tale avversione per il nuovo regime, da darai volontaria- 
mente la morte, quasi volendo imitare 1’atto del padre del maestro 
suo, di Labeone! Come il padre del suo grande maestro Labeone, 
cosi Nerva, alla scuola di Cascellio e di Labeone educatosi, non 
volle sopravvivere alla liberta di Roma, onde si lasciö morire 
deplorando la liberta oppressa e vedendo di non potere con la 
gravitè del discorso raffrenare, come aveva tentato, Tiberio. 

II. 

II titolo degli scritti di Cocceio Nerva non ci è noto. Certo 
un’opera vasta ed organica di diritto, quale quella di Sabino, egli 
non la8ció, e forse questo è dovuto al fatto che egli, come gi& 
Cascellio e Labeone, teneva a testo fondamentale per la scienza 
1’opera di Quinto Mucio, cui in parte Labeone ravvivó. 

Paolo (D. 20—2—9) ricorda che Nerva per una tesi da lui soste- 
nuta fu derisus. Anche Cascellio era stato derisus , anche Labeone 
era stato derisus (vedi mio lavoro: Cascellio). Sia pure che 
deridere est improbando , nee insultando ridere , onde faceta ridemus , 
deridemus improbata , stulta irridemus (cfr. Ulpiano, D. 3—5—9 
(10) —1:.... sed istam sententiam (Proculi) Celsus eleganter deri- 
det; cfr. Cuiacio, III, 509; cfr.: Amoenae iuris observationes , 
auctore Tussano de La Rue, in Otto, Thes., V, 1495 seg.); ma 
fa impressione che un giureconsulto della grandezza di Nerva, 
dotto in ogni divina ed umana ragione, sia stato deriso per una 
tesi che egli credette di sostenere. Trattavasi di una di quelle 
differenze che intercedono tra le cose che sono vincolate per ipoteca 
legale sugli invecta et illata, e le cose che sono vincolate per 
pegno espresso — manifestario pignori —; in questo secondo caso 
gli schiavi vincolati a pegno non possono essere manomessi; nel 
primo caso invece possono essere manomessi, a meno che, si 


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M COCCEIO NERVA. 


215 


pensionis dies cessit (cfr. Nicolai Catharini, Observ. et coniect. lib. 
IV, in Meerman, Thes., YI, 799), siano stati rinserrati i servi 
(cfr. Paolo, D. 19—2—56). Orbene, anche in questa ultima ipotesi, 
Nerva non escludeva, ispirandosi al favor libertatis , in modo 
aasoluto la possibilita di applicazione della massima generale, per 
cui inhabitantes manumittimus , e scorgeva la possibilita di siffatta 
applicazione, qualora, affacciandosi lo schiavo, detenuto per il 
pagamento della mercede, dalla finestra, il domino dichiarasse 
coram populo di volerlo manomettere — puta in fenestra exhibito 
aut se offerente servo et domino dicente teste populo eum se liberum 
esse veile; Cuiacio, III, 508 seg. — La tesi di Nerva, suggeritagli 
dal favor libertatis, era ardita e poteva esser combattuta, ma non 
mai doveva essere deriso il giureconsulto per averla emessa. 

UI. 

Notevoli sono taluni contribnti recati da Nerva a teorie della 
scuola Bua. 

A). Nella scuola a cui Nerva apparteneva, insegnavasi che 
vi è mutuo quando a chi richiede un prestito di danaro si da 
non danaro ma una cosa non fungibile per essere venduta, e con 
1’autorizzazione di trattenersi il prezzo a titolo di mutuo, ma la 
cosa consegnata deve essere effettivamente venduta, e deve essere 
avvenuta la riscossione del prezzo. Se la vendita non avesse ancora 
avuto luogo, ovvero il venditore non avesse ancora ricavato il 
prezzo, intravvedevasi nel negozio piuttosto un contratto che noi 
diremmo innominato. Tale era appunto 1’insegnamento di Labeone 
(cfr. Ulpiano, D. 19—5—19 pr.). Sembra che nella scuola opposta 
non ei ammettesse che vi fosse mutuo nel caao in cui si conseg- 
nasse una cosa per essere venduta, e per poi trattenersi il prezzo 
come oggetto del mutuo; e sembra che cosi fosse anche il pen- 
siero di Giuliano, stando almeno ad un passo di Africano. (D. 
17—1—34 pr. in f.), che, a dir il vero, nel farne l’esegesi, noi 
non possiamo sentirci il terreno troppo sicuro. Ho detto: sembra, 
perchè in realta il passo puó interpretarsi in due modi: nel senso 
cioè della scuola opposta, che si ha mutuo quando si dia una 
cosa, invece di danaro, per essere venduta e valersi del prezzo 
quale somma mutuata; ovvero in senso contrario, ed è cotesta 


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216 


M. COCCEIO NERVA. 


1’interpretazione che ha maggiormente trionfato a partire dai 
Basilici (XIV—1), per cui „si vero cum mutuam pecuniam tibi 
dare vellem, argentum vendendum dedero, mutuum non contrahitur ” 
e secondo la quale interpretazione il nihilo minus ha qui portata 
negativa (cfr. Cuiacio, I, 1465; III, 199). Stando a cotesta seconda 
interpretazione, che pare sia veramente la preferibile, una disso- 
nanza dovette esservi quindi in proposito tra le due scuole; ma, 
checchè sia di questa diasonanza, egli è certo che Labeone riteneva 
che nel caso in questione vi fosae mutuo, e tale era pure il 
pensiero di Nerva (vedi tuttavia Savigny, Sist., I, p. 286, n.s., 
e IV, p. 674, n. f.), e anzi Nerva reca qui un notevole contributo 
nella coatruzione della teorica per quel che concerne il riachio 
e pericolo della coaa in aeguito alla consegna e anteriormente alla 
vendita (cfr. Ulpiano, D. 12-1 — 11 pr.). Chi sopporta il riachio, 
8e senza colpa dell’accipiente la coaa viene a perire prima della 
vendita P la perdita è a danno del tradente o dell’accipiente ? Nerva 
pone innanzi la sua distinctio celebre: il tradente teneva la cosa 
per ea8ere venduta e voleva disfarsene, e, considerando 1’accipiente 
come organo di vendita, limitasi a dichiarargli che potra tenere 
a titolo di mutuo il danaro che ne ricavera? la cosa è perduta a 
danno del tradente, a cui favore sovrattutto il negozio fu concluso; 
il tradente per contra non teneva la cosa per easere venduta, ma 
anzi alla coaa era affezionato e non avrebbe voluto disfarsene, e 
se la conaegnö all’accipiente perchè la vendease, altro non volle 
se non fare un mutuo all’accipiente atessoP questi deve sopportare 
il riachio, ae la cosa periace casualmente prima della vendita 
— quod si non fui proposito hoe ut venderem, sed haec causa fuit 
vendendi, ut tu utereris, tibi eam perisse; i compilatori, atando a 
Bremer, avrebbero aggiunto: „et maxime sisine usuris credidi" —. 
La tesi che vi aia mutuo quando il mutuante consegna cose al 
mutuatario perchè le venda e ritenga come mutuo il prezzo 
ricavato, con la distinctio di Nerva circa il riachio e pericolo delle 
C 08 e in aeguito alla conBegna e anteriormente alla vendita, prevalse 
e Ulpiano (D. 12—1—11 pr. cit.; D. 19—5—19 pr. cit; etc.) 
ne fa ampia trattazione. E anzi dal caso in questione ai passé 
pur ad ammettere che si concluda mutuo quando il mutuante 
consegna una coaa non fungibile, di cui ai determina la stima, 
atima che coatituiace il capitale che sara 1’oggetto della restitu- 


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M. COCCEIO NERVA. 


217 


zione, onde il mutuo avra subito vita con la stima fatta e non 
si avra ad attendere che siano vendute le cose consegnate; inte¬ 
ressante in riguardo è un rescritto dell’anno 293 di Diocleziano 
e Ma8simiano (Cod. 4—2—8): un tale a soddisfare la dimanda 
di chi gli chiedeva danaro a mutuo, gli da o oggetti d’argento 
o giumenti o alias species utriusque , e tra le parti si stabilisce 
quale sia la stima, che costituisce 1’ammontare della somma che 
il mutuatario restituiri al mutuante; nella speciale fattispecie, di 
cui nel rescritto, vennero inoltre come pegno dati degli oggetti 
d’oro, e vennero stipulati interessi il cui tasso superava quello 
legale. Che potra richiedere il mutuante ? naturalmente il capitale, 
il cui ammontare è dato dalla somma corrispondente alla stima, 
a cui erano addivenute le parti, e di piü gli interessi al tasso 
legale, senza che abbia importanza alcuna il fatto che gli oggetti 
d’oro dati in garanzia pignoratizia fossero di minor valore. Cfr. 
anche Imp. Constantinus, Cod. 4—32—25 e Nov 136 c. 3. 

Nerva pur ammetteva che mutuo vi fosse qualora volendo io 
dare a mutuo a Tizio, e Tizio gia abbia presso di sè del danaro 
mio, ad altro titolo, ad esempio per deposito, io lo autorizzi a 
valersene come di danaro mutuato, e anzi Nerva, seguito poi 
anche da Proculo (cfr. Ulpiano, D. 12—1—9—9), era d’avviso 
che, anche prima che tale danaro fosse mosso, io potessi tale 
somma condicere , quasi mutua. Forse nell’opposta scuola si per- 
venne a non opinare altrimenti; cfr. Africano, D. 17—1—34 a 

meÜ:. nee huic simile esse, quod , si pecuniam apud te depo- 

sitam convenerit ut creditam habeas , credita fiat , quia tune nummi, 
qui mei erant , tui fiunt .... 

B) Per altri notevoli contributi recati da Nerva cfr. a) Giuliano, 
D. 12—4—7 pr.; b) 1’altro maestro della scuola di Giuliano e 
di Giuliano contemporaneo, Aburnio Yalente, D. de leg. III, 1. 19; 
c) Paolo, 5 ad Plautium , D. 17—1—45 — 7 e 6 ad Plautium , 
D. 23—3—56—3; d) Paolo, D. 24—1—36—1, e D. 24—3—44 
pr.: in questo responso Nerva faceva rivivere quel che in tema 
aveva detto uno dei maestri del padre di Mucio, Catone; e) Ulpi¬ 
ano, D. 43—24—3—4 e D. 44—4—4—8 e D. 10—3—6—3: 
si quid post acceptum communi dividundo iudicium fuerit impen- 
sum , Nerva recte existimat etiam hoe venire, e D. 33—1—14: si 
cui annum fuerit relictum sine adiectione summae , nihil videri huic 


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M. COCCEIO NERVA. 


adscriptum Mela ait: sed est verlor Nervae sententia , quod testator 
praestare solitus fuerat , ld videri relictum: si minus , ex dignitate 
personae statui oportebit — per il Ferrini 1'inciso „si minus , ex 
dignitate personae statui oportebit ” sarebbe interpolato. 

IV. 

In generale Nerva segue Labeone: 

a) Nerva, stando agli insegnamenti della sua scuola e di Labeone 
in ispecie, riteneva che se un usufruttuario incontrasse ostacoli 
nell’esercizio di una servitü prediale che sta a favore del fondo 
u8ufmito, non potesse per far valere la servitü stessa se non 
esperimentare la vindicatio ususfructus , intentando 1’azione contro 
il vicino, che ad esempio gli ricusa il diritto di passare sul proprio 
fondo, come se gli impedisse di usufruire del fondo, oggetto 
deirusufrutto, come se lo danneggiasse nel suo usufrutto a causa 
del pregiudizio arrecato alla servitü — servitutem quidem eum 
vindicare non posse, verum usum fructum vindicaturum ac per 
hoe vicinum , si non patiatur eum ire et agere, teneri ei , quasi non 
patiatur uti frui (Ulpiano, 18 ad Sabinum , D. 7—6—1 pr.). In 
questo insegnamento professato da Nerva — che cioc si fundo 
fructuario servitus debeatur , fructuarius non servitutem, sed usum 
fructum vindicare debet adversus vicini fundi dominum (Ulpiano, 
D. 7—6—5—1 seconda parte) — rimase salda la scuola muciana. 
Sempre in considerazione che la servitü Don compete all’usufrut- 
tuario — servitutem enim nemo vindicare potest quam is qui 
dominium in fundo vicino habet, cui servitutem dicit deberi (Ulpi¬ 
ano, D. 8—5—2—1 in f.) — epperó se questi la esercita, la 
esercita in quanto quale usufruttuario ha diritto a fruire di tutte 
quelle qualita che vengono a vantaggiare il foudo su cui grava 
1’usufrutto, quale è una servitü prediale a favore del fondo stesso, 
onde, se viene turbato nell’esercizio di tale servitü, puö, per far 
ri8pettare la servitü stessa, invocare il suo diritto di usufrutto 
e agire con 1’azione che sta a tutela di questo suo diritto, ancora 
Nerazio scriveva: si medii loei usus fructus legetur, iter quoque 
sequi (per ea scilicet loca fundi , per quae qui usum fructum cessit 
constitueret) qua tenue est ad fruendum necessarium (Ulpiano, D. 
8—5—2—2 e il testo aggiunge: namque sciendum est iter , quod 


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M. COCCEIO NERYA. 


219 


fruendi gratia fructuario praestatur , non es.se servitutem , neque 
enim potest soli fructuario sei-vitus deberi: sed si fundo debeatur , 
et ipse fructuarius ea utetur). E dell’avviso di Labeone, di Nerva 
e di Nerazio fu pur Marcello, che ebbe per la scuola muciana 
quel\e simpatie stesse che ebbe Gaio per la scuola serviana, nelle 
sue note ai Digesti di Giuliano, ove le opinioni di Giuliano sono di 
regola cosl fortemente criticate, che se in qualche raro caso 
Marcello consente con Giuliano è quasi da ritenersi quale cosa 
eccezionale e degna di essere rilevata, ed è ben noto il rilievo 
fatto da Ulpiano (D., 9—2—27—3 in f.): et ait Julianus teneri 
et est verissimum: cum et Marcellus consentit. 

Nella scuola opposta il principio, che 1’usufruttuario per le 
8ervitu prediali spettanti al fondo tenuto in usufrutto debba gio- 
varsi della vindicatio ususfructus , non rimase inalterato; noi almeno 
sappiamo che Giuliano ammetteva che l’usufruttuario potesse inten- 
tare, anzichè la vindicatio ususfructus ossia la sua propria azione 
confessoria diretta in base all’usufrutto, la vindicatio delle servitü 
reali spettantigli di fronte al vicino con una speciale azione con- 
fe8soria utilis — item Juliano placet fructuario vindicandarum 
servitutium ius esse (Ulpiano, D. 43—25—1—4 parte prima). 

Parmi che con ogni probabilitè si possa concludere che in 
proposito fuvvi dissidio tra le due scuole; nessuno dei tentativi 
di conciliazione posti innanzi regge, come ad esempio quello chc 
la vindicatio servitutium non competa allo usufruttuario nomine 
proprio ma solo procuratorio nomine , onde possa esclusivamente 
giovarsi della vindicatio ususfructus se agisce proprio nomine. 
Questo tentativo di conciliazione è stato consigliato da un altro 
dissidio che forse pur eravi tra le due scuole. Ha l’usufruttuario il 
diritto alla operis novi nunciatio ? Giuliano accordava tale diritto di 
fronte al suo vicino (Ulpiano, D. 43—25—1—4—cit.); i giuristi di 
scuola opposta forse glielo rifiutavano, ammettendo solamente che 
rusufnittuario potesse denunciare alieno vel procuratorio nomine, ma 
non avesse un diritto indipendente di denuncia, non potesse denun¬ 
ciare sua nomine. Cfr. Cuiacio, III, col. 8 seg. e col. 478 seg. 

b) Posta la clausola della addictio in dietn, qualora Tizio, primo 
compratore, allo scopo di svincolarsi dal contratto, interponga 
un nuovo compratore Caio, il quale tuttavia non sia in grado di 
pagare, e Seio, il venditore, abbia accettato questo nuovo com- 


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220 


M. COCCEIO NERVA. 


pratore Caio in luogo di Tizio, siccome non occorre che il nuovo 
compratore, cioè Caio, sia solvente, ma basta che sia un compra- 
tore vero e non fittizio (Ulpiano, 28 ad Sabinum , D. 18—2— 

4—5:. si falsus emptor subiectus sit , eleganter scribit Sabinus 

priori rem esse emptam, quia non videtur tnelior condicio ajlata 

esse non existente vero emptore .), cosl la seconda vendita fatta 

a Caio è valida — cum alia venditio et vera postea subsecuta sit 
(Paolo, 5 ad Sabinum , D. 18—2—14—1) —, e viene a risolversi la 
prima vendita fatta a Tizio. Ma in che posizione si troverè il 
venditore Seio, che fu ingannato per essere stato indotto artata- 
mente da Tizio ad accettare in luogo suo il compratore Caio non 
idoneo, ossia non solvente? Era insegnamento di Nerva, conforme 
giè, a quello professato da Labeone, che, nonostante la validitè 
della seconda vendita fatta a Caio, potesse 8eio agire contro Tizio 
con l'actio venditi per conseguire Vid quod interest , e per la 
restituzione dei frutti da Tizio percepiti e per 1’indennizzo per i 
deterioramenti che eventualmente la cosa avesse subito per colpa 
o dolo di Tizio (D. 18—2—14—1 cit.). 


V. 

Se in generale Nerva segue Labeone, ciö non toglie che talunc 
rade volte non ne condivida il pensiero. 

a) Labeone scrisse che non era tenuto all’interdetto ne quid in 
loco publico vel itinere fiat colui il quale in suo ita aedificaverit , 
ut aqua in via collecta restagnet , quia non immittat aquam , sed 
non recipit; 1’interdetto trova la sua ragione d’essere per Labeone 
nel solo deterioramento della via causato vuoi dal facere in publico 
vuoi dall’immmio in publicum e nel caso del restagnare nè vi ha 
facere in publico nè vi ha immissio in publicum. Nerva invece 
riteneva che colui il quale produceva con il suo edificio un 
ristagno dell’o^ua in via collecta vi fosse tenuto. (Ulpiano D. 
43—8—2—28). Qui Nerva corrigit Labeonem. Qual fu la mens 
del pretore con il suo interdetto? Fu che non si peggiorasse la 
via — facere immittcre quid , quo ea via idve iter deterius sit fiat , 
veto —, onde se la via è deteriorata, nonostante a rigore non si 
possa parlare di immissio — in viapublica facere immittere quid — 
l'interdetto è da accordarsi. 


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M. COCCEIO NERVA. 


221 


Era poi osaervazione tutta propria di Nerva che si tecum 
interdicto agatur , nihil ultra te facere cogendum, quam ut arbitratu 
eius qui tecum experitur cum vicino experiaris (D. 43—8—2—28 
cit. ultima parte). Cfr. Cuiacio, X, 517. 

Labeone opinava che fosse tenuto all’interdetto colui il quale 
cloacam in dam publicam immitteret exque ea re minus habilis via per 

chacam fiat . immississe enim eum videri (D. 43—8—2—26). 

Nerva andava oltre e voleva che si potesse valere dell’interdetto 
si odore solo locus pestilentiosus fiat( D. 43—8—2—29). 

b) Nel determinare i diritti dell’usuario, (qualora la cosa fosse 
tale che l’uso senza il godimento non sarebbe pienamente efficace) 
circa il godimento compreso nella destinazione, per cui si ha 
l’uso della cosa, quali frutti potevano essere per estensione ceduti 
all’usuario per i suoi bisogni quotidiani, quali invece dovevano 
essergli negati? Labeone insegnava che l’usuario (Ulpiano, 17 ad 
Sabinum , D, 7—8—12—1, cit. nel mio lavoro: Cascellio, parte II, 
par. 7, lett. f) poteva valersi hoe amplius etiam ex his quae in 
fundo nascuntur , quod ad victum sibi suisque sufficiat sumpturum , 
e di conseguenza poteva servirsi anche et foliis et oleo et frumento 
et frugibus. E tale era pure 1’avviso di Sabino, come fu anche 
1’avviso di Cassio e di Proculo. Nerva, che con Sabino e Cassio 
riteneva che 1’usuario potesse servirsi et lignis ad usum cottidianum 
et horto et pomis et holeribus et floribus et aqua, non usque ad 
compendium , sed ad usum, scilicet non usque ad abusum , ed anzi 
soggiungeva che 1’usuario potesse fruire stramentis et sarmentis , 
affermava per contra, in opposizione quindi anche a Labeone, che 
non poteva giovarsi neque foliis neque oleo neque frumento neque 
frugibus. Cfr. Inst., 2—5—1:.... is, qui fundi nudum usum 
habet , nihil ulterius habere intellegitur , quam ut oleribus pomis 
floribus feno stramentis lignis ad usum cottidianum utatur . 

YI. 

In generale le opinioni di Nerva incontrano pieno consentimento 
ne’ suoi seguaci e successori. Ad esempio vive questioni si agita- 
vano per vedere quali cose fossero comprese nel legato de peculio , 
se in tale legato fosse compreso ció che il domino deve allo 
schiavo, e tra 1’altro doraandavasi se nel legato rientrava anche 


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222 


M. COCCEIO NERVA. 


quod dominus scripsisset se servo debere , al qual riguardo Nerva 
rispondeva negativamente, e non altrimenti rispose Pegaso (Ulpi- 
ano, 25 ad Sabinum, D. 33—8—6—4 a metè). 

Yedi pensiero di Nerva condiviso da Nerazio — e seguito 
del resto anche da Giuliano — in Ulpiano, D. 15—1—11—3. 

Non convien tuttavia credere che i successori nella statio 
Beguissero Nerva sempre pedissequamente. Ad esempio spiaceva 
a Proculo ció che Nerva diceva, essere dolo la colpa latior , 
raentre a Celso quel che diceva Nerva sembrava veriBsimo. Per 
Nerva il depositario — che è in colpa lata — è in dolo, nel senso 
che anche la colpa lata deve esaere colpita dall’Editto relativo 
al dolo nel deposito, sebbene 1’Editto nella sua lettera parli solo 
di dolo, e Celso soggiungeva che, se il depositario non presta per 
le coae presso di lui depositate quella cura che ha per le proprie, 
non è senza frode. Quel che diceva Nerva: latiorem culpam dolum 
esse, non significa, come forse intese Proculo, una assimilazione 
completa del dolo in genere alla colpa lata, ma riferivasi a quel 
dolo di cui paria 1’Editto riguardo al deposito, al quale, per gli 
effetti della disposizione edittalc, si pone a lato la colpa grave 
del depositario. Cfr. Celso, D. 16—3—32; nell’inciso: nisi tarnen 
ad stium modum curam in deposito praestat , il testo sarebbe inter- 
polato, stando al mio rimpianto Maestro Pernice. 

Se in qucsto punto quel che diceva Nerva a Celso verissimum 
videtur , altrove ad esempio Celso diceva falsum esse quod Nerva 
respondisset. Cfr. Pomponio, 11 ad Sabinum. D. 21—2—29 pr.. 
Tizio aveva venduto a me una cosa di Seio, mentre io ritenevo 
che fosse di proprieta di esso Tizio; venuto io ora a conoscenza 
che la cosa è invece di Seio, ricompro da questi, che è il vero 
proprietario, la cosa stessa, per rimuoverne le pretese avendomi 
Seio intimato di non pagare il prezzo a Tizio, in quanto intendeva 
agire a tutela del suo diritto di proprieta. Ora che io ho la cosa 
per averla ricomprata da Seio, avró pur sempre 1’obbligo di 
pagare il prezzo a Tizio? 81, il prezzo b dovuto a Tizio, nonos- 
tante io abbia ora la proprieta della cosa in forza del mio con- 
tratto a titolo oneroso che io ho concluso con Seio, rispondeva 
Nerva — posse te a me pretium consequi ex vendito agentem , 
quasi habere mihi rem liceret —, ma Celso ritenne falsum esse 
quod Nerva respondisset, quia nee bonae fidei convenirct et ego ex 


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M. C0CCE10 NERVA. 


223 


alia cansa (nel caso concreto ex causa oner osa) rem haberem. 

Qualche anno prima del suicidio di Nerva, era stato emanato 
quel noto Scto, che per le cose consumabili ideó un trattamento 
che dal lato economico veniva ad equiralere airusufrutto, con la 
statuizione che siffatte co8e spettassero in proprieta dell’usufrut- 
tuario e con 1’obbligo in questi di restituire il tantundem eiusdem 
generis o eventualmente nna somma equivalente di danaro. Ema¬ 
nato il Scto, Nerva ne prese tosto in esame il disposto (cfr. 
Ulpiano, 18 ad Sabinum , D. 7—5—3 cit. nel mio lavoro: Cas- 
cellio, parte II, paragrafo 7, lett. e) e si trovó innanzi a questa 
difficolta: i nomina , cioè i capitali e i crediti, appartengono alle 
cose consumabili? e possono i crediti personali trasferirsi ad un 
terzo, all’infuori dell’erede? puó quindi parlarsi di un quasi usus 
fructus nominum ? Nerva negava la validita del legato di usufrutto 
di un credito fatto ad un terzo, e solo ammetteva che un usus 
fructus nominis potesse essere lasciato al debitore stesso, il quale 
viene cosi a godere la liberazione dal pagamento degli interessi 
— idem tarnen Nerva ipsi quoque debitori posse usum fructum 
legari scribit et remittendas ei usuras (D. 7—5—3 cit.). — Ma 
ben presto venne il Scto a ricevere una piü estesa interpretazione, 
epperó non vi fu piü difficolta ad ammettere la costituzione di 
un quasi usufrutto sui crediti, ed anzi su un intero patrimonio. 
Ne consegul che, in base a questa piü larga interpretazione, Pro- 
culo non avesse piü ragione di attenersi agli scrupoli del maestro 
e ammise senz’ altro e senza limitazione che anco ad un terzo 
potesse essere lasciato in legato Vusus fructus nominum , e tale 
pur fu nell’avversa scuola la decisione a cui addivenne Cassio; 
e 1’opinione di Proculo e di Cassio, in contrasto a quella di 
Nerva, prevalse — sed est verius , quod Cassius et Proculus exis- 
timant , posse legari (D. 7—5—3 cit.). 

VIL 

A) Non mancano istituti in cui il pensiero di Nerva era 
all’unisono con quello dei giuristi dell’opposta scuola; troviamo 
ad esempio in un testo (Ulpiano, D. 6—1—5—3) unito il nome 
di Nerva con quello di uno dei corifei dell’opposta scuola serviana, 
e cioè di Alfeno Varo. Nel caso di piantagione sul terreno altrui, 


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224 


M. COCCEIO NERVA. 


Alfeno riferiva la distinzione da farsi se Varbor , quae in alienum 
agrum translata coaluit et radices immisit, ovvero si nondum coaluit, 
nella quale ultima ipotesi mea esse non desinet (D. 6—1—5—3 
cit.), come aveva pur riferita (Ulpiano, D. 39—2—9—2— cit. 
nel mio lavoro: Cascellio ) la distinzione da farsi, si ex fundo tuo 
crusta lapsa sit in meum fundum et iam cutn terra mea coaluit, 
ovvero si non coaluerit nee unitatem cum terra mea fecerit. 
Orbene, come Labeone si attenne alle decisioni riferite da Alfeno 
circa la crusta, cosl Nerva attenevasi, sovrattutto per i diritti del 
giè proprietario dell’albero, alle decisioni riferite da Alfeno circa 
Falbero trapiantato nel suolo altrui, e cosl a tal riguardo Nerva 
non faceva che seguire in sostanza il suo predecessore Labeone. 
Cfr. anche Paolo, 14 ad Sabinum, D. 41—1—26—1: arbor radi- 
citus eruta et in alio posita priusquam coaluerit, prioris domini 
est, ubi coaluit, agro cedit, et si rursus eruta sit, non ad priorem 
dominum revertitur: nam credibile est alio terrae alimento aliam 
factam. Trattasi insomma di quella tesi istessa, intorno alla quale 
Proculus indicat hoe iure nos uti, quod Servio et Labeoni placuisset 
(Paolo, 14 ad Sabinum, D. 41—1—26 pr.); Proculo, volendo provare 
la bonta della tesi, rileva, come gia dissi nel mio lavoro: Cascellio , 
che essa è conforme al pensiero dei due corifei delle due opposte 
scuole: Servio e Labeone. Ecco perchè nel testo di Paolo (D. 
41—1—26 pr.) troviamo uniti i due nomi di Servio e di Labeone; 
ecco perchè nel testo di Ulpiano (D. 39—2—9—2) troviamo uniti i 
due nomi di Alfeno e di Labeone; ecco perchè nell’altro testo di Ulpi¬ 
ano (D. 6—1—5—3) troviamo uniti i due nomi di Yarus e di Nerva. 

B) Insegnamento comune a Nerva ed a Sabino, e che pur fu 
seguito da Cassio, è quello che ci riferisce Paolo (D. 18—1—57 
pr.), concernente l’ipotesi in cui la cosa dedotta nel contratto di 
compravendita piü non esista, ovvero sia stata distrutta nella sua 
sostanza; allora la perdita della cosa trascina con sè la nullita 
assoluta della vendita, epperö nessun obbligo puó nascere da essa. 
La fattispecie contemplata era quella della compra di una casa, 
ed io ed il venditore ignoravamo che fosse stata incendiata; Nerva 
e Sabino, e cosi parimenti Cassio, dissero che nulla era stato 

venduto — Nerva Sabinus Cassius nihil venisse.aiunt —, 

sebbene rimanesse 1’area, e che si poteva intentare la condictio 
per ripetere il danaro pagato. 


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M. COCCBIO NERVA. 


225 


C) Altra decisione comune a Nerva ed a Sabino è quella rife- 
ritaci da Plauzio (in Paolo, 12 ad Plautium , D. 35—2—49 pr.; cfr. 
mio lavoro: Cascellio, parte II, par. 7, lett. b). Contro 1’opinione 
di Nerva, che fu pur quella di Sabino, ebbe a dichiararsi Cassio. 

D) 8e qui Cassio si dichiaró contro Nerva, ne condivise per 
contra il pensiero circa la tesi da questi sostenuta che la sottra- 
zione di qualcosa durante il matrimonio avvenuta per parte della 
moglie non fosse da considerarsi furto — ne quidem furtum eam 
facere — quia societas vitae quodammodo dominam eam faceret 
(Paolo, 7 ad Sabinum , D. 25—2—1, gia richiamato nel mio lavoro: 
Cascellio, parte II, par. 7, lett. a). 8abino invece opinava che la 
moglie, sottraendo qualcosa in costanza del matrimonio, commette 
in realta furto, ma ammetteva che contro di essa non si desse 
Vactio furti , il che pur ritenne Giuliano. II discepolo di Sabino, 
Caasio, si pronunciè nel senso di Nerva, e il discepolo di Nerva, 
Proculo, stette per contra con Sabino. Grande interesse avrebbe 
la ricerca — qualora questa fosse possibile; cfr. Ofilio in Paolo, 
D. 25—2—3—3 e Labeone in Ulpiano, D. 25—2—19 — se 
fosse Nerva che con la sua tesi deviasse dalla sua scuola muciana, 
e fosse Sabino che con la tesi sua deviasse dalla sua scuola ser- 
viana, e allora si comprenderebbe come Cassio tornasse al pensiero 
della scuola serviana, staccandosi da Sabino, e Proculo tornasse 
al pensiero della scuola sua, staccandosi- da Nerva. Egli è certo 
che le due tesi di Nerva e di Sabino non si iniziano con essi, 
ma non è dato ricostruire quale tesi sostennero gli antecessori di 
Nerva e quale gli antecessori di Sabino. In altre parole: sono 
stati Nerva e Sabino che deviarono in questo punto dalle scuole 
loro, ovvero vi deviarono Proculo e Cassio? 

E) Nell’ipotesi in cui „ei cui fundum in quinquennium loca- 
veram legavi , quidquid eum mihi dare facere oportet oportebitve , 
ut sineret heres sibi habere ”, Nerva — e quasi certamente prima 
di lui Labeone (Giavoleno, 2 Labeonis post., D. 34—3—17) — 
diceva che si heres prohiberet eum frui, ex conducto, si iure loca- 
tionis quid retineret, ex testamento fore obligatum ... (Paolo, 9 ad 
Plautium, D. 34—3—16); sembra che Cassio non si scostasse da 
quel che in proposito insegnavano Labeone e Nerva: cfr. Cassio 
in Paolo, 9 ad Plautium, D. 34—3—18. 

F) Puó avvenire che noi conosciamo per un dato istituto il 


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M. COCCEIO NERVA. 


penaiero di Nerva, mentre possiamo non esser aicuri au quello 
dei giuriati dell’oppoata acuola, onde il dubbio ae ci troviamo di 
fronte ad una dissensio ovvero no. La caaa, da me locata a Tizio 
per un’annua penaione, vendetti, intra tempus locationis , a te e 
con te convenni che avreati rispettato la locazione aino al termine 
di easa (cfr. Imp. Alexander, Cod. 4—65—9, a. 234) e che mio 
aarebbe il fitto del primo anno, e di te compratore quello degli 
anni susseguenti, e che infine il diritto sui pegni, dati, nomine 
pensionüj dall’inquilino Tizio, competerè e a me e a te. Cfr. Paolo, 
5 ad Plautium , D. 20—4—13. Quid, qualora i pegni non riaul- 
tasaero aufficienti ad utramque pensionem ? Itis omnium pignorum 
primum ad me pertinere e si quid super esset, ad te? Ovvero com- 
muniter ex omnibus pignoribus summa pro rata servetur? Nerva 
(aeguito da Proculo) e probabilmente gia altri anteceaaori auoi 
riapondevano aenz’altro che innanzi tutto a me apetta il diritto 
aopra tutti i pegni e a te aolo quanto eventualmente in aeguito 
rimaneaae — quia , almeno coal leggeai nel teato, nihil aperte 
dictum esset , an communiter ex omnibus pignoribus summa pro 
rata servetur —. Oaaerva Averanio (Interpr. iuria, T. II, Lugduni 
1751, p. 43): „ Porro casus hic est singularis , videretur enim 
dicendum , utrique simul, vel in solidum , vel pro parte dimidia 
pignora esse obligata (Ulpiano, D. 20—1—10), nee alterum altero 
potiorem esse ; ut enim creditor sit potior in pignore , necesse est , ut 
et prius crediderit , et prius pignus acceperit (Gaio, D. 20—4—11 
pr.). A noi non è dato dire quale foaae il penaiero al riguardo 
dei giuri8ti di 8cuola avveraa; ad eaao iapiravaai Paolo quando, 
rimproverando Nerva e Proculo per il loro reaponao che a lui 
pareva troppo avventato, annotava: facti quaestio est? Per Paolo 
è questione di fatto (cfr. Paolo 5 ad Sabinum , D. 50—17—24: 
„quatenus cuius intersit, in facto , non in iure consistit ”), è quea- 
tione di volontè: che cosa vollero i contraenti P Ad attenuare il 
rimprovero moaao alla teai di Nerva, il teato (D. 20—4—13 cit.) 
aggiunge: sed verisimile est id actum , ut primam quamque pensio¬ 
nem pignorum causa sequatur (cfr. Paolo, 50—17—114: in 
obscuris inspici solere , quod verisimilius est aut quod plerumque fieri 
solet). L’ordine delle peraone trae quasi con aè 1’ordine del- 
1’ipoteca ( prior tempore potior iure). 

G) Trattandoai di dattilioteca legata (ad esempio legato cosi 


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M. COCCEIO NERYA. 


227 


concepito: la mia dattilioteca e inoltre gli altri anelli, qualora 
altri ne avessi), Labeone pen sa va che anche gli anelli sono con- 
tenuti e non il solo astnccio ad essi destinato (cfr. Pomponio libro 
sexto ex Sabino , in Ulpiano, 24 ad Sabinum, D. de leg. III, 1. 52—8). 

Nerva alla sua volta eleganter diceva che, stando all’ id quod 
testator senserit, il legato della biblioteca ora comprende solo 
armarium vel armaria , ora comprende anche i libri — nam et 
locum significari bibliothecam eo: alias armarium , sicuti dicimus 
„eboream bibliothecam emit”: alias libros , sicuti dicimus v biblio- 
thecam (Graecam?) emisse" —; cfr. Ulpiano, 24 ad Sabinum , 
D. de leg. III, 1. 52—7. 

Per contra Sabino scriveva libros bibliothecam non sequi , e 
Ulpiano annota che questo che scriveva Sabino non per omnia 
verum est (Ulpiano, 24 ad Sabinum , D. de leg. III 1. 52—7 a). 
Cfr. ancora Sabino e Cassio in Ulpiano, 24 ad Sabinum , D. de 
leg. III, 1. 52—3. 

H) Hei punti maggiormente controversi tra le due scuole, suole 
Nerva in generale prendere posizione netta e precisa, onde appare 
quasi fosse pih vivo il contrasto tra Nerva e Sabino, e spiegasi 
come Pomponio (D. 1—2—2—48), accennando a questi due corifei 
delle due opposte scuole, dica che essi adhuc eas dissensiones 
auxerunt. Nei secoli che volsero dalla glossa alPistante in cui io 
scrivo mai a niuno forse venne in mente che le due celebri scuole 
fossero nate prima di Augusto e insegnavasi che anteriormente a 
Labeone ed a Capitone la giurisprudenza romana si era andata 
svolgendo in modo uniforme e progressivo senza avere mai dato 
luogo a contrasti di scuola. E anzi 1’odierna communis opinio sta 
nel senso che le due scuole abbiano inizio, 1'una con Sabino, e 
1’altra con Nerva ovvero anche solo con Proculo, negandosi con 
insistenza che Porigine loro possa farsi risalire a Labeone ed a 
Capitone. L’origine delle due scuole — si dice — è da ricondurre 
ad un momento un poco posteriore a Labeone ed a Capitone, è 
da ricondurre a punto a quello dei due giuristi donde hanno 
desunto il nome, è da ricondursi da un lato a Sabino, dalPaltro 
lato a Proculo; da questi due giureconsulti sono state costituite 
le due sectae, di cui 1’una si inizia veramente con Sabino e 
Cassio, e il vero fondatore ne fu Sabino, e Paltra ha principio da 
Nerva e Proculo e il primo rappresentante di essa pare sia Nerva, 

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M. COCCEIO NERVA. 


se in realta non fu Proculo; e 1’odierna communis opinio si 
rallegra che ormai trionfi 1’eta piü recente delle due scuole e che 
ormai sia scossa la leggenda che Labeone e Capitone fossero i 
capi delle scuole stesse. Ora tutto questo sembra a me contraddetto 
dal passo stesso di Pomponio (par. 48 cit.); dicendo Pomponio che 
Sabino e Nerva adhuc eas dissensiones auxerunt, è prova irrefra- 
gabile che quelle discordanze gia eranvi prima di Sabino e di 
Nerva; questi due corifei delle due opposte scuole ancor piü 
aggrandirono, ringrossarono, ampliarono, accrebbero eas dissensiones. 
Dunque quelle dissensioni sono anteriori a Sabino ed a Nerva; e 
non certo saranno sorte tutte esclusivamente tra Labeone e Capi¬ 
tone, il quale, se approfondito fu nell’ ius pontificium e nelle cose 
sacre, non esercitó guari per contra grande influenza nel campo 
del diritto privato, ove quelle dissensiones si raggirano; dunque 
quelle dissensiones, che Nerva e Sabino adhuc auxerunt, sono quelle 
esistenti tra le due scuole muciana e serviana, tra la scuola libera 
e la scuola ufficiale. E ben si comprende che, parlando di Nerva, 
Pomponio abbia notato che, con questo giureconsulto seguace 
di Cascellio e di Labeone, quelle dissensioni si siano vie piü 
ravvivate e anco accresciute, chè Nerva, in que’ punti controversi 
tra le due scuole muciana e serviana, prendeva, corae era abito 
suo, posizione netta e recisa. 

a) E posizione netta e recisa prese ad esempio Nerva nel sos- 
tenere che, all’acquisto definitivo del legato per vindicationem, 
occorre8se, afflnchè il legatario acquistasse la proprieta della cosa 
legata, in «eguito al Yaditio hereditatis , un’ espressa accettazione da 
parte del legatario stesso — non aliter rem legatarii fieri, quam 
si voluerit eam ad se pertinere (Gaio II—195) —; la cosa legata, 
nel frattempo, tra il sopraggiungere del dies veniens e 1’accetta- 
zione del legato, continuava ad essere nullius , come era nullius 
sino alla adizione. Parve a Gaio (l.c) di intravvedere un’ applica- 
zione pratica di questa dottrina, che esige 1’accettazione da parte 
del legatario, in una decisione di Antonino Pio e scrive: sed 
hodie ex divi Pii Antonini constitutione hocmagis iure uti videmur 
quod Proculo placuit’, nam cum legatus fuisset Latinus per vindi¬ 
cationem coloniae, Deliberent, inquit, decuriones, an ad se velint 
pertinere, proinde ac si uni legatus esset. La tesi, seguita da 
Nerva ed alla sua volta da Proculo, qui è indicata con le parole: 


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M. COCCEIO NERVA. 


229 


quod Proculo placuit. È il sistema che molte volte invalse di 
indicare una opinione con il nome di uno dei successori, mentre 

essa gia risale agli antecessori; come Ofilius dicebat . quae 

8ententia et Sabini et Cassii dicitur (Pomponio, 26 ad Sabinum , 
D. 45—3—6 cit. nel mio lavoro: Cascellio), cos! Cascellius , Labeo , 
Nerva dicebant . quae sententia et Proculi dicitur. 

Non meno netta e recisa fu la posizione presa da Sabino nel 
sostenere che con il dies cedens la proprieta della cosa legata è 
ipso iure acquistata al legatario, senza bisogno di accettazione da 
parte sua ed anche a sua insaputa; soltanto se ripudia il legato, 
si considera come se non lo avesse mai acquistato — quod ita 
legatum sit statim post aditam hereditatem fieri legatarii , etiamsi 
ignoret sibi legatum esse dimissum , sed posteaquam scierit et omiserit 
legatum , proinde esse ac si legatum non esset (Gaio, l.c.) —. Questa 
di Sabino fu la dottrina della scuola ufficiale e prevalse, nonos- 
tante non si sia risposto adeguatamente all’obbiezione della scuola 
avversa, che faceva rilevare Tincongruenza di uno stato di cose 
per cui la proprieta gia acquisita al legatario veniva a considerarsi 
come se non fosse stata acquisita, qualora il legatario rinunciasse; 
e pur forse gia ebbe ad accoglierla Nerazio, staccandosi di conse- 
guenza dalla tesi della scuola sua, cfr. Nerazio, D. 47—2—65 
(64); la segul naturalmente Giuliano, cfr. D. de leg. 1,1. 81—6, 
e poi Pomponio, 32 ad Sabinum , D. 8—6—19—1, e parimenti 
Paolo, III—6—7, e Ulpiano, D. 38—5—1—6. Che la dottrina 
della scuola ufficiale abbia prevalso è tuttavia punto controverso 
assai; in senso affermativo cfr. Girard, Manuel élém. de dr. rom., 
Paris 1896, pag 897, nota 2 in f.: „ quoique paraisse dire Gaius , 
c'est la doctrine sabinienne qui a prévalu et c’est elle qui a passé 
dans les compilations de Justinien ”. Cfr. anche la controversia tra 
le due scuole, di cui in Gaio II—200, e che è affine a quella 
testè richiamata; ivi parimenti prevalse la tesi della scuola ufficiale; 
cfr. Ulpiano, D. 10—2—12—2 e D. 7—1—12—5, e vedi la 
piccola variante recata da Giustiniano in Cod. 6—43—3—3. 

b) Ancora ai tempi suoi Nerva sosteneva, in conformita alla 
tradizione della scuola sua, risolutamente che „mancipi” erano 
gli animali da tiro e da soma, quae collo dorsove domantur (boves , 
muli, equi , asini) soltanto quando erano addestrati, domati, asser- 
viti dall’uomo — non aliter ea mancipi esse .... quam si domita 


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M. COCCEIO NERVA. 


sunt, Gaio II—15 —, chè con l’addomesticamento divenivano 
strumenti di fatica destinati alla coltivazione ed idonei ai lavori 
richie8ti dall’agricoltura intensiva, e passibili di essere ascritti 
al fondo familiare come facenti parte dell’ instrumentum fundi 
(cfr. mia distinz. tra serv. rust. ed urb., pag. 52). La tradizione 
della scuola di Nerva tuttavia a questa tesi assoluta, che in tanto 
i quadrupedes , quae collo dorsove domantur , sono res mancipi sol- 
tanto se domita sunt , aveva recato gia una non lieve variante, in 
8eguito ad una obbiezione che alla tesi assoluta tradizionale era 
stata apportata dall’avversa scuola: se gli animali mancipi tali 
non sono, se non dopo domati, che è a dirsi se per 1’indole loro 
è impossibile domarli ? E allora si concedette che mancipi fossero 
cotesti animali, quae collo vel dorso domarentur , quando fossero 
giunti all’eta adatta all’addestramento, a quell’eta qua domari 
solent — e la variante fu pur accolta da Nerva: et si propter 
nimiam feritatem domari non possunt , tune videri mancipi esse 
incipere, cum ad eam aetatem pervenerint , qua domari solent (Gaio, 
1. c.) —. Ma oltre non andó Nerva e strenuamente combattè 
quella radicale innovazione in materia dovuta alla scuola avversa, 
per cui 1’antica tradizione veniva quasi sconvolta, ammettendosi 
che statim ut nata sunt gli animalia quae collo dorsove domantur 
fossero res mancipi , senza dar influenza alcuna all’esservi stato o 
no addomesticamento, e questa dottrina della scuola ufficiale sembra 
sia stata quella che abbia prevalso. Yivo dovette quindi essere il 
contrasto ai tempi di Nerva tra coloro, che, come lo stesso Nerva 
ed il suo discepolo Proculo, non aliter ea mancipi esse putant , 
quam si domita sunt, e coloro dell’avversa scuola, che, come ad 
esempio Sabino, erano giunti ad ammettere che statim ut nata 
sunt mancipi esse. Ben a ragione poteva quindi dire Pomponio che 
Nerva e Sabino eas dissensiones auxerunt. 

c) Nerva non volle mutare in nulla quella che era la tradizione 
antica, e su cui rimase salda la scuola muciana, che cioè i pere- 
grini non potessero obbligarsi con il nomen transcripticium — 
quodammodo iuris civilis est talis obligatio, Gaio III—133 —, in 
quanto trattasi di istituto profondamente romano, tutto proprio del 
paterfamilias; è ai soli cittadini a cui appartiene il registro sul 
quale con una iscrizione si conclude il contratto letterale, e i 
peregrini non hanno siffatti regiatri per farvi la transcriptio. È del 


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M. COCCEIO NERVA. 


231 


resto ben nota la lex Licinia Mucia de civibus regundis , con la 
quale Quinto Mucio Scevola volle precludere a molti alleati italici 
la via alla cittadinanza romana (cfr. mia Sc. muc. e sc. serv., 
Estratto dall’ Arch. Giurid., pag. 6). Nella scuola serviana, come 
molte volte avvenne in simili casi, si pervenne — per opera di 
Servio P — per opera di Ofilio P — ad una distinctio — una delle 
tante distinctiones poste innanzi da Servio (cfr. mia Sc. muc. etc. 
cit., pag. 22)? —. Si tratta di non mutare la persona del debitore, 
di non segnare 1’obbligazione nel codex al nome di un nuovo 
debitore, registrando ad esempio come dato a Seio ció a cui era 
tenuto Mevio, di guisa che Seio venga a succedere nel debito a 
Mevio (novazione soggettiva), ma soltanto di mutare la causa del 
debito senza mutare la persona del debitore, di segnare quindi 
1’obbligazione nel codex al nome del debitore stesso che la con- 
trasse, registrando ad esempio che ció che il peregrino mi doveva 
per prezzo di vendita è come se glielo avessi dato a mutuo (nova¬ 
zione oggettiva) ? Anche i peregrini, che gia il debito avevano, in 
tal caso si obbligavano, bastando all’uopo riconoscere ció che al 
pristino debito è venuto a sostituirsi con la novatio — si a re 
in personam fiat nomen transcripticium, etiam peregrinos obligari, 
Gaio, 1. c. —, ma se la transcriptio era a persona in personam, 
questa continuava, anche nel pensiero della scuola serviana, a non 
essere accessibile ai peregrini — si vero a persona in personam, 
non obligari, Gaio, 1. c. —. Di questa distinctio della scuola 
serviana, e sulla quale insisteva ai tempi suoi Sabino, seguito da 
Cassio, Nerva non volle saperne, onde in tema il contrasto saliente 
tra Nerva e Sabino, i quali anche per questo verso eas dissensiones 
auxerunt. 

d) Tanto la scuola muciana quanto quella serviana svolsero 
ne’ suoi minuti dettagli il cosl detto legato parziario, e anzi è a 
noi noto un celebre consiglio, per un legato costituito dall’asse- 
gnazione di una quota dell’eredita, dato dai due corifei delle due 
opposte scuole, da Cascellio (unitamente a Labeone) e da Ofilio 
(unitamente a Trebazio) — Giavoleno, 1 ex post. Labeonis, 
D. 28—6—39 cit. nel mio lavoro: Cascellio —, per cui quegli — 
che aveva due nipoti impuberi ex filio, dei quali 1’uno in potestate 
e 1’altro no, e voleva istituirli eredi ex aequis partibus in modo 
che se uno di easi moriva impubere, all’altro si trasferisse la 


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232 


M. COCCKIO NERVA. 


parte del premorto — institul erede quello che aveva in potestate, 
lasciando all’altro, cum in suam tutelam venisset, in legato dimi- 
diam partem hereditatis : quod si is, qui in potestate sua esset, 
impubes decessisset, alterum heredem ei substituit. Se intorno alla 
partitio legata si ha questa interessante disposizione dettata ex 
consilio Cascellii Ofilii, non convien credere che tutto in tema di 
partitio foBse pacifico tra le due scuole, e chissa quante dissensioni 
da noi ignorate non saranno esistite tra esse nella risoluzione di 
questioni varie a cui la partitio poteva dar luogo! Come il testa- 
tore puó legare una quota della sua eredita, cosi puó legare una 
bonorum pars; orbene, a riguardo di questo legato bonorum partis, 
una dissensio esisteva eflPetti vamente tra le due scuole. Cfr. Pom- 
ponio, 5 ad Sabinum, D. de leg. I, 1. 26—2. Bonorum parte 
legata, rerum partes an aestimatio debeatur ? In una scuola, stando 
sovrattutto alla lettera della disposizione di ultima volontè, ritene- 
vasi che legate fossero le stesse parti effettive delle cose legate, e 
in questa tesi della sua scuola insisteva Nerva, seguito da Proculo, 
di fronte a Sabino, seguito da Cassio, nella cui scuola, in considera- 
zione sovrattutto della sententia e della voluntas testatoris — che 
doveva essere nel senso ut ne heres cogeretur dividere res invitus, 
et ita invitus incidere cum legatario in communionem, quod leges 
adversantur (Donello, ediz. di Lucca del 1763, T. II, col. 860 
seg.) — si reputava che il diritto del legatario si concretizzasse 
nella aestimatio. Con il dibattito ripetutosi in proposito tra Nerva 
e Sabino, ne consegui che anche sotto tale aspetto questi due 
corifei delle due opposte scuole adhuc eas dissensiones auxerunt. 
In epoca piü avanzata, di fronte alla sententia accolta da Nerva 
e di fronte a quella accolta da Sabino, venne a formarsi una 
media sententia, su cui cfr. Pomponio, D. de leg. I, 1. 26—2 cit. 
e mie Obbl. div. ed indivis., p. 212 nota 2. 

e) La ove Nerva rivendicava con maggior insistenza ab adver- 
sariorum stricturis le dottrine degli antecessori suoi, innegabil- 
mente la controversia ven iva ad assumere una piü rilevante 
accentuazione. Se il prezzo consistesse in un’ altra cosa che non 
fosse danaro, si avrebbe una permuta, ossia una convenzione che 
non è obbligatoria se non con la esecuzione che una delle parti 
faccia della propria prestazione, e non una convenzione, quale è 
la compravendita, obbligatoria con il semplice consenso, senza che 


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M. COOCEIO NERVA. 


233 


occorra la esecuzione della propria obbligazione o da una parte 
o dall’altra. Se non che nella scuola contraria a quella di Nerva 
si era tentato di far valere che il prezzo potesse oonsistere anche 
in altra cosa che non fosse danaro in senso stretto, e ció a punto 
per far rientrare la permuta di merci contro merci sotto il con- 
cetto della vendita ossia per ridurre la permuta a vendita, in 
quanto non sembrava che la vendita, che era alla fin fine una 
sottospecie della permuta, dovesse avere un trattamento migliore 
di quello della permuta. Perchè le regole piü libere della compra 
vendita, riconoBciuta quale contratto consensuale, non avrebbero 
dovuto essere estese anche alla permuta? perchè nella compraven- 
dita con il consenso scendono senz’altro le due obbligazioni, 
mentre con la permuta dovra 1’uno dei permutanti, per obbligare 
1’altro, eseguire per parte sua la dazione della cosa? perchè 
adunque non trarre la permuta alla vendita ? Prevalse la contraria 
opinione della scuola di Nerva, per cui solo vi puè essere la 
convenzione obbligatoria, constituita dalla compra vendita, se il 
prezzo consiste in danaro. Cfr. Paolo, D. 18—1—1—1. Paolo, 
che accoglie 1’opinione della scuola di Nerva, da tuttavia ancora 
come controversa ai tempi suoi la questione, e in fatti dice: 
dubitatur. La questione era viva ai tempi di Gaio, che nelle sue 
istituzioni (III—141) dice: valde quaeritur. Se Paolo da come 
controversa la questione nei libri ad edictum, dai quali è estratto 
il frammento dianzi citato, in un’altra sua opera, scritta poste- 
riormente (cfr. H. Fitting, Alter und Folge der Schriften röm. 
Juristen von Hadrian bis Alexander , 2. a. ediz., Halle a. S., 1908, 
pag. 82 e. pag. 94), e cioè nei libri quaestionum , sembra dia la 
questione come gia decisa nel senso della scuola di Nerva. Cfr. 
Paolo, D. 19—5—5—1. Sta di fatto poi che in una costituzione 
del 294 si afferma come gia accolta da gran tempo la tesi di 
cotesta scuola, la quale è pur adottata in modo definitivo da 
Giustiniano (Inst. 3—23—2), per cui cotesta sententia merito 
praevalv.it. Se non che la sententia è detta nelle istituzioni soltanto 
Proculi sententia , onde, se non avessimo che questo passo delle 
istituzioni, si avrebbe a concludere che chi dice va: permutationem 
propriam esse speciem contractus a vendiiione separatam , sia stato 
Proculo per il primo, e si spiega come si sia potuto formare 
quell’odierna communis opinio , per cui 1’origine delle due scuole 


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234 


M. COCCEIO NERYA. 


è da ricondurre da un lato a Sabino e dall’altro lato a Proculo, 
ossia a que’ medesimi giureconsulti da cui le due sectae assunsero 
il nome, tra i quali, come continua e persevera a ripetere 1’odierna 
communis opinio, la esistenza di un contrapposto appare assai piü 
credibile di quello che non appaia tra Capitone, arido cultore del 
diritto sacrale e d’archeologia giuridiea, e Labeone. Non si tenne 
conto, che quel, che gli antecessori di Sabino e di Cassio dicevano, 
Sabini et Cassii sententia dicitur, e che quel, che gli antecessori 
di Proculo dicevano, Proculi sententia dicitur. 

f) Richiamo infine la piü nota di tutte le controversie tra le 
due scuole, quella concernente la trasformazione della cosa altrui 
(specificazionej. A chi spetta Ia proprieta della nuova specie? In 
una scuola si rispondeva che il proprietario della cosa antica è 
pur proprietario della cosa nuova, quia sine materia nulla species 
effici possit; nell’altra scuola si rispondeva invece che la proprieta 
della nova species spetta all’artefice, allo specificatore, quia quod 
factum est antea nullius fuerat. Gia nel mio lavoro: Cascellio 
(parte II, par. 6) feci rilevare che se prevale la causa creatrice 
con questa seconda teorica, che certo c piü rispondente alle esigenze 
industriali, non si ebbe tuttavia in mente la importanza economica 
del lavoro, ed in vero, giusta l’osservazione del Ferrini, le fonti 
mettono insieme il caso in cui taluno fonda il metallo greggio e 
ne tragga un vaso e quello, in cui il vaso sia rifuso in una massa 
informe, ciö che non è lavoro in senso economico. Oltre alle due 
dottrine delle due scuole, havvi poi la media sententia, che attri- 
buisce la proprieta della nuova specie al proprietario della materia, 
nel caso in cui la specie sia riducibile al pristino stato, e attri- 
buisce invece la proprieta allo specificatore se la specie sia irri- 
ducibile al pristino stato. Questa media sententia , sorta post multas 
ambiguitates tra i seguaci delle due scuole, sembra che si sia 
formulata ai tempi dei giuristi dell’epoca dei Severi; cfr. Calli- 
strato, D. 41—1— 12—1; Paolo, 14 ad Sabinum , D. 41—1—24 
et 26 pr.; tuttavia il testo di Callistrato è da taluno ritenuto 
corrotto e Czyhlarz pensa che 1’inizio del fr. 24 cit. (D. 41—1) 
derivi dai compilatori. Per Tinnovazione giustinianea cfr. Inst. 
2—1—25 in f. Per quel che riguarda questa controversia notis- 
sima, se noi stessimo soltanto al passo delle Istituzioni (2—1—25), 
ove è detto: et post multas Sabinianorum et Proculianorum ambi- 


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M. COCCEIO NKRVA. 


235 


guitates placuit , etc., 1’odierna communis opinio , per cui 1’una 
scuola s’inizia solo con Sabino e 1’altra ha principio solo da Pro- 
culo, troverebbe in qnesto passo una propria conferma, e non vi 
contraddirebbe lo stesso passo di Gaio (II—79), in quanto se Gaio 
dice che a por mente alla materia ed alla sostanza maxime piacque 
a Sabino ed a Cassio, sogginnge che è sembrato sovrattutto agli 
autori di scuola diversa che la cosa sia di oolui che operó la 
trasformazione, onde si potrebbe pensare soltanto a Proculo e 
seguaci, e quindi concludere che la controversia è sorta con 1’inizio 
delle due scuole, che avrebbero avuto luogo con Sabino da una 
parte e con Proculo dall’altra. Ma che gia con Nerva la contro¬ 
versia esistesse, non vi è dubbio. Nel frammento di Gaio, 2 rer. 
cott. sive aureor. (D. 41—1—7—7, seconda parte) si legge: est 
tarnen etiam media sententie recte existimantium , si species ad 
materiam reverti possit , verius esse, quod et Sabinus et Cassius 
senserunt (nel caso della riducibilita si segue 1’opinione di cotesta 
scuola che perduri cioè la proprieta dell’antico domino della 
materia), si non possit reverti, verius esse, quod Nervae et Proculo 
placuit (nel caso della irriducibilita si segue 1’opinione di que- 
st’altra scuola, che cioè la proprieta del nuovo oggetto si acquisti da 
chi fece 1’opera). Se non che, di fronte al silenzio di Gaio nelle 
sue istituzioni (II—79), il Pernice ritenne che questo periodo 
fosse interpolato e che Gaio neppure nelle sue res cottidianae 
avrebbe fatto menzione della media sententia e oggigiorno tutti 
(credo senza eccezione) vanno a gara nel ripetere quello che diceva 
il mio rimpianto maestro Pernice. Se questo fosse, 1’accenno a 
Nerva non sarebbe di Gaio, ma dei compilatori, e quindi rimar- 
rebbe non distrutta Todierna communis opinio che la controversia 
abbia principio da Proculo e non da Nerva. Ma il testo citato 
nella sua prima parte espone apertamente la controversia quale 
esistente tra Nerva e Proculo da una parte e Sabino e Cassio 
dall’altra: cum quis ex aliena materia speciem aliquam suo nomine 
fecerit, Nerva et Proculus putant hunc dominum esse qui fecerit, 
... Sabinus et Cassius magis naturalem rationem efficere putant, ut 
qui materiac dominus fuerit, idem eius quoque, quod ex eadem 
materia factum sit, dominus esset ... Dunque giè con Nerva la 
controversia esisteva e Proculo non faceva che seguire il suo ante- 
cessore. Anche fosse vero, il che io non credo, che il richiamo 


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236 


M. COCCEIO NERVA. 


di Nerva e Proculo da un lato, di Sabino e Cassio dall’altro, che 
si trova in questa prima parte del frammento, fosse una inter- 
polazione, noi possiamo pur sempre domandarci: ma è proprio 
yero che la teBi: dominum esse qui fecerit, sia stata posta innanzi 
per la prima volta soltanto da Nerva? e quando Nerva 1’avrebbe 
posta innanzi? negli anni in cui a capo di una delle due scuole 
di fronte a Nerva stava ancora Capitone, il quale visse oltre 
Labeone, ovvero in que’ anni in cui Nerva ebbe di fronte Sabino? 
che proprio in questo brevissimo periodo di tempo sia sorta, come 
d’incanto, la grande controversia? Tutto conduce a ritenere che 
la tesi dominum esse qui fecerit gia fosse di Labeone, e da Pom- 
ponio (14 ad Sabinum , D. 24—1—29—1) apprendesi che „si vir 
uxori lanam donavit et ex ea lana vestimenta sibi confecit , uxoris 
esse vestimenta Labeo ait ”. Essendo invalida la donazione, la lana 
era tuttora proprietó del marito, e quindi se il vestito, che la 
moglie fece con quella lana di propriet» del marito, è ora propriet» 
della moglie, è segno che si applica il principio che la nova 
species è di chi fecerit. Abbiamo adunque — come se nella scuola 
di Labeone il principio fosse ormai inconcusso — una notevole 
applicazione del principio stesso da parte di Labeone, la quale 
almeno è prova che il principio non sorse in quell’istante stesso 
in cui è stata fatta da Labeone; essa tuttavia, per essere stata 
fatta da Labeone, non dovette rimanere senza influenza e noi infatti 
vediamo che 1’esempio della riduzione della lana in tessuto fu poi 
sempre richiamato in ogni trattazione in tema di trasformazione 
di una cosa; cfr.: a) Gaio II—79: .. .si ex lana mea vestimentum 
feceris; Gaio, D. 41—1—7—7 :... fecero ... ex lana tua vesti¬ 
mentum; b) Paolo, D, 41 —3—4—20: si ex lana furtiva vestimen¬ 
tum feceris , verius est , ut substantiam spectemus et ideo vestis 
furtiva est; Paolo, D. de leg. III, 1. 88 pr.: lana legata vestem , 
quae ex ea facta sit , deberi non placet; Paolo, 15 ad Sabinum, 
D. 41—2—30—4: item quod mobile, est , multis modis desinimus 
possidere... item si quod possidebam in aliam speciem translatum 
sit , veluti vestimentum ex lana factum; c) Ulpiano, 21 ad Sabinum , 
D. de leg. I, 1. 44—2:.. . si lana legetur et vestimentum ex ea 

fiat , Julianus libro trigesimo secundo scripsit .; etc. etc.; d) 

cfr. per ultimo Inst. 2—1—25: ex aliena lana vestimentum fecerit 
(e su questo passo delle Istituzioni mio lavoro: Textura, Extr. 


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M. COCCEIO NERVA. 


237 


des Mél. Girard , Paris 1912). 8e la tesi, che la nova species spetta 
all’artefice, gia era di Labeone, chi pose innanzi la tesi opposta? 
Riflettendo sempre che Ateius Capito Ofilium secutus est , questa 
tesi opposta risale oltre a Sabino, oltre a CapitoneP e di con- 
traccolpo 1’altra tesi risale oltre a Labeone? Chi fu il primo a 
dire (Quintus Mucius primus admisit ?) che quando a una cosa 
altrui si da una nuova forma, quella cosa non è piü da conside- 
rarsi come sempre la stessa? Fin che si considerava 1’oggetto 
confezionato come sempre 1’antico oggetto, niun dubbio che 1’antico 
proprietario continuasse ad esserne tale. Ma fatto il passo di vedere 
nell’oggetto confezionato una cosa nuova, chi per il primo sostenne 
che questa cosa nuova spetti a colui che 1’ha fatta, donde il 
contrasto con coloro, i quali, pur concedendo che si trattasse di 
cosa nuova, persistettere* tuttavia a dire che questa nova species 
appartiene pur sempre al proprietario della cosa a cui si è data 
la nuova forma P Siamo di fronte a problemi insoluti e forse inso- 
lubili e pur non parmi del tutto infondata la congettura che 
quelle multae ambiguitates che, in tema di trasformazione della 
cosa altrui, furono, per il passo delle Istituzioni (2—1—25 cit.), 
Sabinianorum et Proculianorum , possono ben dirsi — siano pur 
state vie piü ravvivate da Nerva e da Sabino — ambiguitates 
tra la scuola libera e la scuola ufficiale, tra le due scuole muciana 
e serviana. 


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MÉLANGES. 


Y® Congrèg International des Sciences Hlstorlqnes. Section d’Histoire 
dn Droit» 

Les lectears de la Revue (THUtoire du Droit n’ignorent point qne le V® 
Congres International des Sciences Historiques aura lien a Braxelles da 8 au 
15 avril 1923, soit donc a partir du lundi après 1’octave de Paques. 8 . M. le 
Roi des Beiges et les autorités politiques et scientifiques les plus en vue du 
pays ont, dès a présent, accordé a ces assises leur haut patronage. A la téte 
du Comité Organisateur se trouve un bureau présidé par M. Pirenne, prorec- 
teur de TUniversité de Gand. 

La Vil® Section du Congrès sera consacrée a CHitloire du Droit. L’organi- 
sation des travaux de cette section est confiée a un comité particulier composé de: 

M. M. G. Cornjl, Professeur a 1’Université de Bruxelles, président de la 
section; 

F. DE Visscher, Professeur a TUniversité de Gand, secrétaire de la section; 

Dom Ursmer Berliëre O. S. B., Président de la Commission Royale d’Histoire; 

G. Big woon, Professeur & 1’Université de Bruxelles; 

G. Des Marez, Professeur a 1’Université de Bruxelles, Secrétaire général 
du Comité Organisateur du Congrès; 

F. L. Ganshof, Collaborateur scientifique a la Faculté de Pbilosophie et 
Lettres de 1’Université de Gand, Secrétaire du Comité Organisateur du Congrès; 

J. Pirenne, Chargé de Cours a l’Université de Bruxelles 

Cu. Terlinden, Professeur a TUniversité de Louvain, Trésorier du Comité 
Organisateur du Congrès; 

P. Vkrhaeoen, Conseiller a la Cour de Cassation, Président de la Commission 
pour la publication des anciennes Lois et Ordonnances de Belgique; 

L. Verriest, Professeur a 1’Ecole Coloniale Supérieure a Anvers. 

Les membres de ce comité seraient particulièrement désireux d’obtenir la 
collaboration active de nombreux historiens du droit, appartenant aux pays 
étrangers. Des a présent, ils sont assurés du concours de plusieurs savants 
des plus légitimement réputés de France, de Grande Bretagne et des Pays-Bas. 

II va saus dire que la qualification Uutoire du Droit doit être entendue 
dans un sens lort large et qu’il y a lieu d’y comprcndre 1'histoire des droits 
babylonien, égyptien, grec et du droit romain, aussi bien que celle de Tanden 
droit germanique. du droit canon, du droit du Moyen-Age ou des Temps Modernes. 

Au eas oü la section rccueillerait des promesses de Communications particu- 


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MÉLANGES. 


239 


lièrement nombreuses relatives a tel ou a tel domaine de l’histoire da droit, 
1’organisation de soas-sections serait envisagée poor toot oa partie de la darée 
da Congrès. 

Les historiens étrangers qai se proposeraient de participer aux travaux de la 
section et cenx, en particulier, qai auraient 1’intention d’y faire une commu- 
nication, sont priés de se mettre en relations avec M. F. De Visscher, Secrétaire 
de la Section d’Histoire du Droit, 14, Boulevard du Jardin Zoologique a Gand. 


De oud-Friesche handschriften ln het berit der familie TON Richthofen. 


I. 

Deze beroemde verzameling van oud-Friesche rechtsbronnen, in 1856 in het 
bezit gekomen van den nu overleden schrjjver der bekende Friesisehe Reehtt- 
quellen, Karl Freiherr von Richthofen, is door de familie te koop aangeboden 
aan een bibliotheek in het Noorden van Nederland; terecht meende de familie 
von Richthofen, dat deze handschriften in Nederland en nergens anders 
thuis behoorden. 

De oorspronkelijke vraagprijs was onbereikbaar hoog. Nu echter is de koop¬ 
prijs zoover teruggebracht, dat hij in overeenstemming is met het groote 
wetenschappelijke belang, hetwelk aan opneming in een onzer groote openbare 
bibliotheken verbonden is. Vele wetenschappelijke onderzoekers, die in den loop 
der jaren vergeefsche pogingen bjj den eigenaar hebben aangewend, om deze 
oudste Friesche rechtsbronnen te mogen inzien, wezen ons er op, dat opneming 
in een openbare bibliotheek van Nederland noodzakeljjk was. 

De financiëele toestand verhinderde de regeering, evenals eenige wetenschappe¬ 
lijke instellingen, als Teyler’s Genootschap, het Provinciaal Utrechtsch Genoot¬ 
schap e. a, gelden voor den aankoop toe te staan. Vandaar onze poging, uit 
een kleinen kring van wetenschappelijke en belangstellende personen het belang¬ 
rijke bedrag bjjeen te brengen, noodig voor den aankoop der handschriften 
ter plaatsing in de Provinciale Bibliotheek van Friesland. Voor een belangrijk 
deel zgn wjj daarin geslaagd: ons ontbreken echter nog ƒ 7400.— . 

Nu doen wjj een beroep op allen, die met ons overtuigd zgn, dat deze 
verzameling handschriften niet wederom voor Nederland verloren mag gaan 
en daarom met ons willen medewerken, deze verzameling aan de Provincie 
Friesland ter plaatsing in de Provinciale Bibliotheek ten geschenke te geven, 
ons toezegging te doen van hetgeen zij voor dit doel willen afstaan; elke gift, 
zelfs de kleinste, is welkom; maar om het ontbrekende bedrag bjjeen te brengen, 
zijn toezeggingen van grootere bedragen noodig. 

Nu, maar nu ook voor het laatst, bestaat voor Friesland de gelegenheid 
terug te bekomen, wat dit gewest voor 65 jaren nooit had mogen verliezen. 

Het is de plicht van eiken Nederlander, in het bijzonder van allen van 
Frieschen stam, te voorkomen, dat Amerika of Engeland er in slaagt, deze 


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240 


MÉLANGES. 


Friesche documenten te verwerven. Krachtige samenwerking kan dit laatste 
verhinderen. Moge onze oproep bij allen, die liefde voor ’s lands oude historie 
hebben, weerklank vinden. 

De Commissie: 

Dr. J. S. Theissen, Bibliothecaris van de Rijks-Universiteits-bibliotheek te 
Groningen. 

Dr. H. A. Poelman, Rijks-Archivaris in Friesland en Bibliothecaris van de 
Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden. 

H. R. SciUAFSMA, Secr. en Penn., Tweebaksmarkt 38 (giro 2517), Leeuwarden. 

Deze oproep wordt met aandrang ondersteund door: 

Mr. P. A. V. baron van Harinxma thoe Slooten, Commissaris der Koningin 
in Friesland. 

Prof. Mr. A. S. de Blécourt, te Leiden. 

Prof. Mr. D. van Blom, te Leiden. 

S. van der Burg, oud-Voorzitter van het Frysk Selskip. 

Prof. Jhr. Mr. W. J. M. van Evsinga, te Leiden. 

Mr. Age S. Miedema, te Haarlem. 

Prof. Dr. J. W. Muller, te Leiden. 

Dr. B. Noordhoff, te Groningen. 

N. Ottema, te Leeuwarden. 

Th. M. Th. van Welderen baron Rkngers, te Oenkerk. 

P. Sipma, te Sneek. 

De Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde, te Leiden. 

Friesch Genootschap, te Leeuwarden. 

Frysk Selskip. 

Jong-fryske Mienskip. 

II. 

Dit het Rapport van Dr. J. S. Theissen, uitgebracht aan het College 
van Curatoren der Rijksuniversiteit te Groningen. 

In antwoord op Uw schrjjven van 5 November j.1., waarin mijne meening 
gevraagd wordt omtrent de wetenschappelijke en, zoo mogelijk, de geldeljjke 
waarde van de handschriften, genoemd in de hierbij gaande lijst, heb ik de eer 
U het volgende te berichten. 

Ongetwijfeld zijn de bedoelde handschriften in het algemeen van een zeer 
groote wetenschappelijke waarde. De eerste zes zijn, wat hun inhoud aangaat, 
van beteekenis zoowel voor de kennis van het oude P'riesche recht als voor 
die van de oude Friesche taal; de Friesche landrechten vormen met enkele 
oude oorkonden zoo goed als de eenige bron voor deze kennis. Waren dus de 
rechten, waarom het hier gaat, in deze handschriften alleen, en nog onuitge¬ 
geven, bewaard, dan zouden zij van onschatbare waarde zijn. 

Dit is nu, wat het eerste punt betreft, met verschillende van de aangeboden 
handschriften werkelijk het geval. 

Voorzoover dit uit Von Richthofen's Handschriftenver zei chnis in zijne uit¬ 
gave van de Friesitc/e Fechlsi/uellen is op te maken, is het Hunsingoër recht 


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MÉLANGES. 


241 


alleen over in de beide op de 
nummerde hes., het Fivelgoer recht in het Friesch alleen in het daar als 
no. 4 (F) gemerkte manuscript, terwijl het onder no. 5 (I) aangehaalde hs. 
met het in de lijst genoemde, door Siebs gevonden gedeelte nit den Codex 
Unia , de eenige in schrift bewaard gebleven bron is voor de kennis van het 
Wester-Lauwer8che recht. Echter, de inhoud van de 5 eerst genoemde hand¬ 
schriften is geheel, die van no. 6 grootendeels uitgegeven in publicaties van 
Hettema en Von Richthofen. Dit feit reduceert uitteraard aanmerkelijk de 
waarde der hss., neemt echter niet weg, dat zg ook xóó nog van zeer groote 
beteekenis voor de wetenschap blijven. De bedoelde uitgaven toch dateeren 
van vóór den tijd der streng diplomatische handschriftenpublicatie, zoodat voor 
het gebruik er van voor wetenschappelijke doeleinden voor tekst en varianten 
het collationneeren met de origineelen zeer wenschelgk bljjft. De behoefte ook 
deze handschriften daarvoor te kunnen inzien, heeft zich bij verschillende 
latere beoefenaars van het Friesch dan ook sterk doen gevoelen. Ben ik goed 
ingelicht, dan hebben de heeren Teltino en Buitenrust Hettema het her¬ 
haaldelijk zeer betreurd, dat deze manuscripten, in het bezit van den heer 
Von Richthoken, voor hen niet toegankelijk waren. En terecht. Vooreerst is 
er het onvolledige van de uitgave van no. 6, en dan ook wezen een paar 
„Stichproben", die wij namen, uit, dat de uitgaven van Hettema heel wat 
onjuistheden of willekeurige veranderingen bevatten, terwgl die van Von 
Richthoven, ofschoon veel nauwkeuriger in het algemeen, van vergissingen 
toch niet geheel vrij waren. Bovendien blyft het de vraag of de aangeboden 
hss., die by het verschynen van zijne Frietitche RechUquellen nog niet in zijn 
bezit waren en die hij gedeeltelik slechts vluchtig heeft kunnen bestudeeren, 
wel afdoende in zijn publicaties verwerkt zgn. 

De onder de nos. 7 tot en met 10 genoemde hss. hebben, als in het Neder- 
landsch geschreven, geen beteekenis, tenzij een verklarende misschien voor de 
kennis van het oud-Friesch; direct alleen dus voor de kennis van het oude 
recht Veoral de nos. 8 — 10 zijn van heel wat later tgd. De inhoud komt, 
voorzoover dat uit de hier gegeven omschrijving is op te maken, ook elders 
voor, en is dus bekend. Zy kunnen echter voor de verklaring van dubieuse 
plaatsen ongetwijfeld groote beteekenis hebben. 


bijgaande lijst met 2 en 3 (H. I en H. II) ge- 


UI. 


Lijst, met beschrijving, van de aangeboden oud-Friesche handschriften 
in het bedt van de familie ton Richthoven. 

1) E. III. Emsiger handschrift op perkament. Vgl. v. Richthofen, 

Friet. RechUquellen , bl. XVII. (Uitgegeven door M. Hettema, onder 
den titel: Het Emsiger Landrecht van 1312 , Leeuw. 1830.) Het hs. 
bevat 88 bladzgden van 18 regels elk. Inhond: boeteschattingen, 
bl. 1—43; doemen, bl. 43—53; penningschuldboek, bl. 53—88. 
Roode en blauwe initialen. 

2) H. I. Hunsingoër Landrecht van 1252, bekend als het perkament hand¬ 

schrift van Wicht, en als het T'etm ius Frisicum ; vgl. v. Richtiiofen, 


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242 


MÉLANGES. 


Frt. Rechkqu., bl. XXIII e. v.; Untertuch. s. frt. Rechttgetchichle I, 
bl. 63 e. v.; het h.8. heeft 130 bl. De taal wijst op dagteekening uit 
de 13e eeuw. De inhoud, die gelijk ia aan H. II, van dezelfde familie, 
beataat uit: Vetua ius Friticum, in het Latijn, bl. 1—34; Privilegie 
van Keizer Karei met Proloog, in het Latijn, bl. 34—46; 17 kenren 
en 24 landrechten, allea Frieach, bl. 46—70; quinque claves sapientiae 
van drie broedera, toevoegingen bg de 16e keur, boeteachattingen, 
overkeuren, boetetaxen, tien geboden, privilege van Keizer Karei, 
bl. 70 -132. Ontbreken drie, later uitgesneden, bladen. 

3) H. II. Hunaingoër Landrecht van 1252, bekend als het perkament 

handschrift van Scalioer. Voor den inhoud zie v. Richthofen, 
Fr». RecAtsqu., bl. XXIV. 

4) F. Fivelgoër en Oldampater Landregt (uitgegeven door Het¬ 

tema, Dokkum 1841) op papier geschreven, dagteekenend van na 
1424. Dit ia het eenige bestaande Friesch Fivelgoër handschrift. 

5) I. Het zoogenaamde Ius municipale Friaonum. Handachrift op 

papier, van 1464, herkomstig uit Westerlauwerach Friesland. Het is 
het eenige bestaande handschrift van dit oud-Friesch recht; naast de 
door Siebs ontdekte Aprographa Iuniana van den Codex Unia vormt 
het de belangrijkste kenbron van oud-Westfriesch recht (uitgegeven 
in Hettema, Oude frietcht wetten , II, 1847; vgl. Siebs, Wettfrie». 
Studiën. Abhdl. d. Kgl. Preuts. Akad. 1895, bl. 4, 45); 259 bladzijden. 

6) R. Het zoogenaamde Manuacriptum Roorda, handschrift op papier, 

dagteekenend van het einde der 15* eeuw, van na 1480; vertoont 
ten minste drieërlei handschrift. Uitgegeven door Hettema onder 
den titel: Iuritprudentia Fritico, Leeuwarden 1835. Inhoud: „Haet 
is riucht?”; daarna §§ 1—15 van het zoogenaamde achoutenrecht, 
in hoofdzaak eene uit kanonieke en Romeinsche beginselen geputte 
rechtsverzameling in de Frieache taal; ten slotte de Leget Upstalbomicaey 
in het Latijn en in het Friesch, benevens een afschrift van een bul 
van Paus Leo (X?). Vgl. v. Richthofen, Unters. I, bl. 242 e. v., 
en Siebs, Wettfr. Studiën , bl. 46. 

7) Nederduitsch Ommelander handschrift op papier van 
1528, klein 8°, 186 bladzijden. Het opschrift luidt: „Dit sint de 
rechten ende wilkoeren en vridommen de die Keiser Karolus ende 
de Paus Leo de Vriesen gaven do se Romen gewonnen hadden.” 
Vgl. v. Richthofen, Untertuckungen iiber frt. R., I, 24. 

8) Iua civile antiquae Frisiae inter Amaaum et Lavicam, 
Landrecht van Friesland tuaschen de Eems en de 
Lauwere. Nederduitsch handschrift op papier, in 4°, 128 aan 
twee kanten beschreven bladzijden, dagteekenend van omstreeks 
1660. Inhoud: „Over ’t recht int gemeen”; Keiser Rudolphus boek; 
erfrecht; ordonnantiën van Hunsingo en Fivelgo van 1407 (1401?) 
en 1406; keuren en landrechten; rechtsopteekeningen van de Ommelan¬ 
den, van Fivelgo, Vredewold, Langewold, Upstalbomer wetten e a. 


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MÉLANGES. 


243 


9) Nederdnitsch Ommelander handschrift in fol., 197 aan twee 
kanten beschreven bladzijden. Inhond: Recht van Oldambt en Rei- 
derland, bl. 1; Ommelander Landrecht, bl. 23; keuren en land¬ 
rechten, bl. 51; Fivelgoër en Hunsingoër erfrecht, bl. 72; rechts- 
opteekeningen van Fivelgo, Fredewold, Langewold, Upstalbomer 
wetten e. a. Het schrift dagteekent van omstreeks 1600. 

10) Datt olde Landrecht der Fresenn. Emsiger Land¬ 
recht, opnieuw in het Nederdnitsch vertaald. Ditt Boeck tönet 
und wijsett uns die sowentein wülekör. Het h.s. bevat 78 blad¬ 
zijden in folio. 


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SOCIÉTÉS SAVANTES. 

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE Dü DROIT (ParisV 

% / 


Séance dn 6 Avril 1922. 

M. Paul Fournier, président, fait 1’éloge de M. Charles Lefkbvre, décédé 
le 4 avril 1922, professeur honoraire a la Faculté de Droit de Paris, ou il 
occnpa pendant de longnes années une chaire d’histoire dn droit francais. 

M. Lévy-Bhuhi. donne lectnre d’une commnnication snr Let témoint dan* la 
lat salique. 

La loi saliqne, en opposition tranchée snr ce point avec les antres lois bar- 
bares, aurait connn la preuve testimoniale. Cette opinion, généralement admise 
et non discntée anjonrd’hni, mérite cependant d’être sonmise a la critique, car 
elle sonlève de graves objections. Le témoignage judiciaire parait incompatible 
avec la forte cohésion du groupe domestique qui régnait chez les anciens Francs; 
il paratt anssi en désaccord avec 1'organisation dn procés, qui ne laisse an 
jnge qn’nn röle passif a joner. II y a donc lien de rechercher si la loi dans 
son texte fait nne allnsion certaine an témoignage jndiciaire, c’est-4-dire au 
témoignage impartial de rencontre, dont il fant soigneusement distingner non 
8enlement les co-jureurs, mais les témoins instrumentaires, les témoins dc 
notoriété, et les témoins dn flagrant délit. Or, 1'examen des textes allégnés 
conduit k cette conclusion qu’aucun d’enx ne Be rapporte sürement au témoig¬ 
nage judiciaire, ni ceux qui parlent expressément de te»Ut ou de tettimonium , 
ni ceux qui feraient allnsion au témoignage par des formules du type „si ei 
fuerit adprobatum”, ou „si adprobare non potuit”, ou enfin „si certe probata 
non fuit”. 11 résulte de eet examen que la loi salique n’a pas plus que les 
autres lois barbares connu la preuve testimoniale. 

Séance du 11 Mai 1922. 

M. De Visscher donne lectnre d’une commnnication sur le Fur taantfettus. 

Nos sources contiennent deux définitions trés différentes: celle du fur mani- 
fettut (qui deprehenditur cum furto), et celle du furlum manifestum (quod 
deprehenditur dum fit). — De ces deux notions, la première est la plus ancienne. 
Le seus urigiuaire du mot manifestu> est actif: le fur manifest*» est celui qui 


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80CIÉTÉ8 8AVANTES. 


245 


est pris tenant la chose en main (rum furto). Cette notion concrete snffit a 
1’application de la jnstice privée, que la loi des XII Tables maintient contre 
le volenr capturé rum furto avant d’avoir porté le vol au lieu de sa desti- 
nation. Elle est la seule qui appartienne & la technique du droit civil. Par 
contre, la loi accorde une action judiciaire avec peine du doublé au volé qui 
n’a pu saisir le voleur dans les conditions requises par la coutume: avec 
1’accusation de vol, la catégorie délictuelle abstraite prend place dans la tech¬ 
nique juridique. Au fur manifestus s’oppose le furtum dit ner. manifestum; a 
cette opposition répond 1’alternative entre deux modes répressifs, justice privée 
ou procédure judiciaire. Lorsque la décadence de la justice privée eut amené 
le préteur k ouvrir contre le fur manifestus lui-meme nne procédure judiciaire 
armée d’une peine au quadruple, la notion concrete du fur manifettus se révéla 
a son tour insuffisante. Le fondement premier de 1’action est ici, comme dans 
Yactio furti nee manifetti , la preuve du furtum factum ene , et ainsi se dégage 
une notion abstraite du furtum manifestum, oü le mot manifestum a le sens 
vulgaire et passif, et s'applique au furtum faeere: r quod deprehendiiur dum ff'. 
La réforme du préteur nous met ainsi en présence de deux variétés de furtum , 
soumises au même mode judiciaire de répression, mais déterminant des peines 
inégales. Or, pareille inégalité n’est justifiable que par une différence dans la 
qualification délictuelle. Le critère, qui, dans la loi des XII Tables, servait 
a séparer le jeu de deux modes répressifs, est donc passé du terrein de la 
procédure sur celui du fond même du droit. Mais son intervention est ici sans 
aucun fondement: il est impossible, en effet, de découvrir dans le furtum 
manifettum un délit d’une qualité différente de celle du furtum nee manifestum. 
Le système romain est devenu inintelligible. La doctrine vulgaire fut réduite 
a chercher dans Yaudacia du voleur, dans Yatrocitas du crime, une explication 
boiteuse de la sévérité de la peine du furtum manifestum. 

Sur 1’invitation de M. le Président, M. De Visscher donne des renseig- 
nements sur le V» Congres international des Sciences historiques, qui doit se tenir 
a Bruxelles en 1923, pendant les vacances de P&ques, dont M. Pirenne est le 
président. 

M. Gi.otz appelle 1’attention des juristes et des historiens sur le Gnomon de 
1’Idiologue, ce code fiscal de l’Egypte romaine qui a été récemment découvert, 
et dont M. Théodore Reinach a publié une excellente édition, avec une tra- 
duction généralement irréprochable et un précienx commentaire. Ce document 
fournit dès a présent une masse de renseignements et se prête a toutes sortes 
de recherches nouvelles. M. Glotz se borne a parler des classes ethniques et 
des dispositions destinées a les maintenir. 

Les classes dont 1’existence est certaine sont: les Romains, les Grecs, les 
étrangers, et les indigènes. Mais sur les catégories qu’elles comprennent, il y 
a bien des doutes. II semble qu’il faille distinguer dans la classe des Grecs: 
1°. les Grecs dispersés dans le plat pays et jouissant d’une bourgeoisie person- 
nelle, qu’atteste 1’éducation au gymnase; — 2°. les uoroi ou „bourgeois” tenant 
leur droit de la nohrtia reconnue aux villes privilégiées, Naucratis, Ptolémaïs 


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246 


S0CIÉTÉ8 SAVANTE8. 


et Antinooupolis; — 3°. les Alexandrins, citoyens de la .tóIk par excellence 
et jasticiables du préfet. 

Pour maintenir toutes ces distinctions, radministration est fortement armée. 
Parmi les prescriptions relatives aux mariages mixtes, il y en a nne qui a 
snrpris M. Reinach: c’est 1’art. 45, qni fixe la part des enfants dans les 
acqnets laissés par le père. Maïs il n’est pas vrai qne, deux enfants recueillant 
le qnart on le cinqnième, un seul ait .,1a moitié” du tont; il a seulement „la 
moitié" de la part précédemment indiquée, c’est-a-dire le hnitième ou le dixième. 

Quant ii 1’uBurpation d'état-civil, elle entraine toujours la confiscation d’un 
quart de la fortune, et le complice est puni a 1’égal du principal coupable. 
Aussi 1’art. 44 est-il incompréhensible dans la traduction de M. Reinach: 
„Un Egyptien, qui déclare par écrit son fils comme ancien éphèbe, est puni 
de la confiscation du sixième de ses biens”. Mais cwr êi-o iVmpror ne signifie 
pas le quart des deux-tiers, mais le quart des deux personnages désignés, le 
père et le fils, qui sont responsables 1’un et 1’autre. 

On voit par ces exemples que les cent quinze articles du Gnomon pourront 
donner lieu longtemps encore a des études d'un grand intérêt pour 1’histoire 
du droit. 

Ont été reijus membres de la Société: M.M. nu Hamei., professeur a la 
Faculté de droit de 1’Institut Catholique d’Angers; - Pi.assart, docteur en 
droit; — Laborderie-Boui.ou, docteur en droit, ancien chargé de cours k la 
Faculté de droit de Bordeaux: — Nowé, docteur en droit de 1’Université de 
Oand; — Fourastié, arcbiviste du Lot. 

Séance du 8 Juin 1922. 

En ouvrant la séance, M. Paul Fournier rend hommage k la mémoire 
de M. Louis Debray, récemment décédé, professeur de droit romain a 1’Uni- 
▼ersité de Strasbourg, et membre de la Société depuis sa fondation. M. le 
Président rappelle la carrière scientifique de notre regretté confrère, et adresse 
a sa familie les condoléances de la Société d’histoire du droit. 

Mr. JoiiDAN, professeur a la Faculté des Lettres de Paris, fait une communi- 
cation relative k une sentence rendue par Pascal 11, le 16 octobre 1113, qui 
tranche, en le racontant tont au long, un procés pendant entre 1’archevêque 
de Bénévent et 1’évêque de Troja. Elle a été publiée par Kehr, Popstnrkunden 
in Benevent und der Capitanata , dans les Nackrickten von der Kóniglicken Gezeil¬ 
de haft der Wuxemcka/ten zu Güttingen, 1898, p. 66. — L’objet du procés, — 
la possession de la paroisse de Bicearo, — est en soi insignifiant; — mais le 
récit détaillé qui en est fait, outre qu’il apporte qnelqnes rectifications a 
1’itinéraire de Pascal II et k la liste des évêques de Troja, est intéressant k 
plus d’un titre. La longueur de 1’affaire, commencée plusieurs années avant 
1099, témoigne de 1’acharnement des parties. La procédure eet encore primitive, 
k peine organisée, nullemeDt formaliste, patriarcale; presque entièrement orale; 
point d’archives. S’agit-il, au terme de ce procés qui dura des années, de 


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80CIÉTÉ8 8AVANTE8. 


247 


reconstitDer une des sentences intervennes, c'est a la seale mémoire des juges 
que 1’on a reconrs. Mais on apenjoit en même temps les premiers indices de 
ce qoi sera un changement profond. Le droit romain, a peine revivifié par 
1’enseignement, tend déja a entrer dans la pratique, au profit de 1’esprit de 
chicane, comme s'en plaindra amèrement tout le Xllème siècle. On voit em- 
ployer des arguments et des expressions remarquables a cette date. L’arche- 
vêqne de Bénévent, désireux de trainer le procés en longueur, réclame qu’on 
le recommence depnis le débat, sous prétexte que les formes du droit romain 
n’ont pas été observées: debere causam ab initio incipere actionemque edere atque 
ad probationem , deinde ad finem sic peroenire, aliter au tem judicium Jieri non debere. 
Son adversaire reconnait qu’il anrait raison, si 1’afFaire était a ses débnts: 
mais de initio judicii vel de editione actionü jam nunc tractare supervacuvm est, 
cum lis jam ad finem ... perducta sit. Et la sentence déclare en effet qne le 
procés videtur et perfectum sumpsisse initium et litem contesiatam ... 

Ce procés est encore intéressant par le r61e dévolu anx cardinanx. 11 se 
déroule précisément a 1’époque on le Sacré-Collège est en train de se consti- 
tner pen 4 pen et de devenir le tribnnal du pape; on le voit, dans notre 
document, s’acheminer vers ce röle. 

M.CHAMPEAUxexposelerésnltatde ses recherches sur Let parente les en Bourgogne. 

Les auteurs qui ont étudié le système successoral du décret du 17 nivöse 
an II, ont présenté cette partie de la législation révolutionnaire comme une 
création „originale" et „extrêment curieuse”, rappelant par certains cotés le 
système des parentèles germaniques. Ils ne se sout pas aperfus que le système 
des coutumes de tronc commun, suivi en Bourgogne, était, sur bien des pointe, 
pareil a celui du décret de nivöse. 

Le cause de cette erreur vient de ce que 1’on s’est contenté jusqu’ici de reproduire 
les distinctions de Potui er sur les coutumes souchères, les ooutumes de coté et 
ligne, et les coutumes de simple coté, sans les approfondir, et qu’on a donné a la 
coutume de Paris une portée qu’elle était loin d’avoir, même a la fin de Ancien 
Régime. — En Bourgogne et dans tous les pays qui ont fait partie de 1'an- 
cienne Burgundia, on trouve encore k la fin de 1’Ancien Régime des survi- 
vances du vieux système des parentèles, modifié en ceci, que 1’ascendant 
commun ou tronc commun ne concourt pas avec ses descendants. — Ceci est 
incontestable pour le Duché de Bourgogne, pour la Comté de Bourgogne, et 
peut se démontrer, en dépit des interpolations parisiennes, pour les coutumes 
de Nevers, de Sens, d’Auxerre, et aussi, semble-t-il, pour les pays de la Suisse 
romande qui ont fait partie de 1'ancienne Burgundia; peut-être même en 
peut-on trouver des tracés en Champagne. 

Ce système des parentèles, un peu modifié comme nous l’avons vu, n’etait 
point d’ailleurs devenu un monopole bourguignon a la fin de 1'Ancien Régime: 
il ne faut point chercher longtemps pour le retrouver a la base des coutumes 
de „ramage et branchage” et des coutumes de représentation a 1’infini, dans 
la contume de Normandie, etc. Le loi de nivöse, cette „machine a broyer le 
sol”, était beaucoup plus traditionnelle qu’on ne le croit communément, elle 
reflète la pure conception des pays coutumiers. 


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248 


80CIÉTÉ8 8AVANTE8. 


Le qaestion qui se pose est celle de savoir si la coatame de tronc comman 
est une mitigation, un adoucissement de la coatame soachère conque a la 
manière parisienne, comme on 1’a era jusqa’ici, ou si, aa contraire, ce n’est 
pas la coatame soachère qai est an agrandissement, ane déformation de la 
coutume de tronc commun. Ce dernier point de vue, qui est celui de M. 
Cu AM peau x , modifierait profondément les explications actoellement données sur 
les succes8ions coutumières. 


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HISTORY OF THE NUMERICAL SYSTEM 
OF PROOF, OR “LEGAL PROOFS”, IN 
ANGLO-AMERICAN LAW l ) 

BY 

JOHN H. WIGMORE (Chicago). 


It is well known that in the civil law of Continental Europe, 
the great rival of the English common law, its process of proof 
rested fundamentally on a numerical system, — commonly terraed, 
in its flourishing days, the system of “legal proofs”. By that 
system, a single witness to a fact was in general not sufficiënt; 
for the majority of facts, two witnesses sufficed; specific numbers 
of witnesses were in certain cases required; and in some regions, 
and for some purposes, the weight to be given to each witness’ 
testimony was measured and represented in numerical values, 
even by counting halves and quarters of a witness; and this 
system continued in force down to comparatively recent times. 

In the English common-law institution of jury trial, on the 
other hand, it was completely otherwise. At common law, there 
was but a single instance, and that a borrowed and modern one, 
of almost accidental and of anomalous origin (the rule in peijury), 
in which a numerical rule existed; what little else there is to-day 
of that sort has come into our system either by express statutes 
(all but one dating since 1800), or by the filtration of civil-law 
rules through the court of chancery, or by local judicial invention. 
The reason of this contrast, and of our successful resistance to 
the civil-law rules, and the causes of our freedom from a principle 
of evidence now generally acknowledged to be unsound and 
futile, form a history worth examining. 

') This historical sketch was first printed in the United States in 1901. As 
here revised, in the light of later studies, it will form § 2032 of the second 
edition (1923) of the author's Treatise on Eciiènce in Trial» at Common Late 
in the United States. 

16 


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250 HISTORY OF THK NUMERICAL SYSTEM OF PROOF, OR 


1. It has been doubted whether the Roman law in its prime 
(that is, before 300 a. d.) proceeded upon a numerical system 
in its treatment of witnesses 1 ). But it is clear that by the time 
of the Emperor Constantine, and also in the later codification 
of the Emperor Jüstinian, which served as a sufficiënt foundation 
for the Continental civil law, the Roman law had adopted the 
general rule that one witness alone was insufficiënt upon any 
material point 2 ). This rule later came to be adopted in the 
Continental civil law, founded in part on the Roman law 3 ). 

But, long before this, it had become a part of the canon or 
ecclesiastical law, which for much of its material was accustomed 
to draw upon the Roman law. The ecclesiastical law developed 
the numerical principle freely, and elaborated many specific rules 

') “The canonists erroneously supposed that the orthodox Roman juriste 
understood the m&xim ‘testis unus testis nullus’ in the sense that a single 
witness did not suffice for proof. It was Constantine who first laid down the 
arbitrary rule that one witness did not suffice: and the canon law accepted 
the principle with the more respect because it was sanctioned in Deuteronomy” 
(Glasson, Hisloire du droit et des institutions de la Franee , VI, 543; 1895). 

*) Digesta, xxii, 5, 12 (Ulpian; “Ubi numerus testium non adiicitur, etiam 
duo sufficiunt; pluralis enim elocutio duorum numero contents est"); Codex, 
iv, 20, 4 (a. d. 283; “solam testationem prolatam, nee aliis legitimis admini- 
culis causa approbata, nullius esse momenti certum est”); Codex , iv, 9, § 1 
(a. o. 334; “Simili modo sanximus ut unius testimonium nemo judicum in 
quocunque causa facile patiatur admitti. Et nunc manifeste sancimus ut unius 
omnino testis responsio non audiatur, etiamsi preclare curie honore praful- 
geat”). 

*) This later Continental had no direct infiuence on English law, and 
need not be further noticed. Its tenor in the 1700s and earlier may be seen 
in Bonnier, Traité des Preuves, 1888, 5th ed., § § 293, 432; Pothier, ed. 1821, 
Procédure civile , pt. 1, c. iii. Its history may be found in the following 
works: 1882, Esmein, Hisloire de la procédure criminelle en Franee , 260, 266 
(transl. Simpson; Continental Legal History Series , Vol. V), 1913, pp. 57, 516, 
620; 1900, Pertile, Storia del diritto ilaliano , 2d ed., vol. VI, pt. 1, p. 386. 
1917, S. Messina, La prova per testimoni nel processo penale del medio evo 
(1912, Li cchini’s Rivista Penale , vol. 76, p. 511); G. Salvioi.i, Le prove 
legali secondo la dottrina piu antica (1916, Rivista giuridica d'Italia , vol. II); 
G. Salvioli, No te per la storia del procedimento criminale (1918, Aceademia di 
scienze morale e politiche della Societa Reale di Napoli, c. ii; Moral Certainty 
of Proof in Early Medieval Late , c. iii: Legal Proofs’ in the early ltalian 
Practice , c. iv; The Theory of Presutnplions , c. v; The Theory of Common 
Repute ï* Canon Late). 


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“LEOAL PROOFS”, IN ANGLOAMERICAN LAW. 


251 


as to the number of witnesses necessary in various situations; 
against a Cardinal, for example, twelve or perhaps forty-four 
witnesses were required. It is enough to note that its general 
and fundamental rule was that a single witness was in no case 
sufficiënt *). In the Church’s system, however, this rule received 
an additional sanction, over and above the mere precedent of 
Roman law, from the law of God as revealed in Holy Writ; 
for passages in the Bible, both in Old and New Testaments, were 
confidently appealed to as justifying and requiring this rule by 
Divine command 2 ); and this sanction sufficed to give the nume- 

1 ) Ante 1400, Corput Jurit Canonici, Decret. Greg. lib. ii, tit. xx, de testibus, 
c. 23 (“licet qusdam sint caus®, qu® plures quam doos exigant testes, nulla 
est tarnen cansa, qu® nnius tantum testimonio, qnamvis legitimo, rationabiliter 
terminetor”); see also ib. c. 28, c. 4 (quoting the Bible); Decret. pars ii, 
cansa iv, qu. ii and iii, c. iv, §26, reprodncing Dlpian; 1552, Reformatio 
Legum [Anglix] ecclesiatticarum , tit. de testibus, c. 40 (“Testes singnlares nihil 
probant"); 1713, Gibson, Codex Jur. Eccl. Angl 1054 (“In the spiritual conrt, 
they admit no proof but by two witnesses at least; in the temporal conrt, 
one witnees, in many cases, is judged sufficiënt”); 1726, Ayliffe, Parergon, 
541, 544 (“Though regularly single witnesses make no proof according to the 
civil and canon law, nor yet so much as half proof by these laws”, yet there 
are exceptions; in criminal causes, no exoeption is named except for a con- 
fession); 1738, Ouohton, Ordo Judiciorum , tit. 83, p. 127 (“Jura dicunt, quod 
regulariter duo testes sufficiunt”). 

For the modern ecclesiastical law, as keeping up these rules, see Hinschius 
(1897). Syetem d. 'kaikoliscken Kirchenrechl» , pt. vi. pp. 101, 108, §364; Bishop 
Ondkrdonk’s Trial (1845), Appleton’s ed., 227, 242, 277; Droste, Canonical 
Procedure , tr. Messmer (1887), p. 106. In the revised Canon law of the 
Catholic Church they appear in the following canons: Codex Juris Canonici 
Pii X 1917, Can. 1791, § 1 (“Unius testis depositio plenam fidem non facit, 
nisi sit testis qualificatus qui deponat de rebus ex officio gestis”); §2 (“Si 
sub juramenti fide duae vel tres persons, omni exceptione majores, sibi firmiter 
cohsrentes, de aliqua re vel facto in judicio testificentur de scientia propria, 
sufficiens probatio habetur; nisi” etc.) 

*) Deut. xvii, 6: [“The murderer shall be put to death]; but at the mouth 
of one witness [only] he shall not be put to death”; ib. xix, 15: “For any 
iniquity. . at the mouth of two witnesses, or at the mouth of three wit¬ 
nesses, shall the matter be established"; Numb. xxxv, 30 (like Deut. xvii, 6); 
Matt. xviii, 16: (“If thy brother trespass against thee, and reject thy com- 
plaint, then take with thee one or two more, that in the mouth of two or 
three witnesses every word may be established”; II Cor. xiii, 1 (similar); 
I Tim. v, 19; llebr. x, 28 (allusionB to the foregoing ideas); John viii, 17: 
“It is also written in your law that the testimony of two men is true”. 




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252 HISTORY OF THE NUMERICAL SYSTEM OF PROOF, OR 

rical system of the ecclesiastical law an overbearing momentum and 

which must be considered in order to appreciate 
the force against which in due time the coramon-law judges had 
to struggle. The ecclesiastical Court’s procedure, developing rapidly 
after the 1200 b, exercised the dominant influence for several centu- 
ries ( post , § 2252) in shaping the procedure, both civil and criminal, 
of the temporal courts in all the kingdoms of western Europe. 

The truth was, however, that at this time of the Papal Decret- 
als, and long after the end of the Middle Ages, the rule precisely 
accorded with the tcstimonial notions of the time. It was not, in 
its spirit, an invention of the ecclesiastical lawyers, nor yet a 
mere continuance of Roman precedent; it was a natural reflection 
of the fixed popular probative notions of the time, — notions 
which prevailed as well in the sturdy, self-centred island of 
England as on the Continent at large. The prevalence and meaning 
of this underlying notion must now be examined. 

2. Civilization, needless to say, almost began over again with 
the invasion and settlement of Southern and western Europe by 
the Gothic hordes in the 400s. and 500s. Primitive notions pre¬ 
vailed once more, and the slow process of development had to be 
repeated, — repeated for the law as well as for other departments 
of life. Much Roman law remained in the South, and a large 
body of it was received in a mass in Germany in the 1500s; 
but this affected chiefly specific rules; the popular and general 
instinctive legal notions had to grow once more out of primitive 
into advanced forras. Now one of the universal and marked 
primitive notions is that of the oath as a formal act, mechanic- 
ally and ‘ipso facto’ efficacious (like the ordeal and the trial by 
battle), and quantitative in its nature. This notion is merely one 
particular phase of the entire system of formalism inherent in 
the stage of intellectual development at which our Germanic ancest- 
ors were in that epoch. It is a matter of the whole spirit of the 
times, not of a particular or local belief. 

This formalistic conception of law in general and of proof in 
particular has been plainly described, in its present application 
to the oath, by Professor Brunner, that greatest of Germanists: *). 


a sacred orthodoxy 


1 ) Die EnUiehung der Schtcurgerickle , ed. 1872, 4b, 53. 


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“lbgal proofs” in anglo-american law. 253 

“(The domination of fomalism and the narrow limits of judicial freedom 
of jndgment were the marked features of Germanic procedure.] It was not to 
the Court, and with the object of persuading the Court, that proof was fur- 
nished, but to the opponent, and with regard to the persuasion or belief of 
the whole body. The general principe [of fomalism] included the proof-proce- 
dure; here, too, was the judicial discretion replaced by the compulsion of 
fora. Thus the proof was not snbmitted to the judge’s valuation, but was 
prescribed once for all by mies which must be fulfilled before the proof tested 
by them could be regarded as efficacious. These rules consisted of foms, in 
which the proof-result must manifest it6elf or (so to speak) crystallize itself, 
while proof-material available informally or in other forms remains disregard- 
ed.... The fomalism of the' party’s oath exhibits itself above all in the 
feature that the oath is ‘staffed’; for the opponent of the swearer, holding in 
his hand a 6taff, pronounces to the latter the oath-form ula, which contains 
the allegation presented for decision. The swearer is obliged to repeat word 
for word this ‘staffed’ formula, while touchiug the staff and calling upon God. 

A single error of word defaulted him_[So also for proof by witnesses.] 

There was no qnestioning of them. The witnesses had to swear, word for 
word, to the allegation presented for decision. The probative force of the 
witnesses' doings lay exclusively in the oath-form of their utterance. Only by 
an error in this form (it would seem) could the witnesses be ineffective.... 
Apart frora peculiarities of special tribal laws, the controversy was decided 
as soon as the witnesses had sworn their oath according to the necessary 
formalities. If the opponent of their party was unwilling to let it rest here,he had 
(by some customs) a single means of overthrowing the witnesses,... [namely,] 
a duel with the impeached witnesses settled the resultof the controversy." 

The oath, then, in the Germanic epoch is but a single product 
of the pervading formalistic conception of procedure and of proof. 
All through the Saxon and Norman times, the oath is a verbal 
formula, which, if successfully performed without immediate 
disaster, is conceded to be efficacious ‘per se’, and irrcspective 
of personal credit. 

It follows, too, since the performance of this act is in itself 
efficacious, that the multiple performance of it, if persons can be 
obtained who will achieve this, must multiply its probative value 
proportionately. This numerical conception is inherent in the 
general formalism of it. Thus, again, all through these times, the 
oath is for greater causes sworn by greater numbers, sometimes 
six-handed, or twelve-handed, or twenty-four-handed; that is, a 
degree of greater certainty is thought to be attained, not by 
analyzing the significance of each oath in itself and relatively 
to the person, but by increasing the number of the oaths. An 


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254 Hl STORY OF THK NU MERK'AL SYSTEM OF PBOOF, OR 


oath was one oath; and though as between persons of inferior 
and superior rank certain differences were sometimes recognized, 
yet in general and between persons of the same rank one oath 
was equal to any other oath, with no distinctions based on their 
testimonia! equipment for the case in hand. In short, whatever 
varietie8 of probative situations present themselves, the only 
expedient that suggests itself seems to be some change in the 
number of oaths l ). 

Little by little, to be sure, a newer idea develops. Numerous 
oaths may be required to overcome ccrtain strong masses of (what 
we should now call) presumptive evidence. The classes of cases 
in which oaths are allowed operative force ‘per se’ are dimin- 
ished. Most important of all, witnesses may be examined briefly 
before being allowed to take the oath, and witnesses showing a 
total lack of knowledge may not be allowed to swear 2 ); and of 
a piece with this comes the separate examination of witnesses 
swearing on the same side, for a conflict in their stories when 
separatcly examined resulted in discrediting their oaths. Even in 
this latter expedient the feebleness of the new reasoning process 
is scen, in that the oaths appear (at any rate when taken before 
the judges and not before a jury) merely to fail as formal acts, 
and little attempt is made to decide upon the witnesses’ relative 
personal credit. Finally, the spread of jury trial must have helpcd 
gradually to develop the more rational spirit of investigation of 
facts and to outlaw the more marked features of primitive form- 
alism. But these steps of progress in popular conceptions of the 
nature of proof are only slow and gradual, — much more so 
than one might suppose. The merely superstitious and extreme 
notion of a witness’ oath dies out; but the mechanical, quantita- 


tive, formal conception persists for many centuries. 


*) The mies here snmmarily referred to may be found in Bri nner. ubi 
zupra , c. iii; Brunnek, Deutsche RechUgeschickte, II, 387, 397; Thayer, Preli- 
minary Treatise on Evidence, 17- 34; Lea, Superstition and Force , 4th ed. 21 — 100; 
Declareuil, Les preuves judiciaires dans le droit franc du 5 'ne au 8 ,r ^ siècle 
(Nouv. revue hist . de droit fr . et ctr., 1899, p. 188); Geassos, ubi supra } 111, 
462, 485, 487. 

*) Yet even here the innovation made little direct change in the formal 
effectiveness of the oath: Bri nner, Schwurgerichle , 67, 68, 85, 198. 


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255 


“LEOAL PROOFS* IN ANQLO-AMERICAN LAW. 

lts purely quantitative and ponderative nature may be seen in 
the treatment of opposing witnesses’ contradictions: 

Professor J. B. Thayer, Preliminary Treatise on Evidence, 23 '): “We read 
[in a case of ‘cni in vita’, in 1308], that they were at issae ‘issint cesti qai 
mieulx prove miealx av’. and the tenant proves by sixteen men, etc., and 
the demandant by twelve; and because the tenant's proof’ “fait greindr”, 
than the demandant’s, it was awarded’, etc. If we take Fitzherbert’s account 
to be accurate, it might appear that the twelve men on each side cancelled 
each other and left a total of four to the credit of the tenant, a result which 
left his proof the better” *). 

It is 8urpri8ing to us to-day to note how long this conception 
of the oath ( i. e. of a single testimonial assertion) persisted 3 ). 
"What is raaterial to our purpose is that as a popular notion and 
instinctive mental attitude it was still in almost full force in the 
1500s, at the time when the conflict of the common law and the 
ecclesia8tical system came upon the stage. The vital force of this 
quantitative idea of a witness’ testimony is seen pressing to the 
surface in abundant casual instance9 down into the 1700 s 4 ); and 

') See also Thayer, ubi x upra, 22, 98, 99. 

*) The case above cited by Thayer is now to be found in Maitland’s edi- 
tion of the i'ear Book». Vol. I (Selden, Soc. Pub., Vol. XVII), 2 Ed. II, 
1308, No. 54, p. 111 (,“And because Tibald’s proof was better and greater”, 
says one text; but another says, “was proved by more”). An example of 1312 A. D. 
is seen in Cressy v. Siward. Y. B. 5 Edw. I. Easter, No. 55, p. 121 (Bol- 
land’s ed., Sei.den. Soc. Pub. ooi. XXXIII, 1916), where in a plea of serf- 
dom the defendant objects to the tender of H. as a witness “because he is alone 
and the testimony of a single pereon is as the testimony of no one". 

3 ) “All our old collections of customary law emulate each other in remind- 
ing us that a single witness cannot suffice, but that proof is made as soon 
as two at least are found to testify to the same effect. CuriouBly enough, this 
bizarre system was accepted by our juriste, down to the Revolution, without 
the least protest” (Glasson, ubi tupra. 543). 

*) 1560, Thorne v. Rolff, Dy er, 185 a (in a case where two witnesses of 
a husband’B death were on one side and none on the other side, the old maxim 
is 8anctioned, “qui melius probat, melius habet”); 1571, Duke of Norfolk’s Trial, 
Jardine s Crim. Tr. I, 178 (Richard Candish was sworn and testified to treaso- 
nable words of the accused. “when the Duke gave him reproachful words of dis- 
credit”; upon which Serjeant Barham interjected, “He is sworn, there needeth no 
more proving”); 1633, Massinger, in “A New Way to Pay Old Debts, act 5, sc. 1 
(Sir Giles Overreach; “Besides, I know thou art a public notary. and such stand in 
law for a dozen witnesses”); 1683, L. C. J. Pemberton, in Lord Russell’s Trial. 9 
How. St. Tr. 577, 618 (“If you cannot contradiot them by testimony, it will 


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256 HISTORY OF THE NUMERICAL SYSTEM OF PROOF, OR 


it is only here and there that a protest is raised against its fkl- 
lacy x ). It is probable, indeed, that the long delay in abolishing 
the disqualification of witnesses by interest (ante, § 575), and the 
popularity of those rules till the end of the 1700 s, was due to 
a lurking feeling that an oath-assertion, merely as such, of any- 
body whatever was (if once admitted) at least good for some- 
thing, — counted for one as testimony 2 ). Only by a slow and 
comparatively recent development came the rational notion of 

and 

to-day, among juries in some places, there is no doubt a mere 
counting of oaths or witnesses 3 ). 

Impo8sible as it may be to note in any precise epoch the part- 
ing of the ways, and to put ourselves back fully into the mental 
condition of the former days, the living force of the old numer- 
ical conception as late as the 1500 s and 1600 s cannot be doubted. 
It appears plainly enough even on the dead printed pages of the 
State Trials; and its nature has been very well phrased by Sir 
James Stephen, in the following passage: 

1883, Sir James Stephen, llitiory oj the Criminal Late, I, 400: “The opinion 
of the time [before 1700] seems to have been that, if a man came and swore 
to anything whatever, he onght to be believed, unless he was directly contra- 
dicted.... The juries seeui to have thought (as they very often still think) 
that a direct unqualified oath by an eye-or ear-witness has, so to speak, a 
mechanical value, and most be believed nnless it is distinctly contradicted.... 
If the Court regarded a man as a ‘good’ (». e. a competent) ‘witness’, the 
jury seem to have believed him as a matter of course, nnless he was contra- 


analyzing 


valuing testimony other than by numbers. Even 


be taken to be a proof”); 1715 Parker, C. J., in R. v. Muscot, 10 Mod. 192 
(“a credible and probable witness shall turn the scale in favor of either party”); 
1736, Lord Hardwicke, C. J., in R. v. Nunez, Lee cas. T. Hardwicke, 266 
(“One witness is not sufficiënt to convict a man of perjury, nnless there were 
very strong circumstances; hecause one man’s oath is as good as another’s”). 

On the general fact, see Holdsworth, Hutory of the English Late , vol. 1, 
3d ed. 1922, p. 302. 

') See the remarks of Sir John Hawles, Solicitor-General (about 1700); in 
8 How. St. Tr. 741. 

*) Ante 1726, Chief Baron Gii.bert, Evidenee , 139: “Every plain and honest 
man affirming the trnth of any matter under the sanction and solemnity of 
an oath is entitled to faith and credit." 

*) Compare the measures taken in the French Code d’Instruction Criminelle 
of 1808 to educate juries out of this attitude: Esmein, ubi tupra , 545. 


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257 


* LEG AL P HOOFS” IN ANGLO-AMERICAX LAW. 


dicted; though there are a few exceptions ... The most remarkable illustra- 
tion of these remarks is to be foond in the trial of the five Jesuits.... 
[Chief Jnstice Scroogs says:] ‘Mr. Fexwick says to all this, “Here is notking 
against ns bot talking and swearing.” Bnt, for that, he hath been told (if it 
were possible for him to learn) that all testimony is but talking and swear¬ 
ing: for all things, all men’s lives and fortunes, are determined by an oath, 
and an oath is by talking, by kissing the Book, and calling God to witness 
to the truth of what is said’.... Scroggs was right as to what it [the practice 
of jnrie8] actually was, and to a certain exteut still is. It is true that jnries 
do attach extraordinary importance to the dead weight of an oath.” 


3. There was, therefore (and this is at once the sum of the 
foregoing and the key to the ensuing history), in the English 
common-law courts of the 1500s, nothing at all of repugnance 
to the numerical system already fully accepted in the ecclesiastical 
law. The same popular probative notion there prevailed among 
judges, juries, and counsellors as on the Continent. They were 
equally prepared and accustomed to weigh testimonies by numbers, 
and therefore would see nothing fallacious in a rule declaring 
one witness not enough, and requiring specified numbers of witnesses. 

And this was a period when the recognition of such a rule 
was in fact frequently demanded of the common-law Courts. It 
was a time when the conflict between the ecclesiastical and the 
common-law Courts was at its last and perhaps ite crucial stage, — 
a conflict important in other respects to the rules of Evidence *). 
The methods of the ecclesiastical Courts had formed those of the 
Continental lay Courts during the preceding two centuries. They 
were now forming those of the Courts of chancery and of admi- 
ralty. The ecclesiastical lawyers were a distinguished and powerful 
body; their influence was notably feit in politics and in political 
trials. There was no way of yet knowing whether their system 
and not the common-law system might ultimately preponderate 
in the shaping of English jurisprudence 2 ). When their rule 
declaring one witness insufficiënt was appealed to, the appeal 
had behind it the force of presumption due to the prestige of a 


great system, orthodox on the Continent, and not unequal in its 


') Compare the history of the rule against self-crimination. 

*) See Professor F. W. Maitland’s enlightening essay, English Law and 
the Renaissance (1901). 


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258 HISTORY OF THE NUMERICA[, SYSTEM OF PROOF, OR 

rivalry in England. Add to this, the immense force of the invoca- 
tion of the law of God, of the Scriptures sanctioning the rule of 
the Church’s law and protecting the innocent against condem- 
nation by single witnesses. 

Such was the attempt now repeatedly made to fix upon jury 
trials at common law the fundamental rule of the ecclesiastical 
law; and it is apparent, frora the utterances recorded as late as 
the early 1600s, that there was then no certainty that the 
attempt would not succeed: 

1637, Uitkop of Lincoln t Trial , 3 How. St. Tr. 769, 786; Cottinuton, L. C.: 
“It is not always necessary in this Conrt to have a truth proved by two or 

three witnesses; men will be wary in bribery;_and ‘singularis testis’ 

many times sball move and indnce me verily to believe an act done, when 
more proofs are shunned” '). 

The traditional practice of the common-law Courts, at the time 
of this attempt, is revealed definitely in the controversy over 
certain prohibitions issued by them forbidding the ecclesiastical 
Courts to take cognizance of matters temporal ( i.e. not matri- 
monial nor testamentary). It is not clear that the former speci- 
fically acted on the ground of tho latter’s employing an improper 
rule of Evidence; they apparently disputed the jurisdiction, not 
the mode of proof. But it seems to be conceded by the ecclesi- 
astics that the common-law judges in practice asked for no more 
than one witness. These had as yct probably not had the issue 
forced upon them in their own courts; but their orthodox practice 
is clear; they never required a number of witnesses before the jury: 

1605, Bancroft’s Articuli Cleri, and the Judge't Anxwers , 2 Co. Inst. 599, 
608; 2 How. St. Tr. 131, 143. “Objection [by the Clergy]: There is a new 
deviBed suggestion in the temporall Courts commonly received and allowed, 
whereby they may at their will and pleasure draw any cause whatsoever from 
the ecclesiasticall Court; for example, many prohibitions have lately come 


') See also: 1620, Lord Bacon's Trial, 2 How. St. Tr. 1087, 1093; 1622, 
Adams v. Canon, Dyer 53 b\ 1623, R. v. Newton, Dyer 99 b, note; 1632, 
Sherfield’8 Trial, 3 How. St. Tr. 519, 542, 545; 1640. Strafford’s Trial, 
3 How. St. Tr. 1427, 1445, 1450; many other scattered instances might be 
fonnd. The statutory rule for treason was said to have been enacted in direct 
imitation of the ecclesiastical law. The civil-law rules actually obtained force 
in Seotland: 1705, Creen’s Trial, 14 How. St. Tr. 1199, 1235. 


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“legal pkoofs” in anglo-a mekican law. 259 

forth npon this suggestion, that the laws ecclesiasticall do reqnire two wit¬ 
nesses, where the common law accepteth of one, and [that] therefore it is 
eonlra legem terrae for the ecclesiasticall judge to insist npon two witnesses 
to prove his cause.” Anstcer [by the Judgesj: u If the question be npon pay- 
ment or setting out of tithes, or npon the proofe of a legacy or marriage; or 
snch like incidence [of strictly ecclesiastical jnrisdiction], we are to leave it 
to the triall of their law, thongh the party have but one witness; hnt where 
the matter is not determinable in the ecclesiastical court, there lyeth a pro- 
hibition, either npon or without such a surmise” '). 

It is about this time that the indications occur (in the pas¬ 
sages above quoted) of a judicial inclination to yield to the eccle¬ 
siastical principle, and of a general attempt and legislative to 
carry into the common-law courts the fundamental rule that a 
single witness was not sufficiënt 2 ). 

4) But the attempt failed — and failed absolutely. After the 
middle of the 1600s there never was any doubt that the common 
law of England in jury trials rejected entirely the numerical 
system of counting witnesses and of requiring specific numbers 3 ). 


1 ) The following are instances of prohibitions arising in this controversy: 1607, 
Chadron v. Marris, Noy 12 (plea, payment of legacy; prohibition notgranted); 
1611, Robert’s Case, 12 Co. 65, Cro. Jac. 269 (mere surmise in advance, not 
sufficiënt to secore a prohibition); 1629, Warner v. Barret, Hetley 87 (plea of 
‘plene administravit’; prohibition apparently granted); 1688, Richardson v. 
Disbrow, 1 Ventr. 291 (legacy; prohibition issued); 1691, Shotter v. Friend, 
3 Mod. 238 (payment of legacy; prohibition isBuable); 1698, Breedon v. Gill, 
1 Ld. Raym. 219. 221 (issnable for a legacy, but not for revocation of oral will). 

*) During the 1500s and 1600s statutes also exhibit the pervasiveness of 
the numerical notions: 1558, St. 1 Eliz. c. 1, § 27 (“two sufficiënt witnesses” 
required for offences under this act against heresy and foreign church autho- 
rity); 1597, St. 39 Eliz. c. 20, § 10 (“two sufficiënt witnesses” required for 
offences in cloth-making); § 7 (for certain offences, the pillory is provided, 
“being lawfully convicted by the verdict of twelve men and two sufficiënt 
witnesses"); 1627, 13 Car. I, c. 2 (for violations of the Sunday law, “two or 
more witnesses” or the party’s confession, are to suffice before the magistrates); 
1688, 1 W. & M. c. 18, §§ 14, 19; 1691, 3 & 4 W. & M. c. 11, § 5. In 
1736-37, a statute was enacted to prevent smuggling (Cobbett’b Pari. Hitt. 
IX, 1229. Campbeli.’s Lives of the Chancellors , VI, 149), penalizing the hear¬ 
ing of arms in companies of three or more when travelling, “on proof by 
two witnesses that their intention was to assist” in smuggling. 

*) There is a foreshadowing of it in the previous century: 1551. Reniger 
v. Fogossa Plowd. 1, 8, 12 (where the Court’s opinion was for the defendant, 
without reasons given; but the defendant had argued that one witness sufficed 


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260 HISTORY OF THE NUMERICAL SYSTEM OF PROOF, OR 

The only cxception to this — the case of perjury — “proves 
the rule”, because it was not established until the early 1700s 
( post , § 2040), when the rejection of the numerical system had 
been already definitely accomplished. 

5. What, then, was the reason why the conimon-law Court, 
in their system of evidence for jury trials, declined to number 
witnesses like the ecclesiastical Court, and to lay down the rule 
that a 3ingle witness was insufficiënt? 

Briefly, the different nature of the tribunal. The situation which 
would call for such a rule simply did not exist for the common-law 


in jury trials); Plowden publisbed in 1578, and the case’s significance dates 
1'rom that time. Bnt no positive deliverance seeras to come till after the middle 
of the 1600s: 1662, Tong's Trial, 6 How. St. Tr. 226, Kelyng (“at common 
law, one witness is sufficiënt to a jury”); then Sir Matthe'w Hale and L. C. J. 
Holt, quoted post, emphasize this before the end of the century. Thereafter 
the matter is assumed on all hands: 1806, L. C. Erskine, in Clifford v. 
Brooke, 13 Ves. Jr. 131, 134 (the law of one witness’ sufficiency “is uniform in 
principle and practice, with the single exception of the case of perjury"). 

In the American colonies the notion is seen surviving somewhat later than 
in England: Conti. 1672, Conn. Revision, p. 69 (“It is ordered by this Court 
that no person for any fact committed shall be put to death without the tes- 
timony of two or three witnesses, or that which is equivalent thereunto”: 
this is still the law in Connecticut; Mats. 1641. Mats. Body of Liberties 
(Wiiituore’s ed.) $ 47 (“No man shall be put to death without the testimony 
of two or three witnesses or that which is equivalent thereto”); repeated in 
Revisions of 1660 and 1672, (“Witnesses”); 1660. Mass. Revised Laws and 
Liberties, “Inn-keepers,” § 13 (offences against the liquor-laws are to be 
determined by magistrate's view or constable's affirmation “and one sufficiënt 
witness, with circumstances concurring, or two witnesses, or confession of the 
party”; repeated in revision of 1672, “Innkeepers”); Pa. 1664, Duke of Yorks 
Laws, in Eastman, Courts and Lawyers of Pennsylvania, 1922, I, 40 (like 
Mass. Body of Liberties); 1682, Great Body of Laws, c. 36, in Eastman, ubi 
supra , 76 (quoted infra)\ 1692, Proprietor v. Keith, Pa. Col. Cas. 117, 139, 
141 (libel; the defendant's printing was evidenced by the finding of the print- 
ing-frame in his house; the jury retired, but came back to ask “whether the 
law did not require two evidences to find a man guilty’ ; c. 36 of the Body 
of Laws provided that “there shall be two credible witnesses in all cases in 
order to judgment”; Counsel Li.oyd then read a passage “out of a law book, 
that they were to find it by evidences, or on their own knowledge, or other- 
wi8e; now, says D. Lloyd, this “otherwise is the frame which you have, 
which is evidence sufficiënt”; but the jury disagreed, some of them thinking 
the evidence insufficiënt). 


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“LEGAL PROOFS”, IN ANGLO-AMERICAN LAW. 


261 


judge. The case of having merely one witness could not arise; 
for the jurymen were already witnesses to themselves, as well as 
triers. It is unnecessary here to do more than recall that vital 
circumstance which has in so many ways affected the history of 
our mies of evidence, namely, that the jury, until at least the 
early 1700s, were in legal theory entitled to avail themselves of 
information contributed personally by themselves and obtained 
independently of the witnesses produced in court; and that during 
the 1500s and 1600s this joint quality of witnesses and jurors 
still obtained practically for a more or less considerable part of 
their evidential material 1 ). The situation was, therefore, radically 
different for the common-law judge and the ecclesiastical judge. 
The former need not and could not measure the witnesses that 
appearetf before him. He could not declare one insufficiënt and 
two or more necessary, for this was not all the evidence. There 
was always, besides the witnesses produced in court, an indefinite 
and supplementary quantity of evidence existing in the breasts 
of the jurors. There were (as Fortescue says) twelve other wit¬ 
nesses besides the one produced before the bar; and, as to the 
extent of the evidential contribution of these others, the judge did 
not know and had no right to know what it amounted to. It was 
therefore impossible and preposterous for him to attempt to declare 
insufficiënt and to reject the one or more witnesses produced in 
court. The jury might still go out and find a verdict upon no 
witnesses (of the ordinary kind) at all. Judicial rules of number 
would thus be wholly vain and out of place. 

Such was the logical and necessary answer to any attempt to 
introducé the numerical system in jury trials. This had been 
Forte8Cüe’s reasoning in the 1400s; and this was the answer of 
the judges in the late 1600s, when the question was forced 
upon them: 

Circa 1460, Sir John Fortescue, L. C., in his De Lavdibus Legum Anglisc, 
c. 33: u Prince: ‘But, my good chancellor, though the method [of trial by 
jnry] whereby the laws of England sift out the truth in mattere which are 
at issue highly pleases me; yet there rests one doubt with me, whether it be 
not repugnant to Scripture.... Our Saviour, speaking of offences and forgiving 

‘) The demonstration has been made in Thayek's Preliminary Treu the oh 
Evidence , 137—170. 


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262 HISTORY OF THE NUMERTCAL SYSTEM OF PROOF, OR 


one another, among other things delivers himself thus: “If thy brother will 
not hear thee, then take with thee one or two more, that in the moath of 
two or three witnesses every word may be established". Now if in the moath 
of two or three witnesses God will establish every word, why do we look for 
the truth in dubious cases from the evidence of more than two or three wit¬ 
nesses? No one can lay better or other foundation than our Lord hath laid. 
This is what in some measure makes me hesitate concerning the prooeedings 
according to the laws of England in matters of proof; wherefore I desire your 
answer to this objection’. Chancellor: ‘The laws of England, sir, do not con- 
tradict these passages of Scriptnre for which you seem to be so concerned; 
though they pnrsae a method somewhat different in coming at and discovering 

the truth- If the testimony of two be true, ‘a fortiori’ the testimony of 

twelve ought rather to be presumed to be so. The rule of law says “the more 
always contains in it that which is less” '). [The law of England] never 
decides a cause only by witnesses, when it can be decided by a jury of twelve 
men, the best and most effectual method for the trial of the truth, and in 
which respect no other laws can compare with it’. ... Prince: ‘I am convinced 
that the laws of England eminently excel, heyond the laws of all other 
countries, in the case you have been now endeavoring to explain. And yet I 
have heard that some of my ancestors, kings of England, have been so far 
from being pleased with those laws that they have been industrious to intro¬ 
ducé and make the civil laws a part of the constitution, in prejudice of the 
common law. This makes me wonder what they could intend or be at by such 
behavior”. 

1696, Faughun'i Trial , 13 How. St. Tr. 485, 535, treason upon the high 
seas; *) it was argued that the admiralty trial under the civil law was the 
proper one. L. C. J. Holt: “There needs not two witnesses to prove him a 
subject [of the King]; . . . Our trials by juries are of such consideration in 
our law that we allow their determination to be best and most advantageous 
to the subject; and therefore less evidence is required than by the civil law. 
So aaid Fortacue in his commendation of the laws of England”. Dr. Oldish : 
“Because the jury are witnesses in reality, according to the laws of England, 
being presumed to be ‘ex vicineto’; but when it is on the high and open seas, 
they are not then presumed to be ‘ex vicineto', and so must be instructed 
according to the mies of the civil law by witnesses” *). 

') Here he names the instances of “trial” by witnesses without jury, in 
admiralty, etc. 

*) Apparently the statute under which this trial was had, substituting the 
jury trial for trial by the civil law, was passed chiefly for the very purpose 
of avoiding the latter's numerical rules; sec the preamble to St. 27 H. VIII, 
c. 4 (1535); St. 28 H. VIII, c. 15; Hawkins, PI. Cr., b. I, c. 37, $3; 
c. 31, § 12. 

*) See also the arguments of Bhook and Atkins, in Reniger v. Eogossa 
(1551), Plowd. 1, 12; Sir Matthew Hale uiute 1680), üislory of the Common 
Law, c. 12. 


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“LEGAL PROOFS”, IN ANGLO-AMERICAN LAW. 


263 


That this was the actual and only reason for rejecting the 
numerical system is further to be seen in the circumstance that 
wherever the common law had preserved a “trial by witnesses”, i.e. 
a determination by oaths made directly before the Court without 
the intervention of a jury, there the numerical system was found 
in force, — not in an elaborate form, but in its fundamental 
notion that one witness alone was not sufficiënt. “The laws of 
England,” said Sir John Fortescue, “likewise affirm,” with the 
civil law, “that a less number than two witnesses shall not be 
admitted as sufficiënt” in cases where a jury is not used. This 
was, indeed, the accepted tradition for “trial by witnesses” made 
directly to the Court in the manner of the civil and ecclesiastical 
law. There has been some difference of opinion as to the kinds 
of issue in which this was the proper mode of trial 1 ); but there 
seem8 to be no doubt that whenever it was the proper mode, 
the witnesses must be at least two in number 2 ). Moreover, when 
the classical commentators refer to the rule for this mode of trial, 
they expressly point out as the reason for the distinction the fact 


that the jurors are themselves also witnesses 



This reason, then, — the different nature of the jury as a 


tribunal, — was the reason for the failure of the numerical 


Bijrke, with his usual acuraen, pointed out this feature of the history in 
his disquisitiou on Evidence, in the Report on Warren Hastings’ Trial, in 
1794 (31 Pari. Hut. 330). 

‘) See Thayer, Preliminary TreatUe on Evidence, 17—24; Best, Evidence, 
§§ 612-614. 

*) Ante 1726, Gilbert, Evidence, 151 (stating as an exception the case of a 
bastard’s mother charging the father); Best, ubi snpra; 1807, Wambaugh v. 
Schenck, 1 Penningt. 229, temble (dower; trial by witnesses before the Court 
without jury). 

*) 1629, Coke upon Littleton, 6 b ( u It is to be known that when a trial 
is by witnesses, regularly the affirmative ought to be proved by two or three 
witnesses, as to prove a summons of the tenant, or the challenge of a juror, 
and the like. But when the trial is by verdict of twelve men, there the 
judgment is not given upon witnesses or other kind of evidence, but upon the 
verdict, and upon such evidence as is given to the jury they give their ver¬ 
dict”); 1726, Gii.bert, Evidence, 151 (“for one man's affirming is but equal to 
another's denying, and where there is no jury to discern of the credibility of 
the witnesses, there can be no distinction made; . . . that must be left to the 
determination of the neighborhood"). 


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264 HISTORY OF THE NUMERICAL SYSTEM OF PROOF, OR 


9y8tem to find a place in our common-law rules of evidence x ). 

6. It remain8 only to ask why this question did not come up 
for practical settlement earlier than the 1600a? Why was not the 
contrast between the ecclesiastical system and the common-law 
system forced to an issue before that comparatively late period 
in the history of jury trial? The jury had been in general use 
for at least three hundred years, and the ecclesiastical courts had 
had an even longer career in England. Why had not the attempt 
been earlier made to introducé the witness-rules of the latter into 
the procedure of the former? 

The answer is, simply, that there had before then been no 
witnesses to whom the ecclesiastical rules could be claimed to 
apply. It is perfectly well established that the extensive and habitual 
use of witnesses, in the modern sense, does not appear until the 
löOOs 2 ); and it may be supposed that all through the 1500s 
the increase of importance in the witnesses’ function, and the 
relative quantity of the information supplied by them as com- 
pared with that supplied by the jurors’ own knowledge, was but 
of 8low and gradual growth. In the previous history of the jury, 
and until this period of 1500—1650, there would be no sugges- 
tion of an analogy to the situation in the civil-law courts; or, 
if the suggestion were made (as by Fortescue in the 1400s), 
it would be answered that there icere in the jurors themselves 
more than the needed number of witnesses. But as the function 
of the jurors became more sensibly and markedly that of mere 
triers, or judges of fact, proceeding chiefly upon the evidence of 
witnesses in the modern sense, the analogy of the situation to 
that of the ordinary civil-law judge would be fully perceived, 
and the propriety of applying the numerical system to the testi- 


') Remarkable light is thrown on this, the inherent incompatibility of the 
jury system and the numerical system, by the debates in the French Consti- 
tutional Assembly of 1791, on the proposal to introducé trial by jury; the 
arguments turned on this very point, and in consequence the numerical rules 
were abolished (Esmein, Hut. de la procedure criminelle 431, 433, 437, 510). 
In 1804, when trial by jury arose for reconsideration in the Council of State, 
the same arguments recurred. 

: ) This is fully expounded by the jury’s historian (Tiiayer, Preliminary 
Treu Use, 122—132). 


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“legal proofs”, in anglo-amkrican law. 265 

mony upon which the jury now chiefly depended could fairly 
be claimed. Thia situation did not sensibly exist before the 1600s; 
and it was therefore not until that century that the question 
came to be pressed for practical solution. 

In the matter of time, one more interesting consideration remains 
to note. If the change of the earlier conditions of jury trial had 
come about more rapidly, if before the löOOs the jurors had 
ceased to be also witnesses, and had come to decide chiefly upon 
the teetimony of produced witnesses, the numerical system might 
after all have been grafted into our body of evidence-rules. The 
jury would then have been mere judges of fact, obliged to depend 
upon others’ testimony and to weigh accurately its worth, while 
the popular quantitative conception of testimony would still have 
been in full force; there would thus have been every reason 
to expect the enforcement for juries of the general notions of 
testimony which were still in vogue among the common-law judges 
and the people at large. This is, to be sure, only one of those 

be reconstructed in imagination 



contingencies which can easily 


') That this possibility, however imaginary, is by no means fancifal, may 
be seen from Professor Brunner’s account of tbe fate that did befall in France, 
when one of the fonns of jury trial — ‘the enquête par turbe,’ consisting of 
ten men — came, in the course of its history, into competition, with the 
ecclesiastical system: Schicurgerickle , ed. 1872, p. 393: “The ‘enquête par 
turbe’ occupied a wholly exceptional position in relation to the principles 
which dominated French proof methods after the 1300s. The contrast between 
them lay in this, that in other cases than trial by ‘enquête’ two witnesses 
sufficed to prove a fact to the judge. These two, however, were examined 
individually, while the ‘turbe’ gave their verdict with a single utterance.... 
A way was therefore sought to bring this institution, now become alien, into 
harmony with the prevailing doctrine of proof. The ‘turbe’ was now treated, 
for purpose8 of procedure, as a single person, and the verdict of the ‘turbe’ 
was considered as equivalent to the assertion of a single witness. But since 
proof by witnesses, according to the well-known ecclesiastical rule required 
at least two concurrent witnesses, it was prescribed, in 1498, by the Ordinance 
of Blois, art. 13, that for proving a custom [the chief issue for which the 
‘turbe’ was used], two agreeing verdiets of ‘turbes’ should be necessary.... 
Whereas formerly the saying ran, ‘A ‘turbe’ is equivalent to two witnesses,’ 
henceforward it went, ‘A ‘turbe’ is equivalent to but one witness.’ Each ‘turbe’ 
consulted by itself and gave a separate verdict; to effect proof, both ‘turbes’ 
must agree,... After this change, the ‘enquête par turbes’ survived some 
two centuries, though preserving only slight practical importance.... By 

17 


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266 HISTORY OF THE NUMERICAL SYSTEM OF PROOF, OR 

but it illustrates at any rate the radical extent to which our 
comraon-law rules of evidence have been fundamentally affected 
by the nature of the jury tribunal and by the condition in which 
its steps of historical progress happened to place it at a given period. 

7) There did come into Anglo-American law, however, sooner 
or later, a few specific rules of the numerical sort, all of them 
being of the simple type that declares a single witness insufficiënt 
and requires additionally either a second witness or corroborating 
circumstances. Some of these — namely, the Chancery rule requir- 
ing two witnesses to overcome a denial on oath, the rule requir- 
ing two witnesses to a will of personalty, and the rule requiring 
two witnesses to a cause for divorce — existed only in the practice 
of the ecclesiastical courts or that of chancery founded upon it; 
and wherever they carae over into American common-law courts, 
they were direct borrowings. Others, namely, the rule requiring 
an accomplice or a complainant in rapé, or the like, to be cor- 
roborated, are either express statutory inventions or plain judicia! 
creations; in either case modern innovations, as well as looal in 
the United States, and not a part of the inherited common law. 
There remain two specific rules — the rule in Treason and the 
rule in Peijury — which do come down to us as inheritances; 
and though these also are in strictness not common-law rules, 
the one being statutory in origin, and the other an indirect 
grafting from the ecclesiastical law, yet their roots go some 
distance back in our law, and their history can be understood 
only in the light of the general survey just made of the history 
of the numerical system. 

History of the Rule in Treason. 

It is clear enough that the rule requiring two witnesses to 
prove a charge of treason was not a common-law rule, but had 
its beginning in the statutes of the lSOOs 1 ). Sir Edward Coke 

tit. 13, art. 1, of the Civil Ordinance of 1667, the ‘enquête par turbes’ was 
abolished; and tbus disappeared from French legal life the proof-method in 
which had been longest preserved the form of French ‘enquête' nearest related 
to the jury.” 

*) 1535, Bishop Fisher's Trial, 1 How. St. Tr. 395, 401; 1762 Fostkr, 
Crown Law. 233 (“It hath been generally agreed, and I think upon just grounds 


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*LEGAL PROOFS”, IN ANQLO-AMERICAN LAW. 267 

at one time ventured to advance the contrary assertion ! ), but his 
pretended authorities do not bear him out, and his utterances on 
this point appear by the circumstances to be of not the slightest 
weight 2 ). There was no instance, before the 1600s, of a rule that 
the testimony of a single witness called before a jury at com- 
mon law should be insufficiënt, — as the history already exam- 
ined amply indicates. 

The rule begins, then, with the statutes of the 1500s: and the 
chief interest of its history lies in the controversy over the sup- 
posed repeal of the first statute, and in the true apportionment 
between the political parties of the blame of maintaining this repeal. 

1. The first statutory provision was that of Edward VI (1547 
and 1552), by which two witnesses were declared necessary 3 ). 

(thongh Lord Coke hath advanced a contrary doctrine) that at common law 
one witness was sufficiënt in the case of treason as well as in every other 
Capital case”). 

*) 1629, Coke, 3 hut. 26 ( u lt seemeth by the ancient common law one 
accuser or witness was not sufficiënt to convict any pereon of high treason;.... 
and that two witnesses be required appeareth by our books, and I remember 
no authority in our books to the contrary”). 

*) Coke’b vacillation in legal tenets, when the interests of partisanship 
pressed, has often been observed npon other points, and the present is merely 
one more instance of his nntrustworthiness. In 1603, in Raleigh’s Trial (2 How. 
St. Tr. 15, 16), Coke as the Kings's Attorney-General and on his way to be 
Chief Jnstice, had maintained that two witnesses in treason were unnecessary; 
his violent insistence npon Cobham’s testimony, during his colloqny with 
Raleigh, snpplied a notorions instance of nnbriedled forensic bmtality and 
coarseness. Bnt some years later, in 1629, when Coke had fallen from the 
favor of his royal master and was in opposition, as a Champion of popolar 
liberties, he printed his Third Institute, and inserted in it a directly contrary 
assertion (above quoted); making no allusion to his own former doctrine nor 
to the repeated judicial decisions since 1555, and citing palpably irrelevant 
passages in support of his novel proposition. U I have great respect,” said Lord 
Redesdale ( Banbvry Peerage Case , 1810, App. to Le Marchant’s Gardner 
Peerage Case, 437), “for the memory of Lord Coke, but he was too fond... 
of telling untruths to support his own opinions.” Professor W. S. Hoi.dsworth 
has some comments on these charges against Coke of intentional misrepresen- 
tation of history, in the essay “The Influence of Coke on the Development 
of English Law" ( International Congress of Uistorical Studies , London, 1913, 
ed. ViNOGRADOKF, p. 297). 

*) 1547, St. 1 Edw. VI c. 12, § 22 (no person is to be indicted orarraigned 
for treason, petty treason, or misprisiou, “uuless the same offender or offenders 


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268 HISTORY OF THE NUMERICAL SYSTEM OF PROOF, OR 

The immediate circiimstances leading to this step were probably 
the extreme methode used in some of the political trials with which 
the reign of Henry YIII had just closed A ). The law of treason 
had been by this monarch, as never before, wrested to his own 
personal and despotic ends; and (as 8ir James Stephen has 
acutely remarked in another connection 2 ) the dominant legislator 
class, who might not have cared how many a humble subject 
was unfairly convicted of petty thievery, were well alive to the 
pos8ibilities of treason law, if the rapid turn of the political 
wheel should chance to bring them underneath ; and they probably 
were moved by the thought of self-protection against the future. 3 ) 
As an expedient for this purpose, it was natural that they should 
seek aid in a mie of numbers. The numerical conception of 
testimony was then still an instinctive one among all; the eccle- 
siastical rules of that sort lay plainly in sight, in the spiritual 
practice; and a rule of numbers was perhaps not only the natural, 
but to them the only conceivable expedient for providing this 
protection. That this was in fact the source of the rule was at 
any rate the tradition as handed down a century later: 

1680, Lord Strafford's Ccue. T. Rayra. 408: “Upon this occasion my lord 
Chancellorin the Lords’ House was pleased to communicate a notion concern- 
ing the reason of two witnesses in treason, which [reason] he said was not 


be accuBed by two sufficiënt and lawful witnesses, or shall willingly without 
violence confess the same”); 1552, S. 5 & 6 Edw. VI c. 11 § 12 (no person 
is to be indicted or arraigned for treason, “unless the same offender or 
offenders be thereof accused by two lawful accusers, which said accusers at 
the time of the arraignment of the party so accused, if they be then living, 
shall be brought in person before the party so accused and avow and maintain 
what they have to say against the said party... unless the said party 
arraigned shall willingly without violence confess the same"). 

') Professor Willis-Bund (State Trials for Treason, 1879, vol. I, Introd. 
xxxtx) thinks that this statute u was probably the result of such cases as the 
Marquis of Exeter’s and the Earl of Surrey’s." For another explanation, not 
essentially different, see Rastel’s Statutcs, 102, as quoted in 1 How. St. Tr. 
520, and Bishop Burnet, arguing in the House of Lords, in 13 How. St. Tr. 
537, 752. 

*) History of the Criminal Law, I, 226. 

*) Notice that they did not extend the provision on to Ireland, where these 
considerations did not apply: 1795, Jackson’s Trial, 25 How. St. Tr. 783, 851, 
872; 1798. Sheare’s Trial, 26 How. St. Tr, 255, 377. 


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269 


“LEGAL PROOFS” IN ANGLO-AMERICAN LAW. 


very familiar, he believed, and it was this: Anciently, all or most of the 
judges were chnrchmen or ecclesiastical persons, and by the canon law now 
and then in nse all over the Christian world, none can be condemned of 
heresy but by two lawfnl and credible witnesses,... and anciently heresy 
was treason; and from thence the parliament thonght fit to appoint that two 
witnesses ought to be for proof of high treason.” 

(2) But the reactionary times of Mary’s reign arrived shortly: 
and the following statute, the foundation of two hundred years’ 
controversy, was immediately passed: 

1554, St. 1 & 2 P. & M, c. 10, § 7; all trials for treason hereafter had 
“shall be had and used only according to the due order and course of the 
common laws of this realm and not otherwise.” 


What was the effect of this statute ? It did not expressly repeal 
the statutes of Edward ; but if the due order and course of trials 
included the modes of proof at a trial, then the new rule of 
proof introduced by the former statute now feil away, and the 
common-law practice, which made no requirement of number, 
was restored. Such was the judicial construction now put upon 
the new act. "Whether it was the correct one need not here be 
considered in detail. Arguments of various sorts have been ad- 
vanced *); the most significant one to the contrary, perhaps, is 
that the very next statute, Chapter 11, in the same session 2 ), 
expressly restored the old evidence-rule (of one witness) for petty 
treason committed by forging the coin of the realm, and that the 
Legislature would have used similar express words in Chapter 
10, had they intended the same thing. 

On the whole, it may be supposed that the Legislature did 
intend in Chapter 10 to strike hard at treason, and to annul the 


*) The arguments may be found in the following places: 1716, Hawkixs, 
PI. Cr. II, c. 46 § 2; 1762, Foster, Crown Law , 237 (arguing forcibly for 
the View that there was no repeal); 1803, East PUas of the Crown , I, 128. 

*) 1554, St. 1 & 2 P. & M. c. 11, § 3 (all trials for offences connected 
with the coin of the realm may be tried “by snch like evidence and in snch 
manner and fQrm as has been used and accustomed within the realm at any 
time before the first year of Edward the Sixth”); c. 10, § 12 (similar); 
1697, St. 8 & 9 W. III. c. 26 § 7 (similar); these were applied, as needing 
only one witness, in the following cases: 1725, R. v. Anstruther, T. Jones 
233 (impairing the coin); 1748, R. v. Gahagan 1 Leach Cr. L., 4th ed. 42 
(similar). 


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270 HISTORY OF THE NUMERICAL SYSTEM OF 1’ROOF, OR 


recent innovation by which two witnesses were required. But the 
important thing is that this was the judicial construction of the 
statute of Mary from the very first, — beginning within a year 
after its enactment, and continuing for a century J ). This was 
afterward8 forgotten, during the political ascendency of the Whigs, 
after the Revolution of 1688 and during the early 1700s, when 
every reminiscence of the Stuarts was a dark one and all the 
doings of their times were anathematized. The trials of 8ir 
W alter Raleiqh in 1603, and of other noted victims of that 
time, were after the Revolution regarded by many as instances 
of unfair and corrupt political oppression by the Stuart judges. 
But time has vindicated the judges from such charges 2 ). Whatever 
they were or did, they were not in this respect either unscrupu- 
lous or corrupt, and they did not distort the law for the pleasure 
of James or Charles. They merely applied, as in duty bound, 
the traditional and long-established construction of the statute 
of Mary, — a construction plainly laid down by the entire body 
of justices from the earliest moment after ita enactment. Moreover, 
this construction was not even a mark of the Tudor and Stuart 
régimes as a whole. It continued under the Commonwealth, in 
the very heat of the passion of overthrow and reform. In the 
meanwhile, a single statute requiring two witnesses for a specific 
kind of treason had been passed, under a Tudor monarch 3 ); but 


') 1555, Anon., Dyer, 132 a, 134 a (“The intent of the Statute 1 & 2 
P. & M. c. 10, was to remove the two accusers and two witnesses’’; approved 
by the judges; perhaps the same case as the followiug): 1556, Anon., Brooke's 
Abridgment, “Corone,” 219 (at a conference of all the justices, it was agreed 
that “for no treason under St. 25 Edw. III, was there need of accusers at 
the trial, because it is enacted by the statute of 2 M. c. 10, that all trials 
for treason shall be held according to the common law only and not other- 
wise, and the common trial of the common law is by jury and by witnesses 
and by na accusers”; otherwise for treason charged under the same act of 
2 M., “according to an article contained in the said statute at the end tbereof”): 
1586, Abington's Trial, 1 How. St. Tr. 1141, 1148; 1651, Love's Trial, 5 
How. St. Tr. 43. 

*) Professor Willis-Bund, in his State Trials for Treason, cited tupra, has 
demonstrated this for procedure in general and the substantive law of treason. 

*) 1558, St. 1 Eliz. c. 1, § 37 (no person to be arraigned for treason under 
this act, “unless there be two sufficiënt witnesses” produced if living and in 


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“LEGAL PROOFS” IX ANGLO-AMERICAN LAW. 271 

during the whole of the century, from 1554 to 1659, under 
Tudor, Stüart, and Cromwell alike, the construction of the 
statute of Mary was uniform. The hostile judgment of the 
dominant party of the Revolution was merely a political dogma. 

(3) Before the end of the first half of the 1600s, however, 
had come Coke’s Third Institute, in which he now advanced the 
view that the statute of Mary had not repealed the statutes of 
Edward !). Hig reasoning, is apparently that the word „trial” in 
the statute meant merely the mode of decision, i.e. by a jury, 
as contrasted with a decision by judges hearing witnesses without 
a jury. To be sure, the word „trial” bore then that distinction 2); 
but it is a forced meaning to put upon it in the statute, since 
nobody had ever thought of „trying” treason by witnesses to a 
judge without a jury (which is what the „otherwise” of the 
statute would mean, according to Coke). Moreover, Coke’s dictum 
on this particular point was valueless, for the reasons already 
noticed 3 ). Nevertheless, his utterance in the Third Institute, like 
every other printed utterance of that man of prodigious learning, 
counted for a great deal. Professional opinion began to change, 
at any rate, not long after this time. 

The change must have been matured before the Restoration 
of Charles II in 1660; for immediately upon the Restoration, 
and in the very first year of it, in spite of all the power of 
the restorers and of their bitter and dominating purpose to punish 
the death of Charles I, and in spite of the large grist of traitors 
upon whom to saté their appetite for revenge, the whole aspect 
of affaire changes. Foremost comes the statute of 1661, the first 
treason act passed after the Restoration, in which the rule of 
two witnesses is deliberately established for all treasons defined 


the re&lm). The St. 13 Eliz. c. 1, has sometimes been said to make a similar 
provision; bat this is a misanderstanding of it. 

') 1629, Coke, 3 Inst. 26 (“for that act of 1 & 2 P. & M. extends only 
to trials by the verdict of twelve men ‘de vicineto’ . . . and the evidence of 
witnesses to the jury is no part of the trial, for by law the trial in that case 
is not by witnesses, but by the verdict of twelve men, and so a manifest 
diversity between the evidence to a jury and a tryall by jury”). 

*) Ta AVer, Preliminary Treatise, 17—24. 

*) Supra, note 3. 


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272 HI8T0RY OF THE NUMERICAL SYSTEM OF PROOF, OR 

by that act x ). Next, but equally significant, came the judicial 
overthrow of the century-long construction of the statute of Mary. 
It was now affirmed by the Courts, and assumed and practised 
when not expressly affirmed, that the statute of Mary had not 
repealed the statute of Edward ; so that two witnesses were now 
to be required for treasons at large. The remarkable thing is 
that this decision was reached, for the first instance, in the very 
year of Charles’ restoration, and in the trial of the regicides 
themselves, against whom the greatest license of judicial harsh- 
ne88 might have been expected 2 ); and it was repeated and 
maintained on all other occasions during the remaining years 
which fate had alloted to the Stuart family under Charles II 
and James II s ). 


') 1661, St. 13 Car. II, c. 1, § 1 (for treasons ander this section, persons 
mast b« “legally convicted thereof npon the oaths of two lawful and credible 
witnesses, npon trial, or otherwise convicted or attainted by dne conrse of 
law”); § 5 (no persons shall be convicted of the treasons in this act nnless 
acensed “by the testimony and deposition of two lawfnl and credible witnesses 
npon oath”, prodnced face to face, etc., as in Nt. 5 & 6 Edw. VI, stipra). 

*) May, 1660, Regicides* Case, Kei. 9 (it was assnmed that the law for two 
witnesses was in force). 

*) Dec. 1662, Tong's Case, Kei. 22 (though some of the judges believed 
that there had been a repeal, yet “they all agreed that if the law for two 
witnesses be in force”, it was to be interpreted in a certain way; bat at 
page 49, Kelyno expresses his own opinion in favor of the repeal; this was 
not later than 1671, the year of his death); 1679, Whitebread’s Trial, 7 How. 
St. Tr. 405; 1680, Lord Castlemaine’s Trial, 7 How. St. Tr. 1111; 1680, Lord 
Strafford’s Trial, T. Raym. 407, 7 How. St. Tr. 1293, 1527. The sameresnlt 
on this point is seen in the interpretation of the statnte (already noticed) 
against treason by false coining: 1673, R. v. Acklandby, 3 Keb. 68 (clipping 
the coin; two jadges apparently differed in opinion); 1684, Anon., T. Jones, 
233 (clipping the coin; at a conference of the jndges it was resolved that by 
the statnte of 1 & 2 M. “one witness is snfficient, for that restores the trial 
at common law for snch case, which was altered generally for all cases of 
treason by 1 Edw. VI and 5 & 6 Edw. VI, which reqaired two witnesses 
where one was snfficient by the common law”). Lord Hale, writing some 
time before 1680, utters inconsistent views • Hale, PI. Cr. I, 300 (after examining 
the pro» and co*t, he ends: “thns the reasons stand on both sides, and though 
theBe (for repeal) seem to be stronger than the fonner”, yet it is safest to err 
on the side of mercy): II, 286 (the early statnte “is not altered by the 
statnte of 1 & 2 P. & M.’\ citing Coke). 


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“l.EGAL PROOFS”, IN ANQLO-AMERICAN LAW. 


273 


Here ag&in is laid bare the fallacy of the Whig dogma of the 
17008, *) that all the evil judicial practices occurred under the 
Stuarts, while all the reforms came in with the Revolution. The 
reform in this instance came with the very first moment of the 
Stuart Restoration. Dangerous and unwholesome as was undoub- 
tedly the reinstatement of this worthless family, the judges of 
the time must be redeemed from the reproach of an unscrupu- 
lous and tyrannous application of the law. On the contrary, it 
was through them that the change began. It is merely another 
instance out of several, in which we are to date the improve- 
ments of trial procedure from the Restoration, and not from the 
Revolution 2). Policy, no doubt, as well as a real growth of 
sentiment, and a sagacious perception of the wisdom of main- 
taining the restored power by abandoning the excesses of the 
earlier Stuarts, furnished in part the motives. But the fact remains, 
and deserves to be recorded. 

(4) The ensuing legislation of William III, after the Revolu¬ 
tion, 3 ) established the law, by continuing in a general statute 


') One example, from many, may suffice: “The truth is that up to the 
period of the Revolution of 1688, our criminal trials are a disgrace to the 
national annals” (Forsyth, Horteunut the Advocate, 3d ed., 331.) 

*) It is indeed fairly presumable that the direct foundation of the reforms 
which ensued at the Restoration was laid by the destructive work of the 
Commonwealth lawyers in tearing away the traditions of the earlier regime. 
Mr. Robinson’s learned account (1869: Juridical Society Papert, 111,567; now 
reprinted in Select Euayt in Anqlo- American Leg al Hittory, vol. 1 (1907: Ass’n 
of American Law Schools) of “Anticipations under the Commonwealth of 
Changes in the Law” exhibits the materials for this conclusion. “The good- 
ness,” he says, “of the laws of Charles II, as contrasted with the badness 
of his govemment, has drawn a compliment from Blackstone, epigrams from 
Burke and Fox, and a paradox from Buckle. An enquiry into the source of 
these laws may show that the paradox is unreal, the epigrams unfounded, the 
compliment due to the Republicans; that they, in redressing grievances which 
from the time of James I and Bacon had been fostering rebellion, forestalled 
the law-reformers, not of the Restoration only, but of our own age.” Similar 
evidence will be found in the learned essay of Professor Edward Jenks, The 
Coiutiiutional Experiment* of the Commonwealth (1890), pp. 54, 82. 

Compare the history of the registration System, of the allowance of wit- 
nesses to an accused, and of the selfcrimination privilege. 

*) 16%, St. 7 W. III, c. 3 § 2 (no person shall be indicted or tried for 
high treason working corruption of blood, or misprision, “but by and upon 


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274 HISTORY OF THE NUMERICAL SYSTEM OF PROOF, OR 


that which the Restoration had instituted, partly by statute and 
partly by judicial action, a generation before. From the beginning 
of the 17008 there has never been any doubt or vacillation upon 
the rule that two witnesses at least are required upon a charge 
of treason *). 

Hi8tory of the Rule in Perjury. 

By the end of the 1600s it was decisively settled that the 
ecclesiastical rules about numbers of witnesses were not to be 
adopted into the common law. It was after that time that there 
arose the single common-law exception to the doctrine that one 
witness alone may suffice in every case, namely, the rule that 
one witness, without corroborating circumstances, does not suffice 
on a charge of perjury. Yet even this rule was an indirect 
borrowing from the civil law. 

First of all, it is fairly clear that there was no such rule of 
common law until towards the first half of the 1700s 2 ). That 


the oaths and testimony of two lawful witnesses, either both of them to the 
same overt act, or one of them to the one and the other of them to another 
overt act of the same treason,” nnless the accused “shall willingly, without 
violence, in open court confess the same, or stand mate or refuse to plead"); 
c. 7 (the foregoing provision is not to extend to counterfeiting the coin). 

1 ) There has, however, been some change as to the scope of the treason to 
which the rule applied: 1800, St. 40 Geo. III, c. 93 (in trials for treason by 
killing or doing bodily harm to the King, the trial may be “upon the like 
evidence as if such person or persons stood charged with murder”): 1821, St. 
1 & 2 Geo. IV, c. 24 (extends the St. 7 W. III to Ireland; 1842, St. 5 & 6 
Vict. c. 51 (similar to St. 40 Geo. III); 1848, St. 11 & 12 Vict. c. 12, $ 4 
(in trials for compassing death or bodily harm to the King, etc., no convic- 
tion is to be had for this so far as expressed by “open or advised speaking,” 
unles8 “upon his own confession in open court, or unlees the words so spoken 
shall be proved by two credible witnessea”). 

A special forra obtains in Canada : Crim. Code, R. S. 1906, c. 146, § 1002 
(no person shall be convicted “upon the evidence of one witness, unless such 
witness is corroborated in some material particular by evidence implicating 
the accused”). 

*) The following seem to be the earliest cases: 1693, R. v. Fanshaw, Skinn. 
327 “There being but the oath of the prosecutor, and so oath against oath, 
the defendant was acquitted”); 1714, Parker, C. J., in R. v. Muscot, 10 Mod. 
192) “There is this difference between a prosecution for perjury and a bare contest 
about property, that in the latter case the matter stands indifferent, and there- 


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“legal proofs”, in anglo-american law. 


275 


the quantitative conception of an oath still prevailed at that time 
haa been already noticed and in this respect the acceptance of 
the rule is not strange. But why should an exceptional step have 
been taken at that epoch for perjury trials, which was not taken, 
either before or after, for any other kind of common-law trials? 
The causes that answer this question are scarcely to be mistaken, 
and they were two; one may be c&lled a mechanical, the other 
a moral cause. 

(1) The first of these lay in the important circumstance that 
in 1640, towards the end of Charles the First’s reign, the Court 
of Star Chamber had been abolished 1 ) and its jurisdiction trans- 
ferred to the King’s Bench. Now the proceedings of the Star 
Chamber Court, being presided over by the Lord Chancellor, 
had always been conducted according to the ecclesiastical or civil 
law, by following or adopting its methods, much as did the Court 
of Chancery; and, in particular, the ecclesiastical rule of two 
witnesses obtained therein 2 ). Furthermore, the crime of perjury, 
though al8o cognizable as a statutory crime in the ordinary 
criminal courts, was practically dealt with almost exclusively in 
the Star Chamber 3 ). Hence, on the one hand, there was little 


fore a credible and probable witness shall turn the scale in favor of either 
party. Bat in the fonner, presumption is ever to be made in favor of inno- 
cence, and the oath of the party will have a regard paid to it untdl disproved. 
Therefore, to convict a man of perjury, a probable, a credible witness is not 
enough; but it must be a strong and clear evidence, and more numerous than 
the evidence given for the defendant; for else there is only oath against oath”; 
this was said in charging a jury, and no precedent was cited); 1736, R. v. Nunez, 
Lee ca8. t. Hardw. 265 (Lord Hardwicke, C. J. [“One witness is not sufficiënt] 
unles8 there were very strong circumstances; because one man’s oath is as 
good as another’s”); 1745, R. v. Broughton, 2 Str. 1229. 

’) St. 16 Car. I, c. 10. 

*) Ante 1635, Hudson, Treatiie of the Star Chamber , 223, in Hardcravk’s 
Colleelatiea Juridiea , vol. II (“they always require indifferent witnesses’ clear 
proof, not by relation, and doublé testimony, or that which amounteth to 
doublé testimony”). 

*) 1596, Damport v. Sympson, Cro. El. 520 (“Until the statute of 3 H. Vil, 
c. 1. which giveB power to examine and punish perjuries in the Star Chamber, 
there was not any punishment for any false oath of any witness at the com- 
mon law”); 1883, Sir J. Stephen, Hütory of the Criminal Laio, III, 245 (“The 
present law upon the subject.... originated entirely, as far as I can judge, 


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276 HISTORY OF THE NUMER1CAL SYSTEM OF PROOF, OR 


or no occasion for any question to arise beforc 1640 as to proof 
of perjury in a common-law court; while, on the other hand, 
after the transfer of jurisdiction at that date, the canon-law 
notions of proof peculiar to perjury were likely to pass over 
and be adopted as a whole in the subsequent common-law practice. 
There was, therefore, by this change of mechanism, a tradition 
prepared, by the middle of the 1600s, for an exceptional doctrine 
to be established for proof of perjury; and by the end of the 
16008 (as exhibited in the cases above cited) such a doctrine 
was making its appearance. 

(2) But why did not the corrective consideration, already noted, 
which applied to prevent such a numerical rule in other common- 
law trials, apply here also, namely, the consideration that the 
jurors were themselves twelve witnesses, as being capable of and 
entitled to contribute information of their own? In the first place, 
the living strength of this consideration had by the beginning 
of the 17008 8ubstantially disappeared *), and in this must pro- 
bably be sought the real explanation why the perjury rule was 
able to obtain a firm footing. In other words, the quantitative 
notion of an oath was still popular enough, while the corrective 
notion — that of the jury as witnesses — had practically dis¬ 
appeared, and thus the way was open. Furthermore, a charge 
of perjury was the oue case where a plausible inducement for 
such a rule was presented; because in all other criminal cases 
the accused could not testify, and thus one oath for the prose- 
cution was in any case somothing as against nothing; but on a 
charge of perjury the accuscd’s oath was always in effect in 
evidence, and thus, if but one witness was offered, there would 
be merely (as Chief Justice Parker said) oath against oath. 
Thus, in a perjury case, the quantitative theory of testimony 
would present itself with the greatest force. Such seems to be 
the course of thought which made possible the tardy introduction 
of this rule. 


in decisions by the Court of Star Chamber”); 1903, Lf.adam’s Select Case* in 
tke Star Ckamber , Seld. Soc. Pub., vol. XVI, p. cxxxv, p. 102, note 17. 
Hi'dson, ubi svpra. p. 71. says that perjury was “usually punished” there. 
') Tiiaykr, Prelminary Treatise , 174. 


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“legal proops”, in anglo-american law. 277 

It found a permanent place, however, in the common law; 
for, in spite of a perception of its incongruity with modern ideas, 
and of an occasional hesitation, the rule, persisting through the 
1700a, was fully confirmed in England in the 1800s 1 ). 

') 1831, R. v. Mudie, 1 Moo. & Rob. 128 (perjury in swearing to an insol¬ 
vent Schedule by omitting certain debtors; the debtors testified each to the 
existence of his own debt; Lord Tenterden thougbt it “difficnlt to give 
any other evidence,” and said that on conviction a new trial might bemoved; 
bnt there was an acquittal); 1839, R. v. Qardiner, 8 C. & P. 737 (rule ap¬ 
plied); 1840 R. v. Virrier, 12 A. & E. 317. 324 (rule applied); 1842, R. v. 
Parker, Car. & M. 639, 646, Tindal, C. J. (similar to R. v. Mudie; rule 
applied); 1913, GaskelTs Case, 8 Cr. App. 103 (rule applied). 


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INIURIA IPSI SERVO FACTA 




J. H. YAN MEUR 


(Utrecht). 


In een der weinige proefschriften over Romeinsch recht, in 
de laatste descenniën in Nederland verschenen, de Amsterdamsche 
dissertatie van L. Vos over iniuria en de actio iniurianim, gaf 
de schrijver een vrij uitvoerige behandeling van de vraag, of in 
het Romeinsche recht den slaaf zelf iniuria kon worden aange¬ 
daan of dat rechtens alleen de meester geacht werd, via den slaaf, 
het slachtoffer te zijn van die iniuria *). Yos gebruikte hiervoor 
de formuleeringen: of in het Romeinsche recht in dit opzicht 
een „slavenrecht” bestond, of het Romeinsche recht een „iniuria 
servilis” 2 ) kende en tegenover het bevestigend antwoord van 
enkele gezaghebbende schrijvers 3 ) ontkende hij het bestaan van 
zulk een slavenrecht 4 ). En zijn recensent in Themis 5 ), L. Kooi¬ 
man, was het volkomen met hem eens en riep hem op zijn 
levendige manier toe: „volkomen juist; men kan evengoed van 
een „muizenrecht” spreken bij onze felis domestica”. 

A - 

«) BI. 79-98. 

*) Deze uitdrukking nam hy over van Huschke Oaiut , Beitrage zur Kritik 
%nd zum Verstdndni» seiner Imtilutionen (1855) bl. 153. Deze ontleende haar 
aan D. 47, 10 (verderop door my aangeduid met h. t.) 7, 2. Ik betwijfel, of 
op deze plaats de uitdrukking deze beteekenis heeft en geloof, dat ze hier 
beteekent: iniuria, waarbij hij als een slaaf behandeld wordt. 

J ) Huscuke t. a. p., Peiinice Labeo II* (1894) bl. 36; Mommsen Rómisches 
Strafrecht (1899) bl. 786 met noot 3 (vaag). Implicite Lenel Edictum perpe¬ 
tuum 1 (1907) bij de desbetreffende edictsplaats en verder hoogstwaarschijnlijk, 
naar hun uitdrukkingswijze teoordeelen, ook: Girard, Czyhlarz, Modderman — 
Dkuckkr — Ticuei.aah, Hijmans, Roby en Steinwknter in Paui.y-Wissowa 
liealencyclopddie der classischen Allertumswiisetuchaft. 

*) Bl. 90. *) 1915 No. 1. 


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INIURIA IP8I SERVO FACTA 


279 


Beiden koppelden daarbij deze kwestie vast aan de kwestie, 
die er bestaat over het karakter der iniuria in het Romeinsche 
recht en ontkenden, dat deze een „persoonlijkheidsdelict” was*), 
zooals de meeste schrijvers van gezag de laatste eeuw hadden 
beweerd 2 ). Volgens de twee Nederlanders is het onmogelijk om 
binnen het ruime begrip iniuria — quod non iure fit 3 ) een enger 
iniuriabegrip af te palen. Zij ontkenden, dat bij iniuria de „per¬ 
soonlijkheid” geschonden werd en betoogden, dat, ingeval een 
slaaf het object der handelingen was, er volgens Romeinsch recht 
alleen een schending van het eigendomsrecht van den meester 
plaats vond, evenals wanneer vee of levenlooze have het object was 4 ). 

Nu wilde een bittere ironie van het noodlot, dat ongeveer 
tegelijk met de dissertatie van Vos, begin 1913, de Dikaiovnata 6 ) 
uitkwamen, waaruit een zeer sterk argument tegen hun opvat¬ 
ting van de iniuria te putten viel en dat ongeveer op het tijdstip, 
waarop Kooiman zijn kritiek voltooide, begin 1914, in het Archiv 
fiir Papyrusforschung °) J. Partsch zijn bespreking der Dikaio- 
mata gaf, waarin hij duidelijk de beteekenis van deze Grieksche 
rechtsbron, ook voor het Romeinsche recht, deed uitkomen, — 
terwijl kort daarop de dood beide Nederlandsche Romanisten de 
gelegenheid benam om tegenover deze nieuwe gegevens hun 
houding nader te bepalen. 

Maar in elk geval, of hun opvatting der iniuria in het algemeen 
juist was of niet, bij het onderwerp der iniuria tegen slaven had 
hun betoog toch de betrekkelijke waarde, die elke goeduitge- 
sproken eenzijdigheid heeft: dat ze een andere eenzijdigheid brak. 
Want de bevestiging van het bestaan van een slavenrecht bij de 
iniuria in het Romeinsche recht was in haar algemeenheid mijns 
inziens even eenzijdig als de ontkenning. 


») Vos, bl. 158. 

*) R. Mainzer, Die aitimatoruche IniurienkUtge in ihrer gesehicktlichen Enl- 
toicklung (1908) bl. 12: Was die historische Entwicklung unwiderleglich 
dartut ist der Gesamtcharakter des Deliktes: es ist die Personenverletznng 

au t 

*) D. h. t. 1, pr. 

*) Vos bl. 94. 

*) Papyrus Halensis I. 

«; 6, bl. 34 vg. 


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280 


INIURIA IPSI SRRVO FACTA 


Zegt niet Gaiüs *) in, of spoedig na, 161 nadrukkelijk: Servo 
autem ipsi quidem nulla iniuria intellegitur fieri, sed domino per 
eum fieri videtur en wordt niet daartegenover in 533 en 534 in 
de codificatie van Justinianüs herhaaldelijk gesproken van: iniuria 
ipsi servo facta of een andere, gelijk waardige, uitdrukking ge¬ 
bruikt ! 2 ) Tusschen die uitspraken der bronnen bestaat een tegen¬ 
stelling, die niet is weg te cijferen en wie de waarde van de 
terminologie bij de Romeinen heeft leeren kennen, zal hieruit 
zeker tot tegenstelling van recht moeten besluiten. 

Toch hebben van alle schrijvers, die mij bekend zijn, blijkbaar 
alleen Hcschke en Cüq de tegenstelling in de terminologie uit¬ 
drukkelijk aanvaard; de anderen citeeren, voorzoover ze het punt 
uitdrukkelijk bespreken, naast elkaar de beide groepen van bron¬ 
nen, alsof er geen tegenstelling bestond. 

Nu komt Huschke 3 ) tot een conclusie, die mij zeer onwaar¬ 
schijnlijk lijkt: dat twee tegenovergestelde meeningen over dit 
slavenrecht naast elkaar voort bleven bestaan in het Romeinsche 
recht, vanaf de twaalf tafelen, zeker vanaf ongeveer 161 tot en 
met de codificatie van Justinianus. 

Cüq 4 ) echter oppert de mogelijkheid, dat het Romeinsche recht 
hier een ontwikkeling doormaakte; maar bij de verdere behande¬ 
ling van het onderwerp schijnt hij deze gedachte weer geheel te 
zijn vergeten; in elk geval werkt hij haar niet uit. 

Die uitwerking wil ik in dit artikel beproeven en ik ga daarbij 
uit van de hierboven gevonden grensjaartallen, 161 en 533, die 
later nog op hun deugdelijkheid als uitgangspunten onderzocht 
zullen worden. 


') Instituten 3, 222. 

*) D. h. t. 1, 3: ininria fit servis meis; 1, 6: si., servo.. iniuria facta 
fuerit; 13, pr.: si in servum meum iniuria facta sit; 15, 35: ipsi servo facta 
iniuria; 15, 43: si (scrvus) aliam iniuriam passus sit; 15, 45: iniuria servo 
facta; 15, 48: iniuria (servo) facta; 18, 1: si servo fecerit iniuriam; 30, pr.: 
iniuria quam in servitute passus est. C. 9, 35, 1: servis facere iniuriam; 
9, 35, 8: iniuria quam servas passus est. I. 4, 4, 4: si servo iniuria facta sit; 
4, 4, 6: quotiens iniuria ei facta sit. *) T. a. p. 

% ) ln Dakkmbkko et Sagi.io Diclionnaire des antiquHê* grecques et romaines 
(1900) bl. 521 vg.en Manuel des institutions juridiques des Romaias (1917) bl. 558. 
ln Les institutions juridiques des Rouiains 1 II (190S) laat hij zich niet uit 
over het punt. 


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INIURIA IPSI SERVO FACTA 


281 


De plaatsen in de Digesten, waar de nieuwe uitdrukkingswijze 
(iniuria ipsi servo facta) voorkomt, zijn gehaald onder anderen 
uit werken van Ulpianus en zoo kan dus het cijfer 533 al da¬ 
delijk teruggebracht worden tot 228, het jaartal van Ulpianus’ 
dood *). 

Daarbij is dan de mogelijkheid van interpolatie ter zijde gelaten. 
Ik sta echter tegenover de tegenwoordige jacht op interpolaties 
zeer kritisch en geloof bepaaldelijk niet in de „zekere” criteria, 
die de taal der Digesten geven zou. 2 ) Er zijn mijns inziens slechts 
een betrekkelijk klein aantal zekere interpolaties aangewezen en 
sinds naast de emblemata Triboniani tekstveranderingen en glos¬ 
semen uit vroegere tijden een rol zijn gaan spelen, is de toestand 
nog onzekerder geworden en kan slechts een stelselmatig onderzoek 
van de wordingsgeschiedenis der JustinianeTsche codificatie 3 ) weer 
uitkomst brengen. Zoolang daaromtrent geen vastere resultaten 
verkregen zijn, zijn positieve beweringen over het ingrijpen van 
Tribonianüs en de zijnen slechts zeer zelden mogelijk. De nega¬ 
tieve bewering, dat een plaats niet ongerept tot ons is gekomen, 
is vaker geoorloofd, maar meestal zal men zich toch moeten 
vergenoegen met de vage uitpraak, dat een of meer plaatsen 
tegenover een combinatie van andere plaatsen niet overtuigend 
zijn voor de reconstructie van klassiek recht. Een zekere subjec¬ 
tiviteit heerscht er dan natuurlijk bij het kiezen der plaatsen, 
maar subjectiviteit is nu eenmaal niet te vermijden bij het recon- 
strueeren uit ruïnes. Het komt er maar op aan zich niet te ver¬ 
beelden, zekere, objectieve criteria gevonden te hebben. 

Daar ik nu in de onderhavige Digestenplaatsen geen aanwijzing 
voor het tegendeel vind, neem ik aan, dat werkelijk Ulpianus 
de nieuwe uitdrukkingswijze reeds gebruikte. Twee gegevens 
maken trouwens, dat de sprong van Jüstinianüs naar Ulpianus 
niet te gewaagd is. Tusschen 439 en 451 zegt namelijk de Gal- 


') Voor jaartallen, betreffende juristen en hun werken, verwijs ik eens vooral 
naar de boeken van Krüoer, Bruns-Lenel, Jörs, Kipp, Fitting en de urti- 
kelen in Paui.y-Wissowa en Daremberg et Saglio. 

*) Zie als uiting en samenvatting van andere, meer optimistische meeningen 
F. Schulz, Ein/ührung in dat Studium der Digesten (1916). 

3 ) Zooals Coixinet het schetste in den jaargang 1922 van dit tijdschrift. 

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282 


INIURIA IPSI SERVO FACTA 


lische presbyter Salvianus *) in zijn werk De gubernatione Dei: 2 ) 
Si servos nostros quispiam caedat, nos in servorum nostrorum 
caedit iniuria en gebruikt daarmede een soortgelijke uitdrukking 
als Ulpianus 3 ). En volgens de in noot 2 op bladzijde 280 geci¬ 
teerde tweede Codexplaats gebruikten de keizers Diocletianus 
en Maximianus in 294 ook de nieuwe uitdrukkingswijze. 

Voorbij 228, tot 21 November 222 brengt ons de eerste Codex¬ 
plaats, die inhoudt een rescript van Alexander Severüs, luidend: 
Nee servis quidem alienis licet facere iniuriam. Wel bestaat for- 
meel-grammaticaal de mogelijkheid om den datief servis te laten 
afhangen van licet en niet van facere iniuriam, zoodat dan de 
servi niet slachtoffers maar daders zouden zijn. En het schijnt 
wel, alsof de schrijvers de plaats zoo opvatten, daar ze nergens 
wordt gebruikt in het debat over de onderhavige kwestie. Voor 
die opvatting zou kunnen pleiten het feit, dat twee andere frag¬ 
menten uit den Codex 4 ), die denzelfden datum hebben en aan 
dezelfde persoon gericht zijn, als dit fragment, handelen over 
slaven als daders en niet als slachtoffers. Maar ten eerste is het 
niet zeker, dat de drie fragmenten uit één rescript genomen zijn 
en ten tweede bestaat nog de mogelijkheid, dat hier èn daders 
èn slachtoffers slaven waren 5 ). Daar verder het woord alienis 
van ons fragment bij de andere opvatting geen zin heeft, bij mijn 
opvatting echter technisch is 6 ), daar verder in volgende frag¬ 
menten van den Codextitel 7 ) ook over slachtoffers en niet over 
daders van iniuria gehandeld wordt, neem ik de vrijheid om het 
fragment als gegeven voor onze kwestie te gebruiken. 

Het fragment uit Ulpianus’ werk ad Sabinum 8 ), luidend: 
Servo autem manumisso non competere actionem ob iniuriam 

') Teuffel Oetehiehte dtr rómuchen LiUratur • (1913) zegt bl. 434 noot 
4 over hem: Neben seiner rhetorischen Bildnng verrat Salvianus auch einige 
jnristische, met citeering van De gub. 5, 8, 4; 7, 16, 16; 7, 20, 86 ; 8, 5, 24. 

*) 8, 3. 

*) Hot is opmerkelijk, dat Hlschke het citaat juist als uiting van de tegen¬ 
overgestelde opvatting aangeeft. 

*) 3, 42, 2; 9, 2, 2. 

‘) Zooals in D. h. t. 18, 1. 

*) Zie het edict van den praetor volgens D. h. t. 15, 34: Qui servum 
alienun adversns bonos mores verberavisse enz. 

7 ) 2; 4; 6. •) D. h. t. 30, pr. 


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INIURIA IPSI SERVO FACTA 


283 


quam in servitute passus est, quis dubitet, zou ons tot 217 kunnen 
brengen. Maar, zooals we straks zullen zien, voor den tijd van 
Caracalla en vroeger geven de juridische bronnen als geheel een 
zeer verward beeld voor ons onderwerp en ik doe den stap 
222—217 dus voorloopig niet. 

Om dezelfde reden kunnen deze bronnen ons niet van 161 
voorwaarts brengen, zoodat er een tijdruimte van goed 60 jaar 
overblijft, waarin de genoemde terminologie wijziging plaats had. 

Dat met de terminologie ook het recht zelf veranderde, is op 
zichzelf al waarschijnlijk, al staat het natuurlijk nooit vast, dat 
met den eersten keer, dat een nieuwe term gebruikt wordt, ook 
onmiddellijk het recht veranderd is. Maar ook de stellige manier, 
waarop èn Gaius èn Alexander Severus spreken, geven duidelijk 
aan, dat het recht werkelijk veranderd was in het tijdvak. 

Er rest dus te probeeren, om, zij het ook hypothetisch, den 
datum van die verandering nader te bepalen. Het hoofdgegeven 
hiervoor is een plaats uit het 77»te i) boek van Ulpianub’ werk 
ad edictum, geschreven, volgens de heerschende meening, tusschen 
211 en 217. De plaats 2 ) luidt: Si quis sic fecit iniuriam servo, ut 
domino faceret, video dominum iniuriarum agere posse suo nomine; 
si vero non ad suggillationem domini id fecit, ipsi servo facta 
iniuria inulta a praetore relinqui non debuit, maxime si verberibus 
vel quaestione fieret; hanc enim et servum sentire palam est. 

Ik plaats hiertegenover den volledigen tekst der Gaiusplaats: 
Servo autem ipsi quidem nulla iniuria intellegitur fieri, sed domino 
per eum fieri videtur; non tarnen isdem modis quibus etiam per 
liberos nostros vel uxores iniuriam pati videmur, sed ita cum 
quid atrocius commissum fuerit, quod aperte in contumeliam domini 
fieri videtur, veluti si quis alienum servum verberaverit; et in 
hunc casum formula proponitur. At si quis servo convicium fecerit 
vel pugno eum percusserit, non proponitur ulla formula, nee 
temere petenti datur. 

De plaatsen correspondeeren met elkaar: ad suggillationem 
domini met aperte in contumeliam domini; verberibus met ver¬ 
beraverit; a praetore enz. met_formula proponitur enz. Maar 

behalve andere verschillen, die er hier niet toe doen, bestaat er, 


') Of 57ste. 


») D. h. t. 15, 35. 


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284 


INIURIA IPSI SERVO FACTA 


geloof ik, één groot verschil: Gaius constateert eenvoudig het 
recht van zijn tijd, maar Ulpianus stelt daartegenover niet zonder 
meer het recht van zijn tijd. Want debuit drukt volgens mij hier 
geen realiteit, maar slechts een wenschelijkheid uit. Ik vertaal 
dus, anders dan Cüq *), Pernice 2 ), Yos 3 ) en vermoedelijk vele 
anderen 4 ): „had de praetor niet onvervolgd moeten laten” 5 ). En 
wel om de volgende redenen. 

Gezien de Gaiusplaats staat het voor mij vast, dat de praetor 
in elk geval tot ongeveer 161 handelingen, niet in contumeliam 
domini, wèl onvervolgd had gelaten. Verandering in zijn houding 
zou dus moeten hebben plaats gevonden in de laatste zestig jaar. 
Was dit zoo, dan zou hoogstwaarschijnlijk Ulpianus, wien de 
zaak nog al hoog scheen te zitten, een nadere dateering van die 
verandering gegeven hebben. Dit klemt des te meer, omdat (sinds 
Julianus) de veranderde houding den praetor wel zou zijn voor¬ 
geschreven bij senaatsbesluit of keizerlijke constitutie, zoo hij al 
niet heelemaal genegeerd was bij de wijziging en in dat geval 
had de jurist alle reden gehad om, nu hij den praetor noemde, 
ook keizer of senaat te noemen. 

Maar dan wordt het ook waarschijnlijk, dat die wijzigende con¬ 
stitutie, die wij bij Ulpianus missen, geen andere is, dan die van 
21 November 222, dat dus Alexander Severus het verzuim 
herstelde, dat Ulpianus den praetor verwijt. Wanneer wij een¬ 
maal dat aannemen, dan komen verschillende aanwijzingen deze 
hypothese versterken. 

Dan zien we Ulpianus vóór 217, in elk geval vóór 21 November 
222 den wensch tot rechtsverandering uiten. En we zien hem tot 


') Manuel t. a. p.: „le préteur le protégea_", met aanhaling der plaats. 

*) T. a. p.: Ulpian hebt es ausdrücklich hervor.. , met aanhaling der plaats. 

*) Zie verderop bl. 293 n. 1. 

*) B.v. Girard, Steinwenter, Modderman—Drucker—Tichelaar, die allen 
de plaats citeeren bij hun bewering, dat men de actio iniuriarum heeft voor 
iniuria, personen in potestate aangedaan. Zie ook Basilica 60, 21, geciteerd 
bl. 92 n. 3. Eigenaardig is een scholium bij deze plaats: El Si ny n po? tytytv 
iftyv covto i.roirjuf , r ö> rt fjti i r cu p » StZ ««rnlijisóm» tijy xard tov olxiiov 
«y/pn', waar de gespatieerde woorden blijkbaar terugslaan op a praetore.. 
relinqui.. debuit, al zeggen ze heel iets anders. 

5 ) Zie ook b.v. C. 2, 11, 3 (uit het jaar 197) voor „debuit". 


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INIURIA IPSI SERVO FACTA 


285 


driemaal toe binnen het bestek van vijftien paragrafen Digesten- 
tekst de tegenstelling van iniuria al-of-niet in contumeliam domini 
noemen: na paragraaf 35, opnieuw in paragraaf 45 (iniuria.... 
ad dominum redundat) en wederom in paragraaf 48 (in.... con¬ 
tumeliam en_me ut tangat 1 ). En het valt op, tenminste mij 

leek het zoo, dat hij bij de mogelijkheid van iniuria ipsi servo 
facta op minder stelligen toon spreekt, dan bij de van ouds 
bestaande mogelijkheid van iniuria per servum domino facta. 

Toch zien wij hem, reeds vóór 217, de vrijheid nemen om de 
nieuwe uitdrukkingswijze te gebruiken en dus, tenminste ideëel, 
de mogelijkheid van iniuria ipsi servo facta stellen. Verwon¬ 
derlijk is dit niet. Want het is bekend, dat Ulpianus sterk onder 
invloed der Stoa stond 2 ). En het behoeft geen bewijs, dat de 
Romeinsche Stoici ook ijverden voor een beter lot der slaven 3 ). 
Wel is het van belang aan te toonen, dat speciaal de (ideëele) 
mogelijkheid van iniuria tegenover slaven zelf in Stoische kringen 
erkend werd. En daarvoor is het voldoende Seneca als getuige te 
roepen. Deze zegt ergens 4 ): Sic invenies servum qui flagellis 
quam colaphis caedi malit et qui mortem ac verbera tolerabiliora 
credat quam contumeliosa verba; ergens anders 6 ): serv(i).. in 
quos.. contumeliosis8imi sumus; verder, op de voor ons belang¬ 
rijkste plaats 8 ): Inter se contraria sunt beneficium et iniuria, 
potest dare beneficium domino si a domino iniuriam accipere 
(servus). Atqui de iniuriis dominorum in servos qui audiat positus 
est, qui et saevitiam et libidinem et in praebendis ad victum 
necessariis avaritiam conpescat. En Seneca gebruikt hier iniuria 
niet in de vage beteekenis van quod non iure fit, maar in meer 
technischen zin. Daarvoor pleit het meervoud iniuriis, de tegen¬ 
stelling met saevitia, libido en avaritia en ook het feit, dat Seneca 
nu eenmaal juridisch geschoold was. Zoo stelt hij ook op een 
andere plaats 7) servi tegenover liberi, ingenui tegenover libertini, 
iusta libertas tegenover libertas inter amicos data. Dat hij zelfs 

') Zooals Momhsen vooratelt in plaats van het overgeleverde: me tangat et. 
*) Zie literatuur bij Krüger. Deze zelf ontkent alleen, dat vele gevallen 
van werkelijke rechtsverandering het gevolg van den invloed zijn geweest. 
s ) P. Wendland, UelUnütisch-rmüche Kultur * (1912) bl. 42 vg. 

4 ) Ad Serenum 2, 4. *) Epistulae 47, 1. 

fi ) De beneficiis 22, 3. 7 ) De vita beata 24, 3. 


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286 


INIURIA IPSI SERVO FACTA 


de mogelijkheid van iniuria van domini tegenover hun eigen 
slaven stelt, is slechts een argumentum a fortiori voor wat ik 
wil betoogen. 

Met dit alles wil nu niet gezegd zijn, dat de iniuria van Se¬ 
neca precies samenvalt met de iniuria van het positieve recht, 
evenmin als ik hier conclusies zou willen trekken uit de tegen¬ 
stelling iniuria X contumelia, die hij ergens geeft. Daarmede zou 
te lichtvaardig juridische beteekenis gegeven worden aan wijs- 
gcerige geschriften. Ik wil alleen maar beweren, dat de iniuria 
van Seneca, eenmaal door een beroepsjurist opgevat en in ver¬ 
band gebracht met het positieve recht, zeker geschikt was om 
met het positiefrechtelijk delict samen te vallen. 

Bij Seneca is van de Stoici, voorzoover mij bekend is, het 
meest karakteristieke op dit punt te vinden en ik zal daarom 
hier geen andere schrijvers l ) uit die school citeeren, te meer, 
daar de geschiedenis der iniuria ipsi servo facta vóór Gaius en 
Ulpianü8 een aparte behandeling waard is. Ik meen met de 
Senecaplaatsen duidelijk genoeg de mogelijkheid van Stoischen 
invloed op Ulpianus in deze materie te hebben aangetoond. 

En daarmede ook op Alexander Severus. Want het is bekend 
genoeg, dat de jurist alles bij dezen keizer vermocht; de historia 
Augusta vertelt het ons 2) en ze wordt hierin door de autoriteiten 
geloofd 3 ), want anderen, Cassius Dio 4 ) en Herodianus 5 ), steu¬ 
nen haar. En van beteekenis voor mijn hypothese zijn vooral 
een paar bizonderheden, die wij van beide mannen en hun ver¬ 
houding weten. Zoo meldt de historia Augusta, dat Ulpianus de 
beslissingen van den keizerlijken raad vooraf moest opstellen 8 ) 
en uit den Codex Justinianus blijkt, dat hij op 1 December 222 
praefectus praetorio was 7 ). Hij kan het dus heel goed elf dagen 
te voren, op den dag van de besproken constitutie, ook geweest 
zijn; in elk geval was hij toen al dè man aan het hof. 

') Epictetus, Musonu'S Rots, Mahci.s Aurf.i.hs. 

*) Vita Alexandri 31, 2. 

*) ZeiUckri/t dtr Savigny-Stiftuny Romanittische Ableilung 1921 bl. 155 vg. 

*) PufiUixij ioiO(jia 81, 1. 

s ) 'HfXüdiaroi rijt; fitra Mdqxor toroQttt 6, 1, 2. 

•) Vita Alexandri 15,6; 17,2. 

7 ) C. 4, 64,4:.. ad Domitium Ulpianum praefectnm praetorio et parentem 
nieuin reos remittere curabit... 


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INIURIA IPSI SERVO FACTA 


287 


En nemen wij met Grenfell-Hunt, uitgevers 1 ) van P. Fay 
20 2 ) en met Wilcken 3 ) aan, dat het edict over het aurum coro- 
narium, in deze papyrusoorkonde bewaard, door Alexander Seve- 
RU8 en niet door Julianus den Afvallige 4 ) gegeven is, dan 9luit 
zich een kring van aanwijzingen voor de juistheid van mijn 
hypothese. Dan bestaat er een verband tusschen de cpiXav&Qomta, 
tmtjytGiui 5 ), auxpQOGvvT] en (yxQcmia 6 ) en het beroep op keizer 
Marcu8 Aurelius 7 ) in dit edict; de y&og tg xo q>tXap&Qamoi> navu 
iniQQtTïig 8 ) en tvtnytTixóv 9 ) en de (iaoïXtta ixgatia xai nuvv ijfitgogM) 
van Alexander Severus; de beneficia, dementia, humanitas, enz., 
waarover Seneca n ) het telkens heeft; en het: hanc (iniuriam) et 
servum sentire palam est bij Ulpianus. Dan heeft het den schijn 
of keizer en kanselier met het rescript van 21 November 222 
een der eerste uitvoeringshandelingen verrichtten van het humane 
„regeeringsprogramma” 12 ), dat zij in het voorjaar in het edict 
hadden opgesteld. 

Meer dan een hypothese is dit alles echter niet, temeer daar 
er verschillende plaatsen in de bronnen zijn, die tegenaanwijzin- 
gen geven, al hebben ze mij niet overtuigd. 

Dat Ulpianus in zijn werk ad Sabinum, dus vóór 217, reeds 
de nieuwe uitdrukkingswijze gebruikt 13 ), zegt niets; evenmin zegt 
het veel, dat hij in een niet-woordelijk citaat 14 ) reeds Julianus dit 
laat doen; maar bedenkelijker is, dat hij in het vervolg van de als 
hoofdargument door mij geciteerde plaats, in paragraaf 44, spreekt 
van een iniuriarum iudicium servi nomine. Doch, zooals ik reeds 


') In 1900 en nogmaals, na hun tusschentijdsche meeningsververanderiug, 
bij uitgave van P. Oxv. XII n°. 1632 bl. 29 in 1916. 

*) = Bruns Foute* 1 n°. 96. 

*) ZeiUchrift der Sovigng-Stiftvng Romanittische Abteilung 1921 bl. 155 vg. 

*) Zoo Dessau, Revue de Philologie 1901 bl. 285; Gradenwitz in Bulns 
t. a. p.; Enbzi.in in Klio 1922 bl. 128 vg., speciaal ook tegen Wilckens 
argumenten. 

*) R. 16. «) R. 21. *) R. 3—4. 

8 ) Hehodianus 6, 1,6. 

*) Herouianus 6, 9,8. 

,0 ) Hkrodianus 7, 1,1. 

") En de andere Stoici. 

'*) De uitdrukking is van Wilcken, t. a. p. 

1 *) D. h. t. 30; zie noot 2 op pag. 280. 1 *j D. h. t. 1, 6. 


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288 


INIURIA IPSI SERVO FACTA 


opmerkte, Ulpianus’ toon is hier niet de toon van iemand, die iets 
zekers constateert (pnto). Bovendien staat nog absoluut niet vast, 
wat dit „nomine” hier zou moeten beteekenen, tenminste ik heb in 
de moderne literatuur over het Romeinsche procesrecht geen klare 
resultaten kunnen vinden op dit punt en ook staat speciaal de 
formula der actio iniuriarum bij de auteurs in het geheel niet 
vast 1 ). Toch zon ik voorloopig geneigd zijn in dit „servi nomine'’ 
meer te zien, dan vntg ÖovXov, propter servum, zooals Vos 2 ) een 
plaats van PaülüS 3 ) uitlegt, waar dezelfde uitdrukking voorkomt 
en die vóór 206 is geschreven. Ik zou dus in deze beide plaatsen 
wel aanwijzingen tegen mijn hypothese willen zien, al zijn het 
geen beslissende. 

Dat PaülüS in zijn werk ad Edictum, dus vóór 211, reeds 
spreekt van servo iniuriam facere 4 ) beteekent daarentegen weer 
niets, want ook hij stond, minstens evenzeer als Ulpianüs, onder 
Stoischen invloed 5 ). Des te minder ben ik geneigd eenige plaats 
van PaülüS als argument tegen mijn hypothese te aanvaarden, 
daar de mogelijkheid bestaat, dat deze jurist in zijn Sententiae, 
dus zeker na 206 en waarschijnlijk in of na 212, nog uitdruk¬ 
kelijk het bestaan van den ouden rechtstoestand constateerde. De 
desbetreffende plaats 6 ), zooals ze in de moderne tekstuitgaven 
naar de handschriften van de lex Romana Visigothorum gedrukt 
wordt, luidt: Si liberis qui in potestate sunt aut uxori fiat iniuria, 
nostra interest vindicare; ideoque per nos actio inferri potest, si 
modo is, qui fecit, (in) iniuriam nostram id fecisse doceatur. 

Het komt mij voor, dat dit onmogelijk zoo door Paulus kan 
zijn neergeschreven, want het is een groote onjuistheid. Volgens 
alle gegevens is het voor het instellen van een actio iniuriarum 

•) Zie Partsch, in zijn bespreking van de tweede uitgave van Lenkls 
Edictum Perpetuum. in Z. 8. S. Rom. Abt. 1910 bl. 926 en Berger in Kritische 
Viertel) ahruehrifi fur Gesetzgebung und Ree kindstense haft 1914 bl. 79, die 
echter Partsch beeft misverstaan. 

*) Met verwijzing naar D. 9, 4, 42, 1. 

T). h. t. 27. 

») D. h. t. 18, 1. 

*) SoKOLOwsüi, Die Philo*ophie im Pricatreckt, Einleitung bl. 12/13: „Aber 
immer bestimmter wird unter den spateren Juristen die stoische Farbung, bis 
sie bei Ulpias und vorzüglich bei Pai li s ihren Hühepunkt erreicht.” 

*) 5, 4, 3. 


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INIURIA IPSI SKRVO FACTA 


289 


door den pater of den maritus wegens iniuria, tegen liberi of 
uxor gepleegd, geen apart vereischte, dat de daad speciaal in 
iniuriam patri9 of mariti is gepleegd, want dit wordt als vanzelf¬ 
sprekend aangenomen. Gajus zegt dat op de geciteerde hoofd¬ 
plaats uitdrukkelijk en in de Digesten vertelt het ons Ulpianus *) 
met aanhaling van Neratius 2 ) en, op de meest nadrukkelijke 
manier, Paulus zelf 3 ): wanneer de dader weet, dat iemand filius 
familias of getrouwd is, cuicumque patri, cuicumque marito per 
filium, per uxorem vult facere iniuriam 4 ). De moderne auteurs 
spreken dan ook nergens van dit vereischte. Maar de uitdrukking 
in iniuriam (nostram) is juist gelijkwaardig aan de termen in 
contumeliam (domini), ad suggillationem (domini), die bij slaven 
het aparte vereischte karakteriseeren. En zoo doemt de mogelijk¬ 
heid op, dat Paulus in de zinsnede, die in de uitgaven met 
ideoque begint, handelde over slaven en niet over liberi en uxor. 
De plaats zou dan misschien hebben kunnen luiden: [ideoque] 
per servos nostros nobis iniuria fieri (of inferri) potest, enz. Ik 
heb niet kunnen nagaan of er bepaalde palaeografische argumenten 
bestaan, die deze verminking in een bepaalden tijd waarschijnlijk 
zouden kunnen maken. Als algemeen argument voor de moge¬ 
lijkheid zou kunnen gelden de overeenkomst der letter- en klank¬ 
groepen : per en ser., vos en nos, in (iuria) fieri en in-ferri, waarbij 
dan haplografie is gekomen 5 ). De verandering van iniuria in 
actio is niet zoo gemakkelijk te verklaren, maar juist daarvoor 
bestaan, geloof ik, andere argumenten. Want wel is de uitdruk¬ 
king per (r^door) nos actio inferri potest niet onmegelijk, maar 
de uitdrukking per (= via) servos iniuria inferri (of fieri) potest 
heeft juist bij dit onderwerp parallellen bij Gaius 6 ) en bij Ul- 
PIAFU8 7), die zegt: Item aut per semet ipsum alicui fit iniuria 

') D. h. t. 11, 7. 

*) D. h. t. 1, 8. 

») D. h. t. 18, 5. 

*) Tenzij men meent, dat het in de Sententiae gestelde aparte vereischte 
juist die wetenschap van het bestaan van een pater of maritus inhoudt, wat 
mij zeer onwaarschijnlijk voorkomt, juist met het oog op de Gauis- en Ulpianus- 
plaatsen. 

*) Haplografie bestaat reeds zeker bij (in) iniuriam . . . 

•) T. a. p. 

•) D. h. t. 1, 3. 


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290 


INIÜRIA IPSI SERVO FACTA 


aut per alias personae, terwijl Paulus zelf in de paragraaf, on¬ 
middellijk volgend op de plaats in kwestie, de termen gebruikt: 
oorpori iniuria infertur en cuive stuprum infertur. 

Neemt men nu deze tekstverminking aan, dan is de iniuria 
ipsi servo facta dus erkend in den tijd na 206 (of 212) en ont¬ 
vangt mijn hypothese een krachtigen steun *). 

Wannéér de tekst dan verminkt is, daarover durf ik op het 
oogenblik zelfs niets vermoeden, daar de verminking evengoed 
vóór als na Alarik kan hebben plaats gehad. 

Trouwens, met de geheele bespreking van deze Paulusplaats 
ben ik op een terrein gekomen, waar zelfs van geen hypothese 
meer sprake is, maar slechts van mogelijkheden, die misschien 
door één feit, dat mij onbekend is, onmogelijkheden kunnen 
worden. Ik haast mij dan ook het geheele terrein der onzekerheden 
te ontruimen om de betrekkelijk zekere stellingen weer te gaan 
innemen, die Gaiüs en Jüstinianus verschaffen en ik heb nu tot 
taak, deze tot permanente stellingen in te richten, door het ver¬ 
sterken van mogelijk zwakke punten. 

En al dadelijk krijg ik daarbij aan den eenen kant tc maken 
met de Instituten van Jüstinianus 2 ), waar dc hoofdplaats van 
Gaiüs bijna letterlijk is overgenomen met enkele grammaticale 
veranderingen. Ze luidt: Scrvis autem ipsis quidcm nulla iniuria 
fieri intellegitur, sed domino per eos lieri videtur; non tarnen 
isdem modis, quibus etiam per liberos et uxores, sed ita cum 
quid atrocius commissum fuerit et quod aperte ad contumeliam 
domini respicit, veluti si quis alienum servum verberaverit, et in 
hunc casum actio proponitur. At si quis servo convicium fecerit 
vel pugno eum percusserit, nulla in eum actio domino competit. 

zijn meening over het 
voortbestaan der oude opvatting naast de nieuwe. Ik acht echter 
in dit geval een achteloosheid der redactiecommissie waarschijn¬ 
lijker. Erg nauwkeurig heeft deze commissie in elk geval niet 
gewerkt, toen ze aan de plaats bezig was. Ze slaagde er tenminste 

') Is de (onbewezen) meening van Fittinw juist, die beweert, dat de laatste 
•M) boeken van Ui.pi\sls’ commentaar ad edictum onder Alexandek Severi s 
zijn geschreven, dan vervalt wel mijn interpretatie van de Ulpianus-hoofdplaats, 
maar niet mijn hypothese ten opzichte van de constitutie van 21 November 222. 

\i I. 4, 4, o. 


Hubchke grondde dan ook op deze plaats 


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INIURIA IPSI SERVO FACTA 


291 


niet in den zin van Gaius zoo van de eerste persoon meervoud 
in de derde persoon enkelvoud om te zetten, dat hij nog logisch 
in elkaar bleef zitten. En het gevolg was, dat er ten slotte de 
enormiteit uit paragraaf 3 te lezen is: domino ... per liberos et 
uxores iniuria fieri intellegitur. Trouwens, de geleerde Theophi- 
LU8 zat al dadelijk bij het schrijven van zijn parafrase verlegen 
met de plaats, die Dorotheüs of hijzelf in een onbewaakt oogen- 
blik had opgenomen. Het lijkt tenminste wel of hij in die para¬ 
frase probeerde de plaats ongemerkt onschadelijk te maken zonder 
den toorn van Justinianüs, wegens overtreding van het verbod 
van kritiek en verandering, op zich te laden. Hij zegt: 2 ) 

'Eup u iftög oixixijg v^Qiafri) oiidffiia avxti i Styojyrj an^oQti. f£ &v 
rif aiixbg vpQiO&fj, öoxto i ytb ö dtonóxTjg vfigiv vnoaxijvai. uXX' ov% 
oïxivtg xqótxoi vtoO rj ya/itxijg vpQto&tvxtov Ötdóaai fwt xrjv iniuniarum, 
oi avxoi xai int oixixov . int yctQ dovXov xóxt vftoïQta&at doxto, i/vtxa 
axatóv Ti xax' avxoi) inXijftftfXiföT] xai Hntg tpapfQtSg tig v^qiv bqa 
xov ötonóxov . otop iav xtg xbv iftbv oixixtjv naoxi^rj . ctQfxó^u yctQ 
ini xovxov xoO dipaxog ij iniuriarum . « di xtg convfcion noirjorj 
xtb ifitd oixixTj ïj nv£ avxbv xvnxtjtft], ovdtuid ttot didnxat aytoyrj. 

Vergelijken wij de drie teksten, dan zien wij, dat Theophilus’ 
Grieksche tekst nog op Justinianüs, noch op de oorspronkelijke 
Gaius-woorden teruggaat. Met Gaius heeft hij gemeen het enkel¬ 
voud oixtxrjg tegenover servi bij Justinianüs, verder de eerste 
persoon, waar Justinianüs de derde gebruikt en in verband daar¬ 
mede mist ze ook de logische fout, die wij bij Justinianüs con¬ 
stateerden. Met dezen heeft zij echter gemeen: xai 3 ) SntQ tpavfQtbg 
tig v^qiv öqu (== respicit ad contumeliam), waar Gaius de copula 
mist en van: in contumeliam... fieri videtur spreekt, terwijl 
bovendien Justinianüs en Theophilus met het nieuwere proces¬ 
recht rekening houden en daardoor missen de tegenstelling for- 
mula datur X formula proponitur. 

Maar voor ons onderwerp belangrijk is, dat Theophilus weg¬ 
laat de bewering, die zoowel Gaius als Justinianüs uiten: „Servo 
ipsi nulla iniuria fieri intellegitur” en kalmweg spreekt van: 


') Of wie anders de schrijver geweest moge zijn. 
*) Uitgave Ferrini. 

3 ) Et: niet in alle handschriften der Instituten. 


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292 


INIURIA IPSI SERVO FACTA 


j,'Euv o oixtrrjg ( avrog ) vpQto9f” *). Daarmede is de pointe vol¬ 
komen verdwenen, de kwestie teruggebracht tot de vraag, wie de 
actie heeft en de plaats onschadelijk gemaakt. Een bevredigend 
wordt zijn 

van de kous wilde weten kon de Digesten raadplegen en den 
Codex. 

Ik ben mij nu wel bewust, dat de parafrase niet absoluut zeker 
Theophilü8 als auteur heeft en dat de tekst, teruggaande op 
bewerkte Gaiusuitgaven, in hoofdzaak wel vóór Justinianüs, 
bijvoorbeeld in Berytus, kan zijn ontstaan en misschien zonder 
de bedoeling, die ik veronderstelde, naast den tekst van Justinia- 
NU8 is gezet. Maar wat dan nog. Dan is dat een aanwijzing, dat 

ê 

reeds, toen de Gaiustekst bewerkt werd, het recht gewijzigd was 
en kan de parafrase als gegeven gebruikt worden naast de op 
bladzijde 282 geciteerde uitingen van Salvanius en de keizers 
Diocletianüs en Maximianus. Het verschil tusschen Instituten 
en parafrase blijft bestaan en de ongewijzigde Gaiustekst in die 
Instituten blijft een anachronisme. 

Ik wil echter zelfs toegeven, dat toch die Institutenplaats geen 
anachronisme, maar een werkelijke uiting kan zijn van een be¬ 
staande opvatting, die op een of andere manier zich naar voren 
heeft weten te dringen. Maar zeer ouderwetsch was die opvatting 
dan zeker en de Institutenplaats was haar laatste levensteeken. 
Want na 533 volgt Oost en West de andere opvatting. 

Het ligt niet in mijn bedoeling in dit artikel deze verdere 
geschiedenis der iniuria ipsi servo facta na te gaan. Ik volsta 
hier dus met de raededeeling, dat in het Westen de andere op¬ 
vatting te vinden is bij BartolüS en zelfs in den Zwabenspiegel 2), 
en, voor het Oosten, met het citceren van een plaats uit de 
Basilica met scholiën. 

De Basilica-plaats 3 ) luidt: ‘Kuv tig vfciv rov Stonórov vpniaxhj 
fiovXog, avrog iditp bróuart rijv jrtyi vpgtcog or/w/ijv t%tt. tl dt xai 
pi] öiu ró xa&aipao&ai rot? ötanórov ytyovtv, txöixtï ró irXr/putXtjüir 

') Als nadere aanwijzing voor de onnauwkeurigheid, waarmede de Insti¬ 
tutentitel werd samengesteld, diene, dat Justinunus in § 4 en § 6 ook de 
nieuwe nitdrnkkingswgze gebruikt, die hij in § 3 zoo juist heeft verworpen. 

*) Zie Mmnzer t. a. p. 

*) 60, 21. 


beschouwing daardoor niet, maar wie het naadje 



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INIURIA IPSI SERVO FACTA 


293 


b &qi(üv, fiaXtGTot iav IfiaaTiycó&i] rj i^ijTaa&rj, en het bedoelde scho- 
lium bij die plaats: ixdixü tö nXijnfitXij&tv b &q%ü)v]'E^TQ aögbivcog, 
ov pijV diu rijg irtQt i’ifiotiog uytoyijg. h'rav&a yccQ Scmji’ dta&HUg r ov 
v^QiaavTog top doi/Xov SfanuTtjv. Een ander scbolium is reeds in 
noot 4 op bladzijde 284 geciteerd. Ze onderscheiden alle drie uit¬ 
drukkelijk de iniuria ipsi servo facta van de iniuria domino per 
servum facta en geven zelfs de procesrechtelijke gevolgen van 
dit onderscheid aan. 

Ik betwijfel, of Vos deze plaatsen onder oogen had gehad, 
toen hij bij zijn interpretatie van de Ulpianus-hoofdplaats, waarop 
de Basilica hier teruggaan, schreef 1 ): „Naar mijn meening zeggen 
namelijk deze woorden absoluut niets omtrent de vraag, of hier 
sprake is van een slavenrecht of niet. Ulpianus kan hier toch 
niets anders bedoeld hebben dan te zeggen, dat men een slaaf 
niet straffeloos mag iniurieeren”, waarbij hij vergat, dat juist de 
beteekenis van dit „iniurieeren van een slaaf’ het punt is, waar 
het om gaat. 

Aan den anderen kant echter deel ik de opvatting van Vos, dat 
het bevreemdend is, dat tegenstanders, de Gaiusplaats citeerend, 
kunnen beweren, terwijl zij doelen ook op den tijd vóór 161,: 
„Der Sklave selbst als Persönlichkeit wird hier angegriffen” 2 ). 

Ik ben nu gekomen bij de andere zekere stelling en ook hier 
krijg ik bij het onderzoek van die stelling dadelijk te maken met 
een plaats, die op het eerste gezicht mijn positie schijnt te ver¬ 
zwakken. 

Gaius zelf 3 ) geeft namelijk den inhoud weer van een rescript 
van Antoninus Pius, dat volledig wordt geciteerd door Ulpianus 
in zijn achtste boek de officio proconsulis. Het desbetreffende frag¬ 
ment staat in de Digesten 4 ), die hier gecontroleerd kunnen worden 
met behulp van de Collatio legum romanarum et mosaicarum 6 ), 
waar de tekst van de Ulpianusplaats vrijwel gelijkluidend is 
bewaard gebleven. Volgens de Digesten schreef Antoninus Pius 

>) BI. 80. 

*) Peknice t. a. p. 

*) 1, 53 en gelijkluidend, voorzoover liet er hier op aankomt, Justiniancs 
Instituten 1, 8, 2. 

*) D. 1, 6, 2. 

5 ) 3, 3. 


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294 


TNIURIA IPSI SKRVO FACTA 


het volgende aan Aelius Marciasus, proconsul van Baetica 1 ): 
Dominorum quidera potestatem in suos servos illibatam esse 
oportet nee cuiquam hominum ius suum detrahi: sed dominorum 
interest, ne auxilium contra saevitiam vel famem vel intolerabilem 
iniuriain denegetur his qui iuste deprecantur. ideoque cognosce de 
querellis eorum, qui ex familia Iulii Sabini ad statuam confuge- 
runt, et si vel durius habitos quam aequum est vel infami iniuria 
affectos cognoveris, veniri iube ita, ut in poteBtate domini non 
revertantur. Qui si meae constitutioni fraudem fecerit, sciet me 
admissum severius exsecuturum. 

Hier wordt dus in de terminologie de mogelijkheid aangenomen 
van iniuria tegenover een slaaf, zelfs in de verhouding van heer tot 
slaaf. Hoewel de Collatio ons wel in staat stelt de Digesten bij 
hun Ulpianuscitaat, maar niet Ulpiarus bij zijn weergave van het 
rescript te controleeren, zou het reine willekeur zijn om aan te 
nemen, dat Ulpianus hier iniuria had ingelascht, nu Gaius in 
zijn resumé dezen term niet gebruikte. Ik geloof integendeel, 
dat die term hier bij Antoninus Piüs best te verwachten is. 
Zijn „dementia” is spreekwoordelijk geworden 2 ) en niet voor 
niets is hij drie en twintig jaren lang door het leven gegaan 
met Marcus Aürelius 3 ), die in 140 samen met Pius het con¬ 
sulaat bekleedde, in 145 zijn schoonzoon werd en die in zijn 
Stoicijnsch boek Eig tavrnv 4 ) zichzelf vermaant: „uytóviaai, Iva 
TOtoüTog avputivTjg, nlóv nt yfrtXt/ot notf^at q i Xoaotpia. aidou &tovg y 
fTüj£f (xv 9 (tuin o vg . ndcvra t og 'sfvTiortvnv pa&yrtjg”. 

Al weet ik niet, dat ergens Antoninus Piub bepaald onder 
de erkende Stoici wordt gerekend, toch is, dunkt mij, het ver¬ 
band tusschen het bedoelde rescript en de opvattingen van zijn 
schoonzoon sprekend genoeg, om het voorkomen van den term 
iniuria te verklaren. 

') Het juiste jaar van het rescript is niet bekend. De Collatio citeert echter 
nog een tweede rescript van Pius over het onderwerp, dat misschien met „ex 
mea iam auctoritate” en zijn kortere „te ad alienandos eos conpellere” ver¬ 
wijst naar het andere rescript. Daar dit tweede rescript van 152 is, zou in 
dat geval het in den tekRt besprokene tusschen 138 en 152 vallen. 

*) Zie Pauly-Wissowa. 

*) Vita Marei Aurelii 7, 2. 

*) ü, 30. 


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INIURIA IPSI SERVO PACTA 


295 


En de termen, die verder in het rescript voorkomen, zijn in 
dit opzicht ook merkwaardig. Het is waarschijnlijk geen toeval, 
dat de drie redenen voor het optreden tegen wreede meesters, 
opgenoemd in het recsript: saevitia, fames, intolerabilis iniuria, 
correspondeeren met de bij Seneca *) genoemde misdragingen van 
domini: iniuriae, saevitia en libido, in praebendis ad victum 
nece8sariis avaritia. Ik wil niet beweren, dat er direkt verband 
bestaat tusschen beide plaatsen, maar merkwaardig blijft het toch. 
Zoo zal het misschien ook geen toeval zijn, dat Gaius in zijn 
resumé van het rescript, luidend: nam consultus a quibusdam 
praesvidibus provinciarum de his servis qui ad fana deorum vel 
ad statuas principum confugiunt, praecepit, ut si intolerabilis 
videatur dominorum saevitia, cogantur servos suos vendere, den 
term iniuria niet gebruikte en alles trachtte samen te vatten 
onder intolerabilis saevitia. Hij 
volledig weer, want, strikt genomen, dekt saevitia desnoods wel 
fames (en libido), maar niet iniuria. De keizer zelf sprak dan 
ook aan het eind van zijn 
est naast iniuria adf(icere). 

kan zijn of 

heid, geloof ik toch, dat Gaius hier opzettelijk zich schrap zette 
tegen het Graecisme, waaruit de, volgens hem incorrecte, termi¬ 
nologie voortsproot. Want de Stoa stamt uit Griekenland en 
speciaal de mogelijkheid van iniuria ipsi servo facta was in 
Athene werkelijkheid geworden, reeds meer dan vijf eeuwen 2). 
Trouwens het geheele rescript van Plus wijst op Griekenland, 
waar, o.a. in Athene de slaven in dergelijke gevallen nQüaiv 
uijtiv konden 1 * 3 ). 

De term iniuria bij Pius, heeft dus, in plaats van mijn positie 
te verzwakken, integendeel mijn betoog geadstrueerd en verdere 
plaatsen, die tegenaan wij zingen geven, heb ik totnutoe niet kun¬ 
nen ontdekken 4 ). 



Hoewel nu hier allemaal toeval in het spel 


rescript van durius hab(ere) quam aequum 


gaf zoodoende den inhoud niet 


1 ) De beneficiis 22, 3; zie den tekst bij noot 6 op pag. 285. 

*) Zie hierover mijn artikel: De Instituten van Gaius en het Oudhelleensche 
recht in dit tijdschrift 1919. 

3 ) Pollux Onomasticon 7, 13. Zie verder Lipsius, Das a/tische Recht und 
Rechtsverfahren II bl. 643. 

s ) Daar noch in Thesaurus linguae latinae noch in Vocabularium inrispru - 


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296 


INIURIA IPSI SERVO FACTA 


Wel meen ik nog een gegeven te hebben, dat een aanwijzing, 
zij het ook een zwakke, geeft voor de onmogelijkheid van iniuria 
ipsi servo facta in het Romeinsche recht vóór 161. En dat is 
het feit, dat de oudere juristen, in de Digestenfragmenten door 
UlpianüS en Paulus bij dit onderwerp geciteerd, in zes ge¬ 
vallen *) zeker, in één geval 2 ) waarschijnlijk, handelen over 
gevallen, waarbij suggillatio domini aanwezig is, terwijl in de twee 
andere gevallen 3 ) in den titel dit niet is uit te maken, en er 
geen andere plaats te vinden is, waar zeker een ouder jurist ini¬ 
uria zonder die suggillatio domini vermeldt en bovendien Ulpianus 
bij zijn bespreking van de gevallen buiten quaestio en verberatio in 
paragraaf 43 en 44 van fragmentum 15 plotseling geen jurist citeert 4 ). 

Maar, men moge over de laatste aanwijzing denken, wat men 
wil, Gaius zelf geeft genoeg zekerheid en ik kan nu beginnen 
aan de laatste opgave, die ik mij voor dit artikel gesteld heb: 
na te gaan, wat de rechtsverandering voor den slaaf beteekende. 
En het antwoord hierop is, dunkt mij, eenvoudig: De meester 
had door het wegvallen van het element „in contumeliam domini” 
vaker gelegenheid de actio iniuriarum in te stellen, wegens feiten 
tegen zijn slaaf gepleegd. Daar nu het winnen van het proces 
geld inbracht, waren ook meesters, die minder hart voor hun 
slaven hadden, toch misschien geneigd om de actie in te stellen. 

Dat een slaaf nu in het vervolg ook evengoed beschermd was 
als een vrije, wil ik niet beweren. Er zal zeker bij een slaaf niet 
zoo gauw iniuria aangenomen zijn, als bij een vrije, daarop duidt 


dentiae romaxac het artikel „iniuria” verschenen is, kon het onderzoek niet 
volledig zijn, zonder voor dit artikel te omslachtig te worden. Een volledige 
geschiedenis van de iniuria ipsi servo facta vóór 161 lag niet in mjjn be¬ 
doeling. Bij een eventueel onderzoek zullen natuurlijk wijsgeerige geschriften 
en werken van schrijvers, waar Grieksche, speciaal Atheensche invloed te 
verwachten is zooals Plaitus en Terestius, niet voor tegenargumenten ge¬ 
bruikt kunnen worden. 

') D. h. t. 1, 7: LABEO-verberaverit; 15, 39: Lamcn-loris ruperit; 15, 42: 
LABEO-quaestionem habeat; 15, 45: MEi.vcaesurus; 15. 46: L.\nno-verberato; 
17, 2: MEi.A-flagellis caesus. 

*) D. h. t. 16: Peüius. 

*) D. h. t. 25: quidam — stuprum passa sit; 1, 6: JiM.iANcs-iuiuria, zie noot 
2 op pag. 280 en 14 op pag. 287. 

*) Zie ook 8 4S. 

/ O 


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IN1URIA IPSI SEEVO FACTA 


297 


ÜLPIANU8 al met zijn beschouwingen over den aard en de positie 
van den slaaf, die men in aanmerking moet nemen, in paragraaf 
44. Maar in elk geval, door het wegvallen van het genoemde 
element, was de weg vrij gemaakt voor elke ontwikkeling in 
goede richting. 

Andere consequenties, met name op het gebied van het actien- 
recht, heeft men niet getrokken en hieruit meende Vos argu¬ 
menten te kunnen putten voor de ontkenning van de heele 
rechtswijziging. 

Men stelle zich echter de systematiek der klassieke en vroegere 
Romeinsche juristen goed voor. Zij bestond eigenlijk uit niets 
anders dan commentaar op (procesrechtelijke) edictszinnen en wijzi¬ 
gingen in deze zinnen brachten de daarmede correspondeerende 
wijzigingen in het systeem. Nu is men gewoon om, wanneer men 
een groep uitspraken van juristen aan treft in het Romeinsche 
recht, die eigenlijk hun vereenigingspunt vinden in een edicts- 
plaats , te spreken van toepassingen van een beginsel. Dat komt 
er ten slotte op neer, dat men uit een formeel verband zonder 
meer een materieel verband afleidt. Of dit juist is, of niet; of 
men zich daarmede de verhouding van recht en systeem en de 
beteekenis der consequentie in de Romeinsche juristen wereld juist 
voorstelt, wil ik hier in het midden laten *). Maar in elk geval 
heeft een argument uit het ontbreken van consequenties geen 
waarde bij een rechtsverandering, die niet heeft plaats gehad op 
de oude manier, door edictsverandering, maar integendeel, door 
het stellen van een materieelrechtelijke nieuwe norm, zooals ik 
voor ons geval aannam 2 ). Een systematische grond voor „conse¬ 
quenties” bestond in zoo’n geval niet voor de rechtswetenschap. 
Zoo is er voor mij geen reden om aan te nemen, dat met het 
erkennen van de materieelrechtelijke mogelijkheid van iniuria 
ipsi servo facta, hetzij in ± 200, hetzij later, nu ook moest ge¬ 
paard gaan de toekenning van de actio iniuriarum aan den vrij- 
ge worden slaaf zei ven, wegens iniuria, tijdens zijn slavernij hem 
aangedaan door derden. Het argument, dat Vos 3 ) ontleende aan 


') Zie over deze kwestie b v. de inaugureele redes van Prof. C. van Oven 
(Groningen 1917) en Prof. J. C. Naber (Utrecht 1884). 

*) C. 9, 35, 1. 

*) T. a. p. bl. 84 vg. 

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298 


INIURIA IPSI SERVO FACTA 


het Ulpianusfragment, aangehaald bij noot 8, op bladzijde 282 1 ), 
heeft dan ook op mij geen indruk kunnen maken en zoo is het 
ook met enkele andere argumenten van die soort 2 ) bij hem. 

Welke procesrechtelijke gevolgen de verandering wel had, wil 
ik wegens de groote onzekerheid op dit gebied, volkomen terzijde 
laten in dit artikel; het zal apart onder oogen gezien moeten 
worden. 

Hier ging het er alleen om, het materieele recht en zijn wijzi¬ 
ging te bespreken. Bedrieg ik mij niet, dan zijn er bij de iniuria 
ipso servo facta draden aan te wijzen, waardoor de rechtsge¬ 
schiedenis van Hellas, misschien van het Oosten, verbonden wordt 
aan de Byzantijnsche en die van Middeleeuwsch West-Europa en 
dit artikel diende, om het knooppunt van deze draden op te zoeken 
in het Rome der Severi. 


') Zie ook Paui.cs D, h. t. 29. 
*) B.v. uit I. 4, 4, 4. 


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APORTACIONES PARA LA HISTORIA DE 
LA RECOPILACIÓN DE LEYES 
DE INDIAS DE 1680 

POR 

JOSÉ M* OTS CAPDEQUI (Oviedo). 


I. Cóino se ha venido haciendo la historia de esta Recopila- 
ción. — Tradicioualmente han servido de fuentes para hacer la 
historia de la Recopilación de leyes de Indias de 1680, lasnoticias 
contenidas en la Real Cédula confirmatoria de la Recopilación — 
que sirve de prólogo a la misma — y las suministradas por 
Antonio de León Pinelo en algunas de sus obras. De e9tas, la 
mds interesante es un „Discurso sobre la importancia, forma y 
disposición de la Recopilación de leyes de las Indias Occidentales, 
que en su Real Consejo presenta el Licenciado Antonio de León.” 
Este Discurso que puede ser consultado en el Archivo Histórico 
Nacional de Madrid y en el Archivo General de Indias de Sevilla, 
hemos tenido ocasión nosotros de examinarlo en los Archivos 
Nacionales de Paris donde se encuentra registrado con la siguiente 
signatura: „Collection Tiran. — A. B. XIX 559 B.” 

Expondremos en breve sintesis su contenido haciendo al propio 
tiempo la critica de sus mds importantes afirmaciones. 

Comienza su trabajo Antonio de León diciendo que presenta 
al Consejo „acabados los dos primeros libros, en tanto que los 
demds (que también lo estan) se pone en perfección” ... „Y... 
para que me aproveche mi trabajo, y su grandeza assegure alguna 
estimación y aumento, explicaré su disposición”. 

Divide luego su Discurso en los siguientes capitulos: 


I. 


Como las leyes deben ser manifiestas”. — Este capitulo 


no es otra cosa que una explosión de mala literatura con citas 
abundantes reveladoras de una erudición fdcil y conducentes a 


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300 


APORTACIONES PARA LA HISTORIA 


demostrar que las leyes deben ser raanifiestas para que sean de 
todos conocida8. 

II. — „De las Recopilaciones del derecho Romano, Canónico 
y Real”. — Es una enumeración de las recopilaciones de los 
derechos romano, canónico y real (espariol) que el autor conoce. 
Estd plagado de errores. Asi por ejemplo, al tratar del llamado 
derecho real cita las siguientes compilaciones: 1°. Fuero Juzgo, 
recopilación hecha, dice, „el ano tercero del Rey Sisisnando”; 2°. 
DespueB se recopilaron las leyes del Fuero por mandado del Rey 
don Alonso el Nono”; 3°. „Don Fernando Tercero comengó la 
excelente obra de las siete Partidas, la qual acabó su hij o don 
Alöso Décimo”.... „No tuvieron fuer$a de leyes, hasta que se 
la dio la Reyna D 3 Juana”... „Y aunque muchos atribuyen el 
trabajo de las Partidas a Azon, Molin .... dise que murio mucho 
antes”; 4°. „La quarta Recopilación fue de las leyes del Estilo” . ..; 
5°. „La quinta comengóel Rey don Juan Segundo, y la acabaron 

los Reyes Católicos_a que llamaron Ordenamiento Real...” 

6°. „La sexta fue una de pragmdticas, que hisierö los mismos 
Reyes Católicos, y despues reduxo a un breve compendio el 
Licëciado Andres Martinez de Burgos”; 7°. „La septima es Ia 
que oy por antonomasia llamamos la Recopilació”. 

III. — „De las leyes de las Indias”. — Dice en él Pinelo que 
era necesario recopilar las leyes dictadas para las Indias por 
existir muchisimas disposiciones a veces contradictorias sobre una 
misma materia y por ser muy pocas las que se publicaban no por 
culpa de los ministros „sino porque estd dispuesto por Ordenan. 
16 del Cösejo, solo se publican las que llevan clausula, que lo 
mande: y de todas las impresas no la tienen sino muy pocas”. 

Anade luego que en las Indias la ünica Recopilación que han 
tenido ha sido la de quatro tomos de „Ordenanyas que se impri- 
mieron ha més de veinte y quatro aiïos, los quales (demés que 
no fue Recopilación, como consta por ellos) tienen cinco defectos 
notables que aprietan més la difficultad y necessidad de las Indias”. 
El primero de estos defectos es segün Pinelo la roala impresión, 
por sus muchisimas erratas no salvadas; el segundo consiste en 
sus deficiencia8 de plan pues aun cuando cada tomo estd dividido 
en titulos „ni estos estdn con orden entre si, ni en cada uno se 
comprehende sola la materia q su inscripción promete... con lo 


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DE LA RECOPILACIÓN DE LEYES DE INDIAS DE 1680. 301 


qual y la falta de tablas es tan dificil buscar en ellos una ley, 
como en los protocolos del Consejo”; el tercer defecto resulta 
de haber copiado las cédulas enteras con su cabeza y pié, y aun 
mucha8 de ellas duplicadas; el cuarto es debido a la escasez de 
ejemplares pues „no se hallan en las Indias, ni aun en estos 
Reynos: donde si algunos ay a vender, que es raras veces, 
cuestan cien ducados”; finalmente, el quinto defecto que Pinelo 
encuentra a esta Recopilación de Encinas lo constituye el hecho 
de faltar en ella no solo muchas cédulas antiguas sino todas las 
que se han dictado con posterioridad al ano 1599. 

IV. — „De los medios con que se puede hazer y acabar la Recopila¬ 
ción de las Indias”. — Este es el capïtulo més interesante para nuestro 
estudio y en el que se hacen precisas las mas rotundas rectificaciones. 

Lo encabeza Pinelo copiando lo que se decïa en las „Ordenan^as 
del Consejo, que son del ano de 1571”, y que literalmente era lo 
siguiente: „Sabed que Nos avemos mandado hazer declaración y 
recopilación de las leyes y provisiones, que hasta agora se han 
proveïdo para el buen govierno de las Indias, a fin que todas 
puedan ser sabidas y entendidas, quitando las que ya no conviene 
guardarse, y proveyendo de nuevo las que faltan, y declarando 
y concertando las dudosas é repugnantes. Para lo qual se han 
juntado é distribuido por sus titulos é materias comunes, todas 
las que ay proveidas hasta agora”. 

A esta Real declaración pone nuestro autor el siguiente comen- 
tario: „Y con suponer esta obra tan adelante ha 54 anos, no estd 
acabada”... „Y en quanto a los que hasta agora se han ocupado 
en ella no hablo: porque no he visto quademo ninguno de los 
que dizen ay escritos: si bien todos estdn aun distates del fin, a 
que de presente los va disponiendo, ordenando y anadiendo el 

senor Licenciado don Rodrigo de Aguiar y Acuna”_„Supuesto 

pues que esta Recopilación se ha de hazer en el Consejo por 
quien ya la tiene a su cargo, no serd mucho atrevimiento ofrecerme 
por ayudante suyo, pues demds de que mi professión me habilita, 
juntamente con la assistëcia y noticia que tengo de las Indias y 
sus materias (requisito necessario para este ministerio, como ade¬ 
lante mostraré) ofrezco por junto lo que el ayudante mas diligëte 
pudiera dar por menudo, que es toda la obra acabada, con la 
perfección que le puede dar un particular. Y para muestra dello, 


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302 


APORTACIONES PARA LA HISTORIA 


presento sacados en limpio los dos primeros libros, en los quales 
se conocerd que est k los demas acabados: assi por que con estos 
presento los titulos de todos los nueve en que divido la obra, 
co8a que no pudiera hazer a no tenerla toda hecha, de la qual 
en mis borradores puedo hazer demostrazión: como porque para 
sacar estos dos libros constard por ellos, que distribui todas las 
cédulas que los nueve han de tener”. 

Saliendo luego al paso a las objeciones que puedan hacerse a su 
trabajo dice Pinelo „Ni obsta la iraperfección desta mi obra, si 
solo consiste en aver puesto muchas leyes que no se han de 
imprimir, y faltar algunas que son necesarias” porque lo priraero 
lo estima facilmente subsanable y „En quanto a lo segundo de 
las leyes que faltan satisfago con la misma razón; que es imposible 
hazer esta obra sin esta falta, el que no la hiciere con orden y 
facultad del Consejo: pues solo en él, se pueden hallar todas, y ningün 
particular podrd hazer mds de lo que ofrezco hecho, que es recopilado 
todo lo q anda impreso, y mds de treszientas cédulas modernas, que 
ha podido juntar mi diligencia. Y aüque otro pudiera tener mds, 
supuesto que no las podia tener todas, lo mismo se hiziera con 
su obra, que con la mia; a la qual es fdcil anadir lo que falta”. 

Termina el Discurso que venimos extractando con unas con- 
sideraciones muy prolijas sobre „los preceptos legales de recopilar, 
que en la forma y disposición he guardado, y guardaron los 
Recopiladores del Digesto”; preceptos que no reproducimos por 
carecer de interés y originalidad pues son una simple repetición 
de la doctrina expuesta en los códigos de Justiniano. 

II. — Rectijicaciones introducidas por la critica moderna: los 
proyectos de recopilación de Ovando y de Solorzano. — A creer 
pues, lo que dice Antonio de León Pinelo en este Discurso que 
acabamos de extractar, de hecho, seria el propio Pinelo el unico 
y verdadero autor de la Recopilación que hubo de sancionar el 
ultimo de los Austrias; y en efecto, este ha sido el criterio que 
tradicionalmente han venido aceptando los historiadores de nuestro 
derecho indiano, hasta llegar a las rectificaciones formuladas por 
modernos investigadores. 

Conviene subrayar las siguientes palabras del licenciado Antonio 
de León anteriormente reconocidas: „Y en quanto a los que hasta 
agora se han ocupado en ella (en la recopilación se entiende) no 


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DE LA RECOPILACIÓN DE LEYE8 DE INDIAS DE 1680. 303 


hablo: porque no he visto quaderno ninguno de los que dicen 
ay e8critos: si bien todos estdn aun distantes del fin, a que de 
presente los va disponiendo, ordenando y anadiendo el senor 
Licenciado don Rodrigo de Aguiar y Acuna”. 

He aqui una confesión que, aun cuando hecha con poca sinceri- 
dad resulta por demds sugeridora por los problemas de investiga- 
ción critica que plantea. Si existieron otras personas „que hasta 
agora se han ocupado en ella”, esto es, en preparar un proyecto 
de recopilación de nuestra legislación de Indias ^quiénes podrian 
ser los autores de estos proyectos, cudl seria su verdadero valor 
y su influencia en el código de 1680? <| Hasta que punto es creible 
la afirmación de Pinelo de no haber „visto quaderno ninguno de 
los que dizen ay escritos?” 

El culto erudito don Marcos Jimenez de la Espada, en un 
folleto editado en Madrid en 1891 y titulado „El Código Ovan- 
dino” demostró de una manera evidente la existencia de un 
acabado proyecto de recopilación de nuestra legislación de Indias 
debido al licenciado Ovando. No se ha encontrado el original de 
este trabajo *) pero su importancia grande queda patente despues 
de los documentos aportados por el senor Jimenez de la Espada 
al rechazar el injustificado escepticismo manifestado a este respecto 
por el historiador don Antonio Maria Fabié. Por otra parte la 
cultura juridica demostrada por Ovando en su cldsico libro 
„Gobierno del Perü” garantiza el acierto de su labor. 

Pero no es este el ünico ni acaso el mds interesante proyecto 
de recopilación que hubo de elaborarse con anterioridad al presen- 
tado por Antonio de León Pinelo. El maestro don Rafael Alta- 
mira en un reciente articulo publicado en la „Revista de Ciencias 
Jutidicas y Sodales” (ano III — 1920 Madrid) titulado „La 
Intervención de Don Juan de Solorzano en la Recopilación de 
Indias” ofrece un avance de sus investigaciones sobre esta materia 
en el cual demuestra cumplidamente la existencia de otro proyecto 
de recopilación muy avanzado y muy completo, debido al gran 
historiador y jurista don Juan de Solorzano, el insigne autor de 
la „Politica Indiana”. Tampoco se ha logrado descrubrir hasta 


') El h. Espada evel que pertenecen a él dos libros de Recopilación qne 
existen en la Bib. Nac. de Madrid, ha pnblicado laego el h. 


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APORTACIONES PARA LA HISTORIA 


hoy el original de este proyecto pero no por ello puede dudaree 
ni de su existencia ni de su valor despnes de las investigaciones 
llevada8 a cabo por el professor Altamira *). 

Finalmente, nosotros, podemos hacer constar también la existencia 
de otro proyecto de recopilación segun diversos testimonios encon- 
trados en la Biblioteca Real de Madrid, en la Biblioteca de laSocie- 
dad Económica de Amigos del Pais de Sevilla y en los Archivos 
Nacionales de Paris. El autor de este proyecto no ostenta un nombre 
tan brillante en la historia de nuestra historiografia como los de 
Ovando, Solorzano o Pinelo; pero todo hace suponer que su labor 
fué acaso la mas acabada y quizas la que mds directamente influyó 
en la recopilación que al cabo obtuvo la sanción real. 

III. — Un nuevo proyecto de recopilación: la labor del 
licenciado Zorrilla. — En la Biblioteca de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del Pais de la ciudad de Sevilla se 
encuentra un interesantisimo ejemplar de la Recopilación de leyes 
de Indias de 1680 que hubo de pertenecer al culto investigador 
Don Manuel Josef de Ayala y que se halla avalorado por abun- 
dantisimas notas marginales en las cuales se hace la historie de 
las mds de las leyes y se suministran muy importantes noticias 
bibliogrdficas. Pues bien, en una de estas notas manuscritas, la 
puesta por Ayala a la ley preliminar de la Recopilación se habla 
de la existencia de un proyecto de recopilación de nuestra legis- 
lación de Indias hecho por el Licenciado Zorrilla, oidor que fué 
en la Audiencia de Quito. No se dan en esta nota mds detalles 
pero se remite a los que quieran ampliar estas noticias al 
tomo 32, folio 232 en el pdrrafo Goviemo de la Misceldnea for- 
mada por el propio don Manuel Josef de Ayala, interesantisima 
colección de diversos asuntos referentes a Indias que como el 
ejemplar de la Recopilación antes nombrado el historiador don 


Antonio Maria Fabié la daba como perdida y que hosotros 


hemos tenido la fortuna de consultar en la Biblioteca Real de 


Madrid 2). 


') El art. antes citado se pnblicó primeramente en los trabajos del ultimo 
Congreso internacional de Americanistas, celebrado en Washington. 

*) Veése nnestro folleto titulado „Don Manuel Josef de Ayala y la Historia 
de nuestra legislación de Indias.” 


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DE LA RECOPILACIÓN DE LEYES DE INDIAS DE 1680 305 


En esta Miecelanea y en una relación titulada „Avisos Suma- 
rio8, Politicos y Guvernativos con una Descripción del R no del 
Peru, tierra firme y otras Provincias, que Dn. Melchor Castro 
Macedo, Contador de Resultas en la mayor de Cuentas Dió A 
Dn. Juan de Acuna, Presidente del Consexo de Indias. Ano de 
1... Para su instrucción y Govierno”, se halla inserta la noticia 
de referencia que literalmente transcribimos. Dice ast: „En los 
negocios de govierno tiene el Consejo muy grande ocupación, y 
trabajo, porque casi todas las causas que vienen son de esta 
materia asi Eclesiasticas, como Seglares, sobre que todos escriben 
infinitamente y se gasta mucho tiempo en ver tantas Cartas, y 
en proveer de remedio con tan singular cuidado, con tantas Cédulas, 
Provisiones, y Ordenanzas que por ser tantas ha causado contra- 
dición. Con lo qual el Consejo ha pretendido hacer una Recopi- 
lación, a la traza que en Castilla, de las leyes: Y aunque lo 
comenzó Diego de Encinas, y se imprimieron quatro libros, des- 
pues acd lo ha hecho con rads consideración e inteligencia y 
estudio el Licenciado Zorrilla oidor de Quito por mandado del 
Consejo, y habiendose visto y apurado, y acrisolado por los Con- 
sejeros Comisarios, y estando dispuesto para acabarse, y imprimirse 
se ha puesto en al Archivo del Consejo, y convendrd al buen 
govierno de las Indias y a escusar pleitos que salga esta obra a 
luz.” Yamos, pues, ampliando las noticias sobre este otro intere¬ 
sante proyecto de recopilación que, como los de Ovando y Solor- 
zano fueron cuidadosamente ocultados por Antonio de León Pinelo, 
quizds por ignorancia pero acaso mds probablemente por raalicia 
para aumentar asl el mérito de su obra. Ya sabemos que se 
trata no de un simple trabajo de un particular sino de un ver- 
dadero proyecto de recopilación hecho por encargo del Supremo 
Consejo de las Indias, visto y aprobado por los Consejeros Comi¬ 
sarios y en situación de ser sancionado e impreso. gPor qué no 
llegó a madurar definitivamente esta obra? gCudl pudo ser la 
relación existente entre este proyecto del liceDciado Zorrilla y el 
texto de la Recopilación sancionada en 1680?.... Solo el exdmen 
de su original, posible quizds el dia que se hayan inventariado 
todos los papeles procedentes del antiguo Archivo del Consejo de 
Indias permitird resolver este interesante problema. 

Acabemos ahora con la exposición de todos los testimonios que 


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306 


APORTACIONES PARA LA HISTORIA 


hemos encontrado y que nos suministran detalles sobre este 
proyecto de recopilación hasta hoy olvidado por los historiadores. 
El ultimo que de momento podemos ofrecer es del propio licen- 
ciado Diego Zorrilla, Oydor de Quito y se trata de un „Discurso 
sobre salario de Juez ausente” que puede consultarse en los 
Archivos Nacionales de Paris donde se encuentra registrado con 
la siguiente signatura: „Collection Tiran" A. B. XIX 577. 

En este Discurso declara Zorrilla que fué retenido en Espaha 
a las ordenes de D. Rodrigo Aguiar por mandato del Consejo 
para que „quedasse sirviendo en él en la obra del libro de la 
recopilación de las leyes de las Indias, qoe por su orden y man- 
dado comen^o dias ha, y tiene acabado”. Con este motivo pide 
dos cosas: gozar del salario y antigüedad de su plaza desde el 
dia del mandato, y que mientras estuviere en Espana se le pague 
el salario en la Corte. Para justihcar su pretensión habla del 

trabajo que su destino aqui le supone y dice_„se ha de asistir 

al Consejo tres horas por la manana, y otras tres y més a las 
tardes en casa del senor semanero, o quando, y como su merced 
fuere servido, a corregir y reconocer las leyes con las cédulas 
originales de donde se sacaron, como hasta aqui se ha hecho en 
casa del senor don Rodrigo de Aguiar, y para cada correció 
destas se han de llevar todos los dias diez, doce, y veinte libros de 
las secretarias del Consejo"... „y todas las Yezes que su Exce- 
lencia del Conde quisiere, con uno de los senores del Consejo 
entender en limar las palabras y leguaje de las leyes que tuvierè 
nece8idad dello (como lo ha propuesto, y se ha ofrecido ha hacerlo) 
se ha de acudir a su casa a escriYirlo, y a lo que més ordenare, 
y despues lo que restare del dia, si sobrare algo del, o a la noche, 
o a las siestas se ha de componer y ordenar lo que el Consejo 
huviere alterado, corregido, enmendado, o dispuesto de nuevo". 
Y luego anade: „La tercera causa que se ofrece, son seys anos 
continos de ocupación y trabajo que el Licenciado Zorrilla ha te- 
nido en esta obra de la Recopilación de las leyes de las Indias: 
porque desde el ano de 1602 ha q entiende en ella aviendo visto 
en el discurso deste tiempo, letra por letra todos los 375 libros 
de cédulas que ay en las secretarias del Consejo, que tienen al 
pié de dozientas mil hojas, de donde ha recopilado todas las leyes, 
cédulas, ordenan^as, capitulos de carta, que tienen disposición de 


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DE LA RKCOPILACIÓN DE LEYES DE INDIAS DE 1680 307 


ley, que se han despachado en el Consejo despues que se des- 
cubrieron las Indias” ... „Pues con aver desde primero de Abril, 
de 1556 que ha cinquenta y tres anos que se despacharon cédulas 
para todas las Audiencias de las Indias, mandandoles que cada una 
recopilase las que tenia, y las embiase al Consejo, como cösta 
por las q estén en el libro de Nueva espana, d 1555. fo. 90. y 
averlo despues acé madado otras muchas vezes, y ser uno de los 
capitulo8 de las instrucciones ordinarias de los Yirreyes de la del 
Pini, oap. 14. y del de la Nueva espana, cap. 35. q estén en el 
lib. 1. de las cédulas, pag. 311 y 333 ninguno de todos los 
Yirreyes, que hasta aqui ha avido, ni ninguna de las once Audi¬ 
encias que ay se sabe que lo aya hecho, ni aun ossado intentar 
recopilar las de su distrito, quanto y més las de las otras diez, 
y todas quantas se han despachado para la casa de la contrata- 
ción, juzgados de Cédiz, y Canarias, y para todos los Virreyes, 
Governadores, Obispos y otros Perlados y oficiales Reales que 
ay, y ha avido en las Indias despues que se descubrieron como el 
Licenciado Zorrilla mediante el favor divino, lo ha hecho cum- 
pliendo con esto lo que ha tantos anos que el Consejo desea”... 

Quedan con esto agotadas todas las noticias que hoy poseemos 
sobre este interesante proyecto de Recopilación del Licenciado 
Zorrilla. Son ellas lo suficientemente explicitas para mostrar la 
desconfianza con que deben ser acogidas las expuestas por Antonio 
de León Pinelo sobre este particular; pero no bastan para intentar 
la historia del proceso de formación que hubo de seguir la Reco¬ 
pilación de leyes de Indias de 1680. Hasta que no puedan ser 
consultados los originales de los proyectos elaborados por Ovando, 
Solorzano y Zorrilla, seguiré en pié el problema de determinar 
la verdadera relación que guardan estos proyectos con el de 
Antonio de León Pinelo y con el que hubo de merecer en 1680 
la sanción del Monarca; y lo que es més lamentable, subsistirén 
las dificultades que hoy existen — a pesar de la aportación tan 
valio8a de Don Manuel Josef de Ayala — para intentar una 
verdadera edición critica del cuerpo legal més importante que hubo 
de presidir el proceso de nuestra acción colonizadora en América. 


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COMPTE-RENDUS CRITIQUES. 


Histoire littéraire de la France {Académie des Inscnptions et Belles 
Lettres) tome XXXV, {suite du quatorzième siècle) Paris. Im- 
primerie nationale MDCCCCXXI. 

Le volume XXXY de VHistoire littéraire de la France vient 
de paraitre et il intéresse trop les historiens et les juristes pour 
que nous omettions de le signaler. On sait que la précieuse col- 
lection de YHistoire littéraire de la Fronce , commencée par les 
Bénédictin8 de la congrégation de St. Maur au XVIIIe s, a été 
continuée au XlXe par 1’Académie des Inscriptions et Belles 
Lettres. Elle en est arrivée seulement k 1’étude du XIV® s. On 
peut se faire une idéé de 1’ampleur du travail, en remarquant 
que le XXXY« volume de la collection, celui dont nous voulons 
parler. est le XI« qui ait été consacró k ce XIYo s. et qu’il 
n’épuise que les écrivains morts entre 1320 et 1340. On espère 
que le XXXVIe volume mènera le lecteur jusqu’en 1350. 

Le XXXYe volume est dü k la collaboration de Mrs. Paul 
Yiollet, Antoine Thomas, Henri Omont, Paul Fournier et Charles 
Yictor Langlois. 

II débute par une étude posthume due k Paul Viollet sur Guil- 
laume Durant le Jeune, évêque de Mende, le neveu du Speculator, 
qui lui succéda en 1296 sur le siöge épiscopal. Guillaume Durant 
le Jeune ne fut rien moins qu’un spéculatif. „8a vie agitée, tour- 
mentée, son ame ardente et passionnée, son génie des affaires et de 
la diplomatie” ne lui ont permis d’écrire que des récits de voyage, 
comme les „ actes relatifs a sa mission en Italië ”, des projets de 
réforrae générale de l’Eglise comme le „ Tractatus de modo cele- 
brandi concilii'\ un „mémoiré sur les préparatifs de la croisade" 
projetée au temps de Philippe le Bel, ou encore une „enquête 
en vue de la canonisation de St. Thomas de Canteloup , \ évêque 


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C0MPTE-RENDU8 CRITIQUES. 


309 


de Hereford et des additions aux „Instructions et constitutions du 
Speculator ” oü se déversent, avec leur fougue ordinaire, 1’horreur que 
1’usure inspire k 1’auteur et le désir de voir réformer les procédés 
insuffisants de publication des décisions de 1’autorité ecclésiastique. 
Toutes ces oeuvres sont hatives et confuses, plutöt de simples notes 
jetées en courant par un penseur toujours en action ou un moraliste 
combatif qui prend les choses de loin et de haut. Le regretté Paul 
Yiollet s’est justement attaché k dépeindre 1’homme plus quel’ceuvre, 

ê 

en le suivant pas k pas dans toute sa carrière, soit dans son diocèse 
aux prises avec une féodalité turbulente, soit auprès de Philippe le 
Bel avec lequel il vécut dans les meilleurs termes, soit au cours du 
procés des Templiers auquel il fut directement mêlé, soit en Italië 
oü commence k se former son opinion, sur les empiètements facheux 
de la papauté, qu’il devait traduire avec êpreté et violence dans 
ses projets postérieurs de réforme. C’est au fond le personnage 
surtout qu’il est intéressant de voir vivre et par ló, le beau travail 
de Paul Yiollet appartient plus k 1’histoire générale qu’ü 1’his- 
toire du droit et des institutions. 

H en est tout autrement des quatre études dues k M. Paul 
Fournier et qui s’appliquent a deux légistes: Guillaume du Cun et 
Jean Faure et ü deux canonistes: Jesselin de Cassagnes et Guil¬ 
laume de Montlauzun. Les historiens du droit y trouveront une 
riche moisson d’observations, tant sur les oeuvres mêmes que sur 
le milieu doctrinal oü elles ont été produites et sur le retentis- 
sement pratique qu’elles ont eu. Toutes les quatre se caractérisent 
par une trés solide et trés abondante documentation, une concision 
et une fermeté rare de pensée et une belle rigueur de composition, 
en même temps qu’elles accroissent de nombreux apports nos connais- 
sances antérieures. II est visible que ces quatre personnages ont 
eu entre eux bien des points communs, dont 1’examen permettrait 
de dégager la physionomie de ce premier quart du XlVe s. Ils 
appartiennent tous k la France méridionale, puisque Jesselin de 
Cassagne et Guillaume de Montlauzun sont probablement origi- 
naires du Quercy, tandisquo Guillaume du Cun est né en Albigeois 
(Rabastens) et Jean Faure en Angoumois. De même pays, de 
même époque, ils ont fréquenté les mêmes écoles, surtout celle 
de Toulouse dont 1’autorité rayonne au XIYes. dans tout le Midi. 
C’est \k qu’ont enseigné Guillaume du Cun, le légiste, et Guillaume 


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310 


COMPTE-RENDUS CRITIQUEB. 


de Montlauzun, le canoniste, en compagnie de Jean Laurent, de 
Pierre Nadal, G. Honuti, Guillaume de Durfort, Armand de 
Narees, Bertrand de Montfavet, Pierre des Prés, Pierre Teissier, 
Bertrand de St. Geniès. Les civilistes de Toulouse connaissent bien 
les glossateurs italiens et les estiment, mais ils sont loin, comme 
ceux d’Orléans, de préférer la glose au texte. Leur dialectique 
trés avisée et leur sens pratique robuste les poussent dans la voie 
qu’ont ouverte Jacques de Revigny et Pierre de Belleperche. Elle 
mène è, 1’application raisonnable des lois romaines, k 1’utilisation 
des catégories romaines pour donner aux usages pratiques une 
consistance et une organisation rationnelle qu’ils n’avaient pas 
auparavant. D’ailleurs, en ce XlVes., la faveur va plutót aux études 
canoniques qui 1’emportent aussi bien sur le droit civil que sur 
la théologie. Guillaume de Montlauzun cite 1’exemple d’une tren- 
taine de légistes venus d'Orléans k Toulouse, qui abandonnaient le 
droit civil pour le droit canonique, dans 1’espoir d’obtenir rapidement 
des prébendes. Et le „sacramentale” du même Guillaume de Mont¬ 
lauzun a pour but d’enseigner aux canonistes ce qu’il leur est 
indispensable de connaitre de théologie, car ils délaissent trop cette 
étude. Aussi bien le droit canonique a-t-il bénéficié k la fois de 
1’éclat de 1’école romaniste de Bologne, k laquelle il a emprunté 
ses méthodes et souvent son personnel, et du prestige dont jouis- 
sent les Sciences ecclésiastiques. Son autorité s’accroit en même 
temps que se succèdent rapidement les collections de decrétales 
par lesquelles la papauté affirme son pouvoir et aussi k mesure 
que la surveillance des intéréts temporels de l’Eglise exige davan- 
tage sa connaissance. II est même mêlé aux grandes querelles qui 
agitent k cette époque l’&me chrétienne, comme cette fameuse 
question de la pauvreté du Christ et des apótres que tranche la 
decrétale de Jean XXII. 

Dans ce milieu commun, chacun des quatre juristes apparait 
avec sa physionomie propre et nettement caractérisée. C’est d’abord 
Jesselin de Cassagnes, docteur utriusque juris, qui enseigne le 
droit canon k Montpellier en 1317, fougueux papiste qui, k Mont- 
pellier, se laisse enlever de 1’auditoire de 1’évêque par le lieute- 
nant du sénéchal de Beaucaire, ce dont d’ailleure il obtient réparation 
par arrêt du 9 juin 1318. Obligé de quitter Montpellier, il enseigne 
peut être k Avignon oü il devient auditeur du palais apostolique. 


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C0MPTE-RERDU8 CRITIQÜES. 


311 


Doté par Jean XXII de prébendes auccessives aux diocèses de 
Béziers et de Bourges, il n’arrive pourtant jamais k l’épiscopat. 
C’est probablement pour s’être laissé entrainer k une exaltation 
excessive du pouvoir papal, en reconnaissant au pape le droit de 
créer des dogmes nouveaux, en affranchissant son pouvoir même 
des limites posées par la tradition. Ses ouvrages sont des com- 
mentaires sur les plus récents recueils de decrétales ( lectura sur 
le sexte , de 1317, fruit de son enseignoment k Montpellier; 
commentaire sur les Clémentines, composé & Avignon, terminé le 
7 septembre 1323 et commentaire sur vingt decrétales de Jean 
XXII achevé en 1325: c’est d’ailleurs le groupement fait par 
Jesselin de C. qui a été maintenu et a pris le nom d\Extravagantes”. 
Dans ce dernier commentaire, se trouve exposée la doctrine de Jesse¬ 
lin sur le pouvoir du pape, doctrine qu’il fut obligé de rétracter.) 

De Guillaume du Cun civiliste, 1’auteur retrace la carrière de 
1314 k 1335. II étudia peut être k Bologne; on le retrouve en 
1314 enseignant k Toulouse, puis quittant cette ville pour de hautes 
dignités ecclésiastiques, évêque de Bazas en 1319; exécuteur des 
rescrits pontificaux, chargé de 150 missions de cette sorte, de 1318 
& 1329; restant, malgré son évêché, agent actif de la cour d’Avignon; 
évêque de Comminges en 1325; assistant è l’assemblée de 1328, 
oü se heurtent les prétentions rivales des juridictions ecclésiastiques 
et celles des juridictions royales; siégeant aussi k celle de Vin- 
cennes en 1333 et mourant avant la fin de 1335. Les deux 
lecturoe de Guillaume du Cun sur le Digestum Vetus et sur le 
Code sont fort instructives, non seulement pour la doctrine qu’elles 
contiennent, mais parcequ’elles sont des notes prises avec trés 
grand soin par un étudiant studieux au cours du maitre. On 
n’enseigne pas k Toulouse tout le droit romain, mais seulement 
les matières qui offrent le plus d’intérêt, surtout au point de vue 
pratique. C’est ce qui explique l’insistance de la lectura sur la 
possession ou sur les substitutions. La méthode est d’ailleurs pure- 
ment analytique, sans aucune synthese. Mais la dialectique du 
maitre est pleine d’agilité et les raisons qui le déterminent, d’un 
sens trés robuste. Les lecturae ont été annotées par Rainerius de 
Forli dont les observations ont été souvent confondues dans le 
texte de Guillaume de Cun. Rainerius a été le maitre de Bartole 
et c’est probablement par lui que Bartole a été mis en commu- 


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312 


C0MPTE-RENDÜ8 CKITIQUES. 


nication avec Guillaume. II est d’ailleurs difficile d’expliquer 
1’origine des relations entre Guillaume du Cun et Rainerius. 

Guillaume de Montlauzun, canoniste comme Jesselin de Cas- 
sagne, est presque son antithése vivante. Esprit modéré plus 
qu'ardent, bien équilibré, enclin a tenir compte des faits pour 
tempérer les doctrines et pourtant soucieux de ranger ses Solutions 
de détail sous la régie d’une idéé générale; qui, s’il ne se privé 
pas de savoureuse8 observations sur le danger du cumul des 
bénéfices, sur la grande pitié des „brebis tondues”, reste pourtant 
sans sympathie pour les ordres mendiants et n’est favorable qu’avec 
grande mesure 4 la juridiction ecclésiastique. Dans une première 
partie de sa vie, il voyagea, fréquenta les écoles de Paris, fit 
profession religieuse dans 1’ordre de Cluny et enseigna k Toulouse. 
J’ai dit plus haut ce qu’était a ce moment le milieu trés vivant 
de cette Université. C’est durant cette période qu’il écrivit sa 
lectura sur le Sexte, composée entre 1306 et 1314, qui eut peu 
de retentissement et surtout son apparatus sur les Clémentines et 
les Extravagantes de Jean XXII qui date de 1319, bien plus 
connu et plus original et qui a précédé chronologiquement celui 
de Jesselin de Cassagne. Le commentaire sur les Extravagantes 
fut introduit au XVIe a. par Chappuis dans le Corpus juris canonici. 
C’est en 1319 que fut close cette première partie de sa vie, lorsqu’il 
fut nommé abbé de Montierneuf, prés de Poitiers. Désormais il 
se consacra tout entier k la restauration de la vie régulière et de 
la prospérité de son monastère. Pendant vingt années, il inter- 
rompit ses travaux canoniques et ne les reprit qu’en 1341 k 
1'occasion de la décrétale de 1339, complétée par la bulle de 1340, 
qui réforme les anciens bénédictins et 1’ordre de 
mourut le 2 janvier 1343. En dehors de ses écrits canoniques, 
il avait composé en 1327 un autre ouvrage qui contribua peut-être 
plus k sa renommée que ses écrits purement scientifiques, le 
Sacramentale , petit manuel de théologie pratique k l’usage des 
étudiants en droit canonique, dont 1’ignorance en théologie 1’avait 
frappé. 

Le dernier des quatre juristes, Jean Faure (Johannes Faber) 
est assez différent des trois autres. II n’appartient pas, comme les 
trois précédents, k 1'Eglise; il fut avocat ou sénéchal de diverses 
baronnies d’Angoumois. Bien qu’on ait pu soutenir le contraire, 



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COMPTE-RENDU8 CRITIQÜES. 


313 


il n’a jamais enseigné. Aussi bien son esprit précis et robuste 
est-il avant tout soucieux de Solutions tranchées et nettes; il 
écarté les subtilités inutiles, s’attache au texte de Justinien plus 
qu ’k la glose et, en cas de controverses, se range volontiers a la 
communis opinio , celle qui réserve le moins de surprises au pra- 
ticien. Avec cela, il a su s’acquérir une culture juridique trés 
étendue et profonde: il connait, en dehors du Corpus juris civilis 
et des Libri feudorum, les Bolonais, dont il cite la méthode avec 
éloges, Jacques de Revigny et Pierre de Belleperche auxquels il 
se rattache plus volontiers et beaucoup d’auteurs non juridiques. 
Les citations de Bartole, qu’on rencontre dans beaucoup d’éditions 
de ses ceuvres, sont interpolées: il est k croire qu’il a ignoré le 
maitre italien, é peine son contemporain. Nous possédons de lui 
deux écrits: le Breviarium et la Commentaire sur les Institutes. 
Le premier est postérieur k 1317 et antérieur au second; celui-ci 
se place entre 1335 et 1340, date approximative de la mort de 
1’auteur. C’est surtout ce dernier ouvrage dont 1’étude peut être 
fructueuse. Malgré sa qualité de praticien, Jean Faure est surtout 
entrainé vers la synthèse. En droit privé, il a beaucoup contribué 
4 la systématisation compléte du droit féodal au moyen des cadres 
romains; il sait tirer parti des analogies qui lui permettent de 
rapprocher le contrat par lettres de la stipulation romaine, le bail 
k cens de 1’emphytéose, la communauté taisible des sociétés ro- 
maines, l’investiture féodale de la tradition, tout en dégageant les 
traits particuliere qui les en séparent. En droit public, il reconnait 
au pape les deux glaives, comme les canonistes, et en déduit le 
droit pour la papauté de déposer les rois, tout en affirmant que 
la souveraineté est conférée par le peuple. Peut être k cause de 
cette forte et fine raison, 1’autorité de Jean Faure a été trés 
grande parmi les jurisconsultes. 

Les résultats auxquels est arrivé M. Paul Fournier dans ces quatre 
remarquables études sont trés supérieurs è, ceux que 1’histoire du 
droit avait pu dégager avant lui. II suffit, pour se rendre compte du 
progrès accompli, de comparer è ces copieuses notices si concises 
et si pleines, les quelques pages ou les quelques lignes qu’ont 
consacrées k ces juristes tant Savigny dans son histoire du droit 
romain au Moyen-Age que Schulte dans son histoire des sources 
du droit canonique. Sans doute P. F. a profité de quelques mo- 

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C0MPTE-RENDÜ8 CRITIQÜE8. 


nographies postérieures k ces deux grand ouvragea comme celles 
d’Emond Cabié et de Brando Brandi sur Guillaume du Cun, celle 
du chanoine Albe sur Montlauzun ou enfin celle d’Henri Léridon 
sur Jean Faure. Mais la plus grande partie des suggestions nou- 
velles de 1’auteur, dont beaucoup tout k fait heureuses, sont issues 
autant d’une étude singulièrement aiguisée des ceuvres doctrinales 
anciennes que d’un dépouillement complet et fructueux des lettres 
des papes, notamment des lettres communes de Jean XXII, pu- 
bliées par J. Mollat. 

II me reste enfin, pour avoir signalé aux historiens du droit 
tout ce qu’ils doivent savoir de ce beau volume, k ajouter qu’il 
se termine, selon la coutume inaugurée par Paul Meyer au 
XXXIIIe volume, par des notices succinctes sur Nicolas d’Ennezat, 
canoniste auvergnat; Simon Vaifet, chanoine de St. Quentin qui 
enseigna le droit civil et le droit canonique k Paris et mourut 
vers 1347; sur le Coutumier d’Artois; la Compilatio de usibus et 
consuetudinibus Andegavioe et Hugues de Carols, auteur d’une 
lectura sur Varbor actionum de Johannes Bassianus. Ces notes 
sont encore dues è. M. Paul Fournier ainsi que quelques indications 
sur un précieux mémoire rédigé sous Guillaume Durant lo jeune 
a 1'occasion de la querelle entre le roi de France et 1’évêque de 
Mende, oü est amplement et solidement discutée la question de 
1’origine et de la nature de la souveraineté de 1’évêque et du roi 
en Gévaudan. 

Ed. Meynial. 

Histoire de la Coutume de la prévóté et vicomté de Paris , par 
Olivier Martin, professeur k la Faculté de droit de 1’Uni- 
versité de Rennes, chargé de cours k la Faculté de droit 
de 1’Université de Paris. Tomé I. Paris. Ernest Leroux 1922. 
(Bibliothèque de VInstitut d’histoire, de géographie et d'Economie 
rurales de la ville de Paris.) 

Le bel ouvrage, dont j’annonce ici le premier volume a nos 
lecteurs, est issu d’un concours proposé par 1’Académie des Sciences 
morales et politiques en 1909 puis prorogé jusqu’en 1912 en 
vue de 1’attribution du prix Odilon Barrot. L’Académie deman- 
dait J’histoire d’une coutume générale ou d’un groupe de coutume» 


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C0MPTE-RENDU8 CRITIQÜES. 


315 


locales”. Elle se déclara pleinement satisfaite par le mémoire de 
Mr. Olivier Martin puisqu’elle lui decerna le prix tout entier. 
L’impression du mémoire commencée en 1914 fut interrompue 
pendant la guerre et les deux années qui suivirent la paix. 
Mr. Olivier Martin avait comme préludé k ce grand travail par 
de nombreuses publications relatives k la coutume de Paris (Un 
coustumier de Chastellet inédit de la fin du XV® s. 1907 — 
Glanes de dr. coutum. parisien 1914 — Sentenoes civiles du 
Chêtelet de Paris (1395—1505, 1913—1914) — Des fiez&l’usage 
de France. 1919—1920.) 

Tous ceux qui s’intéressent k 1’histoire du droit francais seront 
unanimes k louer 1’initiative de 1’Académie. Si singulier que cela 
puisse paraitre en un pays oü le droit coutumier a joué un röle 
prépondérant, on peut dire en effet que presque aucune de nos 
grandes coutumes régionales n’a encore fait 1’objet d’un travail 
complet qui relate 1’histoire externe de sa formation et de son 
développement et qui, par une recherche atventive, dégage l’esprit 
et les tendances internes qui ont commandé ses Solutions. En 
dehors des commentaires auxquels presque toutes ces coutumes 
ont donné lieu sous la pression des besoins de la pratique au 
cours des XVI®, XVII® et XVIII® siècles; en dehors des recher¬ 
ches plus générales et déjè. anciennes de Klimrath ou de Warn- 
kcenig, les coutumes n’ont guère suscité chez nous au cours du 
XIX® s. que de précieuses publications de textes, accompagnées 
de recherches fragmentaires sur telle période de 1’histoire coutu- 
mière, sur 1’aire géographique de telle coutume donnée, sur sa 
parente avec les textes coutumiers voisins de même époque ou 
sur une institution particulière & telle coutume. Souvent même 
nos historiens provinciaux du droit se sont plutöt attachés aux 
interventions législatives des chefs des grandes unités provinciales 
(ordonnances des ducs de Bourgogne ou de Bretagne) ou aux 
ceuvres doctrinales et privées écloses dans chaque grande région, 
plus portées k rapprocher les usages de la province d’une sorte 
de droit commun général que les écoles s’efforcent de constituer, 
qu’è, en faire ressortir les particularités nées du sol même de la 
province. La coutume a été souvent négligée dans sa physionomie 
propre et comme dans sa personnalité. Et pourtant rien ne serait 
plus utile pour bien juger dans leurs raisons profondes des traits 


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316 


C0MPTE-RENDU8 CRITIQÜE8. 


qui caractérisent notre droit coutumier francais que de posséder, 
sur chaque grande unité coutumiére, une raonographie compléte 
relatant, en fonction des nécessités géographiques, économiques ou 
sociales d’une région et aussi des péripéties de son histoire locale, 
les formes variées sous lesquelles se sont traduits les besoins 
communs de 1’ê.me et du cceur du pays de France. Combien plus 
frappantes apparaitraient k travers les divergences de forme ou 
de contour, combien ressortiraient en plus pleine lumière les 
qualité8 essentielles de pondération et de mesure, 1’esprit d’ordre 
et de tradition et aussi le sens aigu de justice et d’égalité, le 
souci primordial de paix et de stabilité de la familie, de protection 
des faibles, de pitié pour le malheureux qui gouvernent notre 
droit privé! c’est dans cette voie que 1’Académie s’efforQait de 
diriger 1’effort des chercheurs. Et c’est aussi en ce sens que 1’étude 
de Mr. O. M. mériterait d’être suivie de beaucoup d’autres qui 
en amplifieraient les résultats. 

Mr. O. M. avait le choix de la coutume é étudier. II a choisi 
la coutume de la prévöté et vicomté de Paris et je suis bien 
tenté de dire qu’il y a eu quelque mérite. Sans doute, parmi 
toutes nos coutumes, c’est celle qui a exercé chez nous la plus 
profonde influence; celle qui a été, durant les trois derniers 
siècles de la monarchie le plus abondamment commentée; celle 
qui a servi de base aux plus nombreuses tentatives doctrinales 
ou même jurisprudentielles d’unification coutumière, préludes de 
1’ceuvre des rédacteurs du Code Civil (Loysel, de Lamoignon, 
Bourjon etc.). C’est donc celle dont la connaissance détaillée offre 
1’intérct historique le plus grand et dont 1’étude attire le plus 
par 1’iraportance de ses résultats. Mais c’est aussi parmi nos grandes 
coutumes, celle dont la naissance, la formation et le développe- 
ment sont le plus difficiles é suivre et & caractériser, au moins 
dans la longue période qui précède la rédaction du XVI« s.; celle 
encore dont les traits personnels sont le moins affirmés, le plus 
adoucis, le plus nuancés. Qu’on songe par exemple qu’au cours 
du XlIIe 8. tandisque la science juridique a vu éclore pour d’autres 
provinces les coutumes de Beauvaisis de Beaumanoir, le livre de 
Jostice et de plaids ou les Etablissements de St. Louis pour 
1’Orléanais et 1’Anjou, le trés ancien et Tanden coutumier de 
Norraandie et bien d’autres, la région parisienne ne peut citer 


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COMPTE-RENDU8 CBITIQUES. 


317 


que les Constitutions du Chatelet qui n’ont presque exercé aucune 
influence et les Sentences du parloir aux Bourgeois, consultations 
officieuses données, sur des cas particuliere, par la juridiction 
arbitrale de la municipalité parisienne; qu'on réfléchisse qu’è. la 
fin du XIYe s. la même région parisienne ne peut mettre, en face 
de 1’ceuvre d’un Jean Bouteiller par exemple, que la compilation 
sans valeur personnelle de Jacques d’Ableige, sorte de manuel de 
procédure pratique; et que jusqu’è, la rédaction de 1510 elle ne 
nous a laissé que des „notables” comme les décisions de Jean 
des Marè8 ou des „styles” de procédure et on conviendra de la 
pauvreté de la pensée juridique dans cette région. Et de même, 
qu’on place en face de la vie médiocre, uniforme, un peu terne 
et sans caractère affirmé de la région parisienne ou bien la cen- 
tralisation rude et brutale de la Normandie au tour de son duc, 
avec sa population un peu dure, avisée, pratique, habile au gaignage, 
d’habitudes plantureuses; ou bien 1’allure pieuse, douce, secourable 
et lointaine de la coutume de Bretagne; ou encore la robuste 
indépendance bourguignonne, pleinc de hardiesse et de bonne 
humeur, mobile, individuelle et pourtant soucieuse de sa tradition 
foncière dans la partie montagneuse; ou même 1’altière noblesse 
angevine qui saura si longtemps maintenir intacts les principes 
fóodaux et la hiérarcbie sociale, et on devra avouer que dans 
1’ensemble si varié des diverses régions frangaises la région pari¬ 
sienne manque un peu de couleur. En face de ces pays de plus 
forte individualité, la physionomie de la coutume de Paris ne se 
dé voile qu’& une étude plus attentive et plus pénétrante. De ses traits 
plus effacés, plus adoucis, reflet sans éclat de la vie régulière et bien 
assise, de l’oscension et de l’enrichissement continus d’une classe 
moyenne persévérante, Mr. O. M. indique ga et lè, quelques rai- 
sons. Le ressort de la Coutume de Paris ne constitue pas une 
unité géographique dont les nécessités aient pu marquer fortement 
tous ses habitants; il ne correspond pas davantage a une unité 
ethnique. Ses habitants sont peut être de race plus mêlée qu’ail- 
leurs, k cause de 1’attrait qu’exerce la grande ville sur tout le 
pays. Enfin il est même resté durant de longs siècles sans unité 
administrative, soumis & des souverainetés trés variées, qui devaient 
plutót tendre a dissocier les usages des populations voisines. C’est 
pour cela qu’il est si difficile de fixer autour des Xlle et XHIe 


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318 


COMI’TE-RENDUS CR1TIQUES. 


siècles le domaine géographique des „us et contumes de Franee”, 
„consuetudines Francioe”. Ajoutez que, dans toute cette région, la 
vie locale a été subordonnée, comme confondue dans la vie 
nationale et n’a pas pu prendre d’elle-même une conscience qui 
s’acquiert surtout quand elle s’oppose k d’autres; et que ses usages 
n’ont pas eu la bonne fortune de rencontrer de bonne heure un 
commentateur de robuste personnalité qui les eut fixés et affirmés. 
lis ne 1’ont trouvé qu’au XVP s. en la personne de Dumoulin, 
dont d’ailleurs on ne saurait exagérer 1’influence bienfaisante. 
C’est peut être d’ailleurs, autant qu’è la prépondérance politique du 
centre parisien, a ces caractères plus calmes, plus transactionnels, 
plus nuancés et plus affinés que la Coutume de Paris a dü 1’hon- 
neur de servir, dans notre droit francais, de terrain de rencontre 
aux penchants souvent divergents de régions douées d’une plus 
forte individualité. 

C’est cette coutume dont Mr. O. M. s’est proposé de nous re- 
tracer 1’histoire et de dégager dans le détail 1’esprit, les caractères 
et les Solutions. II va de soi que s’attachant a cette „personne” 
coutumièrc, il ne 1’a prise qu’a sa naissance, quand commence chez 
nous, a la fin du Xe et au cours du XP s., la période de reconstruc- 
tion féodale; il a négligé et a bon droit toute la période mérovin- 
gienne et carolingienne, oü la prédominance du régime de la 
personnalité des lois s’oppose k la formation d’unités coutumières 
territoriales. Mais, depuis ce XP s , il la suit jusqu’è sa disparition 
k 1’avènement de notre Code Civil de 1804. En suivant sa même 
conception, il ne se propose d’étudier que ce qu’a gouverné la 
coutume. Ainsi il laisse de cöté les institutions comme le mariage, 
qui ont été réglées par le droit canonique ou les ordonnances; comme 
les obligations qui, sauf en ce qui touche aux voies d’exécution, 
sont restées soumises au droit romain; ou enfin celles qui, comme les 
substitutions, les institutions contractuelles, les partages d’ascen- 
dants, sont plutót réglementées par le droit royal ou lajurispru- 
dence. Pour 1’exploration de ce trés vaste domaine, 1’auteur a 
fort sagement limité les documents auxquels il se proposait d’avoir 
recours. II a écarté de parti pris les documents proprement his- 
toriqnes k cause du danger qu’offre leur interprétation au point 
de vue juridique, de leur manque habituel de précision et de la 
difficulté qu’on éprouve a situer exactement leurs renseignements. 


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COMPTE-RENDUS GRIT1QUBS. 


319 


D’ailleurs les documents juridiques tant doctrinaux que pratiques 
abondent. Ils sont même si nombreux que 1’auteur s’est borné a 
1’étude des textes déjè, publiés. Non pas qu’il ignore les autres: 
il sait parfois mieux que personne les signaler et les travailleurs 
trouveront dans les notes de 1’ouvrage de trés précieuses indica- 
tions sur Pinédit. Mais Mr. O. M. a cru, eu égard & 1’énormité 
des ressources qu’offrent nos dépots, ne pas pouvoir en faire un 
dépouillement complet et a préféré n’en pas faire état, sans pour- 
tant s’interdire k 1’occasion d’y recourir. 

Voil& ce que Pauteur a voulu étudier et quelles ressources 
documentaires il a utilisées. Dans 1’exécution de son projet il est 
visible qu’il a voulu, par dessus tout, s’attacher è 1’analyse des 
institutions mêmes de la Coutume et k Phistoire interne de leur 
développement. C’est ce qui constituera la partie capitale de son 
oeuvre, les 4/5 de sa publication. Elle est répartie en six livres 
sur la condition des personnes; le régime des biens; la propriété 
et les droits réels; le droit des gens mariés; les successions, do- 
nations et testaments; et enfin les obligations et les voies d’exé- 
cution. Le premier volume qui nous est offert aujourd’hui ne 
comprend que les deux premiers livres sur la condition des person¬ 
nes et le régime des biens. Mais Pauteur a bien senti que eet 
examen exigeait auparavant un exposé complet et détaillé de 
Phistoire externe de la formation de la coutume et de ses sources 
et il a placé eet exposé dans une copieuse introduction générale 
dont il faut parler avant d’en venir au corps même de Pouvrage. 

L’introduction expose en deux chapitres distincts le cadre histo- 
rique et geograpbique de la Coutume et les sources du droit parisien. 

Comme partout ailleurs, la coutume n’a commencé k jouer son 
róle régulateur et de protection individuelle qu’è mesure que les 
progrès de la classe inférieure ont permis d’abord de limiter 
Parbitraire du maitre et les redevances qu’il réclame et k mesure 
aussi que, plus tard, Paffranchissement des serfs et 1’aliónabilité 
des tenures ont appelé terres et gens k la liberté, c’est’ k dire a 
la vie juridique et k la conscience de leur droit et ont amplifié 
la portée et la fréquence d’application de la regie de droit par la 
multiplication des transactions. L’auteur a su fixer avec beaucoup 
de délicatesse les étapes de ce progrès dans la région parisienne. 

Tandisqu’au XI® s. le terme même de Coutume ne désigne 


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320 


COMPTE-RENDU8 CRITIQUE8. 


encore que les redevances exigées par la classe militaire dont les 
anciennes, celles que 1’opinion commune juge légitimes, qui s’op- 
posent aux nouvelles (malse consuetudines), exactions nées souvent 
du désordre des guerres prfvées, au XlIIe s.le sens du mot s’élargit. 
La soumission, par le roi, des chêtelains les plus turbulents, la 
surveillance par lui de ses propres agents, la concession de chartes 
comme celle de Lorris, en ramenant la sécurité dans les campagnes, 
ont provoqné les défrichements en même temps que s’est développée 
l’hostise rurale, ont accru 1’empire de la régie sur les rapports 
économiques et le domaine de la coutume. En même temps le réveil 
du commerce et de 1’industrie qu’ont suscité les croisades, 1’enri- 
chis8ement de la classe ouvrière dans les villes qui s’en est suivi 
poussent k l’agrandissement de Paris, è. Pallotissement du marais de 
l’Eglise S*« Opportune, des abords de 1’abbaye de St Germain 1’Auxer- 
rois et des hostises de Ste Gene vieve. Mais c’est au XlIIe s. surtout 
que la coutume s’épanouit, a la suite de l’affrancbissement presque 
universel de la classe servile et aussi de 1’aliénabilité, avec ou 
sans réserves, des tenures. 

En même temps que s’élargit ainsi le domaine intérieur d’appli- 
cation de la coutume, se fixe et se précise, lentement d’ailleurs, 
son ressort géographique. Pendant longtemps, il n’est mention 
que des „us et coutumes de France”, sans que ce terme s’applique 
ni a 1’ancienne Francia mérovingienne bien plus étendue; ni k 
celle plus réduite du XlIIe 8 .; ni même a ce qu’on entend sous 
ce terme après les Carolingiens, comprenant le domaine capétien 
de Bourges é Senlis, par Orléans et Paris. C’est une unité cou- 
tumière sans limites arrêtées, comprise a peu prés entre la Cham¬ 
pagne, le Valois, le Beauvoisis, le Yexin francais, Montfort 
1’Amaury Dreux et le pays Chartrain, Etampes et 1’Orléanais 
et enfin le Gatinais. D’ailleurs la communauté d’usages se réduit 
peut être encore aux modalités d’inféodation. Puis aux XlIIe et 
XIY e s., de cette masse encore fluide, émergent les „coutumes de 
la vicomté et prévóté de Paris”, domaine féodal direct du roi, oü 
s’insèrent les terres de nombreux grands propriétaires laïques ou 
ecclésiastiques, morcelées en chatellenies, elles-mêmes découpées en 
forteresses ou fiefs, soumises les unes et les au tres k des juridic- 
tions domaniales différentes. Ces seigneuries suivent déja les mêmes. 
coutumes. Le ressort de ces usages commune se précise, se con- 


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C0MPTE-RENDU8 CRITIQUE8. 


321 


solide et se limite, è mesure que se forme la circonscription 
administrative de la prévóté qui succède k la vicomté et prend peu 
k peu autorité de bailliage: au point de vue financier dès St. Louis 
et sous Philippe le Bel au point de vue judiciaire. Les justices 
locales du Parisis se subordonnent peu & peu & celles du prévót 
qui devient juge d’appel, en même temps que certaines, qui se 
refusent è cette subordination, sont constituées en unités ou bail- 
liages distincts et autonomes et écbappent a 1’empire de la cou- 
tume de la prévóté elle-même. L’unité coutumière ainsi allégée 
se fortifie par le jeu même de 1’unité judiciaire et s’aflirme par 
1'effort continu et collectif des praticiens du Chêtelet de Paris. 

Les progrès de cette formation coutumière sont tres rapides au 
XlVe 8. et se traduisent par 1’éclosion de quelques écrits qu’on 
rappellera plus loin. La crise nationale du XV® s. fut plus ressentie 
dans cette région qu’ailleurs: les campagnes sont abandonnées, 
les cens avilis; les insurrections urbaines provoquent 1’effondrement 
de la propriété batie. Mais après Charles VII, la prospérité renait 
rapidement; la coutume s’est maintenue unifiée; son domaino se 
précise et se fixe définitivement au cours du mouvement de 
rédaction du XVI* s. On sait qu’è partir du XVIe s. 1’autorité 
morale de la Coutume de Paris n’a cessé de s’accroitre. 8i son 
domaine géographique reste le même, olie en vient pourtant a se 
superposer en fait aux autres coutumes, si bien qu’aux yeux de bien 
des juristes elle joue vis a vis d’elles le róle de droit commun supplé- 
toire. On la transporte même dans les possessions lointaines du roi, en 
Louisiane et au Canada oü elle règnera jusqu’è la fin du XIX« siècle. 

L’étude des sources qui forme 1’objet du second chapitre de 
1’introduction est, autant que la précédente, pleine d’intéressants 
aper^us, tant sur les chartes anciennes, seule source dont nous 
disposions avant le XHIe s., que sur les lettres du Chdtelet des 
siècles suivants, attributives de juridiction avec obligation générale 
sur tous les biens du débiteur; ou que sur les sentences du Parloir 
aux Bourgeois du XHIe s. décisions arbitrales ou bien consultations 
officieuses données par le prévot de Paris sur les points délicats 
de la coutume, recueillies par quelque clerc attentif et insérées 
au hasard des blancs laissés dans une copie des ordonnances de 
la Prévóté de 1’eau. Pour le XlVe et le XVe s. dont l’étude a 
été renouvelée chez nous dans ces quinze dernières années par une 


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322 


COMPTE-RENDUS CRITIQUES. 


pléiade de jeunes érudits dont 1’auteur est un des principaux, on 
ne sera pas surpris de trouver, dans le chapitre qui lui est con- 
sacré, les renseignements derniers sur les „styles ” de procédure 
en usage tant au Parlement qu’au ChAtelet, comme celui de du 
Breuil ou l'ordre de plaidoier des Maucreux ou même le „ Pour 
montrer ” qui constituent les principales sources du grand cou- 
tumier de Charles YI. De même, on ne manquera pas de gotiter 
1’excellente étude consacrée aux recueils de „ notables ” ou „cou- 
tumes notoires” oü 1’auteur précise fort heureusement le róle des 
divers procédés d’investigation de la coutume devant le prévót de 
Paris, allégation d’une coutume notoire ou enquête par turbes. Les 
préoccupations professionnelles de la pratique expliquent le grand 
nombre de „ notables” qu’on a retrouvés k la suite des divers styles, 
parmi lesquels ont été récemment explorés les „ aliqua de stylo 
curie'\ les „ notables points de l'usage de France ”, les „ coustumes 
tenues toutes notoires et jugées au Chastelet de Paris ” ou les 
pseudo „décisions de Jean des Mares ”, tous recueils dont 1’étude 
a été récemment renouvelée. La conclusion de eet effort souvent 
anonyme et collectif des praticiens du XIVe s. se trouve dans le 
recueil le plus considérable de cette époque le Grand coutumier 
de Jacques d’Ableiges. On trouvera, tant sur les divers manuscrits 
que nous en possèdons et sur leur classement, que sur les carac- 
tère8 mêmes de 1’oeuvre, sur ses sources et sur son rayonnement, 
une description d’autant plus compléte et une étude d’autant plus 
profonde que 1’auteur a personnellement et largement contribué a 
raccroisscment de toutes nos connaissances. II n’y a plus pour en 
avoir fini avec le XIVe et le XV® s. qu’è, signaler les nombreux 
recueils d'arrêts, dont beaucoup sont d’ailleurs inédits qui se 
rattachent soit aux justices seigneuriales, soit k la prévöté de 
Paris. 

Au XVI« 8. 1’histoire de la rédaction de la coutume est reprise 
tont entière par 1’auteur, amplifiée et précisée. 

L'auteur croit k 1’existence dès 1497 d’un projet de rédaction 
dont nous aurions un fragment dans le r coustumier du Chdtelet ” 
et k qui n’aurait manqué, pour sa perfection, que 1’approbation 
royale. Du texte définitif de 1510 la préparation commen^a en 
1507. Mr. O. M., en dehors du procès-verbal officiel que nous en 
possèdons, a retrouvé d'intéressants éléments de sa discussion dans 


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COMPTE-RENDUS CR1TIQUK8. 


323 


deux manu8crit8 de la Bibliothèque nationale (B. N. fr.'11710 
et 5256). Les commissaires du roi ne demandèrent que peu de 
modifications au projet, mais en obtinrent pourtant des Etats 
quelques unes, notamment sur le droit féodal et les successions, 
que 1’auteur n’a pas manqué de relever. On était plus abondara- 
ment informé sur la réformation de 1580, accomplie sous la 
direction de Christophle de Thou et dont une lettre de Pasquier 
nous entretenait déjè, Pourtant 1’auteur a su, ici encore, compléter 
nos renseignements a 1’aide de trois manuscrits passés inaper$us 
jusqu’è lui (B. N. fr. 5281, 5282, 5284) dont le dernier est dü 
a Simon Marion, avocat de la noblesse, qui 1’écrivit en 1591. 

Mr. O. M. n’a pas cru devoir entreprendre 1’étude des commen- 
tateurs des trois derniers siècles, pas même de Dumoulin. A vrai 
dire elle ressortira des recherches doctrinales qui constituent le 
corps de 1’ouvrage. Peut-être tout de même regrettera-t-on un 
peu qu’il n’ait pas cru devoir au moins caractériser les princi- 
paux et retracer, ne fut-ce que rapidement, la lutte qui s’engagea 
aux derniers siècles sur la question du droit commun coutumier 
oü l’hi8toire de la coutumc de Paris est directement intéressée. 
Les projets de Lamoignon et la jurisprudence ne font de même 
1’objet que d’unc trés courte notice. 

J’ai hate d’arriver dans ce compte-rendu déjè bien long, au 
corps même de 1’ouvrage c’est-è-dire aux deux premiers livres 
sur 1’état des personnes et sur la condition des biens. 

On aurait tort de chercher ici une étude compléte de 1’état 
des personnes dans la région parisienne. Elle eut été impossible 
du point de vue auquel se place 1’auteur. Qu’on réfléchisse 
en effet que la coutume est fort incomplète è, ce sujet, 
qu’elle ne contient rien sur la condition des personnes, rien sur 
la puissance paternelle, le régime général de protection des 
mineurs et la tutelle. Une seule partie de eet ensemble de 
matières est traitée, la garde noble qui fait 1’objet du titre XII 
de la nouvelle coutume. Mr. O. M. n’a cependant pas cru pouvoir 
s’en tenir k cette dernière institution, puisque aussi bien le Grand 
Coutumier de Jacques d’Ableige est moins incomplet. Mais on 
comprend aisément quelle grande part il a dü faire dans son 
exposé au droit coutumier général. De sorte que la route suivie 
louvoie constamment entre deux écueils: le danger, en s’en tenant a 


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324 


C0MPTE-RBNDU8 CRITIQÜES. 


la coutume, de ne donner de la vie coutumière qu’une physiono- 
mie déformée tant elle serait incomplète et 1'autre danger de ne 
pas faire saillir, avec assez de relief, dans une étude trop générale 
les traits propree k la coutume. Quoi d’étonnant a ce que, malgré 
la grande finesse et la trés réélle habileté de 1’auteur, on éprouve 
parfois a sa suite quelque hésitation ou quelque incertitude? De 
la division des personnes en nobles, roturiers, bourgeois et serfs, 
je dirai peu de chose, Mr. O. M. ne s’y attardant pas lui-même: 
on lira avec grand intérêt les renseignements que 1’auteur a 
groupés sur les affranchissements au XIID s. la fréquence des 
rachats par les serfs eux-mêmes, aiusi que sur l’hostise dans la 
région parisienne. II est k regretter qu’un bon travailleur n’ait 
pas encore pu dresser comme la carte exacte de tout ce mouve¬ 
ment. L’étude de la puissance paternelle et de 1’émancipation est 
assez breve aussi. Oserai-je dire que 1’auteur en tracé peut-être un 
tableau un peu rude, oü les données germaniques primitives et 
romaines, plus brutales, étouffent un peu ce que notre tradition 
a eu de plus doux, de plus affectueux pour 1’enfant? C’est tout 
de même dans la première moité du XIII® qu’Accurse signalait 
la difFérence, sur ce point, de notre droit francais et du droit 
romain. Est-il bien exact qu’a la fin du XIID les enfants „nc 
font pas compagnie avec le survivant de leurs parents (p. 152) alors 
que Beaumanoir (n°s 628 et 644) parait bien supposer le con¬ 
traire et n’affirme que les enfants en la mainburnie „n’ont rien” 
que pour le cas oü les deux parents sont vivants (no 640)? Et 
aussi y a-t-il lieu de négliger ce róle de surveillance des „amis as 
enfans”, même vis k vis du père ou de la mère, lequel dénote un 
si touchant souci de protection qui s’allierait mal avec une puis¬ 
sance paternelle absolue? Dans le régime de protection des 
mineurs, 1’auteur, avec grande raison, s’appesantit assez longuement 
sur la garde-noble et la garde-bourgeoise qui constituent la seule 
partie réglée par la coutume. II admet que la garde du fief a 
dü toujours être une garde familiale dans la région parisienne, 
sans qu’elle ait traversé, comme en Normandie, la phase de la 
garde seigneuriale. Mais elle a eu, è 1’origine et jusqu’ü la rédac- 
tion des coutumes, un caractère réel qui la réscrvait au fief, 
quelle que füt la condition personnelle du propriétaire du fief. 
C est ce trait qui a séparé la garde noble primitive de celle de la 


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C0MPTE-BENDU8 CRITIQUB8. 


325 


coutume rédigée oü elle s’applique aux biens des hommes de con- 
dition nobiliaire, quelle que füt la nature de ces biens. Mr. O. M. 
retrouve Qa et lè. au XVe et même au XI Ve 1’origine de cette trans- 
formation qu’il attribue, avec beaucoup de raison, k la disparition 
des charges du fief et au développement des idéés nobiliaires. La 
garde devient une prérogative dont on limite 1’octroi non seule- 
ment aux seuls nobles mais encore aux seuls parents en ligne 
directe. La garde-bourgeoise n’exige pas de bien longs dévelop- 
pements puisqu’elle n’est qu’une dégradation de la garde-noble, 
privilége personnel concédé aux bourgeois de Paris au profit des 
parents en ligne directe d’abord et restreint plus tard au survivant 
des père et mère. Les deux gardes ont d’ailleurs réagi Tune sur 
1’autre; on les k réunies en 1580 dans un même titre. Déjk aupa- 
ravant la garde bourgeoise avait poussé la pratique k enlever au 
gardien noble la propriété des meubles du mineur qu’on n’accor- 
dait pas au gardien bourgeois. Bien que la coutume parle seule- 
ment des gardes, 1’auteur ne pouvait pas omettre 1’examen de la 
tutelle proprement dite, d’origine romaniste, qui tient une place 
importante, tant dans les Sentences du Chktelet que dans la 
doctrine et dans la pratique les trois demiers siècles. On se rap- 
pelle en effet que le système général de protection des mineurs 
reposait k 1’origine sur deux vieilles régies purement inhibitoires, 
celle qui prohibe 1’exercice de toutes actions judiciaires par ou 
contre le mineur et celle qui interdit 1’aliénation du patrimoine 
immobilier. C’est quand ces régies eurent été peu k peu ébranlées 
au profit des tiers qu’il fallut aller emprunter au droit romain, 
d’abord pour 1’action en justice, puis pour les biens, un organe 
destinó k suppléer k l’insuffisance de la garde ou du bail. Depuis 
le XYle s. il se développe et s’allie a la vieille institution cou- 
tumière des „amis charnels” des enfants. On trouvera ici un exposé 
trés satisfaisant de la doctrine de Bourjon et de la pratique du 
Chktelet. 

Le livre II sur la condition des biens est de beaucoup le plus 
considérable et correspond aux trois premiers titres de la coutume 
réformée de 1580 qui ont pour objet: le titre I les fiefs; le titre 
II les censives et le titre III quels biens sont meubles et immeubles. 

C’est au dernier de ces trois titres que 1’auteur s’attache d’abord. 
Les progrè8 de la célèbre classification générale coutumière s’aper- 


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326 


C0MPTE-RENDU8 CRITIQÜKS. 


§oivent k Paris mieux qu’ailleurs. Aussi bien les difficultés qu’elle 
a soulevées ont-elles poussé la coutume réformée k lui con- 
sacrer un titre spécial, alors que la matière est confondue dans 
les autres titres dans 1’ancienne coutume. La doctrine parisienne 
se rendit peu de compte du mouvement auquel elle céda, comme 
toutes les autres, et dont le résultat devait être de faire entrer 
dans la division les droits incorporels. C’est dans Beaumanoir et non 
dans d’Ableiges qu’il faut aller chercher les criteriums qui carac- 
térisent les immeubles: la durée et la production de revenus 
périodiques, au moins renouvelés, et qui permettront de traiter 
les rentes comme des immeubles. Et c’est seulement par Dumoulin 
que cette analyse fut exploitée k propos des rentes perpétuelles, 
constituées ou foncières d’abord et plus tard de toutes les rentes. 
II en fut de même des offices pour lesquels le mouvement est 
plus tardif et dont le couronnement est postérieur k 1’édit de la 
Paulette. On sait par ailleurs que la notion d’immeuble par des- 
tination ne fut dégagée que tardivement par la doctrine et la 
jurisprudence de Parlement. 

J’ai h&te, en négligeant le chapitre des ailleux, d’arriver aux 
fiefs, aux censives et autres tenures roturières. C’est probable- 
ment cette partie du volume qui séduira le plus le lecteur. Dans 
chacune des trois parties: fief, censive et rentes, les développe- 
ments sont ordonnés suivant le même dessin. L’auteur dégage 
d’abord les traits originaires et les particularités premières de 
1’institution dans la région, analyse ses élément» au Moyen-Age 
et poursuit leur recherche dans les coutumes rédigées. 

La tenure féodale, en négligeant toute 1’histoire de son avène- 
ment, apparait d’abord viagère dans de curieuses successions de 
chartes comme celles d’Hilduin et de ses descendants jusqu’au 
cours du Xle 8., oü elle devient héréditaire. Dans la transmission 
héréditaire, on n’a pris que fort peu souci de 1’indivisibilité, seu¬ 
lement pour les baronies, et en ce cas on a pratiqué le parage, tant 
général que particulier, au profit de 1’ainé avec sous inféodation 
aux puinés. Sous la pression des hauts seigneurs, la sous-inféodation 
est ébranlée, mais subsiste encorc au XIYe s. (1315) tandisque 
le parage disparait de 1209 au Grand Coutumier d’Ableiges. II ne 
subsiste qu’au cas de minorité de quelques uns des héritiers et 
pour éviter le rachat. L’aliénation entre vifs est rare avant le 


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COMPTB-RENDÜB CRITIQUE8. 


327 


Xffle s.; elle suppose le consentement du seigneur avec droit de 
retrait et ne permet ni le morcellement ni 1’abrègement. Après 
avoir dégagé ces traite essentiels de 1’organisation du fief en Parisis, 
Mr. O. M. a eu 1'excellente idéé de nous décrire, presque géogra- 
phiquement et d’une raanière concrète, 1’application de tout ce 
système è la région qu’il étudie. Elle comprend le domaine propre 
du roi ou vicomté de Paris d’un cóté et de 1’autre les liefs des 
propriétaires laiques ou ecclésiastiques. Toutes ces possessions 
sont divisées en chatellenies ou prévotés, dont la principale dans 
le domaine du roi est la prévóté de Paris, a laquelle s’en ajoutent huit 
autres: Gonnesse, Gournay, Torcy, Tournan en Brie, Montlhéry, 
Corbeil, Chateaufort, Poissy. Certaines chatellenies indépendantes 
relèvent des diverses prévotés, surtout de la prévóté de Paris. 
Le chatellenie est elle-même découpée en fiefs ou forteresses. 
L’unité territoriale est, en principe, le fief de chevalier qui s’est 
morcelé trés inégalement et au dessus duquel on rencontre les 
chateaux, tours carrées, maisons fortes ou simples hébergements. 
Les règnes des premiers Capétiens ont étó employés k abattre 
ou k subordonner tous ces chatelains souvent turbulents du Parisis. 
Après cette histoire génerale de 1’institution féodale dans la région 
parisienne avant les coutumes rédigées, 1’auteur reprend par le 
détail chacun des éléments juridiques du fief, les services du fief 
(foi, hommage, aveu et dénombrement) 1’aliénation du fief (par 
vente, jeu et démembrement) la mutation et la théorie du rachat 
et enfin, la succession au fief. II est impossible ici de le suivre 
dan ces recherches trés fouillées: j’appelle 1’attention particulière 
du lecteur sur 1’étude du jeu de fief, du démembrement et du 
droit de rachat. 

La matière déja touffue de cette étude avant le XVIe s. le devient 
bien davantage encore après lui: a parcourir, même rapidement, 
ces pages remplies de décisions notées chacune brièvement et d’un 
seul trait, on reste saisi de 1’énormité du travail juridique accompli 
durant les trois derniers siècles sans répit, sans arrêt, pour vider 
de son contenu effectif 1’institution féodale, en en conservant 
toute 1’armature et la forme extérieure; pour annihiler ou expulser 
progressivement le droit de propriété éminente du seigneur, en 
énervant peu k peu les sanctions (la commise se rapproche de la 
révocation des donations pour cause d’ingratitude), eu rendant super- 


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328 


COMPTE-RENDUS CRITIQUE8. 


flue Tinteryention du seigneur dans la mutation (elle s’opère par 
la clause de déssaisine-saisiue toute seule), en dégradant le droit 
de relief 1 et de rachat; en prolongeant k 1’infini cette théorie du 
jeu de fief et de 1’aliénation saus démission de foi, qui permet au 
yassal d’aliéner toute la substance de sa tenure par la concession 
de censives, de rentes, d’hypothèques opposables au suzerain sans 
son intervention; et enfin en rapprochant la succession au fief du 
régime de droit coramun des successions. Et on sait gré k 1’auteur, 
d’avoir par son texte ramassé, si plein de choses qu’il en éclate, 
permis k cette impression puissante de se dégager des choses. 

La censive comporte une étude mois longue. Elle devient hé¬ 
réditaire au cours des XI> et Xlle s. Son aliénabilité n’est plus 
contestée au XHIe s.; le seigneur censier per?oit seulement un 
droit fixe de 12 deniers et un droit proportionnel du 12e du prix, 
sans pouvoir exercer le retrait censuel. Mr. O. M. constate au 
XHIe s. la faculté de sous-accenser accordée au censitaire comme 
la faculté de sous-inféoder Test au vassal. Mais elle lui fut enlevée 
lorsque se fut développée la pratique des baux k rente foncière 
dont on parlera plus loin. La disparition du sous-accensement (cens 
sur cens ne yaut) est due, d’après Tauteur, k la crainte du seig¬ 
neur censier de voir son propre cens et surtout sa supériorité 
foncière et sa seigneurie amoindries par la rivalité des cens suc- 
cessifs, dont on maintiendrait mal la hiérarchie. On verra au cours 
de cette étude, comme pour le fief, comment se sont atténuóes 
les sanctions et comment, k l’inverse, nait au profit du censier une 
action personnelle en paiement du cens, au moyen de la pratique 
des lettres du Chatelet accompagnées même souvent de gages 
spéciaux qui assurent ce paiement. 

La rédaction des coutumes modifia peu la censive. La crise du 
XVe s. et la désertion des campagnes provoquèrent de nombreux 
renouvellements des baux k cens. On les concéda généralement en 
distinguant dans le cens deux parties: le chef-ceus, généralement 
trés faible et le gros cens bien plus élevé. Le premier suffit k 
la reconnaissance de la souveraineté et le second est souvent 
rachetable au gré du censitaire. La distinction subsista jusqu’k 
la Révolution. A travers les Solutions de détail élaborées par ou 
depuis Dumoulin, je ne retiens que la suppression de la nécessité 
de l'eusftisinement par le seigneur pour la perfection de laliénation. 


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COMPTE-RENDUS CRITIQUES. 


329 


Le ckampart n’est qu’une variété de censive, dont le cens est 
représenté par une part de la récolte, corame dans la dime. Assez 
répandu jusqu’au XI Ye s. il disparut presque complètement 
ensuite et n’est pas mentionné dans les coutumes rédigées. On 
lui applique les mêmes régies qu’a la censive, y compris la pro- 
hibiton du sous-accensement et la jurisprudence lui reconnait un 
caractère seigneurial malgré 1’avis contraire de Dumoulin. 

La théorie de Vamortissement é laquelle Mr. O. M. consacre 
un chapitre et qui suppose 1’acquisition d’un fief et d’une censive par 
un établissement public ecclésiastique ou laïque, ne présente, dans 
la région parisienne, que cette particularité qu’on n’y retrouve 
pas la pratique du système de 1’homme vivant et mourant: la 
transaction avec le seigneur comporte d’ordinaire le doublement 
du cens pendant le temps ou le bien reste aux mains de 1’Eglise. 
Les coutumes rédigées sont muettes k ce sujet et la jurispru¬ 
dence a tendance a unifier toute la pratique de l’amortissement 
en Franco. 

Reste enfin toute une copieuse étude des cens et rentes dans 
leurs origines et leur histoire aux XI Ve et XVe s. et depuis 
les coutumes rédigées. Les „cens” ou baux a rente foncière ne 
sont en réalité qu’une transformation du sous-accensement, dans 
lequel on a ramené le domaine utile originaire de 1’arrière-cen- 
sier concédant a n’être plus qu’un droit réel dépourvu de toute 
prérogative seigneuriale, mais permettant la reprise de 1’héritage 
comme sanction du non payement des arrérages de la rente. 



continue è, être dü au seigneur censier primitif est, en fait, pour 
le détenteur de 1’immeuble, un accroissement, de cens; d’oü pour 
la tenure le nom de bail „ad incrementum census”, ou bail a 
crois de cens. II est k vie ou plus souvent perpétuel. Les „ rentes ” 
correspondent plutöt économiquement au prêt è. intérêt garanti 
par hypothèque, tandisque les „cens” se rapprochent davantage 
de 1’aliénation. Mais on sait qu’elles ont pris, elles aussi, la forme 
juridique d’une aliénation pour échapper a la prohibition du 
prêt é intérêt. Dans les „cens” ou rentes foncières, le débit- 
rentier n’est originairement tenu que propter rem avec faculté 
de déguerpissement, mais dés le XHIe s. les actes de la région 
parisienne témoignent qu’on ajoute au contrat primitif un enga- 

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330 


COMPTE-RENDU8 CRITIQUE8. 


gement personnel du débit-rentier au paiement des arrérages avec 
„obligatio bonorum”. Mais on interpréta eet engagement comme 
prenant fin lors du déguerpissement, dont il n’enlève pas la faculté 
au débit-rentier et comme n’ayant, ence cas d’effet que pour le passé. 
Pour faire dispara!tre cette faculté, il a fallu la pratique de la 
clause de foumir et faire valoir". Quant aux sanctions acoordées 
au crédit-rentier, on lira avec tres grand profit 1’étude que 1’auteur 
consacre d’abord k la saisie gagerie qui se perd par 1’an et jour, 
puis a Vaction en cas de gamir ou quitter , introduite et organisée 
au profit des bourgeois de Paris par les ordonnances de 1288, 
1303 et 1343 et qui est une saisie de 1’immeuble lui-même, et k 
Vaction de simple saisine qui ne s’éteint que par dix ans, sans 
compter Vaction personnelle doublée de Vaction hypothécaire et 
mêrae la saisie exécution avec exécution paree au cas de lettres 
du Chatelet. Comme les „cens” se sont multipliés, notamment sur 
les maisons, il fallut établir, entre les divers rentiers, un ordre de 
préférence, qu’organise la même ordonnance de 1288 et qui se 
combine par la suite avec la théorie des hypothèques. La crise 
du XVe s. devait provoquer, a Paris, le recours k deux ordres 
de mesure destinées è assainir la situation économique: d’une 
part, en 1424 et 1428, sous la domination anglaise, on prit des 
raesures pour assurer la mise en criée des maisonB abandonnées; 
d’autre part, on s’efforca, en 1442, de décharger les maisons dos 
rentes qui les faisaient abandonner, en en permettant et en en 
provoquant le rachat. 

Dans les coutumes rédigées le bail 4 rente foncière ne s’est 
modifié que dans ses détails: ainsi 1’action de garnir ou quitter 
disparait et, k cóté de 1’action personnelle et de 1’action hypothécaire, 
on en introduit une dernière dite „mixte”, réélle et personnelle & 
la fois, qui permet de contraindre le débit-rentier et surtout son 
ayant-cause k un engagement personnel au paiement des arrérages. 
Quant aux rentes, on sait quelles transformations elles subirent 
sous l’impulsion de Dumoulin, pour se rapprocher du pret, k 
intérêt et comment même on en vint k considérer comme superflu 
de les asseoir sur un immeuble, ce qui donna naissance aux 
rentes volantes. 

Le premier volume s’arrête la. L’analyse trop longue que j’en ai 
donnóe suffit a montrer et 1’étendue du domaine oxploré par 


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C0MPTE-RENDÜ8 CRI TI QU ES. 


331 


1’auteur et la conscience admirable avec laquelle il en a fouillé 
toutes les parties. La masse de matériaux mise en oeuvre est 
considérable et pourtant nulle part l’exposition doctrinale n’en est 
alourdie. C’est une oeuvre de premier ordre et qui fait grand 
honneur a 1’érudition fran$aise. 

Ed. Meynixl. 


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CHRONIQUE ITALIENNE 

DROIT NATIONAL. 


Ab Iove principium ..,.. commen^ons donc par Dante. Les 
recherches de nos savants sur ce géant de la pensée au moyen 
age se sont multipliées dans ces dernières années, a 1’occasion du 
Vle centenaire de la mort du poète florentin. Ce mouvement a 
donné lieu è nombre de publications dont plusieurs intéressent 
aus8i rhistoire du droit, étant consacrées a la pensée politique du 
poète. Nou8 donnons ici la première place au savant mémoire de 
M. Ruffini sur Dante e il protervo decretalista innominato ( Mon . 
III, 3, 10) in Memorie della Reale Accademia delle Scienze di 
Tonno, serie II, to. LXVI, 40 pp. 69 Torino 1922). L’identifi- 
cation de ce décrétaliste constitue un problème qui a fatigué 
plusieurs écrivains. Le décrétaliste soutenait avec beaucoup d’autres 
la supériorité de la tradition pontificale sur 1’Écriture, opinion 
qui avait des conséquences trés importantes k cette époque oü 
1’activité du pontificat était si brillante. Dante nous atteste avoir 
entendu lui même ce maitre „cum iam audiverim quendam de 
illis dicentem et procaciter asserentem ....” ce qui augmente les 
difficultés de la solution. Dans les derniers temps M. Yossler et 
M. Chiappelli ont avancé k ce sujet de nouvelles hypothèses. 
Selon le savant Allemand, le canoniste en question serait le 
doctor decretorum Enrico da Cremona, selon le professeur 
Toscan on pourrait 1’identiher avec le célèbre Guido de Batsio 
1’archidiaconus Bononiensis. M. Ruffini observe que 1’opinion si 
aprement repoussée par Dante fut professée par tous les deux, 
mais Ton ne comprend pas oü Dante aurait pu entendre le pre¬ 
mier ; la probabilité est plus forte pour le second qui fut profes¬ 
seur a 1’Université de Bologne oü la présence de Dante est trés 
probable. Néammoins ni 1’un ni 1’autre de ces écrivains ne se 


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CHRONIQUE ITALIENNE (DROIT NATIONAL). 333 

trouva mêlé é une question oü le poète eut une part quelconque. 
C’est pour cela que M. Ruffini avance une troisième hypothèse. 
Un disciple de Güido de Baysio nomme le Cardinal Matheus 
d’Aquasparta parmi ceux qui soutenaient avec son maitre la 
supériorité du Pontife sur 1’empereur; voilé., dit M. Ruffini un 
décrétaliste qui a été certainement en rapport avec Dante puisque 
Boniface VIII 1’envoya k Florence justement a 1’époque de Dante, 
pour apaiser les luttes entre les Bianchi et les Neri. Selon maints 
historiens le Cardinal aurait eu même une part considérable dans la 
condamnation du poète é 1’exil. La théorie de la suprématie du 
Pape sur les puissances laiques est strictement liée k celle de la 
supériorité de la tradition pontificale sur 1’Écriture, et nous 
avons vu que le Cardinal d’Aquasparta développa cette dernière 
idéé é Bologne. II professa aussi 1’autre idéé et M. Ruffini 
nous fait connaitre que cela eut lieu lorsqu’il plaida devant le 
Pape Boniface YIII la cause des Flamands contre le roi de 
France. II dut recourir k la même théorie aussi a Florence, lorsque 
le Pape 1’envoya dans cette ville pour contraindre la commune 
(dont Dante était un des „priori”), a révoquer la condamnation 
de trois Florentins attachés k la cour de Rome. Dans cette oc¬ 
casion donc le poète put entendre le Cardinal „dicentem et pro- 
caciter asaerentem traditiones Ecclesiae fidei fundamentum”. C’est 
une simple hypothèse, dit M. Ruffini, mais Ton doit reconnaitre 
qu’elle est trés vraisemblable. Le développement de la disser- 
tation est trés intéressant. Pourtant on pourrait Be demander: 
Maitre Matthieu d’Aquasparta n’est il pas compris parmi le 
gregum Christianorum pastores, désignés par Dante dans le pas 
qui précède, comme adversaires de la puissance impériale „de 
zelo, non de superbia”? N’était il pas cardinal-évèque de Porto P 
La profonde aversion du poète pour son persécuteur lui aurait 
donc fait oublier la dignité épiscopale de ce dernier? Voilé une 
petite question k 1’adresse de M. Ruffini. 

La pensée politique du poète florentin k été aussi 1’objet de 
plusieurs intéressantes observations de la part d’un historiën du 
droit, M. Arrigo Solmi (Solmi, II pensiero Politico di Dante , Studi 
Storici, Firenze, 1921, 8° pp. 252). II lui a consacré un fort volume 
oü nous trouvon8 réunies sept dissertations sur cette matière. — 
Je ne peux pas en donner ici un résumé complet; je me 


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334 CHRONIQUE ITALIENNE (DROIT NATIONAL). 

bornerai è. renseigner les lecteurs sur quelques questions principales. 
D’après 1’opinion de plusieurs savants le système politique de 
Dante quoique admirable, est utopiste et suranué. II vise ü la 
réconstitution de 1’empire dans le même moment oü le particu¬ 
larisme Italien morcelait la péninsule en une quantité de 
petits états, et oü la faiblesse des rois allemands et la puissance 
des souverains de Naples ötaient toute possibilité d'atteindre le 
but. A ces arguments M. Solmi répond avec beaucoup de verve. 
II pense que la vitalité de cette unité imporiale qui forme le fon¬ 
dement de la conception hiérarchique de 1’Europe chrétienne de 
son temps est encore puissante k 1’époque dantesque. Elle est 
attestée par la diffusion du droit romain dont 1’autorité remontait 
è, 1’erapereur et par ce sentiment d’un Hen universel qui unissait 
tous les royaumes et les républiques autour de Rome, la ville 
impériale et pontificale. L’apparition de la puissante personnalité 
d’Henri VII confirma le poète dans sa conception. Dans ces con- 
ditions peut-on 1’accuser d’utopie? Et 1’on pourrait ajouter que 
Frédéric II, dont 1’imposante figure semble être toujours présente 
au poète, avait tenté, peu d’années auparavant, une organisation 
trés semblable è, celle qui est exposée dans la Monarchia. II venait 
d’échouer, il est vrai, mais un autre ne pouvait-il pas reprendre 
cette tentative et atteindre enfin le but? Dante ne parle pas 
d’un avenir prochain, il batit son système pour les siècles, il n’a 
pas été peut-être, un politique habile et trés prévoyant, mais son 
oeuvre n’est pas un manuel pour les chefs de parti. La Monarchia 
est un traité oü 1’on décrit la meilleure forme de gouvernement 
et pour cela ou ne peut pas nier qu’il ne contienne une base réelle. 

Autre question: quelle est la destinée de 1’Italie dans la conception 
du poète? M. Ercole, un jeune écrivain qui a étudié avec beaucoup 
de soins ce sujet, croit que Dante visait è, la constitution d’un 
royaume d’Italie semblable au royaume germanique, relié ü 1’em¬ 
pire, mais autonome. M. Solmi le nie; dans le traité De 
Monarchia et dans le poème on ne trouve aucune mention de ce 
„regnum Italiae”. II avait disparu au XIII® siècle et depuis le 
souvenir s’en était effacé de la mémoire des hommes. L’Italie était 
beaucoup plus pour Dante: c’était le „Jardin de 1’empire” qui 
devait demeurer de plein droit sous la main de 1’empereur. En 
eflet la proposition de M. Solmi est exacte: rien ne rappelle ce 


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CHRONIQUE ITALIENNE (üROIT NATIONAL). 335 

Royaume d’Italie dans les ouvrages du poète. Cependant on pour- 
rait objecter: qu’est ce que cela veut direP Dante nous décrit 
avec tant de soins les bomes de 1’Italie, il déplore ayec une si 
fiére amertume 1’absence d’une „euria” italienne sembable a celles 
que se réjouissaient de posséder les autres royaumes d’Europe, 
qu’il ne pouvait pas songer, c’est évident, k une Italië unie au 
gouvernement de 1’Allemagne. Mais si 1’Italie devait avoir un 
gouvernement séparé des autres contrées soumises a 1’empereur 
mais gouvernées chacune par un roi, ne doit-on pas considérer 
1’empereur comme étant aussi roi d’Italie? C’est 1’idée qui est 
contenue dans le célèbre vers de Dante oü il définit la puissance 

de Dieu au Paradis „.... in tutte parti impera e quivi regge”_ 

II m’est impossible d’examiner ici toutes les intéressantes ques- 
tions soulevées par le savant auteur dans son beau livre, auquel 
je renvoie le lecteur. 

M. Solmi nous a donné aussi de l’histoire juridique des com¬ 
munes italiennes au moyen age un intéressant aper?u qui est trés 
utile pour la coördination des résultats des nombreux ouvrages 
qui ont été consacrées dans ces dernières années k ce problème 
Capital de l’histoire du droit. (II comune nella Storia del Diritto , 
estratto dall* Enciclopedia Giuridica Italiana vol. III parte 2» 
in 8°, pp. 126 Milano 1922.) Nous y suivons 1’évolution de la 
ville depuis la dissolution du municipe romain jusqu’è la con- 
stitution de 1’indépendance communale. L’influence des éléments 
qui ont coöperé a la destruction de 1’état carolingien, le système 
féodal, 1’immunité ecclesiastique, 1’évolution économique qui amena 
la réconstitution de 1’industrie et du commerce urbain, 1’influ- 
ence du gouvernement épiscopal qui rendit souvent plus facile 
aux citoyens d’occuper les raagistratures de la ville, les trois 
phases de 1’histoire du gouvernement communal, la distinction 
des pouvoirs dans le commun-état: tout cela est bien décrit dans 
eet apergu. J’aurais voulu y voir une description un peu plus 
détaillée des théories qui ont été avancées pour expliquer les 
origines de 1’indépendance communale: M. Solmi ne dit mot, par 
exemple, de la célèbre théorie de feu M. Sohm ; il me semble aussi 
que 1’auteur, donne peu de place k 1’élément militaire qui a eu, 
sans doute, une importance de premier ordre, dans le déve- 
loppement des libertés urbaine9. Le travail n’en est pas moins 


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336 CHRONIQUE ITALIENNK (dROIT NATIONAL). 

intéressant et il sera tres utilc a quiconque voudra se formcr 
une opinion exacte en cette matière. 

A 1’histoire du droit public appartient aussi un petit, mais tres 
intéressant mémoire de M. Tamassia sur le Verbum regis. ( v Ver¬ 
bum regis franco ed auxilii latio romana, estr. dall’ Archivio 
giuridico , vol. LXXXYIII, fase. 1, in 8°, pp. 25, Modena 1922.) 
Les recherches de 1’éminent historiën du droit de 1’Université de 
Padoue font remonter les sources de cette institution a la déca- 
dence Romaine, époque oü nous voyons les personnes poursuivies 
en justice, obtenir de 1’Empereur, ou des hauts fonctionnaires un 
„verbum” qui les protégé des violences arbitraires jusque devant 
le tribunal. Mommsen et Schröder avaient déjü signalé les rap- 
ports que existaient entre 1’institut du „verbum regis” et la tuitio 
ostrogotbique et romaine mais il y avait la seulement des indica- 
tions tout a fait sommaires: la démonstration de M. Tamassia est 
fondée sur une quantité de preuves. 

La célébration du YII centénaire de 1’Université de Padoue a 
donné lieu k plusieurs dissertations relatives ü l’histoire de la 
célèbre école. L’institut pour 1’histoire de 1’Université de Bologne, 
et l’institut semblable créé tout récemment pour 1’histoire de 
1’Université de Padoue, ont publié, k cette occasion, des volumes 
trés intéressants. Je rappelle ici seulement quelques écrits qui 
ont un intérêt direct pour Thistorie du droit. Je commencerai 
par un étude de mon éminent collégue M. Costa oü il explique 
trés bien la place occupée par J. B. Sampieri, lecteur k 1’Dni- 
versité de Bologne, parmi les romanistes du XVI siècle. M. Costa 
fait une comparaison entre 1’étude de Sampieri sur quelques pas¬ 
sages du code Jüstinien et les ouvrages sembables de Bartho- 
lomeo Saliceto et de Alessandro Tartagna. Sampieri appar¬ 
tient a la mêrae école de Saliceto; Tartagna est au contraire 
un novateur; les deux premiers, dans leur exposition, se bornent 
k expliquer le texte, le troisième part du texte pour disserter 
amplement sur les problèmes qui résultent du cas exposé, et sur 
les opinions des juristes a ce propos. Dans le même volume j’ai 
publié quelques notes sur Antonio da Pratovecchio, le célèbre 
fcudaliste du XV siècle, sécrétaire de 1’empereur Sigismond, ennemi 
acharné du Pape Eüoène IV, qui professa k Padoue pendant les 
annécs 1428 — 1430; M. Sorbelli y a exposé sur quelques preuves 


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CHRONIQUK ITALIENNE (DROIT NATIONAL). 


337 


qu’il a découverte8 de 1’existence d’une école de droit a Padoue 
avant la fondation de FUniversité. ( Studi e memorie per la Storia 
delV Universita di Bologna. Yol. YII dedicato alla Universitè 
di Padova pel suo VII centenario in 8° pp. 151, Bologna 1922.) 

Dans 1’année qui va finir les ouvrages relatifs k Fhistoire du 
droit privé n’ont pas été nombreux. Je rappelle ici deux écrits 
8eulement. Le premier est un mémoire de M. Salvioli sur les 
doctrines économiques des „scolastici” antérieurs k St. Thomas 
d’Aqüin. (Veconomia medievale e le dottrine economiche nella sco- 
lastica pretotnista , negli Atti e memorie delV Accademia delle scienze 
morali e politieke della Sacietd reale di Napoli, in 8°. pp. 39, 
Napoli 1922.) Ce travail compléte le livre célèbre de Endemann 
sur ce sujet. II résulte des recherches de M. Salvioli que Fin- 
fluence exercée sur les opinions des scolastiques par le change¬ 
ment de Féconomie de FEurope occidentale, survenu k la fin 
du XII® siècle, a été trés considérable. Dans les temps antérieurs 
le commerce était affaire d’un petit nombre de spéculateurs qui 
réalisaient des gains énormes. Dans les conditions ou comprend 
bien que Gratiën dise: „difficile est inter ementis vendentisque 
commercium non intervenire peccatum”. Le crédit était trés limité, 
le délai accordé par le crediteur trés court, et on exigeait toujours 
de fortes garanties. 

C’est pourquoi Fintérêt semble aux canonistes une prétention 
tout k fait injustifiée et odieuse. Cela change avec le XIII siècle: 
k cette époque il y a la formation d’une classe trés nombreuse 
de commer^ants; la circulation de Fargent devient abondante, les 
prêts k interêt de plus en plus faciles et le délai pour le paie- 
ment beaucoup plus long. Sans doute les scolastici ne s’affran- 
chissent pas formellement des théories sévères professées par leurs 
prédécesseurs, mais ils trouvent des atténuations: ils reconnaissent 
que souvent le commerce est tout è fait honnête, et que, dans 
plusieurs cas, la participation du créditeur au lucre obtenu par 
le débiteur avec Fargent prêté, est justifiée. 

Le second écrit est dü k M. Genuardi ( II lido del mare nel 
diritto inter medio, nelF Archivio Giuridico , vol. LXXXVIII, fase. 
1, 8°, pp. 21, Modena 1922) et il concerne la propriété du litus 
maris. Les bords de la mer étaient considérés comme res publicae 
dans le droit romain classique: comme res communes dans le 


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338 


CHRONIQUE ITALIENNB (üROIT NATIONAL). 


droit de Justinien. Le droit public médiéval conserva la première 
conception; M. Genuardi cite, a ce propos, des documents 
d’Amalfi et de Gaète au XI® siècle; un peu plus tard le litus 
maris est compté par les docteurs bolonais a Roncaglia parmi 
les droits régaliens et comme tel appartenant a 1’empereur. 
Malgré la résurrection du droit de Justinien, la régie con^ue 
par lui sur le litus n’est pas adoptée. Dans le royaume napoli- 
tain et sicilien le litus est propriété de 1’état et Ton trouve 
une foule de concessions féodales accordées par ce dernier k des 
particuliere. M. Genuardi résumé plusieurs documents relatifs k 
ce développement. 

Après les ouvrages de M. Salvioli et de M. Genuardi, je 
me permets de citer aussi une communication a la société pour le 
progrès des Sciences, oü j’ai décrit les efforts des savants et du 
gouvernement de Yenise vers le fin du XVIII siècle pour résoudre 
les difficultés que causaient k 1’agriculture les nombreux droits 
de vaine pature et 1’extension des communaux. On y trouvera 
exposés les différents projets des agronomes et des économistes 
et les mesures prises par la République k ce sujet. Le principe 
de la propriété absolue du sol s’affirma seulement après la chüte 
du gouvernement patricien par suite de 1’extension du code 
Napoléon è. 1’Italie. (P. S. Leicht, Disegni di riforme agrarie al 
cadere della Repubblica Veneta negli Atti della Societh Italiana 
per il progresso dellc Scienze, IX Riunione, 8°, pp. 12, Cittè di 
Castello 1922.) 

Nous devons enfin signaler le répertoire bibliographique des 
ouvrages principaux d’histoire du droit italien dressé par M. 
Solmi, édité tout récemment par la fondation Leonardo de Roma. 
(La storia del diritto italiano , 32°, pp. 97, Roma 1922.) M. 
Solmi a fait précéder le répertoire d’un résumé synthétique de 
1’évolution de ces études dans les dernières années. La collection 
de la Leonardo a pour but de raettre toute personne cultivóe au 
courant des progrès des differentes branches d’études en Italië; 
le petit livre de M. Solmi nous semble remplir trés bien cette 
t&chc pour 1’histoire du droit. 

P. S. Leicht, 

PROFES8EUR k LA FaCULTÉ DE DROIT 

DE BOLOONE. 


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CHRONIQUE AMERICAINE 

THE LITERATURE OF LEGAL HISTORY IN THE 

UNITED STATES, 1920-1922. 


The United States, like the Netherlands, may well occupy an 
eclectic and disinterested position in the literature of legal history, 
— the latter, by being located at the center (as it were) of the 
various rays of European influence; the former, by standing just 
outside the circumference. Prima facie, American scholars are at 
a disad vantage, in original historical work in law. There is a 
spiritual disadvantago, in that no inspiration is furnished by long 
centuries of prior continuous history in their own country; nor 
is encouragement given by the established prestige of research in 
the traditions of the legal profession or of the universities; for 
example, there is not a single chair exclusively for legal history 
in any one of the seventy-five universities having law schools; 
and in only ten law schools is even a course of lectures offered. 
There is also a material disadvantage, in that the archives of 
European legal history are too distant to permit many plans of 
comprehensive original research in that field. However, in Anglo- 
American legal history, American scholars enjoy the opportunities 
of the greatest single law library in any country (the Harvard 
Law School), as well as of a few other good collections; and in 
the study of ancient and comparative law they share, through 
accessible printed texts and periodical literature, most of the 
opportunities of their European colleagues. 

The interests of scholarship in legal history are rapidly growing 
in America. Nevertheless, the notable achievements to chronicle 
are as yet few. 


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340 THE LITERATÜRE OF LEG AL H1STORY IN 

1. For 1920—22, the outstanding event of scholnrship in the 
field of Anglo-Amcrican legal history has been the appearance 
of Professor G. E. Woodbine’s (Yale University) second volume 
of Bracton’s De Legibus et Consuetudinibus Angliae. The first 
volume, describing the manuscripts and apparatus for a critical 
edition of the text, appeared in 1915, this second volume begins 
the text, and carries it through folio 159. It is well known that 
Sir Travers Twiss’ edition of fifty years ago was a sad dis- 
appointment to the learned world. Destiny has at last raised up 
the precisely fit scholar for a critical and definitive edition. In 
view of Bracton’s unique position in English law, of the status 
of hi8 book as the oldest comprehensive account extant for any 
European medieval system, and of his copious usc of the medieval 
Romanist Azo, the appearance of this edition will be of super- 
lative interest to all European scholars. 

Professor "Woodbine himself, in an article on The Roman Ele¬ 
ment in Bracton's De Adquirendo Rerum Dominio (Yale Law 
Journal, 1922, XXXI, 827;, has given us an appetizing foretaste 
of the methods to be pursued in using this edition to solve the 
long mooted problem of the borrowings of Roman law in English 
law. Meanwhile, another fascinating problem, viz., the identity of 
the judge-author Bracton (or Bratton), is receiving new and 
brilliant light in a remarkable series of articles by Mr. Boris 
M. Komar, of the New York Bar, De Origine Vitaque Brattonis 
Varia (Illinois Law Review , 1922, XYI, 516, 586). Mr. Komar’s 
studies bid fair to compel a reconsideration of even Professor 
Maitland’s conclusions. 

A unique and long-needed book is the Guide to the Study of 
English Legal History by Professor C. C. Crawford (University 
of Kansas). This work (now in press; Carswell, Toronto, Canada) 
is the first one to present a complete apparatus of source-refe- 
rences, arranged topically and chronologically, for the entire scope 
of English Legal History; it will do much to stimulate the exten- 
sion of law school courses in that field. 

2. In Roman law, three interesting contributions may be men- 
tioned. Prof. Max Radin (University of California) advances a 
novel theory for solving the much-argucd interpretation of the 
apparently barbarous creditors proceeding in Twelve Tables Til, 


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THE UNITED STATES, 1920—1922. 341 

6, “in partes secantur” (American Journal of Philology , Jan. 
1922). Professor Albert Kocourek (Northwestern University) 
restates the essentials of the Roman formulary system, with a 
view to demonstrating its adaptability in reforming the Anglo- 
American method of trial by jury, as a natural proces3 of evolu- 
tion ( Virginia Law Revieto , 1922, VIII, 337, 434). Mr. Nathan 
Matthews, of the Boston Bar, in The Valuation of Property in 
Roman Law (Harvard Law Review , 1921, XXXIV, 225), studies 
the Roman methode (virtually ignored hitherto in all systematic 
treatises, whether modern or medieval) of solving a problem which 
in the modern American law of railroads and other public Utili¬ 
ties has acquired a vast practical importance. No treatises or 
monographs on Roman Law have appeared in the period under 
review; Professor Charles P. Sherman’s interesting three volumes 
on Roman Law in the Modern World (1917) being the last on 
the very short list of works by American scholars *). 

3. In the field of other early civilized systems, original work 
in law is being done by American scholars, though not by legal 
ones, and their contributions appear in the journals of philology. The 
researches of Professor Robert J. Bonner (University of Chicago) 
and of Professor George M. Calhoun (University of California) 
in cla8sical Greek law are adding valuably to our knowledge; 
and the treatise of the former (soon to appear) on the law of 
Athens should be awaited with general interest by European 
scholars. In Babylonian law, the publication of important texts 
by the scholars of Yale University and the University of Penn- 
sylvania has continued during the last few years; and the English 
translation, by the late Professor Morris Jastrow, of the newly 
discovered (Schroeder) fragment of an Assyrian Code ( Journal 
of the American Oriental Society, Vol. XLI, p. 1 February 1921) 
has made Americans acquainted with that significant document. 
Among other researches in the Semitic field should be noted 
Professor H. L. Linfield’s (Dropsie College), Relation of Jewish 
to Babylonian Law (American Journal of Semitic Languages and 
Literature, 1919, XXXVI, 40), Professor Le Roy Waterman's 
(University of Michigan), Pre-Israelite Laws in the Book of the 


*) A second edition of this work bas been published at the end of 1922. 


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342 


THE LITERATUKE OF LEG AL HISTORY IN 


Covenant (American Journal of Semitic Languages, 1921—22, 
XXXVIII, p. 36) and Dependence of the Talmudic Principle of 
Asmakhta on Babylonian Law (Journal of the American Oriental 
Society, 1920, XL, 126) and three articles (Journal of Biblical 
Literature , 1920—1921, XXXIX, 44, XL, 76, 166) discussing the 
Identity of the Code Found (by Josiah) in the Temple, II Kings 
22 — 23, by Professors G. R. Berry (Colgate University), Alex 
Frees (Brown University), and F. C. Burkitt (Carabridge Uni¬ 
versity, England). 

In the field of comparative legal history and evolution, the 
suggestive views of the Dutch Professor C. van Vollenhoven, 
Families of Language and Families of Law, were given to the 
light in the Illinois Law Review (1921; XV, 417). 

In primitive American ethnology, occasional contributions to 
comparative law (social institutions of the Indian tribes) have 
appeared from the pens of the ethnologists attached to the Smith- 
sonian Institution and Federal Bureau of Ethnology at "Washing¬ 
ton; but the great riddle of juristic Americans, viz., the legal 
system of the Incas, the Aztecz, and the Mayas, remains as yet 
un8olved. 

4. In the field of European Continental law, the chief thing to 
be noted is Professor Robert W. Millar’s (Northwestern Uni¬ 
versity) translation of the late Judge Enoelmann’b (Breslau) 
History of Civil Procedure; this work, now in press, will form 
Vol. VI of the Continental Legal History Series. The original 
work gives a connected account, in sequence of the Germanic, 
Roman, and Romano-canonical systems, but limits its account 
of the modern stage of development to Germany. The translator, 
however, has added chapters showing the Dutch, Scandinavian, 
French, and Ilalian developments. Thus the work ns a whole 
takes a unique place in historical literature, and ought to be as 
serviccable to European as to American students. 

5. In the field of Anglo-American Law, in its American phase, 
there is but a period of three centuries to be covered; and yet 
it is History. 

The notable book here is Professor Roscoe Poünd’s (Harvard 
University) The Spirit of the Cominon Law (1921). Reaching 
back in its scope to the English inheritances, it deals, never- 


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THE UNITED STATES, 1920—1922. 


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theless, with American law in essence. lts chapters on “Feuda- 
lism”, “Puritanism”, “Courts and the Crown”, “The Rights of Man”, 
“Tho Pioneers”, and “The Philosophy of Law in the 19th Cen- 
tury”, bring us down continuously through the centuries to the 
present, painting the historical background of the American Sys¬ 
tem; and the work is essential for any European scholar desirous 
to understand American justice. A posthumous volume, Papers 
on the Legal History of Government (1920) by Professor Mel- 
ville M. Bigelow (Boston University), author of Early History 
of English Procedure , deals also with some leading traditioDs of 
English law (“Medieval English Sovereignty”, “The Old Jury”, 
“Becket and the Law”, etc.), in their relation to American deve- 
lopment; but his obscure style and mystical point of view deprive 
his learning of the meaning which it might have had. 

In the century and a half since the American Revolution, there 
has taken place in the law a tangible developmental change — 
short though the period seems — which calls for the scrutiny of 
the historian. Naturally, the constitutional system has been the 
part to attract most interest. Here the notable book is The Su¬ 
prème Court in United States History (1922), 3 vols., by Mr. 
Charles "Warren (of the Washington Bar), already known as 
a master, by his unique History of the American Bar. Ex-senator 
Albert J. Bevbridge’b Life of John Marshall (1919), in itsdeli- 
neation of the great Chief Justice’s career, has also dealt with 
constitutional history. Numerous specific doctrines of constitutional 
law are traced historically in the Essays in Constitutional Law 
and Equity, (1921; 2 vols.) by the late Professor Henry Schofield 
(Northwestern University). 

Specific institutions of private law and of procedure have re- 
ceived little attention from our historians. Mr. Otto E. Koegel’s 
monograph on Common Law Marriage and its Development in 
the United States (1922) sums up in useful shape the story of 
the peculiar American doctrine as to the formalities of marriage. 
The remarkable episode in California, nearly three generations 
ago, of self-organized extra-legal justice in a lawless pioneer 
community is now authentically described and documented in 
Miss Mart F. Williams’ History of the San Francisco Vigilance 
Committee of 1851 (University of California, 1921, 2 vols.). The 


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344 


THE LITERATURE OF LEGAL HISTORY IN 


gradual progress in the extension of systematic legal assistance 
to. the poor and helpless is fully described in a notable volume 
published by the Carnegie Foundation (1919) entitled Justice 
and the Poor , by Mr. Reginald H. Smith (of the Boston Bar); 
and the same Foundation has also published an exhaustive history 
of Legal Education in the United States, by Mr. Alfred Z. Reed. 

Apart from these histories of institutions and doctrines, and 
only furnishing the materials for future historical treatment, there 
is a copious annual stream of local biographies of judges and 
lawyers, extending back even into colonial times. These are too 
numerous and too local to chronicle here. But two works having 
a larger scope should be mentioned. Courts and Lawyers of 
Pennsylvania, 1623—1923 (1922; 3 vols.) by Mr. Frank M. 
Eastman (of the Pennsylvania Bar) takes us, in the early chapters, 
through the periods of Dutch, Swedish, and English colonization, 
and exhibits the transmutations of several political systems. Courts 
and Lawyers of Illinois (1916; 3 vols.) by Professor Frederic 
B. Crossley (Northwestern University) tracés in the opening 
chapters the succession of French, English, and American law, 
and the growth of a judicial system in a pioneer State. 


These two works serve to remind European scholars of the 
kaleidoscopic experiences of early America in different Continental 
systems of law, — English, French, Dutch, Swedish and Spanish. 
Doubtless, few Continental juriste pause to recall that the „Cou- 
tume de Paris” was once in force in the region now dominated 
by Chicago; or that the medieval “Fuero Juzgo” and the “Siete 
Partidas” long were invoked as sou rees of law in Louisiana and 
Texas. These close relations, in earlier times, of Continental with 
modern American law ought to stimulate on both sides of the 
Atlantic a mutual interest in the comparative history of law. 


JOHN H. WIGMORE, 

Dean of the Law School of the Northwestern 

University (Chicago). 


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MELANGES. 


i. 

Cinqulème Congrès International des Sciences litetoriques. Le Comité 
Organisateur a des a présent obtenu des promesses de Communications des 
historiens les plus en vue d’Europe et d’Amérique; il a re$u des avis d’ad- 
hésion trés nombreux émanant de la plupart des pays étrangers. II lui est 
possible dans ces conditions d’indiquer dans la présente circulaire les traits 
principaux de 1’organisation du Congres. 

Le Comité Organisateur prendra des dispositions pour que, dans la mesure 
du possible, chaque section ou cbaque sous-section puisse entendre et discuter 
de trois a quatre Communications par jour de travail. 

Chaque communication aura en principe une durée maximum d’une demi- 
heure; elle sera suivie d‘un échange de vues. Des résumés des Communications 
seront imprimés et constitueront un syllabus permettant de suivre avec plus 
de fruit les travaux du Congrès. 

Conformément aux usages des Congrès Internationaal des Scienoes Histo- 
riques, les Communications pourront être faites en francais, anglais, allemand, 
italien ou espagnol. Les nationaux du pays qui reqoit ont le droit de parler 
leurs langues nationales. 

D est loisible aux congressistes de faire plusieurs Communications, è condi- 
tion toutefois qu’elles soient faites dans des sections différentes. 

Exeursiotu. Le Comité Organisateur prendra des mesures pour qu’en dehors 
des journées vouées au travail en sections, une journée et demie soient con- 
sacrées a des excursions présentant un intérêt historique, archéologique et 
artistique. Ces excnrsions seront conduites par les érudits beiges les plus com¬ 
pétents en ce qui concerne chacune d’entre elles. 

Les congressistea auront le choix entre plusieurs buts d’excursions tels que 
Bruges, Gand, Anvers, Liége, Namur, Tournai, Malines, Louvain, le front 
beige de 1’Yser et les ruines d’Ypres, le champ de bataille de Waterloo. 

En dehors des heures de séance, des visites aux musées, églises, monuments 
civils et établissements scientifiques de Bruxelles seront organisées sous la 
direction de spécialistes. 

Conditioru viatérielle». La cotisation au Congrès est fixée a cinquante francs. 
Des cotisations réduites sont prévues pour les membres des families de con¬ 
gressistes, qui désireraient participer aux excursions et suivre les séances du 
Congrès sans prendre part aux débats. Elles sont fixées ainsi: 

IJne personne supplementaire: 20 francs. 

Toute personne en plus: 15 francs. 

Les étudiants immatriculés dans une université et les élèves des trois classes 
supérieures des établissements d'instruction moyenne paieront une cotisation 
de dix francs; ils ne pourront prendre part au débats. 


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346 


MÉLANGES. 


La cotisation doit être adressée par mandat-poste aa trégorier, M. Ch. Ter- 
linden, 61 Avenue Legrand a Bruxelles; on versée, soit aa Compte chèque 
postal n 8 . 79428 au nom du Congrèa International d’Histoire-Bruxelles; soit 
aa Compte du Congres International d’Histoire a la Caisse Générale de Reports 
et de Dépöts, 11 Rue des Colonies 4 Bruxelles. 

Le Comité Organisateur prendra des mesures pour faciliter aux congressisteB 
le logement a Bruxelles; il s’efforcera d’obtenir des hötels des conditions par- 
ticulièrement avantageuses. 

II mettra tont en ceuvre pour rendre aux congressistes le séjour a Bruxelles 
aus8i agréable que possible. 

Le Comité Organisateur fera parvenir ultérieurement a toute personne affiliée 
au Congrès et même a toute personne qui exprimera le désir de les recevoir, 
tous les documents nécessaires au sujet de 1'organisation du Congrès: pro- 
gramme détaillé des travaux et des excursions, renseignements d’ordre matériel etc. 

II invite tous ceux qui portent intérêt aux travaux du Congrès et qui n’ont 
pas encore fait parvenir leur adbésion, a renvoyer dflment rempli et signé un 
bulletin d'adhésion au secrétaire. 

Celui-ci se tient a la disposition des intéressés pour leur fournir tous les 
renseignements qui leur paraitraient désirables et pour recueillir les annonces 
de Communications. 



DE OÜD-FRIE8CHE HANDSCHRIFTEN. 

Nogmaals richt de Commissie, welke zich ten taak gesteld heeft, de oude 
Friesche rechtsbronnen van de familie Von Richthofen aan te koopen, zich 
tot alle intellectueelen in Nederland. Zij zal niet nog eens uiteenzetten het 
groote belang, voor Friesland en voor geheel Nederland gelegen in de verwerving 
dezer handschriften. Kort geleden is dit wederom in het licht gesteld door 
Dr. C. P. Burger Jr., bibliothecaris van de universiteitsbibliotheek der gemeente 
Amsterdam, in de laatst verschenen aflevering van Het Boek. 

Tot haar leedwezen moet de Commissie komen met de mededeeling, dat de 
koopsom nog niet bijeen is. Yan het geheele bedrag van /15.000.— ontbreken 
nog f 2000.—. Zal op dit kleine bedrag de aankoop afspringen ? Immers 
neen! Nu nog een laatste inspanning. Gij, die reeds gelden toegezegd hebt, 
verhoogt zoo mogelijk uwe bijdragen, en gij, talloos velen, die nog niets gegeven 
hebt, maar wel geven kunt, zendt ten spoedigste uwe bydragen aan den secretaris¬ 
penningmeester. De handschriften moeten voor Nederland verkregen worden. 

De Commissie voornoemd, 

Dr. J. S. Theissen, Bibliothecaris der Rijks-Universiteitsbibliotheek, 

Groningen. 

Dr. H. A. Poelman, Rijks-Archivaris-Bibliothecaris, Leeuwarden. 

H. R. Schaafsma, Secr.-Penningmeester, Leeuwarden, Tweebaksmarkt 38, 

postcheque- en girodienst No. 2517. 

Leeuwarden, 15 November 1922. 


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MÉLANCHES. 


347 


Om het groote nationale belang dezer aangelegenheid zoo duidelijk mogelijk 
in het licht te stellen, drukken wij hier het stuk van Dr. Burger af uit de 
laatst verschenen aflevering van Het Boek , benevens een reeds tevoren, in de 
Nieuwe Rotlerdamtehe Courant van 31 Augustus 1.1., door Prof. J. W. Muller 
tot het Nederlandsche volk gerichten oproep tot bijeenbrenging van de voor 
den aankoop der handschriften benoodigde gelden. 

ONZE OUDE RECHTSBRONNEN. 

In de dag- en weekbladen kon men eenigen tijd geleden een dringenden op¬ 
roep lezen, om de middelen bijeen te brengen tot aankoop van de oud-Friesche 
handschriften in ’t bezit der familie Von Richthofen. „Nu, maar nu ook voor 
het laatst, bestaat voor Friesland de gelegenheid, terug te bekomen, wat dit 
gewest voor 65 jaar nooit had mogen verliezen". Het bijzondere Friesche belang 
wordt hier op den voorgrond gesteld; zeker terecht, want juist in Friesland 
is ongetwijfeld in ruimen kring belangstelling voor de zaak te wekken, en 
van die oude gedenkstukken van Friesche taal, recht en geschiedenis voelt 
men daar de beteekenis allicht het levendigst. 

Toch is het behoud van die oude handschriften veel meer dan een gewestelgk 
Friesch belang. Trouwens het is in ’t algemeen onjuist en kortzichtig, Friesche 
en Nederlandsche belangen tegenover elkaar te stellen. Die oude Friesche 
handschriften zgn de oudste getuigenissen van het leven zelf van onze voor¬ 
ouders. Bij het leeren van onze vaderlandsche geschiedenis draait alles om 
Holland, omdat het graafschap Holland de grondslag vormt van onzen staat. 
Maar stellen wij niet den staat, maar het Nederlandsche volk in het middel¬ 
punt van onze geschied-voorstelling, dan kunnen wij bjjna zeggen, dat het de 
oude stam der Friezen is, waaruit de Nederlanders zgn voortgekomen. En nu 
hebben we juist van die oude Friezen de rijke verzameling van wel- en rechts- 
teksten, die ons in hun eigene, eenvoudige en tegelijk beeldrijke taal de samen¬ 
leving van onze voorouders schilderen, zooals geen chroniek, geen later ge¬ 
schiedenisboek dat kan. En de taal is voor den eerBlen den besten Nederlander 
niet zoo maar leesbaar, maar wel voor hem, die de moeite neemt zich er een 
beetje ernstig op toe te leggen. 

Maar er zgn voor hem, die dit doen wil, groote bezwaren. Hij moet daarvoor 
ter hand nemen de Frietische Rechhquellen van Von Richthofen. Het boek 
is sinds lang uitverkocht; men moet de hulp inroepen van een gelukkigen 
bezitter, van een antiquaar of van eene bibliotheek. En als men dan het boek 
voor zich ziet, is er groot gevaar, dat men door het uiterlijk wordt afgeschrikt, 
en bij doorzetting, dat de massieve druk van de teksten en het gemis van de 
noodige toelichting toch de voortgaande Btudie stuiten. Groot-quarto formaat, 
slecht Duitsch papier van tachtig jaren geleden, druk in twee of drie kolommen, 
een groot getal voetnoten, maar die alleen tekstvergelijking en geen ophelde¬ 
ring geven. Het is wezenlijk alleen bruikbaar voor een vakgeleerde. 

Het boek heeft ééne eenige prent, een gefacsimileerde bladzijde van een 
handschrift met de aanwijzing „fries, rechtsq. p. XV nr. I” door den binder 
— neen den innaaier — behoorlijk bij bladz. 15 ingehecht. Scherp steekt het 
blad af tegen de onoogelijke tekstbladen, het is een lust voor het oog. Maar 


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348 MÉLAKCHES. 

wie het wil lezen en graag den overeenkomenden druktekst naast zou zien, 
vindt dien niet. De prent behoort niet bij bladz. 15, maar bij bladz. 151, een 
curieus voorbeeld van een onopgemerkte en wezenlijk hinderlijke (steen-) drak- 
fout. Men neemt het blad er uit en legt het op zijne plaat6, en nn kan men 
naast elkaar in den Duitsch 19 en eeuwschen druk en in het oude schrift den 
aanhef lezen van den Brokmerbrief: “Thit ist thiu forme kere, ther Brocmon 
ekeren hebbath...." Het is dus de keur die de Broekmannen „gekoren” 
hebben — de Broekmannen zijn door den geleerden Duitschen uitgever „Brok- 
mer” genoemd, wat wij in onze taal niet kunnen overbrengen, en wat boven¬ 
dien het teekenachtige van dien echt-Frieschen en ook echt-Nederlandschen 
volksnaam geheel wegneemt. Maar wat is zoo’n wettekst verder mooi, b.v. 
enkele regels lager de eed, dien de rechters — letterlijk de „rechtgevers" 
moeten zweren: u that hia buta pennigum and buta bedem helpa skele tha 
erma alsa tha rika, and tha fiundo alsa tha fruinde”, dat zij buiten penningen 
en buiten beden helpen zullen de armen zoowel als de rijken, en de vijanden 
zoowel als de vrienden. 

Met voorbeelden zullen we niet doorgaan; de teksten zelf moeten geheel 
voor hedendaagsche lezers bereikbaar gemaakt worden. En er is nu kans, dat 
we dat gedaan zullen krijgen, als het belang niet alleen voor Friesland, maar 
voor geheel Nederland maar wordt ingezien. 

Zijn de handschriften weer te raadplegen, dan kan het degelijke maar onge¬ 
nietbare boek van Richthoven gaandeweg vervangen worden door een nieuwe 
tekstuitgaaf in smaakvoller vorm, in overzichtelijker ordening, met zorgvuldig 
herziene teksten, in nog grooter volledigheid, en met de noodige toelichting. 
Onze helaas niet meer levende kenner van het Friesch, kenner ook van onze 
oude historie en rechtsteksten, A. Tei.tino, wilde reeds voor een jaar of twintig 
zulk een uitgaaf ter hand nemen, in samenwerking met F. Buitenrust Hkttema, 
onlangs ook overleden, maar de familie Von Richthoven was tot geen mede¬ 
werking te bewegen. En toch, wie hier wetenschappelijk wil werken — wat 
volstrekt niet gelijk behoeft te staan niet het leveren van smakeloos, dor 
werk; integendeel! —, die moet de bronnen zelve tot zijn beschikking hebben. 
De handschriften moeten weer hier komen, ze mogen ons land niet voorbggaan! 

Is het wel te verontschuldigen, dat voor een geval als dit onze regeering 
en onze wetenschappelijke instellingen op grond van den financieelen toestand 
niet tot den aankoop meewerken? Neen, voor een aankoop als deze moest 
men desnoods iets anders achterstellen. Deze gelegenheid komt nooit weer. 
Laten dus nu de Nederlanders die het kunnen, meewerken, de Friezen omdat 
het een Friesch belang is, allen omdat het een zeer groot en hoog Neder- 
landsch belang is. Dr. C. P. Biroer Jr. 

DE HERWINNING VAN EEN NATIONAAL GEDENKSTUK. 

Wil mij enkele regelen vergunnen tot staving van het onlangs ook in Uw 
blad openbaar gemaakte verzoek om geldelijken steun voor den terugkoop der 
Oudfrie8che handschriften, thans in het bezit der familie Von Richthofen. Het 
staat namelijk te vreezen dat niet alleen wien dit aangaat d.i. allen, wien het 


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349 


MELANGES. 

▼erleden en de eer van ons land en ona volk ter harte gaat, ten volle weten 
en beseffen wat hier op ’t spel staat. Begrijpt men dit dat de eenige, denkelijk 
nimmer terngkeerende gelegenheid is om weer in ons land terng te brengen 
wat nooit van hier had mógen gaan, meer nog in de 19e eeuw — o schande! 
— voor een luttele som gelds naar den vreemde verkwanseld is, wat thans 
moet terugkeeren daar waar het thuis hoort: in een openbare boekerg van 
het oude Friesland, waar het voor goed en veilig bewaard en voor iederen 
belangstellende toegankelijk zal zijn; de grootste, voornaamste en belangrgkste 
verzameling van de oudste, schier de eenige gedenkstukken van het Oudfriesche 
recht en de Oudfriesche taal ? Die handschriften zgn destijds — in zekeren zin 
gelukkig — terechtgekomen bg een deskundigen Duitschen geleerde, Dr. Karb 
Frkiherr von Richthoven, die toen heeft gedaan wat hier te lande had be- 
hooren te geschieden: den hoofdzakelgken inhoud in druk uitgeven en voor 
de wetenschap bruikbaar maken. Maar wie zal durven beweren dat die hand¬ 
schriften daarmede hunne waarde hebben verloren? Niet alleen dat zg, de 
echte, oorspronkelgke bescheiden, hier, in hun vaderland, en nergens anders, 
bewaard behooren te worden; maar ook weet ieder deskundige, dat de uitga¬ 
ven van dien tgd (1840) niet meer voldoen aan de strengere eischen, door de 
wetenschap thans gesteld, dat het derhalve vooral voor taalkundige onderzoe¬ 
kingen, waarbg zoo vaak later de aandacht gevestigd is op allerlei punten, 
die voorheen ten onrechte onbelangrgk schenen en dus door vroegere uitgevers 
verwaarloosd zgn, van ’t grootste belang is in de talrgke gevallen van twgfel 
omtrent den juisten afdruk van het oorspronkelgk zich te kunnen vergewissen 
van den werkelgken staat van zaken. Dat de studie van het Oudfriesch hier 
te lande zoozeer kwgnt is immers voor een niet gering deel te wgten aan het 
gemis van een vasten, alleszins betrouwbaren grondslag, gevolg van de ontoe- 
gankelijkheid der voornaamste bronnen! Waar zgn nu de Friezen en Gronin¬ 
gers — want het geldt op zgn minst evenzeer, het oude Friesche recht van 
Hunsingoo en Fioelgoo als dat van Westerlauwersch Friesland —, waar zgn 
nu de Friesche en Groningsche edelen en eigenerfden, prat op hun Oudfriesche 
stam en naam en taal, gewoon het „Frysldn boppe” te laten klinken, het 
„Frysk bloed" te laten „bruwze in d siede”, de „&lde eare” van den Frie- 
schen grond te laten klinken en daveren ver in het rond? Zgn zg allen samen 
te arm aan geld, of aan werkelgke liefde voor eigen land en volksaard, aan 
besef der „oude eer" van hun grond, om enkele duizenden guldens bgeen te 
brengen; kunnen, mogen zg het aanzien dat deze schat niet terugkeert, maar 
voorgoed voor hun land verloren blgft? 

Maar niet alleen Friezen en Groningers gaat dit aan. De Friezen hebben 
van ouds langs de geheele Noordzeekust, „van de Wezer tot het Zwin”, en 
ook een goed eind het binnenland in, gewoond; de Friesche taal heeft een 
duidelgk bezinksel achtergelaten niet alleen in de noordoostelgke, maar ook 
in de noordwestelgke tongvallen van ons land, sporen van het Friesche recht 
zgn in Holland, vrg diep landwaarts in, nog zeer lang te vinden geweest. 
De herovering dezer stukken mag dus ook een eereschuld heeten van ons ge¬ 
heele volk, waarvoor alle beoefenaars der geschiedenis van onze vaderlandsche 
taal en ons vaderlandsch recht op de bres behooren te staan. Er zgn reeds 


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MÉLAKOKS 


350 

zooveel monumenten onser onde kunst en wetenschap naar den vreemde ver¬ 
huisd; het sou een smet en een schande zijn, als deze gelegenheid tot her¬ 
winning van een in zjjn soort eenig monument verzuimd werd. 

Maar.... deze slechte tjjden, de belastingen, de bezuiniging, de versobering? 
Wie gevoelt ze niet aan den ljjve! Maar is onze nationale armoede dan nu 
zoo ngpend en zóó algemeen geworden, dat er alleen nog geld te vinden is 
voor allerlei op zich zelf zeker lofwaardigo, maar toch dikwijls veel verder af 
liggende doeleinden? Zjjn enkele duizenden guldens te veel voor een geheel 
volk; telt ons land in 't geheel geen vermogende particulieren meer, in staat 
en gezind om zjjn land en volk dezen dienst te bewjjzen? Of is er alleen, 
desnoods, nog eenig geld beschikbaar, wanneer het een schilderij of een bouw¬ 
werk, niet wanneer het een papieren monnment geldt? En men vergete niet: 
wanneer een of andere vreemde rijkaard uit een land met hooge valuta, lief¬ 
hebber" van „rariteiten" en „curiositeiten", de lucht hiervan mocht krijgen, 
is het gevaar zeker niet denkbeeldig, dat de geheele verzameling voor een — 
voor zulk een liefhebber — geringe som verhuist naar en verdwgnt in een 
buitenlandsche particuliere verzameling, waar zjj voor ons land en voor de 
wetenschap voor goed verloren, wjjl ontoegankelijk is. Zelfs voor een cnriosi- 
teit als het befaamde „Oera Linda Bok" zou zulk een oudheidminnaar allicht 
zooveel over hebben! Hier geldt het echter geen curiositeit, maar —■ ik herhaal 
het — de oudste, echte gedenkstukken van de taal en het recht 
van den oudsten Germaanschen stam, die ons vaderland bewoond heeft! Zal 
men die niet weer thuis en onder ons bereik brengen? Ik kan het niet ge- 
looven; ik blyf vertrouwen, dat de (liefet groote) bijdragen zullen toestroomen 
aan het adres van den heer H. R. Sciiaafsma, Tweebakamarkt 38, (giro 2517), 
Leeuwarden. 

J. W. Mullba. 




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DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE DES 
VILLES DE COMMUNE D’APRES LE DROIT 

FRANQAIS DU XIII E SIECLE. 

PAR 

E. CHÉNON (Paris). 

Sommaire: 1. Lee personnes moralee au Moyen age. — 2. Lee 
villes de commune eont personnes moralee. — 3. Leure représen- 
tante, et leur sceau. — 4. Leur patrimoine; triple élément; Varca 
communis. — 5. Lee dépeneee de la commune et lee comptee dee 
receveure. — 6. Restriction k la capacité de dispoeer dee com- 
munee. — 7. Lee villee „bateices” ne eont pas personnes moralee. 

1. — On donne aujourd’hui le nom de personnes juridiques 
ou morales (expression assez bizarre) & des êtree de raison ou 
entités juridiques, auxquele, pour dee motife divers, la loi recon- 
nait la capacité nécessaire pour poeséder un patrimoine et pour 
devenir le sujet des droits actife ou passifs concernant les biens: 
telle est la définition courante. Ces personnes juridiques peuvent ' 
être, soit des agglomérations plus ou moins naturelles d’individus 
ayant des intéréts commune, soit des établissements oü s’accom- 
plissent des oeuvres diverses, de oharité ou d’instruction par 
exemple, et auxquels il est nécessaire, pour qu’ils durent, de 
reconnaitre une existence propre, indépendante des individus qui 
les ont créés. Quelle que soit la forme adoptée par les personnes 
morales, forme qui peut entratner certaines divergences, elles ont 
toujours entre elles divers points commune: — 1°. une existence 
propre; elles ont une personnalité juridique distincte de celle des 
individus qui peuvent les composer, et par suite une capacité 

22 


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352 DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE DES VILLES DE COMMUNE 

également distincte: universitas distat h singulis; — 2°. un 
patrimoine propre: res universitatis non est res singulorum; — 
3°. une capacité limitée aux droits pécuniaires; les individus, 
personnes physiques, ont de plus des droits de familie; — 4°. Ie 
besoin d’un représentant, dont le fait les oblige: proprium est 
universitatis habere syndicum ; sous ce rapport encore, elles différent 
des personnes physiques, qui en principe agissent par elles-mêmes 
et ne peuvent être obligées que par elles-mêmes; — 5°. une 
durée indéfinie, en principe perpétuelle, tandis que la duréc des 
individus est forcément finie et limitée par la mort. 

En droit romain, les personnes morales étaient nombreuses et 
désignées par des noms divers: universitates, respublicae , collegia , 
societates, corpora , etc. Leur nombre toutefois était limité par 
1’obligation d’obtenir du Sénat ou de 1’empereur la concession 
de la personnalité juridique; seuls, les collegia tenuiorum , auto¬ 
risés d’avance, n’avaient pas besoin de la demander. Au Moyen 
age, & 1’époque féodale, des concessions de ce genre étaient in- 
connues; et par suite rien ne gênait la naissance et la multipli- 
cation des personnes morales. Elles se formaient d’elles-mêmes. 
Jamais la législation de 1’époque, non plus d^ailleurs que le Code 
civil, n’a songé é les soumettre k un régime déterminé et autant 
que possible uniforme. II n’y avait même pas d’expression fixe 
pour les désigner; on se servait, faute de mieux, des expressions 
romaines: universitas, corpus , collegium , etc. Elles obéissaient 
toutefois k certaines régies communes, qui permettent de les 
reconnaitre. C’est ainsi qu’on peut affirmer que la personnalité 
civile appartenait: 1°. aux „Eglises et religions”, on dirait 
aujourd’hui aux établissements ecclésiastiques et monastiques; 
2°. k certains autres établissements qui, par leur origine, se 
rattachaient encore k 1’Eglise: hospices, maladreries, Universités; 
3°. k des groupements volontaires et organisós, tels que les corpo- 
rations; 4°. enfin k certaines villes, eten particulier aux villes de 
commune: ce sont ces dernières dont nous devons nous occuper. 

2. — Les agglomérations naturelles formées par les habitants 
d’une ville ou d’un village étaient-elles, au Moyen dge, des per- 
sonnes morales P Les habitants ont certainement des intéréts 
communs; et Beaumanoir déclare qu’ils forment des associations 


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d’après le droit francais DU XIII e SIÈCLE. 


353 


obligatoiree, qui ne peuvent se dissoudre, quelle que soit la volonté 
des parties !). Mais ces sociétés ou „communautés”, pour employer 
l’expression de Beaumanoir, sont-elles des personnes juridiques? 
Pour répondre, il faut distinguer (et c’est encore Beaumanoir 
qui fait lui-même la distinction) les villes qui sont des communes 
et celles qui ne le sont pas 2 ). Les villes de commune sont celles 
qui ont re^u de leur seigneur une charte spéciale (carta commu- 
niae), leur conférant non seulement la franchise, mais encore 
1’autonomie municipale et le droit d’organiser elles-mêmes leur 
administration; cette charte est indispensable, mais elle n’est pas 
suffisante. La concession faite par le seigneur, constituant un 
abrégement de fief, n’est efficace qu’& la condition d’être confirmée 
par son suzerain, et depuis saint Louis par le roi 3 ). Une fois 
investi de sa charte avec la confirmation requise, le groupe d’hom- 
mes qui 1’a obtenue jure de Tobserver; et k partir de ce serment, 
la communia existe. Sa situation est réglée par la charte elle-même, 
plus ou moins complètement, plus ou moins clairement; mais 
cette charte forme un contrat synallagmatique qui s’impose aux 
deux parties: les homines communiae et le seigneur 4 ). 

Les chartes étant dissemblables, il y a naturellement de nom- 
breuses divergences entre les communes 
point commun: c’est qu’elles forment de véritables seigneuries 
féodales collectives , ressemblant sous beaucoup de rapports aux 

') Beaumanoir, Cout. de Beauvaisis , édit. Salmon, Paris, 1899—1900, in 
8°., n 0 . 646: „Encore est-il une autre maniere de compaignie, la quelle ne 
puet partir ne se dessevrer, ainsois convient qu’ele tiegne, vueillent ou non 
les parties qui en la compaignie sont, fors en une maniere que nous dirons: 
c’est la compaignie des communautés.” 

*) Beaumanoir, ibid., nos. 646 et 647: „Ceste compaignie se devise an II 
manieres. Car 1’une des communautés si est par reson de commune otroiee de 

seigneur et par chartre. L’autre maniere de compaignie qui se fet par 

reson de communauté, si est des abitans des viles ou il n’a pas commune, que 
Ton apele viles bateïces”. 

*) Cfir. Beaumanoir, ibid., n°. 1517: „De nouvel, nus ne puet fere vile de 
commune ou roiaume de France sans l’assentement du roi, fors que li rois, 
pour ce que toutes nouveletés sont defendues.” 

Cfr. Beaumanoir, ibid., n°. 646: „Teus maniere de compaignie si doit 
user selonc les poins de leur chartre”; — n°. 1516: „Especiaument les char- 
tres des communes doivent estre gardees selouo les teneures de leur privileges, 
s’il n’ont tant laissié user ou contraire de leur privileges qu’il soient corrompu". 


; mais il y a toujours un 


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354 DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE DES VILLES DE COMMUNE 


seigneuriea féodales ordinaires, notamment sous le rapport des 
droits de justice et des droita féodaux qui peuvent leur appartenir. 
Mais elles en différent en ce sens que la seigneurie féodale ordi¬ 
naire ne forme pas une personne juridique distincte de la per- 
sonne du seigneur qui en est propriétaire, tandis que la commune 
possède une individualité énergique: elle est une personne morale; 
elle est en d’autres termes, commo disent les textes, universitas 
et collegium, communia et collegium , corpus et communitas *). Ces 
expre88ions indiquent la personnalité juridique; mais celle-ci 
apparait encore plus nettement dans un arrêt de la Curia regis , 
qui, k la Suite d'une révolte des habitants contre leur évêque, 
supprima en 1295 la commune de Laon. Le roi déclare dans eet 
arrêt qu’il privé la ville „de tout droit de communauté et collége”; 
il lui enlève tous ses privilèges, et „autres droits appartenant k 
ladite communauté et collége”; il confisque „sa cloche, son sceau, 
sa caisse commune, et tout ce qui appartient au corps ou com¬ 
munauté”; enfin, ce qui est décisif, il se réserve de punir selon 
leurs mérites „chaque personne particulière de ladite communauté, 
et cette communauté elle-même” 2 ): le roi distingue donc la com¬ 
mune des personnes qui la composent; c’est net 3 ). — Les villes 
de commune sont donc sans conteste des personnes juridiques. 
Nous allons les étudier sous ce rapport, qui rentre dans le droit 
privé, en laissant de cóté tout ce qui concerne leur organisation, 
leur administration, et leurs droits de justice, toutes matières qui 
rentrent dans le droit public. 

3. — La personnalité juridique des communes B’incarne danB 
1’ensemble des magistrats communaux, c’est-é-dire suivant les cas: 
le maire et les échevins, le maire et les jurés, ou les pairs, etc. 
Les magistrats sont les repréaentants naturels de la commune, et 
ont le pouvoir de 1’engager par leurs actes. Sur ce point, Beau- 


') Cfr. Olim, arrêts de 1273 et 1295, infra ril. 

*) Olim, arrêt de 1295 (éd. Beugnot, tome II, p. 385): „...omni jnre 
commnnitatis et collegii.... et alia ad ipsam commanitatem et oollegiom 

pertinentia. campanam, sigiilam, archam communern, et alia ad corpna 

seu commanitatem pertinentia. aingalarea personas dicte commnnitatia 

ipaamque commanitatem 

*) Cfr. Beaumanoih, ibid., n°. 1531: „Chaacune peraone de commune singu- 
lierement ae poet acroistre es eritagea vilaina; ae la commune se vooloit 
acroiatre, il ne li aeroit pas soufert”. 


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D’ APRKS LE DR01T FRANCAIS DU XIII E SIÈCLE. 


355 


MANOIR est formel *); et son affirmation est confirmée par les 
documents. Dans tous les contrats ou procés concernant les com¬ 
munes, on voit toujours figurer: major et jurati (Senlis), major 
et 8cabini (Amiens), major et pares (Beauvais). Parfois on trouve: 
major et communia et jurati (Saint-Jean d’Angély), scabini et 
communia (Lille), scabini et communitas (Amiens), major et jurati 
et communitas (Saint-Quentin); etc. 

La pereonnalité juridique de la commune se manifestait maté- 
riellement, en quelque sorte, par la possession d’un sceau , qui lui 
était propre. Ce sceau n’était pas seulement une marqué de la 
puissance publique qui lui appartenait, mais aussi une marqué de 
sa personnalité. On 1’appelait sigillum communiae (Dijon, 1275), 
sigillum majoris et juratorum (Compiègne, 1292), sigillum civium 
(Amiens), etc. On possède un grand nombre de ces sceaux, qui 
out étó publiés 2 ). La plupart ont un aspect militaire: le maire 
est représenté sous la figure d’un chevalier armé, soit debout, 
comme k Soissons, Compiègne, Senlis, soit sur un cheval au galop, 
comme k Poitiers, Chauny, Péronne, etc. Quelques-uns sont plus 
pacifiques: k Roye, Corbie, Mantes, le maire est k cheval, mais 
en co8tume civil; k Bruyères-sous-Laon, il est debout avec un 
rameau k la main. Plusieurs sceaux portent, au lieu de 1’image 
du maire, celle de la ville, fortifiée ou non 3 ). 

Le sceau de la commune était remis k la garde du maire. A 
Amiens, la matrice du sceau était renfermée dans une bourse que 
le maire portait constamment è la oeinture; k Saint-Omer, le 


sceau était conservé dans une „huche” è quatre clefs, qui étaient 
remises au maire et & trois autres magistrats 4 ). Quand il y avait 


des troubles dans une commune è propos des élections, quand 


deux maires par exemple se disputaient le pouvoir, le roi repre- 


') Beaumanoir, ibid, n°. 171: „Car les viles de communes ont leur maieurs 
et lear jurés, 14 quel sont establi pour la commane et paeent perdre et gaaig- 
nier selonc la franchise qni leur est donnee par les poins de leur chartres"; 
adde n°. 157. 

*) Cfr. dans DouëT d’Arcq, Inventaire des sceaux des Archives natimales, 
Paris, 1863-1868, 3 vol. in —4, la série dea villes. 

*) Pour plus de détails, cfr. Luchaire, Les communes fran^aises d Vépoque 
des Capèticns directs, Paris, 1890, in 8’, p. 103—105. 

*) Luchaire, ibid., p. 103. 


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356 DE LA PKRSONNALITÉ JURIDIQUE DKS VILLES DE COMMUNE 


□ait le sceau et les chartes de la commune, et chargeait un man* 
dataire „idoine” de gouverner provisoirement la ville: c’est ce 
qui arriva notamment 'k Dijon en 1275 x ). Naturellement quand 
une commune était abolie, le sceau était confisqué: c’est ce qui 
se produisit k Laon en 1295 2 ). — Le sceau communal servait 
k authentiquer tous les actes intéressant la ville: contrats, accords, 
transactions, etc.; mais il n’était pas permis aux maire et échevins 
de Temployer pour leur usage personnel. En 1269, Robert Tar- 
quaiso, maire de Saint-Riquier, ayant contrevenu & cette régie, 
fut condamné par la cour échevinale k 500 livres d’amende s ). 

Le sceau communal servait encore k sceller les procurations 
données par la ville k une personne déterminée pour la représenter 
en justice ou dans les contrats qui la concernaient; car la com¬ 
mune, en qualité de personne morale, était bien obligée d’agir 
par procureur 4 ). En principe, il est vrai, elle n’a pas besoin de 
procureurs spéciaux; car le maire et deux jurés suffisent pour 
la représenter en justice 5 ); et en fait, c’est ce qui se produit le 
plus souvent. Mais la commune pouvait aussi se faire représenter 
par un procureur spécial, qui était alors nommé par le maire et 
les autres magistrats municipaux. C’est ainsi qu’un acte du 23 


•) Olim, arrêt de 1275 (tome II, p. 149—150): „Ordinatum fait per cu- 
riam quod cartae et sigillum commaaiae Dyvionensis, pendente lite inter doos 
majores electos in discordia, in mana nostra servarentur; et qaod institaeretar 
aliqais idoneus ex parte nostra ad regimen ville Dyvionensis, dicta lite pen¬ 
dente”. Cfr. Beaumauoir, ibi</., n°. 1520. 

*) Olim, arrêt de 1295 (tome II, p. 385): „Campanam, sigillum, archam 
commnnem, .... ab eis penitas et in perpetaam abdicantes.” 

*) Olim, arrêt de 1269 (tome I, p. 773): „Robertus Tarqnaise, major ville 
Sancti-Richarii, circa exitam majorie sne, super qaibasdam convencionibas 
ipsam tangentibus, sigillavit qaasdam litteras sigillo ville Sancti-Richarii, 
sine volantate et assensa socioram suoram, et postmodern a sabseqaenti majors 
et soeiis super hoe accasatas coram eis, etc.” 

*) Cfr. Etablissements dita d>‘ saint Louis, éd. Viollet, II, 9: „Selon 
1’usage de la oort laie en cort de baronnie, nus procurators n’est receüz en cort 
laie, se ce n’est.... por canse de commun porfit de cité ou de vile....”; — 
et Beaumanoir, ibul., n°*. 154 et 155. 

‘) Beaumanoir, ibid., n 3 . 157: „Quant vile de commune a a fere, il ne 
convient pas que tonte la commune voist au plet; ains suufist se li maires 
et II de ses jurés i vont; car cil troi pueent perdre ou gaaignier pour la 
vile.” 


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d’après lb dkoit francais du xiii k siècle. 


357 


avril 1267, relatif a des déraêlés qui s’étaient élevés entre la 
commune de Poitiers et les lépreux de la ville, au sujet d’une 
foire, mentionne un procureur spécial „du maire et de la 
commune” 1 ). Ces procureurs spéciaux devaient être porteurs de 
lettres duement scellées, qui déterminaient strictement leurs 
pouvoirs 2 ). 

4. — En qualité de personne morale, Ia commune avait un 
patrimoine distinct de celui de ses membres, et dans la compo- 
sition duquel entraient trois éléments différents: — 1°. d’abord 
uno foule de choses qui forment ce qu’on appelle aujourd’hui le 
domaine public , mot inconnu au moyen age, par exemple: les 
choses servant a tout le monde: routes, nies, chaussées, etc.; les 
choses aflFectées a un service public: la maison de ville ( domus 
communis ), le beffroi, signe de la puissance politique de la com¬ 
mune ; enfin tout ce qui sert & sa protection: murs, tours, tour- 
nelles, fossés, portes, avec leurs clefs 3 ). C’est au maire et aux 
échevins qu’il appartient de veiller k leur entretien: „Li fossé et 
les fermeté de le ville, dit la seconde coutume d’Amiens au XIII® 
siècle, sont k soustenir et k retenir au rnaïeur et as esquevins 
pour le commun de le ville; et li yretage appartenant k le 
communité de le ville, si comme les maisons leur, les portes, 

') Acte de 1267: presentibus Petro Alemanni, clerico. procurator® 

dictorutn majoris et communie litteratorie destinato, Philippo Poverelli cive 
Pictavensi, procuratore dictorum capellani et leprosorum litteratorie destinato, 
ad hoe specialiter deputatis in huno modum” (publié par C. de i.a Mknar- 
dière, Introd. ei l’hist. des ctablissements de charité d Poitiers, Poitiers, 
1874, in 8°, p. 38). 

*) Cfr. Beaumanoir, ibid., n°. 156. 

*) Cfr. Chartc de Chaumont en-Vexin (1182), art. 8: „_omnia ad ville 

munitionem et firmitatem pertinentia”; — Olim, arrêt de 1272: „Homines 
Brivatenses amittent saisinam.... videlicet de muris, turribus, tornellis, de 
clavibus et custodia murornm et portarum ville, de gradibus murorum obse- 
ratis, de edificiis et impedimentis factis in muris et supra muros ville, et 
similibus corporalibus” (tome I, p. 897). — Pour les clefs des portes en par¬ 
ticulier, cfr. Olim, arrêt de 1260 (ibid., p. 471): „Cives Claromontenses pete- 
bant sibi restitui a domino rege saysinam clavium et sigilli ville Claromontis 
(in Alvernia), quam cepit supra eos dominus Nicolaus de Menoto, tune bal- 
livus Bituricenais, pro domino rege, de quibus clavibus et sigillo semper 
fuerant in paeifica possessione, ut dicebant. Etc.”. Adde un autre arrêt de 
1295, relatif & la même question {ibid., tome II, p. 386). 


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358 DE LA PKRSONNALITÉ JURIDIQUE DKS VILLES DE COMMUNE 


et les estaus k bouchiers,.... sont bailliés par maieur et par 
esquevins” *). 

2°. Le 8econd élément du patrimoine des communes correspond 
k ce qu’on appelle aujourd’hui leur domaine privé: ce sont des 
immeubles ou des meubles susceptibles d’appropriation privée, tels 
des alleux, des liefs, des censives. Les communes jouissent des 
revenus que peuvent procurer ces différentes sortes de biens, et 
les possèdent au même titre que les simples particuliers. Générale- 
ment, ce que les communes possèdent ainsi, ce sont des maisons, 
des halles, des étaux k bouchers 2 ), qu’elles ont achetés k prix 
d’argent, ou qui leur ont été donnés ou légués. C’est ainsi qu’en 
1274, la commune d’Araiens acheta aux Frères prêcheurs toutes les 
maisons qu’ils possédaient dans différents quartiers de la ville 3 ). 
En 1296, son ancien maire Dreu Malherbe lui légua diverses 
autres maisons et des héritages 4 ). Les exemples abondent. De 
leurs maisons, les communes tiraient des revenus en les affermant. 
Les baux étaient passés par le maire et les échevins, dont parfois 
la capacité k eet égard était limitée. A Amiens, la Coutume leur 
interdisait les baux & vie, et ne leur permettait que les baux k 
terme 6 ). Quant aux héritages, tels que champs, prés, pèturages, 
eux aussi étaient généralement affermés, comrae jadis les agri 
vectigales des cités romaines; mais parfois la jouissanee des pAtu- 
rages était laissée k 1’ensemble des bourgeois, qui y envoyaient 
pacager leurs bêtes: ils formaient alors des compascua , des com- 
munaux, comme on dirait aujourd’hui. Ces terres ou pAturages 
avaient pu être acquis par la commune k une date plus ou raoins 
récente; mais souvent ils pouvaient appartenir aux habitants de 

') Seconde coutume d’Amiens, art. 27, dans Augustin Thierrt, Monument* 
inédits uur l'hist. <lu TiersEtat, Région du Nord, Paris, in —4, tome I 
(1850), p. 161. 

*) Cfr. Seconde coat. d’Amiens, art. préeitê. 

*) Acte de déc. 1274: vendidimus hereditarie majori et scabinis toti- 

que communitati ciritatis Ambianensis omnes domos, census, possessiones,om- 
niaque loca ad nos pertinencia, .... prout se comportant et situantur Am- 
biani, etc.” (dans Aco. Thierrt, op. rit., p. 230). 

*) Acte de juin 1296 (dans Alg. Thierry, ibid., p. 302). 

*) Seconde Cout. d’Amiens, art. 27: „Les maisons et les cressonnières, et 
les autres rentes de la ville ne peuvent estre bailliés fors a terme; i vie n’i» 
yretage on ne les peut baillier” (ibid., p. 161). 


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d’aPRÈS LE DROIT FRAN9AIS Dü XIII E SIÈCLE. 


359 


temps immémorial, et constituer un débris des anciennes pro- 
priétés collectives du droit germanique *). 

Nous avons supposé plus haut que les communes pouvaient 
acquérir des fiefs ou des censives k titre onéreux ou gratuit. 
Elles avaient en effet la capacité nécessaire k eet égard, en leur 
qualité de personnes morales. Mais de semblables acquisitions, 
comme celles, plus nombreuses, que pouvaient faire les Eglises 
et les abbayes, étaient de nature k nuire aux seigneurs féodaux 
ou censiers. Non seulement ils perdaient, sinon en droit, au moins 
en fait, leurs droits de mutation: la commune ne mourait pas, 
donc plus de droit de relief ou de relevoisons; elle aliónait 
rarement, car il fallait „1’acort du commun, laquelle chose n’estoit 
pas legiere k fere”, donc plus de droit de quint ou de lods et 
ventes. Mais én outre, Beaumanoir donne k entendre que les 
petits seigneurs auraient eu de la peine & se faire payer les cens 
et autres redevances dues par les puissantes communes 2 ). Aussi 
aux communes, comme aux Eglises, les seigneurs imposaient-ils 
1’obligation de vider leurs mains dans 1’an et jour: Bkaumakoir 
est trés net sur ce point 3 ). C’est absolument la même théorie 
pour les communes que pour les Eglises. Elle aboutit aux mêmes 
conséquences, et notamment k la pratique de Vamortissement, que 
nous n’avons pas k étudier ici 4 ). 

3°. Enfin il faut noter, comme troisième élément du patri- 

moine communal, un certain nombre de „droits incorporels”, qui 

• • • • •• •• ^ 

') Ainsi la charta dounée en 1257 anx habitanta de Pontailler (en Bourgogne) 
constate nettement qne le droit de propriété des habitanta anr les communaux 
exiatait déji, donc antérieurement h la conatitntion de la commnne. 

*) Beaumanoir, tbtd., n°. 1531: „Car mauveaement ponrroit jnsticier nna 
petia airea 1’heritage dont la proprietés aeroit a nne commnne; et meiamement 
ventea n’en ponrroient pois venir an aegnenr a’ele n’eatoit vendue par 1'acort 
dn commnn, laquele chose ne aeroit paa legiere a fere; et ai loit hien a 
chaacnn seigneur qn’il ne prengne ai fort tenant qu’il ne le puist jnsticier se 
mestiers est". 

*) lbid.’. „Donques se aucuns teus eritages est vendua a oommune, li sirea 
puet deveer la aaiaine a fere; et ae 1'eritage fut laiaaiéa a la commune en 
testament, li airea de qui 1’eritagea muet li puet commander qu'ele 1’oat de aa 
main dedena an et jour, en la maniere que 1’en le fet des eritages qui sont 
lessié aa Eglises (n°. 367)." 

4 ) Cfr. Loisel, Inatit. coutumi&res, I, 1, riglea 57, 58, 67. 


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360 DE LA 1'KRSONNALITÉ JURIDIQUE DES VILLES DE COMMUNE 


pouvaient procurer des revenus aux communes. Tel était notam- 
ment le droit de percevoir les tailles sur les bourgeois l ) et 
autres taxes municipales, ce que la charte de Noyon appelle les 
consuetudines communionis (art. 2). Ces tailles ou taxes pouvaient 
être fixées par la charte communale; ainsi 4 Saint-Quentin, Roye, 
Crespy-en-Yalois, la charte établissait un impót spécial sur les 
charrettes, destiné k la réfection des rues 2 ). Le plus souvent, 
les taxes étaient établies par le maire et les échevins, et variaient 
suivant les besoins de la commune. II y eut sur ce point beau- 
coup d’arbitraire et d’abus. Au droit de tailler, il faut joindre 
celui de rendre la justice, qui était Poccasion de la perception de 
norabreux droits fiscaux, sans compter les amendes et les confis- 
cations, dont le produit tombait dans la caisse commune. 

Tous les revenus de la commune devaient être^concentrés dans 
cette caisse, que les textes latins appellent arca communis et les 
textes francais la huche commune 3 ). Elle était confiée a la garde 
d’un receveur, qui n’était qu’un simple comptable 4 ); seul, il pou- 
vait conserver par devers lui, pour pouvoir plus facilement payer 
les dépenses, une certaine quantité des deniers de la ville: ce qui 
était interdit & tous autres; encore saint Louis, dans son ordon- 
nance de 1256 sur Padministration des bonnes villes, lui défend-il 
de retenir ainsi plus de 20 livres a la fois 6 ). 

5. — Après les recettes, il faut indiquer les dépenses. Les 
dépenses des villes étaient assez élevées. II y avait d’abord: 1° 
les frais d’entretien des édifices communaux, le montant des répa- 


') Cfr. Olim, arrêt de 1272 (tome I, p. 897—898): „Item, de sigillo, de 
archa commnni, de tallia facienda in villa, de aresatoribus, de jaramenti 
reeeptione, de confratriis faciendis, et similibus incorporalibus....”. 

*) Chartes de: Saint-Quentin, art. 18; -- Roye, art. 16; — Crespy, art. 20. 
*) Cfr. Ordonnance de saint Louis, de 1256, pour la Normandie, art. 4: 
„.... aed denarii ville in area communi reserventur"; — pour 1’Ile-de-Franee, 
art. 5: „Mès les deniers de la ville soient gardez en la hnche commune de la 
ville” (dans Isambert, Anc. lois fran^aise*, tome I, p. 279 et 277); — etc. 

*) Beausianoir, ibid., n°. 1522: „Et quant teus contes est fes, Pen doit 
premierement fere conter ceus qui furent receveur des re^oites 

‘) Ordonnance précitóe, art. 4: „Item, ordinamus quod nullus quicumque 
sit, preter quam ille qui facit expensas, denariorum ville penes se retineat. Et 
idem qui faciet expensas plus quam viginti libras insimul habere non valeat”; 
— et pour le texte francais, art. 5 (loc. ril.). 


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d’après le droit francais du xiii k siècle. 


361 


rationa des murailles, fossés, puits, guéa, chausaéea, etc., une cer- 
taine contribution k 1’eHtretien des égliaea, dea „moustiere” *); — 
2° lea gages dea magiatrats et dea officiers municipaux; — 3° les 
redevancea et rentes a payer, soit au seigneur qui a octroyé la 
charte k cette condition, soit au roi pour lea nécessitéa du royaume 
ou pour le rachat de 1’oat prévu par diverees ordonnancea (tallia 
pro exercitu ), soit a des crédirentiera via-È-via deaquela la com¬ 
mune ae aerait engagée, soit aux seigneurs dea cenaivea et autrea 
torrea non amortiea poaaédées par la commune; —4° lea sommes 
duea pour ramortisement desditea terrea, le caa échéant; — 5° les 
fraia dea procés faita dans 1’intérêt de la commune, pour aauve- 
garder aea biena ou aea droita; — 6° 1’usure k payer aux Juifs 
et aux Lombarda a qui la commune a pu emprunter; et Ton sait 
que, malheureuaement pour leura financea, lea communes emprun- 
taient souvent. 

Ces diverees charges finiaaaient par faire un total conaidérable. 

Si Ton y joint lea dilapidationa cauaéea par la mauvaiae admini- 

atration ou même les malversationa dea magistrata municipaux, 

dont Beaumanoir tracé un tableau tres aombre 2 ), on ne a’éton- 

nera pas que, dèa 1'époque de aaint Louis, nombre de villes euaaent 

des financea fort obéréea. Dea comptea fournia au roi en 1260 

nou8 donnent dea détails aur 1’état financier de certainea communes, 

% 

notamment de Rouen et d’Amiena: il n’était paa brillant. A Rouen, 
le bilan pour 1259 était (en chiffrea ronds): recettes, 23001ivrea; 
dépenaea, 2700 livrea; déficit, 400 livrea. Pour combler ce déficit, 
Rouen emprunta 400 livrea aux Lombarda, et augmenta ainai sa 
dette, qui était en 1289 de 7000 livrea: 3000 duea aux Lom¬ 
barda, et 4000 au roi 3 ). A Amiens, la dette était plus forte en- 
core; elle montait a 7815 livres, aana compter certainea créancea 
non recouvréea qui étaient inacrites k 1'actif. Augustin Thierrt 
a calculé que cette aomrae équivalait k 175500 francs en monnaie 
frangaise actuelle, et comme le pouvoir de 1’argent était alors 
envirori aix foia plus fort qu’en 1850 (date k laquelle écrivait 


') Cfr. Beaumanoir, ibid, n°. 647; „.... si comme de leur moustiers refere 
et de lenr voies amender, de lear pais et de lear gaés maintenir ...”. 

*) Cfr. Beaumanoir, ibid., n°». 1522, 1524, 1525, 1527. 

*) Pour les détails, cfr. Giry, Les Etablissements de Rouen , Paris, 1883, 
in — 8°, p. 36. 


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362 DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE DES VILLES DE COMMUNE 


Augüstin Thierry), on peut dire qu’Amiens en 1260 était dans 
la situation d’une ville qui en 1850 aurait dü plus d’un million 
de francs *). Pour beaucoup d’autres communes, il en était de 
même 2 ). 

Pour éviter un pareil état de choses, il eüt fallu exiger des 
magistrats communaux et des receveurs des comptes rigoureux. 
En principe, ces comptes devaient être rendus „en la presence 
du commun”, ou tout au moins „en la presence d’auouns establis 
de par le commun a oïr cel cónte et a debatre loi se mestiers 
est” 3 ). Beaumanoir indique dans quel ordre le compte doit être 
fait, et quelle est la sanotion en cas de déficit: „Et quant teus 
contes est fes, 1’en doit premierement fere conter ceus qui furent 
receveur des re^oites, et après savoir qu’eles sont devenues; et de 
tout ce dont il ne pourront rendre bon conté, il doivent estre 
contraint au rendre sans delai par la prise de leur cors et de 
leurs biens” 4 ). — Mais si telle était la théorie, telle n’était pas 
la pratique. En fait, les magistratures raunicipales étaient devenues 
le monopole d’un petit nombre de families riches. D’année en 
année, c’était de proches parente qui se transmettaient les fonc- 
tions de raaire, échevins, ou receveur; ils se rendaient des corap- 
tes les uns aux au tres, et se couvraient ainsi vis-4-vis „du cora- 
mun” ft ). Or, dit Beaumanoir, „li conté des choses communes ne 
doivent pas estre receu par ceus meismes qui ont a conter”; 
aussi recommandait-il au seigneur de la ville de faire rendre ces 
comptes suspects en sa prósence ou devant ses „envoiés” spéciaux, 
sans compter les „establis” du commun 6 ). 


') Poüf les détails, cfr. Auo. Thierry, op. cit., p. 221—222. 

*) Pour plus de détails, cfr. Luciiaire, op. cit., p. 200 —205. 

*) Beaumanoir, ibid , u p . 1521, 1522. 

% ) Beaumanoir, ibid., n°. 1522. 

‘) Ibid.: „Nous veons plusears bonnes viles que li povre ne li moyen n’ont 
nulcs des aministracions de le vile, aingois les ont tontee li riche, paree qn’il 
sont douté du commun pour leur avoir ou pour leur lignage. Si avient que 
li un sont ou an maieur ou juré ou receveur, et en 1’autre annee, le font de 
leur freres ou de leur nevens ou de leur prochiens parens, si que en X ans 
ou en XII, tuit li riche ont les aministracions des bonnes viles, et après, 
quant li communs veut avoir conté, il se cuevrent qu’il ont conté li un as 
autres." 

•) Ibid .: „Mes en teus cas ne leur doit il pas estre soufert . ... Donques 


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D’aPRES LE DROIT FRANCAIS DU XIII 8 SIÈCLE. 


363 


Ces conseils donnés par Beacmanoir, saint Louis les avait mis 
en pratique par avance en 1256 en ördonnant aux maires et 
receveurs des bonnes villes du domaine royal de venir rendre 
leun comptes tous les ans k la Saint-Martin „aux gene députés 
k 8es comptes’': c’est la première fois qu’il est fait mention dans 
les actes royaux de ces „gens des comptes”, qui ne formaient 
pas encore une chambre distincte de la curia regis J ). Cette mesure 
sage, peu observée sans doute, ne réussit pas è améliorer la 
situation financière des villes de commune, et k empêcher de 
véritables faillites, suivies d’une liquidation que Beaumanoir 
décrit dans un passage curieux, mais hors de notre sujet (n°. 1527). 

6. — Dans cette même ordonnance de 1256, pour éviter autant 
que possible l’accroissement de leurs dettes, saint Louis établit 
une restriction importante & la capacité de disposer des communes, 
et porte ainsi une certaine atteinte k leur personnalité juridique. 
II leur interdit en effet de rien prêter ou donner sans son con- 
sentement, „fors vins en potz ou en bariz” 2 ). Cet article est trés 
intéressant; car on y peut voir la première tracé de ce principe, 


doivent tel conté estre rendu en la presenoe du seigneur de la ville ou d’au- 
tres envoiés par le seigneur, et en la presence d’aucuns establis de par le 
commun a oïr cel conté ... ”. 

•) Ordonnance de 1256, texta latin, art. 1, § 2: „Et volumus quod in die 
predicta, videlicet in crastino dictornm apostolorum Simonis et Jude, et in 
quolibet anno, computetur de toto atatu ville coram predictis tribus hominibus 
probis; et illum statum vel compotum ville afferant major et illi tres probi 
homines supradicti ad noetraa gentes, que ad nostros compotos deputantur, in 
octabis sancti Martini hiemalis”; — texte francais, art. 2: „Derecbief, nous 
ordenons que li noviaus maires et li viez et quatre des preudes hommes de la 
ville, des quiex quatre li uns ou les deux qui auront regen ou despandu cette 
année les biens de la ville, viegnent a Paris a nos gens aux octaves de la 
saint Martin ensuivant, pour rendre compte de leur recepte et de leurs depens”; 
(dans Isambert, op. cit., p. 278 et 277). 

*) Ibid., texte latin, art. 2: „Item, nos ordinamus et inhibemus communibus 
nostris bonis villis, sub pena corporum et bonorum suorum ubicumque sint, 
quod alioujus mutui contractnm alicui facere non presument, neo alicui doni 
maneriem facere non attemptent, nisi solummodo vini in potis vel cadis, sine 
licentia noetra”; — texte frangais, art. 3: „Derecbief, nous ardenons et deffen- 
dons, sur corps et sur avoir, & nos communes et k nos bonnes villes, que il 
ne prestent ne ne doignent, a nulle maniere de prest ne de don, fors vins en 
pots ou en bariz, sans nostre congié”; (loc. cit.). 


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364 DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE DES VILLES DE COMMUNE 

qui devait prévaloir plus tard, k savoir que les communes sont 
des mineures , qui doivent avoir le roi pour tuteur: c’est le com- 
mencemeut de ce qu’on appelle aujourd’hui la „tutelle admini- 
strative”. Le rapprochement entre les communes et les „sous- 
dgés” est déjè, fait par Beaumanoir, qui accorde aux communes 
la restitutio in integrum contre les actes frauduleux accomplis par 
leurs maires, „par quoi la ville est deseritée ou endetée”: ces 
actes ne sont pas è. „tenir”, mais doivent être annulés 1 ). Beau¬ 
manoir ajoute toutefois qu’il faut en cette matière procéder avec 
prudence pour ne pas nuire au crédit des villes. Autrement per- 
sonne ne voudrait plus traiter avec les magistrats qui les repré- 
sentent, si 1’on pouvait toujours craindre 1’annulation du contrat 2 ). 
Malgré cette réserve, le principe est posé, et l’assimilation des 
villes aux mineurs déjè. faite: c’était pour Beaumanoir une faveur; 
pour les légistes qui vieudront après lui, ce sera la justification 
de nouvelles restrictions k la capacité des villes, et pour le roi, 
le moyen juridique d’annihiler 1'autonomie municipale au profit 
de la centralisation royale. On voit par lè que c’est aux environs 
de 1’année 1250 que la personnalité juridique des villes de com¬ 
mune a atteint son apogée; mais que peu après, sans cesser d’ex- 
ister, elle a commencé k décliner, pour ne plus être finnlement 
que celle d’un „enfant sous-aagió”. 

7. — Pendant longtemps toutefois, les communes restèrent dans 
une situation supérieure k celle des villes „bateices”, qui, elles, 
n’ótaient pas personnes morales. C’est ce qui résulte nettement 
d’un certain nombre d’arrêts de la Curia regis , qui déclarent: en 
1273, que la ville de Pont-de-Roont (dépendance de 1’abbaye de 
Saint-Denys)- n’est „ni commune, ni collége, ni rien de tel” 3 ); 

') Beaumanoir, ibid., n°. 1524: „Grens mestiers est aucune foi« que 1’en 
seqnenre les viles de commune en ancnn cas aussi comme 1’en feroit 1'enfant 
Bousaagié: si comme se li maires on li juré qui ont les besoignes a gou- 
verner fesoient fraude ou malice par quoi la vile fust deseritée ou endetée, et 
il en avoient fet leur pourfit malicieusement; car en tel cas seroient il tenus 
a restorer le damage a la vile. Et s'il n'avoient tant vaillant, si ne devroit 
pas la cbose tenir que fu mauvesement et malicieusement feteV. 

*) Ibid.: „.... car autrement n’oseroit on marcheander ne fere convenance 
a ceus qui gouverneroient les besoignes des bonnes viles". 

*) Olim , arrêt de 1273 (ibid., tome I, p. 936): „.... cum in villa ipsa non 
sit communis, collegium, vel aliquid tale. 


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d’aPRÈS LE DROIT FRANCAIS DU XIII B SIÈCLE. 


365 


en 1273 également, que Lyon „n’est ni commune, ni université, 
ni quelque collége”, et par suite ne peut avoir de sceau l ); en 
1312, que les bourgeois d’Orléans ne forment „ni corps, ni com¬ 
mune” 2 ); en 1319, que le sceau dont usent les habitants de la 
ville de Chelles est faux, usurpé, et doit être brisé, paree que les 
dits habitants prétendent & tort former une commune 3 ), etc. 

On peut se demander alors comment étaient gérés les intéréts 
généraux de ces villes, et comment étaient supportées les dépenses 
faites pour le profit commun. Beaumanoir dit „qu’il convient 
que chascuns pait son avenant des fres selonc droit” 4 ). II admet 
en effet entre les habitants des villes bateices une certaine „com- 
paignie” de fait et de droit; cela explique le mot communitas, 
qui coramence k être employé dès la fin du XlIIe siècle pour 
désigner les villes qui ne sont pas des communes 5 ). Pour régler 
les affaires intéressant la ville en général, les habitants de ces 
„communautés” s’assemblaient de temps k autre 6 ), prenaient des 
décisions pour lesquelles la majorité suffisait 7 ), et désignaient 
pour les exécuter un ou plusieurs mandataires, que Beaumanoir 


*) Olim, arrêt de 1273 (ibid., p. 933): „_cum apud Lugdunum non esset 

nee communia, nee universitas, nee aliqnod collegium, nee nnquam fuisset...”. 

*) Olim, arrêt de 1312 (ibid., tome II, p. 587): „Cum datum sit nobis 
intelligi quod cives Aurelianenses, qui corpus et communiam non habent, sepe 
et sepius, pro sue libito voluntatis, faciunt inter se congregaciones et traetatus 
communes... 

*) Olim, arrêt du 24 avril 1319 (ibid., p. 682): „.... ac sigillum quo 
sigillatum erat tanquam falsum et usurpativum debere frangi, pro eo maxime 
quod.... habitatores ville de Kala communiam non babebant, et faleo nomen 
majoris, juratorum, et communie sibi usurpabant; etc.”. 

*) Beaumanoir, ibid., n°. 647. 

‘) Olim, arrêt de 1296 (ibid., p. 411): „Conquerentibns communitatibus seu 
habitatoribu8 villarum Sancti-Marcelli et Sancti-Qermani-de-Pratis, prope 

Parisius_— arrêt de 1315 (ibid., p. 624): „Cum cives et communitas 

habitatorum ville Parisiensis curie nostre conquesti fuissent...— etc. 

•) Olim, arrêt de 1312 (ibid., p. 587): „.... quomodo et qualiter ipsi 
inter se debeant congregari pro negoeiis communibus dicte ville (Orléans).... 

— etc. 

T ) Beaumanoir, ibid., n°. 648: „II ne convient pas quant Pen veut fere 
aucune chose pour le pourfit d'une vile que 1’en le lait a fere, pour ce s’il 
ne B'i vuelent tuit accorder; aimjois soufist se la greigneur partie, a la quele 
partie il ait des mieus soufisans, si accorde.” 


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366 DE LA PERSONNALITÉ JURID1QUE DES VILLES DE COMMUNE, ETC. 

appelle establis 1 ). Mais ces establis ne représentent pas la ville, 
qui n’a pas de personnalité et ne peut être représentée. II ne 
sont que les mandataires de ceux qui les ont nommés, et par 
suite les actes qu’ils pourront faire ne seront opposables qu’& ces 
derniers, et non aux autres, k moins que leur objet ne soit indi- 
visible: tout ceci est bien indiqué par Beaumanoir 2 ), et n’est 
que la conséquence logique de ce que la ville bateice, la com- 
munauté d’habitanta, n’est pas une personne raorale. Elle le de- 
viendra plus tard; mais au XIII® siècle, la ville de commune 
seule possède ce privilège 3 ). 


') Beaumanoir, ibid., n°. 169: „Donqnes s’aucune vile vent mouvoir plet 
qni touche la commoneté, il doivent establir ponr aas tons nne personne on 
II on III on plus, s’il lenr piest, et lenr doivent donner povoir de perdre on 
de gaaignier ponr ans.” Beaumanoir indiqne avec détail comment les establis 
doivent être nommés (ibid., n°*. 154, 155, 169). 

*) Ibid., n°. 154: „Et tnit cil qni s’i acordent doivent estre mis en escrit 
comme acordant, et tnit li non de cens qni s'en descordent doivent estre mis 
en escrit comme descordant, si qne, quand li pies est finés, soit a perte 
soit a gaaing, qne 1'en sache liqnel pneent perdre on gaaignier ou plet. Car 
s’il qni ne s’acordent pas an plet n'i doivent perdre ne gaaigner.” 

*) II fant y joindre, dans le Midi, les villes de consulat. 


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THE ENGLISH TRUST 

ITS ORIGINS AND INFLUENCE IN ENGLISH LAW ') 

BY 

W. S. HOLDSWORTH (Oxford). 


The late Professor Maitland was the first to give an adequate 
account of the large influence which the English Trust has had 
upon many branches of English law public and private 2 ). When 
he gave that account he in effect wrote a new chapter in English 
legal history, the real importance of which had never been realized 
by English lawyers, because the Trust concept was so fauiiliar 
to them that they had never stopped to consider either its far- 
reaching influence or its very insular character. It is because its 
influence has been so far-reaching and because its character is 
so very insular that I think that this audience may like to hear 
something more of the historical reasons why English law came 
by this Trust concept, and why its influence has been so far- 
reaching. I shall therefore speak first of its historical origins, and 
then go on to say something of its influence, and of the juridical 
reasons for that influence in English law. 

I. 

HISTORICAL ORIGINS. 

The Trusts of our modern English law are the lineal desccn- 
dants of the mediaeval ‘Opus’ or ‘Use’. It is true that legisla- 
tion, especially the famous Statute of Uses of 1535, and later 
developments of equity, have created differences between the 

') A paper read in the Legal History section of the International Historical 
CongresB held at Brussels in April 1923. 

*) Trust and Corporation, CUlecled Papers iii 321—404. 

23 


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3 (38 


THE ENGLISH TRUST. 


Use and the Trust. But in tho most important essentials the Use 
and the Trust are identical; and it is with these essentials that 
I am here mainly concerned. Unless therefore it is necessary to 
distinguish the two things I shall use the two terms as names 
for the Bame conception. 

Early writers on the Use had no hesitation in looking to Roman 
law for its origin. They all dweil upon the analogy which exists 
between the position created by the grant of a usus or ususfructus 
or fidei commissum, and the position created by the gift of pro- 
perty to A to the Use of or in Trust for B *). But the existence 
of an analogy is one thing; the proof that the later in date of 
these two analogous things is derived from the earlier is quite 
another. Every one is now I think agreed that these institutions 
of Roman law are merely analogies of a superficial kind; and 
that though some of them may have had some slight influence 
on the development of the Use in the thirteenth and fourteenth 
centuries, we must look elsewhere for its origin. Mr. Justice 
Holmes was the first to point out that the root idea underlying 
the conception of the Use was to be found amoung the Germanic 
tribes 2 ). That root idea consists in the recognition of the’ duty 
of a person to whom property has been conveyed for certain 
purpose8, to carry out those purposes; and early Germanic law 
found in the ‘Salman’ or ‘Treuhand’ the machinery by which 
effect could be given to this 
familiar with the idea that a man to whom property has been 
conveyed to the Use of or in Trust for another was bound to 
fulfil his trust. And there are many illustrations both in England 
and on the continent of the extensive use made of this idea 4 ). 
Thus, Frankish formulse of the Merovingian period speak of 

*) Gilbert, Uses 3; Sanders, Uses 1-8; Bl. Cornm. ii 327—328; Spence, 
Kquitdble Jurisdiction i 436; Dioby, History of the Law of Real Property 
(4th Ed.) 314—316. But note that Bacon in his Rcading on the Statute of 
Usts, Works (Ed. Spedding) VII 407—408 treats these Roman law analogies 
merely as analogies. 

*) L.Q.R. i 162; Essays in Anglo-American Legal History ii 705—716. 

*) See Caii.i.eiier, L’Execution Testamentaire 124 n. 2, 561—564; Goffin, 
The Testamentary Executor 24, 26—27. 

*) See the instances collected in Poi.i.ock and Maiti.ano, Hist. Eiigl. Law 
(lst Ed.) ii 231—232. 


duty 3 ). Germanic law therefore was 


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THE ENGLISH TRUST. 


369 


property given to a church ‘ad opus sancti illius’; Mercian land 
books of the ninth century convey land ‘ad opus monachorum’. 
Domesday Book speaks of geld or money or sac and soc held 
‘ad opus’ regis or reginae or vicecomitis. 

But, till the law develops into a regular system the place 
which this vague idea will take in relation to its various parts 
cannot be fixed. This development began with the legal renais¬ 
sance of the twelfth and thirteenth centuries; and it is the very 
different effects which that legal renaissance had upon the 
development of English and Continental law which accounts for 
the peculiar development of the Trust in England. The Conti¬ 
nental legal development was very much more directly affected 
than the English- by a Roman law, adapted to mediaeval condi- 
tions by the schools of the glossators and the post-glossators, and 
to modern conditions by the jurists of the age of the Reception 
and their successors. The result was that many primitive legal 
ideas disappeared, and were replaced by rules drawn from a 
Roman law which had been thus adapted to modern conditions. 
In England, in the twelfth and early thirteenth centuries, the 
influence of Roman law, exerted tbrough a strong central court 
and by literate lawyers of the school of Glanvil and Bracton, 
had created a native body of law which was capable of standing 
alone, and of developing along its own insular lines; and at the 
end of the thirteenth century that influence ceased. The result was 
that many primitive ideas, which were gradually eliminated from 
Continental systems of law, were developed by English lawyers 
into quite peculiar and quite original institutions and bodies of 
legal doctrine. Well known illustrations are the English jury 
system, the English system of pleading, the English system of 
local selfgovernment, and the manner in which the pervading 
mediaeval idea of the supremacy of law was converted into the 
fundamental constitutional doctrine of the supremacy of the com- 
mon law. It was the same with this Trust concept. It was pre- 
served, and so developed that it became a unique body of doctrine; 
and its development was also unique. 

We have seen that the Salman was the institution by means 
of which effect could be given to the broad principle that a 
person to whom property had been given to the Use of or on 


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370 


THE KNQLISH TRUST. 


Trust for another ought to fulfil his trust. Now the breadth of 
this principle made it capable of the most diverse applications. 
The Salman could be used as a testamentary executor, or as a 
bailee, or as an agent, or as a feoffee to whom land is conveyed 
on trust. But the position which the idea embodied in the insti- 
tution of the Salman took in the developed common law was 
necessarily conditioned by the accidents of the history of that 
common law. That part of the law relating to the testamentary 
executor which was concerned with his duty to the legatee was 
turned over to the ecclesiastical courts. The ecclesiastical lawyers 
naturally adopted Roman analogies and spoke of him as a heres; 
and in later days, when the court of Chancery had ousted the 
ecclesiastical courts, that court naturally applied to him many of 
the rules which they had evolved for the trustee. The duties of 
a bailee and an agent to their bailor, principal, or third parties 
were protected by the common law by means of developments 
in the personal actions. If, for instance, A handed chattels to B 
to the use of or for the benefit of C, and B did not hand them 
to C, C had a remedy. Blackstonk saw that this was an appli- 
cafion of the Trust concept. After remarking that Trusts were 
peculiarly within the province of the court of Chancery, he says J ). 
“There are other trusts which are cognizable in a court of law: 
as deposits and all manner of bailments; and especially that im- 
plied contract.... of having undertaken to account for money 
received to another’s use, which is the ground of an action on 
the case almost as universally remedial as a bill in equity.” 

But by far the commonest of these Uses and Trusts in the 
Middle Ages were Uses and Trusts of land. There were several 
reasons for this. The first and most important was the fact that 
in the Middle Ages chattels consisted of such things as cattle, 
furniture, armour, or books, which are of a destructible character. 
Mainly for this reason permanent trusts of these things are not 
very common even at the present day. It was not until the seven- 
teenth century, when we begin to see accumulations of Capital 
invested in the form of transferable stock, that we get forms of 
personal property which pnrtake of the permanent character of 

') Comm. iii 432. 


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THE ENGLISH TRUST. 


371 


land. It is not till then that trusts of personalty become as general 
and important as trusts of realty. Secondly, in the Middle Ages 
the land law was the most important and the most highly devel- 
oped branch of the common law; for in England, as in other 
feudal societies, it necessarily covered many relationships which 
in later law were taken over by the law of obligations. And 
because it was the most highly developed branch of the com¬ 
mon law it suffered most from those vices of rigidity and tech- 
nicality which are the characteristic features of the common 
law of the fourteenth and fifteenth centurics. But the habit of 
conveying land to the use of or on trust for another was com¬ 
mon *); and it was by no means certain in the age of Bracton 
that the common law would not recognize the interest of the 
person to whose Use another held 2 ). But in 1379 allthejudges 
were consulted by Parliament as to whether a request made by 
Edward III to his feoffees to Uses could be recognized by the 
common law; and they replied unanimously that it could not, 
unless it complied with the strict rules relating to common law 
conditions 3 ). Clearly the Use or Trust had been banished from 
the land law. 

But the Use or Trust of land was too convenient and too 
widespread an arrangement to disappear in consequence of this 
attitude of the common law. The attempt of the Franciscans to 
live without property illustrated its power on a European stage 4 ). 
In England, as elsewhere, the friars soon found themselves in the 
position of commodatarii , or usufructuarii, or the beneficiaries of 
an ‘opus’ or ‘usus’ 6 ); and in 1279 the buil Exiit qui Seminat 8 ) 
declared that this usus was not property. But an arrangement 
which makes the legal owner of property the executor of the 
wishes of the beneficiary with regard to it, will enable the bene- 
ficiary to deal freely and easily and secretly with the property 


*) Poi.lock and Maitland, Hist. Engl. Late ii 233. 

*) Bracton’s Note Book , caaes 641, 754, 999, 1244, 1683, 1851. 

*) Rot. Pari. ii 61 (2 Richard II n°. 26). 

*) Lea, History of the Inquisition iii 5—8, 27—30, 130—146; Pollock 
and Maitland, op. cit. ii 229, 235 — 236. 

*) Monumenta Franciacana (R. 8.) 16, 17, 494, 490—507. 

•) Lib. Y. Sexto XII. 3. 


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372 


THE ENGLISH TRUST. 


either in his life time or after his death. It will give the bene- 
ficiary all the advantages of property, and yet leave him subject 
to none of the legal liabilities which property entails. 80 valuable 
a device was not likely to be abandoned by owners of property 
because the common law declined to recognize it. But its adop- 
tion raised serious problems for the state. To ignore it wholly 
was to put a premium on fraud, which was quite contrary to the 
mediaeval idea that the ultimate purpose of the law was the 
maintenance of justice and equity 1 ). -On the other hand its pro- 
tection might easily lead to frauds and evasions of legal liability 
injuriou 8 both to individuals and the state. The way in which 
the problem was solved is the key to the reason why English 
law has come by its peculiar law of Trusts. On the one hand 
the interest of the beneficiary of the Use was protected by the 
court of Chancery: on the other hand that interest was controlled 
by the legislature. Let us examine briefly the elfects of this 
protection and this control. 

(1) Though we must look to the Salman for the origin of the 
idea that property could be entrusted by its owner to a person 
who was bound to deal with it according to the wishes of the 
owner, by far the most important application of that idea in 
English law arises from the manner in which the court of Chan¬ 
cery protected the interests of the person who had conveyed the 
property on trust, and of third persons for whose benefit it was thus 
conveyed on trust. The Use or Trust of today is the product of the 
equitable jurisdiction of the Chancellor 2 ). Just as the original 
conception of equity — the conception that justice ought to be 
done even at the cost of non-compliance with the strict letter 
of the law — obtained in England a uuique technical meaning 
because, owing to the rigidity of the common law, a separate 
court was entrusted with its administration; so, for the same 
reasons, the interest of the persons to whose use another held 
property acquired in English law a unique cbaracter. This will 
be apparent if we look at the manner in which the position, 
firstly of the feoffees to uses or trustees, and secondly of the 
cestui-que use or beneficiary was defined. 

') See Rot. Part. iii 511 (4 Hy. IV. no. 112). 

*) Asies, Essays in Anglo-American Legal Hislory II 742. 


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THE ENOLISH TRUST. 


373 


(i) At law the feoffees to uses or trustees were the absolute 
owners of the property of which they had been enfeoffed 1 ), and 
they were subject to all the liabilities of ownership 2 ). In equity 
they were compelled to use their powers as legal owners for 
the benefit of the cestui-que use. They must suffer him to take 
the profits of the land 3 ); they must convey the land in accor- 
danoe with his directions 4 ); and they must take all necessary 
legal procecdings to defend the title to the land 5 ). (ii) It thus 
appears that the rights of the cestui-que use or beneficiary was 
a right, not to the property, but against the feoffees to uses or 
Trustees. In early days, it would seera, this right was of a 
strictly personal character, and that there was no remedy even 
against the heir of a feoffee 6 ). But in the course of the fifteenth 
century his rights were gradually enlarged by giving him a 
remedy against other persons. The Chancellor laid it down that 
the conscience of any one was affected by the Use or Trust who 
had taken the property with notice (actual or constructive) of 
the Use or Trust 7 ), or who had taken the property gratuitously, 
whether or not he had notice of the Use or Trust 8 ). It was only 
if a person took the property for value and without notice 9 ), or 
by a title paramount to that of the feoffees or trustees l0 ), that 
he was not bound by the Use or Trust. Thus the interest of the 
beneficiary had become almost property — a right which was 
valid as against almost the whole world; and this is the essence 
of the equitable ownership of our modern English law. 

In moulding the incidents of this new equitable ownership 

i) F. B. 4 Ed. IV Pasch. pl. 9. 

*) F. B. 14 Hy. VIII Mich. pl. 5 (p. 5) per Newdigate arg. 

*) Saundre v. Gaynesford (Hy. VI) 2 Cal. Ch. XXVIII. 

*) This ia the usnal prayer of the early bills in Chancery, 1 Cal. Ch. LV1I, 
XCI, CV; 2 Cal. Ch. III, XIX, XXIII, XXXVI, LI, LXVII, LXXV. 

•) F. B. 7 Ed. IV. Hil. pl. 15 (p. 29). 

•) 8ee F B. 22 Ed. IV Paach. pl. 18 per Huse C. J.; cp. F. B. 8 Ed. IV 
Trin. pl. 1 per Choke 9. 

T ) F. B. 5 Ed. IV Mich. pl. 16. 

•) Ibid; F. B. 14 Hy. VIII Mich. pl. 5 (p. 7) per Fitiherbert J. 

•) 7. B. 14 Hy. VIII Mich. pl. 5 (p. 8) per Brook J. 

,0 ) Ibid; Brook, Ab . Feffementes al Use pl. 40; F. B. 27 Hy. VIII Mich. 
pl. 21 per Fitrherbert J.; Chudleigh’a Case (1589 — 95) 1 Co. Rep. at f. 122a. 


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THE ENGLISH TRUST. 


the Chancellor started from the basis of the legal owncrship of 
the common law. But he followed the law very critically-amen- 
ding and supplcmenting it. In fact he compelled tho feoffees to 
uses to carry out any directions given by the cestui-que use 
which were not positively illegal. Thus the cestui-que use got 
a very Iarge number of powere over the property which were 
denied to the legal owner by the strict rules of the common 
law. He got for instance a testamentary power which was then 
denied to landowners; and there is no doubt that this was the 
chief cause for the popularity of uses ! ). He could create future 
estates in the land unkwown to the common law 2 ). He could 
found charitable institutions and give directions for their mana¬ 
gement 3 ). He was freed from the restraints of form which the 
common law imposed upon dispositions of property 4 ). Above all 
he could escape from all the burdensome incidents of feudal 
tenure 6 ). But, in thus moulding the incidents of the estate of 
the cestui-que use, the Chancellor had concentrated his attention 
upon the rights and powers of the cestui-que use. The question 
of his legal liabilities never arose, as they were annexed to the 
legal estate. But some of the results of the Wholesale evasion 
of legal liability thereby rendered possible were serious; and so, 
very soon after the Chancellor had begun to convert the interest 
of the cestui-que use into a form of property, the legislature 
found it necessary to intervene in the interests both of honest 
dealing and of public policy. Let us now turn to this legislative 
control which has had some, though not nearly so great an influ- 
ence as the action of the Chancellor, in shaping the law of Trusts. 

(2) In the Middle Ages the legislature intervened to prevent 
these Uses or Trusts from being used for purposes of fraud. As 

') Doctor and Student II c. 22; Bacon. Rcading on the Statutc of Uses, 
Works (Ed. Spedding) VII 409. 

*) Doctor and Student II c. 22; Madox, Formulare nos. 747, 749. 

*) Test. Ebor. (Surt. Soc.) iii 25, 158. 

% ) As Bacon picturesquely put it, Reading at p. 407, “Conveyances in uses 
were like privileged places or liberties; for as there the law doth not rnn, so 
upon such conveyances the law could take no hold”. 

•) The feoffees to uses were a body of joint tenants; if one died the 
proporty survived to the others, so that no relief was payable, there could 
be no escheat, and no wardship or marriage. 


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THE ENOLISH TEÜ8T. 


375 


early as 1377 it interfered to prevent frauds upon creditors J ); 
in 1392 to prevent evasions of the statutes of mortmain 2 ); and 
in 1378 to prevent conveyances to the uses of great lords that 
they might raaintain the doubtful title of the conveyor 3 ). But 
it did little else. In particular it did nothing to prevent the 
evasions of the incidents of feudal tenure rendered possible by 
the Use. It is clear that, long before the fifteenth century, any 
meaning which these incidentB of tenure had onoe had bad 
departed. They were'merely pecuniary exactions, profitable to 
the king or other lord entitled, and very burdensome to the 
tenant. Both the king and other lords lost by their evasion. But 
while the lords on the whole gained, because, though lords in 
respect of some parts of their possessions, they were tenants in 
respect of others, the king always lost. He alone was always 
lord and never tenant. To the mediaeval king who must not 
only live of his own, but also pay the expenses of government 
from the same source, this evasion of the incidents of tenure 
was a serious matter.- The revenue of the state was gravely 
diminished. But, till the strength of the monarchy was restored 
by the House of Tudor, no king was strong enough to prevent 
this evasion. It was not till the reign of Henry VIII that any 
serious attempt was made to deal with this question; and even 
Henry VIII found it no easy matter to induce Parliament to 
legislate upon it. Eventually the king, by skilfully playing upon 
the jealousy feit by the common lawyers for the Chancellor’s 
jurisdiction, secured the adherence of the common lawyers to his 
scheme, and the passage in 1535 of the famous Statute of Uses 4 ). 

In effect the Statute took in certain cases the legal estate in 
the land from the feoffees and vested it in the cestui-que use — 
thus giving the common law courts jurisdiction over a large class 
of these uses. The result was to give a new elasticity to the land 
law, which enabled this essentially mediaeval body of law to be 

') 50 Edward III c. 6; cp. also 2 Richard II St. 2. c. 3; 3 Henry VII 
c. 5; 19 Henry VII c. 15. 

*) 15 Richard II c. 5. 

*) 1 Richard II c. 9; cp. also 4 Henry IV c. 7; 11 Henry VI c. 3. 

*) See an article by the anthor of this paper on the Political Canses which 
8haped the Statnte of Uses, Haro. Law Rev. XXVI, 108—127. 


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THE ENGL1SH TRUST. 


adapted to modern conditions. It now became poasible to deal 
with the legal estate in the same easy manner as it was possible 
to deal with the use; for when once the use was created the 
Statute transferred to the beneficiary the legal estate. Landowners 
thus got a large addition to their powers of dealing with their 
property, and an improrement of the means by which these 
powers were exercised. But obviously the Statute annexed to the 
beneficiary’s estate all the liabilities and disabilities of legal 
ownership, and it took away from landowners all testamentary 
power. The latter power indeed Henry was obliged to restore in 
part five years later. But he succeeded in recovering some part 
of his feudal revenue derived from the incidents of tenure; and 
the incidents of tenure remained as serious burdens on the land- 
owner till their abolition in 1660. 

The 8tatute thus had large effects upon the land law. In fact 
it is by far the most important statute passed to control the devel- 
opment of the law of Uses and Trusts. But it did not apply to 
all Uses and Trusts — it applied neither to active trusts, nor 
to trusts of personal property. The court of Chancery had, at 
the beginning of the seventeenth century, sucoesfully resisted the 
attack made upon it by Coke, and had won a position of equality 
with, and in some respects of superiority to, the courts of com- 
mon law. Thus in the succeeding centuries it was able to develope 
freely its Trust concept from its mediaeval basis, and to adapt 
it to very many different needs. It is these developments which 
have made this Trust concept all important and all pervading in 
our modern law. So much so that when the Law of Property 
Act comes into force in 1925, all future interests in land, which 
might have been created either at common law or under the 
Statute of Uses, will be legally impossible, and can be limited 
only through the instrumentality of a Trust 1 ). But to under- 


') “Interests in land validly created or arising after the commencement of 
this Act, which are not capable of snbsisting as legal estatee, shall take effect 
as equitable interests, and save as otherwise expressly provided by this Act, 
interests in lands which under the Statute of Uses or otherwise could before 
the commencement of this Act have been created as legal interests shall be 
capable of being created as equitable interests,” Law of Property Act 1922 
§ 28(3), 12, 13 Qeorge V c. 16. 


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THE ENQLISH TRUST. 


377 


stand the reasons why the Trust has gained this important posi- 
tion in our modern law we must pass to our second head, and 
consider the various spheres of its influence, and the juridical 
reasons for that influence. 


II. 

THE INFLUENCE OF THE TRUST CONCEPT AND THE 

REASONS FOR THAT INFLUENCE. 

The influence of the equitable trust has been more far reaching 
than the influence of the uses affected by the Statute of Uses. 
These uses have affected only the land law. The equitable trust 
has affected not only the law of property, but also the law of 
the family, and some parts of our public or semi-public law. Let 



(i) The two main branches of the law of property affected by 
the equitable trust have been the law as to chattels personal, 
and the law as to executors and administrators. When the Sta¬ 
tute of Uses was passed the law as to chattels personal was in 
a rudimentary state. It was regarded rather as a branch of the 
law of crime or tort than an independent branch of the law; and 
uses of these chattels were not affected by the Statute of Uses. 
But the growth of commerce soon made some of these chattels 
personal more important than interests in land. 8uch chattels as 
stocks and shares resembled land in that they were permanent 
in character and produced an income. The owners of such chat¬ 
tels therefore desired to be able to deal with them as a landowner 
deals with his land. By means of the equitable trust such dealings 
could be easily effected. They could be settled to go in succession 
to a number of limited owners, and powers of appointment could 
be created over them. Similarly, when the court of Chancery 
absorbed the powers of the ecclesiastical courts over the adminis- 
tration of the estates of deceased persons, it easily applied its 
rules as to the rights and duties and liabilities of trustees to 
the personal representative. It is the application of these equitable 
rules to the representative which has created the largest part 
of our modern law on this subject. Morever it is clear that the 
great changcs made in the English law of property by the Act of 


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THE ENGLISH TRUST. 


1922 could not have been effected if it had not been possible to 
preserve in a large raeasure the existing legal powers of land- 
owners of means of the equitable Trust. 

(ii) The two branches of our family law which the equitable 
trust bas created are the law as to married women’s property, 
and a considerable part of the law of infancy and guardianship. 
The denial of all proprictary capacity to the married woman by 
the common law was remedied by the invention of property 
vested in trustees to her separate use. Over this property she was 
gradually givcn a complete power of disposition. Thus by means 
of a properly drawn settlement the married woman was given 
all, and sometimes more than all the advantages which she would 
have enjoyed if the common law had treated her proprietary 
capacity as normal. The law of infancy and guardianship had 
remained in a rudimentary state largely owing to the long life 
of feudal wardship, When the disturbing influence of this medi- 
aeval institution was swept away in 1660, it soon appeared that 
therc was a gap in our family law which the institution of the 
trust was peculiarly well adapted to fill. 

(iii) In thus filling up the gaps in the law of property and 
in family law the equitable trust did some of the work which 
was done abroad by the adaptation of the principles of Roman 
law to the needs of the modern state. The subject matter of the 
English rules was very different from the subject matter of the 
Continental rules; but both in England and abroad bodies of law 
were developed which dealt with analogous social needs and 
social relations. The influence of the equitable trust upon our 
public or 8emi-public law is wholly unique. Maitland in his 
paper on Trust and Corporation*) has explained how, by its 
means a set of institutions and a body of law was developed 
which has no parallel in any Continental state. But to explain 
this it is necessary to recall briefly one or two of the salient 
features of the public law of this and the following centuries in 
England and abroad. 

In the Middle Ages the law knew many miscellaneous com- 
munities and groups which performed many miscellaneous func- 

1 ) CollecUfd Papers iii 366 — 403. 


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THE ENGLISH TRUST. 


379 


tions-governmental, charitable, religious, and social. But these 
groups assorted badly with the new system of government which 
was being developed in the sixteenth century, since that system 
depended upon royal officials controlled from the centre. They 
assorted as badly with the new view taught by the Roman lawyers, 
that only a person natural or artificial could be recognised as 
capable of rights and duties: and that an artificial person could 
only be created by the sovereign. It followed that these unin- 
corporate groups were incapable of owning property; and without 
property the activities of a group must be very limited. Thus 
we find that abroad these miscellaneous mediaeval groups gradually 
disappeared, or became recognised corporations. In England we 
can see plain tracés of similar legal doctrines. The common 
lawyers laid it down in the late fifteenth and sixteenth centuries 
that no unincorporate group can own property *). But both the 
law and the institutions of England in the sixteenth century 
retained a much larger mediaeval element than the law and 
institutions of Continental states. Many of these unincorporate 
groups were both alive and active. Counties, hundreds, and 
parishes were essential parts of the machinery of government; 
and, whatever the lawyers might say, they sometimes possessed 
property 2 ). And the lawyers themselves were organized in unin¬ 
corporate Inns of Court, which, even in the sixteenth century, 
were owners of property on a fairly large scale. Thus (whatever 
legal theorists might say) the obvioüs facts of important sides of 
English life were favourable to, we might al most say necessitated, 
a recognition of these various groups. 

The legal recognition which the common law found itself 
unable to give was supplied by the machinery of the equitable 
trust. These groups might not be able to own property, but 
property could be held on trust for them. As early as Henry 
VIII’s reign 8ir Thomas More the Chancellor entertained a suit 
by parishioners to enforce their rights to certain guilds lands 3 ); 
and it is clear from the Elizabethan statutes relating to charitable 


•) Y. B. 13. 12 Hy. Vil 7Vm pl. 7 (p. 29);S.cap. 13 Hy. VII Mich. pl. 5. 
*) Porter’s Case (1592) 1 Co. Rep. at f. 24b. 

3 ) Ellowe and others v. Thomas Taylor 1 Cal. Ch. CXX1X. 


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THE ENQLISH TRUST. 


trusts that much property was held by trustees for the most 
variouB charitable purposes A ). But a device by which a group 
of persons may, through the medium of trustees, be given the 
legal enjoyment of property, to be used for the furtherance of 
the purposes for which the group has come together, is capable of the 
most diverse applications; and from the sixteenth to the twentieth 
century it has been employed to effect the most various purposes. 
In the religious world it has helped forward the cause of freedom 
of conscience, because nonconformist bodies, whom the state would 
hardly tolerate, have been able to enjoy property and apply it 
to the maintenance of their religious views. In the political world 
it was used in the eighteenth and early nineteenth centuries 
to eke out the deficiencies of municipal government, by the 
creation of bodies of trustees to carry out such duties as those 
of lighting, paving, drainage, and road making. In the commer¬ 
cial world it has been used to create organizations of persons 
engaged in a particular trade, such as Lloyds and the Stock 
Exchange, which exercise large powers of discipline over persons 
engaged in that trade. In the social world it has fostered the 
growth of all manner of clubs and societies. In the literary world 
it has enabled institutions such as the London Library to be 
created; and we who write legal history may remember that the 
Selden Society carries on its work under a trust. 

Thus in England the mediaeval group did not al together dis- 
appear. Like many another mediaeval institution it survived 
because it was transformed; and in its transformed state it be- 
came the ancestor of many new groups formed to forward many 
various activities of Euglish life during the last three centuries. 
The long life of these groups, their constant increase in number 
and variety, and the great part which they have played in our 
national life from the sixteenth century onwards, juBtify us in 
regarding them as the Trust’s most remarkable achievement. It 
has preserved, in a shape suited to modern legal and political 
ideas, the mediaeval power to create groups; and these groups, 
because they are autonomous and yet subject to the law, have 
had a share in imparting a sound political instinct to the greater 

') See Porter’s Ca9e at f 2Ga. 


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THE ENQLISH TRUST. 


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part of the nation who are members of one or more of them, 
hardly inferior to that attributable to the system of local self- 
government which enlisted all classes, from the highest to the 
lowest, in the service of the state. 

What then were the juridical reasons why the device of vesting 
property in trustees was able to produce these far-reaching results? 
It is I think due to two closely allied reasons. (i) It is due to the fact 
that the common law is not the only system of law in force in Eng- 
land. The trastee is bound by the rules of equity, enforced by the 
court of Chancery, to use his rights and powers as owner for the 
benefit of another, and as that other directs. Now the owner of 
property has, as owner, indefinite rights over the thing owned, 
either to use or abuse. It is true that the law imposes on the 
owner of property various liabilities. It is true that the law 
imposes on him various conditions as to the form and substance 
of his dealings with his property. The law may say you shall 
not convey without a livery of seisin; you shall not dispose of 
your land by your will. If you try to do these things they will 
be unrecognised by the law. But the law cannot define the 
innumerable things which an owner may or may not in fact 
choose to do by virtue of his ownership. It cannot, for instance, 
prevent him from allowing X to occupy the property till he 
marries, nor can it prevent him on the happening of that event, 
from allowing Y to occupy it for his life, nor can it prevent 
him from then allowing a devisee under Y’s will to occupy. It 
may refuse to recognise the validity of limitations which purport 
to effect such arrangements. But it cannot prevent a man from 
allowing his property to be in fact enjoyed in this way. But if 
an arrangement is made under which an owner can be compelled 
by rules, external to the rules of law, to use his indefinite rights 
of ownership for the benefit of another person, that other person 
will be able to effect through the owner an indefinite number 
of things. Unle8S these things are positively illegal the law does 
not prevent an owner from doing them — after all he is owner; and 
the rules of equity make it obligatory on him to do them. Thus 
by means of a conveyance to trustees it becomes possible to do, 
through the trustees, a large number of things which would 


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THE ENGL18H TRUST. 


otherwise be impossible, because the pereon conveying has at bis 
command the indefinite powers involved in the ownership con- 
ferred on the trustees, (ii^ It is due to the fact that the 
Chancellor from the first upheld any directions imposed on 
trustees which were not positively illegal. He allowed, in other 
words, the widest scope to the use, by the creator of a trust, of 
the indefinite powers involved in the ownership o'f the trustees. 
No doubt legislation occasionally imposed conditions; but on the 
whole the Chancellor was left very free to uphold any scheme 
directed by the creator of the trust. The chief limitation which 
he imposed was the rule that limitations of property limited to 
take effect at too rernote a date were void. 

It was for these reasons that this new juridical concept of 
equitable ownership was able to fill up so many gaps in, and 
to produce so many important effects on, English law public and 
private. It was a purely English development; and, as I have 
said, it can be compared from this point of view to the devel¬ 
opment of the jury, of the common law system of pleading, of the 
system of local self-government, and of the principle of the supremacy 
of the common law in the state. But while these were develop- 
ments of mediaeval institutions and ideas by and within the sphere 
of the common law, the development of the Trust concept was a 
development outside the common law, which was caused in the first 
instance by the rigidity and technical strictness which were charac- 
teristic of the common law in the fourteenth and fifteenth centu- 
ries, and in later centuries by the need to adapt the law to changed 
social economie and political conditions. There is however this 
common element in all these peculiarities of the English legal 
system: they all spring directly or indirectly from the peculiar 
development of English law in the twelfth and thirteenth cen¬ 
turies. In those centuries a centralized system of common law 
administered by central courts was firmly established; and this 
common law was in the main based upon nalive customs, which 
had been selected, coordinated, and made part of a technical and 
logical system by lawyers who had learned from the canon and 
civil law. But this system had all the defects of its qualities, 
which were aggravated when, at the end of the thirteenth cen- 
tury, it ceased to be administered by men who knew Bomething 


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THK ENGLISU TRUST. 


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of these laws and began to be administered by practitioners in 
the royal courts who were ignorant of any legal system but 
their own. And so in the succeeding centuries it was necessary 
to supplement many of its rules by additions and modifications 
made by the equitable jurisdiction of the Chancellor. That equi- 
table jurisdiction, starting from the basis of the common law, so 
developed the duties of trustees, and the powers of the creators 
of and the beneficiaries under a Trust, that they made the legal 
ownership of trustees an instrument for the accomplishment of 
many results which the common law was wholly unable to 
achieve, and of some results which were achieved by no other 
legal system in the world. 


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LA DATE DE L’EDIT DES ÉDILES DE 

MANCIPIIS VENDUNDIS* 

PAR 

A. de 8ENARCLEN8 (Liéok). 

L’insuffisance de nos renseignements sur 1’époque de la for- 
mation du droit honoraire est, comrae on 1’a dit*), 1’une des lacunes 
les plus regrettables que présente 1’histoire du droit ronaain. Cette 
lacune se fait sentir notamment dans la question de la date de 
1’édit des édiles sur la vente des esclaves et de 1’action rédhi- 
bitoire qui en dérive. 

Nos sources ne fournissent pas les éléments nécessaires pour 
fixer la date précise de la promulgation de 1’édit de mancipiis 
vendundis. Les commentateurs doivent donc se bomer k recher- 
cber les témoignages les plus anciens de son existence. 

Suivant une doctrine qui paraït avoir été dominante avant la 
fin du siècle dernier, 1’édit sur la vente des esclaves existait déjè 
au temps de Plaute. Quelques auteurs, par exemple Zimmern 2 ), 
Dkrnbüro 3 ), M. WLA88AK 4 ), se contentaient d’en citer pour preuve 
le passage bien connu des Captivi oü il est question d’edictiones 
aediliciae 5 ). On a invoqué en outre un texte du Miles gloriosus 
et un autre du Budens qui parlent du droit des édiles de saisir 
et de détruire les marchandises de qualité défectueuse 6 ). Mais on 

* Communication présente to V* Congrè» International des Sciencee His- 
toriques (Brnxelles 1923). 

') Gust. Huqo, Lehrb. d. Oesch. des röm. Rechts , 11® éd., 1832, p. 420, n. 2. 

*) Oesch. des röin. Privatrechts, I, 1826, p. 124. 

*) Festgaben für He ff ter, 1873, p. 130. 

*) Zur Gtsch. der iiegotiorum gestio, 1879, p. 174, n. 135. 

») Captivi, IV, 2, 43-44. 

•) Miles gloriosus, III, 1, 132—134; Rudens, II, 3, 42—43. Voir Kar- 


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LA DATK DE l’ÉDIT DES ÉDILES DE MANCIPIIS VENDUNDIS. 385 


reconnatt généralement aujourd'hui et M. Girard a pleinement 
démontré que ces passages, alors mêrae qu’ils se référeraient süre- 
ment au droit de Rome plutót qu’è celui d’Athènes, ne seraient 
nullement probants, puisqu’ils font allusion è de simples régle- 
ments et mesures de police qui, ne visant ni les ventes ni les 
esclaves, sont étrangers k 1’édit de mancipiis vendundis x ). 

On a cité encore comme témoignages de 1’existence de 1’action 
rédhibitoire un texte de la Mostellaria et un autre du Mercator. 
Ces passages appliquent le mot redhibere , le premier & la reddition 
d’une maison achetée, le second k la reprise d’une esclave vendue 2 ). 
M. Girard 3 ) n’y voit aucune allusion k 1’action rédhibitoire, paree 
qu’ils ne disent ni 1’un ni 1’autre que la rédhibition dont il s’agit 
s’obtienne des édiles. 

Le passage de la Mostellaria , en effet, n’est pas probant. II 
1’est d’autant moins qu’il parle de la rédhibition d’une maison, 
c’est-è-dire d’une chose k laquelle il est certain qu’au temps de 
Plaute 1’action rédhibitoire n’avait pas ótó étendue. 

II en est autrement du passage du Mercator, qui se rapporto k 
la rédhibition d’une esclave; nous verrons bientöt qu’il peut être 
considéré comme un témoignage sérieux de 1’existence de 1’édit 
sur la vente des esclaves au temps de Plaute. 

A partir de la fin du siècle dernier, de nombreux romanistes, 
renon^ant k trouver dans le théétre de Plaute la preuve que 
1’édit des édiles sur les ventes d’esclaves était déjè, promulgué 
de son temps, affirment que le premier témoignage incontestable 
de son existence est celui de Cicéron, De offeiis, III, 17, 71: 
Qui enim scire debuit de sanitate de fuga de furtis praestat edicto 
aedilium. Bechmann s’étant appliqué è soutenir cette doctrine 4 ), 

i.owa, Rum. Rechtsgcschichte II, 1901, p. 1300; Cuq, Institutionsjuridiques, 
Ir® éd., I, 1891, p. 612. Cet auteur a reconnu plus tard, dans la 2» édition 
du même ouyrage, I, 1904, p. 231, n. 8, et dans son Manuel des Imtitutions 
juridiques, 1917, p. 468, n. 5, que ces textes ne sont pas probants. 

') Voir Girard, Manuel , 6° éd., 1918, p. 575, n. 3, et les renvois a 
d’autres ouvrages du même auteur. 

*) Mostellaria , III, 2, 112—113. Voir Accarias, Précis de droit romain 
4® éd., II, 1891, p. 295, n. 1, p. 689, n. 3. Mercator , II, 3, 85. Voir Cuq, 
lnstitutions, 2® éd., I, 1904, p. 231, n. 8; Manuel , p. 468, n. 5. 

*) Loc. cit. 

*) Bechmann, Der Kauf noch gemeinem Recht, I, 1876, p. 396 et ss. 


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386 LA DATE DE l’ÉDIT DE3 ÉDILES DE MANC1PIIS VENDUNDIS. 

plusieurs auteurs s’y sont ralliés ] ), et M. Girard k diverses 
reprises 1’a énergiquement défendue 2 ). 

Bechmann déclare qu’è sa connaissance, le seul et unique point 
d’appui de ranciennetó de 1’édit édilicien est Ie passage cité de 
Cicéron. Malheureusement, ajoute-t-il, ce texte est si vague qu’il 
ne donne guère de renseignements d’ordre juridique ou historique 
sur 1’édit dont il signale 1’existence. 

II iraporte donc de se demander s’il est vrai qu'aucun autre 
texte n’atteste 1’existence de 1’édit sur les esclaves & 1’époque de 
Cicéron. La réponse ne nous parait pas douteuse. Au même livre 
du traité De officiis, III, 23, 91, & peu de distance du texte cité 
qui mentionne expressément Vedictum aedilium , se trouve le pas¬ 
sage suivant: hi mancipio vendundo dicendane vitia , non ea quae 
nisi dixeris , redhibeatur mancipium iure civili , sed haec, mendacem 
esse , nleatorem, furacem, ebriosum? 

C’est k tort que Bechmann, induit en erreur par le terme 
iure civili , rapporte ce passage k une rédhibition civile, opérée 
arbitrio iudicis sur 1’action empti , plutöt qu’& une rédhibition 
édilicienne obtenue sur 1’action rédhibitoire 3 ). Cicéron emploie 
ici, comme il le fait souvent 4 ), les mots ius civile dans le sens 
de droit national, ius proprium civitalis , de droit positif qu’il 
oppose non pas au ius honorarium mais au ius naturale. Le ius 
civile ainsi entendu comprend entre autres le droit honoraire, 
comme le déclare expressément Cicéron ö ). Cette interprétation, 
généralement admise par les auteurs anciens et modornes, par 
exemple Fornerius °), Schultino 7 ), Yoiot 8 ), Hanausek 9 ), 
M. Vincent 10 ), et k laquelle paraissent s’être converti Per- 

•) Voir par ex. Kuntze, Excurse übcr röm. Recht, 1880, p. 555, n. 7; 
Pkkrsciie, Error in suhstantia, 1880, p. 55; Hanausek, Ilaftutuj des Ver- 
kanjers, 1883, p. 20; Vincent, Droit des e'diles, 1922, p. 131. 

*) Giraiu», loc. cit. 

*) Bechmann, Der Kau/, III, 2, 1908, p. 182, n. 2, p. 187, n. 3. 

*) Voir par ex. Cicéron, Dc of}'., III, 17, 69; De nat. deur., III, 18, 45; 
Dr har. resp, 14, 32. 

s ) Top., 5, 28. 

8 ) Otto, thcsaur., II, col. 92. 

T ) Notae ad l)i<j., IV, p. 68, 1. IV. 

8 ) Röm. Rerhtsgesch , I, p. 220, n. 10. 

•) Haftmig des Verk., I, p. 20, p. 43, d. 11. 

1 °) Droit des e'diles, p. 74, n. 2. 


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LA. DATE DE l’ÉDIT DES ÉDILES DB MANCIPIIS VENDUNDIS. 387 


NiCE *) et se rallier avec hésitation M. Stintzing 2 ), est seule de 
nature a rendre intelligible 1’opposition établie par le texte entre les 
vices de 1’esclave donnant lieu k la rédhibition et les vices de 
1’ame, opposition étrangère au droit civil. Au surplus, comme le 
fait remarquer Hanausek, il est certain qu’au teraps de Cicéron, 
il ne pouvait être question d’une fonction rédhibitoire qui nlors déja 
aurait été attribuée & 1’action' empti. 

Une autre preuve de 1’existence de 1’action rédhibitoire k 1’épo- 
que de Cicéron nous est fournie par un responsum de Servius 
Sulpicius rapporté par Aülu-Gelle, IY, 2, 12: Eum vero cui 
dens deesset Servius redhiberi posse respondit. Ce témoignage de la 
promulgation de 1’édit sur les esclaves, signalé par M. Cuq 3 ) et 
récemment par M. Vincent 4 ), nous intéresse en ce sens que non 
seulement il est de la même époque, mais qu’il parait être anté- 
rieur au texte de Cicéron, De officiis , III, 17, 71. En effet, nous 
savons par Cicéron lui-même que les deux premiers livres du 
De officiis ont été achevées en novembre 710 6 ). Le troisième 
livre date donc de décembre 710 ou du commencement de 1’année 
711. Or Cicéron nous apprend dans sa huitième Philippique, 
prononcóe le 3 février 711, qu’è ce moment-la Servius ne vivait 
plus 8 ). II faudrait donc pour que son responsum ne füt pas anté- 
rieur au témoignage cité de Cicéron, tiró du troisième livre du 
De officiis, qu’il eüt été rendu en décembre 710 ou en janvior 
711. Or il est peu probable qu’étant alors affecté d’une grave 
et dangereuse maladie et exposé aux difficultés du long et pénible 
voyage que nécessitait son envoi au camp de Marc-Antoine, il 
ait eu le loisir de donner un responsum. 

Si nous avons tenu k rapprocher deux autres textcs de celui 
qu’on cite comme premier témoignage de 1’existence de 1’édit sur 
les esclaves, c’est pour cettc raison surtout qu’ils peuvent servir 
k nous renseigner sur le mode de garantie envisagé par Cicéron. 

En effet, k ne considórer que le passage du De officiis , III, 17, 

') Labeo , II, 1, 1895, p. 180, n. 4; II, 2, 1900, p. 239, n. 2. 

*) Krit. Vierteljahrschrift , 1913, p. 545 et b. 

*) In&titutions, 2e éd, I, p. 231, n. 7; Manuel, p. 468, n. 4. 

*) Droit des édiles, p. 123, n. 4. 

•) Cic., Ep. ad Atticum, XV, 13, 6 et XVI, 14, 4. 

•) Cic., Philipp., VIII, 7, 22. 


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388 LA DATE DE l’ÉDIT DES ÉDILES DE MANCIPIIS VENDUNDIS. 


71, se terminant par les mots peu précis: praestat edicto aedilium , 
on peut être tenté de croire que Cicéron n’entend parler que de 
la disposition spéciale de Pédit qui impose au vendeur d’esclaves 
les promesses d’absence de vices. Telle était en 1884 1’opinion 
de M. Girard *) et tel est encore 1’avis de M. Huvelin dans 
son grand et savant ouvrage sur le furtum 2 ). 

S’il en était ainsi, le texte ne prouverait pas que la disposition 
essentielle de Pédit de mancipiis vendundis relative è la déclara- 
tion des vices, telle que nous la rapportent Aülu-Gelle 3 ) et 
Ulpien 4 ), a été existante au temps de Cicéron. 

Mais il nous parait certain que le passage dont il s’agit Be 
rapporte è. Pobligation de déclarer les vices plutót qu’è celle de 
promettre leur absence. C’est ce qui résulte des mots: Qui enim 
scire debuit. Ces mots tendent k justifier la responsabilité imposée 
au vendeur, alors même qu’il ignore les vices de Pesclave. Le 
même essai de justification se retrouve, exprimé en termes ana- 
logues, dans un fragment d’ULPiEN: D., 21, 1, De aed. ed ., 1. 1 
§ 2, qui vise expressément Pédit relatif & la déclaration des vices. 
S’il s’agissait de Pobligation de promettre leur absence, les mots 
scire debuit n’auraient aucune raison d’être, puisque dans ce cas 
le vendeur est passible d’actions édiliciennes par le seul refus des 
promesses ordonnées, encore que Pesclave soit exempt de tout 
vice, connu ou inconnu du vendeur. 

D’ailleurs, s’il subsistait un doute sur Pinterprétation du pas¬ 
sage en question, les deux autres textes qui témoignent de 
Pexistence de Pédit k la même époque, celui De officiis, III, 23, 
91 et celui d’AuLü-GELLE rapportant le responsum de Servius, 
sont con§us dans des termes tels qu’ils ne peuvent certainement 
se rapporter qu’è. Pédit relatif a la déclaration des vices. 

II est donc démontré, non pas par un texte unique, mais par 
trois textes concordants, que la disposition essentielle de Pédit 
sur la vente des esclaves était existante et commentée au début 
de 1’année 711. 

') Nouvelle revue historique, VIII, 1884, p. 415 = Garantie d'cviction , 

p. 121. 

*) Huvelin, Le furtum dans le trés ancien droit romain, 1915, p. 440. 

*) Noct. atlic ., IV, 2, 1. 

») /)., 21, 1, De aed. ed., 1. 1 § 1. 


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LA DATE DE l’ÉDIT DES ÉDILES DE MANCIPIIS VENDUNDIS. 389 


Mais il reate k noua demander, et noua entrona ainai dans le 
vif de la queation, a’il n’existe aucun texte qui noua autoriae 4 
faire remonter la publication de 1’édit de mancipiis vendundis & 
une époque antérieure 4 celle de Cicéron. 

On aait que la queation est controveraée. D’une part Bechmann, 
M. Girard et d’autrea romani8te8, par exemple Kuntze, Pfersche, 
Hanaü8ek, M. Vincent, soutiennent la négative *). D’autre part 
quelque8 auteura, notamment Voiot 2 ), Karlowa 3 ), MM. Cuq 4 ) 
et Haymann 6 ) a’appuient aur un texte d’ÜLPiEN rapportant une 
déciaion de Caton pour affirmer que 1’édit aur la vente des 
esclavea remonte au VI® aiècle. MM. Cuq et Haymann invoquent 
dana le même 8ens un passage du Mercator de Plaute 6 ). 

Noua verrona que ces textea aont con$ua de manière a fournir 
des argumenta aérieux en faveur de 1’exiatence de 1’édit relatif 
aux esclavea du temps de Caton et du temps de Plaute. Maia 
noua verrons auaai que des aavants trèa-autoriaéa conaidèrent ces 
passages comme étant étrangera k 1’édit édilicien. En préaence 
de ce déaaccord, il aerait intéressant de découvrir une preuve 
nouvelle de 1’exiatence de 1’action rédhibitoire antérieurement k 
Cioéron. Cette preuve, nous croyona 1’avoir trouvée dana un 
passage d’AüLU-GELLE, et c’eat 14 1’objet eaaentiel de la commu- 
nication que noua avons 1’honneur de présenter aujourd’hui. 

Maia, avant d’aborder 1’examen de ce texte, il importe de fixer 
notre attention aur les passages d’ÜLPiEN et de Plaute auxquels 
noua venona de faire alluaion et de rechercher a’ila ne auffisent 
paa k eux aeula k prouver qu’au VI® aiècle dój4 1’édit aur les 
esclavea avait été promulgué. Le texte d’AuLU-GELLE que nous 
noua réaervona 4 aignaler ensuite ne ferait alora que confirmer 
une vérité dómontrée. 

Le passage d’Ulpien, qui rapporto 1’opinion de Caton aur 
laquelle doit porter notre examen, forme la loi 10 § 1 du titre 
du Digeate 21, 1, De aedilicio edicto. Elle est con?ue en ces termea: 

') Voir ces auteurs aux endroits cités supra , notes 10, 11 et 12. 

*) Röm. Rechtsgesch., I, p. 220, n. 10. 

*) Röm. Rechtsgesch ., II, p. 1300. 

*) Institutions , 2® éd., p. 231, n. 8; Manuel , p. 468, n. 5. 

*) Haflung des Verk., p. 23. 

•) Locc. citt. 


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390 LA DATE DE l’ÉDIT DES ÉDILES DE MANCIPIIS VENDUNDIS. 


Catonem quoque scribere lego, cui digitus de manu aut de pede 
praectsus sit, eum morbosum esse. 

Si nouB abordons ce texte sans parti pris, nous n’hésitons pas 
k considérer la décision de Caton corame se rapportant indubita- 
blement k 1’édit des édiles. C’est ainsi que s’accordaient k le 
comprendre les interprètes antérieurs k Bechmann, par exemple 
VAN BYNKER8HOEK x ), MaIAN8IÜS 2 ), POTHIER 3 ), GlÜCK 4 ), JÖR8 5 ), 
et que 1’entendent encore aujourd’hui des auteurs que nous avons 
signalés plus haut 6 ). 

Bechmann, partant de 1’idée que „1’édit des édiles avec son 
action rédhibitoire et quanti minoris est naturellement beaucoup 
plus récent que Plaute”, tente une autre interprétation du texte 
dont il s’agit. Ulpihn, dit-il, n’affirme pas que 1’opinion de Caton 
ait été émise précisément par rapport k 1’édit. Les mêrnes termcs 
auraient été employés aussi dans les stipulations, qui du temps 
de Caton étaient sürement déjk usuelles et stóréotypées 7 ). 
M. Vincent 8 ) se rallie k cette manière de voir. 

Nous nous permettons d’objecter tout d’abord qu’il n’est pas 
exact de dire que les stipulations relatives aux vices étaient 
conQues dans les mêrnes termes que 1’édit. On sait que les for¬ 
mules de ces stipulations portaiont sanum esse, tandis que 1’édit 
contenait les mots morbus et vitium. 

Nous objectons aussi qu’il n’est pas certain que les stipulations 
relatives aux vices aient été déjk usuelles au temps des Catons. 
Les Maniliae venaliuin vendendarum leges, dont 1’interprétation 
peut, suivant M. Vincent, avoir provoqué la décision de Caton, 
ont été rédigées par un Manilius dont 1’identité ne peut être 
établie d’une manière certaine. „La plupart des auteurs, déclare 
M. Huvelin 9 ), admettent avec assurance que Manius Manilius 


') Observat. jur. rom., 1. III, c. I. 

*) Ad triginta jurisc. fragm., Genevae, 1764, I, p. 83 et es. 
*) Pand Just., 1. XXI, t. I, n*. XXI. 

*) Ausführl. Erl. dn Pand., 20, p. 122 et s. 

*) Röm. Rcchtswisscnsch., p. 227, n. 1. 

•) Voir supra, p. 6, notes 2—5. 

T ) Bechmann, Der Kauf, I, p. 396, p. 399 n. 3, 2. 

*) Droit des édiles, p. 124. 

•) Lc furtum, p. 252 et s. 


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LA DATE DE l’ÉDIT DES ÉDILES DE MANCIPI1S VENDUNDIS. 391 


est 1’auteur des Actiones, mais sans appuyer leur conviction d’un 
commencement de preuve.” 

D’autre part il n’est pas certain que le fils de Caton le Censeur, 
k qui 1’on s’accorde 4 attribuer plutót qu’k son père 1'opinion 
rapportée par Ulpien, ait pu connaitre et interpréter les formules 


dont Manius Manilius aurait été 1’autcur. En effet Pomponius 
nous dit que Manilius a vécu après les Catons *). II a été 
consul en 605, tandis que le fils de Caton était mort déjèt 
en 602. 

Au surplus, les formules de Manilius, que Varron nous a 
transmises, concernent uniquement les ventes d’animaux domes- 
tiques. II est donc hasardé d’affirmer que ces formules ont pu 
donner lieu k une interprétation de Caton .rclative aux vices 
des esclaves. 

Nous objectons surtout k 1’idée de Bechmann qu’il est arbi¬ 
traire. de rapporter les mots morbosum esse k une stipulation 
8anum esse plutót qu’k 1’édit des édiles. En effet, si nous recher- 
chons les autres textes du titre du Digeste, De aedilicio edicto , 
oü se trouvent les termes morbosum esse , morbosus est , nous 
constatons qu’ils sont tous employés dans le sens de redhiberi 
posse, redhiberi potesl 2). Les interprètes s’accordent k leur recon- 
naitre cette signification, et Bechmann lui-même n’hésito pas k 
leur attribuer ce sens 3 ). 

La synonymie rigoureuse qui existe entre les deux locutions 
a été prononcée déjk au milieu du XVIIIe siècle par van 
Btnkershoek 4 ) en ces termes: Quum illi morbosi dicuntur ut 
morbosos dicunt Cato, Ofilius, Gaius , Paulus , dicuntur quoad 
edictum, atque idem est ac si dixissent redhiberi posse. 

Nous ne voyons aucun texte s’occuper k déterminer le sens 
du mot saiius dans la stipulation sanum esse. Par contre, comme 
le fait tres justement remarquer M. Cuq 5 ), Aulu-Gelle déclare 
expresssément que c’est k propos des mots de I’édit morbus 


«) D., 1, 2, De O. J., 1. 2, § 39. 

*) /)., 21, 1, De aed. ed., 1. 6 § 1, § 2, 1. 7, 1. 9, 1. 11, 1. 12 pr., § 3, 
§ 4, 1. 14 pr. 

*) Dtr Kauf, II. p. 300, n. 4, III, 2, p. 112, n. 5, p. 189, n. 2. 

*) Loc. cit. 

*) Institution8, 2 1 éd., p. 231, n. 8; Manucl, p. 468, n. 5. 


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392 LA DATE DE i/ÉDIT DES ÉDILES DE MANCIPIIS VENDUNDIS. 

% 

vitiumve que les Veteres ont examiné quod mancipium morbosum 
quodve vitiosum recte diceretur 1 ). 

Ce sont ces termes-lè. que commente Ulpien ü la loi 10 D., 
De aed. cd. II est donc rationnel d’admettre avec Karlowa 2 ) et 
M. Haymann 3 ) que la décision de Caton, qu’il invoque au § 1 
du même texte, se rapportait, elle aussi, k 1’édit des édiles 
plutót qu’ü une stipulation du droit civil qui, n’étant pas encore 
jmpoBee par les édiles, était restée absolument étrangère au droit 
édilicien. 

Nous tenons donc pour certain que 1’édit sur les ventes des 
esclaves était déja promulgué et commenté avant la mort du fils 
de Caton le Censeur, c’est-ü-dire avant 1’année 602. 

Mais la question se pose de savoir si eet édit ne remonte pas 
k une époque plus reculée encore. Parmi les textes de Plaute, 
oü dès longtemps on a cru trouver des indices de son existence, 
n’en est il pas un tout au moins qui soit concluantP II s’agit du 
passage du Mercator, II, 3, 85, oü un nommé Charinus, 
soumettant k son père 1’idée de rendre au vendeur une esclave 
achetée, s’exprime en ces termes: Dixit se redhibere si non 
placeat. 

Nous avons dit que, suivant M. Girard, ce passage ne démontre 
pas 1’existence de 1’action rédhibitoire, paree qu’il ne dit pas que 
la rédhibition s’obtienne des édiles. M. Vincent 4 ) se rallie k 
cotte manière de voir. Mais il est visible et les intcrprètes 
s’accordent k reconnaitrc qu’il s’agit ici du pacte connu sous le 
nom de pactum displicentiae 5 ). Or nous savons que ce pacte a 
été sanctionné par les édiles relativemcnt ü une vente de leur 
compétencc, celle des esclaves. 

C’est ce qui résulte d’un texte de Papinien, Fragm. vat., 14, 

') Aulu-Geli.e, IV, 2, 2. 

*) Röm. Rcchtsgesch., II p. 1300 et s. 

*) Haftung des Verk., p. 23, p. 40. 

4 ) Droit des édiles, p. 126. 

•) Voir par ex. Cujas, Commenl. in lib. XII Respons. Papin, ad 1. 55 de 
aed. ed. (éd. de Naples, t. IV, col. 1332); Demelius, Zeitschrift f. Reehtsg., 
II, 1863, p. 184, p. 215; Voiqt, Röm. Rechtsgesch ., I, p. 650, n. 28; Costa, 
Dir. priv. rom. nelle rom. di Plauto, p. 362; Karlowa, Röm. Rcchtsgesch., 
II, p. 618; Clq, opp. citt., supra, n. 50. 


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LA DATE DE l'ÉDIT DES ÉDILES DE MANCIPIIS VENDUNDIS. 393 


qui dit qu’une action in factum est donnée par les édiles a 
1’acheteur pour récupérer le prix de 1’esclave, s’il cesse de lui 
plaire. 

L’existence de cette action est confirmée par un passage 
d’UpiEN, />., 21. 1, De aed. ed ., 1. 31, § 22—24, qui, parlant, lui 
aus8i, du pacte de déplaisance déclare qu’une in factum actio est 
accordée k 1’acheteur ad redhibendum. 

Les premiers mots de ce texte: Si quid ita venierit feraient 
croire qu’Ulpien, se mettant en contradiction avec Papinien, 
aurait appliqué 1’action cdilicienne non-seulement aux ventes 
d’esclaves, mais è celles de choses quelconques. La contradiction 
disparait si 1’on reconnait que le texte est interpolé. Les corapi- 
lateurs ont substitué le mot quid au mot mancijnum. M. Kniep 
croit qu’il en est ainsi x ). Pour nous 1’altération est certaine. II 
s’agit ici d’une de ces interpolations, signalées par des interprètes 
dont le nombre tend a s’accroitre, par lesquelles visiblement les 
compilateurs ont opéré l’extension de 1’édit des édiles a toutes 
les choses autres que les esclaves et les bestiaux 2 ). 


') Kniep, Praesaiptio u. pactani, p. 158, p. 166. 

*) Les textes que certains auteurs reconnaissent avoir été interpolés sont: 
1° D., 21, 1, De aed. ed., 1. 1, pr. Cf.: Bremer, Fcstgabcz. DoctorJubildum 
Thöl, 1879, p. 70; Kniep, Praesaiptio u. pactum, 1891, p. 163 et ss., p. 
180; Lenel, Edit, II, 1903, p. 303, n. 2 et Edictum , 2o éd., 1907, p. 529, 
n. 2; De Medio, BulleÜno delV let. di dir. rom., XVI, 1904, p. 159, n. 1; 
Mitteis, Röm. Privatrecht , I, 1908, p. 55, n. 37; FEiiniNi, Pandette , 3e éd. 
1908, p. 694, n. 4; Riccodono, Bulletino ddl' Int. di dir. rom., XX, 1908, 
p. 97; Haymann, Haftung des Verk., 1912, p. 37, p. 103, p. 106; Krueoer, 
corp. iur. de Mommsen, éd. 12 (1911) ad.h. l.\ Girard, Manuel, p. 577. 
2° D ., 21, 1, De aed. ed., 1. 49 et G. 4, 58, De aed. act. Cf.: Riccobono, 
loc. dl. ; Haymann, loc. dt. p. 39 et s.; Partsch, Zeitschr. de Sav. Stift., 
XXXIII, 1912, p. 606; Beseler, Bcitr. zur Krit. d. röm. Rcchtsq., III, p. 140. 
3° D., 21, 1, De aed. ed., 1. 63. Cf.: Kniep, loc. dt., p. 165; Lenei., De 
Medio, Riccobono, locc. citt.-, Haymann, loc. cit., p. 37 et ss. Kmeger, loc. 
dt., ad h. 1. 

Nous considéroDS comme interpolés dans le même sens: an D. eod, 1. 62. 
Modestin avait sans donte écrit non pas in rebus vntalibus mais in servis 
x>enalü)us, pnisqne les promesses ordonnées par 1’édit des édiles ne s’appli- 
qnaient qu’aux esclaves. De même au D. eod. 1. 31, § 9 oü nous lisons: si... 
feceiit rem deteriorem, Ulpien avait écrit servum au lieu de rem, comme il 
ressort du mot servus que conserve la suite du fragment. De même encore au 


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394 LA DATE DE l’ÉDIT DES ÉDILBS DE MANCIPIIS VENDUNDIS. 


La preuve en est que ce mot mancipium qu’ils ont écarté du 
commencement du texte, ils Tont maladroitement laissé persister 
un peu plus loin, k la fin du paragraphe 23. La preuve en est 
aus8i è. certaine8 reproductions byzantines du texte d’Ulpien qui 
ont conservé le mot primitif mancipium eous la formc grecque 
de olxfTTjg ou de dotflos. Elles so trouvent dans le livre sur la 
division des temps intitulé Ai Ponai *), dans le Supplément des 
Basiliques de Ferrini et Mercati 2) et jusque dans VHexabiblos 
d’Harmenopulos 3 ). 

C’est donc relativement aux seuls esclaves que les édiles ont 
sanctionné le pacte de déplaisance. C’est aussi de la vente d’uno 
esolave que parle Plaute au passage cité du Mercator. Le vendeur 
est suppo8é avoir consenti un pactum displicentiae et uno discus- 
sion s’ouvre sur la question de savoir s’il convient de se préva- 
loir de la rédhibition. Les conditions de 1’exercice de 1’action in 
factum , mentionnée par Papinien et Ulpien, se trouvent réunies. 
Nous pensons donc, avec M. Cuq, que le texte démontre 1’exis- 
tence au temps de Plaute d’un édit édilicien sur la vente des 
esclaves. 

II est vrai que le texte du Mercator ne donne pas au termc 
redhibere le sens spécialement techniquc de redditio que lui 
attribuent les édiles. II est pris dans son sens étymologique, celui 
de rnrsus habere. Mais il n’en résulte pas qu’il doive être considéré 
comme étant étranger k 1’édit, car, ainsi que le montre le />., 
21, 1, 1. 21 pr ., les deux significations sont corrélatives. De plus, 
celle qui prévaut dans le texte du Mercator se rencontre, clle 
aussi, dans les commentaires de 1’édit des édiles: Z>., 21, 1, 1. 
31 § 11 (redhiberi oportet) et dans le texte même de 1’édit de 
iumentis: D., eod ., 1. 38 pr. (redhiberi debere). 

On pourrait être tenté d’objecter qu’il ne s’agirait dans le 
passage de Plaute que d’un simple dire du vendeur, qui n’aurait 
aucune signification juridique. Comme le dit trés justement M. 

/). 50, 16, De V. S., 1. 195, § 3, le texte d’Dlpien portait: si deterior servus 
et non pas res, reddatur. C’est ce que démontrent les Basiliques, 2, 2, 187, 
oü nous lisons ó nfa&tle ( servus venditus). 

') Cap. XIV, § 5 (éd. Zacuariae, 1836, p. 147. Basil., 19, 10, 27, 22). 

») P. 23: fr. 31. § 22. 

*) Ed. Heimbach, 3, 3, 60. (Basil., loc. cit.). 


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LA DATE DB l’ÉDIT DES ÉDILES DE MANCIPIIS VENDUNDIS. 395 


Cornil 1 ), „une grande circonspection s’impose dans 1’utilisation des 
comédies de Plaüte par 1’historien du droit.” Aussi n’entendons- 
nous pas interpréter le texte du Mercator comrae une source de 
droit, muis uniqueraent rechercher s’il ne contient pas une allu- 
sion k la sanction édilicienne du pactum displicentiae. 

L’affirmative nous parait ressortir des mots dont se sert le père 
de Charinus pour repousser la rédhibition proposée par son fils: 
Nihil istoc opust: Litigari nolo ego usquatn , tuam autem accusari 
fidem. En effet, suivant une observation judicieuse de Demelius 2 ), 
le mot litigare, ce dérivé de /is, s’entend dans son sens propre 
et babituel plutót d’un procés que d’une simple dispute. D’ailleurs 
cette acception fait mieux raloir 1’argument que le père de Cha¬ 
rinus oppose é 1’idée de procéder k la rédhibition et cadre mieux 
aussi arec les mots accusari fidem. 

On pourrait encore être tenté d’objecter qu’il n’est pas démontré 
que la rédhibition püt être obtenue par 1'action in factum des 
édiles plutót que par 1’action ex empto , qui est reconnue appar- 
tenir k 1’acheteur d’une chose quelconque en vertu du pactum 
displicentiae. En effet, Paul, D., 18,5, De resc. vend., 1. 6, dit 
que 1’acheteur dispose de ce chef de 1’action ex empto. Papinien, 
lui aussi, Vat. fr ., 14, déclare admissible 1’action du contrat et 
en infère que 1’action in factum nccordée par les édiles ne sera 
plus nécessaire. 

On s’est donc cru autorisé k dire que 1’action visée par notre 
texte n’est autre que 1’action ex empto. Cette idéé a été soutenue 
par Demelius 3 ). Cherchant & démontrer 1’existence de la rente 
consensuelle au temps de Plaute, il a inroqué entre autres notre 
passage du Mercator, disant qu’il parle très-probablement de 
1’action empti. 

Cette manière de voir est insoutenable. On sait k quel point 
est discutée et problématique la question de savoir si 1’action 
empti était connue déjé du temps de Plaute. Mais, alors même 
que son existence k cette époque serait démontrée, elle n’aurait 
pu servir k sanctionner un pacte résolutoire adjoint k la vente. 
Les jurisconsultes classiques ont longtemps hésité a admettre 


') Mélanges P. F. Girard, I, p. 223, n. 40. 
*) Zeitschrift f. Rechtsgesch., II, p. 215. 

*) Loc. cit. 


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396 LA DATE DE l’ÉDIT DES ÉDILES DE MANCIPIIS VENDUNDIS. 


1’emploi de 1’action empti ou venditi après la réaolution du contrat 
de vente. En ce qui concerne spécialement le pactum displicentiae, 
ce ne fut qu’environ deux siècles après Plaute que Sabinüs, au 
dire de Paul, fut d’avis d’admettre 1’action ex empto !). 

Notre travail s’est borné jusqu’ici è passer en revue les témoi- 
gnages qui, & tort ou k raison, ont été invoqués pour démontrer 
1’existence de 1’édit sur les esclaves k telle ou telle époque, plus 
ou moins reculée. II nous a paru nécessaire, dans une étude sur 
la date de 1’édit, d’exposer les textes cités par les auteurs et de 
discuter les diverses opinions auxquelles ils ont donné lieu. 

II nous reste k présenter la communication qui est la raison 
d’être de notre étude. Nous n’avons pas découvert un document 
nouveau, mais nous croyons avoir tiré d’un passage d’Aulü-Gelle, 
connu de tous les romanistes et généralement cité et commenté 
k propos de la dot et des biens paraphernaux, 1’indication d’une 
date de 1’édit sur les esclaves qui parait avoir échappé a 1’atten- 
tion des interprètes. 

II s’agit du livre 17, chapitre 6, des Noctes Atticae contenant 
un passage du discours prononcé par Caton pour appuyer la loi 
Yoconia. II est question d’une femme qui a apporté une grande 
dot et s’est réservé une forte somme d’argent. Elle prête eet 
argent a son mari, puis, s’étant irritée, elle ordonne a un servus 
recepticius de persécuter le mari et de 1’importuner en réclamant 
1’argent. On demandait, dit Aulu-Gelle, ce que c’est qu’un 
servus recepticius. Ou consulta 1’ouvrage de Yerriüs Flaccus de 
obscuris Catonis et 1’on trouva au deuxième livre que servus 
recepticius se dit d’un esclave mauvais sujet et saus valeur qui, 
ayant été vendu, a fait 1’objct d’une rédhibition et a été repris 
k cause de quelque vice, redhibitus ob aliquod vitium receptusque 
sit. Cette définition est reproduite dans 1’abrégé du dictionnaire 
de Verrius Flaccus publié par Festus, oü il est dit que le 
recepticius servus est celui qui ob vitium redhibitus sit 2 ). Nonius 
Marcellus, lui aussi, s’inspirant du texte d’AüLü-GELLE, dit 
que, suivant quelques-uns, le terme recepticius servus s’entend 
d’un esclave mauvais sujet et sans valeur qui, ayant été vendu, 

') D. 18, 5, De resc. vaul., 1. 6. 

*) Festcs, De verb. signif., éd. Mueller, p. 282. (Brcns, Fontes , 7e éd., 
II, p. 30.) 


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LA DATE DE l’ÉDIT DES ÉDILES DE MANCIPIIS VENDUNDIS. 397 


est repris par le vendeur & cause de quelque vice au méfait 1 ). 

Aülu-Gelle repous8e énergiquement cette définition. Le terme 
recepticius , dit-il, a dans le discours de Caton une signification 
tout autre que celle que lui attribue Yerrius. II fait remarquer 
que le mot recipere a un sens spécial, dont Plaüte déjè s’est 
servi, celui d’excepter, de retenir, et, s’appuyant apparemment 
sur quelque jurisconsulte, qui, suivant 1’éditeur d’ Aülu-Gelle 
Hosius 2 ), peut avoir été Masurius Sabinus, il démontre jusqu’k 
1’évidence que Caton avait en vue un esclave que la femme 
n’avait pas compris dans la dot, mais s’était réservé en propre. 

Verriu8 Flaccus a donc commis une erreur. II a entendu le 
mot recepticius, ce dérivó de recipere , dans son sens étymologique, 
ayant pour synoiiyme, ou plus habituellement pour corrélatif, le 
terme redhibitus. La signification qu’il donne aux mots servus 
recepticius est correcte en elle même, et elle parait avoir été 
admise dans la Rome antique, puisque Aulu-Gelle ne la róprouve 
qu’è. 1’égard de son application au discours de Caton, in ea re 
quam dicit Cato 3 ). Yerrius parait avoir ignoré le sens spéciale- 
ment juridique de recipere , ce qui s’expliquerait par le fait que 
eet illustre savant était grammairien plutöt que jurisconsulte. 

En ce qui concerne la quostion de la date de 1’édit des édiles, 
nous n’avons pas lieu de déplorer son erreur. Au contraire, elle 
nouB fournit la preuve de 1’existence de 1’édit sur les ventes 
d’esclaves lors de la promulgation de la loi Voconia, c’est-k-dire 
en 1’an de Rome 585. Car il est évident que, si k cette époque 
1’édit de mancipiis vendundis n’avait pus encore paru, Verrius 
n’aurait pas pu donner du terme servus recepticius une définition 
qui suppose nécessairement son existence. 

Mais, dira-t-on peut-être, les termes de Yerrius redhibitus ob 
aliquod vitium receptusque ne prouvent pas d’une manière certaine 
la promulgation de 1’édit, car ils ne disent pas que la rédhibition 
s’obtienne des édiles. II pourrait donc s’agir d’une rédhibition 
du droit civil. 

Cette objection ne serait pas fondée. Nous ne voyons que 


') Nonius Marcellus, De compemliosa doctrina, éd. Lindsay, p. 54. 
*) A. Oei.i.ii, Noct. Attic., I, Proef ., p. LUI et s. 
s ) Aulu-Gelle, 17, 6, 5. 


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398 LA DATE DE l’ÉDIT DES EDILES DK MANCIPIIS VENDUNDIS. 


deux textes qui pourraient lui donner une apparence de raison. 

C’est d’ab<?rd le passage de Cicéron, De officiis , III, 23, 91 
que nous avons mentionné plus haut. II parle d’une rédhibition 
iure civili. Mais nous avons démontré que ces mots doivent s’en- 
tendre ici du droit positif opposé au ius naturale et que dans la 
question posée par Cicéron il n’est autre que le droit même des 
édiles. 

Un second texte qu’on pourrait être tenté d’invoquer pour 
entendre les mots de Verrius Flaccus d’une rédhibition sur 
1’action ex cempto est un fragment d’ÜLPiEN qui forme la loi 11 
§ 3 /)., 19, 1, De A. E. V.: Redhïbitionem quoque contineri 
empti iudicio et Labeo et Sabinus putant et nos probamus. Suivant 
certains interprètes, la signification de ce fragment serait que 
1’action empti peut servir de support au droit édilicien en ce 
sens qu’elle se prête d’une manière générale k comprendre 1’action 
rédhibitoire et k lui emprunter les régies qui la régissent l ). 

Cette doctrine n’a pas prévalu. On donne généralement aujour- 
d’hui une autre explication du texte dont il s’agit. II signifie que, 
dans le iudicium empti , le juge peut, si la bonne foi 1’exige, 
ordonner aussi la résolution de la ven te 2 ). En effet, Ulpien 
déclare que dans le iudicium empti est comprise non pas 1’action 
rédhibitoire, mais la redhibitio. Or ce mot ne désigne pas néces- 
sairement une rédhibition édilicienne. Ulpien définit d’une 
manière générale la redhibitio une redditio, D., 21, 1, 1. 21 pr., 
une résolution de la vente, D., 41, 2, 1. 13 § 2. L’exactitude de 
1’interprétation généralement admise nous paratt se justifier par 
les termes mêmes du fragment et par le rapprochement du texte 
qui précède et de ceux qui suivent. Ulpien, ayant au § 2 signalé 
le but normal de 1’action empti: ipsam rem praestare, est natu- 
rellement amené k ajouter que, dans un cas donné, le iudicium 

') En ce sens par cx.: Doneau. Comm. ad Ut. de aed. ed., c. 5, § 4; 
Glück, Ausführt. Erlauter. d. Pandecten, XX, p. 136; Wlassak, Negotio- 
rum gestio, p. 172; Hanausek, Haftung des Verk., I, p. 55 et ss. 

*) En ce sens par ex.: Unteriioi.zner, Schuldverhültnisse , II, p. 274, note 
bb; H. Kei.i.er, Jahrb. f. histnr. u. dogm. Bcarbeitung d. röm. Rechts, III, 
1844, p. 155 et as.; Accarias, Précis de droit rom., II, p. 298; Pernice, 
Labeo, II, 1, p. 180, n. 4; Bechmann, Der Kauf, III, 2, p. 174 etaa.; Hay- 
mann, Ha/tung des Verk., p. 83; Girard, Manuel, 6*-' éd., p. 577, n. 3. 


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LA DATE DE l’kDIT DES EDILES DE MANCIPIIS VKNDUNDIS. 399 

empti peut comprendre aussi la résolution de la vente, et & on 
donner aux §§ 5 et 6 des exemples, étrangers d’ailleurs k la 
matière des vices. Au reste, qu’il s’agisse d’une action empti 
représentante de 1’action rédhibitoire ou d'une action empti pure- 
ment civile ad resolvendam emptionem, il est certain qu’elle est 
étrangère k la rédhibition que Yerrius nous raontre avoir existé 
dès Tan de Rome 585. Car cette date a précédé d’environ deux 
siècles répoque oü Labéon et Sabinus ont eu 1’idée d’une ród- 
hibition comprise dans le iudicium empti, idéé k laquelle, beaucoup 
plus tard encore, Ulpien, ou probablement, par interpolation du mot 
nos, Justinten *), n’a pas jugé inutile de donner son approbation. 

Au surplus, mêrae dans le dernier état du droit romain, nos 
sources ne contiennent aucun exemple d’une action ex empto 
aboutissant k la résolution de la vente & raison d’un vice de la chose. 

Les textes, qui admettent 1’action ex empto pour cause de vices, 
se bornent généraleraent k la mentionner, sans se prononcer sur 
le but qu’elle poursuit. Ils la déclarent admissible k l’égard des 
vices de 1’ame de 1’esclave dont le vendeur avait connaissance et 
1’opposent k 1’action rédhibitoire 2 ). 

Seul un texte d’Ulpien rapportant une décision de Julibn: 
D, 19, 1, De A. E. Y., 1. 13 pr., examine la question de savoir 
quels sont les résultats de 1’action ex empto & raison d’un vice 
-de la chose vendue. Julien, citant les exemples d’un esclave 
malade et de matériaux de construction vicieux, dócide que le 
vendeur est tenu de payer soit la moins value de la chose soit 
des dommages-intérêts, suivant qu’il a ignoré ou connu le vice. 
Il ne fait aucune allusion & une rédhibition. 

Les tenues de Verrius: redhibitus ob aliquod vitium receptusque 
ne peuvent donc s’entendre que d’un esclave vicieux dont la 
rédhibition et la reprise ont été faites non pas sur 1’action ex 
empto, mais sur 1’action rédhibitoire en vertu de 1’édit des édiles. 

C’est d’ailleurs le sens constamment attribué par nos sources 
aux locutions: ob vitium redhibitio, propter vitium redhiberi s ), 
locutions identiquement semblables k celle de Yerrius Flaccus. 

*) En ce sens Pahpaloni, Archivio giuridico, LV, 1895, p. 509. 

*) D., 21, 1, De aed. ed., 1. 1 § 9 in fine, § 10, § 11, 1. 2, 1. 4 pr., § 4. 

*) Voir par ex.: D., 21, 1, De aed. ed ., 1. 4 pr., 1. 34 § 1, 1. 38 § 10, 
1. 59 § 1; Paul, Sent., II, 17, 5. 

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400 LA DATE DE l’ÉDIT DES EDILES DE MANCIPIIS VENDUNDIS. 

Ce témoignage de 1’existence de notre édit, tiré d’une inter- 
prétation erronée du discours de Caton père, prononcé en 1’an 
585, est en concordance frappante avec celui de la raême époque 
qui nous est fourni par un responsum de Caton fils. Les deux 
témoignages, qui nous paraissent 1’un et autre pleinement probants, 
se confirment mutuellement et peuvent servir aussi k atténuer 
les doutes qui pourraient subsister & 1’égard de la force probante 
du passage du Mercator de Plaute. Car, s’il est vrai que 1’action 
rédhibitoire était en usage en 585, il ne serait pas étonnant qu’elle 
eüt existé déjk du temps de Plaute, dont les pièces conservées 
ont paru entre 549 et 570. 


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REMARQUES SUR LES TRAITS ORIGINAUX 
DE L’ANCIEN DROIT PRIVÉ FRANQAIS 1 ), 

PAR 

E. MEYNIAL (Paris). 


Vou8 m’avez permis de rechercher durant quelques instants 
avec vous les traits originaux de notre droit privé francais. La 
recherche est délicate et suppose quelque attention. Ce qui frappe 
en effet tout d'abord dans notre droit, bien plus que son origi- 
nalité, c’est 1’éclat presque aveuglant de son ascendance. II n’est 
pas douteux, soit par suite de 1’importance numérique de la popu- 
lation gallo-romaine dans l’ensemble des habitants du sol de 
1’ancienne Gaule, soit par 1’effet du prestige légitime dont ont 
joui k travers tout le moyen-age le nom, le droit et 1’empire de 
Rome, soit enfin k cause du caractère robuste, presque indestructible 
dans sa ferraeté, de la construction technique romaine en face du 
caractère plastique, presque fluide des institutions barbares, il n’est 
pas douteux qu’ k cause de tout cela, la plus grande partie de 
notre législation civile conserve encore un aspect romain. Et peut- 
être qu’avec un recul suffisant dans le temps, dans quelques 
siècles, vue de loin, toute notre civilisation moderne apparaitra 
comme la continuation naturelle, après une coupure de quelques 
siècles troublés et anarchiques, de 1’évolution du monde romain, 
pas plus dissemblable du monde romain passé que dans l’histoire 
de la vieille Egypte le Moyen ou le Bas Empire ne le sont du 
Haut Empire. Cette constatation même doit nous enlever 1’espoir 
de rencontrer chez nous une vigoureuse et comme bruyante origi- 
nalité qui se prêterait aux oppositions et aux contrastes. 


•) Lecture faite & la section d’histoire da droit au Congres International des 
Sciences Historiques tenu U Bruxelles, avril 1923. 


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402 REMARQUES SUR LES TRAITS ORIGINAUX 

Ajoutez encore qu’è Pinverse du droit romain et en vue d’en 
détruire le prestige, depuis la fin du XVIIIe s. et durant tout le 
cours du XlXe la Science allemande a fait les efforts les plus 
suivis et k certains points de vue les plus méritoires pour dégager, 
des législations d’origine germanique, les traits qu’on jugeait 
propres a la race, pour les organiser en système et leur donner 
une résistance logique qu’ils n’avaient sans doute pas encore ac- 
quise avant la venue des Savigny, des Gierke et de bien d’autres. 
Elle a créé ainsi, en face du système romain, un système ger¬ 
manique qu’elle a projeté dans le passé lointain de la race, qu’elle 
s’est complue a coraparer avantageusement au système romain, 
comme on aimait è opposer, dans le róle qu’elles pourraient jouer 
dans Thumanité, les races germaniques aux races latines. 

Notre droit national francais s’est alors trouvé comme com¬ 
primé entre ces deux armatures rivales et parfois brutalement mis 
en demeure d’opter entre 1’une ou 1’autre des deux cultures, sans 
qu’on lui permit de conserver le culte de sa vieille tradition 
autonome, de sa demeure tout imprégnée d'esprit familial et 
chrétien, douce et accueillante sans contrainte, ordonnée sans 
raideur, indulgente plutót que brutale, plus soucieuse d’être aimée 
que d’être crainte. Combien cette condition étroite faite è. notre droit 
national semble singuliere k ceux qui portent leurs regards un 
óu deux siècles en arrière, alors que de principes du droit ger¬ 
manique il n’était pas question; que ce qu’il pouvait y avoir de 
personnel dans 1’ame obscure des populations d’Outre-Rhin avait 
été submergé depuis le XYIe siècle par le droit romain; alors 
qu’a 1’inverse, nos vieux coutumiers inclinaient de plus en plus k 
refuser au droit romain chez nous, même le róle de droit sup- 
plétoire pour 1’attribuer ou è la Coutume de Paris ou au droit 
commun coutumier! C’est qu’alors le droit du pays de France 
8emblait k tous le plus mesuré, le plus équitable et le mieux 
congu de tous. Ne serait-ce pas une originalité k laquelle nous 
autres, ses historiens, nous pourrions prétendre de nouveau pour lui P 

De tout ce que je viens de dire ne faut-il pas conclure que ce 
n’est peut-être pas dans la forme extérieure du droit, dans ce 
qu’lHERiNG en aurait appelé 1’architecture que nous devrons cher- 
cher Poriginalité du notre, mais d’abord dans 1’esprit qui Pinspire 
et aussi dans la manière personnelle dont il a utilisé matériaux 


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DE l’ANCIEN DROIT PRIVÉ FRANCAIS. 


403 


ou théories que d’autres avaient élaborés et qui jonchaient son 
sol P Ce sont en effet les questions qu’il faudra nous poser au cours 
de 1’excursion rapide a laquelle je vous convie. 

I. Et d’abord la plus grande institution qui ait servi k notre 
reconstruction sociale après les désordres de la décadence carolin- 
gienne et qui ait conditionné tout notre droit public et privé 
jusqu’a la révolution de 1789, c’est 1’institution féodale. 

II n’est pas douteux, si 1’on veut rechercher ses origines, qu’elle 
n’est qu’une heureuse combinaison d’usages du Bas Empire et de 
traditions germaniques anciennes, fortifiée par la puissante con- 
trainte religieuse du serment et rendue indestructible par la base 
foncière sur laquelle on 1’a cimentée. L’institution féodale a per¬ 
mis depuis le XP siècle de restaurer la discipline disparue, de 
faire renaitre la sécurité, d’établir sur des bases fixes, durables, 
non arbitraires, les rapports de subordination et de supériorité qui 
restaient antérieurement è la merci des forces brutales. C’est en 
France qu’elle a donné ses plus beaux fruits. Elle a pénétré chez 
nous aussi bien le droit privé que le droit public. Elle s’y est 
épanouie en une constrnction reliant en un même édifice non 
seulement le fief proprement dit mais, au dessus de lui, la seigneurie, 
presque la royuuté, et au dessous de lui toutes les formes du 
vilenage, sans comptcr tous les démembrements dépourvus de 
toute suzeraineté féodale, mais oréés sur son modèle, comme les 
rentes foncières, les emphytéoses et même parfois les rentes con- 
stitué8. Le facteur le plus décisif de son développement a été 
certainement le droit romain auquel, après la renaissance bolonaise, 
il a emprunté le système des actions directes et utiles d’oü il 
a fait sortir la belle systématisation du domaine direct et du 
domaine utile dans ses échelons successifs et dans son caractère 
essentiellement relatif et comme k doublé face. 

Si 1’on recherche l’esprit selon lequel la construction s’est élevée; 
il apparait qu’on a voulu dès 1’abord que le fief füt avant tout 
une institution de protection. C’est bien cette peusée de protection 
contre 1’oppression et le brigandage qui inspirait les premiers recom- 
mandés, quand ils se faisaient les „hommes” du puissant du voi- 
sinage et c’est en échange de cette protection qu’ils abandon- 
naient au puissant leurs biens et leur personne, la propriété d’eux- 
mêmes. Puis a mesure que 1’institution déborde en dehors 


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404 RE.UARQUES SUR LES TKAITS ORIGINAUX 

des petites gens qui 1’ont d’abord pratiquée, a mesure qu’elle 
s’étend aux hommes d’armes plus apte6 a se protéger eux-mêmes, 
plus impatients d’une totale soumission, la valeur sociale des ser¬ 
vices du subordonné s’accroissant, on insiste davantage sur la 
réciprocité des engagements que comportait le fief. Yint même le 
jour oü on s’attacha surtout non plus k protéger le subordonné 
contre le brigandage extérieur, car la paix commen^ait k être 
restaurée, mais a le défendre contre les exigences désormais exces- 
sives de son suzerain. C’était la fonction de protection comme 
retournée contre le protecteur. Le fief y suffit encore. II y par- 
vint en établissant unc solidarité entière entre 1’homme et la terre, 
qui était pourtant comme le symbole de sa sujétion. La terre et 
Thomme ne firent plus qu’un; la subordination de 1’homme dériva 
de celle de la terre & laquelle il était attaché et ne comporta a 
la charge de l’homme que la prestation des services que devait 
la terre et ne 1’en laissa grevé qu’aussi longtemps seulement qu’il 
conservait la possession de cette terre, avec faculté pour lui de 
s’y soustraire en faisant abandon de cette terre. Le caractère per- 
sonnel de la subordination disparut: la subordination se fit réelle. 

Cette consolidation de l’homme et de la terre est comme la 
première étape dans 1’évolution féodale. Elle fut d’autant plus 
favorable au subordonné qu’on n’en concluait pas toujours que, 
par réciprocité, le protecteur eüt, de son cóté, la faculté dc dénoncer 
le pacte de supériorité, en retirant au protégé qu’il rejetterait 
la possession de la terre. 

Cette différence de traitement tenait a ce que le droit du sub¬ 
ordonné dans la terre s’accroissait k mesure qu’è travers les géné- 
rations s’accumulait la somme de travail incorporé a la terre 
par la longue série de ceux qui 1’avaient cultivée. Par 1’effet 
naturel du progrès de la richesse et de la sécurité au contraire, 
les prérogatives que méritait la fonction de protection s’amoindris- 
saient. Dans le domaine de la construction juridique, ces grands 
faits sociaux, de longue amplitude, se traduisaient par 1’octroi au 
tenancier d’un droit dans la terre, droit d’abord insignifiant, soumis 
a bien des contingences, puis s’affirmant croissant avec les siècles, 
entrant en balance avec le droit complémentaire du protecteur, 
le rejoignant, le dépassant et le submergeant enfin dès avant la 
Révolution, puisque Pothier déja affirme que le vrai propriétaire 


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405 


de la terre c’est le subordonné, le protecteur n’ayant sur elle 
qu’un droit de servitude. J’ai esquissé en quelques phrases 1’his- 
toire des rapports du domaine direct et du domaine utile que 
mon collègue Chénon a écrite il y a déjè, pres de quarante ans. 

Pardonnez-moi Messieurs, d’avoir retracé k la fois trop et trop 
peu une évolution aujourd’hui bien connue. Ne le fallait-il pas 
pour dégager d’une part l’ceuvre accomplie et d’autre part la 
méthode suivie pour 1’accomplir? 

L’oeuvre? Elle est admirable puisqu’elle n’est rien moins qu’un 
vaste affranchissement de toutes les classes sodales inférieures, 
une irrévocable disparition du servage et, concurremment, une lente 
et patiënte expropriation de tous ceux qui n’avaient plus d’autre 
titre a la possession de la terre que les services rendus sept ou 
buit cents ans auparavant par leurs ancêtres ou ceux de leurs 
ayant8-cause, au profit des travailleurs obscurs et tenaces du pays 
de France. II n’est personne qui aujourd’hui consentirait k en 
nier la grandeur. Le monde* romain n’en a pas connu de sembla- 
ble. Eh bien n’est co pas, en dehors de toute considération d’es- 
thétique juridique, une belle création que celle qui a permis ce 
progrès régulier, persévérant & travers les siècles sans s’être jamais 
démenti et sans que rien ait jamais pu en entraver la marche? 

L’ceuvre, direz-vous, n’est pas spéciale au droit francais. Elle 
s’est étendue a tout 1’occident de 1’Europe. Cela est vrai. N’em- 
pêche que c’est en France que le système s’est constitué et achevé. 
C’est de chez nous qu’il est parti pour conquérir 1’Occident. Et 
c’est chez nous que la conception du domaine direct et du domaine 
utile s’est épanouie, comme c’est chez nous que le fait et le droit 
ont marché du même pas, se soutenant 1’un 1’autre jusqu’au terme 
dernier qu’ils ont atteint en France plus vite qu’ailleurs. 

La méthode suivie? et le caractère de son originalité? II n’est 
pas douteux que la construction juridique du fief a une base 
romaine, la distinction prétorienne des actions directes et des actions • 
utilesainsi que 1’exemple de certains droits réels prétoriens, comme 
la superficie ou 1’ager vectigalis. Je concède même que la con¬ 
ception fragmentaire et multiple du droit de propriété dans les 
législations germaniques a facilité 1’avènement du doublé domaine. 
Mais qui donc a pensé k utiliser tout cela dans cette vue précise et 
pratique de la protection puis de l’affranchissement, sinon toute cette 


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406 REMARQUES SUR LES TRAITS ORIGINAUX 

longue lignée de juristes inconnus, romanistes purs pour les premiers, 
mais surtout romanistes ultramontains conscients des nécessités cou- 
tumières comme notre Jean Fabre, ou même simples coutumiers? 
L’originalité a consisté ici dans 1’emploi judicieux de tous ces maté- 
riaux en vue d’un but social quotidiennement poursuivi et dans la 
solidité du travail cimenté par une pensée généreuse et équitable. 

II. L’organisation féodale est le centre de tout le droit public 
primitif et de tout le droit privé francais. De même 1’organisation 
foneière sur laquelle elle s’appuie, si on veut bien la considérer 
en dehors de son róle politique, est la pièce maitresse de toute 
la vie familiale fran^aise. La familie et la terre se soutienncnt 
mutuellement. La terre appartient & la familie: c’est elle qui la 
détient, 1’exploite, en controle la transraission. Et de son cóté la 
familie est si bien liée 4 la terre qu’elle en prend le nom dans 
la cla8se la plus élevée et que dans les classes inférieures elle en 
fait partie, presque 4 la manière du matériel d’exploitation. Et ce 
lien ne repose pas sur la contrainte.' Nullo part peut-être autant 
que chez nous ne s’est épanoui ce sentiment touchant qui confond 
dans 1’amour de la tenure, de la vieillc maison dc familie, si 
humble soit-elle, la piétc envers tout lc passé et toute la lignée. 
On croirait que cette race assoifée d’éternité paisiblc et bien assise 
a cru saisir son rêve en associant 1’existence éphémère de chacunc 
de ses générations successives 4 la pérennité do ses grands bois, 
4 ses douces prairies ou 4 ses moissons cbaque année renaissantes. 
Cela ne vaut-il pas, dirait la voix éloquente de notre regretté 
maitre M. Lefebvre qui a si bien dégagé ce trait de notre pays, 
cela ne vaut-il pas le culte antique du foyer et des petits dieux 
lares taillés parfois 4 la mesure des craintes enfantines d’une 
humanité superstitieuse ? 

Cette importance donnée 4 la terre dans la vie familiale s’est tra- 
duite dans le domaine juridique par la construction de la théorie des 
• propres opposés aux acquêts. Le propre, c’est 1’immeuble de familie 
qu’on a trouvé dans la succession d’un parent, c’est l’héritage , 
comrae dit notre vieux Beaümanoir. Son caractère, c’est qu’il est 
dü au lignage, 4 lui seul et 4 tous ceux qui descendent de 1’an- 
cêtre qui a mis 1’immeuble dans la familie. A la mort du déten- 
teur actuel, il passé au plus proche lignager et non pas au plus 
proche parent du défunt, par la vertu d’une sorte de substitution 


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407 


perpétuelle, chacun des possesseure successifs n’en étant Investi 
que sous la charge de le transmettre a sa mort au plus proche 
après lui. Pour assurer cette transmission, la loi lui interdit de le 
vendre k un étranger, è, moins que du consentement exprès ou 
tacite des liguagers sanctionné par leur droit de retrait; elle lui 
défend aussi de le léguer sous la sanction de la réserve des quatre 
quints des propres. Elle le dissuade enfin de le donner entre-vifs 



tard la légitime romaine. II y a lè. tout un système préventif, de 
sauvcgarde des droits de la parenté, bien construit et indéniable- 
ment particulier k notre ancien droit francais. 

II n’est pas venu des Romains, bien qu’ils en aient fourni la 
matière. Les Romains de la Rópublique étaient bien un peuple 
avant tout agricole, et si le caractère de leur civilisation s’est 
modifié lors des grands changements qui ont amené 1’Empire, il 
n’est pas douteux pourtant que, sous TEmpire même, la grande 
oeuvre romaine n’ait été le défrichement des campagnes, la fon- 
dation dc ces grandes exploitations rurales dont lc centre était la 
villa du grand propriétaire, un homme parfois de race sénatoriale, 
menant sur ses terres la vie largo et somptueuse d’un grand 
seigneur, grand chasseur, grand frondcur vis a vis de 1’autorité 
impériale dont il malmène souvent les obscurs fonctionnaires. Ce 
sont ces villas qui morcelées, durant la période carolingienue ont 
souvent formé le noyau des seigneuries féodales et au dessous 
d’elles des diverses tenures foncières oü se perpétuent les families 
de serfs. Tout cela est vrai, raais jamais les Romains n’ont songé 
k construire sur cette notion du domaine foncier familial une 
institution juridique de quelque ampleur. Peut-être bien, comme 
le suggère quelque part M. Lefebvre, que leur génie positif se 
refusait è, batir sur des raisons de pur sentiment comme Tont 
fait nos pères. 

On entrevoit au contraire dans le monde germanique des ten¬ 
dances et des usage8 bien plus proches de nos institutions. C’est 
d’abord un sentiment trés profond du groupement et de la soli- 
darité familiale. On sait comme se répercutent k 1’infini & travers 
les générations les haines et les vengeances collectives. Quand, 
après 1’entrée des Francs en Gaule se répandit et se constitua 
dans la race germanique la notion d’une propriété foncière familiale 


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408 


REMARQUES SUR LES TRAIT8 ORIOINAUX 


ct non plus collective, on se prit vite k considérer le bien foncier 
de familie comme digne d’un intérêt particulier; on le soumit a 
un régime différent de transmission héréditaire, celui dc la terra 
Salica ou aviatica d’oü les femmes sont exclues. Cela aurait pu 
être le point de départ d’une évolution semblable a la nötre. Et 
de fait on en conserva dans le monde germanique une considé- 
ration toute particuliere pour la richesse immobilière. Le régime 
de transmission des immeubles et celui des meubles y ont évolué 
distinctement et différemment. Mais parmi ces immeubles on n’a 
pas maintenu la distinction cntre ceux qui viennent des ancêtres 
et ceux nouvellement acquis. Les uns et les autres sont traités 
de la même manièfe soit quant a leur transmission soit quant a 
leur sauvegarde. Le Hen qui unit chez nous la familie a la terre, 
la solidarité entre les deux n’y apparait pas, du moins avec une 
intensité comparable. Et des lors toute la construction dont cctte 
solidarité est la base y est inconnue. 

L’ceuvre accomplie chez nous? Elle a consisté a donner aux 
rapports de familie une solidité et une durée en rapport avec Ia 
pérennité du bien qui lui sert d’assiette. Elle a fait chez nous 
de la familie par le sang une entité qui reste le fondement de 
toute notre vie sociale. 

La méthode eraployée pour 1’accomplir? Ici c’est une vériteble 
création. II a fallu tout un système nouveau pour traduire dans 
son intensité le sentiment populaire. Et ce système s’est relié de 
lui-même au régime féodal auquel il a parfois emprunté quelques 
traits. Si on pouvait pénétrer dans le détail de la construction, 
on en apercevrait vite toute la finesse et Ia puissance tant par 
ses réserves que par ses accroissements successifs. On y signale- 
rait k la fois cette théorie de la subrogation réelle qui a permis 
de parer au danger de figer les immeubles dans une condition 
nuisible k leur bonne utilisation économique, tout en conservant 
au patrimoine familial sa consistance — et aussi cette extension 
en dehors du bien foncier de la notion de propre, rendue néces¬ 
saire par 1’avènement de biens nouveaux qui assurent & la familie 
d’une manière aussi durable que le fonds de terre non seulement 
son pain quotidien, mais sa condition sociale et comme son hon- 
ncur. Cette création originale et puissante ne vaut-elle pas d’être 
relevée ? 


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DE L’ANCIEN DROIT PRIVÉ FRANCAIS. 


409 


III. De la terre sur laquelle vit la familie, pénétrons dans la 
familie elle-même. C’est k la constitution et k 1’organisation de 
la molécule familiale élémentaire, du groupe du père, de la mère 
et des enfants que s’est appliqué 1’effort du monde Occidental 
depuis 1’avènement du christianisme. II 1’a voulue par dessus tout 
indissolublement unie de pensée, d’affection et d’intérêts. Comme 
1’a si hautement établi M. Charles Lefebvre c’est la parole de la 
Bible: „erunt duo in carne una.” qui constitue la base même du 
droit matrimonial moderne. 

Mais a y regarder de pres la maxime fondamentale a cu des 
conséquences juridiques bien variées selon les régions oü on étudie 
son développement. Tandisqu’en Normandie et surtout en Angle- 
terre elle a mené k 1’absorption de la femme par lc mari dans 
un régime qui rappelle celui de la manus romaine; tandisqu’en 
Allemagne, en pays saxon, s’est instaurée une organisation qui laisse 
au mari tous les acquêts faits durant le mariage sans que la femme 
y participe, en Franconie au contraire et dans 1’Allemagne occi¬ 
dentale oü 1’influence salienne et ripuaire sont plus sensibles, on 
est allé jusqu’a 1’cxtrême opposé. La communautc issue, comme 
chez nous du textc sacré, est dovenue une communauté univer- 
sellc de tous biens. On peut dire que la familie par le sang est 
sacrifiée au groupe plus restreint et plus jeune issu du mariage. 
La solution n’est pas surprenante dans un pays oü comme je 1’ai 
dit, on n’a pas su donner au bien do familie uno consistance qui 
le maintienne k travers les générations. 

A y réfléchir, le problème social que pose toujours le régime 
matrimonial est en effet celui de la combinaison des droits de la 
familie déja constituée et de ceux du nouveau groupe qui va 
tendre a se distinguer du premier. Les Romains avaient con$u 
avec trop de rudesse impérieuse la familie antique, en substituant 
pour la fonder le lien de puissance au Hen du sang. Ils devaient 
échouer dans toute construction conjugale. Au fond le mariage 
n’a pas sa place vraie et propre dans la technique romaine, puisque 
la femme ou est entièrement subordonnée ü la familie de son 
mari ou lui reste totaleinent étrangère, avec cette unique fonc- 
tion de donner è. son mari des enfants dont elle n’est même pas 
la parente, conservant sa fortune particuliere afin de pouvoir 
se faire une existence de voyageuse autonome, affranchie de 


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410 


REMARQUES SUR LES TRAIïS ORIGINAUX 


toii8 soucis de familie ou d’affection. Le christianisme a renversé 
les tennes de la solution romaine. Par faveur pour le mariage, 
il a araoindri, souvent réduit & rien le róle de la familie ancienne 
dans la formation de la nouvelle familie et voulu aux nouveaux 
époux une fortune indépendante du groupe familial antérieur, mais 
commune entre mari et femme. II a parfois même exagéré cette 
donnée en transférant è, la nouvelle communauté tous les biens de 
cbaque époux même ccux qu’il tenait de son lignage, comme dans 
1’Allemagne occidentale et en les soustrayant ainsi parfois k leur 
róle durable dans la familie ancienne, au profit d’uu étranger comme 
le nouvel époux. 

L’originalité de notre droit national consiste au contraire dans 
un heureux équilibre entre les droits du passé qui veut durer et 
ceux du présent. Au passé et k ceux qui le soutiennent revien- 
nent les biens qui servent de fondement a la vie familiale, les pro- 
pres. lis entreront dans la fortune du nouveau groupe quant a leur 
joui8sance, mais 1’ancien groupe garde sur eux son droit supérieur. 
Ils nc resteront aux nouveaux époux que pour être transmis par 
eux a une postérité qui continuera 1’antique lignéc. A défaut de 
postérité, ils reviendront aux lignagers. Tout n’est donc pas com- 
mun entre les époux. Chacun d’eux conscrvera en propre les biens 
qu’il ticnt de sa familie. Et la séparation entre les patrimoines propres 
des époux est allée en s’accentuant quand se sont formées les théories 
des reprises, des récompenses, du remploi qui ne sont que des applica- 
tions nuancées du même désir de protection du bien du lignage. 

On trouverait un égal souci de la mesure si 1’on examinait la 
condition péouniaire de la femme durant la vie conjugale. A 
1’union il faut faire le sacrifice de 1’autonomie compléte de la 
femme, car a toute association il faut un chef. Ce róle directeur 
du mari, affranchi de toute surveillance efficace, était sans grande 
risques pour la femme tant que le commerce contractuel restait 
peu développé. II devient plus dangereux lorsque les obligations 
se multiplient et que les immeubles eux-mêmes en répondent. 
C’est alors qu’ont apparu, pour tempérer le danger de cette sub- 
ordination de la femme, toute une série de mesures de protection 
dont notre droit a pu trouver In formule originaire dans la loi 
romaine qui avait cu cette protection pour unique souci, tels que 
séparation de biens, bénéfice d’émolument, droit de renonciation 


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DE l’aNCIKN DHOIT PRIVÉ FRANCAIS. 


411 


et raême principe de la liberté des conventions matrimoniales. 

L’ceuvre accomplie, elle est ici encore toute de mesure et de 
conciliation. Tout imprégné d’esprit chrétien d’union et de fusion 
des deux époux en une seule chair, en une seule 4me, notre 
droit des gens mariés s’est pourtant refusé 4 sacrifier tout le passé 
aux hasards d’une passion parfois aveugle, comme plus tard, après 
le concile de Trente, il se refusera 4 supprimer la nécessité du 
con8entement des parents pour la validité du mariage. De même, 
tout prêt k subordonner & 1’intérêt familial d’une direction unique 
1’individualité de la femme, il s’est pourtant attaché & la protéger 
contre une gestion arbitraire et malheureuse. II en a fait comme 
la surveillante soumise, longtemps impuissante, jusqu’au jour oü 
apparaissent nettement en danger les intéréts de ses enfants dont 
elle a, tout comme le mari, la charge. 

Les moyens employés? Ils ont étó, comme toujours, empruntés 
<,*4 et 14 au vieil arsenal du passé romain ou franc. De Rome 
s’inspirent les mesures de protection de la femme, comme la sépa- 
ration de biens, le bénéfice d’émolument, la renonciation k la 
communauté ou même la théorie des récompenses. Mais 1’origi- 
nalité a consistó k n’emprunter 4 la loi romaino que les institu- 
tions vraiment et purement protectrices, et 4 résister 4 la con- 
tagion des mesures qui, souvent dans une pensée de méfiance vis- 
4-vis de la femme, consacrent k Rome son incapacité: qu’on se 
rappelle la longue réaction nationale contre le Yelléien jusqu’au 
couronnement de cette résistance par 1’édit de Henri IV qui sup- 
prime le Sénatus-consulte! Loin de vouloir maintenir la femme, 
comme 4 Rome, dans une condition subordonnée ou étrangère, 
notre droit 1’a toujours placóe vis 4 vis de son mari sur un pied 
d’égalité et de considération qu’elle n’a obtenu nulle part ailleurs. 
Et si 1’on a pu soutenir avec quelques apparenoes de raison que 
1’origine première de 1’autorité et de l’autorisation raaritales se 
trouvent dans le vieux mundium germanique, il a fallu du moins 
concéder que son esprit avait óté si profondément renouvelé chez 
nous par 1’influence chrétienne et proprement fran^aise que beau- 
coup se refusent 4 admettre pareille filiation. 

IY. Des parents venons-en aux enfants et même surtout aux 
orphelins. Loin de moi la pensée d’exposer ici la condition des 
sous-égés. Elle est trop toufifue et trop diverse. Elle exigerait un 


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412 


REMARQUES SUR LES TRAITS ORIGINAUX 


terapa bien plu9 long que celui que vous voulez bien m’accorder, 
avec les vieillea regies germaniques si longteraps survivantes et 
destinées k arrêter toute action en justice pour ou contre 1’enfant 
et é interdire toute aliénation de ses immeubles; avec ses modes 
de protection, bail ou garde, variables suivant la nature du bien 
qui appartient au sous-agé. Aussi bien tout cela, k mon sens, 
n’est pas entièrement de notre terroir national, pas plus que bien 
des régies de la tutelle empruntées au droit romain. Ici encore 
j’aurais bien envie de dire que la direction de notre droit a 
appartenu au sentiment. 

A vraiment parler, Romains et Germains, tous deux assez prés 
de leur intérêt pécuniaire se sont attachés plutöt k la protection 
des biens qu’è celle de la personne, de la vie, de 1’ame de 1’enfant. 
C’est 4 cause de cela qu’ils n’ont pas cru pouvoir mieux faire 
que de confier 1’enfant ê, celui-lk même k qui les biens de 
1’enfant doivent revenir après sa mort, k son héritier présomptif. 
Et des lors quel besoin de prendre & 1’égard du tuteur des mesures 
de surveillance, alors que ce tuteur aura tout intérêt é entretenir les 
biens de 1’enfant comme les siens propresP Une seule chose est k 
assurer, c’est la restitution k 1’enfant de son patrimoine k sa ma- 
jorité et la régie qui prohibe 1’aliénation des immeubles y suffit. 

Mais è, ce compte, que pouvaient bien d’abord devenir les enfants 
sans patrimoine? Et même & les supposer riches, quels risques 
ne couraient pas la vie, la santé et 1’ame de 1’enfant! C’est k 
ces dangers surtout qu’a voulu parer notre droit national en créant 
au profit de 1’enfant un organisme de controle nulle part aussi 
soigneu8ement élaboré. 

Durant les temps mérovingiens, combien d’enfants ne durent 
pas périr au milieu des luttes brutales et quotidiennes que nous 
décrivent les historiens! Le seul lieu de refuge pour les pauvres 
abandonnés était le monastère. Rien de plus touchant que les efforts 
des moine8 pour se faire confier des enfants ou que la narration 
de la vie familiale qu’on leur faisait mener sous la direction du 
scolasticus et 1’autorité paternelle de 1’abbé. Lisez les récits de 
la jeunesse d’Alcuin. Quand vinrent les Carolingiens, les doctrines 
morales et sodales que les théoriciens de l’Eglise avaient élaborées 
furent traduites sous la forme de devoirs imposés au roi, au chef, 
vicaire temporel de Dieu. La protection des faibles devient un 


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DE l’ANCIEN DROIT PRIVÉ FRAKQAIS. 


41B 


attribut et une charge de la puissance souveraine non plus seu- 
lement au profit de recommandés ou de personnes individuelle- 
ment placées in verbo regis mais au profit de tous les faibles quels 
qu’ils soient. Du roi, elle passé au seigneur. Tous les enfants ont 
désormais un soutien. Beaümanoir de sa grande voix nous le 
rappelle x ). Riches ou pauvres seront également protégés: pau- 
vres 2 ), directeraent par le seigneur; riches 3 ), par celui que seig¬ 
neur aura désigné, mais qu’il surveillera et qui devra lui rendre 
compte au moins une fois 1’an. Voilk le progrès Capital, et accompli 
spontanément, sans 1’instigation d’aucune force étrangère. 

Et en voici le développement. Ce n’est pas seulement 1'enfant 
abandonné qu’il faut soutenir. Parfois mieux vaudrait pour 1’enfant 
n’avoir pas de parente; parfois c’est contre ces parente, qui devraient 
veiller sur lui, qu’il convient d’abord de le protéger. La mission du 
seigneur s’exerce ici encore. Et d’abordi 1 interviendra dans le choix 
du tuteur & cótó des parents ou même contre eux 4 ). C’est en ce sens 
que Loysel dira plus tard que chez nous toutes les tutelles sont 
datives 5 ). La tutelle commencée, il exercera un controle sur la 
manière dont la tutelle est administrée, non pas seulement au 
point de vue pécuniaire, mais encore au point do vue raoral. Bien 
mieux encore, la surveillance du seigneur s’étend k 1’enfant qui 


*) Coat. de Beauvaisis, cb. XVII, éd. Salmon n°. 571. „Quant auouns enfes 
oa pluseur demeurent orfelin et soasaagié, et il n’est nas prochiens parens b 
qui li baus ou la garde apartiegne d’aus, ou ils ont bien teus parens k qui 
ele apartient, mes ils ne la vuelent pas prendre, ton te» ten» manière» (Tenfans, 
soient franc on gent de pootte, chieent par droit commnn telonc la couttum» de la 
contée en la garde dn teignenr. 

*) Eod. loc.: „Et a teus manières d’enfans, s'il n’ont riens, li sires les doit fere 
pourchacier tant qu’il paissent estre nourri; et avant doit il metre taille seur 
ses sougis, que li enfant muirent par defaute de nourreture.” 

*) „Et se li enfant ont aucune chose de leur droit, li sires leur doit baillier 
une manière de garde qu’on apele tuteurs, et cil tuteur doivent... rendre 
conté au seigneur bien et loiaument chascun an une fois au raeins.” 

% ) Cout. de Beauvaisis, ch. XVI, n°. 567. „Li juge ne li seigneur des orfe- 
lins ne des sousaagiés ne doivent soufrir en nule manière que nules pertone» 
sonpegonneme» soient amenistreeur ne procoreeur de leur besoigne, ne garde de 
leur persones — lont soit-il ainti que li parent at orfelin» et at toutaagiés le 
voutittent toufrir — pour ce que generaument li seigneur ont la garde des 
orfelins et de sous-aagiés par detenr lont .... ” 

5 ) Instit. coutum, I, 4. 6. 


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414 


REMARQUES SUR LES TRAITS ORIGINAUX 


a perdu un seul de ses parents et se trouve sous la puissance 
paternelle de 1’autre. C’est même pour ce dernier cas que Beau- 
manoir nous a laissé les formules les plus significatives. Tant que 
les deux parents vivront, il semble que le seigneur ne puisse 
intervenir. Mais dès que 1’un des deux disparait on estime que 
1’enfant n’est plus en pleine sécurité. Beaumanoir précise les 
hypothèses dans lesquelles le seigneur ou son juge auront k 
veiller: c’est d’abord k l’occasion d’un projet de mariage peu 
conforme k la condition ou aux intéréts de 1’enfant 1 ). Le juge 
pourra exiger du père ou du tuteur la promesse de prendre l’avis 
des parents avant de conclure le mariage et, k défaut de promesse, 
„lui oster les enfants” et les donner k un autre parent. Un second 
cas est quand le père ou le tuteur” ne livrent pas „soufisant 
soutenance k 1’enfant” 2 ); un 3® quand le tuteur est héritier 
présomptif de 1’enfant et a mauvaise renommée 3 ); le 4® quand 
le père ou la mère se remarie et que le par&tre ou la maratre 
„mènent mauvaise vio” ü 1’enfant ou lui montrent „semblant de 
haine” 4 ) et enfin le 5e quand celui qui tient 1’enfant est de 
si „fol maintenement qu’il n’a en lui ni conseil ni aréance”. Ce 
n’est pas le fou, qui ne pourrait consentir, mais 1’homme sans bon 
sens, fantasque. Dans tous ces cas, dont le dernier est susceptible 
d’une grande extension, le seigneur peut enlever la tutelle et la 
mainbournie. Jugez de la distan ce ü laquelle nous sommes, soit 
des lois barbares qui n’organisent aucune surveillance de la tutelle, 
soit même du droit romain oü il n’est guère question que des 
intéréts pécuniaires de 1’enfant, et seulement k la fin de la tutelle, 
lors de la reddition de comptes ou dans les cas graves mais trés 
rares oü on pourra révoquer le tuteur? 

J’ai signalé que le seigneur pouvait être aidó dans son róle de 
surveillance par ceux qu’on appelle les „arais charnels” de 1’enfant, 
parents paternels ou maternels de 1’enfant, trop éloignés pour être 
héritiers présomptifs ou tuteurs et qu’une affection désintéressée pour 
1’enfant peut seule inspirer. Leur intervention prendra la forme d’une 
dénonciation au juge sans qu’on les oblige ü une procédure dont 

') Eod. loc. Salmon, n°. 632. 

*) N J . 633. 

*) N 3 . 634. 

») Eod. loc. n°. 635. 


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DE l’aNCIEN' DROIT PRIVÉ FRANCAIS. 415 

J 

la perspective pourrait décourager leur bonne volonté. Ces „amis 
charnels” sont comme le prototype de notre conseil de familie, 
rinstitiition peut être la plus significative et la plus curieuse de 
tout le système. Elle est eucore k 1’état plastique chez Beauma- 
noir. C’est au XIV® qu’elle se consolidera, en même temps que, 
sous 1’influence romauiste, on tentera d’en restreindre la portee 
d’application. C’est enfin une même pensée de controle qui trans- 
formera 1’ancien curateur romain en subrogé-tuteur, suppléant et 
surveillant quotidien du tuteur dans sa gestion quotidienne. 

Je ne veux pas suivre plus loin cette histoire. Au delè du 
XV® et XVI® s., 1’influence romaine s’est exercée dans un sens 
favorable au développement de la puissance du tuteur plutót que 
de la protection de 1’enfant. Les Parlements ont même parfois 
accru le droit de correction du père ou du tuteur. Mais si 1’on 
peut constater durant ces siècles de monarchie absolue une sorte 
de recrudescence du principe d’autorité, il serait jmpossible de se 
refuser k admettre que notre législation moderne a fait retour, et 
avec quelle ardeur, aux vieilles traditions si frappantes du XIII® 
siècle. 

D’ou viennent chez nous ces tendances P Assurément pas du 
droit romain, ou, si organisée que soit la protection pécuniaire des 
enfants, le respect de la puissance paternelle, la méconnaissance 
des droits de la mère et de sa parenté et 1’insouciance d’autre 
chose que de la fortune constituaient des directives si différentes 
des nótres. L’influence germanique peut-être moins favorable que 
la romaine è l’omnipotence du chef est plus indifférente k 1’enfant. 
N’y avait il pas encore au XlIIe s. des gens qui se refusaient 
k traiter 1’enfant comme incapable, au grand scandale de Beaü- 
manoirP *) Et le bail et la garde reflètent-ils autre chose que 
le souci de sauvegarder le patrimoineP N’est-ce pas è cause de 
cette opposition des conceptions que bail et garde se sont peu 
k peu amoindris jusqu’è leur disparitionP Et alors n’est-ce pas 
tout simplement encore dans les sentiments de bonté, de pitié et 
de douceur de notre race qu’il faut chercl;er la racine et la raison 
de tout ce développement? 

V. La matière des obligations et des contrats devrait être, seiuble- 

') Eod. loc. n° 536. 

26 


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416 


REMARQUKS SUR LES TRAITS ORIGINAUX 


t-il, une de celles oii se traduisent le moins les traits habituele 
de notre droit, tele que nous venons de les dégager: c’eat le do- 
maine du pur intérêt pécuniaire et la loi romaine Ta exploité 
avec tant de subtilité que jusqu’4 la Révolution, même chez nous, 
elle y régnait en maitresse. Quelle place pourrait bien s’y être faite 
la sensibilité propre 4 notre race ? Pourtant ici encore, je voudrais 
tócher de retrouver quelque chose des mêmes tendances originaires. 
Je n’insisterai que sur la théorie de la formation du contrat et 
sur celle du prêt d’argent sous fórme de rente foncière ou con- 
stitutée. 

Les Romains ont toujours eu ce qu’on peut appeler le „pen- 
chant rituel”. II leur est d’ailleurs commun avec bien des popu- 
lations primitives. C’est ce besoin de matérialiser par un geste 
rituel tout acte juridique, dc lier la validité d’un acte a 1’aecom- 
plissement d’une cérémonie qui le consacre. Ce formalisme a le 
grand avantage, dans la conclusion du contrat, de séparer nette- 
ment le simple projet plus ou moins arrêté, plus ou moins müri, 
mais non encore définitif, du consentement irrévocablement donné. 
II a en même temps Tinconvénient de prêter 4 Terreur en faisant 
croire au consentement dès Taccomplissement du rite, alors que 
le rite a pu être accompli sans que Tintéressé en ait compris la 
portée. Les Romains apprécièrent longtemps ces deux aspects du 
formalisme. Leur sens précis des réalité9 redoutait de livrer 4 
Tappréciation incertaine, un peu arbitraire du juge la question 
de la formation du contrat et préférait s’attacher k un symbole. 
Et, du moins parmi les vieux Romains, leur rouerie de paysan voyait 
plutót une bonne habileté qu’une tromperie répréhensible dans 
le fait d’amener par surprise son co-contractant 4 Taccomplissement 
d’un rite qui outrepassait son intention contractuelle. Aussi jamais 
les Romains n’ont ils consenti 4 se dégager entièrement de ce 
système. Le préteur disait bien „pacta servabo”, je respec- 
terai et je ferai respecter la convention toute nue. N’empêche que 
le droit n’a jamais donné pleine efficacité au consentement qui ne 
s’est pas enclos dans une forme rituelle, si simplifiée soit-elle 
comme celle de la stipulation, ou dans un des cadres contractuels 
fixés limitativement par la loi. 

Les Germains, eux aussi, aimaient le geste symbolique. Et c’est 
une doctrine généraleraeut revue aujourd’hui eu Allemagne que le 


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DE L’ANCIEN DROIT PRIVÉ FRANCAIS. 


417 


droit germanique n’a pas su s’affranchir du formalisme contractuel 
avant le le 17e ou le 18e siècle. 

Chez nous au contraire, je crois bien qu’on a de bonne heure 
résisté k toute cette conception. Si durant les siècles troublés de la 
période franque, la puérilité, la grossièreté barbares ont eu recours 
aux 8ymboles germaniques ou romains pour le transfert de la 
propriété, l’affranchissement du serf ou la conclusion du contrat, 
dès que s’óveille la conscience nationale, au Xle ou au Xlle s. 
on voit les symboles s’amortir, disparaitre et faire place a la 
simple manifestation écrite ou orale de la volonté. C’est peut être 
dans la cérémonie de la foi et de 1’hommage qu’ils ont subsisté 
le plus longtemps, k cause du caractère plus naturellement rituel 
du serment. Je ne veux pas dire que dans la conclusion du contrat 
toute manifestation du consentement dans une forme, généralement 
la même, ait disparu. Mais cette manifestation n’a rien de neces¬ 
saire et ne vaut que dans la mesure oü le consentement y est 
inclus; elle n’a aucune vertu propre et formelle. C’est ce que 
nous dit trés clairement au XlIIe s. le livre Jostice et de plaids t): 
„convenances font le marché et non pas la paumée — paumée 
est sennefiance du contrat ... le cceur doit suivre la parole.” 

Y a-t-il lieu d’être surpris de cette attitude de nos coutumiers 
du XlIIe 8.? Je ne le crois pas. Qu’on veuille bien refléchir au 
grand travail logique accompli chez nous sur le mécanisme de la 
pensée humaine par la scolastique dès le Xlle s., è son oeuvre 
d’affranchis8ement des lisières de la tradition et de la matière; 
qu’on songe aux préceptes moraux des canonistes que la parole 
vaut un serment et on comprendra que nos juristes ne se soient 
plus laissés prendre au caractère factice, un peu puéril et sans 
franchise, du formalisme et qu’ils aient bien plutót pénótró jusqu’au 
fondement vrai et essentiel du contrat, la volonté du contractant. 

Pourtant cela n’allait pas sans danger en face d’une population 
foncièrement honnête mais peu lettrée et k qui il devait être 
facile d’arracher un consentement dont elle ne devait pas toujours 

*) Li livres de Jostice et de plet. éd. Rapetti. I. 2. 37. p. 8:„.. L’en com¬ 
mando ... que covenances acordées par bones more font le marchié, non pas 
la paumée, et li cuers doit siure la parole; et otroie 1’en bien que qui voudra 
fere la paumée, qu'il la face, car paumée est sennefiance que 1’en revest 1’acha- 
teor par bone foi de marchié.” 


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418 


REMARQUES SUR LES TRAITS ORKHNAUX 


comprendre toute la gravité. C’est pour parer k ce danger que 
nos coutumiers n’ont pas hésité d’un cöté è pousser plus loin 
parfois que les Romains 1’étude des vices du consentement et 
surtout a ajouter pour la formation du contrat a 1’exigence du 
consentement déclaré celle d’une cause. C’est la le trait original 
de notre droit. 

II serait fastidieux d’insister ici sur la place que tiennent la 
force ou la peur, la tricherie ou la fraude dans 1’étude que Beau- 
manoir consacre aux contrats. On sent bien que si sa doctrine 
se relie a celle du droit romain, il 1’a pourtant comme repensée et 
reconstruite lui-même,: sur les 40 pages consacrées aux convenances, 
il y en a plus de six consacrées k la peur ou k la fraude sans 
compter son chapitre sur la tricherie. 

Mais on saisit encore mieux la vraie direction coutumière k 
propos de la cause. La cause est destiné k renforcer la valeur du 
consentement, k en prouver 1’existence, k supposer que la presta- 
tion consciente en soit restée douteuse eu égard a 1’absence de 
formes. Comment discerner si 1’ivrogne ne s’est pas laissé entralnor 
& un consentement trop légèrement accordé, mieux que par la 
recherche de la cause de 1’obligation P Ecoutez encore Beaumanoir 1 ). 
Nos coutumiers n’ont pas, comme les glossateurs ou les cano- 
nistes, tenté de construire une théorie de la cause. Mais la 
nécessité de la cause pour la validité de 1’obligation fait comme 
partie du tréfonds de la conscience coutumière si bien qu’ils n’ont 
jamais cessé de 1’appliquer alors que les romanistes ont ruséa vee le 
droit romain pour en dégager la notion. Lisez encore Beauma¬ 
noir 2 ). 

N’y a-t-il pas dans tout ce développement si concordant quelque 
chose d’oü se dégage comme un parfum d’honnêteté et de spiri¬ 
tual ité? 


') Coat. de Beauv. Salmon, n°. 220: „... si comme s’il est clere chose qu'nns 
lions s’enivre volentiers, et oa point qu’il est ivres, il pramet k donner c mars 
ou c lb. a aucun, et si ne voit 1'en pas la cauxe pour quoi il deust tel don 
fere s'il fust bien a soi, teus don ne teus pramesses ne font pas a tenir....” 

*) ld. n°. 1096 „.... car la letre qui dit que je doi deniers et ne fe pas 
mencion de quoi je les doi, est toupeqonneuse chose de tualice ; et quant tele 
letre vient en court, si doit savoir li juges la cause dont cele dete vint avaut 


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qu’il la face paier.” 


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DE L’ANCIEN DROIT PRIVÉ FRANCAIS. 419 

b) Me lai8serez-vou8 enfin vous signaler la caractère si curieux, 
dans notre droit des obligations, du prêt d’argent par voie de rente 
foncière ou constituée, tel que 1’a si bien analysé mon collègue 
M. Olivier Martin dans son beau livre sur la Coutume de Paris? 

II ne s’agit pas, bien entendu, même d’en résumer 1’histoire si 
complexe, parfois si contournée pour qui négligé los faits qui 
ont conditionné son développement ou les sentiments qu’il 
s’efforce de traduire. Je ne voudrais qu’en rappeler trés briève- 
ment Pesprit. 

A Rome, prêteur et emprunteur sont traités par la loi sur un 
pied d’égalité abstraite qui ne permet que trop souvent Pécrase- 
ment du débiteur, aux époques oü la rareté du Capital erapêche la 
concurrence entre les prêteurs. Rappelez-vous Pacuité de la ques- 
tion des dettcs sous la République, qui n’a d’égale que celle de 
la question agraire. L’Eglise, la grande protectrice des faibles, 
müe par un sentiment profond de commisération et de charité, pour 
empêcher le renouvcllement de pareilles misères, a prohibé le prêt 
a intérêt, ct poursuivi sous toutes ses formes le profit exagéré du 
trafiquant. Mais son intcrdiction trop absolue ne devait pas tenir 
devant la doublé complicité du prêteur qui se refusait a prêter 
sans profit et du malheureux que le refus du prêteur mettait aux 
abois. Après des tentatives peu durables de solution au moyen du 
mort-gage ou du vif-gage, notre droit finit par trouver corame une 
charte acccptablc pour les deux parties et que PEglise toléra: 
c’est la rente. C’est un instrument complexe, contourné, d’esthé- 
tique juridiquc douteuse, mais de remarquable efficacité que la 
théorie des rentes. 

Jugez en plutót par ses grandes lignes. Le meilleur moyen de 
réjouir la coeur du créancier, de le pousser k la mansuétude, c’est 
d’abord de lui donner pleine sécurité. C’est pour cela que, durant 
toute la période économiquemeut difficile, le prêt sera garanti par 
un immeuble sur lequel on accordera au créancier un droit réel. 
Mais voyez aussitêt comme cette garantie souhaitée par le créan¬ 
cier, on la fera tourner au profit du débiteur. Le créancier a 
confiance dans la terre: eh bien, c’est la terre qui va devenir sa 
débitrice. C’est sur elle qu’on fera glisser tout le poids de la dette. 
Reconnaissez 14 le même processus que dans Porganisme féodal. 
C’est même la terre toute seule qui en principe sera débitrice. De 


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420 


REMARQUES SUR I.ES TRA1TS ORIGXKAUX 


sorte que si la terre venait k manquer a ses promesses, si elle 
était dévastée par une de ces effroyables tourmentes comme en a 
connu le moyen-age ou même simplement par le passage des 
grandes Compagnies, c’est le créancier et non le débiteur qui en 
sopporterait le risque. Le débiteur dirait au créancier: c’est ma 
terre qui est votre débitrice; je vous la rends; je ne vous dois 
plus rien. Je sais bien que les choses ont changé plus tard, mais 
o’est paree que la condition de 1’emprunteur s’était en fait amé- 
liorée. La régie que j’indique est caractéristique de 1’esprit de 1’in- 
stitution. 

Autre principe de même ordre. Puisque c’est la terre qui doit, 
tant que durera la terre et tant qu’elle paiera au créancier ses 
redevances, ses rentes, le créancier devra s’estimer content. II ne 
pourra pas réclamer le remboursement du Capital avec lequel il 
a acheté la rente: la rente est perpétuelle. Le seul moyen pour 
lui de recouvrer son argent sera de vendre sa rente a un autre 
qui se substituera a lui sans que la condition du débiteur en soit 
modifiée. Mais cette régie ne va-t-elle pas se retourner contre le 
débiteur en lui interdisant de rembourser le créancier qui n’y 
consentirait pas, comme elle permet au débiteur de se refuser au 
remboursement que le créancier désirerait? La logique, en effet, 
pendant assez longtemps 1’a fait décider ainsi et a grevé 1’emprun¬ 
teur d’une charge perpétuelle et irrachetable. Mais pourtant 1’esprit 
vrai et profond de nos coutumiers finit par 1’eraporter. Ce tenan- 
cier qui, a travers les générations successives, a incorporé son tra- 
vail k la terre, pourra la libérer a toute époque, dés que sa bonne 
fortuno lui en fournira les moyens: la rente constituée est devenue 
rachetable par le débiteur malgré la volonté contraire du créancier, 
du crédi-rentier. Mais elle est restée perpétuelle au proft du dé¬ 
biteur. Yoilk une de ces contradictions qu’on serait bien embar- 
rassé d’expliquer autrement que par la faveur et la mansuétude 
avec laquelle notre droit traite le débiteur. 

On trouverait bien d’autres exemples d’oü tirer même conclu- 
sion. Mais il faut s’arrêter. Vous aurai-je suffisamment montré, 
Messieurs, de quels sentiments vraiment personnels et originaux 
je crois que s’est inspiré notre droit national! Bien que construite 
avec des matériaux souvent taillés pour d’autres fins, la demeure 
n’est pourtant ni romaine ni germanique: elle est seulement fran- 


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DE L* ANCIEN Dü DROIT PRIVÉ FRANJAI8. 


421 


Qaise. Ce qu’il a fallu a notre ancienne France c’est un de ces 
vieux manoirs ou une de ces vieilles masures qui font si bien 
corps avec le sol qu’elles semblent y avoir spontanément grandi. 
La demeure ancienne que les générations se transmettent sans 
songer a 1’aliéner est habitée par une familie unie et ordonnée, 
mais oü la hiërarchie ne repose ni sur la contrainte ni même 
exclu8ivement sur la puissance du chef, mais seulement sur 1’affec- 
tion et sur le souci commun de 1’intérêt de la familie et des 
enfants. C’est en commun qu’on prend les graves décisions; et 
si la direction quotidienne appartient au père, la mère est 1’égale 
du père, intervient a ses cótés et est toute qualifiée pour le sup- 
plóer ou même le redresser. En même temps la piété envers le 
passé et la survivance d’intérêts fonciers commune relie la familie 
a toute la parenté par le sang, aux maisons voisines, jusqu’è. un 
degré fort éloigné. On conserve longtemps le souvenir de la com- 
munauté d’origine perpétué par le droit éventuel sur la terre. 

Ce grand sentiment d’union, ce besoin de cordialité et d’altru- 
isme que la morale chrétienne a développés, s’étend au dehors de 
la familie, se répand sur toutes les petites gens qui 1'entourent, 
stabilise, puis ainéliore leur condition et leur permet cette lente et 
longue ascension jusqu’è. la pleine égalité civile. C’e3t ce même 
souci des autres qui engendre, avec la loyauté, le respect de la 
volontc du contractant et d’elle seule dans les transactions; c’est 
aussi lui qui nuance de charité, presque de générosité, les relations 
pécuniaire8 entre créancier et débiteur, que d’autres peuples ont 
congues plus brutales. 

Tout cela me parait être le fond de notre droit privé ancien. Mais 
il faut reconnaitre que la vision en a été souvent troublée au 
cours des siècles par bien des contingences adverses, parfois par 
le déchainement de bien des passions égoïstes et mauvaises. Mais 
quelle société ne les a connues è certaines heures? 


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LE RÖLE DE LA COMMUNE ET DE LA 
CHARTE COMMUNALE DANS UHISTOIRE 
DES VILLES FRANQAISES AU MOYEN AGE, 

PAR 

N. OTTOKAR (Perm.) *). 


L’organisation communale est généralement considérée comme 
1’élément constitutif de 1’ordre intérieur des villes de commune. 
II est admis que le mouvement communal a absorbé tous les 
progrès juridiques du monde urbain et que les cbartes commu- 
nales ont sanctionné les conquêtes constitutionnelles des bourgeois. 
Ceci n’est vrai qu’en certains cas. Bien des fois, au contraire, 
1’autonomisation des fonctions judiciaires et administratives de la 
ville, ainsi que les progrès des droits et des libertés des bourgeois, 
se sont effectués antérieurement k 1’organisation communale ct en 
dehors de 1’activité normale de 1’association juréc. L’évolution 
intérieure des villes de commune n’est pas absoluinent liée k leur 
organisation communale. II importe de ne pas confondre les con- 
jurations des bourgeois et 1’activité de leurs organes associatifs 
avec 1’état constitutionnel de la ville. II n’y a entre eux qu’un 
rapport indirect. L’existence d’une association communale est ccr- 
tainement un fait d’une grande iraportance pour 1’état intérieur 
de la ville et pour les conditions de ses transforraations ultérieures, 
mais ne détermine pas encore son ordre constitutionnel et juridique. 

L’histoire de Cambrai est sous ce rapport particulièrement sig- 
nificative. On a eu tort de réduire au mouvement strictement 
communal toute l’évolution intérieure de cette ville au Xle et 
Xlle siècle. On a eu également tort d’identifier le mouvement 
communal de Cambrai avec les épisodes trop connus d’insurrec- 
tions et de conjurations des bourgeois contre leur evêque. Les 
soulèvements des bourgeois de Cambrai depuis 1076 jusqu’è. la 

*) Cet exposé, qui a éte communiqué par 1’auteur au V-e Congrès Interna¬ 
tional des Sciences Historiques a Bruxelles, ne présente qu’un résumé d'une 
partie de ses „Essais sur 1'histoirc des villes fran$aises au moyen age”, publiés 
en Russie en 1919. 


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LE RULE DE LA COMMUNE ET DE LA CHARTE, ETC. 423 

fin du Xlle siècle n’ont pas été des luttes pour 1’autonomie intérieure 
de la ville ou pour Paffranchissement des charges seigueuriales. 
Ils ont été motivés plutót par des préoccupations ayant trait a 
la politique extérieure. Ils tendaient 4 affirmer 1’influence des 
bourgeois en dehors de la ville, dans le monde tumultueux et 
instable des forces féodales environnantes. L’evêché de Cambrai 
de par sa situation même aux limites de 1’empire et au voisinage 
d’autres principautés puissantes a été entrainé dans les grands 
conflits politique8 de Pépoque. Des divisions intérieures en résul- 
tèrent, des luttes incessantes entre 1’évêque et les grands vassaux 
de la principauté épiscopale. Le territoire de la „patria Camera- 
censis” devint le théatre de guerres et de dqvastations conti- 
nuelle8. II est naturel que les bourgeois de Cambrai, qui voyaient 
leur commerce entravé, l’approvisionnement de la ville compromis, 
étaient particulièrement intéressés 4 faire valoir leur infiuence 
dans la politique féodale de la principauté. Jusqu’a la fin du 
XII® siècle, ce sont des divergences de politique extra-urbaine 
qui ont motivó tous les conflits entre Póvêque et les bourgeois 
de Cambrai. II est particulièrement significatif que même le sou- 
lèvement de 1076, qui est généralement considéré par les histo- 
riens commc la première tentative d’affranchissement du monde 
urbain de la tyranhie de Pévcque, a été motivé par des circon- 
stances de politique extraurbaine: Paccord ontre le nouvel évêque 
Gérard II et lc chatelain Hugues et la restitution 4 ce dernier 
de toutes ses possessions et de tous ses droits dans le territoire 
de la principauté épiscopale. 

Les évènements des années 1101—1107 ont été également 
déterminés par des nécessités de politique extérieure. II s’agit 
surtout d’obtenir une certaine liberté d’orientation vis-4-vis du 
comte de Flandre, de séparer la cause de la ville de celle de 
1’évêque dans la guerre qui ruinait les bourgeois. C’est cette poli¬ 
tique extérieure indépendante de la commune de Cambrai qui a 
provoqué la réaction de la part de 1’empereur Henri V. La 
soi-disant abolition de la commune en 1107 ne constitue aucun 
bouleversement sensible de Porde intérieur de la ville. Ce qui a 
été condamné en 1107 c’est 1’orientation même de la politique 
extérieure de la commune pendant les années précédentes, ses 
attitudes indépendantes, ses alliances avec les ennemis de 1’em- 


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424 LE RÓLE DE LA COMMUNE ET DE LA OH ARTE COMMUNALE 


piro. II est nécessaire de distinguer 1’organisation communale de 
Cambrai de eet état temporaire d’indépendance de politique exté¬ 
rieure qui a formé 1'objet du „conjurium” de 1101. Les textes 
se gardent bien de les confondre. L’auteur des Gestes de 1’évêque 
Gaucher le fait clairement entrevoir dans la conclusion de son 
récit détaillé des évènements de 1107: 


„Sic disiuncta commnnia 
Ab iniquo conjurio 
Fecit regi Heinrico 
Fiduciam sacramento.” 


Les institutions municipales de Cambrai, 1’autonomisation du 
monde urbain, 1’évolution des droits et des privileges des bourgeois, 
tout cela s’ést développé et a existé indépendamment dó ces 
épisodes de conflits violents entre 1’évêque et la ville. L’organi- 
sation communale de Cambrai s’est formée antérieurement k la 
conjuration de 1101 et a survécu k sa défaite. On a réduit a 
tort l’histoire intérieure de Cambrai k ces épisodes héroïques 
d’insurrections, sans tenir compte des circonstances tout k fait 
particulières qui les ont déterminées. II serait peut-êtro plus juste 
d’affirmer que ces conjurations ont eu une part bien insignifianto 
dans 1’histoire des institutions municipales de Cambrai. Elles ont 
pcut-être renforcó les tendances associativcs du monde urbain, 
mais elles n’ont pas créé les bases communales de sa constitution 
et n’ont pas déterminé son autonomie intérieure. 

Tous les conflits entre 1’évêque et les bourgeois qui sont temoignés 
plus tard, au cours du XII« siècle, ont eu également leur source dans 
les nécessités de la politique extraurbaine. Ils ont été déterminés par 
des guerres extérieures contre les puissances féodales du territoire 
environnant. La destruction des chateaux-forts et l’abaissement des 
grandes seigneuries de la „patria Cameracensis” ont été le motif prin- 
cipal do la politique de la ville pendant presque tout le XII« siècle. 
C’est pourquoi les bourgeois de Cambrai ont presque toujours agi 
en plein accord avec leur évêque et 1’ont vigoureusement soutenu 
dans ses luttes contre les vassaux trop indépendants. Mais quel- 
quefois ces raêmes motifs de politique extérieure occasionnaient 
des conflits plus ou moins violents entre 1’évêque et les bourgeois. 
C’est ainsi que la tolérance du faible évêque Liethardt envers le 
puissant Gerardus Malusfiliastkr qui s’est emparé de Cateau- 


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DANS l’HISTOIRE DES VILLES FRAN£AISKS AU MOYEN A.GK. 425 

Cambresis a provoqué une guerre indépendante entreprise par les 
bourgeois contre ce seigneur. C’est ainsi que les bourgeois s’opposent 
en 1138 k 1’inféodation du chateau de Saint Aubert au cb&telain 
Simon et concluent même a cette occasion des „conjurations” et 
des alliances avec les ennemis de 1'évêque Nicolas. 

On a voulu voir dans cos conflits déterminés par des divergences 
momentanées de politique extraurbaine et dans les actes arbitraires 
qui les ont nécessairement accompagnés des étapes de la révolu- 
tion communale, des luttes intérieures du monde bourgeois contre 
la tyrannie du pouvoir épiscopal. On a identifié l’histoire muni¬ 
cipale de Cambrai avec les vicissitudes de ces insurrections de 
nature tout a fait particuliere et momentanée. Tous les exces et 
toutes les invasions juridictionnelles des bourgeois è, ccs momcnts 
de soulèvements contre 1’évêque ont été interprétés comme des 
revendications de caractère fixe et durable. Ils n’ont été en 
réalité que 1’effet naturel d’une situation momentanée et extra- 
lógale. Pcrsonne ne songeait a les rendre permanents. Ils ne 
peuvent nous donner aucune idéo de 1’état normal de la ville de 
Cambrai et des tendances de son évolution intérieure. II importe 
de distinguer netteraent 1’histoire constitutionnellc de Cambrai de 
ces épisodes d’usurpations et de violenccs. Tout en tenant compte 
des influences indirectes que ces insurrections ont pu excercer 
sur 1’ordre municipal de Cambrai, il importe de ne pas les con- 
fondrc avec les progrès juridiques du monde bourgeois et 1’évolu- 
tion de l’nutonomie urbaine. Les témoignages trop connus de uos 
textes sur les insurrections des bourgeois et sur leurs actes arbi¬ 
traires ne constituent pas des documents de 1’histoire constitution- 
nelle de Cambrai. 

Cette histoire — il faut la chercher ailleurs. C’est 1’action 
unificatrice et absorbante de 1’évêque, seigneur dominant de 
la ville, qui a créé la base du droit municipal de Cambrai. 
C’est k travers la compétence judiciaire et administrative de 
1’échevinage, organe, en principe, du pouvoir épiscopal, que s’est 
effectuée, antérieurement ‘ a 1’affirmation du lien communal, 
1’autonomisation du monde urbain. Quant au mouvement com¬ 
munal proprement dit, il a eu certainement une grande irapor- 
tance dans 1’évolution ultérieure de 1’ordre municipal: il a 
renforcé les tendances autonomistes de 1’échevinage, il a créé 


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•12(3 LE RÖLK DK LA COMMUNE ET DK LA CHARTE COMMUNALE 


de nouvelles compétences du monde bourgeois, de nouvelles forraes 
de sa participation k l’administration de la ville. Mais il n’a pas 
été 1’unique élément constitutif des droits de la bourgeoisie et de 
1’ordre municipal de Cambrai. II n’a pas absorbé son évolution 
intérieure. II convient non seulement de ne pas confondre l’his- 
toirc intérieure de Cambrai avec les épisodes de tumultes et de 
conjurations qui jusqu’ici ont absorbé a tort tout 1’intérêt des 
historiens. II convient encore de ne pas réduire a 1’élément cora- 
munal toute la multiplicité des institutions municipales de Cambrai 
et toute 1’histoire des progrès juridiques du monde urbain. 

11 est en général crroné de croire que les institutions municipales 
des villes de commune ont été entièrement déterminées par leur 
organisation communale. L’élément communal n’est qu’un des 
aspects de 1'état intérieur de la ville. La commune n’est qu’une 
des circon8tance8 dans la multiplicité des conditions róelles du 
monde urbain. Ce n’est pas, comme on 1’a prétendu, „une seigneurie 
bourgeoise investie d’un certain pouvoir judiciaire et politique”, 
car tres souvent elle ne possède aucune place fixe dans 1’ensemble 
des compétences et des fonctions municipales. De même, la charte 
communale n’est pus absolument „un contrat conclu cntre les 
communiers et le seigneur”. Souvent elle ne contient aucune répar- 
tition des pouvoirs et des juridictions de la ville. Elle n’est dans 
ces cas que 1’affirmation unilaterale do la solidarité associative 
des bourgeois, de leur discipline intérieure, de leur droit vague 
et indéterminé de s’aider mutuellement, de réagir contre lcurs 
ennemis, contre les forces étrangères a leur association. C’est 
pourquoi il est absolument erroné de considérer toujours les 
chartes communales comme des documents de la constitution 
intérieure de la ville. Quelquefois elles le sont en effet. Mais 
trés souvent leur signification est tout k fait différente. On ne 
saura comprendre leur sens juridique qu’en examinant chacun 
des cas particuliere dans son contexte historique et réel. Les 
chartes communales ne sont pas des documents homogènes en leur 
essence juridique et en leur signification réelle. Ce qui leur est 
commun è toutes, c’est uniquement 1’affirmation de la capacité 
associative des bourgeois et de leur pereonnalité collcctive. En 
dchors de cela la valeur juridique de la charte communale et 
son róle dans 1’ordre constitutionuel de la ville varient infiniment. 


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DANS l’hISTOIRE DES VILLES FRANQAISES AU MOTEN &GK. 427 

Quelquefois elle constitue un vrai code de droit raunicipal 
qui embrasse et réglemente toute l’organisation judiciaire, admi- 
ni8trative et financière de la cité. Dans ces cas ello peut être 
considérée comme un document de la constitution intérieure de 
la ville. C’est le cas par exemple de Dijon et de Cambrai. Mais 
trés souvent la charte communale ne contient aucune répartition 
des pouvoirs et des compétences, aucune réglementation de 
charges et de devoirs, aucune concession de droits et de pri- 
vilèges. Elle ne se rapporte même pas aux points litigieux. 
Elle est en dehors de la normalité juridique de la ville, des 
droits et des institutions préexistants. Elle n’est que 1’affirma- 
tion unilatérale du lien associatif des bourgeois, de leur droit 
de répression plus ou moins desordonnée contre leurs ennemis et 
leurs oppresseurs. II ne s’agit pas dans ces cas d’établir un ordre 
stable et fixe k 1’intérieur de la ville, d’investir 1’association 
communale d’un certain ensemble de droits et de juridictions. 
C’est plutót la reconnaissance d’un état de fait, en dehors de la 
constitution normale de la ville, qui présente des possibilités 
d’usurpations et de pressions plus ou moins violentes contre les 
pouvoirs et les juridictions préexistants. C’est un état essentielle- 
ment temporaire qui peut aboutir k des résultatB trés différents 
dans la formation définitive de 1’ordre constitutionnel de la ville. 
C’est uniquement eet aspect de 1’état intérieur de la ville qui 
constitue dans ces cas 1’objet de la charte communale. II est 
évident que la charte ne peut être considérée alors comme un 
texte constitutionnel. Car ce n’est pas ici qu’ont óté fixées les 
attributions et les compétences normales de la commune. 

Tel est précisément le cas de la ville de Beauvais. L’existence 
d’un certain nombre de „coutumes” de la ville de Beauvais ooncer- 
nant des restrictions des pouvoirs seigneuriaux et quelques droits de 
labourgeoisie que 1’évêque s’était engagé k observer nous est attestée 
dès la fin du XIème siècle. D’autres concessions ont été ajoutées 
par les diplómes royaux de 1115 et de 1122. Tous ces droits 
ainsi que la liberté de la main-morte, que les bourgeois de Beau¬ 
vais considéraient comme un de leurs privileges les plus essentiels 
et fondamentaux, ne se retrouvent pas dans la charte communale. 
Nous pos8édon8 encore un diplome de Louis VII de 1151, ainsi 
que toute une série de témoignages du XIID siècle, oü est fixée la 


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428 LK BOLK DE LA COMMUNE ET DE LA CHARTK COMMUNALE 

compétence judiciaire et administrative de la commune. Ce sont 
1& lee textes constitutionnels de la ville de Beauvais. Leur con- 
tenu est tout k fait iudépendant des stipulations de la charte 
communale. II ne s’agit pas de contradiction entre ces textes et 
la charte communale, comme on Ta prétendu, ni de restrictions 
postérieures de la juridiction de la commune. C’est que la charte 
de Beauvais ne concerne nullement la juridiction normale des 
organes communaux. Son objet même est tout différent. Les ar- 
ticles de la charte communale qu’on interprète généralement comme 
1'affirmation d’une compétence judiciaire extrêmement vaste des 
chefs de la commune, ne se rapportent en réalité qu’au droit 
vague et indéterminé de réagir violemment contre les oppresseure 
des bourgeois, contre leurs ennemis étrangers a 1’association. 
Nullepart il n’est question d’une juridiction des pairs de la com¬ 
mune contre les bourgeois mêmes. S’aider mutuellement, se dé- 
fendre solidairement contre les violences et les oppressions des 
forces étrangères & la commune — voilé le raotif dominant de 
la charte. Ce qui est établi dans ces stipulations ce n’est pas une 
compétence quotidienne et normale des chefs de la commune, mais 
un droit óventuel k des actes violents et désordonnés, dans des 
cas extraordinaires et vaguement spécifiés. L’ensemble des droits 
et des privilèges de la bourgeoisie ainsi que les attributions nor- 
males des organes de la commune ne sont pas fixés dans la charte 
de Beauvais. Ils existent en dehors de la charte communale. II 
n’y a pas contradiction entre les textes constitutionnels de Beau¬ 
vais et les stipulations de la charte. Leur contenu, leur objet 
même sont tout différents. La charte de Beauvais n’est pas un 
document de la constitution intérieure de la ville. En dehors des 
institutions normales de Beauvais, en dehors même des fonctions 
quotidiennes de l’association communale, la charte nous révèle 
l’existence d’une force collective capable d’exercer une influence 
de fait sur 1’état intérieur de la ville. C’est 4 cela qu’il est 
nécessaire de réduire la signification juridique de la charte 
de Beauvais. II faut ajouter qu’en réalité les effets de cette 
influence de l’association communale sur 1’évolution de 1’ordre 
constitutionnel de Beauvais ont été tres insignifiants. Ceci a été 
déterminé par un ensemble de circonstances reélles, par un con- 
texte historique qu’il m’est impossible d’analyser cn ce lieu. 


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DANS l’hISTOÏRE DES VILLES FRAN^AISES AU MOYEN &GE. 429 

L’autonomie judiciaire et administrative de la commune de Beau- 
vais a toujours été extrêment restreinte. La compétence des organes 
communaux a eu un caractère secondaire, facultatif, presque 
arbitral, précaircment délégué. C’est poürquoi la définition de la 
commune comme „seigneurie bourgeoise, investie d’un certain 
pouvoir judiciaire et politique” est particulièrement inapplicable 
au cas de Beauvais. 

La charte communale de Beauvais a été en partie reproduite 
presque littéralement dans la charte de Soissons. Le cas de 
Soissons est néanmoins trés différent en bien des points de 
celui de Beauvais. Les progrès du monde bourgeois y ont été 
presque nuls avant 1’affirmation de la commune jurée. Les seig- 
neuries particulières y ont conservé en grande partie leur indé- 
pendance, et 1’action unificatrice et libératrice du seigneur domi¬ 
nant, qui & Soissons, contrairement k ce qu’on affirme d’habitude, 
a été le comte et non 1’évêque, a eu peu d’importance. Les bour¬ 
geois étaient grevés de toute éspèce de charges seigneuriales, tout 
k fait inconnues k cette époque dans les autres villes, et assu- 
jettis presque entièrement aux juridictions particulières. C’est 
pourquoi les efforts de l’association communale de Soissons ont 
été orientés principalement vers la limitation et la réglementation 
dos droits des seigneuries urbaines. Dans la première moitié du 
XII® siècle la commune n’occupe aucune place dans 1’ordre con- 
stitutionnel de Soissons. II ne s’agit que de limiter les charges 
et les obligations des bourgeois vis-è-yis de leurs seigneurs. C’est 
le sens de la première charte de Soissons, dont le texte ne nous 
est point parvenu, mais dont le contenu a été résumé en termes 
suivants dans la sentence de Louis le Gros de 1136: „contigit 
ob pacem patriae nos in civitatem suessionensem communiam 
constituisse de hominibus illis qui ea die domum aut plateam 
habebant infra terminos urbis et suburbiorum eius, eisque quedam 
gravamina dimisimus quae a dominis suis patiebantur, unde et 
ipsis cartam fecimus”. Les actes arbitraires de la commune qui 
ont provoqué la sentence royale de 1136 révèlent la même ten- 
dance è limiter les droits des seigneurs sur les habitants de la 
ville. II ne s’agit pas d’abolir 1’exercice même des droits seig- 
neuriaux ou de remplacer les pouvoirs existants par quelque 
juridiction communale. II s’agit seulement de les régler et de les 


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430 LE RÖLE DE LA COMMUNE ET DE LA CHARTE COMMUNALE 


restreindre. De même, la charte communale de Louis YII ne 
contient aucune répartition des pouvoirs judiciaires et administra- 
tifs de la ville, aucune attribution de compétences et de fonctions 
normale8 aux chefs de la commune. Mais de même que la pre¬ 
mière charte de Louis VI elle renferme toute une série de sti- 
pulations, qui tendent a réglementer différents droits des seigneuries 
urbaines, k limiter les prétextes de grever les bourgeois. C’est lk le 
motif dominant du mouvement communal de Soissons. La com¬ 
mune n’y a presque pas modihé les institutions et les pouvoirs 
de la ville. Elle a lutté surtout contre les vexations et les abus 
des seigneuries locales. Ceci était dü a la situation particuliere 
de Soissons, oii le pouvoir a été plus morcelé et les seigneuries 
plus indépendantes et tenaces que dans les autres villes. L’asso- 
ciation communale y revendiquait' des conditions qui ailleurs ont 
été obtenues précédemment par 1’action unificatrice et libératrice 
du seigneur dominant. En dehors de cela. le röle de la commune 
de Soissons dans 1’ordre intérieur de la ville a été, k 1’époque des 
premières chartes communales, tout a fait insignifiant. La com¬ 
mune n’y a été que 1’affirmation du lien associatif des bourgeois, 
de leur droit de s’aider mutuellement et de se défendre contre 
les abus et les oppressions des forces extérieures. Elle a laissé 
intacte tout 1’ordre juridique de la ville, toute le distribution des 
pouvoirs judiciaires et administratifs. Elle les a seulement limités 
et réglés. Elle n’a créé aucune compétence fixe des organes com- 
munaux en dehors de la discipline intérieure de l’association jurée. 
Ce n’est que plus tard que l’association communale, conformé- 
ment a sa fonction unificatrice parmi ce monde particularisé et 
morcelé, a obtenu une compétence assez vaste en matière de 
juridiction et de police de paix. Par contre, les autres attribu- 
tions administratives de la ville, ainsi que la réglementation 
de 1’activité cconomique, n’ont par été absorbés, même plus 
tard, par l’association communale. De même, les droits seigneu- 
riaux des puissances locales, tout en étant restreints et réduit9 
k une certaine uniformité, ont survécu k la stabilisation consti- 
tutionnelle de la commune. Ce qu’il importe d’établir, c’est que 
l’histoire de la constitution municipale de Soissons n’a pas été 
fixée dans les textes de ses chartes communales. La commune 
même n’y a eu k 1'origine aucune fonction constitutionuelle, et 


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DANS l’HISTOIRE DES VILLES FRAN£AISES AU MO YEN ttQB. 431 

ce n’est que plus tard qu’elle a servi de base aux transforma- 
tions de 1’ordre intérieur de la ville. 

Tres différente est 1’histoire de Senlis dont la charte commu¬ 
nale n’est pourtant qu’une reproduction presque identique de 
celle de Soissons. Cette ville dépendait directement du pouvoir 
royal. Les seigneüries locales y étaient relativement faibles et 
peu résistantes. La commune de 8enlis a été singulièrement 
fortunée. L’association communale a été favorisée d’en haut pour 
des raisons de politique locale, et des le commencement elle a été 
investie de compétences et de pouvoirs considérables. La com¬ 
mune de Senlis a obtenu des 1’origine une place importante 
dans 1’ordre constitutionnel de la ville. Mais il importe de con- 
stater que ses droits et ses compétences n’on pas été formulés 
et fixés dans la charte communale. L’histoire des conquêtes de 
la commune de Senlis est tout ft fait indépendante du texte de 
sa charte communale. Pas plus qu’è. Beauvais et k Soissons, la 
charte de Senlis ne peut être considérée comme un document 
de 1’ordre constitutionnel de la ville. Les droits judiciaires et 
administratifs de la commune de Senlis ont été fixés par des 
concessions spéciales, tout k fait en dehors des stipulations de la 
charte. De même les charges et les obligations seigneuriales qui 
pesaient sur les habitants de Senlis ont été limitées et réglées, 
indépendamment de la charte communale, par une série d’accords 
particuliere entre la commune et les diverses seigneüries de la 
ville. Ce sont ces accords qui nous révèlent les conditions inté- 
rieures de la ville, les points de contraste entre les bourgeois et 
les seigneüries locales, les revendications réelles du monde urbain. 
Par contre, la charte communale qui est une reproduction méca- 
nique de celle de Soissons-Compiègne nous donne 1’impression 
d’un document tout k fait étranger k la réalitó de Senlis. Les 
restrictions précises de certains droits et de certaines juridictions 
des seigneüries urbaines, qui è, Soissons ont été, quelques dizaines 
d’années plus tót, d’une grande et réelle actualité, ne correspon¬ 
dent que tres insuffisamment aux conditions juridiques de Senlis, 
telles qu’elles nous sont connues par les concessions royales et 
les accords successifs entre les communiers et les seigneurs. Quel- 
ques-unes des stipulations de la charte nous paraissent même tout 
k fait inapplicables. C’est que la charte communale aeuè Senlis 

27 


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432 LE RÖLE DE LA COMMUNE ET DE LA CHARTR COMNUNALE 


une signification et une valeur réelle tout k fait différente de ce 
qui a eu lieu a Soissons. Toutes les aspirations des bourgeois de 
Senlis ont été sanctionnées en dehors de la charte communale. La 
charte de Soissons n’y a été appliquée que comme un texte con- 
ventionnel, comme une formule tipique de 1’organisation associa- 
tive. Aussi a-t-on pu reproduire mécaniquement des stipulations 
complètement inconsistantes et même étrangères k la réalité de 
Senlis. La signification réelle de la charte se réduit ici k Taffir- 
mation du lien associatif et de la personnalité collective du monde 
bourgeois. 

Le röle de la commune et de la charte communale dans 1’ordre 
intérieur des villes de commune a été donc trés différent. Ce qui 
varie de ville en ville, ce n’eat pas seulement le degré de 1’auto- 
nomie municipale et des libertés des bourgeois. Le röle même 
de 1’organisation communale, sa place dans Thistoire de 1’ordre 
constitutionnel et des progrès juridiques du monde urbain ne 
présentent aucune homogénité. Ce qui est commun k toutes les 
villes de commune c’est uniquement le lien associatif des bour¬ 
geois, l’existence d’une force collective capablc d’exercer une 
influence sur 1’état intérieur de la ville. Cette force collective 
reste en partie en dehors de 1’ordre normal de la ville, s’encadre 
en partie dans le système des institutions et des attributions muni- 
cipales. Ce n’est qu’après avoir reconstitué danB son ensemble 
1’état juridique et les conditions réelles de la ville que nous pou- 
vons préciser la place de la commune dans son histoire constitu- 
tionnelle. II ne suffit pas pour cela de résumer les stipulations 
des chartes communales, comme on le fait généralement. Car la 
signification même de ces documents nous est inoompréhensible, 
en tant que nous les considérons en dehors de leur contexte 
historique et réel. L’erreur fondamentale des historiens des villes 
fran^aises au moyen Age k été d’avoir toujours envisagé les 
chartes communales comme des textes constitutionnels, et d’y 
avoir fixé 1’étude de 1’ordre urbain. On a singulièrement exagéré 
1’importance des chartes communales pour 1’histoire des constitu- 
tions urbaine8. On a même presque réduit 1’histoire municipale 
k la généalogie des chartes communales, k leurs filiations et 
dépendances mutuellcs. Ces dépendances et ces identités des chartes 
n’ont en réalité qu’une valeur fort relative et restreinte. L’ordre 


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DANS l’HISTOIRE DES VILLES FRANCAIS ES AU MOYEN Ö.GK. 433 

constitutionnel des villes ne s’en trouve nullement déterminé. Car 
ce n’est pas toujours dans les chartes communales que sont fixés 
les conditions juridiques et les institutions constitutionnelles des 
villes de commune. Ces textes ont souvent une valeur bien plus 
particuliere et limitée. Leurs stipulations sont même quelquefois 
(nous 1’avons vu k Senlis) presque tout & fait indépendantes de 
la réalité du monde urbain et des tendances de son évolution 
communale. L'idée-fixe de la commune, comme élément formateur 
de 1’ordre municipal, et de la charte communale, comme texte 
constitutionnel des villes de commune, a, me semble-t-il, trop 
simplifié Thistoire des villes fran^aises au moyen &ge. En gónéral, 
1’élément coramunal n’a dans Thistoire de Tordre intérieur des 
villes qu’une valeur purement potentielle. II importe d’exarainer 
plus attentivement Tensemble des précédents historiques, des con¬ 
ditions intérieures et des tandances d’évolution de chacune des 
villes de commune, pour préciser le röle réel de Pélément com- 
munal dans soh histoire constitutionnelle. 


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SENTENTIEN VAN DE HOOFDMANNEN¬ 
KAMER VAN STAD EN LANDE, 


DOOR 


Mr. A. S. DE BLÉCOURT (Luiden). 


In zijn uitgegeven en onuitgegeven rechtspraak van den Hoogen 
Raad en van het Hof van Holland , Zeeland en Westfriesland *) 
heeft Meyer8 de opmerking gemaakt, dat veel beter dan uit de 
handboeken en adviezen het recht uit de dagen der Republiek 
gekend kan worden uit de rechtspraak, maar dat wie door dit 
preferente hulpmiddel zich eenige kennis van dat recht wil ver¬ 
garen, alras tot de teleurstellende ontdekking komt, dat er bitter 
weinig in druk is uitgegeven. Hij concludeert dan ook dat bron¬ 
nenpublicatie te dezen aanzien noodig is. Dit alles geldt ook voor 
het gewest Stad en Lande. Hier, gelijk in Drente, ontbreekt het 
ten eenenmale aan publicatie van rechtspraak niet alleen maar 
ook van adviezen uit evengemeld tijdperk. En wat juridische 
geschriften van anderen aard uit dien tijd betreft, ook die ont¬ 
breken bijna geheel, als men een populair vragenboekje 2 ), eenige 
monographieën van het genootschap Pro Excolendo Jure Patrio 
en enkele academische dissertatiën uitzondert. 

Uit vroeger tijd dan de periode van de Republiek bezitten wij 
juist van de Groninger Ommelanden en van de landschap Drenth 
een zeer merkwaardige jurisprudentie 3 ). 


') Tjjdschr. v. Rechtsgesch., I, p. 400. 

*) P. Laman, Anleiding tot de eerste beginselen der Groninger Regtskennis , 
1« druk, 1738. 

*) Voor de Gron. Ommelanden: War/seonstilutiën en Oordeelen (over dejaren 
1407—1600), ed. H. O. Feitii (11), 1863; voor Drente: Ordelboek van den 


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SENTENTIËN VAN DE HOOFDMANNENKAMER 435 

De Yereeniging tot uitgave der bronnen van het Oud-Vader- 
landsche Recht heeft in uitzicht gesteld een publicatie van juris¬ 
prudentie der goorspraken van Drente. 

Yoor Groningen hoop ik in dit opstel eenige 18e eeuwsche 
jurisprudentie van Luitenant en Hoofdmannen te behandelen. Ik 
gebruik met opzet het woord behandelen , want een letterlijk af¬ 
drukken der sententiën is vermeden; het Tijdschrift voor Rechts¬ 
geschiedenis is niet bestemd voor bronnenpublicatie. De langade¬ 
mige sententiën der 18e eeuw in extenso af te drukken zou ook 
geenerlei nut hebben. Liever koos ik dus dezen vorm: den korten 
inhoud weergeven van de sententiën, ze naar den aard van het 
onderwerp te groepeeren en van korte aanteekeningen te voorzien. 
Aldus behandeld, hoop ik dat ze op eenige belangstelling bij de 
lezers van dit Tijdschrift mogen rekenen. 

De reden waarom juist de 18e eeuw is gekozen en niet b.v. 
de 17e, was deze: ik wilde in ’t bijzonder de door H. O. Feith 
(I) in zijn Beklemregt verwaarloosde jurisprudentie van de Hoofd¬ 
mannenkamer uit de laatste drie kwartalen der 18e eeuw na¬ 
gaan. Tegelijkertijd konden dan de niet over quaesties van be¬ 
klemrecht handelende sententiën, die bij het doorbladeren der 
protocollen te voorschijn kwamen, worden geëxcerpeerd, voorzoover 
dit mij noodig toescheen. Op de sententiën der Hoofdmannen¬ 
kamer zijn geen klappers; ze staan tusschen allerlei aanteekenin¬ 
gen omtrent het op de civiele rol verhandelde opgeteekend; over 
elk jaar is een dik deel van eenige honderden bladzijden voor¬ 
handen; al die deelen moesten dus blad voor blad worden door¬ 
gezien. Lang niet alle sententiën zijn opgenomen, doch alleen 
die, welke ik de moeite waard vond. Intusschen spijt het mij 
geen aanteekening te hebben gehouden van de niet geëxcerpeerde; 
ware dit wèl geschied, er zou althans over deze periode een 
klapper op de sententiën bestaan; een ander vindt allicht wèl 
van belang wat ik ter zijde legde; sommige sententiën b.v. be¬ 
vatten voor genealogen gegevens, die zij misschien zochten; ook 

EUtoel van Drenthe , ed. H. O. Feith (II), 1870, bevattende ordelen over de 
periode 1399—1518, met twee Supplementen, later bezorgd door Seerp Gra- 
tama. Al de voorafgaande jurisprudentie uitgekomen in de Verhandelingen 
van P. E. J. P. Voor Drente bovendien Ordelen tan den Ets foei van Drenthe , 
1518—1604, ed. J. G. C. Joosting, in de Werken van O. V. R. 


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436 


SENTENTIËN VAN DE HOOFDMANNENKAMER 


nam ik b.v. niet op eenige beslissingen betreffende bezetting van 
redgersplaatsen, collaties, waterschapsaangelegenheden. Bij elk be¬ 
handeld geval heb ik aangeteekend of het betreft de stad, een 
der stadsjurisdictiën of de Ommelanden. 

I. Huwelijk. 

1. Ommel. 10 September 1733. Verloving , trouwbeloften , buiten 
consent der bloedverwanten; minderjarige verloofden; getcis- 
selde geschenken; eisch tot . nietigverklaring dier verloving en 
opvordering der geschenken. 

Ter vergadering van de H. J. kamer gelezen het request van 
Grietje Reints, wed. van Campo Wytsema, houdende, dat haar 
minderjarige dochter Alegonda Wybens zich had „ geëngageerd , 
met een Pieter Mennes te Ulrum te trouwen”, reeds iets van 
hem had ontvangen en hem iets had gegeven. Deze dochter is 
onmondig en kan zich naar landrecht, „buiten consent der vrien¬ 
den” niet , ; beraeden” (Ommel. landr., III, 5), weshalve „dese 
verloving niet kan bestaen”, en „evenswel de jongman heeft ge- 
weigert” het door hem gegevcne te accepteereh en het hem ge- 
schonkene terug te geven. Dus verzoekt requestante, als moeder, 
een dienaar, om het door haar dochter ontvangene gerechtelijk 
te presenteeren en „het genotene” don „jongman af te eischen”, 
en dat verder „de ingegaene huwelijksbeloften om gemelde redenen 
nul en nietig mogen werden verklaert.” 

Gesteld in handen van de Gecommitteerden van het kwartier. 

Hier wordt een schikking voorgesteld; het Ommel. landr. 
regelde dit geval niet; handelt wel over huwelijksche voorwaarden; 
zie boek III, titel I. Wel vindt men in de Stadsconstitutie van 
Groningen van 1689, op de huwelijkszaken, in art. 4 bepaald, 

trouwbeloften kunnen aangaan 
zonder toestemming van ouders, grootouders, enz. Dat hier een 
schikking wordt voorgesteld, acht ik intusschen niet een gevolg 
van ’t feit, dat het Ommelander landrecht dit geval niet regelde. 
Immers, gelijk elders, zoo ook in de Ommelanden, als het ge¬ 
schreven recht zweeg, dan gold het ongeschreven recht van de 
streek zelf, daarna het recht van naburige streken, daarna het 
Roraeinsch recht. Wie de rechtsprotocollen van dit gewest raad- 



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VAN STAD EN LANDE. 


437 


pleegt, ziet herhaaldelijk beroep gedaan op rechtsvoorschriften 
van naburige streken, op Romeinsch-rechtelijkc plaatsen en op 
auteurs, die het recht van andere streken behandelen. Men had 
dus hier gevoegelijk evenbedoeld artikel van de stadsconstitutie 
kunnen toepassen, dat stellig strookte met de ongeschreven ge¬ 
woonte der Ommelanden. 

2. Old. 1 April 1754. Trouwbeloften van minderjarigen. Al 
of niet verkregen toestemming der ouders in het huwelijk van 
hun minderjarigen zoon. Eisch tot voltrekking van 't huwelijk. 

Grietie Luities, appellante, tegen Ecke Vreesman, waarvoor 
deszelfs vader Hendrik Vreesman heeft geïntervenieerd, appellaat 
van een sententie van Burgeraeesteren en Raad van Groningen 
van 10 Mrt. 1752, confirmeerende de sententie van den drost 
van ’t Wold-Oldambt van 2 Mrt. 1751. Appellante verzoekt refor¬ 
matie van deze beide sententiën. Bij deze sententiën was ged. 
(intervenient) opgelegd een eed, dat hij nooit had toegestemd in 
’t huwelijk van Grietie Luities met Ecke Vreesman. Appellante 
beweert, dat Ecke met haar geruimen tijd verloofd is geweest en 
haar trouwbelofte heeft gedaan en haar heeft „geïrapraegneerd”, 
doch in plaats van haar te trouwen, weggetrokken is en „gclati- 
teert”; toen is hij ingedaagd per edictum ad valvas, doch de 
vader is verschenen, die zeide niet te consenteeren, omdat zijn 
zoon Ecke minderjarig was. Appellante zegt verder met getuigen 
te kunnen bewijzen, dat de vader en moeder van Ecke wel toe¬ 
stemming hadden gegeven; er zijn geen clandestiene trouwbeloften, 
maar met instemming der ouders is de conversatie onderhouden 
tusschen de jongelieden. Hier had niet aan gedaagde een eed 
moeten zijn opgelegd, want matrimoniale zaken zweemen naar 
crimineele, doch aan appellante had een suppletoire eed opge¬ 
dragen moeten zijn, als hebbende half bewijs geleverd. 

Appellaat antwoordt, dat zijn zoon naar Einden was gegaan, 
om het knoopmaken te leeren en toen per edictum ad valvas was 
ingedaagd; toen heeft de vader voor zijn minderjarigen zoon 
geïntervenieerd; appellante moet bewijzen dat er is een expres 
consent der ouders (Stadsconst., sub rubr. trouw en trouwbel., 4); 
de trouwbeloften, indien al gedaan, zijn clandestien en zonder 
wettig consent en dus ipso jure nul. 


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438 


SENTENTIËN VAN DE HOOFDMANNENKAMER 


De zaak wordt gesteld in handen van de heeren van het Five- 
lingo-k war tier, om zich nader er op te informeeren. 

(Het is begrijpelijk, dat in zaken als deze de rechter liever 
langs minnelijken weg een goed einde zocht te bereiken, dan een 
huwelijk te gelasten tegen den zin van dengene, die trouwbeloften 
had gegeven. Met ’t oog op de impraegnatie zal hier getracht 
zijn den jongen man goedschiks tot het huwelijk over te halen.) 



Stad. 21 Sept. 1771. Bewijs 




n trouwbeloften. 


Pieter Albronda, appellant, contra Augjen Tijssens, wed. Hin- 
drik Derks, appellate van een sententie van Burgemeesteren en 
Raad van Groningen van 4 Nov. 1789, waarbij geconfirmeerd 
een sententie van 4 Dec. 1787. 

Appellant stelt, dat hij trouwbeloften had aangegaan met appel¬ 
late, zijn bruid, doch deze declineerde de voltrekking van ’t 
huwelijk, weshalve hij haar had gedagvaard voor Burgemeesteren 
en Raad van de stad, voor welk college zij had ontkend; appel¬ 
lant beroept zich op getuigenverklaringen, onder welke de 2 
voornaamste afkomstig van 2 personen, aan wie de bruid dc trouw¬ 
belofte zou hebben erkend. 

' Appellate voert hiertegen aan, dat zij, tusschen 60 en 70jaar 
oud en moeder van 8 kinderen zijnde, in bekrompen omstandigheden 
levende en „het geluk hebbende van eene erfenisse van 8000 gl. 

de tegens- 

woordige appellant Pieter Albronda, een grijzaard, gebukt onder 
den last der jaren, omringt van een aantal kinderen en spaarzaam 
door de fortuin bedeeld, eensklaps zoveel genegenheid voor de 
appellate had opgevat, dat hij zelfs goed kon vinden haar bij 
conclusie aan te spreken tot het ingaan van een huwelijk op grond 
van pretense trouwbeloften”. Volgens Stadse., sub rubr. van trouw¬ 
beloften, art. 3, moeten trouwbeloften bewezen worden door ge¬ 
schrift of door contract, ten overstaan van 2 getuigen aangegaan; 
schriftelijke bewijzen waren er hier niet; dus was men op getuigen 
aangewezen; deze getuigen moesten zijn „testes de contractu” en 
niet „ex auditu” of „de confessione”. 

De sententie wordt geconfirmeerd. 

(Hier is klaarblijkelijk de eisch te dwaas geoordeeld dan dat 
nog schikking zou worden beproefd.) 


te krijgen van een zoon van haar te Batavia overleden, 


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VAN 6TAD EN LANDE. 


430 


4. Omtnel. 27 Oct. 1774. Eisch tot echtscheiding op grond van 
impotentie. 

„Abbelina Johanna Entrup, impetrante, contra den heer predi¬ 
kant Gerrit Jacob Georg Bacot, te Eenrum, gedaagde, om te 
zullen moeten gedogen, dat sodane huwlijksverbintenisse als de 
impetrante met ged. had ingegaan en na kerkenordre in de maand 
Juni 1771 is gesolemniseert, werde geannulleert, aangezien ged. 
wegens sijne impotentie buiten staat was aan de huwelijkspligten 
en diens oogmerk te kunnen voldoen, bij faute van dien gedogen, 
dat de annullatie in contumaciam werde geëffectueerd, salvo jure 
alio ac ultcriori.” 

Ged. wierp op de exceptio obscuri et inepti libelli; impotentie 
is een generale benaming, ze is vel physica vel moralis; de im¬ 
potentie physica is óf impotentia coeundi óf impotentia generandi, 
slechts de impotentia coeundi naturalis en niet de impotentia coe¬ 
undi procurata kon tot dissolutie van een huwelijk leiden. En dan 
moest ze nog immedicabilis zijn en matrimonio antecedens. „En 
dus de impotentie so veele onderscheidene beteekenissen hebbende 
en de imp. zigh alleen van deze generale benaminge hebbende 
bedient, zonder bepaaldelijk te noemen van welke impotentie de 
ged. werde geaccuseert”, zoo was deze exceptie terecht opgeworpen. 

Imp. zegt hiertegen: ik heb het libel niet klaarder kunnen 
maken „zonder de palen van eerbaarheid te buiten te gaan”. 

De exceptie wordt geadmitteerd. 

(Het is misschien mede uit respeot voor „de palen der eer¬ 
baarheid”, dat de Hoofdmannenkamer een onderzoek naar de 
juistheid van het beweerde heeft afgesneden. De beslissing is 
overeenkomstig het kanonieke recht; zie Friedbero, Kirchen- 
recht, § 144. De heer Bacot was een bekend patriotsch-gezind 
predikant, die in 1787 gevlucht, na 1795 teruggekeerd, nog een 
rol gespeeld heeft in de Bataafsche politiek als lid van de Natio¬ 
nale Vergadering, enz. enz.) 

5. Westerw. 17 Nov. 1739. Beknupping van hutcelijks-voor- 
icaarden. 

Een vader had de drie oudste kinderen uitgeboedeld. Bij huwel. 
contr. u'as bepaald dat broers op broers en zusters op zusters 
zouden vererven. De vader teil nu den jongsten zoon de rest 


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440 


SENTENTIËN VAN DE HOOFDMANNENKAMER 


geven , doch nu „ beknuppen ” die dochters dit huwel. conlr. 
Quaestie over de legitieme portie in verhand met het IVester- 
wolder landrecht. Geconfirmeerd wordt de beslissing , waarbij 
de vader en de jongste zoon in het ongelijk waren gesteld. 

Boelman Eelsing, nom. uxoris en Albert Boneschans, nom. ux., 
imp. ! ) tegen Aeyke Hesse en diens vader Jacob Hesse, ged. 2 ); 
„contenderende de appellanten tot reformatie van de sententiën 
van den rechter Cloppenborgh, d.d. 4 Juni 1738 en van den 
drost (van Westerwolde) Aldringa, d.d. 5 Dec. 1738. 

De appellant A. Hesse stelt, dat zijn vader Jacob Hesse de 3 
oudste kinderen had „uitgetrouwt”, dat de beide oudste dochters, 
„der appellanten vrouwen”, zijn „uitgeset”, ieder met 1400 gl. 
en verdere „toehaeken” en verder geheel van den ouderlijken 
boedel zijn „afgesoent”; het stond aan den vrijen wil der ouders, 
of ze nog iets wilden geven; dit wijzen uit de huwel. contr. van 
Boelman Eclsingh, d.d. 26 April 1714, en van Albert Boneschans, 
d.d. 6 April 1720, en van den oudsten zoon, d.d. 2 Mei 1720, 
welke zich „niet opposeert”, en bij welke contracten is bedongen, 
dat, na doode der ouders, broeders op broeders en zusters op 
zusters zullen vererven. Alle deze contracten zijn „met mande 
vrienden en der contrahenten raedt” gesloten. Nu de vader den 
jongsten zoon, die nog niets genoten heeft, de rest wil geven, 
bij zijn trouwen, zonder de andere kinderen, die immers zijn 
„afgeboedelt”, er bij te roepen, komen deze in verzet en „be- 
knuppen” ’t huwel. contr., tot welke „beknuppiuge ende protes- 
tatie” zij geen bevoegdheid hebben; zie art. 24 Westerw. land¬ 
recht; ook steunt dergelijke bevoegdheid niet in eenig gebruik. 
Zie voorts art. 11 v. h. Westerw. landr. Appellaten willen feitelijk 
verbreken contracten, die al 25 jr. stand houden en die „geradi- 
ceerd” zijn in voorm. art. 24; zelfs heeft de vader den beiden oud¬ 
sten nog 200 

een „blote toesaege van eene toekomende erffenisse, die nog door 
toeval kan te niet gaan en dan zou deze jongste zoon niets voor 
zijn dienst en arbeid hebben. De verdeeling is goed gemaakt en 
dus heeft ieder zijn legitieme, terwijl art. 24 geen ander legitieme 


gl. toegezegd en krijgt de jongste niets anders dan 


‘) Appellaten moet dit zijn. 
*) Appellanten moet dit zjjn. 


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VAN STAD EN LANDE. 


441 


kent dan de vrije macht, den vader gegeven; bovendien ’t gaat 
hier enkel over aangewonnen en niet over aangebrachte goederen. 

De „appellaten” Boelman Eelsing en Albert Bonesebans voeren 
hiertegen aan, dat inderdaad 1400 gl. aan hun vrouwen is mee¬ 
gegeven, maar dat ’t een harde zaak is, dat nu de jongste zoon 
al ’t overige zal hebben. Een vader moet zich beter van zijn 
plicht kwijten, krachtens de Novelle 22, cap. 48. Volgens de 
natuurlijke wet en alle andere wetten moet ieder der kinderen 
zijn legitieme voorbehouden blijven; naar Westerwolder landrecht, 
artt. 27, 39, 40, mag een vader zijn kinderen niet onterven; 
mitsdien is ook in dit landrecht de legitieme erkend. De afboe- 
dcling staat hier niet in den weg; natuurlijk kwam het den appel¬ 
laten niet te pas bij ’t sluiten der huwelijken hun schoonvader 
rekening en verantwoording van zijn boedel af te vragen. Tegen 
dergelijke contracten kan eerst na den dood des schoonvaders 
worden opgekomen (zie Voet, Ad Pandectas, en Faber, in Codicem, 
libro III, titulo 23, numero 29). Er staat in die huwel.-contr. 
„bij provisie”, en nu worden ze door den vader gebruikt als een 
striknet. Ook is de bepaling, dat de zoons slechts op zoons erven 
van groot nadeel voor de dochters, nu de jongste zoon bijna alles 
krijgt. De appellaten kunnen wel • gedoogen, dat de vader den 
jongsten broer voor al zijn dienst en arbeid een belooning gaf. 

Beide sententiën geconfirmeerd; kosten gecompenseerd. 

„Beknuppen” van huwelijksvoorwaarden wil zeggen: de gel¬ 
digheid er van betwisten. Naar Stadsconstit., van 1689, op de 
houlijken, etc., art. 17, moest dit binnen jaar en dag geschieden. 
Art. 11 van het Westerw. landr. geeft geen reden te zeggen, 
gelijk appellanten deden, dat in Westerwolde dit instituut niet 
bestond; wel stelde de familieraad onherroepelijk de huwelijks¬ 
voorwaarden vast, maar waren er familieleden genegeerd, dan 
konden deze m. i. „beknuppen”, al zwijgt art. 11 er over. 

Niettemin geloof ik, dat hier onjuist is beslist, aangenomen dat 
de inhoud dier huw. voorw. volledig hierboven is vermeld. Had de 
oudste zoon, die naar Westerw. landr., 24, recht had op het huis en 
erf bij ’t huis behoorende, zich verzet, dan ware ’t een ander geval 
misschien, tenzij deze zich — op meerderjarigen leeftijd — had laten 
uitboedelen. De bevoorrechting, die naar landrecht hem toekwam, 


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442 SENTENTIËN VAN DE HOOFDMANNENKAMER 

is hier klaarblijkelijk den jongsten zoon ten deel gevallen. Het 
z.g. Anerbenrecht, dat in Twente b.v. vooral uit hoorigheidsver- 
houdingen is te verklaren, doch daar naar ’t gemeene recht niet 
gold, gold volgens evengemeld artikel van het Westerwolder land¬ 
recht in Westerwolde naar ’t gemeene recht wel, ten bate van 
den oudsten zoon. Dat men het ook ten bate van een anderen 
zoon aanwendde, blijkt uit dit geval. Het doel om de ondeel¬ 
baarheid van het vaderlijk erf te handhaven en versnippering of 
verkoop te voorkomen, werd hier dus bereikt door den jongsten 
zoon toe te wijzen wat den oudsten toekwam, gelijk gezegd, 
waarschijnlijk met goedvinden van dezen. Art. 24 van het "Wes- 
terw. landr. luidt: „Ein vader mach delen sine guder sonen und 
dochteren na hillikesvor worden ; den oldesten sone beholden dat 
huys und arve tho den huse behorende, mit alle reppelicke und 
tilber guderen. Als dan die vader is done die latinghe des gudes, 
sal men daerby eysschen die anderen kinderen, und dan die 
soens mede tho laten die guedcren, und of die soens die mede- 
latinghe nicht en deden, soo sal die latinge des vaders vollen- 
koraen und bundachtich wesen”. Het huis en erf, waarover ’t 
hier loopt, het familiegoed, wordt in art. 29 de „hinderheerd” 
genoemd; de langstlevende der ouders had het recht dezen hinder¬ 
heerd te houden, doch moest hem dan voor de kinderen bewaren (art. 
29); deed hij of zij dit niet, dan hebben we te doen met het geval 
geregeld in art. 24. Huwelijksvoorwaarden en uitboedelingen 
moesten geschieden door den familieraad („met mande vrinden 
raad”; Wcsterw .landr., 1,4, 6, 7, 11,268). Het woord „tochacken”, 
dat in deze sententie voorkomt, beteekent „toevoegselcn”; men 
zie hierover het register in Feith’s Beklemregt, II, op dit voord. 

6. Stad. 4 April 1753. Beknupping van huwelijksvoorwaarden 
ongeldig verklaard, waarschijnlijk omdat bleek dat hij , die 
v beknupte ”, de huw. vooric. bij het opmaken ervan mede had 
goedgekeurd. 

ltobert Meyknegt, in qlté, appellant, contra ontvanger Hulsewé 
nomine uxoris, appellaat van een sententie van Burgemeesteren 
en Raad van Groningen, van 2 Febr. 1752, waarbij geconfir¬ 
meerd een sententie van 23 Juni 1750, waarbij gecasseerd des 
insinuants (nu appellant’s) gedane insinuatie, dat zijn tegenpartij 


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VAN STAD EN LANDE. 


443 


zou hebben te gedoogen „beknupping van de buwel. voorw., die 
deze (Hulsewé) vóór zijn huwelijk had „opgeregt” en den 17 
Nov. 1745 „belied”. 

Appellant voert aan, dat de appellaat Hulsewé in ’t huwelijk 
zou treden met appellant’a zuster, en toen in ’t huwel. contract 
heeft laten opnemen de bepaling, dat bij kinderloos overlijden 
de langstlevende lijftocht zou genieten van alle na te laten goe¬ 
deren; dit nu strekte alleen ten voordeele van appellaat; appel¬ 
lant is er door benadeeld en was dus genoodzaakt „ beknupping” 
te doen (art. 31 Stadse, over testam., verbod over aangeërfd goed 
te testeeren); appellant had de voorwaarden goedgekeurd op 
conditie dat alle bloedverwanten van de bruid ze goedkeurden, 
doch appellaat heeft deze voorwaardelijke schriftelijke toestemming 
niet laten lezen aan de familieleden, doch enkel aan den heer, 
die de „belieinge” heeft „ingenomen”, dus is er geen toestemming 
van de zijde van appellant. 

Appellaat zegt: er blijkt duidelijk uit’t huwelijks-contract, dat 
appellant en zijn vrouw het hebben goedgekeurd; ja zijn goed¬ 
keuring is met zegel en brief bekrachtigd. 

De afgegeven sententie wordt geconfirmeerd. 

7. Bellingwolde. 15 Dec. 1738. Een te Bellingwolde wonende ge¬ 
trouwde vrouw had geprotesteerd tegen den verkoop van meubilair 
door schuldeischers van haar man, bewerende dat dat meubilair 
haar aangeërfd goed was en niet voor schulden des mans was 
verbonden. De tegenpartij beweert: gij bewijst niet dat ’t uw goed 
is en dus is ’t aangewonnen goed. Deze tegenpartij knjgt gelijk. 

Gerrit Harms en cons., in qlté, imp., tegen Wendeltje Reints, 
ged., om te moeten vervolgen het appèl van de sententie van den 
drost van Westerwolde, Aldringa, d.d. 17 Oct. 1738, waarbij 
Wendeltjes’ inhibitie-mandaat was geconfirmeerd, waarvan nu 
geappelleerd en reformatie wordt verzocht, omdat in Juni 1733 
de richter Swarte in preferentie heeft verklaard over de 
goederen van Elso Berents, bij welks slot de crediteuren onver¬ 
kort zijn gelaten op des debiteurs overige goederen. De debiteur 
bracht later nog eenig meubilair in zijn huis, en toen hebben de 
appellanten daarvan verkooping verzocht bij richter Swarte, maar 
de vrouw van den debiteur, de appellate, deed een inhibitie tegen 


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444 


SENTENTIËN VAN DE HOOFDMANNENKAMER 


deze verkooping, zeggende dat het haar particuliere goederen waren, 
en dat zij f 1200 voor haar man had betaald en dat naar 
Westerw. landr. haar goederen niet aansprakelijk waren voor 
haar mans schulden; bovendien legde ze over een contract van 
ongemeenschap van goederen, maar appellate heeft niet getoond 
dat deze goederen haar particuliere of aangeërfde goederen waren, 
derhalve omnia bona praesuiuuntur acquisita; bovendien appel¬ 
late woont onder Old. landr.; eindelijk: het contract met haar man 
is stante conjugio gemaakt, dus zijn ze in gemeenschap getrouwd. 

Appellate: Ik woon onder Bellingwolde, dus moet ik (niet) l ) 
geoordeeld worden naar Westerw. landr. Het Old. kent echter 
niet gemeenschap van aangeërfde goederen; ook tasten app. alles aan, 
zonder scheiding te vragen, ’t Contract, met mijn man opgemaakt, 
is opgemaakt op denzelfden dag, toen ik zijn schulden betaalde. 
Voor zijn anterieure schulden behoeft mijn particulier aangeërfd 
goed niet te worden aangetast. 

De sententie wordt gereformeerd. 

(Deze beslissing is m. i. niet in dezen zin gegeven, omdat 
aangewonnen goed half en half zou zijn. Het is hier eigenlijk 

om. ’t Is een bewijs- 
quaestie. In Bellingwolde gold het oude Oldambtster landrecht 
van 1471, niet dat van 1618; de winst was voor den man alleen, 
1471, I, 3: „Des wyves goet wint niet toe op den heert, daer het 
kompt, men dat sal beholden blijven, soo veer als ’t daer is unde 
de schulden sint betaalt”; zie P. E. J. P., VI, p. 674; Fockema 
Andreae, Bijdr. II, p. 75 en IV, p. 128, noot 2 en P. E. J. P., 
VI, p. 749). Waar waren partijen getrouwd P Aan wie behoorden 
de roerende goederen? Ging het enkel over mans schulden?) 

8 . Chnmel. 20 April 1751. De vrouw had de ten huwelijk aan¬ 
gebrachte goederen buiten de gemeenschap gehouden en eischte 
dat de executie op die goederen voor schulden des mans zou 
worden gestaakt en krijgt gelijk. 

Alberdina Croon, imp., tegen de dienaars van het Fivelgokwar- 
tier, inhibeerden, en Ds. P. de Cock, partij; „om met de voor¬ 
hebbende exccutorialen in de goederen van inhibente te moeten 

• • - w a ■ ■ m « 

') Het woord niet is door my ingelascht. 


een beslissing buiten huwelijksgoederenrecht 


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VAN STAD EN LANDE. 


445 


Bupersederen tot nadere regtsverklaring bij geweltstraffe”. Er was, 
zegt zij, voor particuliere schulden van haar man ten onrechte 
in haar goed zetma gedaan, welk goed zij in 1748 volgens in¬ 
ventaris ter huwelijk had aangebracht en bij huw. contr. buiten 
gemeenschap gehouden; ook waren de antimatrimonieele goederen 
buiten gemeenschap gebleven. 

Ged. verzoekt cassatie van het mandaat; de inventaris was 
tusschen man en vrouw gefabriceerd in fraudem creditorum; ook 
was dit geen antimatimoniale schuld, want tijdens ’t huwelijk 
was de onderhavige schuld aangegaan, waarvoor de man had ge- 
teekend, wel was ’t proflueerende van een in 1744 gekochte kamp 
hennep, maar ’t was novatie tijdens ’t huwelijk en ook kon de 
man de vrouw verbinden en ’t bedrag kon wel uit aanwinst 
worden betaald, „waaran de imp., ofschoon de optie bedongen 
hebbende, of an winst en verlies wilde participeren, tot nogh toe 
niet hadde gerenuntieert”. De imp. zegt: ’t huwel. contr. is buiten 
verdenking; ik heb recht op de „afgesette goederen”; de onder¬ 
havige schuld is een vóórhuwelijksche schuld van 1744, en door 
de gepasseerde handt van het restant dier „schulde”, is haar 
natuur niet veranderd, ze bleef antimatrimonieel. 

Het mandaat wordt geconfirmeerd met compensatie van kosten. 

(Krachtens het huwelijksgoederenrecht, dat in de Ommelanden 
gold, was er, als er geen huwelijksvoorwaarden waren gemaakt, 
gemeenschap van roerend goed en van aangewonnen onroerend 
goed en voorts van winst en verlies; men zie Fockema Andreae, 
Bijdr ., II, p. 71 e. v. en Ommel. landr., III, 15, 16, 17, 18. 
Het blijkt uit deze sententie niet afdoende welke de inhoud der 
huw. voorw. is geweest in dit geval.) 

9. Ommel. 5 Febr. 1733. Een meerderjarige weduwe, een 
2* huwelijk willende aangaan , kan niet worden gedwongen 
met haar a.s. tweeden man huwel. voorw. op te maken. 

„De pastor van Bellingeweer, inhibeerde, mevr. de wed. Jarges 
van Bellingeweer, parthije, nu revidente, en mevr. de wed. 
Burmannia en cons., inpetranten, nu gerevideerden” van een 
sententie van 17 Juli 1732, door de H. J. kamer gewezen, waarbij 
geconfirmeerd, met compensatie van kosten, der impetranten man¬ 
daat, van „teneur” dat de revidente huwel. voorw. zou moeten 


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446 SENTENTIËN’ VAN DE HOOFDMANNENKAMER 

„oprechten" ten overstaan van de impetranten, voor en aleer zij 
zou treden in den huwel. staat, en dat dan bij die huwel. voorw. 
zou moeten worden bedongen retour der Ommel. goederen, vol¬ 
gens inhoud der ouderlijke, grootouderlijke en o verouderlijke 
huwel. contracten, of daartoe te worden gedwongen, inmiddels 
met verdere proclamatiën en voltrekking te „supersederen”. 

De revidente stelt zich te hebben geengageerd met Pyrrhus 
Wilhelmus van Zijtsama, waarop kennisgeving aan haar moeder 
is gevolgd, die consent gaf tot ’t engagement, waarop is gevolgd 
de gewone notificatie door den bruidegom en andere nabestaande 
vrienden en daarna de proclamatiën; vóór de 3* proclamatie 
echter kwam ’t inhibitoriaal mandaat, dat ten onrechte is gecon¬ 
firmeerd, als strijdende tegen ’s Lands wetten. Dit is ’t geschil: 
kan een meerderj. weduwe, wier ouders en voorouders huwel. 
contr. hebben opgemaakt, door haar naastbestaande vrienden 
worden gedwongen, met haar a.s. tweeden man huwel. contr. te 
maken, en kan hierdoor een huwelijk worden „gestremt”. Zelfs 
minderjarigen kunnen er niet toe worden gedwongen; zie Voet, 
Ad Pand, de Pact. dot.,' XXIII, 4, n°. 13; 17 Pand. de Spons. 
(XXIII, I); lex 7 Cod. de nuptiis (V, 4); S. v. Leeuwen, Cens. 
For.y I, 1, 12. Het Ommel. Landr., III, 14, c. v. geeft een rege¬ 
ling, waarvan bij huwel. voorw. kan afgeweken door hem, die 
wil. Zonder huwelijkscontract komt ’t goed ook niet in andere 
familie, want hier is geen gemeenschap volgens landrecht. 

De sententie wordt gereformeerd. 

(De pastor, d. w. z. predikant, van Bellingeweer is hier als 
„geinhibeerde” in ’t geding, omdat hij de huwelijksproclaraatiën 
van den kansel deed. Het komt mij weinig twijfelachtig voor dat 
deze Ommelander dame, die met een Fries ging huwen, vrij was 
om te huwen zonder huwel. voorwaarden. Haar redeneering, hier 
boven weergegeven, was m. i. volkomen juist, al was het onge¬ 
bruikelijk in den stand van de Ommelander edelen, om zonder 
huw. voorw. te trouwen.) 

10. Stad. 23 Juni 1779. In de stad Groningen gold een 
huwelijksgemeenschap in dier voege dat de langstlevende echt - 
genoot(e) als het kind vóór heide ouders was overleden , alles 
run de(n) eerst overledene erfde. Dit stelsel toegepast ten bate 


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VAN STAD KN LANDE. 


447 


van een man , mens vrouw , in 't Weeshuis opgevoed, uit dat 
huis was gegaan zonder afkoop te doen. Het Weeshuis werd 
desniettemin niet als erfgenaam erkend van deze vrouw. 

Theodofus Uiman, boedelhouder van zijn overleden vrouw 
Saartje Lanters Heideman, appellant, tegen de voogden van het 
Burgerweeshuis, appellaten eener sententie van Burgemeesteren 
en Raad in Groningen, van 17 April 1776, waarbij geconfirmeerd 
was een vroegere sententie, gelastende dat appellant moest over¬ 
geven inventaris van de goederen zijner huisvrouw, omdat deze 
vrouw, in dat Weeshuis opgebracht, zonder lijfserven was gestorven 
en zij nimmer afkoop met ’t Weeshuis had gemaakt. 

Appellant erkent dat zijn vrouw van 1728 tot 1738 daar is 
opgevoed; niettemin hadden appellaten q. q. geen recht op haar 
nalatenschap en dus niet tot deze actie; appellant grondt zijn erf¬ 
recht op Stadsconstit., rubr. erfenissen, art. 49; in 1749 was uit 
hun huwelijk een kind geboren, dat in 1771 was overleden; de 
moeder was in 1772 overleden; dus was appellant erfgenaam 
volgens de in 1689, conform Stadboek van 1425, gegeven wet; 
hieraan derogeert niet de raadsresol. van 28 Jan. 1660, krachtens 
welke de weeshuizen erven, tenzij er afkoop geschiedt; deze wet 
was enkel door den zittenden raad gemaakt, de andere door den 
vollen raad, oud en nieuw, met taalmannen en gezworen meente; 
de wet van 1660 verbond dus niet; ook al niet, omdat ze nooit 
was gepromulgeerd; bovendien ’t geval, waarin naar die res. van 
1660 ’t weeshuis zou kunnen erven, bestond hier niet, want nu 
er een kind geweest was, representeerde hij, appellant, de lijf¬ 
serven, naar Gr on. Regtskennis, p. 127, en de exclusie van den 
man was in de resolutie niet begrepen; ook was de resol. van 
1660 vervallen door de latere wet van 1689. 

Appellaten voeren hiertegen aan dat de resol. van 1660 wel 
een wet was, gelijk er veel meer wetten alleen van den zittenden 
raad afkomstig waren. Deze wet van 1660 — mogelijk niet ge¬ 
promulgeerd — is algemeen bekend door haar voortdurende toe¬ 
passing; het geval van art. 49 der constitqtie van 1689 handelt 
over uitsluiting van broers en zusters, en past hier niet. 

Appellant zegt nog bij repliek: De res. van 1660 is slechts 
een beschikking op een request. 

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448 


SENTENTIËN VAN DE HOOFDMANNENKAMER 


De sententie wordt gereformeerd. Den 25 October 1780 wordt 
in revisie deze sententie geconfirmeerd. 

Ik laat die quaestie van het recht van het "Weeshuis als van 
te locaal belang hier ter zijde, doch wensch enkele opmerkingen 
te maken over het huwelijksgoederenrecht in de stad Groningen, 
in Selwerd en in Drente. 

Drente: Ordelboek , ed. Feith, a° 1444, p. 24. Een weduwe 
deelt winst en verlies van de huwelijksgemeenschap, met de 
erven van wijlen haar man, en voorts krijgen deze het goed van 
den man en zij haar eigen goed terug, omdat haar huwelijk onbe- 
erfd was; dus bij kinderloos huwelijk gemeenschap van winsten 
verlies. Precies hetzelfde geval in 1447 en precies dezelfde be¬ 
slissing (a. w., p. 28). Nog zulk een geval, waar echter de man 
de langstlevende is, in 1470 en 1474 (a. w., p. 92 en 107). In 
1516 wordt in gelijken zin beslist in een geval van een kinder- 
looze weduwe, die afdeelt met de erfgenamen van wijlen haar 
man; hierbij gaat de winst en het roerend goed half en half 
(a. w., p. 183). In hetzelfde jaar wordt bewijs opgelegd (a. w., 
p. 188), dat zeker echtpaar een echt kind heeft gehad; lukt het 
niet te bewijzen dat het kind, dat zij gehad hebben, naar recht 
en gewoonte „der hilligen kercke” echt is geweest, dan is er 
samen winning tusschen deze echtelieden geweest; m. a. w. dan 
was het een kinderloos huwelijk geweest, waarbij gemeenschap 
van winst en verlies gold; was ’t kind echt geweest, dan zou 
t’ huwelijk beerfd gebleven zijn, trots vóóroverlijden van ’tkind; 
in zoodanig geval was er gezamendehandsche gemeenschap; hield 
de langst levende echtgenoot(e) alles. In het Suppl. I, ordelb. (ed. 
Gratama), p. 38, n°. 95, staat: „Een man of wijf, de tosamen 
sitten ende die onbeervet sint, ist dattet wijf ofte die man stervet, 
so sal malck sijn goet weder hebben, dat si an malkanderer brochten. 
Is daer winnige, dat sullen sy to samen delen, ende is daer verluyss, 
dat 8ullense to samen ghelden.” In Supp. II, n°. 312, p. 30 weer 
de beslissing dat bij onbeerfd huwelijk samen winning (gem. van winst 
en verlies) is. In 1547 besliste de etstoel (Joosting, Ordelen , p. 
170): bij onbeerfd huwelijk is er gemeenschap van aangewonnen 
goed, en de echtelieden mogen elkaar lijftocht van „der ander helffte” 
(der aangewonnen goederen; zie Cost. en Ord., § 40, O. V. R., p. 116) 
maken en over roerend goed vrij beschikken. 


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VAN STAD EN LANDE. 


449 


Die lijftochtsquaestie daargelaten, bleef dus voor het aange¬ 
storven onroerend familiegoed gelden het paterna patemis , materna 
maternis. De zestiende-eeuwsche Costumen en Ordonnantiën , Dr. 
rechtsbronnen, O. Y. R., p. 115, 36, § 35, vermelden dezen regel: 
„Als man ende wij AF in echtschap sitten ende ghien lijfferven 
gehadt hebben, die vererven hoer guet weder in den bosem ende 
opt naeste bloet, daert heergekomen is, unde deelen die tilbare 
guyderen, [ende] die sie tsamen aengewonnen hebben, aen beyden 
tsyeden halff ende halff mit schade ende bate.” (Ik heb inge¬ 
voegd het woord „ende” in verband met ’t hierboven en hierna 
vermelde.) Soortgelijke bepaling in het landrecht van 1608, III, 23; 
hier staat „ende deelen die tilber goederen met die si tsaemen 
angewonnen hebben” (dus gemeen zijn alle roerende en de aan¬ 
gewonnen onroerende goederen). En dan volgt — in strijd met 
’t vroegere recht — „ende wordt gelijck verstaen van echte luiden, 
die witlicke geboorte gehadt hebben ende voor haer beiden ge¬ 
storven is”. Voortaan zou dus een huwelijk, waaruit kinderen 
gesproten, niet voor beerfd huwelijk blijven gelden als de kin¬ 
deren vóór de ouders kwamen te sterven. Zou dus niet meer de 
langstlevende der ouders, ten nadeele van de erfgenamen in op¬ 
gaande of zijlijn van de(n) eerst overleden(e) der echtgenooten, 
alle goederen der gemeenschap behouden (cf. p. 448); gold ook hier 
de regel paterna paternis, materna maternis. De bepaling is gelijklui¬ 
dend met Landrecht 1614, III, 22, en hiermee was degez. handsche 
gemeenschap , waarover straks nader , weg l ). In het landrecht 


') Bekend is de twistvraag of het landrecht van 1608, dat reeds 6 jaar 
later door een geheel nienw is vervangen, wel ooit in werking is getreden, 
en of het niet ontwerp is gebleven. Ik geloof het laatste. Daarvoor pleit 
vooreerst dat het wonderlgk is, dat reeds zes jaar na de invoering het door 
een geheel nienw zon zijn vervangen, te wonderlijker waar dit nieuwe van 
1614 op zoo weinig punten verschilt van dat van 1608. Maar er is een sterker 
argument, dat tot dusver niet te berde is gebracht; het kon dan ook pas in 
1912 geopperd zijn na de verschijning van ’t Drenttch Placcaatboek. Den l«n 
December 1609 beslissen de Staten van Drente (Joosting, Drenttch Placcaat¬ 
boek , I, n°. 185, p. 143) op verzoek van den adel, dat ingeval er adellijke 
personen kinderloos sterven, hun goed teruggaat naar den boezem waaruit 
’t kwam, d. w. z kinderlooze huweljjken, waarin 1 of meer kinderen geweest 
zijn, die echter allen vóór de ouders zijn overleden, zullen ten aanzien van 
adelljjke families voortaan niet meer voor beerfd doorgaan; ze zullen onbeerfd 


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450 


SENTENTIËN VAN DK HOOFDMANNENKAMER 


1712, III, 45, wordt deze bepaling van landrecht 1614 herhaald. 

Een ordel van 1549 (Joosting, Ordelen , 1518—1604, O. Y. R., 
p. 207) beslist, dat bij beerfd huwelijk de goederen half en half 
zijn. In het Rapport van 1557, art. 60 en in art. 37 der Cos- 
turnen en Ordonnantiën van 1572 ( Dr . Rechtsbr „ ed. Seerp 
Gratama, p. 84 en p. 115) staat, dat bij beerfd huwelijk er 
zoodanige gemeenschap is, dat de langstlevende al ’t goed be¬ 
houdt, hoezeer de kinderen vóór de 2 ouders zijn gestorven. Dit 
is dus gezamendehandsche gemeenschap; er heeft aanwas en niet 
vererving plaats. Maar, zoo vervolgt gemeld artikel van het 
Rapport , „ingevall tselve kindt ofte kinderen in leven blijven 
ende eyne van die olderen sterfft, des verstorven guedt erfft op 
die kinderen”, m. a. w. in zoodanig geval is er geen gezamende¬ 
handsche gemeenschap, geen gecontinueerde collectieve gemeen¬ 
schap, geen systeem meer van die ’t langst blijft, krijgt alles, 
maar een gewone algeheele gemeenschap, die door den dood van 
een der echtgenooten ontbonden wordt en vervalt in 2 helften, 
de ééne helft komt aan de(n) langstlevende(n), de andere aan de 
kinderen. Het komt mij voor dat Fockema Andreae in zijn 
Bijdragen , II, p. 84—86, aan het tweede deel van art. 60 van 


zijn, en ook hier zal gelden het paterna paternis, materna maternis; het goed ver¬ 
erfde dus niet ten nadeele van de familie van de(n) eerst overleden echtgenoot(e), 
op de(n) langstlevende(n). Alleen deze kinderlooze huwelyken had men in 
deze resolutie op ’t oog, want voor de kinderlooze huwelyken, die altyd kin¬ 
derloos geweest waren, gold reeds van ouds het paterna paternis, materna 
maternis. Maar als ’t landrecht van 1608 is ingevoerd, dan vroeg de adel en 
verkreeg in 1609 iets, wat alle edele en niet edele Drenten reeds ten vorigen 
jare hadden verworven. Dit is onzin en toont dat de bepaling van 1608, III, 
23 en dus het keelt landrecht 1608 — waar ons van broksgewijze invoering 
niets bekend is — geen wet is geworden. In die resolutie van 1608 staat dan 
ook „blyvende niettemin de eigenerfden bg hun oude landrecht”. Dit veran¬ 
derde door de bepaling van III, 22 van ’t landrecht 1614. In de periode 
1609/1614 heeft dus de adel op dit punt een ander huwelyksgoederenrecht 
gehad dan de niet-edelen. Na ’t landrecht 1614 gold voor adel en niet-adel 
weer hetzelfde. Men zie over de quaestie betreffende het karakter van 
’t landrecht 1608 de dissertatie van Mknno Oi.denhuis Gratama, Groningen, 
1883, Het onuitgegeven landrecht van Drenthe van 1608 , p. 11—20. Hg komt 
tot de conclusie, dat het wel kracht van wet heeft gehad en citeert een straf¬ 
vonnis van 1609, waarin beroep wordt gedaan op ’t „nye” landrecht, zelfs met 
aanhaling van ’t artikel van ’t landrecht in dat vonnis. 


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VAN STAD EN LANDE. 


451 


het Rapport tc weinig aandacht schonk; immers hij verklaart op 
p. 85, dat de gemeenschap in Drente bij beerfd huwelijk een 
gezamendehandsche was en op p. 86 dat het niet met zekerheid is 
uit te maken of dit na 1608 nog zoo was. M. i. volgt uit ’t voor¬ 
afgaande en uit ordelen, vermeld bij Feith, p. 151 en 153 en 
bij Joosting, p. 198, dat ze dit (tot op 1609/1614) slechts was 
bij een huwelijk zonder kinderen, dat vroeger met 1 of meer 
kinderen was gezegend, maar dat het zoo vóór als na 1609/1614 
een gewone algeheele gemeenschap was bij een huwelijk met 
kinderen. Dit volgt uit art. 60, 2e ged., van ’t Rapport, uit even- 
gemeld ordel van 1549 en uit 2 ordelen bij Feith, p. 36 en 73 
en Suppl., II, n°. 525. Bovendien noch uit eenig ordel of costuum 
of landrecht blijkt dat er na doode van een der echtgeuooten een 
verplicht samenblijven bestond, of dat er aanwas in plaats van 
vererving plaats had buiten het nu reeds meermalen besproken 
geval. Van het tegendeel bleek uit de zooeven vermelde gegevens, 
blijkt ook uit Suppl I, Ordelboek, p. 28, n°. 35, waar wordt be¬ 
slist, dat als de vrouw sterft, het goed der gemeenschap wordt 
gedeeld tusschen den man en de dochter; hertrouwt de vader en 
wint hij een zoon in den tweeden echt en sterft hij daarna, dan 
moet van des vaders versterf de zoon zijn voormelde halfzuster 
uitboedelen. En waar blijft de gezamende hand in het nu te mel¬ 
den geval van het Ordelboek (ed. Feith), p. 165? Een grootvador 
sterft; zijn goed versterft op de kleinkinderen uit het huwelijk 
van zijn vooroverleden zoon; de weduwe van dezen zoon krijgt 
niets, juist omdat deze zoon vóóroverleden is en daarmee de ge¬ 
meenschap is ontbonden; van een voortgezette gemeenschap is geen 
sprake x ). Het is waar in dit geval was er een huwelijkscontract, 
welks inhoud echter onbesproken blijft. Uit een ordel van 1549 
(J 008 TING, Ordelen , O. V. R., p. 216/217) blijkt dat de etstoel 
twijfelde, of huwelijksvoorwaarden mochten strijden met het cos- 
tumiere recht (de „olde lantrechten”); immers de beslissing wordt 
gelaten aan arbiters; wat deze beslissen zal van waarde blijven, 
omdat „de droste ende gemene etten befinden de hilixvorwarden 
ende den olde lantrechten van Drenthe steken tegen den anderen”. 

■ j Bij dit ordel moet er op gelet worden, dat in plaats van Wilmer is te 
lezen: wilener = icelter , het is dus een bijwoord en niet een eigennaam. 


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452 


SENTENTIËN VAN DK HOOFDMANNENKAMER 


De landrechten van 1608, 1614, 1712 zwijgen over het systeem 
van huwelijksgoederenrecht bij huwelijk met kinderen; aangeno¬ 
men mag worden, dat het is gebleven, zooals het was. Men zie 
het bewijsmateriaal bij Fockema Andreae, Bijdr., II, p. 84/85, 
ontleend aan aanteekeningen, geschreven bij gedrukte exemplaren 
van landrechten. 

Wat het huwelijksgoederenrecht in Selwerd of het Goorecht 
betreft, het volgende: In het landrecht van 1529 wordt bepaald, 
dat echtelieden, wier kinderen vooroverleden zijn, eikaars uni¬ 
verseel erfgenaam zijn, tenzij bij huwelijksvoorwaarden anders is 
bepaald. („Echte lueden, die kinder to samen hebben gehadt, unde 
dat kindt doth is, so ervet di ene up den ander, wthgesecht hy- 
licke8 vorwarden gaen voer all”. (P. E. J. P., VI, p. 603/604). 
Dus als in Drente, met daarbij positieve zekerheid omtrent de 
geldigheid van huwelijksvoorwaarden, die van dit stelsel van 
gezamendehandsche gemeenschap bij voormalig beerfd huwelijk 
afwijken. En verder bepaalt een ander artikel (P. E. J. P., VI, 
p. 606/607), dat als er kinderen zijn, er is gewone algeheelc ge¬ 
meenschap van goederen („Echte lueden, die sick cchtlick be¬ 
slapen unde hebben kinderen te samen, so sinnen öhre guederen 
halff und halff”). In het Selwerder Landrecht van 1673, III, 10 
en 39, dezelfde bepalingen. Selwerd is een Drentsch landschap 
evenals de stad Groningen Drentsch is, het sluit gcographisch op 
Drente aan en de stad Groningen ligt er in. Geen wonder dat 
er dus hetzelfde recht gold ten aanzien van huwelijksgoederen¬ 
recht. Andere gegevens betreffende Selwerd dan de vermelde, 
zijn er niet; voor onbeerfd huwelijk mogen we dus wel aannemen 
gemeenschap van winst en verlies. Voor huwelijk met kinderen 
is er gewone algeheele gemeenschap, de goederen zijn „half en 
half’. Ten onrechte concludeert m.i. Fockema Andreae, Bijdr. 
II, p. 82, dat „ondanks de woorden half en half , ook hier eene 
gezamendehandsche gemeenschap bestond”. De woorden half en 
half zijn hier al mee in strijd. En in Drente, waar de bron der 
jurisprudentie rijkelijker vloeit dan in Selwerd, en ook de wet- 
telijke en in geschrift gebrachte costumiere bepalingen uitvoeriger 
zijn over ons onderwerp, gold, zooals ik meen te hebben aange¬ 
toond, gewone algeheele gemeenschap bij huwelijk met kinderen 
en tot op 1609/1614 gezamendehandsche gemeenschap bij huwelijk, 


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VAN STAD EN LANDE. 


453 


waarin het kind of de kinderen allen vóór de ouders zijn overleden. 

Ik kom nu tot de stad Groningen. In het Stadboek van 1425 
(II, 4, ed. P. E. J. P. := ed. Telting, in O. V. R., II, 23) treffen 
we weer de bepaling aan van de gezamendehandsche gemeen¬ 
schap bij vooroverlijden van de kinderen: „8oe waer een man 
ende ene vrouwe winnet kindere echtelike, ende die kindere 
stervet, also dat daer noch soens kindere noch dochtere kinder 
achter bleven en sint, so ervet de man op die vrouwe ende de 
vrouwe op den man”. En in II, 9 (Telting, II, 25) staat: „Soe 
waer een man ende ene vrouwe kindere to samen hebben, stervet 
de man, so sal de vrouwe ende die kindere dat guet lyke delen”. 
Ook hier precies hetzelfde als in Drente en in Selwerd: bij 
huwelijk met kinderen de gewone algeheele gemeenschap, die 
door den dood van één der echtgenooten wordt ontbonden, zoo- 
dat de helft den langstlevende en de andere helft den kinderen 
toe valt. Met geen mogelijkheid is hier een gezamendehandsche 
gemeenschap uit te halen. In het Stadboek (ed. Telting, II, 23? 
2« lid) leest men nog: „Soe waer een vrouwe eenen man hevet 
ende enghene kyndere en wynnet, stervet de man, so sal so 
oer eghen guet weder hebben”. Dus algeheele ongemeenschap, 
zou men zeggen. Is echter een gemeenschap van winst en verlies 
bedoeld, dan zou ’t heele stelsel zijn als het Drentschc. Maar er 
staat, dat dit slechts geldt voor de huwelijken van degenen „die 
syck versamelt hebben eer den tyt, dat de punte gemaket waort, 
de hyrnae geschreven staet”. Een bepaling van transitoir recht, 
overbodig, als men in ’t oog hield, dat de wetten geen terug¬ 
werkende kracht hebben. In de editie P. E. J. P. ontbreekt 
de bepaling dan ook. Art. II, 8 (Telting, II, 24) behelst dan 
een bepaling van 1374, die, gelezen in verband met het bij 
Telting voorafgaande (II, 23, 2« lid), tot de conclusie leidt, dat 
deze voorafgaande bepaling (II, 23, 2« lid) van ’t Stadboek van 
1425 sleohts tot 1374 heeft gegolden. De bepaling van 1374 
luidt nl.: „so waer een man na desen daghe nemet ene vrouwe 
of ene joncfrouwe ende echteliken beslapet, so sall hoer beider 
guet wesen half ende half, also vro als hie sie beslapen hevet”. 
M. a. w. de algeheele ongemeenschap of misschien die van winst 
en verlies wordt ter zijde gesteld en de algeheele gewone ge¬ 
meenschap wordt algemeen geldend verklaard, behoudens het 


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454 


SENTENTIËN VAN DE HOOFDMANNENKAMER 


reeds vermelde geval van de huwelijken, waarin de kinderen 
allen vóór de ouders zijn overleden. En dus concludeer ik: sinds 
1374 was er bij alle huwelijken algeheele gemeenschap en 
alleen bij beerfde huwelijken, waarin de kinderen zijn vóór- 
overleden, gezamendehandsche gemeenschap. En zoo is het sys¬ 
teem in de stad Groningen gebleven. Men oordeele. In 1689 
werd uitgevaardigd een stadsconstitutie op huwelijkszaken; art. 35 
(hoofdstuk, „houwlijksvoorwoorden”) dezer ord. stelt als algemeenen 
regel voorop de gewone gemeenschap van goederen, ingaando 
dadelijk nadat de huwelijksplechtigheid door echte beslaping is 
gevolgd. Voor elk huwelijk dus. Maar art. 49 (hoofdstuk, van 
erffenisse bij versterf) bepaalt daarnaast, dat als de kinderen komen 
te sterven vóór de ouders, de langstlevende der echtgenooten alles 
krijgt met uitsluiting van de erfgenamen van de(n) eerst over¬ 
ledene der echtgenooten. 

Het komt mij dus voor, dat onjuist is de conclusie van Fockema 
Andreae op p. 82 van Bijdr. II, dat de tegenstelling in het 
huwelijksgoederenrecht der stad Groningen deze zou zijn: bij 
onbeerfd huwelijk „eene gowone coramunio pro partibus indivisis”, 
en bij beerfd huwelijk „eene gezamenderhandsche gemeenschap 
tusschen de ouders en de kinderen”. Immers ook bij beerfd huwe¬ 
lijk, zoolang de kinderen of slechts één kind nog leefde, was er 
evenzeer als bij onbeerfd huwelijk „gewone communio pro par¬ 
tibus indivisis”. Slechts was er gezamendehandsche tusschen kinder- 
looze echtgenooten, wier kroost voor hen beiden was overleden. 

Ik zou aan de voorafgaande mededeelingen over de stad Gro¬ 
ningen, ’t Goorecht en Drente nog een en ander kunnen toevoegen 
over-de vraag of echtgenooten elkaar lijftocht mochten maken en 
over het z.g. voordeel, maar ik bewaar dit liever voor later. Om 
nu de verkregen resultaten te resumeeren: In Drente was bij 
onbeerfd (= kinderloos) huwelijk gemeenschap van winst en ver¬ 
lies, van roerend en van aangewonnen onroerend goed; bij beerfd 
huwelijk (huwelijk met kinderen) algeheele gemeenschap en tot 
op 1609/1614 gold een beerfd huwelijk, waarin de kinderen waren 
vóóroverleden, voor een gezamendehandsche gemeenschap, zoodat 
de langstlevende echtgenoot(e) alles behield. Maar voor den adel 
na 1609, voor niet-edelen na 1614 gold een huwelijk, waarin de 
kinderen vóór de ouders waren overleden, voor onbeerfd. 


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VAN STAD EN LANDE. 


455 


In ’t Goorecht en de stad Groningen is de voor Drente in 
1609/1614 afgeschafte gezamendehandsche gemeensohap blijven 
gelden voor huwelijken met kinderen, waarin deze zijn overleden 
vóór beide ouders. Zijn de kinderen blijven leven, nadat één 
der ouders of beide ouders dood waren, dan is er gewone alge- 
heele gemeenschap. Zijn ér geen kinderen, dan heeft in Seltcerd 
vermoedelijk gegolden als in Drente: gemeenschap van winst en 
verlies en in de stad Groningen : tot 1374 gemeenschap van 
winst en verlies en na 1374 gewone algeheele gemeenschap *). 

(Wordt vervolgd.) 


•) In 1879 promoveerde te Leiden E. Pelinck opeen proefschrift, getiteld: 
Geschiedenis van het huwelijksgoederenrecht in Drenthe. Fockema Andreae was 
zyn promotor en citeert in zijn Bijdr. (II, t. a. p.) deze dissertatie. Ik kwam 
voor Drente tot dezelfde resaltaten als Pelinck. By Andreae wordt de af¬ 
wijkende meening van Pelinck niet vermeld. 


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MÉLANGES. 


i. 

Le Clnqnlème Congrès International des Sciences Hlstoriqnes. La 

cinquième session du Congrès International des Sciences Historiques a eu lieu 
a Bruxelles, au Palais des Académies, du 8 au 15 avril, sous le haut patronage 
de S. M. 1c Roi des Beiges, sous la présidence de M. Hknri Pirenne, avec le 
concours bienveillant des autorités beiges et bruxelloises, avec la collaboration 
active de nombreux historiens des pays participants. 

Au cours du Congrès qui a duré une semaine entière et qui comptait pres 
de huit cents membres effectivement présents, plus de deux cents Communi¬ 
cations ont ctc faites qui, toutes, ont étö 1’objet d'une discussion; on a délibéré 
sur des questions d'ordre général et pratique; on a entendu, aux séances plénières, 
d’éminent8 orateurs; on a assisté a des réceptions multiple» et brillantes. 

Le Congrès n’a pu cpuiser son ordro du jour que grace au principe dftment 
appliqué de la division du travail. La masse des congressistes a été divisée 
en treize sections dont plusieurs se sont, a leur tour, subdivisées en 60 us- 
sections. C’est dans ces vingt et quelques groupes que s’est effectué, a 
proprement parler, le travail du Congrès. 

Nous allons passer rapidement en revue les travaux se rapportant a la 
matière qui intéresse spécialement nos lecteurs, c’est a dire a l’histoire du 
droit. Ces travaux ont été présentés principalement a la septième Section 
consacrée tout entière è l'Histoire du Droit. Présidée par M. Coiinil (Bruxelles), 
elle s’est scindée en deux groupes qui ont siégé simultanément; le premier 
s’est occupé du droit antique, le second du droit médièval et moderne. Nous 
allons signaler tout d'abord, dans le présent aperqu, les travaux de cette 
section doublé. 11 faudra, d'autre part, tenir compte, de certaines Communications 
qui, pour s’ètre égarées parmi les rapportB des autres sections, n’en regardent 
pas moins, d’uue fa^on souvent directe, l’histoire du droit. Le coup d’ceil rapide 
que nous allons jeter Bur l’ensemble de ces travaux devra donc aller dans 
trois direction8. 


II. 

Sectloa da droit antlqae. C'est a dessein que la dénomination de cette 
section avait été faite en termes assez larges pour permettre d'embrasser & la 
fois le droit romain et les autres branches du droit de 1’antiquité. Car des 


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MÉLANGES. 


457 


Communications avaient été annoncées, par M. Cuq (Paris), sur Les publications 
récentes des lois assyriennes et hittites du 2* millénaire avant notre 'ere , et 
par M. Zocca-Rosa (Catane), sur Les fragments des lois de Hammurabi 
récemment découverts parmi les fouilles de Nippur. Ces promesses ne se 
sont par réalisées. L'absence des deux conférenciers que je viens de nommer 
a transformé de fait la section de droit antique en section de droit romain. 
Seules, les Communications de M. M. de Francisci (Padoue) et de Tourtoi'LON 
(Lausanne) touchaient quelque peu, a titre de comparaiBon, a certains textes 
du droit grec et du droit hibraïque. Tout le reste visait exclusivement le 
droit romain. 

Yoici le résumé de ces travaux. 

La première séance a étc consacrée tout entière a la communication de 
M. Colunet (Paris) sur Les travaux des professeurs de l'école de Beyrouth 
au V * siècle. L’Ecole de droit de Beyrouth, célèbre déja au IIIo siècle de 
notre ère, atteint son apogée avec le groupe des professeurs qu’on peut appeler 
du nom général de : docteurs universele (vers 438 — avant 500) : Cyrillei 
Patriciu8, Domninus, Démostbène, Eudoxius, Amblichus, Léontius. Les travaux de 
l'école, au point de vue de 1’authenticité, peuvent être groupés en quatre masses: 

a. Travaux incontestables. — Les travaux de ces professeurs ne nous sont 
connus d’une fa?on incontestable que par les rares mentionB qu’en font les 
commentateurB bysantins des Vlo et Vllo siècles aux scolies anciennes des 
Basiliques. 11 b se composent: 1°. d’un commentaire des définitions de Cyrille; 
2 J . 8urtout de scolies sur les commentaires juridiques classiques et sur les trois 
codes préjustiniens : Cyrille avait étudié les Libri ad cdktum d’Ulpien et les 
Rcsponsa Papiniani; Patricius, les trois codes et quelques constitutions extra- 
vagantes; Domninus, le code Grégorien et le code Théodosien; Démostbène, le 
code Grégorien; Eudoxius, les codes Grégorien $t Hermogénien et le De officio 
proconsulis d’Ulpien; Amblichus et Léontius, les livres ad edictum d’Ulpien. 

b. Tiavaux probables. — II est vraisembable que les scolies du Sinaï avec 
les Libri ad Sabinum d’Ulpien proviennent de 1’Ecole de Beyrouth; mais 
leur auteur n'est pas connu. A notre sens, elles ont eu d’ailleurs deux auteurs; 
elle8 constituent une chaine, la seule chaine grecque des grandes oeuvres juri¬ 
diques classiques qui nous ait été conservée. On ne voit pas pourquoi les 
scolies avec leB Responsa Papiniani ne viendraient pas de Beyrouth aussi 
bien que d’Alexandrie. II serait possible que le P. S. J. 55 fut le fragment 
d’un commentaire écrit par un professeur de Beyrouth. 

c. Travaux discutables. — On ne peut rattacher a 1’Ecole de Beyrouth 
le Prédige8te de Peters, quisque ce Prédigeste n’existe pas. De même il n'a 
jamais existé de traduction grecque des Institutes de Gaius ayant servi de 
base k la Paraphrase de Théophile, comme le prétendait Ferrini. Quant aux 
Leges saeculares (ou coutumier syro-romain), la meilleure opinion, contraire 
a celle de Ferrini, les enlève également a 1’Ecole de Beyrouth. Pour le petit 
tableau De Actionibus, d’origine sürement antéjustinienne, il est dü plutöt a 
un praticien qu’a un professeur. 

d. -Autres tracés probables de leurs mivres. — Mais, en dehors de ces 
textes dont i’origine bérouthine est plus ou moins sujette a caution, nous 


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458 


MKLA.NGKS. 


croyons pouvoir attribuer avec nne grande vraisemblance aux professeurs syriens 
la paternité des passages anonymes assez nombreax se trouvant dans les 
scolies des Basiliqnes. Ces passages seraient cenx qni visent des institntions 
supprimées par Justinien. On en rapprochera les morceaux des Gloses Nomiques 
qui se rapportent aux mèmes institntions disparnes. 11 est probable aussi que 
quantité de scolies des Basiliqnes relatives a des institntions encore conservées 
par Justinien ont leur source dans les travaux des maitres de Beyronth; car 
il est possible d’évaluer 1’amplenr de lenrs commentaires personnels qui ont 
dfl être trés étendus. 

Le lendemain, M. Nap (Utrecht) a parlé de La date de la loi Aebutia, en pla- 
$ant cette date h une époque beaucoup plus récente qu’on ne le fait généralement. 
M. Nap choisit comme point de départ le texte de Gaius, IV, 30: per legem 
Aebuliam et duas Julias sublatae sunt istae legisactiones, effectumque est, 
ut per concepta verba, id est per formulas litigemus. II observe que Gaius, 
en ne faisant remarquer qu’en second lieu 1'introduction des formules dans les 
procés civils par la lot Aebutia, nous porte a croire que celle-ci n’était pas 
la première a introduire les formules dans les procés civils. En effet, par la 
loi Valeria, de 86 avant J.-C., la procédure formulaire a été introduit* dans 
les procés civils ayant pour objet une somme d'argent mentionnée dans une 
sponsio. Par la loi Cornélia , de 82 ou 81 avant J.-C., la procédure formulaire 
fut introduite dans les procés civils, ayant pour objet une somme d’argent 
mentionnée dans une stipulation. (Cf. Gaius, III, 124; Cicéron Verr. 2, 2, 12, 
30 et la 6oi-disant lex Julia municipalis, inscription datant en réalité de 1’an 
65 avant J.-C.) Enfin, eest par la loi Aebutia, de 64 ou 63 avant J.-C., que 
la procédure formulaire fut introduite dans tous les procés civils, quel que füt 
leur objet, sauf toutefois dans les procés se déroulant devant les centuravirs. 
(Cf. Cicéron pro Murena, 13, 28, novembre ou décembre 63 avant J.-C.) 

M. F. De Vissciier (Gand), dans la même séance, a développé sa thése 
sur L’origine historique des „causae condicendi ”. On peut grouper sous le 
nom de causae condicendi 1’ensemble des applications du principe de la 
répétition de l’enrichissement injuste qui ont trouvé leur sanction dans 
la procédure de la condictio. C’est un fait bien connu que la plupart 
de ces applications, telles qu’elles ont été dégagées par la jurisprudence 
romaine, se rattachent a l’hypothèse fondamentale d’une datio. On voit géné- 
ralement dans ce rapproebement de la condictio avec la datio le résultat 
d'une tentative de systématisation et comme une réaction contre 1’extension 
du principe de renrichisBement injuste. II purait néanmoins difficile d’imputer aux 
jurisconsultes classiques le choix délibéré d’une base aussi notoirement insuffi- 
sante et, du point de vue purement juridique, aussi manifestement arbitraire. 

L'hypothèse suivante pourrait être admise. 

La certitude de 1’objet de la créance parait être la condition origiuaire et 
unique de 1’exercice de la condictio. Les premiers travaux de la jurisprudence 
dans ce domaine durent donc tendre seulement a déterminer et k énumérer les 
actes et les faits susceptibles de revêtir les créances de ce caractére de certi¬ 
tude objective exigé pour 1’intentement de 1’action. Un vestige fort remarquable 
de ces premiers travaux semble nous avoir été conservé dans le Pko Roscio 


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MÉLANGES. 


459 


C., V, 14: „Haec pecunia necesse est aut data, aut expensa lata, aut stipulata 
sit.” C’est rénumératiou, non de certaincs causes d’aotions (la datio n’en est 
pas toujonrs nne), mais de deux formes de contracter et d’un fait capables, par 
leur intervention dans la fonnation d’une obligation, de réaliser la condition 
de certitude indispensable & 1’intentement de la condictio. Le rapport ainsi 
établi entre la condictio et la datio intéresse exclusivement la procédure. 

Cependant, la jurisprudence, en quête d’une sanction au principe de 1’en- 
richissement sans cause, eut bientót fait de remarquer la coïncidence de certaines 
applications fort importantes de ce principe avec certains cas de datio. Elle 
transporta alors artificieusement dans le fond même du droit un rapport qui 
n’avait été calculé que pour ordonner la procédure, et envisager la datio 
comme une cause de condictio. Seulement, sur ce terrain, le rapport établi 
par 1’ancienne jurisprudence entre la condictio et la datio perdait sa valeur 
absolue. Car si la datio est toujours une cause de certitude des créances, elle 
ne peut être qu'exceptionnellement une cause d’action. La jurisprudence se 
trouva dès lors amenée & distinguer les hypothèses particulières dans lesquelles, 
tenant compte du principe de renrichissement sans cause, la datio pouvait 
être considérée comme une source d’obligations. Ce furent les premières 
camae condicendi. 

La conclusion s'impose: L’hypothèse de la datio , autour de laquelle gra- 
vitent les diverses causae condicendi , fut non pas librement choisie, mais 
imposée k la jurisprudenoe romaine par des nécessités de procédure. Et ceci 
auffit a expliquer le rapprochement plutöt imprévu de la condictio (iudicium 
dereetum, asperum ) avec un principe fondé sur la bona ft des et toutes les 
difficultés pratiques qui en furent la conséquence. 

Le programme des jours suivants portait des Communications de M.M. 
de Senarclbns, de Francisci, de Tourtoulon et Lew-Bruhl. 

M. de Senarclens (Liége) a traité de La date de l'édit des édiles sur la 
vente des esclaves. On s’accorde aujourd’hui k reconnaitre que la plupart 
des textes de Plaute, invoqués au siècle demier pour démontrer 1’existence 
de 1’édit des édiles sur la vente des esclaves, ne sont nulleraent probants. Ils 
font allu8ion a de simples mesures de police ne visant pas les ventes 
d’esclaves ou a une redhibition étrangère a 1’édit. 

De nombreux auteurs soutiennent que le premier et unique témoignage in- 
contestable de 1’ancienneté de 1'édit est celui de Cicéron, de o ff. 3, 17. 71. Mais 
il y en a deux autres de la même époque qui, eux aussi, sont certains et qu’il 
importe de ne pas négliger, 1’un également de Cicéron, de o ff. 3. 23. 91, 1’autre 
d’Aulu-Gelle, 4. 2.12. 

Quelques interprètes font remonter 1’édit des édiles jusqu’è Caton et Plaute. 
Ils invoquent le Digeste 21.1. 10. 1. On a objecté que les mots de Caton 
morbosum esse peuvent s’être rapportos aux stipulations relatives aux vices 
plutót qu’è 1’édit des édiles. Mais tous les textes du titre du Digeste de aedi- 
licio edicto, oü se trouve cette expression, s’emploient comme synonymes de 
redhiberi posse et, suivant Aulu-Gelle 4. 2. 2, c’est è propos de 1’édit que les 
Veteree ont reoherohé le sens du mot morbosus. 

On invoque ensuite Plaute, Mercator 2. 3. 85. 11 est question dans ce pas- 


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460 


MtfLANGE8. 


sage de la vente d’une esclave, d’un pactum displicentice, d’une rédhibition 
et de 1’éventualité d’un procés ( litigare). Les conditions de 1’exercice de l’&ction 
in factum donnée par les édiles ad redhibendum, a raison d’un pacte de dé- 
plaisance, se trouvant réunies, on peut en conclure que 1’édit sur la vente des 
esclaves existait d^ja. 

Cependant des savants autorisés considèrent les deux textes cités comme 
ctrangers a 1’édit. II serait donc intéressant de découvrir une preuve nouvelle 
de 1’existence de 1’action rédhibitoire antérieurement a Cicéron. Cette preuve, 
1’orateur croit pouvoir la tirer d'un texte d’Aulu-Gelle, et c’est lk 1’objet 
essentiel de sa communication. II s’agit du 1. 17 c. 6 des Nuits Attiques oü 
Verrius Flaccus, consulté sur le sens des mots servus recepticius, dont s’est 
servi Caton dans son discours sur la loi Voconia, dit que ce tenue s’entend 
d’un esclave qui, cum venum esset datus, redhibitus ob aliquod vitium re- 
ceptusque sit. 

II est vrai que cette définition de Verrius est erronée, comme le démontre 
Aulu-Gelle. Mais pour que cette erreur püt se produire, il fallait que lors de 
la promulgation de la loi Voconia en 585, la rédhibition des esclaves pour cause 
de vices füt une institution déjk existante. 

M. de Fiuncisc! (Padoue) a présenté Quelques observations sur l’histoire 
du testament conjonctif réciproque. L’origine du testament conjonctif, et, en 
particulier, du testament conjonctif réciproque, a été longuement discutée pour 
le droit commun par les écrivains allemande et par les pandectistes, dont plusieurs 
en ont cherché les fondements dans le droit romain, tandis que d’autres en 
ont soutenu 1'origine germanique. La deuxième solution est celle qui a obtenu 
la préférence et que 1'on rencontre dans les travaux plus récents. 

Toutefois, le problème a été posé d’une faqon trop restreinte. Le testament 
conjonctif réciproque n’est pas une particularité du moyen &ge francais, italiën 
ou allemand; il est assez fréquent dans 1’Egypte gréco-romaine et il est même 
attesté par des sources romaines. En examinant les différents documents il est 
permis de conclure: 

1. Que le droit romain classique et la législation de Justinien n'admettaient 
pas cette forme de testament; 

2. Que leB régies de la législation avaient été, même sous 1’Empire, dépas- 
sées par les usages, suivant les traditions locales qui étaient favorables k la 
succession contractuelle (droit grec, droit égyptien); 

3. Que les phénomènes historiques que nous rencontrons sous 1’Empire sont, 
a tout point de vue, semblables a cenx qui se sont produits sous 1’influence 
des oourants germaniques; 

4. Que le testament conjonctif réciproque est une forme hybride que 1’on 
rencontre partout oü le testament (acte unilatéral, rcvocable de disposition 
mortis causa) a subi 1’influence des principes de la succession contractuelle. 

M. de Touhtoui.on (Lausanne) a examiné Quelques textes des droits romain et 
hébraïque sur le pillage et le Itutin. Cet examen a porté sur: Cicéron. De officiis 
1. 12. 37; Tite-Live V. 16; 20-23; VII. 16; Digeste fr. 28. XL. IX. 15; 
Isaïe 33.4; Synhedrin XI. 1 et 2' et sur quelques autres textes d’importance 
secondaire. De cet examen se dégagent les régies auxquelles sout soumis soit 


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MÉLANGES. 


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le batin, soit le pillage. M. de Tourtoüi.on s’arrête spécialeraent a la question 
de savoir si le butin fait par 1’ennemi et qai lui est repris est rendu k 1’ancien 
propriétaire. II expose la variation des législations sur ces divers pointe. 

M. Levy-Bruhl (Lille) a entretenu la section de la „Denegatio actionis ” 
sous la procédure formulaire. Contrairement k 1’opinion générelement admise 
suivant laquelle, & 1’époque formulaire, le préteur a le droit de refuser de 
délivrer la formule, on prétend démontrer que, pendant cette phase de 
1 ’histoire de la procédure romaine, le préteur ne pouvait en principe refuser 
1 ’action k un demandeur que dans les cas strictement limités oü la loi ou sou 
propre édit 1’y autorisaient. 

Cette opinion est déja rendue vraisemblable par des considérations d’ordre 
général: caractère arbitral de la procédure de VOrdo, nécessité d’nne excep- 
tion (c’est-a-dire d'une instance in judicio ) pour réaliser une compensation, 
pour faire respecter la chose jugée, etc., enfin par 1'existence d’un texte légis- 
latif précis, la loi Cornelia de 687 de edictis pei-petuis. 

Elle parait directement prouyée par 1’étude des textes, k condition de ne 
pas donner aux mots actio denegatur, non danda est , etc., le sens techniqne 
d'un refus de délivrance de la formule in jure par le magistrat. Ces mots 
désignent parfois non pas le refus d’action, mais 1’échec de 1'action, obtenu 
d'une fa$on quelconque: dés lors, ils ne sauraient servir de critérium. L’examen 
des textes nous montre qu’au moins a partir de la loi Cornelia, et sans doute 
déja auparavant, le préteur ne peut refuser d’acqniescer a une demande d’ac¬ 
tion (a moins qu’elle n’ait une base immorele) que s’il y est expressément 
autori8é par la loi ou par son propre édit. 

Enfin, le dernier jour, pour combler une lacune causée par 1’absence 
de certains orateurs, M. Cornii. (Bruxelles) a fait une improvisation sur 
les idéés d’obligatio, solutio, satisfactio en droit romain. Quand on 
analyse la notion classique de 1’obligation juridique romaine en deux 
éléments, désignés sous les noms de devoir et engagement , k 1’imitation 
des expressions Schuld et Haftuno employéee par les germanistes, — il est 
particulièrement malaisé de dégager 1’évolution qui réussit a rapprocher, au 
point de les confondre, deux facteurs aussi disparates que: un devoir et un 
asserviB8ement. 

Nous nous réprésentons couramment le rapport entre l’asservissement de 
1 ’obligé et la prestation k accomplir au profit du créancier, de la manière 
suivante: l’enchatnement de 1’obligé assure ou garantit au créancier 1’accom- 
plissement de la prestation. L’idée d’obligatio correspondrait donc a 1’idée d’un 
engagement, au sens littéral d’oppignéretion; et dès lors toute obligation pos- 
tulerait 1’existence d’un devoir k accomplir, auquel elle serait adjointe comme 
garantie d’exécution. 

II semble cependant que historiquement, l’idée primitive d’obligcUio ou en- 
chalnement physique resta longtemps indépendante de toute idéé d’accomplis- 
sement d'un devoir, et que cette seconde idéé ne s’est incorporée a 1'idée 
d’obligation que par une trés lente évolution, qui se poursuit encorede nos jours. 

Au début 1’obligé était nexus au sens littéral, c’est k dire physiquement 
enobainé. 


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MÉLANGES. 


Ce qui exposait chacun a être effectivement enchatné, c’était la perpétration 
d’un délit; mais le délinquent avait la possibilité de prévenir aon enchaine- 
ment en apaisant la victime par nne composition volontaire. 

La composition volontaire consistait en raccomplissement immédiat d’une 
prestation pécuniaire. 

Le paiement de la composition pécuniaire ne dénouait pas un enchainement 
matériel, mais en prévenait la fonnation; ce n’était donc pas une solutio au 
sens littéral. 

Quand, a défaut de paiement d’une composition, renchatnement physique 
du délinquent s’était réalisé, la justice privée suivait son cours. Alors le dé- 
nouement du lien physique ne pouvait être attendu que de 1‘intervention d'un 
tiers, qui se substituait au délinquant. 

Mais en se laissant enchainer pour libérer le délinquant, 1’otage fixait, d'ac- 
cord avec la victime du délit, le chiffre de sa ranqon ou le prix de son rachat. 

Le paiement de la rauQon de 1’otage dénoue les chatnes de celui-ci. Voici 
donc 1’accomplissement d’une prestation pécuniaire, qui dissout un enchaine- 
uient matériel, plutót que d’en prévenir la formation. Ceci est une véritable 
solutio. 

Cependant la distinction entre la fonction préventive et la fonction extinc- 
tive, que pouvait remplir la prestation pécuniaire selon qu’elle était composi¬ 
tion ou ranqon, tend a s'obscurcir et même a s'évanouir, quand on s'élève de 
la notion d’enchatnement matériel ou physique a la notion d’un enchainement 
idéal ou lien abstrait, que les classiques appelleront plus tard vinculum iuris. 

Pour 1'obligé s'est généralisée la possibilité d'éliminer la mainmise du oré- 
ancier, en accomplissant une prestation pécuniaire. Or s’il est admis que le 
lien obligatoire existe déjdt en puissance avant d’être réalisé pbysiquement, la 
prestation pécuniaire qui a la vertu d'éliminer pareil lien semble remplir en 
tont cas une fonction extinctive plutöt qu’une fonction préventive. Par la la 
signification de solutio se trouve élargie et étendue a raccomplissement de toute 
prestation pécuniaire libératoire d’nn lien même purement idéal. 

Maintenant le rapport entre Vobligatio et la solutio pecuniae se caractérise 
comme snit: l’existence de Vobligatio n’engendre pas le devoir pour 1'obligé 
d’accomplir une prestation pécuniaire, mais lui laisse la latitude de se dégager 
par l’accomplissement d’une prestation pécuniaire. La solutio pecuniae ne perdra 
la caractère d'une pure faculté laissée k 1'obligé, que du jour oü 1’exécution des 
condamnations pécuniaires pourra se poursuivre directement sur le patrimoine 
du iudicatus et aboutir a une bonorum venditio. Alors seulement, 1'existence 
de Vobligatio astreint 1'obligé k se dégager par raccomplissement d’une pre¬ 
station pécuniaire. 

Le devoir de donner au créancier une satisfaction non pécuniaire ne poorrait 
être directement imposé k 1’obligé, que pour autant qu’il püt y avoir condam- 
nation portant directement sur la satisfaction visée et que cette condamnation 
fflt exécutoire en nature. Ceci a été admis dans une trés modeste mesure par 
la procédure extra ordincm du Bas Empire, qui connait la condamnation k la 
cbose même. Mais en dehors de cette application très-limitée, les satisfactions 
non pécuniaires que recherche un créancier ne forment toujours pas 1’objet 


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d'un devoir imposé a 1’obligé: le seul devoir dont laccomplissement pnisse 
lui être imposé par la voie judiciaire, c’est le devoir d’acquitter une ranqon 
pécuniaire s'il ne donne point satisfaction au créancier. 

Cette vérité, qui s’est conservée, trouve son expression moderne dans la 
formule bien connue de 1’art. 1142 du code Napoléon: „Toute obligation de 
faire on de ne pas faire se résout en dommages et intéréts, en cas d'inexé- 
cution de la part du débiteur.” 

111 . 

A la Section de droit médléval et moderne le programma assez chargé 
des travaux a été suivi par un groupe assidu et nombreux dont 1’intérêt ne 
s'est pas relaché un moment, du premier jusqu’au dernier jour. 

Voici, par ordre cbronologique, l’apenju des Communications faites. 

Le jour de 1’ouverture, M. Perrot (Strasburg) a discuté Jxi date et la nature 
de la Praeceplio Chlotarii. L’attribution au roi Clotaire II du texte mérovingien 
appelé communément praeceptio Chlotarii, longtempsconsidérée comme douteuse, 
est presque universellement admise depuis la présentation tendancieuse qu'a faite 
de ce texte Boretius ( Capitularia , dans M.G.H., Leg. sect. II, 1881,1.1, pp. 18-19, 
n° 8). Prenant nettement position, et sans motifs nouveaux, contre 1’attribution 
possible 4 Clotaire Ier, Boretius fait disparaitre, au § 11, les mots aut germani 
qui ne peuvent guère avoir été écrits que par Clotaire Ier, et les relègue en 
note parmi les variantes. Cette faqon de procéder est-elle juetifiée ? Si elle ne 
l est pas, quels sont 1’auteur, la date approximative et la nature de ce texte ? 

Deux manuscrits (Bibl. Nat. lat. 12077 et 10753) donnent seuls la prae¬ 
ceptio. Le premier est nn agrégat de recueils conciliaires écrits 4 diverses 
dates du VI« siècle ou du début du VIIc; le second est du IXe ou du Xe siècle 
et donne les lois des Wisigoths et des Burgondes. Le texte de la praeceptio 
contenu dans le second manuscrit dérive presque certainement de celui que 
donne le plus ancien; ce qui rend injustifiable la préférence soudaine qu’ac- 
corde Boretius 4 ce manuscrit récent quand il s’agit de supprimer les mots 
décisifs aut germuui qui ne s’y rencontrent pas. Le maintien de ces mots, 
auxquels il est arbitraire de donner avec Fahlbeck le sens de „cousin”, con- 
traint 4 voir dans la praeceptio 1’oeuvre vraie ou supposée de Clotaire Ier. 
L’objection ancienne tirée de ce que 1’aïeul de ce dernier, Childeric Ier, n’était 
pas chrêtien et n’aurait pas pu accorder d’immunités aux églises ne tient pas 
devant ce que nous savons des excellentes relations qui ont existé entre le 
clergé gallo-romain et le père de Clovis. 

Si la praeceptio n’eBt pas un faux, destiné a consolider ou a développer 
certains avantages propres aux églises et a leurs protégés gallo-romains, hypo- 
tbèse qui ne va pas sans se heurter a de notables objections, on est amené a 
se demander si elle n’est pas un acte royal de portée locale par lequel Clotaire 
Ier aurait promis aux populations de civitates, annexées a son royaume de 
Soissons a la mort d’un de ses frères, le maintien de leurs traditions juridiques 
et ecclésiastiques. Les civitates de Tours et de Poitiers, réunies au royaume 

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MÉLANGES. 


de Soissons après le meurtre des enfants de Clodomir, vers 526, ainsi que la 
portion primitive dn royaume de Childebert lor, héritée par Clotaire en 558, 
sont les 8eale8 contróes réunissant cette doublé coudition d’avoir été possédées 
par un frère de Clotaire I«r et non par plasieurs successivement, avant d’avoir 
appartenu ii ce dernier, et d’avoir pu ètre sous 1'action du roi des Francs, 
Childéric Ier. au milieu du Ve siècle. Cette dernière condition ferait mème 
incliner en faveur des civitates de Tours et de Poitiers, qui appartiennent a 
une région oü Childéric a longtemps séjourné au cours de ses luttes contre 
les pirates saxons de la Loire. 

Par ailleurs, les nombreux emprunts textuels faits au Bréviaire d’Alaric, 
les allusions au droit romain, 1’état d’évolution des institutions et spécialement 
de 1'immunité, tout condnit a adopter une date voisine de 525 plutót que de 560. 
. Dans la même séance, Mgr. Lesne (Lille) a traité Des diverses acceptions 
du termc „beneficium'' du VIII * au XI* siècle. Le terme de beneficium, 
entendu au sens technique distingué du sens originel de bienfait, a été d'abord 
une expression juridique abstraite, désignant une concession révocable et un 
mode de jouissance précaire. II est déterminé par des prépositions (in beneficia, 
per beuefinum) ou par des suffixes (beneficiario jure , bencficiare, beneficiatn. 
bencfiriarius), qui en règlent 1’usage juridique. 

11 prendra, en outre, la valeur d’une expression coucrète qui désigne le 
bien tenu in beneficia, per beneficium, beneficii jure. En ce cas, il est déter¬ 
miné par des compléments qui rapportent le beneficium soit 1° au proprié- 
taire du- bien cédé en bénéfice, ou au collateur légitime ou non (beneficia 
regis, beneficia ecclesiarum, beneficia d’un seigneur laïque), soit 2 au per- 
sonnage qui en jouit, le bénéticier, dont le nom propre désigne le bénéfice. 

A 1’origine, ces beneficia , ainsi concrétiaés et déterminés, sont toujours des 
biens quelconques, détachés du dominicatum au gré dn dominus , qui pou- 
vaient y rester, qui peuvent y faire retour, et que le dominus attribue, sans 
qu'aucune autre qualité que celle de bénéficier en résulte pour le cessionnaire. 

On voit ensuite apparaitre, a cöté de ces beneficia quelconques, des béné- 
fices qui ont pris un caractère flxe, perpétuel, et qui sont attribués nécessai- 
rement a un personnage déterminé pourvu d’une charge proprement dite, ii 
laquelle est attaché ce bénéfice. Parmi les bénéfices qui répondent.a cette 
notion, on rencontre: 1° des beneficia, ecclesiarum , tranche du temporel, ou 
temporel entier d’une église, dévolu ii la jouissance d’un titulaire d’une charge 
ecclésiastique qui correspond a ce beneficium, tels, en particulier, le bénéfice 
presbytérial attribué au desservant d’une paroisse ou chapelle rurale, 1 'episco- 
palus, 1 'abbatia, qui constituent le beneficium de 1’évêque, de 1’abbé; 2° des 
beneficia regis , d'une manière générale des honores regni , les benefiriarii 
hommes, plus expressément les comtéa, d’une part, et, d’autre part, les évêchés 
et abbayes, cn tant qu’ils constituent des beneficia regis. 

L évolution posterieure du droit fera disparaitre tous bénéfices autres que 
les beneficia ecclesiarum de cette seconde catégorie. Une notion nouvelle se 
sub8tituera. en effet, a 1’ancien concept du benefice ordinaire et s’appliquera 
également ii tout ce qui subsiste des beneficia regis, a savoir la notion de fief. 
Le concept du bénéfice réservé dés lors aux beneficia ecclesiarum prend un 


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MÉLANGES. 


465 


c&ractère régulier et proprement ecclésiastique. Ainsi s'est distingué le béné - 
fice tel que 1’entendra le droit ecclésiastique postérieur. 

La séance du lendemain a été ouverte par une communication de Sir Paul 
Vinooradoff (Oxford) Bur Les Maximes de Vancien droit coutumier anglais. 
La principale voie de formation du u oommon law” est celle de la formation 
par la doctrine des juges. Des lors la question se pose: quelles sont les in- 
fluences intellectuelles qui ont contribué 4 1’éducation générale et profession- 
nelle des juristes du moyen &ge, magistrats et avocats? A cette question le 
conférencier répond, en cboisissant Bracton comme le représentant le plus 
marqué de 1'époque: on puisait dans le droit coutumier du pays en donnant 
d'ailleurs 4 celui-ci des développements ultérieurB, mais on subissait en même 
temps d'une faqon trés accentuée 1’influence des écoles romanistes d’Oxford, 
d’Orléans et autres. 

Cette influence se faisait valoir de plusieurs manières. D’abord on se fami- 
liarisa avec la terminologie, les divisions et les méthodes du droit romain, tout 
comme Pierre de Fontaines et 1'auteur du Livre de Joetice et Plet ont intro¬ 
duit le même procédé dans leurs exposés du droit coutumier francais. L’influ- 
ence des écoles romanistes se manifeste en second lien par 1’emploi fréquent 
des maximes. En Angleterre, les maximes abondent dans les plaidoiers comme 
dans les traités. Un certain nombre d’entre eux ont sans doute été empruntés 
au Liber Sextus de Boniface VIII, mais la grande masse est d’origine romaine 
et remonte 4 1'antiquité romaine soit par voie de tradition immédiate soit 
par 1'intermédiaire des sources du droit canon. L’orateur expose plusieurs 
exemples fort curieux de cette doublé affiliation directe et indirecte. II en est 
ainsi des brocards suivants tous usités par les praticiens et par les auteurs 
du „common law”: quod principi placuit leg is habet vigorem — quod omnes 
tangit ab omnibus approvetur — scienti et consentienti non fit injuria — 
pater est quem nuptiae demonstrant. 

Sir Paul Vinogradoff a cédé la parole 4 un autre professeur d’Oxford, 
M. Holdsworth qui, s’exprimant en sa langue maternelle, a fait l’historique 
du Trust anglais et exposé 1’influence que celui-ci a exercé sur la législation 
anglaise, en expliquant les raisons de cette influence. La notion du trust repose 
sur oette idee fondamentale que, un patrimoine ayant été confié 4 une 
personne dans une intention déterminée, cette personne est obligée de respecter 
et d'exécuter cette intention. Cette idéé n’est ni d’origine romaine, ni d’origine 
germanique, comme on 1’a prétendu. Elle est de provenance purement anglaise, 
et a Bon point de départ dans la jurisprudence de la „Court of Chancery’’, 
laquelle forfait au respect de la convention conclue la personne 4 qui le bien 
avait été confié et qui dès lors était amenée 4 se considérer comme trustee. 
L’idée du trust a trouvé de nombreuses applications dans la législation sur 
la propriété, sur la familie et sur maintes matières du droit public. 

Ensuite M. Huvklin (Lyon) a fait une causerie sur un sujet un peu surprenant: 
Les mauvais étudiants en droit dans l'histoire. Ces mauvais étudiants en 
droit se nomment: Pétrarque, L’Arioste, Le Tasse, Calvin, Montaigne, 
Descartes, Boileau, Montesquieu, Goethe, Uhland, Heine, Alfred de Musset, 
Thackeray, Flaubert, Maeterlinck.... Beaucoup d’esprits d’élite se sont, 


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en effet, an débat de leur développement, appliqués 4 1'étude dn droit, 
et n’y ont gaère réussi. La plupart y ont renoncé, et en ont parlé sant 
indulgence. II a paru intéressant de rassembler cea témoignages, et d’en 
tirer la leqon. Si, en effet, certains des griefs qu'ils allèguent, notamment le 
grief esthétique et le grief moral, apparaissent oases peu pertinents, il en est 
un autre, le grief scientifiqne, qui est grove, et qui, pendant longtemps, a été 
fondé. L’exaraen de ce grief fournit une occasion de jeter un regard sur 1’évo- 
lution de la méthode juridique, et de faire confiance k la Science da droit 
enfin instaurée. Un jour viendra ou les hommes épris des réalités de la rie at 
de la pensée ne compteront plns parmi „les mauvais étudiants en droit". 

Terminant le programme passablement surchargé de la séance du mardi lOavril, 
M. tan Kan (Leyde) a parlé de L'idée de codification d Vépoque de Louis X V . 
L’idée de codification générale survivait toujours en France 4 1’époque de 
Louis XV. La thèse contraire a parfois été sontenue.de nos jours. C’eRt'pour* 
quoi il importe de présiser et de bien accentuer que le siècle de Louis XV 
aspirait a l'établissement d'un droit civil uniforme et général pour le royaume, 
de même qne le siècle de Louis XIV avait réalisé des voeux analogues pour 
le droit commercial et les deux procédures. 

Dés lors la question se pose: quels sont les motifs qui ont inspiré ce vcpu 
général et déterminé son accomplissement partiel? 

Toute la politique codificatrioe qui n'a pas cessé de hanter les esprits depuis 
les jours de Philippe-le-Ëel et qui, finalement, a triomphé dans les monnments 
législatifs de la Révolution, a été le résultat de 1’action simultanée et com¬ 
plexe de trois grands facteurs auxquels se sont joints trois autres mobiles 
accessoires. La vie du droit, en France, était atteinte de trois grands maux: 
la diversité des coutumes qui différaient de région en région, de ville en ville, 
de paroisse en paroisse; la multiplicité et la confuBion des sources du droit 
dans le ressort de la même judicature; 1’arbitraire dans 1'application des lois. 
Contre ce triple mal on chercbait un triple remède: 1'uniformité nationale de 
la législation, la simplicité et 1'unité locale et régionale des sources du droit, 
des garanties contre 1’arbitraire de 1'autorité judiciaire et administrative. La 
codification souriait aux générations k tous ces points de vue, car elle sem- 
blait contenir la triple promesse. Elle laissait entrevoir en même temps trois 
autres avantages secondaires que 1’on ne dédaigait point de viser du même 
coup: 1'amélioration des régies de droit, la consolidation de 1'unité politique 
du royaume et, enfin, la gloire du prince codificateur. L histoire de l'idée de 
codification en France, c’est, au point de vue peychologique, 1’bistoire du jeu 
complexe de ces forces motrices qui poussent les générations successives k tendre 
obstinément a la législation en grand. 

Mais le jeu varie selon les circonstances des époques. C'est tantöt ii tel 
matif, tantöt a tel autre que revient le röle dominant ou prédominant. 

Pour la période historique qui fait 1’objet de notre communication, le siècle 
de Louis XV, c'est l’ceuvre législative en matière civile qui en premier lieu 
s'impose a notre attention. Cette oeuvre fut tont entiére 1 oeuvre du cban- 
celier d'Aguesseau. d'Aguesseau est en premier lieu frappé par la diversité et 
par 1'opposition des coutumes, ensuite par la multitude et la variété des lois, 


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1 'ane et Tautre de ces causes entrainant nne jurisprndence fatalement arbitraire 
et contradictoire. 

Le chancelier d’Aguesseau nétait point seul a caresser le projet de 1’unifi- 
cation dn droit civil en France. La mème idéé travaillait depuis le moyen 
age les juristes, et les savants du XVIII 0 siècle ont persistc dans cette voie. 
lis ont collaboré a la grande ceuvre nationale avec les moyens qui leur étaient 
propres, non pas en présentant des projets qui ne pouvaient espérer le succès 
qu’A oondition d’émaner du pouvoir central, mais en systématisant et en sim- 
plifiant la matière chaotique, en forgeant les cadres destinés a embrasser la 
législation future, en tirant du désordre coutumier le fonds commun, le noyau 
déj& existant du code civil a faire. Eux aussi ont conscience, pour autant 
qu’ils 8e prononcent, de diriger leurs efforts contre le défaut d'uniformité qui 
était la plaie de la jurisprudence et du droit en France. Les grands publiciste» 
de Tépoque, tels que 1’abbé de St. Pierre, Voltaire, RouBseau, montraient du 
doigt la triple plaie que nous avons signalée. 

M. van Kan appelle enfin 1'attention sur un fonds de matériaux inédits et 
partant peu connus, importants cependant et qui marquent d’une fa$on fort 
significative les aspirations de 1'époque. 11 signale en premier lieu des pro- 
positions sur la réforme de la justice, prcsentées, le 6 aoflt 1730, a d’Agues¬ 
seau par un jurisconsulte bourguignon, du nom de Vaucher de Ch&teau- 
Poroin, et conseillant de „prescrire pour toute la France une seule coutume”; 
il signale en Becond lieu un mémoire du procureur-général Joly de Fleury, 
réclamant un „corps complet de législation” afin d'arriver a „la simplicité et 
a Tunifomitó d’une loy'’; enfin et surtout toute une série de mémoires cora- 
posés, vers 1759, par deux conseillers du parlement de Paris, dans lesquels 
sont développés, avec une instance acharnée jusqu’a Topinifttreté, les mesures 
préparatoire» a prendre afin d'arriver a exécuter le „plan de réunir toutes les 
coutume8 poar n’en faire qu’une loi générale et uniforme”. Ce dernier docu¬ 
ment est d’autant plus intéressant qu'il est complètement ignoré en France 
(Bibl. Nat Fonds Moreau 1087). 

Dans la séance du 12 avril on a entendu: 

M. Espinas (Paris) sur L’êvolution des privileges urbnins dans les centres 
principaux de la Flandre fran^aise. Les grands centres et les centres 
moyens de la partie franqaise de Tanden comté de Flandre, tel qu’il se 
présente k Tavènement de Philippe d’Alsace, comprenant la Flandre et 
TArtois, avec Lille, Douai, Arras, Saint-Omer, Aire, Béthune, mème Hesdin- 
le-Vieux, commencent sans doute k décliner a partir des guerres de Philippe 
le Bel en Flandre, a la fin du XHIe siècle. Ils ne perdent cependant 
jamais leur caractère de ville, de petit état et, par suite jusqu’è la veille 
de la Révolution, continuent de recevoir du pouvoir territorial ou national, 
des privileges: c’est un premier caractère fondamental. Un second est 
que les plus importantes de ces concessions, les chartes communale» pro- 
prement dites, semblent, a une rnêrne époque, pouvoir se rapprocher les unes 
des autres et, suivant les périodes successives, se classer ainsi en séries déter- 
minées. Au XII« siècle et dans le premier tiers du XlIIe siècle, Tensemble 
de la communauté obtient les premières chartes, qui fixent les institutions 


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urbaines et, surtout par le droit criminel, établissent la paix de la ville: elles 
permettent 1’apogée et les essais d’indépendance de la cité sous le patriciat: 
ce sont des chartes juridiques. Mais le patriciat monopolisant 1'échevinage 
opprime avant toot a titre fiscal la petite bourgeoisie: a la fin du XIII® siècle, 
celle-ci eu appelle au pouvoir superurbain qui, saisissant 1’occasion de rentrer 
dans la ville, accorde au commuu des chartes anti-patriciennes, surtout dn 
point de vue fiscal: ce sont des chartes sociales. Au XIV* siècle, sous cette 
surveillance et avec un échevinage redevenu sans doute aristocratique, sont 
concédés a 1’ensemble de la ville des privilèges, ou se font des accords pu- 
blics-urbain8, qui régularisent, mettent au point la marche juridique de la cité: 
ce sont des chartes administratives. Mais, le patriciat reconstitue nne sorte 
d’échevinage héréditaire qui, de nouveau, abuse des finances; de la fin du 
XIV® a celle du XV® siècle, le reste de la ville réclame et obtient du pouvoir 
supérieur des privilèges réformant 1'organisation constitutionnelle et financière, 
et 1’autoritc arrivé même a nommer une partie du Uagistrat: ce sont des 
chartes constitutionnelles. Enfin, lors des conquêtes et des pertes franqaises 
des XVII® et XVIII® sièclee, 1’état victorieux concède a la ville conquise des 
„capitulations”, véritables privilèges réglant des questionB diverses du point 
de vue plutöt militaire: ce sont des chartes politiques. Ces privilèges successifs 
présentent donc une sorte d'alternance, étant demandés par 1’ensemble de la 
ville ou par une partie seule, et augmentant ou réduisant 1’indépendanoe ur- 
baine: dans 1’ensemble, cette liberté va plutdt en diminuant, alors que les 
finances prennent une importance croissante. 

M. Ottokau (Perm) sur Le róle de la commune et de la charte communale 
dans Vhistoire des villes franfaises au moyen dge. L’élément communal ne 
présente qu’un des aspects de 1’état intérieur des villes de commune du moyen 
age. Les progrès juridiques du monde urbain ne sont pas absolument fixés 
dans l’organisation communale. 

L’évolution constitutionnelle de Cambrai, par exemple, a été presque indé- 
pendante du mouvement communal. Les insurrections de Cambrai n'ont pas 
été des luttes pour des droits et des privilèges et n’ont influencé que trés 
indirectement 1’ordre intérieur de la ville. 

La commune dans les villes franqaises n’est trés souvent que 1’affirmation 
unilatérale d’une force associative, capable d’exercer, en dehors du cadre pré- 
existant des institutions urbaines, une pression de fait sur les transformations 
de 1'ordre intérieur. Les chartes communales ne lui attribuent trés Bouvent 
aucune place fixe dans 1’ensemble des compétences et des fonctions municipale». 
La commune n'est donc pas, en principe, „une seigneurie bourgeoise investie 
d’un certain pouvoir judiciaire et politique”. 

De même les chartes communales ne peuvent pas être considérées comme 
des „textes constitutionnels”. Leur valeur juridique et leur signification réelle 
varient infiniment. Elles ne déterminent pas 1’ordre constitutionnel de la ville. 

L’histoire intérieure des villes de commune est en grande partie indépen- 
dante de 1’élément communal. Les chartes communales ne constituent pour 
cette histoire que des documents d’une importance secondaire. 

M. Verriest (Bruxelles) sur La siyni/ication des churtes-lois du moyen dge. 


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M. Vekriest peint 1’évolution juridique des XII* et XIII* siècles dans 1’Eu- 
rope occidentale, 1’importance des chartes-lois et la controverse snr le point de 
savoir a quelle catégorie juridiqne de la popnlation rurale se sont appliqnées les 
chartes-lois. 11 faut faire nne distinction fondamentale entre les serfs et les 
hommes libres des domaines ruraux. Sont examinés ensuite les charges géné- 
ralement dites „caractéristiques dn servage”. Les chartes-lois se rapportent 
aux tenanciers libres, non anx serfs; elles ne sont pas des „affiranchisse- 
ments” de serfs. 

Le 13 avril M. Meynial (Paris) a présenté des Remarques sur les traits 
originaux de 1’ancien droit privé franqais. Chacun sait que la Gaule eet 
comme le champ clos oü se sont heurtées deux masses ethniques bien 
différentes par lenr nature, leur mentalité et leur civilisation. C’est d'abord 
la mas8e méditerranéenne, dont le type le plus représentif est la race 
romaine , a 1’esprit clair, simple et ordonné, d’une finesse innée qui lui 
a permis de comprendre, d’instrnire et de s’assimiler, sans les détruire, 
les peuples voisins moins avancés qu’elle en eivilisation; race soacieuse a la 
fois de liberté individuelle et de discipline consentie et non imposée, d'équité 
et aus8i de hiërarchie sociale. C'est ensnite la masse germanique, composée 
de races enoore barbares plus rudes que franches, trés avides de satisfactions 
matérielles, peu jalouses d’assurer a chacun le libre jen de son individualitó, 
plutót disposées a accepter une discipline étroite qui décharge chaenn du 
souci de sa propre direction, surtout vouées au culte de la force brutale. 

On a souvent réduit 1’histoire de notre droit a celle du duel entre ces deux 
races et ces deux influences oppoeées, qui se sont, en effet, succeseivement 
exercée8 sur notre sol. 

Et, de fait, la marche apparente des choees peut bien incliner 1'esprit a 
cette conception. II n'est pas douteux que sous les deux premières de nos 
dynasties royales le droit franc, salien d’abord, puis ripuaire, n’ait visible- 
ment infléchi les coutumes gallo-romaines antérieures. De même on ne peut 
nier que quelques siècles plus tard la renaissance des études de droit romain 
n’ait trés sensiblement altéré nos pratiques juridiques plus anciennes, et même 
d'une faqon si durable que jusqu’é notre Révolution le Midi de la France est 
resté soumis au droit de Justinien. 

Tont cela est vrai; mais pourtant, sous ces apports extérieurs et hostiles les 
nns anx autres, un fonds national original a subsisté, qui a permis & nos 
ancêtres de fa;onner d’abord a la mode fran$aise les données du droit germa¬ 
nique, que le caractère plastique du droit barbare rendait assez malléables, 
avant d'en réduire l importance. C’est ce même tempérament national qui, 
depuis le XV® et le XVI® siècle, nous a permis de soulever et de dé- 
blayer peu k peu tont le limon romain qui s’était déposé sur notre sol 
pendant les‘deux siècles antérieure. 

M. Meynial, négligeant cette histoire dont les phasea sont bien connues, signale 
dan8 chaque partie du droit privé la régie ou 1’institution qui la domine et montre 
quel lien la rattache aux notions germanique ou romaine correspondantes, en 
faisant ressortir quelle empreinte originale le peuple de France a sn lui im¬ 
print er. 


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La recherche peut s’appliquer fructaensement au droit de familie, notamment 
a la puissance paternelle et k la protection des incapables; aux successions, 
notamment a la législation des propres; au droit des genB mariés, particu- 
lièrement a la communauté entre ópoux; au droit des biens, spécialement au 
régime féodal et au doublé domaine; enfin au droit des obligations, notamment 
a la création de 1 'obligation par le simple consentement. 

L’étude rapide de ces divers pointe parait permettre de conclnre que ce 
qui domine le droit privé francais et ce qui constitue son originalité, 
c’est le louci: 

De la solidité du groupement familial, assurée non pas par l’établisseraent 
d'une autorité sans controle et sans limite, comme la patria potestas romaine, 
ou le mundium germanique, uiais par le maintien, 4 travers les générations, 
d’une communauté individuellement contrölée d’intérêts et de fortune, et par 
1 ’exercice, au profit des plus faibles, d’une surveillance qui sauvegarde tous 
leurs droits; 

De la collaboration des deux ópoux a la prospérité partagée du ménage, 
dans 1 ’égalitti des droits et dee responsabilités de chacun et en vue de la 
sauvegarde des intéréts des enfants; 

De la consolidation du droit que chacun s’acquiert sur la terre par une 
longue et laborieuse possession, au sein d’une biérarchie hannonieuse qui fixe 
a chacun sa part dans la propriété et dans le profit a 1 ’exploitation et 
80ustrait cette part a 1 'arbitraire du plus puissant; 

Enfin, du respect de la parole librement consentie qui, selon la doctriue 
du droit canonique, si conforme k notre tempérament national, vaut un serment. 

M. Olivier-Martin (Paris) a traité de L'introduction du benefice tFinten - 
laire <lans la pratique coutumière franpaiee. L’acceptation bénéficiaire 
apparait au cours du XIVo siècle; elle est subordonnée k la délivrance par la 
chancellerie royale de lettres dites de bénéfice d’inventaire. On explique 
d’ordinaire cette exigence en disant qne lo roi devait autoriser expressément le 
recours au droit romain, alors qne le droit coutumier admettait seulement 
1 'acceptution pure et simple ou la renonciation. 

11 semble bien qu'en leur principe les lettres de bénéfice d’inventaire n’ont 
pas eu cette portée générale. Le roi les scoorde seulement quand il se trouve 
ètre le principal créancier du de cujns , mort comptable de aes deniers, ou 
bien quand la succession, délaissée par les successibles en raison de 1 'impor- 
tance des dettes, est administrée par Res officiers pour la sauvegarde du droit 
de déshérence qui lui appartient comme haut-justicier. Le roi ne compromet 
guère ainsi ses intéréts ni ceux des créanciers, car 1 ’abstention des héritiers 
dénote une succession obérée. Mais c'est tont de même une faveur qui doit 
être demandée, a 1 ’expiration d'un certain délai, pour bien ëtablir la probabi- 
lité de la vacance; et, selon les traditions d’équité de la chancellerie royale, 
elle n’est octroyée que sous réserve du droit des autres successibles k accepter 
purement et simplement, selon la coutume. 

Les progrès du droit romain firent bientót considérer 1 'acceptation bénéfici- 
airc comme un procédé normal d’acquisition des successions. La pratique s’en 
étendit bien au dela de son domaine primitil'. L’exigence des lettres de chan* 


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cellerie fat m&intenne, ponr des misons fiscales, mais les conditions de délai 
dispararent et la préférence des héritiers pars et simples, qai n’était plas 
comprise, fut restreinte aa XVI® siècle. 

M. Coopland (Liverpool) a fait en anglais, une commanication sur L’Arbre 
des batailles qu’il a présenté comme le monument doctrinal le plus ancien 
du droit international. Le conférencier s'est étendu sur la vie et les oeuvres 
de 1’auteur, Honoré Bonet, sur les contemporains de celui-ci et sur le milieu 
proren^al oü il a vécu. La source principale oü Honoré Bonet a puisé, ce 
sont les ouvrages de Jean de Legnans, de bello, de represalüs et de duello. 
Honoré Bonet a fait d’autres emprunts. moins considérables ceux-ci, au 
Somnium Viridarii , ü Bartole, aux chapitres sur le blason, au droit canonique 
et au droit romain. Malgré tous ces emprunts il reste, dans VArbre des bataillcs , 
une part personnelle a Honoré Bonet. 

Dans la dernière séance ont pris succeesivement la parole: 

M. Lefas (Lille) sur L’origine de lajuridiction consulaire des marchands en 
France. La juridiction consulaire des marchands apparait comme une anomalie 
dans 1’histoire des juridictions fran^aises. En effet, les consuls des marchands 
ont été institués par des ordonnances des rois de France, ü partir du XVI® siècle, 
c’est-4-dire au moment oü les juridictious communales disparaissent, et oü 
1’exercice de la justice est confiée, en France, de plus en plus k des officiers 
royaux. 

Des historiens ont pensé que cette juridiction consulaire, spéciale aux mar¬ 
chands, pouvait dériver, soit des anciennes juridictions communales, soit de 
celles des marchés et des foires. M. Lefas conclut a la négative, et montre 
qu’il faut voir dans ce type de juridictions un emprunt fait' par les rois de 
France ü des usages espagnols du XV® siècle, apparentés aux consulats de 
la mer, et dont les archives de Bruges mentionnent le fonctionnement jusque 
dans les Flandres. 

M. Fkrradou ^Bordeaux) sur L’(ipplication de Ia loi sur le varhal des 
droits [éodaux pendant la Révolution. Les auteurs qui ont étudié la 
législation révolutionnaire en matière féodale ont déterminé la portée de 
la loi des 15 et 28 mars 1790 sur la distinction des droits abolis et des 
droits rachetables et exposé 1’organisation du rachat établie par la loi des 
3 et 9 mai 1790; mais ils n'ont pas recherché comment et dans quelle 
inesure cette dernière loi avait été appliquée. Sans doute son application 
n’a pu se faire que pendant une courte période de trois années; commencée 
seulement en juin 1790, elle a cessé avec la loi du 17 juillet 1793 qui 
abolit sans iudemnité tout ce qui restait des droits oi-devant féodanx; en 
outre, elle a été entravée par les circonstances politiques, par 1’état d’esprit 
des redevables, par les graves défauts de la loi de 1790 elle-même; enfin, par 
les lois de la Législative. 

Néanmoins, si la loi de 1790 a été appliquée beaucoup moins que ne Pes- 
pérait la Constituante, elle 1’a été beaucoup plus qu’on ne lc croit d’ordinaire. 
Elle a suscité 1’intérêt le plus vif chex les contemporains et les documents 
relatifs h son application sont nombreux. Ces documents, surtout les archives 
de 1'enregistrement et les actes des notaires, montrent que, si les rachats ami- 


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MÉLANGES. 


ables ont été rares par suite de la résistance des seigneurs, les rachats légaux 
ont été beaucoup plus nombreux, bien qu'ils soient en quantité infime par 
rapport k la masse des redevables. ils permettent de déterminer approximati- 
vement le nombre et 1’importance des rachats opérés, les catégories de rede¬ 
vables qui rachètent, les droits qu’ils racbètent, cens, champart, lods et rentes, 
etc., et les causes pour lesquelles ils rachètent. En sornme, la loi sur le rachat, 
en dépit de ses défauts et malgré 1’affirmation souvent répétée qu’elle était 
inapplicable, semble avoir été viable. En tont caa, 1’étude de son application 
pourrait constituer une utile contribution pour la connaissance de 1’esprit public, 
dans les divers départements, pendant les premières années de la Révolution. 

Un certain nombre de Communications annoncées ont fait défaut k cause 
de l’absence des conférenciers. Ce sont les Communications de MM. Chénon 
(Paris), Génestal (Caen) et Cüaiipeaux (Strasbourg). M. Grand (Paris) lui 
aussi était absent, mais il a eu la bonne fortune d’être suppléé par M. Oi.ivier 
Martin qui a résumé son rapport et 1’a défendu contre les objections 
de raasemblée. Le travail de M. Grand avait pour titre: Un sens peu 
connu du mot „désaveu" en droit coutumier. En voici la substance. 
Les termes aveu et désaveu ont, dans la langue du droit féodal, une acception 
trés voisine de oelle que nous leur donnons aujourd’hui dans le langage cou¬ 
rant: reconnaiBsance et reniement on déni. Avouer quelqu’nn pour seigneur, 
c’était se reconnaitre son homme; le désavouer, c’était lui retirer sa foi. DanB 
le même ordre d’idées, 1’aveu ou le désaveu d’un enfant, 1’aveu ou le désaveu 
d’une tenure servile sont des expressions familières aux historiens du droit privé. 

Un manuscrit important, conservé aux archives municipales de Provins, en 
Champagne, oü il est connu sous le nom, traditionnel mais pen exact, de 
Cartulaire de la Ville , et qui est resté jusqu’a présent inédit, bien que Félix 
Bourquelot 1’ait, en 1856, signalé a 1’attention des érudits dans la Bibliothdque 
de l'Ecole des Chartes , emploie souvent le mot „désaveu” dans un sens un 
peu différent, bien que dérivé du précédent. 

Les actes contenus dans eet intéressant registre s’échelonnent de 1271 it 
1330. Ils sont de nature fort diverse. A cöté de comptes municipaux on trouve 
pêle-mêle: ventes, échanges, partages, redditions de comptes, de mandat ou de 
tutelle, etc., en un mot, tont ce que renfermeront plus tard les minutiers des 
notaires et tabellions. Ce sont tous les actes privés qui furent passés devant 
la justice échevinale, agissant en vertu de son droit de juridiction gracieuss. 
Les „désaveux” y reviennent fréquemment et par groupes nombreux. Ils con¬ 
sistent dans la „mise hors d’avoerie'’ devant la cour échevinale d’un membre 
quelconque d’une communauté taisible, familiale par le chef de cette commu- 
nauté, avec abandon au „désavoué” d’une part du bien commun, consistant le 
plus souvent en objets mobiliers (meubles et outils professionnels) dont il 
donne quittance dans 1’acte. 

Bourquelot et d’autres érudits y ont vu une simple émancipation. Cette 
notion d’émancipation est trop étroite, car on ne voit pas seulement des pères 
désavouer leurs enfants, mais, par exemple, deux soeurs se désavouer 1’nne 
1’autre. De plus, on ne voit jamais „désavouer” quelqu’un qui n’est pas „en 
aage". Héceinment, M. Jules d’Auriac, dans le Bulletin de la Société d'Histoire 


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et (TArchéologie de Provins, y a vu un acte nécessaire pour acqnérir le droit 
de bourgeoisie et de vote mnnicipal attaché an foyer séparéi; mais, outre qne 
Provins fat nne ville de prévóté et non pas de commnne, on tronve dans le 
Cartulaire de la Ville. de véritables actes d’acqnisition dn droit de bourgeoisie, 
dits „d’entrée en bourgeoisie”, qni n’ont absolument rien de commun avec 
les „désaveux”. 

La véritè est qu’il s’agit de „mises hors de celle” (cella = maison), dans 
le sens le plus large, de mises hors de l’indivision familiale. II n’est plus 
permis d’en donter qnand on voit les contumes rédigées dn Nord: Hainant, 
Flandre, régler encore formellement ce qu’elles appellent les mises hors de 
pain ; celle de Mons, notamment, prescrire qu’elles seront passées devant le 
maïeur et les échevins et qn’il en sera tenu nn registre spécial. 

Provins a eu la bonne fortune de conserver 1’nn de ces registres, qni dnrent 
exister jadis dans tontes les villes d’échevinage, de même qne le désaven de 
communanté familiale fnt, sous ce nom on sons nn aatre, une pratiqne géné¬ 
rale dans tonte la France dn Nord, absolnment conforme, d’aillenrs, a la 
constitntion de la familie contnmière et découlant de 1’idée de la memie, si 
différente de la familia romaine. 


IV. 

Pour terminer eet aper$u, donnons rapidement la liste des conférences faites 
aux antres sections. 

La cla8sification inévitablement plus au moins arbritaire des sujets a dispersé 
dans presqne tontes les directions un certain nombre de Communications qui 
ne se rapportent pas moins a l’histoire dn droit. 

A la Section des Etudes byzantlnes, M. de Francisci (Padoue) a plaidé 
la cause d’une nouvelle édition des Basiliques dont il s’occnpe. L’édition de 
Heimbach, a-t-il dit, qnoique meillenre que celle de Fabrot, est bien loin de 
répondre aux exigences de la critique: la restitution du texte est défectnense 
a cause des subsides dont Heimbach s'est servi et a cause de l’impossibilité 
dans laquelle il s’est trouvé de profiter d'autres sonrees dont les éditions cri- 
tiques sont postérieures a son édition des Basiliques. Enfin, plusieurs manu- 
scrits qui ont été la base de suppléments aux Basiliques ont pu être étudiés 
seulement plus tard par Zachariae, Ferrini et Mercati et un palimpseste Vatican 
deB livres 58, 59, 60 n’a pas encore été déchiffré. 

11 est encore nécessaire de rappeler que Heimbach n'a pas conservé aux 
Beolies la position qu'elles avaient dans les manuscrits, position que révèle 
(au moins dans plusieurs manuscrits) 1’origine deB scolies et la distinction entre 
la chatne des scolies aux sources justiniennes et la chaine composée sur les 
Basiliques. 

La nécessité d une nouvelle édition parait évidente, et il serait souhaitable 
que la section exprime son opinion sur 1’opportunité de ce travail, qui ne 
pourra être accompli que par collaboration internationale et avec 1’appui des 
Académies. 


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474 


MÉLANGES. 


La Section dn moyen age, elle aussi, a entendu deux orateurs sur des 
matière8 de droit. M. Kroei.i. (Nancy) a exposé le Caractère juridiqne des 
changements de dynastie de 751 el de 987 et leurs cons* : quences dans l’ancien 
droit public francais. En matière de droit public, 1’bistoire du droit doit 
avoir, entre autres, pour objet d’étudier les faits politiques anciens sous leur 
aspect juridiqne, ce qui aide a les comprendre pleinement et a en apercevoir 
toutes les conséquences. 

M. Kroeu. prend comme exemple les changements de dynastie de 751 a 987, 
faits politiques de premier plan et dont 1'aspect juridiqne n’a pas été, a son 
avis, suffisamment indiqué: 

La monarchie mérovingienne est patrimoniale. Le royaume est la propriété 
dn roi. Comme tout autre patrimoine, il se transmet- héréditairement aux hé- 
ritiers du roi. La monarchie est ainsi héréditaire. 

L’acte des Carolingiens de 751 nous apparaït donc comme une atteinte vio¬ 
lente a la propriété d’autrui. C'est plus qu’un coup d’Etat au seus politique 
du mot, c'est une véritable expropriation, a la suite de laquelle les Carolingiens 
apparaissent comme des usurpateurs et des intrus. lis s’en rendent tres bien 
compte eux-mèmes. Aussi cherchent-ils a légitimer leur pouvoir en obtenant 
1’appui de 1’Eglise (introduction du sacre; alliance avec la papauté) et en 
obtenant également 1’adhésion de leurs sujets a leur élévation au tróne. Ainsi 
se trouve introduite 1 'idéé d’élection, idéé qui s'impose aux Carolingiens les 
plus puissants. et qui, bien entendu, ne fait que s'enraciner au fur et a mesure 
que s’accroit la faibles6e des successeurs de Charlemagne. 

Aussi, le changement de dynastie de 987 nous apparait-il comme d’un carac- 
tére tout différent de celui de 751. C'est une application normale du système 
de 1’élection. La couronne de France est devenue élective. 

Ce système de 1’élection a laissé des tracés trés nettes dans l’ancien droit 
public francais. Par un effort constant, les premiers Capétiens ont sans doute 
rétabli 1’hérédité de la couronne, 1’élection proprement dite a disparu. Mais 
c’est une hérédité toute spéciale, qui tient lieu d’élection, qui est 1’équivalent 
d’une élection, et cela est si vrai que, d'après la théorie officielle, si le roi 
n’a pas d'héritier, si la lignée d’Hugues Capet vient a s’éteindre, la nation 
dispose du trdne et de la souveraineté. Toute la théorie de la succession a la 
couronne est basée sur 1’idée d’élection tacite, conséquence du vieux système 
électif dont le souvenir a été conservé trés net dans la cérémonie du sacre. 

M. Blocii (StraBbourg) a posé la question: Qu’est-ce qu’un fief? Et voici 
ce qu'il a répondu en résumé: Dans les traités juridiques dn moyen ikge, le 
fief n’est déflni que rarement; quand il 1’est, les définitions données ne recou- 
vrent pas tous les cas oü la pratique usait du terme k définir. Pourtant, 
1 'usage d’un mot, dans la langue courante de la vie sociale, suppose un concept, 
de contours plus ou moins flottants, mais pourvu malgré tout d’une certaine 
iinité, que ce mot, a un moment donné, a dO servir a connoter. Quel est le 
concept auquel s’applique le mot de fief? 

L'étymologie ne peut nous aider a le trouver. Le mot fief du francais (d’oü 
il a passé en anglais), 1’allemand Le/m sont des vocables, dont le sens primitif 
-Uit fort général, et qui, sous 1'empire de conditions sociales déterminées, se 


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MÉLANOKS. 


475 


sont trouvés spécialisés dans une acception particuliere. C’est ce sens second, 
éloigné des significations originelles, qu'il s’agit pour nous de dégager. 

On peut prendre, comme point de départ de la recherche, la définition de 
la Glose du Sachsenspipgel: „Le hef est le salaire du chevalier’; c’est la 
définition du type le plus courant. Confrontons-la avec les faits; elle apparait 
au8sitöt incomplète. A cóté des fiefs de chevaliers, nous avons des fiefs de 
„sergents" (fonctionnaires seigneuriaux) ou mème de charpentiers, orfèvres, 
cuisiniers, bouchers, jongleurs, etc. 11 est a remarquer qu’il ne semble pas 
que les possesseurs de ces fiefs-la aient d’ordinaire prété 1’hommage. 

La définition la plus exacte du fief semble celle-ci: un fief est un bien 
fourni moyennant 1’obligation par le preneur d’exécnter un service donné, de 
nature quelconque (cf. d’ailleurs Consuetudines Feudorum, Antiqua , tit X, 
c. 1, Vuig. lib. II, tit. 23); ce bien était généralement, surtout a 1’origine, 
mais non toujours, ni forcément, un bien fonds. 

En somme, on doit voir dans le fief un mode de salaire né des besoins éeo- 
nomiques d’une société d'un certain type; nous savons, par des exemples précis, 
qu’il a été longtemps considéré comme plus pratique d’attribuer a des personnes 
tenues a un service déterminé nn bien en fief que d’assurer directement leur 
entretien. Ce earactère essentiellement économique du concept explique l absence 
de définitions juridiques satisfaisantes; les différentes espèces de fiefs, corres- 
pondant souvent a des situations sociales fort diverses, se sont trouvces natu- 
rellement régies par des regies juridiques diflférentes, surtout a mesure que la 
société médiévale est allée se hiérarchisant. D’oii des constructions doctrinales, 
comme celles du droit anglais, distinguant nettement plusieurs catégories de 
fiefs; la doctrine franqaise présente la tracé de tentatives de méme ordre. D’une 
faqon générale on a tendu progressivement a ne plus appliquer le mot de fief 
qu’aux biens concédés a charge de services qui passaient pour nobles. Mais il 
est resté longtemps des tracés de 1'usage ancien; aujourd'hui encore, dans la 
langue anglaise, le mot fw, qui a embarrassé les lexicographes, retient quelque 
chose du sens ci-dessus indiqué (a <l»ctor's frr = les honoraires d’un médecin). 

II y a lieu de demander si. des 1’époque carolingienne, la signification du 
mot beneficium (employé par les écrivains de langue latine pour traduire un 
mot du langage vulgaire que nous ne connaissons pas) n’était pas déja celle, 
trés générale, de bien concédé en échange d’un service. 

A la Sectlon d’hlstoire co n tem po mine M. van Kaalte (La Haye) a 
retracé Vorigine du Conseil des ministre s darts Ie Royaume de Hollande. 
On a généralement pretendu que, pour la première fois, un Gonseil des Ministres 
aurait été organisé par le Roi Louis et que de fait sa réunion aurait eu 
lieu en 1809. 

Mais on a decouvert depuis peu qu’il existait déja en 1807 un Conseil des 
Ministres dont les Registres des délibérations se trouvent dans les archives 
de La Haye et a Paris. 

Le conférencier s’étend sur la cause qui a fait créer le Conseil des Ministres 
en 1807, sur le décret ayant rapport a ce sujet, sur les compétences du Conseil 
et, finalement, fait la comparaison du reglement de 1809 avec celui de 1807. 

Enfin, è la même section, M. Noi.de (Pétrograd) a fait 1’exposé de L’aulocratir 


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476 


MÉLANGES. 


russe et de la doctrine de Ia séparation des pouvoirs au XIX e siècle. 
L’orateur a cboisi comme point de départ 1’organisation da pouvoir central 
en Russie du XVIIIe siècle, laquelle se résumé en ces trois organes: le 
monarque, la loi, la polysynodie. Survint alors la réforme de Spéransky. Les 
idéés politiquea de Spéransky s'étaient formées sous la doublé influence des 
doctrines européennes de 1’époque et des modèles napoleoniens pratiquement 
réalisés. M. Nolpk a exposé ensuite le plan de réorganisation de 1’état tel 
qu’il avait été congu. en 1809. 


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REGISTER. — TABLE ALPHABÉTIQUE. 


BI. 

Abi.eiges (Jacques n’).. 317, 322v., 326 


Accursius. 324 

Actiones arbitrariae. 14 

Actio civilis in faotura. 12 

Actiones contrariae. 14 

Actio empti. 395, 398 

Actio ex stipulatu. 14 

Actio injuriarum. 288,1, 289 

Actio praescriptis verbis. 12 

Action redhibitoire. 385 

Actiones stricti juris. 14 

Actio venditi..220 

Action de garnir ou quitter. 330 

Acuüa (Juan de).305 

Addictio in diem.219v. 

Adoptio minus plena. 10 

Aequitas. 15 

Affacharia. 134 

Ager com pascuus. 358 


Aouiar y Acuüa (Rodrigo de) 301, 

303, 306 


Aides. 138vv. 

Aigues-Mortes. 143 

Alaric .7, 463 

Albe.314 

Albertario . 10, 16, 18vv. 

Alessandria. 106, 108 

Alfenus Varus. 224 

Altamira (R.). 303 

Alvarottls .84 V. 

American Constitution. System a. his- 

tory.343 

„Amis charnels”. 414 

Amorti88ement.‘329, 359 

Anatomus. 20 

Ancézune (G. d’).171, 173, 180 

Andelot (Traité d’). 47, 47, 3 J 


BI. 

André (Pierre de St.). 181 

Anerbenrecht.442 

Antoninus Pms. 293, 294 

Appleton (Ch.). 17 

Aquasparta (M. d'). 338 

Arca communis. 360 

Assises de Jérusalem.50, 78 

Athens (Law of). 341 

Aumjs— Gei.lius . 896vv. 

Auvergne (Gabelle dans). 204vv. 

Ayai.a (M. J. de) . 304, 307 

Azo. 84 , 300 


Bacquet . 94 

Baldus. 84 

Banalité. 131 

Barnaba . lllv. 

Baronat (L.). 181 

Basilica, ad 60,21: ... 284,4 , 292, 472 

Bassianus (Joil.).314 

„Bateices" (Villes). 364vv. 

Bai.r (F.). 113 

Baux a rentes. 329 

Baviera. 15 

Baysio (Guido de) = Arciiidiaconls 382 

Beaucaire. 133v. 137v. 

Beaumanoir 38, 40, 4, 5nv. 69,1, 60vv. 


326 

Beaune (J. de) . 170vv. 

Beauvais .427 

„Beknuppen”. 439v. 442 

Belleperche (Pierre de) .... 310, 313 

„Beneficium” Sens du mot. 463 474 

Bénéfice (Lien de). 33, 42v. 

origines. 43vv. 

„ perte. 45vv., 49 


hérédité des - . 62 


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478 


REGISTER. 


TABLE ALPHABÉTIQUE. 


Bénéfice d’inventaire.. 


BI. 

. 469 

Beneficiary (Right of the) . 

.373 

Benignitas. 


. 15 

Beromann. 


. 10 

Berry (G. R.). 


. 342 

Berytus (Law school of)... 

10, 20, 21 v., 

Beseler (Gerhard)... 


27, 456 
. 2 

Beveridge (A. J.).... 


. 348 

Beyrouth (Ecole de) V. Berytus 

Bibliographia del dir. 

italiano. 338 

Bioei.ow (M. M.) 


.343 

Billecoq.,. 



Biondi (B.). 

• • • • • 

. 14 

Biordon (P.). 

• • • • 1 

. 158 

Blackstone. 


.370 

Blanque (Droit de)... 


. 144 

Bi.uhme (Fr.). 


. 23 

Bonet (Hon.). 


. 470 

Bonkante (P.). 


. 23 

Boniface VIII (Pape) 


. 333 

Bonner (R. J.). 


.341 

Boutilier. 


. 96 

Bracton. 


... 340, 464 

Briqonnet (P.). 


. 172, 179,1 

Brodeau. 


. 99 

Brokate. 


. 29 

Brunner (H.). 


.... 39, 268 

Burkitt (F. C.). 


. 342 

Butin. 


. 459y. 

Caille (Jean). 


. 186 

Calhoun (G. M.). 

• • • • • 

. 341 

Calpurnius Piso. 


. 213 

Cam (R. du). 


••••••# 13/ 

Cambrai. 


. 422vv. 

Canonique, Droit (Préférence pour le 

— en XIV s.)- 


. 310 

Canon Law (Infl. in England) 257v. 464 

Capito (At.). 

210, 

212v., 228v. 

Carcassone (Salin de) 



Carols (H. de). 


.314 

Cascellius . 

• • • • • 

. 210,1, 212 

Cassaonks (Jkssei.in 

de) .. 

... 309, 310 

Caton. 

• • • • < 

.. 389. 396v. 


BI. 

Cause des obligations. 418 

Celsus. 222 

Cens. 329 

Censives.59vv., 100, 2, 328v. 

Cestui-que use. 373v., 37B 

„ testamentary a.o. power 374, 376 

Champart. 329 

Champeaux (G. de)... 161, 165vv., 198 
Changements de dynastie. Leur ca- 

ract. jnrid. 473 

Chappuis de Condriei!. 198 

Charles Martei. 43 

Charles II.272 

Charles VI.147 

Charles VII.148, 165 

Charondas le Caron. 97 

Charte Communale. 426vv., 432 

Chartes-lois. 467v. 

Ch&telet de Paris.317, 321 v., 325 

„ Coustumier du —.322 

Chattels personal (Law as to)_ 377v. 

Chiesa come „corpuB mysticum’’.. 122,5 

Choppin. 97 

Christian religion (Influence on roman 

law). 15v. 

Cf. Cristianesimo. 

Cicéron . 385vv. 

Circoncisione. 11 lv. 

Classes (Regime des — ) dans 1’Egypte 

rom.245 

Clientèle. 33 

Codex Gregorianus. 16 

Codex Hermogenianus. 16 

Codex v. Justinianus 1 — 81 pass. sour- 

ces 17, drafting of —. 27 

„ imitación aconsejado por Pinelo 302 

„ Ad C. 4.2.8. 217 

Codex Theodosianus. 16 

Codification (L’idée de —).465 

Cognitio extra ordinem. 12vv. 

Coke (Edw.). 266,2, 271, 376 

Comitatus. 35v. 

Commendatio. 36 y., 48 

Commise. 31 vv., 327 

69 vv. 


des censives ...... 


• • 


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REGISTER 


TABLE ALPHABÉTIQUE. 


479 


BL 

Commise. caractère jadiciaire . 72vv., 98 

„ effets. 77vv. 

„ conception théorique.... 83vv. 

„ des fiefs ecclésiastiqaes .. 84 t. 

., effets en regard des droits 

des tiers 84, 86, 881, 90 2, 94 

Commis8am. 31, 32,1, 78, 90 

Communautés. 353, 365 

Commune (Villes de) 351 vv., 422 tt., 426 

„ représentation. 354vv. 

„ consid. c. mineurs. 364v. J 


„ V. Comnni. 

Comparative Law.342 

Compa8cna. 358 

Compilatio de usibns et consuet. An- 

degaviae. 314 

Comnni (Storia dei —) en Italia... 335 

Condictio.457 

Condictio ob rem date. 83 


Confiscation 35,1, 39,4, 51vv., 90vt., 

93,6 


„ en droit lombard.87vv. 

Conrad II ... . 80 

Conseil de familie.414v. 

Conseil des ministres en Hollande.. 474 

Consensuelle (ldée). 416, 417 

Consuetndine8 communionis. 360 

Consnetudine8 malae.320 

Consulaire (Jnridiction —) des mar- 

cbands.470 

Contumacia. 63, 70,4 

Costa (E.). 336 


Court of Chancery 249, 257, 266, 272, 

275, 370vv., 376v., 381vv. 

Coutumier d’Artois.314 

Coutume de Paris. 314vv. 

„ bist. externe.319v. | 

„ rédaction. 322v. ; 

Crawkord (C. C.). 340 ! 

Cremona (Enr. da). 332 

Cristianesimo (Inflnenze s. diritto). 104, 

114,4, llövv., 121,2 ! 

„ in Roma. Il4v. 

„ e lo Stato romano ... 1 löv. 
Crosslev (F. B.) .344 


BI. 

Cujas. 93 

Cun (G. DU) . 309, 311, 814 

Curator (Assimilation to the tutor). 10 


Daouesseau . 95 

Dante ... 832v. 

D’Aroentrê . 95, 99 

Denegatio actionis.460 


Désaveu .54vv., 91v., 97vv., 471 


en droit féodal lombard... 80 


Diehl (Ch.). 7 

Dies cedens.229 

Digesta.1—31 pass. 

„ Sources. 17v. 

„ drifting.23vv. 

Digesta 

Ad 20, 2, 9: . 214 

17, 1, 34, pr. 215 

12, 1, 11, pr. 216 

21, 1, 31. 22. 393 


21, 2, 29, pr. 222 

28, 6, 39. 231 

Dime ecclésiastique. 43,5 

Dolus. 222 

Domaine privé.358 

Domaine public.357 

Domaine utile. 133v., 403 

Domus communis.357 


Dumoumn. 91 v., 96, 99, 318, 323, 328, 


330 

Duimiat . 199 

Di'Rant (G.). 74, 84v., 308 

Drmi.iT . 94 


Eastman (F. M.). 

Echevins. 

Economiche (Dottrine —) 

Edictum Theodorici. 

Edit des édileB. 

n „ „ extension 

Edwakd III . 

Edward VI. 

Effestucatio. 

Ehrenzweiu. 

Empbytéose.. 


.344 

.425 

medievale 337 

. 7 

. 384vv.. 458 

.393 

.371 

.267 

. 38 

. 19, 23 

32, 98, 100,2 


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480 


REGISTER. 


TABLE ALPHABETIQUE. 


BI. | 

Encinas (Dieuo de). 301, 305 

Endemann.337 

Engelkann. 342 

Ennezat (Nic. n’). 314 

Enquête par turbe. 265,1 

Equity (Law of) V. Court of Chan- 
cery. 

Ekcole. 334 

ij (> t ó*. 20, 21 

Eschoite. 78 

Espada (J. de la). 303 

Esseni. 107 

Establis. 366 

Estars (Pu. des). 186 

Eudoxius. 20, 30, 456 

Eugène IV (Pape). 336 

Euric. 7 

Evêchés (Biens des —) consid. c. 

regalia. 73 

Exceptio obecuri libelli.439 

Exiit qui Seminat. 371 


Faber (Joh.) .809, 312v., 314, 106 

Fabiê (A. M.). 303, 304 

Familiale (Solidarité). 406vv. 

Family law (English). 378v. 

Farisei. 107 

Favor libertatis. 215 

Faore (Jean). V. Joh. Faber. 

Felonie. 50, 52,2, 54, 91 v., 98v. 

„ du seigneur. 75vv. 

„ en droit lombard. 80 

Féodale (Institution). 403v. 

„ (Législat. révolutionn. en ma- 
tière). 

Ferrini . 17, 29, 213 

Feudal duties evaded by “Use” 375, 376 

Fidélité (lien — de).33vv., 41 vv. 

Fiefs. 49vv., 326v., 403 

„ et censives. 61 

„ patrimonialité des — 61w., 89, 

lOOv. 

n „ en droit lombard 80 

., aliénabilité des— 64vv., 101, 326 j 
., abrégement des — . 71 vv. 


BI. 

Fief6. conception théorique. 83, 405, 474 


„ garde du —. 324 

„ jeu de —. 327, 328 

„ sens du mot. 478 

Filone Alessandrino . 107v., 115 

Finances obérées des villes.361vv. 

„ du roi. 131vv. 

„ V. Revenue. 

Financière (Administration). 161 vv. 

Flach.33, 49 

Flavio (Guiseppe). 107 

Foi mentie.57, 76 

Fonctionnaires des gabelles. 155vv. 

Foresfactura. 78 

Formalisme. 253, 416v. 

Formulary system in roman procedure 341 

Fortescuk (J.). 261vv., 264 

Fournier (P.).309v. 

Franci8can friars.371 

Fran$ois 1. 94 

Frédékic II.81, 334 

Frees (A.). 842 

Fuerö Juago. 300, 344 

Fur manifeste. 244v. 

Furtum. 225 


Gabelle du sel. 

. 131vv. 

„ n fraudes 149, 

158v., 166v., 

178v., 200 

„ r „ comptabilité. 

. 151 

„ n „ fonctionnairei 


„ „ „ décadence ... 

164vv., 197 

„ „ „ montant.... 

164v., 198v. 

Gailis. 

.... 28, 219 

„ Ad 3, 222: ... 280, 

283v., 291 v. 

Gamamele . 

. 104, 110,5 

Garde-noble.!. 

... 323, 324 

Gadcher (évêque). 

.424 

Gens des comptes. 

.363 

Genuardi.. .... 

. 337 

Gérard (P.). 

. 137 

Gérard II (évêque). 

. 423 

Gerardus Malusfiliaster.. 

.424 

Germanic procedure (lts formalism). 253 

Gksü . 

. 108v. 


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REGISTER 


TABLE ALPHABÉTIQÜE. 


481 


Giacomo Minore . 

BI. 

. 112v. 

Giavoleno. V. Javoi.enus 

•m 

Giuliano. V. Julianus. 
Girard (P. F.). 

. 18 

Giuda di Gamai.a . 


Giudei, in Roma. 

. 106 

Gnomon de 1’Idéologue.. 

. 245v. 

Greek law. 

. 341 

Gréooire de Tours . 

. 34 

Greniers de sel. 

132vv., I46vv. 

„ n transit. 

. 151 

Gundodald . 

. 7 

Guy Coquille. 

. 95 

Guy Pape. 

. 100 

Heimbacii. 

. 19 

Henri IV. 

. 411 

Henri V (Empereur).... 

. 423 

Henri VII. 

. 334 

Henri VIII. 

.... 268, 376 

Hereditatis petitio. 

. 14 

Hofmann . 

. 19, 23 

Holmes . 

. 368 

Hommage 36, 41, 57, 63,2, 

69 v., 327, 417 

„ violation dusermentd’— 57v. 

Hostiensis . 


Huche commune. 

. 355, 360 

Husciike . 

. 280 

Huwelijksrecht (Oud-Vaderl.). 436v. 

Huwelijksgoederenrecht 

(Oud-Va- 

derl.). 

. 439vv. 

„ in Drente. 

. 448vv. 

„ in Selwerd. 


„ in Groningen... 

. 453v. 


BI. 

Intérèt (Conception canonique de 1’) 337 
Interdictum ne quid in loco publ. fiat 220 

Interpolations. 14, 17v. 

„ N tests to detect.... 3, 4, 281 

„ in Instit. 10 

„ pre-ju8tin. 4, 11 v ., 16, 

18, 21, 26v. 

„ Tribonianisms. 19, 26 

„ slechts klein aantal?... 281 

Investiture. 36v. 

Jastkow (M.). 341 

Jean sans Tehke (Procés de) 76, 

76,1, 77,3 

Jean XXII (Pape). 310, 314 

Jonte (Fr.). 134 

Joyes (Ant. de). 199 

Judicia bonae fidei. 14 

Julianus. 215, 219, 222 

Jury trial. 254, 260v., 276 

„ in France. 264,1, 265,1 

Jus ad rem.63, 92 

Jus beneficiarium. 42 

Jus civile (Sens du terme).380 

Jus proprium. 42 

Jus tollendi. 15 

JUSTINIANL'8. Cf. Codex, Institutiones. 
Justitia Dei. 120v. 


Kocourek (A.).341 

Koeoel (O. E.). 343 

Komab (B. M.). 340 

Kooiman (L.). 278v. 

Krüoeh (P.).6, 17, 19 


Illinois. 344 

Immeubles et meubles.326 

Impöt sur le sel. 131 vv. 

Inféodation. 326 

„Iniuria servilis”. 278vv. 

Inplantatio. 224 

Institutiones Justiniani.1 — 31 pass. 

,, sources. 17 

„ drafting of —. 28 

Ad I. 4, 4, 3. 290, 291 


Labeo .210, 211, 216v. 

„ seguito di Nerva. 218vv. 

Lamoionon. 96, 323 

Laon. 354, 356 

Land law. 371, 375v. 

Languedoc. 131 vv. 

Laubespin . 181 

Law of Property Act (1922 . 376 

Le Maisthe (P.). 200 

„Le Mort saisit le Vif”.62, 64 


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482 


REGISTER. 


TABLE ALPIIABÉTIQUE. 


Le Roy Waterman. 

BI. 

.341 

Legatam de peculio. 

. 22lv. 

„ partitionis. 

. 231 v. 

„ per vindicationem.. 

.228 

„ ususfructus nominis 

. 223 

Leicht (P. S.). 

....... 338 

Leontius. 

20, 30, 456 

Leuda . 

.. 135, 137 

Lex Aebutia (Date). 


Lex XII Tabularum (partes secanto) 340 

„ Gundobada. 

. 7 

„ romana Burgundionnm. , 


„ romana Visigothorum... 

. 7 

„ Salica. 

.... 7, 244 

Leyes del Estilo. 

.300 

„ de Partidas Cf. Siete Partidas 

Libellus (Procedure by). 

... 13, 14 

Libri feudorum. 

. 80vv. 


„ lenr influence 6 . 1. droit cou- 

tnmier frang. 88vv. 

Likthardt.424 

Linkield (U. L.).841 

Litis denuntiatio (Procedure by).... 14 

Litterarum obligatio. 230v. 

Litus maris. 837 

Loisel. 63, 31(3 

Longo. 13, 2(3 

Lothaire 111. 81 

Loi;is le Gros.429 

Louis VII. 427, 429 

Louis (Saint).363 

Magistrats municipaux (Malversa- 

tions des). 361, 362 

Maitland. 367, 378 

Marchands (Consuls des). 470 

Mancipi (Res). 229 

Manilius.390 

Marès (Jean de).317, 322 

Marie d’Anjou. 167 

Marion (Simon).323 

Marriage (American law of).343 

Martinez de Burgos (A.).300 

% * 

Mary (Queen). 269v. 

Masler. 97 


Hl. 

Mattiiews (N.). 341 

Maximes de 1'anc. dr. anglais. 464 

May (G.). 14 

Meijers (E. M.). 434 

Meubles et immeubles. 325v. 

Migration des Peuples. 252 

Mii.an (Droit féodal de). 81v., 87 

Miu.au (R. W.). 342 

Mineur8(Protection des—) dans 1’anc. 

dr. fran$. 324v., 411vv. 

Mispoulet. 17 

Mommsen. 10, 17, 336 

Monti-auzun (Gi iu.. de) 309v., 312, 314 

More (Thomas).379 

Mosê (Leggi di). 108, 110 

Mutuum.J16 tv. 

Napoleon. 6 

Natura actionis-. 12 

Natora contractas. 12 

C. Nerta . 210vv. 

„ Martirio di —. 213-214 

Nexum (Barbarous execntion). 341 

Nicoi.aï (B.). 181 

* 

Nicolas (Evêque). 425 

Nomen transcripticinm.230 

Non-formalistic note in later roman 

law. 13v. 

Nonius Marcellus. 396 

„Notables" (Recueils de).322 

„Nulle terre sans seigneur". 56 

Numerical system inherent to for- 

malism. 253v. 

„ exceptionally in Engl. law 263v. 

Oath. 253vv. 417 

Orertus de Orto .82v. 91 

Obligatio. 460 

Obsequium.34vv. 

„Oecumenical Doctors”.. 21, 24, 27, 456 

Operis nori nuntiatio. 219 

Opus. 367, 369 

Ordenamiento Re&l.300 

Ordenanqas del Consejo (1571). 301 

Ordonnances sur la gabelle. 171 vt. 


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REGISTER, — TABLE ALPHABÉTIQUE. 


483 


BI. 


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ii 


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ii 


Oriental note in the codification of i 

Jastinian. 9, 10 

Ostrogoths. 7 • 

Ovando (Jl'an de) . 302, 303 


Pactnm displicentiae. 392 

Padone (Ecole de droit antér. a 

1’üniv).337 

Pairs. 40,4, 78,1 

Paoi.o di Ta KSO.103vv., 109vv. 

idee sul diritto pub- 

blico.116vv. 

sul diritto privato 120vv. 
concetti sociali 122,125v. 
teorie buI matrimonio 124 

pensiero di —. 120 

Papian (The). 7 

Parage.326 

ParaphrasiB. 29, 291, 292 

Parentèles en Bourgogne.247 

Parlement de Bretagne. 96 

Parlement de Normandie. 96 

Parlement de Paris, jurisprudence en 

matière de commise féodale.95v. 

Parloir aux Bourgeois (SeDtences du) 

317, 321 

Partsch (J.). 279 

Pascal II (Pape).246 

Pasquier. 323 

Pa i; nis = Paolo. 

Paulus (beinvl. d. Stoa).288 

ad S. 5, 4, 8 . 289v. 

Peccai8 (Salin de)... 131, 133v., 142vv. 

Pennsylvania. 344 

Perjury. (Rule in). 260, 274vv. 

Permntatio. 232v. 

Per8onnalité juridique.351v., 379 

Personnes. (Etat des — en France 

au XIII e 8.). 328v. 

Peters (H.). 19v, 23, 26, 456 

PlETRO. 110v. 

Philo = Filone. 

Pierre (Nicole de St.). 186 

Pil lage. 459v. 

Pinela (A. de León). 299 


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BI. 

Plaute. 384, 389, 392 

POCQUET DE LlVONNlfeUE. 95 

Poor (Legal assiatance to the). 344 

Potui er. 31, 92, 99 

Pound (R.). 342 

Praeceptio Chlotarii. 402v. 

Prae-Digesta.20 v., 23, 456 

Pratovecchio (Ant. de).336 

Precarium. 42,2, 43vv. 

Préemption (Droit de). 66 

Preuve testimoniale. 244 

„ V. 249vv. 

Privilèges urbains. 466v. 

Procedure (HiBtory of Civil) 250,3 

252, 342, 343 

Proculus. 227 

Procureur (Agir par). 366 

Proof. V. WitnesBe8. 

Property, Veluation in roman law . 841 
„ dans le droit de Venise... 338 

Propres et acquêta.\ 406vv. 

Proprieta individuale Idee patristi- 

che sulla—. 125,4, 126,3 

Propriété conditionnelle.39v. 

Provence (Salins de). 144v. 

Public law in medieval England. 378,379 
Puissance paternelle dans l'anc. droit 
francais. 324 

„Qni re?oit s’engage".59,4 

Radin (M.).340 

Rainerius de Fokli.311 

Ravage (Droit de).50, 53 

Ravennis (P. de). 84 

Recelatio.56, 74 

Receveur. 360, 862 

Recipere. 397 

Recopilacion de Indias (1680).... 299w. 

Redhibere. 391, 894, 398 

Reed (A. Z.).344 

Régime matrimonial. 409vv. 

Reimaros.17, 19 

Renouard(P.).200 

Rentes. 329, 419v. 


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484 


REGISTER. 


TABLE ALPHABÉTIQUE. 


BI. 

Restoration (1660). 271, 273,2 

Retrait (Droit de). 65v., 327, 407 

Revenue of the King.375 

Réviony (Jaques de) [=de Ravanis] 

89,2, 310, 313 

Riccobono. 15 

Roe (J.). 198 

Romain (Droit). Personnes morales. 352 
„ „ Infl. 8. 1. système dn 

droit féodal. 313 

n ,, Inflnence 8. 1'inter- 

prét. du droit féodal 82vv. 
„ „ Infl. s. 1. procédure 

en Xle 8. 247 

„ „ 8. 1. „common law”. 464 

„ „ a Toulouse en XIV s. 311 

Roman elements in Bracton. 310 

Roman law. Influenced by religion 15v. 
„ „ by philosophy.. 12, 15, 285 

„ „ (Valuation of Property 

in—) . 341 

„ „ system of proof in — 250v. 

,, ,. Organisation of the tea¬ 

ching bef. Justinian.. 24v. 
„ Infl. on English law .. 340 
„ „ Method of studying .. lvv. 

Roraeinsche rechtswetenschap (Karak¬ 
ter der). 297 

Rotondi. 17, 19, 20 

Ri'FEiM. 332 


Sabinus . 211v. 

Sadducei. 107 

Saisie féodale.66vv., 328 

Saisie gagerie. 330 

S.M.ICETO (Barthoi .).336 

Salins. 133vy. 

Salique (Loi).7, 244 

Salman. 368, 369 

Sai,vianus. 282 

Salvioi.i. 337 

Sampiehi (J. B.». 336 

Santi (Guirisdizione deH’a8semblca 

dei). 120 

Sailis = Paoi.o. 


BI. 

S. C. de qua8i-u8ufructu. 223 

S. C. Velleianum. 411 

Sceaux. 355, 365 

Schiavita e lo cristianesimo. 123v. 

„ e lo Stoa. 285 

Schofiei.d (H.). 343 

Scholia Sinaitica. 21, 25 

Schuld und Haftung. 460 

Scola8tici. (Dottrine econom. dei)... 337 

Scuole muciana e serviana.210vr. 

„ „ Origine. 227v. 

Sel greniere. 132v., 146vv. 

„ production. 133 yv. 

„ Vente. I36v. 

n prix.139 

„ monopole. 142v. 

„ con8ommation. I61vv. 

„ commerce de détail ... 163v., 171 y. 

„ exportation. 187v. 

„ V. aiisai Gabelle. 

Semitic law.341 

Seseca . 285v. 

Seni.is. 431 

Servitutis (Vindicatio). 218 

Servius SuLpicuis.387 

Servus recepticius.396 

Severis (Alexander) . 286v. 

Sherman (Ch. P.).341 

Siete Partidas. 300, 344 

Slaven. Iniuria tgor. 278vv. 

„ volgens Grieksch recht.295 

„ Stoa tgor —.286 

Snitii (R. H.). 344 

Soissons . 429v. 

Soi.a7.zi . 10 

Soi.m (A.). 333vv., 338 

Soi.urzano (Jian dk). 302, 303 

Solutio. 460v 

Sokbei.i.i. 336 

Souveraineté du peuple. 313 

Specificatio. 234vv. 

Specli.ator = Durant. 

Star Chamber Court. 275 

Stato. (Concetto paolino dij. 116vv. 

Statute of Uses (1535). 367, 375 


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REGISTER. 


TABLE ALPHABÉTIQDE. 


485 


BI. 

Stephen (Sir James). 256, 268 . 

Stoa. 285, 288 , 

9 I 

„Styles de procedure".322 

Succeasion contractuelle. 459 ! 

Synallagma. 353 I 


Tailles. 

360, 361 

Tamassia . 

. 336 

Tarquaise (Ron.). 

. 356 

Tartaona (Al.) . 

.336 

Taxes municipales au XIII s. 

.360 

Tenure féodale. 

.... 326v. 

Testament réciproque. 

.459 

Terra Salica. 

.408 

Testamentary executor. 

.370 

Theodora . 

. 29 

Theodoric. 

. 7 

Theophilus . 

.. 29, 291 

Tiberius . 

.... 211v. 

Treason. (Rule in). 

... 266vv. 

„Treuhand” . 

.368 

Trial. Meaning. 

.271 

Tribonianus . 

. 30 

Troplong . 

. 15 

Trust, influence .... 367vv., 

77vv. 464 

Tuitio. 

.336 

Tutelle. 3 

25, 412vt. 

„Tutelle administrative". (Origines 

de la). 

.364 

Ulpianus beinvl. d. Stoa.... 

.286 

„ verh. tot Sev. Alex, 

. 286 

Univereitas. 135 vv., 362 

Use. 

... 367vv. 

Ubus . 

.221 


BI. 

Ususfructus... 13, 218v. 

„ „ (Quasi) nominum.223 

Uzfcs (d’).134, 135 

Vairet (Sim.).314 

Vassalité (Lien de).. 33vv., 40,4, 44vv., 
„ persistance en droit coutu- 

mier. 49vv. 

„ nait de la possession du fief 59 

Veneta (Riforme agrarie).338 

Verbum regis.836 

Verrils Flaccus . 396v. 

„Vigilance Comitee of 1851”.343 

Villae.407 

VlLLARS (P. DE). 198 

Villes. V. Communes, Finances. 

VlOLLET (P.).308 

Visiteur des gabelles. 158v. 

„ V. Fonctionnaire8. 

Vollen ïio ven (C. van).342 

Vos (L.). 278v., 288, 293 

Wardship.378 

Warren (Cii.) . 343 

William III.273 

Williams (M. F.). 348 

Witne8se8 in roman law. 250 

„ in canon law. 251 v. 

„ in germanic law. 253vv. 

„ in common law. 257vv., 264v. 
Woodbine (G. E.).340 

Zocco-Rosa. 17 

Zorrilla.304 

ZULUETA (F. DE).18, 30 


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TABLE DES MATIÈRES. 


Blz. 

P. Coldinet, The general problems raised by the Codification 


of Justinian. 1 

Edgar Blum, La commise féodale.31 


M. Roberti, Paolo di Tareo e le prime influenze patristiche 

sulla formazione storica del diritto italiano . . . .103 

En. Meynial, Études sur la gabelle du sel avant le XVIR siècle 

en France.131 

Carlo Arno, M. Cocceio Nerva. Nuovi studi sulle scuole 

muciana e serviana.210 

John H. Wigmore, History of the numerical system of proof, 

or “legal proofs”, in Anglo-American law .... 249 

J. H. van Meurs, Iniuria ipsi servo facta. 278 

José Mq Ots Capdequi, Aportaciones para la historia de la 

Recopilación de leyes de Indias de 1680. 299 

Compte8-rendu8 critiques.308 

Chronique italienne (droit national).332 

Chronique américaine.339 

E. Chénon, De la personnalité juridique des villes de com¬ 
mune d’après le droit francais du XIIR siècle. . .351 

W. S. Holdsworth, The English Trust, its origins and 


influence in English law.367 

A. de Senarclen8, La date de Pédit des édiles de mancipiis 

vendundis.384 

E. Meynial, Remarques sur les traits originaux de Panden 

droit privé francais.401 


N. Ottokar, Le róle de la commune et de la charte communale 

dans Phistoire des villes franyaises au moven age. . 422 
Mr. A. S. de Blécourt, Sententiën van de Hoofdmannen¬ 


kamer van Stad en Lande.434 

Communications.129 

Sociétés 8avantcs.244 

Mélanges. 238, 345, 456 


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